Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 46b (מו:) — le Talmud en français
Chevou'ot 46b (שבועות מו:): Et il dit : celui qui les a pris : « Ces objets sont achetés par moi », parce que je les ai achetés de lui — n’est pas digne de foi, même avec un serment. Et nous n’avons…
Texte original — Chevou'ot 46b (מו:)
ואמר
הנוטל: כלים אלו,
לקוחין הן בידי,
לפי שקניתי אותם ממנו - אינו נאמן, ואפילו בשבועה.
ולא אמרן
שאינו נאמן לומר לקוחין הם בידי,
אלא
כאשר -
א. מדובר
בבעל הבית שאינו עשוי למכור כליו. אבל,
אם
בעל הבית העשוי למכור
את
כליו
-
נאמן
לומר הנוטל 'לקוחין הם בידי'! כיון שמסתמא קנאם מידי בעל הבית.
ב.
ו
אף בבעל הבית
שאין עשוי למכור את כליו, נמי לא אמרן
שאינו
נאמן
לומר לקוחין הם בידי,
אלא
כאשר נטל
דברים שאין דרכן
של הדברים
להטמין
אותם תחת כנפי הבגד.
וכיון שהוא הטמין, מוכח שנטלן שלא כדין, ומשום כך מסתיר את החפצים האלו.
ולפיכך, בהצטרף שני החסרונות הללו אצל הנוטל, א. שנטל מבעל הבית שאינו עשוי למכור, ב. שנטל דברים שאין דרך להטמינם - אינו נאמן!
אבל,
אם נטל
דברים שדרכן להטמין
תחת כנפי הבגד -
נאמן.
כיון שנהג כדרך שבני אדם נוהגין, ולא ניכר מתוך מעשיו שנטל שלא כדין.
ג.
ו
כלים
שאין דרכן להטמין,
[ונתבאר לעיל שאם הטמינם אינו נאמן]
נמי לא אמרן
שלא נאמן מחמת שהטמינם, אלא כאשר הנוטל הוא
איניש דלא צניע,
כלומר, שדרכו להלך בשוק כאשר חפצים מגולים בידיו, ואינו נוהג להצניעם. וכאן, כשהצניע את החפצים שנטל, הרי מוכח שלא כדין נטלם, ומשום כך הצניעם.
אבל,
כאשר הנוטל הוא
איניש דצניע,
ודרכו להצניע חפציו, הריהו נאמן לומר לקוחין הם בידי. כיון ש
היינו אורחיה
זוהי דרכו להחזיק את חפציו כאשר מוצנעים הם אצלו. ואם כן, אין לראות בהצנעתו, שנוטל את הכלים שלא כדין.
ד.
ולא אמרן
שאין הנוטל נאמן [אף כאשר אין בעל הבית עשוי למכור כליו, ואף כאשר אין דרך הדברים להצניעם, ואף כאשר הוא, אין דרכו להצניע חפצים],
אלא
כאשר
זה,
בעל הבית,
אומר שאולין
הן אצל הנוטל. שלא מכרתים לו אלא השאלתים לו.
וזה
הנוטל
אומר לקוחין
הם בידי, ולא שאולים.
אבל ב
אם טוען בעל הבית
גנובין
הם, שגנבת אותם ממני,
לאו כל כמיניה,
אין בעל הבית נאמן. משום ש'
לאחזוקי איניש בגנבי'
להחזיק את האיש כגנב -
לא מחזקינן!
ה.
ולא אמרן
שאין הנוטל נאמן לומר בכל אלו, לקוחין הם בידי,
אלא בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר.
וטוען בעל הבית שהשאילם לו ולא מכרם. ובאופן זה אינו נאמן. כיון שמוכח שכלים אלו, שאולין הם אצלו. ולא מכורין.
אבל,
אם מחזיק הנוטל,
דברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר, נאמן
הנוטל - אף שטמונים הם. ואף שהוא איניש דאינו צניע.
ואין בעל הבית יכול לטעון כנגדו, השאלתים לו.
