Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 46a (מו.) — le Talmud en français
Chevou'ot 46a (שבועות מו.): Rav Na'hman bar Its'hak : il n'y a pas ici de preuve que ce ne soit pas conforme à Rav et Chmouel. Car on peut établir que tant le début que la fin de cette Michna parlent…
Texte original — Chevou'ot 46a (מו.)
אמר רב נחמן בר יצחק
: אין מכאן ראיה דלא כרב ושמואל. משום שניתן להעמיד שגם ה
רישא ו
גם ה
סיפא
של המשנה הזו, מדברות באופן שהשכירות נעשית
בראיה
. כלומר בעדים.
ומה שלא הזכירה המשנה ברישא שעל הפועל להביא את עידי השכירות כראיה, כשם שהזכירה בסיפא שהפועל המוציא מבעל הבית צריך להביא ראיה לדבריו, היא משום שרק
ראיה דלשלם קתני
במשנה זו.
כלומר, הזכירה המשנה רק את הראיה שצריך להביא הפועל, כדי שישלם לו בעל הבית את שכרו.
אבל
ראיה דשבועה
הראיה שיצטרך השכיר להביא ולהוכיח שהוא בכלל שכיר, ועל ידי כך יוכל לישבע וליטול -
לא קתני.
כיון שאין הראיה, מועילה לו באופן ישיר ליטול ממון. אלא רק מועילה לו שיוכל לישבע וליטול מכח תקנת המשנה.
ולכן, לא הזכירה התנא. [אף שלעצם נטילת השכר מבעל הבית, צריך השכיר את ראיה זו כדי לישבע וליטול].
אמר רבי ירמיה בר אבא: שלחו ליה מבי
מביתו של
רב, לשמואל
:
ילמדנו רבינו: אומן אומר שתים קצצת לי
בשכרי
. והלה
בעל הבית
אומר לא קצצתי לך אלא אחת. מי נשבע?
האם האומן נשבע ונוטל את השכר שתובע, או בעל הבית נשבע ונפטר מתביעת השכיר?
אמר להן
שמואל:
בזו
במקרה זה ששאלת -
ישבע בעל הבית
שבועת מודה במקצת,
ויפסיד אומן!
וטעמו של דבר הוא -
קציצה ודאי מידכר דכירי אינשי.
[את הסכום אותו קצץ עם הפועל, ודאי זוכר בעל הבית]. ואם כן, אין כאן את הטעם שבעל הבית טרוד בפועליו ושוכח.
ומקשה הגמרא:
איני, והא תני רבה בר שמואל: קצץ
בעל הבית עם הפועל כמה ישלם לו בשכרו. ונחלקו ביניהם על כמה קצצו הדין הוא ש
המוציא מחברו עליו הראיה! ואי לא מייתי האומן ראיה, פקע
מיד זכותו, ופטור בעל הבית, אפילו מבלי שישבע.
ו
אמאי,
והלוא לדברי שמואל צריך הדין להיות ש
ישבע בעל הבית,
ורק אז יפטר מטענתו של האומן. ורק אם אכן נשבע בעל הבית -
יפסיד
ה
אומן?
והתירוץ:
אמר רבנחמן
: דברי רבה בר שמואל שמביא האומן ראיה, אין פירושם שכך יהיה הדין המוחלט במקרה זה. אלא
לצדדין קתני.
כלומר, או כך או כך.
או מביא
האומן
ראיה
ויטול האומן,
או ישבע בעל הבית
ואם אכן נשבע, אז -
ויפסיד
אומן
.
מיתיבי: הנותן טליתו לאומן
וקצץ לו שכר על עבודתו. ולאחר העבודה
אומן אומר קצצת לי שתים
בשכרי,
והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת.
הדין הוא:
כל זמן שטלית ביד אומן,
ועדיין לא הוציא אותה בעל הבית חזרה
, על בעל הבית להביא ראיה
שאינו חייב לו אלא אחת. ורק לאחר מכן מוציא את הטלית מיד האומן.
אך אם
נתנה לו
האומן. והטלית נמצאת כעת בידי בעל הבית, הרי שתלוי הדבר אימתי תובעו האומן.
אם
בזמנו
, כלומר בזמן התשלום תובעו לשלם לו -
נשבע
האומן
ונוטל,
כמו שתובע.
ברם,
עבר זמנו
-
המוציא מחברו עליו הראיה!