ומביא רב יהודה ראיה לדבריו:
דשלח רב הונא בר אבין
: מי שמחזיק בידו
דברים העשוין להשאיל ולהשכיר.
והתובע הרוצה להוציא ממנו את אותם הכלים, טוען שהשאילם לו. והוא, המחזיק
אמר: לקוחין הם בידי
-
אינו נאמן!
כי הא דרבא אפיק זוגא דסרבלא [רבא הוציא מספרים של סורקי בגדים],
וספרא דאגדתא
[וספרי אגדה] -
מיתמי.
לפי שטען התובע שהשאיל לאביהם את הכלים הללו, ואף הביא עדים שהם היו שלו. והוציאם רבא מידי היתומים, משום שהיו הדברים האלו,
דברים העשוין להשאיל ולהשכיר.
ומוכח מכך שאביהן של היתומים לא היה נאמן לטעון לקוחין הם בידי, אפילו בשבועה. שאם כן היה נאמן, היינו טוענין אנחנו ליתמי, שלקוחין הדברים על ידי אביהם, ופוטרים אותם.
ומוכח שדברים העשויין להשאיל ולהשכיר - אין המחזיק בהם נאמן לטעון לקוחין הם בידי.
אמר רבא
: הדין ששנינו לעיל שהנגזל נשבע ונוטל, אינו אמור דוקא כלפי הנגזל שרק הוא יכול להישבע וליטול.
אלא
אפילו שומר
הבית שראה את הגזילה -
נשבע
על כך, ודי בשבועתו של השומר, על מנת להוציא את הדברים מידי הגזלן.
וכן
אפילו אשתו של שומר נשבעת!
בעי רב פפא: שכירו,
פועל קבוע אצל בעל הבית.
ו
כן
לקיטו
שהוא פועל זמני, ושניהם דרים בבית בעל הבית אך אין הם אחראים על חפציו.
מאי?
האם אף הם יכולים להישבע כנגד הגזלן ולהוציא מידו?
ומסיקה הגמרא:
תיקו!
אמר ליה רב יימר לרב אשי: טענו
בעל הבית לגזלן
ב
טענה: לקחת ממני
כסא דכספא,
כוס של כסף ששוויה רב.
מאי?
האם גם כלים יקרים כאלו, נאמן התובע ליטול בשבועה?
ענה לו רב אשי:
חזינא, אי
בעל הבית
איניש דאמיד הוא, או
ש
איניש דמהימן הוא
וכיון שכך
דמפקדי אינשי גביה,
מפקידים אנשים אצלו כלים יקרים וסומכין עליו מחמת מהימנותו, הרי ש
משתבע ושקיל. ואי לא
אם אינו אמיד ואינו מהימן ומופקד על נכסי אחרים -
לא!
שנינו במשנתנו:
נחבל, כיצד?
אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו
שצריך הנחבל להישבע על מנת להוציא דמי חבלתו מן החובל -
אלא
אם היתה
במקום
בגופו,
שיכול לחבל בעצמו.
ומשום כך יתכן שהוא חבל בעצמו. ועל כן אינו נוטל את דמי החבלה - אלא בשבועה.
אבל,
אם היתה החבלה
במקום שאינו יכול לחבל בעצמו, נוטל שלא בשבועה!
שואלת הגמרא:
ו
גם אם היתה החבלה במקום שאינו יכול לחבול בעצמו, מדוע נוטל שלא בשבועה,
ניחוש דלמא בכותל נתחכך,
ועל ידי כך נחבל, ולא על ידי החובל?
והתירוץ:
תני רבי חייא,
מדברת משנתנו באופן שהיתה החבלה כך:
היו מעידין אתו שנכנס לתוך ביתו שלם, ויצא חבול כגון
שעלתה לו נשיכה בגבו, ובין
[או בין]
אצילי
[מרפקי]
ידיו.
ואין אפשרות לתלות שחבלה זו נגרמה על ידי החיכוך בכותל. ובאופן זה נוטל שלא בשבועה!
ומקשה הגמרא:
ודלמא אחר עביד ליה
חבלה זו ולא מי שהוא תובע?
והתירוץ:
דליכא אחר
אלא הוא! שנינו במשנתנו:
וכשנגדו חשוד
על השבועה
ואפילו שבועת שוא.
ושואלת הגמרא:
מאי אפילו שבועת שוא?
והתירוץ:
לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא
אלו החשודן על
הנך,
על השבועות הללו המוזכרות במשנה, שבועת העדות ושבועת הפקדון -
דאית בהו כפירת ממון,
שהנשבע שבועות אלו, מלבד מה שנשבע שבועת שקר, הריהו כופר בממון. שהרי הכופר בשבועת העדות,
[כלומר, שנשבע לחברו שאינו יודע להעיד לו עדות. ומתוך כך מפסיד מחברו ממון. וכן הכופר בפקדון, כלומר, שתובעו חברו על ממון שהפקיד אצלו והוא כופר בו ונשבע על כך ומפסידו ממון] -
הרי שלא רק הנשבע בשבועות אלו לשקר, חשוד ולא ישבע בשנית,
אלא אפילו
חשוד על
הא
על שבעות שוא [כגון הנשבע על אבן שהיא זהב, זוהי שבועת שוא] -
נמי
פסול הוא לשבועה. על אף
דכפירת דברים בעלמא הוא
, ולא הזיק ממון אלא נשבע סתם, שוב
לא מהימן
החשוד מחמת שבועה זו.
ואם כן, שואלת הגמרא:
ליתני נמי,
שאף החשוד על שבועת בטוי פסול לשבועה [כגון שנשבע שיאכל, או שנשבע שלא יאכל ועבר על שבועה זו].
ומתרצת הגמרא:
כי קתני
במשנה החשוד על השבועה, היינו
שבועה
כזו
דכי קא משתבע,
בשעה שנשבע, ידוע לו לנשבע כי
\-
בשקרא קא משתבע
[כגון שבועת העדות, שבשעה שנשבע יודע שיכול הוא להעיד, ובכל אופן נשבע שאינו יודע עדות.
ובשבועת הפקדון, יודע הוא שהפקדון אצלו, ובכל אופן נשבע שאינו אצלו. וכן בשבועת שוא יודע שעל שקר הוא נשבע].
אבל שבועת בטוי דאיכא למימר
שבשעה שנשבע
ד
אכן
בקושטא
באמת
קא משתבע,
ואין כונתו לשקר בשבועתו, שהרי יכול לקיים ולעשות את אשר נשבע. ואילו רק אחר כך יצרו הטעהו לעבור על שבועתו. ושבועה כזו שאין היא שקר מתחילתה -
לא קתני
במתניתין, ואף אם עבר עליה - עדיין אין הוא חשוד על השבועה! אך קשה:
תינח
כאשר נשבע שבועת ביטוי להבא. כלומר נשבע
"אוכל" ו
[או]
"לא אוכל"
שכאשר נשבע, יתכן שהיה בדעתו לקיים את שבועתו.
אך כאשר נשבע על שעבר
"אכלתי" ו
[או]
"לא אכלתי",
שהרי כבר בשעה שנשבע יודע הוא שנשבע לשקר -
מאי איכא למימר?
מדוע לא הוזכר במשנה שנחשד הוא על ידי שבועה זו?
Traduction française
Et il dit :
celui qui les a pris : « Ces objets
sont achetés par moi »,
parce que je les ai achetés de lui — n’est pas digne de foi, même avec un serment.
Et nous n’avons dit
qu’il n’est pas digne de foi pour dire : « Ils sont achetés par moi »,
que
lorsque —
a. Il s’agit
d’un propriétaire de maison qui n’a pas coutume de vendre ses objets. Mais
si
le propriétaire de maison qui a coutume de vendre
ses
objets —
il est digne de foi
pour dire, lui qui les a pris : « Ils sont achetés par moi » ! Puisque, selon toute apparence, il les a acquis des mains du propriétaire de la maison.
b.