ומדייקת מכך הגמרא: מבואר שאם תובעו האומן בזמנו,
מיהא,
הרי הוא
נשבע ונוטל.
ו
אמאי?
הרי שנינו שאם קצץ בעל הבית את שכרו של הפועל,
ישבע בעל הבית ויפסיד אומן?
אמר רב נחמן בר יצחק: הא מני
הלכה זו, בשיטת
רבי יהודה היא. דאמר
רבי יהודה:
כל זמן ששבועה נוטה אצל בעל הבית
[שהרי מעיקר הדין חייב בעל הבית שבועה, וכגון שקצץ. שהרי האומן תובעו שתים והוא מודה באחת, והרי הוא נחשב כמודה במקצת, וחייב שבועה מדאורייתא],
שכיר נשבע ונוטל.
ולפיכך גם ברייתא זו היא אליבא דרבי יהודה והשכיר נשבע ונוטל. אך חכמים סוברים, שכיון שדרך בעלי הבית לזכור את הקציצה, ישבע בעל הבית ויפסיד אומן! ודנה בזה הגמרא:
הי רבי יהודה?
היכן אמר רבי יהודה דין זה?
אילימא רבי יהודה דמתניתין,
שהרי אמר רבי יהודה במשנתנו שאין השכיר נשבע ונוטל, אלא עד שתהיה שם הודאה במקצת, הרי ששם
אחמורי קא מחמיר,
מחמיר רבי יהודה על השכיר יותר מחכמים, ומגביל את כוחו, לישבע וליטול רק במקרה שיש שבועה דאורייתא ביניהם
.
דתנן: רבי יהודה אומר
אין השכיר נשבע ונוטל אלא
עד שתהא שם מקצת הודאה.
ואם כן, כיצד ניתן לומר שהברייתא המאפשרת לשכיר להישבע וליטול אפילו בקצץ, אתיא כרבי יהודה המחמיר, ולא כרבנן המקילים?
אלא,
אין דין זה לפי דברי רבי יהודה במשנתנו,
אלא רבי יהודה דברייתא
היא.
דתניא: שכיר, כל זמן שלא עבר עליו זמנו,
ועדיין עומד הוא בתוך זמן התשלום
, הרי זה נשבע ונוטל. ואם לאו
אלא כבר עבר עליו זמנו,
אינו נשבע ונוטל.
ואמר רבי יהודה: אימתי
נשבע השכיר ונוטל,
בזמן שאמר לו תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך. והוא אומר התקבלת מהן דינר זהב. או שאמר לו
השכיר,
שתים קצצת. והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת
הרי נשבע השכיר ונוטל.
אבל,
אם אמר לו
לא שכרתיך מעולם. או שאמר לו: שכרתיך ונתתי לך שכרך
-
המוציא מחבירו עליו הראיה.
ומבואר כאן שרבי יהודה אינו מחלק בין אם קצץ עימו או לא קצץ. ובשניהם נשבע השכיר ונוטל [ובתנאי שתבע בזמנו].
ואם כן, מבואר שהברייתא של 'נותן טליתו לאומן' ומתדיינים ביניהם על גובה הקציצה, והדין הוא שנשבע האומן ונוטל - כרבי יהודה דברייתא היא.
מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי: אלא,
לדבריך, שביארת שהברייתא של נותן טליתו לאומן ו
קצץ
לו שכרו, ונחלקו ביניהם על הקציצה, שהדין הוא שנשבע השכיר ונוטל - וביארת שברייתא זו
רבי יהודה היא ולא רבנן,
\- דבר זה לא יתכן!
כי
השתא, היכי דמחמיר רבי יהודה
על השכיר [במקום שלא קצצו השכר, והויכוח ביניהם הוא אם שילם לו שכרו או שלא שילם לו כלל, ולדעת רבי יהודה אינו נשבע ונוטל כלל],
מקילי רבנן
ואיפשרו לשכיר לישבע וליטול, היתכן לומר ש
היכא דמקיל רבי יהודה,
במקום שכבר יש שבועה של מודה במקצת. וכגון שקצץ ונחלקו כמה קצץ, ולדעת רבי יהודה נתבאר שהשכיר נשבע ונוטל, ש
מחמרי רבנן
ואינם מאפשרים לשכיר להשבע וליטול?