Et
même chez un propriétaire de maison
qui n’a pas coutume de vendre ses objets, nous n’avons pas non plus dit
qu’il n’est pas
digne de foi
pour dire : « Ils sont achetés par moi »,
que
lorsqu’il a pris
des objets dont ce n’est pas l’usage
des objets
de les dissimuler
sous les pans de son vêtement.
Et puisqu’il les a dissimulés, il est établi qu’il les a pris illicitement ; c’est pourquoi il dissimule ces objets.
Par conséquent, lorsque ces deux défauts se trouvent réunis chez celui qui les a pris — a. il les a pris chez un propriétaire de maison qui n’a pas coutume de vendre ; b. il a pris des objets qu’il n’est pas dans l’usage de dissimuler — il n’est pas digne de foi !
Mais
s’il a pris
des objets qu’il est dans l’usage de dissimuler
sous les pans de son vêtement —
il est digne de foi.
Puisqu’il s’est comporté comme les hommes se comportent, et que ses actes ne révèlent pas qu’il les a pris illicitement.
c.
Et
les objets
qu’il n’est pas dans l’usage de dissimuler, [
et il a été expliqué plus haut que s’il les a dissimulés, il n’est pas digne de foi ]
nous n’avons pas non plus dit
qu’il n’est pas digne de foi parce qu’il les a dissimulés, que lorsque celui qui les a pris est
un homme qui n’est pas discret,
c’est-à-dire qu’il a coutume de circuler dans la rue avec des objets visibles entre les mains, et qu’il n’a pas l’habitude de les dissimuler. Ici, lorsqu’il a dissimulé les objets qu’il a pris, il est donc établi qu’il ne les a pas pris licitement ; c’est pourquoi il les a dissimulés.
Mais
lorsque celui qui les a pris est
un homme discret,
et qu’il a coutume de dissimuler ses objets, il est digne de foi pour dire : « Ils sont achetés par moi. » Puisque
c’est là son usage
: telle est sa manière de tenir ses objets lorsqu’ils sont dissimulés chez lui. Dès lors, on ne peut pas voir dans sa dissimulation la preuve qu’il prend les objets illicitement.
d.
Et nous n’avons pas dit
que celui qui les a pris n’est pas digne de foi [même lorsque le propriétaire de la maison n’a pas coutume de vendre ses objets, même lorsque les objets ne sont pas dans l’usage d’être dissimulés, et même lorsque lui-même n’a pas coutume de dissimuler des objets],
que
lorsque
celui-ci,
le propriétaire de la maison,
dit : « Ils sont prêtés »
chez celui qui les a pris : « Je ne les lui ai pas vendus, mais je les lui ai prêtés. »
Et celui-ci,
celui qui les a pris,
dit : « Ils sont achetés
par moi », et non prêtés.
Mais si
le propriétaire de la maison prétend :
« Ils sont volés
: tu me les as volés »,
il n’en a pas le pouvoir,
le propriétaire de la maison n’est pas digne de foi. Parce que
« tenir un homme pour un voleur »
tenir cet homme pour un voleur —
nous ne le tenons pas pour tel !
e.
Et nous n’avons pas dit
que celui qui les a pris n’est pas digne de foi pour dire, dans tous ces cas, « Ils sont achetés par moi »,
que dans le cas d’objets qui sont faits pour être prêtés et loués.
Et le propriétaire de la maison prétend les lui avoir prêtés et non vendus. Dans ce cas, il n’est pas digne de foi, puisque ces objets sont manifestement chez lui à titre de prêt, et non de vente.
Mais
si celui qui les détient possède
des objets qui ne sont pas faits pour être prêtés et loués, celui qui les a pris est digne de foi
— même s’ils sont dissimulés, et même s’il est un homme qui n’est pas discret.