והרי על אחת כמה וכמה היה על רבנן לאפשר לו לישבע וליטול!?
ועל זה מוסיפה הגמרא ומקשה:
ואלא מאי,
האם תאמר שדברי הברייתא דלעיל הינם לדעת
רבנן?
אם כן,
ואלא הא דתני רבה בר שמואל: קצץ
-
המוציא מחבירו עליו הראיה. מני?
לדעת מי דין זה? הרי זה
לא
לדעת
רבי יהודה
ולא לדעת
רבנן!
[שהרי לדעת רבי יהודה, באופן זה נשבע ונוטל. ואילו לדעת רבנן, הלוא רצית להוכיח, שרבנן הם בעלי הברייתא הנ"ל והם הסוברים שאם קצץ - נשבע ונוטל?]
אלא, אמר רבא
: לעולם הא דקתני דבקצץ נשבע השכיר ונוטל - רבי יהודה היא. והא דתני רבה בר שמואל דבקצץ המוציא מחברו עליו הראיה - רבנן היא.
ומה שהקשינו כיצד יתכן שרבי יהודה המחמיר במשנתנו ומאפשר להישבע וליטול רק היכא דאיכא שבועה מדאורייתא, הוא זה המאפשר ב'קצץ' להישבע וליטול, ולא רבנן המקילים להישבע וליטול אפילו במקום שאין שבועה דאורייתא,
\- תשובתך היא:
בהא קמיפלגי
רבי יהודה רבי יהודה ורבנן!
רבי יהודה סבר
: רק
ב
מקום שיש שבועה
דאורייתא, עבדו ליה
רבנן
תקנתא לשכיר
, ותיקנו להעביר את השבועה מבעל הבית אל השכיר, שישבע הוא ויטול.
ו
במקום שאין שבועה התורה, אלא רק שבועה
בדרבנן, הואי
האי שבועה
תקנתא, ותקנתא לתקנתא לא עבדינן!
כלומר, לא נתקן תקנה נוספת מדרבנן, להעביר אל השכיר את השבועה שהתחייב בה בעל הבית - מתקנתא דרבנן.
ולכן בקצץ, שיש שבועה דאורייתא, תקנו שישבע השכיר שבועה מדרבנן, במקום השבועה דאורייתא של השוכר, ויטול.
ורבנן סברי
-
ב
שבועה
דרבנן נמי עבדינן תקנתא לשכיר.
ולפיכך כשנחלקו אם שילם לו או לא, עבדינן תקנתא להעביר את השבועה מדרבנן של בעל הבית - אל השכיר. כדי שיוכל לישבע וליטול.
אבל אם הויכוח הוא ביניהם על הקציצה, על אף שהשבועה היא מדאורייתא, לא תיקנו חכמים להעבירה אל השוכר כי
וקציצה מידכר דכיר,
ואילו התקנה להעביר מהבעל הבית לשוכר היא משום שבעל הבית טרוד בפועליו ואינו זוכר אם שילם אם לאו.
שנינו במשנתנו:
נגזל כיצד
-
היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו.
ולא ראו העדים אם מישכנו. אלא ראו רק שנכנס אליו במטרה למשכנו. ואם כן, קשה:
ודלמא לא מישכנו?
ומה אם ידוע לנו שנתכוין למשכנו, הלוא אין הוכחה מכך שאכן מישכנו בסוף. ומחמת מה יוכל התובע להישבע וליטול?
מי לא אמר רב נחמן האי מאן דנקיט נרגא בידיה
[מי שלקח גרזן בידו]
, ואמר איזיל ואקטליה לדקלא דפלניא
[אלך ואקצוץ את הדקל של פלוני],
ואשתכח דקטיל ושדי
[ואכן לאחר מכן נמצא הדקל קצוץ ומוטל על הקרקע],
הרי שבמקרה זה
, לא אמרינן דהוא קטליה.
וכל עוד אין עדים שאכן הוא שקצץ את האילן, אין לנו להחזיקו, שאכן הוא זה שקצץ.
ואם כן, כיון שאין אנו תולין שאכן הוא קצץ את הדקל, מדוע אמר כן? אלא
אלמא עביד איניש דגזים ולא עביד
. עשוי אדם להגזים, ולא לממש את דבריו.
הכא נמי,
נאמר גם כאן, כי אף שהודיע הגזלן על כונתו למשכן את חברו, הרי יתכן
דגזים
שמגזים בדבריו,
ולא עביד.
ומחמת מה ישבע התובע ויטול?
ומבארת הגמרא:
אימא
-
ומשכנו!
אכן מעידים העדים שמשכנו, ולא רק שנתכוין למשכן.
אלא אם כן: מדוע ישבע הנגזל ויטול,
וליחזי מאי משכנו?
יעידו העדים מה משכנו ויטול?
והתירוץ:
אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי
יוחנן
: מדובר
בטוענו
בעל הבית, הנגזל, שנטל ממנו
כלים
קטנים הניטלין ומוסתרים
תחת כנפיו,
תחת כנפי בגדו. ואין העדים יכולים לראות מהם הכלים שנטל.
וכיון שמוכח מדברי העדים שנטל ממנו כלים, אך אין הם יודעים כמה ואיזה כלים נטל - משום כך ישבע בעל הבית ויוציא.
אמר רב יהודה
[מימרא זו אינה קשורה לדין שבועת משניתנו, אלא בפני עצמה היא. ]:
ראוהו
העדים
שהטמין כלים תחת כנפיו, ויצא
מבית חברו כאשר הכלים טמונים תחת כנפיו.
Traduction française
Rav Na'hman bar Its'hak :
il n'y a pas ici de preuve que ce ne soit pas conforme à Rav et Chmouel. Car on peut établir que tant
le début
que
la fin de cette Michna parlent d'un cas où la fixation du salaire est établie
par une preuve
par témoignage.
C'est-à-dire par des témoins.
Et si la Michna n'a pas mentionné, dans son début, que le salarié doit apporter les témoins de la fixation du salaire comme preuve, de même qu'elle l'a mentionné dans sa fin, où le salarié qui réclame au propriétaire de la maison doit apporter une preuve à ses paroles, c'est parce que seule
la preuve pour faire payer est enseignée
dans cette Michna.
C'est-à-dire que la Michna n'a mentionné que la preuve que le salarié doit apporter afin que le propriétaire de la maison lui paie son salaire.
Mais
la preuve pour le serment,
la preuve que le salarié devra apporter et par laquelle il prouvera qu'il est effectivement salarié, et qu'ainsi il pourra prêter serment et prendre
n'est pas enseignée.
Puisque la preuve ne lui est pas directement utile pour prendre de l'argent, mais lui est seulement utile afin qu'il puisse prêter serment et prendre en vertu de l'institution de la Michna.
C'est pourquoi le tan[n]a ne l'a pas mentionnée. [Bien que, pour prendre effectivement le salaire du propriétaire de la maison, le salarié ait besoin de cette preuve afin de prêter serment et de prendre].
Rabbi Yirmeya bar Abba dit : On lui envoya de chez
la maison de
Rav, à Chmouel :
Que notre maître nous enseigne : un artisan dit : « Tu as fixé pour moi deux »
dans mon salaire
. Et l'autre
le propriétaire de la maison
dit : « Je n'ai fixé pour toi qu'un seul. Qui prête serment ?
L'artisan prête-t-il serment et prend-il le salaire qu'il réclame, ou le propriétaire de la maison prête-t-il serment et est-il libéré de la réclamation du salarié ?
Il leur dit
Chmouel :
Dans ce cas,
dans le cas que vous avez demandé,
le propriétaire de la maison prêtera serment
du serment de celui qui reconnaît partiellement,
et l'artisan perdra !
Et la raison de la chose est
que la fixation [du salaire], les gens s'en souviennent certainement. [Le montant qu'il a fixé avec le salarié, le propriétaire de la maison s'en souvient certainement]. Et donc, il n'y a pas ici la raison selon laquelle le propriétaire de la maison est occupé par ses salariés et oublie.
La Guemara objecte :
Est-ce ainsi ? Or Rabba bar Chmouel n'a-t-il pas enseigné : « Si le salaire a été fixé
par le propriétaire de la maison avec le salarié, combien il lui paiera pour son salaire, et ils se sont opposés sur le montant fixé, la loi est que
celui qui réclame à son prochain, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve ! Et si l'artisan n'apporte pas la preuve, son droit est annulé
et le propriétaire de la maison est exempt, même sans prêter serment.