Et le propriétaire de la maison ne peut pas lui opposer : « Je les lui ai prêtés. »
Rav Yéhouda apporte une preuve à ses paroles :
« Car Rav Houna bar Avin a envoyé
: celui qui détient entre ses mains
des objets faits pour être prêtés et loués,
et le demandeur qui veut lui retirer ces objets prétend les lui avoir prêtés, tandis que lui, celui qui les détient,
dit : “Ils sont achetés par moi” —
n’est pas digne de foi !
Comme dans le cas où Rava a retiré une paire de ciseaux de tailleur [Rava a retiré des ciseaux de tailleur],
et des livres d’aggada
[et des livres d’aggada] —
aux orphelins.
Puisque le demandeur prétendait avoir prêté ces objets à leur père et avait même fait venir des témoins attestant qu’ils lui appartenaient, Rava les a retirés des mains des orphelins, parce que ces objets étaient
des objets faits pour être prêtés et loués.
Il est donc établi que leur père n’était pas digne de foi pour prétendre : « Ils sont achetés par moi », même avec un serment. Car s’il avait été digne de foi, nous aurions soutenu en faveur des orphelins que ces objets avaient été achetés par leur père, et nous les aurions acquittés.
Il est donc établi que, pour des objets faits pour être prêtés et loués, celui qui les détient n’est pas digne de foi pour prétendre : « Ils sont achetés par moi. »
Rava dit :
la règle que nous avons enseignée plus haut, selon laquelle la personne dépouillée prête serment et perçoit, ne concerne pas uniquement la personne dépouillée, qui seule pourrait prêter serment et percevoir.
Mais
même le gardien
de la maison, qui a vu le vol —
prête serment
à ce sujet, et le serment du gardien suffit pour retirer les objets des mains du voleur.
Et de même,
même la femme du gardien prête serment !
Rav Pappa demanda : son salarié,
ouvrier permanent du propriétaire de la maison,
et
également
son ouvrier occasionnel,
qui est un ouvrier temporaire ; tous deux résident dans la maison du propriétaire, mais ils ne sont pas responsables de ses objets.
Qu’en est-il ?
Peuvent-ils eux aussi prêter serment contre le voleur et lui retirer les objets ?
La Guemara conclut :
téïkou !
Rav Yéïmer dit à Rav Achi : si le propriétaire de la maison a réclamé
au voleur
un
objet, en disant : « Tu m’as pris
une coupe d’argent,
une coupe d’argent d’une grande valeur »,
qu’en est-il ?
Même pour de tels objets précieux, le demandeur est-il digne de foi pour percevoir par un serment ?
Rav Achi lui répondit :
« Nous voyons : si
le propriétaire de la maison
est un homme aisé, ou
s’il
est un homme digne de confiance,
et que, de ce fait,
les hommes déposent [des objets] chez lui,
que des hommes déposent auprès de lui des objets précieux et se fient à lui en raison de sa fiabilité, alors
il prête serment et perçoit. Mais s’il ne l’est pas » —
s’il n’est ni aisé ni digne de confiance, et que les biens d’autrui ne sont pas déposés auprès de lui —
non !
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« La personne blessée : comment cela ? »
Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel : nous n’avons enseigné
que la personne blessée doit prêter serment afin de retirer de l’auteur de la blessure l’argent de sa blessure
que
si la blessure était
à un endroit
de son corps
où il pouvait se blesser lui-même.
C’est pourquoi il est possible qu’il se soit blessé lui-même. Il ne perçoit donc l’argent de la blessure que par un serment.
Mais
si la blessure se trouvait
à un endroit où il ne pouvait pas se blesser lui-même, il perçoit sans serment !
La Guemara demande :
et
même si la blessure se trouvait à un endroit où il ne pouvait pas se blesser lui-même, pourquoi perçoit-il sans serment ?
Craignons peut-être qu’il se soit frotté contre un mur,
et qu’il ait ainsi été blessé, et non par l’auteur de la blessure ?