Et
pourquoi,
alors que, selon les paroles de Chmouel, la loi devrait être que
le propriétaire de la maison prêtera serment,
et qu'alors seulement il sera libéré de la réclamation de l'artisan ? Et seulement si le propriétaire de la maison a effectivement prêté serment
perdra
l'
artisan ?
La réponse :
Rav Na'hman dit :
les paroles de Rabba bar Chmouel, qui apportent que l'artisan doit fournir une preuve, ne signifient pas que telle sera la loi absolue dans ce cas. Mais
elles sont enseignées selon plusieurs aspects.
C'est-à-dire : l'un ou l'autre.
Ou bien il apporte
l'artisan
une preuve
et l'artisan prend,
ou bien le propriétaire de la maison prêtera serment
et, s'il prête effectivement serment, alors
il perdra
l'artisan
.
Meytivi : « Celui qui donne son talit à un artisan
et fixe avec lui un salaire pour son travail. Après le travail,
l'artisan dit : “Tu as fixé pour moi deux”
dans mon salaire,
et l'autre dit : “Je n'ai fixé pour toi qu'un seul.”
Tant que le talit est entre les mains de l'artisan,
et que le propriétaire de la maison ne l'a pas encore repris,
c'est au propriétaire de la maison d'apporter la preuve
qu'il ne lui doit qu'un seul. Et alors seulement il reprend le talit des mains de l'artisan.
Mais s'il
le lui a donné,
l'artisan, et que le talit se trouve maintenant entre les mains du propriétaire de la maison, la chose dépend du moment où l'artisan le réclame.
S'il le réclame
en son temps,
c'est-à-dire qu'au moment du paiement il lui réclame de le payer,
il prête serment
l'artisan
et prend,
comme il le réclame.
Mais
si son délai est passé :
celui qui réclame à son prochain, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve !
La Guemara en déduit : il est donc établi que si l'artisan le réclame en son temps,
du moins,
il
prête serment et prend.
Et
pourquoi ?
N'avons-nous pas appris que si le propriétaire de la maison a fixé le salaire de l'ouvrier,
le propriétaire de la maison prêtera serment et l'artisan perdra ?
Rav Na'hman bar Its'hak dit : De qui est cette [opinion] ? Cette loi est selon
la méthode de
Rabbi Yehouda. Car Rabbi Yehouda dit :
tant que le serment penche du côté du propriétaire de la maison [puis que, selon la loi fondamentale, le propriétaire de la maison est astreint au serment, par exemple lorsqu'il a fixé le salaire : l'artisan lui réclame deux et il en reconnaît un ; il est donc considéré comme reconnaissant partiellement et est astreint à un serment de la Torah],
le salarié prête serment et prend.
C'est pourquoi cette baraïta est également conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, et le salarié prête serment et prend. Mais les Sages pensent que, puisque les propriétaires de maison se souviennent habituellement de la fixation du salaire, le propriétaire de la maison prêtera serment et l'artisan perdra ! La Guemara examine cela :
Quel Rabbi Yehouda ?
Où Rabbi Yehouda a-t-il dit cette loi ?
Si tu dis : Rabbi Yehouda de la Michna,
puisque Rabbi Yehouda a dit dans notre Michna que le salarié ne prête serment et ne prend que s'il y a une reconnaissance partielle, alors là
il aggrave [la loi],
Rabbi Yehouda impose au salarié une condition plus rigoureuse que les Sages et limite son pouvoir de prêter serment et de prendre au seul cas où il existe entre eux un serment de la Torah
.
Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : le salarié ne prête serment et ne prend que
s'il y a une reconnaissance partielle. Et donc, comment peut-on dire que la baraïta qui permet au salarié de prêter serment et de prendre même lorsque le salaire a été fixé est conforme à Rabbi Yehouda, qui est plus rigoureux, et non aux Sages, qui sont plus indulgents ?
Mais,
cette loi n'est pas conforme aux paroles de Rabbi Yehouda dans notre Michna,
mais elle est celle de Rabbi Yehouda de la baraïta.
Car il a été enseigné : « Le salarié, tant que son délai n'est pas passé
et qu'il se trouve encore dans le temps du paiement,
prête serment et prend. Et sinon
mais si son délai est déjà passé,
il ne prête pas serment et ne prend pas.
Et Rabbi Yehouda dit : “Quand
le salarié prête-t-il serment et prend-il ?
Lorsqu'il lui dit : ‘Donne-moi mon salaire, cinquante dinars que j'ai chez toi.’ Et l'autre lui dit : ‘Tu as reçu de cette somme un dinar d'or.’ Ou lorsqu'il lui dit
le salarié :
‘Tu as fixé pour moi deux. Et l'autre lui dit : ‘Je n'ai fixé pour toi qu'un seul’ : le salarié prête alors serment et prend.
Mais,
s'il lui dit :
‘Je ne t'ai jamais engagé. Ou s'il lui dit : ‘Je t'ai engagé et je t'ai donné ton salaire’ :
celui qui réclame à son prochain, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve.
Il est ici établi que Rabbi Yehouda ne distingue pas entre le cas où il a fixé le salaire avec lui et celui où il ne l'a pas fixé. Dans les deux cas, le salarié prête serment et prend [à condition qu'il ait réclamé en son temps].
Et donc, il est établi que la baraïta de « celui qui donne son talit à un artisan », où ils débattent entre eux du montant fixé et où la loi est que l'artisan prête serment et prend, est celle de Rabbi Yehouda de la baraïta.
Rav Chicha, fils de Rav Idi, lui objecte : Mais,
selon tes paroles, puisque tu as expliqué que la baraïta de celui qui donne son talit à un artisan et
fixe
avec lui son salaire, et qu'ils se sont opposés sur la fixation, et que la loi est que le salarié prête serment et prend, tu as expliqué que cette baraïta
est celle de Rabbi Yehouda et non celle des Sages, -
cela ne peut pas être !
Car
maintenant, là où Rabbi Yehouda se montre plus rigoureux
à l'égard du salarié [lorsqu'ils n'ont pas fixé le salaire et que leur débat porte sur le fait qu'il lui a payé son salaire ou ne le lui a pas payé du tout, et selon Rabbi Yehouda il ne prête absolument pas serment et ne prend pas],
les Sages se montrent plus indulgents
et permettent au salarié de prêter serment et de prendre ; serait-il possible de dire que
là où Rabbi Yehouda se montre plus indulgent,
dans le cas où il existe déjà un serment de celui qui reconnaît partiellement, par exemple lorsqu'ils ont fixé le salaire et se sont opposés sur le montant fixé, et où, selon Rabbi Yehouda, il a été établi que le salarié prête serment et prend,
les Sages se montrent plus rigoureux
et ne permettent pas au salarié de prêter serment et de prendre ?
Il aurait pourtant été d'autant plus nécessaire que les Sages lui permettent de prêter serment et de prendre !
À ce sujet, la Guemara ajoute une objection :
Mais alors, que dire ?
Vas-tu dire que les paroles de la baraïta ci-dessus sont selon
les Sages ?
Dans ce cas,
mais alors, celle que Rabba bar Chmouel a enseignée : “Si le salaire a été fixé :
celui qui réclame à son prochain, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve.” De qui est-elle ?
Selon qui cette loi ? Elle n'est
ni
selon
Rabbi Yehouda
ni selon
les Sages ! [En effet, selon Rabbi Yehouda, dans ce cas il prête serment et prend. Quant aux Sages, tu voulais pourtant prouver qu'ils sont les auteurs de la baraïta précédente et qu'ils pensent que, lorsque le salaire a été fixé, il prête serment et prend ?]
Mais, dit Rava :
en réalité, la loi enseignée selon laquelle, lorsque le salaire a été fixé, le salarié prête serment et prend, est celle de Rabbi Yehouda. Et celle que Rabba bar Chmouel a enseignée, selon laquelle, lorsque le salaire a été fixé, celui qui réclame à son prochain doit apporter la preuve, est celle des Sages.
Quant à l'objection : comment est-il possible que Rabbi Yehouda, qui se montre plus rigoureux dans notre Michna et ne permet de prêter serment et de prendre que lorsqu'il y a un serment de la Torah, soit celui qui permet, lorsque le salaire a été fixé, de prêter serment et de prendre, et non les Sages, qui se montrent plus indulgents et permettent de prêter serment et de prendre même lorsqu'il n'y a pas de serment de la Torah, -
la réponse est :
c'est sur ce point qu'ils divergent,
Rabbi Yehouda et les Sages !
Rabbi Yehouda pense : seulement
là où il y a un serment de la Torah, les Sages ont institué une mesure en faveur du salarié,
et ils ont institué de transférer le serment du propriétaire de la maison au salarié, afin que celui-ci prête serment et prenne.