La réponse est :
Rabbi Hiya enseigne :
notre Michna parle d’un cas où la blessure était la suivante :
Des témoins attestaient qu’il était entré chez lui intact et qu’il en était sorti blessé, par exemple
qu’une morsure lui était apparue dans le dos et entre
[ou entre]
les coudes
[les coudes]
de ses bras.
Il n’est pas possible d’attribuer cette blessure au frottement contre un mur. Dans ce cas, il perçoit sans serment !
La Guemara objecte :
« Peut-être un autre lui a-t-il infligé
cette blessure, et non celui qui la réclame » ?
La réponse est :
« Il n’y a pas d’autre homme »
que lui ! Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Et lorsque celui qui lui fait face est suspect
en matière de serment,
même d’un serment vain. »
La Guemara demande :
« Qu’est-ce que signifie : même d’un serment vain ? »
La réponse est :
« C’est une manière de dire : ce n’est pas seulement. Ce n’est pas seulement
ceux qui sont suspects concernant
ceux-ci,
concernant les serments mentionnés dans la Michna, le serment du témoignage et le serment relatif au dépôt —
car ils comportent une négation monétaire,
celui qui prête ces serments, en plus de prêter un faux serment, nie également une somme d’argent. En effet, celui qui nie dans le serment du témoignage,
c’est-à-dire qu’il jure à son prochain qu’il ne sait pas témoigner pour lui, et lui fait ainsi perdre une somme d’argent. De même, celui qui nie le dépôt : son prochain lui réclame une somme d’argent qu’il lui a confiée, mais il la nie, prête serment à ce sujet et lui fait perdre cette somme —.
Voici que non seulement celui qui a juré, dans shvuot de ce genre, de mentir, est suspect et ne prêtera pas serment une seconde fois,
mais même
est suspect pour
ce
]]sur des serments mensongers [par exemple : celui qui jure qu'une pierre est de l'or, ceci est un serment mensonger
également
il est disqualifié pour le serment. Bien que
qu'il a seulement nié des choses
et n'a pas porté atteinte à un bien, mais a seulement juré en vain, encore
non digne de foi
du fait du suspect à cause de ce serment.
Et donc, demande la Guemara :
on pourrait aussi enseigner,
]]que même le suspect du shvu'at bitui est disqualifié pour le serment [par exemple : quelqu'un qui a juré "je mangerai", ou qui a juré "je ne mangerai pas" et a transgressé ce serment].
Et la Guemara répond :
car il est enseigné
dans la Michna «le suspect quant au serment», c'est-à-dire
«serment»
de ce genre
que, lorsqu'il jure,
au moment où il jure, il est connu du jurant que -
qu'il jure au sujet de ce qui est faux
.
par exemple le serment de témoignage : au moment où il jure il sait qu'il peut témoigner, et cependant il jure qu'il ne sait pas témoigner. Et dans le serment du dépôt, il sait que le dépôt est chez lui, et cependant il jure qu'il n'est pas chez lui. Et ainsi pour le serment mensonger il sait qu'il jure sur un mensonge.
mais pour le shvu'at bitui on peut dire
que, au moment où il jure,
que
en effet
en réalité
en fait
il jure,
et son intention n'est pas de mentir dans son serment, car il peut accomplir et faire ce qu'il a juré ; mais ensuite son penchant le fit faillir et transgresser son serment. Et un tel serment qui n'est pas mensonger dès le commencement
n'est pas enseigné
dans la Mishna ; et même s'il l'a transgressé — il n'est pourtant pas suspect à cause du serment ! mais il y a une difficulté :
supposons
lorsqu'il a juré un shvu'at bitui pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il a juré
"je mangerai" et
ou
"je ne mangerai pas"
— que, au moment où il jura, il se peut qu'il eût l'intention d'accomplir son serment.
Mais lorsque quelqu'un a juré à propos du passé
"j'ai mangé" et
ou
"je n'ai pas mangé",
puisque déjà au moment où il jura il sait qu'il a juré mensonge —
Que peut-on dire ?
Pourquoi la Michna n'a-t-elle pas mentionné qu'il est suspect à cause de ce serment ?