Et
là où il n'y a pas de serment de la Torah, mais seulement un serment
rabbinique, ce serment étant
une institution,
nous ne faisons pas une institution pour une institution !
C'est-à-dire : on n'institue pas une mesure rabbinique supplémentaire pour transférer au salarié le serment auquel le propriétaire de la maison a été astreint en vertu d'une institution rabbinique.
C'est pourquoi, lorsque le salaire a été fixé, puisqu'il y a un serment de la Torah, ils ont institué que le salarié prête un serment rabbinique à la place du serment de la Torah du propriétaire de la maison, et qu'il prenne.
Et les Sages pensent :
même pour
un serment
rabbinique, nous instituons une mesure en faveur du salarié. C'est pourquoi, lorsqu'ils se disputent sur le fait qu'il lui a payé son salaire ou non, nous instituons de transférer du propriétaire de la maison au salarié le serment rabbinique du propriétaire de la maison, afin qu'il puisse prêter serment et prendre.
Mais si leur débat porte sur la fixation du salaire, bien que le serment soit de la Torah, les Sages n'ont pas institué de le transférer au salarié, car
la fixation du salaire, il s'en souvient certainement,
Quant à l'institution de transférer le serment du propriétaire de la maison au salarié, elle tient au fait que le propriétaire de la maison est occupé par ses salariés et ne se souvient pas s'il a payé ou non.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Le volé, comment cela ?
Des témoins témoignaient qu'ils l'avaient vu entrer dans sa maison pour le dépouiller.
Les témoins ne l'ont pas vu le dépouiller, mais ont seulement vu qu'il y entrait dans le but de le dépouiller. Il est donc difficile :
Peut-être ne l'a-t-il pas dépouillé ?
Même si nous savons qu'il avait l'intention de le dépouiller, il n'en résulte aucune preuve qu'il l'a effectivement dépouillé. Pour quelle raison le demandeur pourrait-il prêter serment et prendre ?
Rav Na'hman n'a-t-il pas dit : Celui qui tient une hache dans sa main [celui qui a pris une hache dans sa main]
et dit : “J'irai couper le palmier d'un tel” [j'irai couper le palmier d'un tel],
et qu'on le trouve coupé et jeté [et qu'ensuite le palmier soit effectivement trouvé coupé et couché sur le sol],
il s'ensuit que, dans ce cas,
nous ne disons pas qu'il l'a coupé. Tant que des témoins n'attestent pas qu'il a effectivement coupé l'arbre, nous ne le tenons pas pour celui qui l'a coupé.
Et donc, puisque nous n'attribuons pas effectivement à cet homme le fait d'avoir coupé le palmier, pourquoi l'a-t-il dit ? Mais
il arrive à l'homme de menacer sans agir.
L'homme peut exagérer et ne pas réaliser ses paroles.
Ici aussi,
disons ici également que, bien que le voleur ait annoncé son intention de dépouiller son prochain, il est possible
qu'il ait menacé,
qu'il ait exagéré dans ses paroles,
sans agir.
Pour quelle raison le demandeur prêterait-il serment et prendrait-il ?
La Guemara explique :
Dis plutôt :
« et il l'a dépouillé ! »
Les témoins attestent effectivement qu'il l'a dépouillé, et non seulement qu'il avait l'intention de le dépouiller.
Mais alors : pourquoi le volé prêterait-il serment et prendrait-il ?
Qu'on voie ce qu'il lui a pris !
Que les témoins attestent de ce qu'il lui a pris, et qu'il le prenne.
La réponse :
Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan :
il s'agit d'un cas
où il lui réclame
le propriétaire de la maison, le volé, en disant qu'il lui a pris
des objets
de petite taille, que l'on peut prendre et dissimuler
sous ses pans, sous les pans de son vêtement. Les témoins ne peuvent pas voir quels objets il a pris.
Et puisque les paroles des témoins prouvent qu'il lui a pris des objets, mais qu'ils ne savent ni combien ni quels objets il a pris, c'est pourquoi le propriétaire de la maison prêtera serment et prendra.
Rav Yehouda dit [Cette déclaration n'est pas liée à la loi du serment de notre Michna, mais constitue une déclaration indépendante. ] :
Ils l'ont vu
les témoins
dissimuler des objets sous ses pans et sortir
de la maison de son prochain, les objets dissimulés sous ses pans.