Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 45b (מה:) — le Talmud en français

Chevou'ot 45b (שבועות מה:): Et la Guemara objecte : s’il en est ainsi, que le salarié soit digne de foi contre le propriétaire, puisque celui-ci est préoccupé par ses ouvriers et ne se souvient pas…

Texte original — Chevou'ot 45b (מה:)

ומקשה הגמרא:

אי הכי

שנאמן השכיר כנגד בעל הבית כיון שטרוד הוא בפועליו ואינו זוכר אם שילם לו, ומשום כך נוטל ממנו הפועל בשבועה,

אפילו

אם

קצץ

בעל הבית את שכרו בסכום מוגדר מראש. וטוען בעל הבית שקצץ עימו סכום מסוים, ואילו השכיר טוען שקצץ עימו יותר, -

נמי

. גם כן יהיה נאמן השכיר כנגדו. והרי מוכח מן הברייתא לא כך.

אלמה תניא: אומן אומר

לבעל הבית:

שתים קצצת לי

בשכרי.

והלה

, בעל הבית

אומר: לא קצצתי לך אלא אחת

-

המוציא מחבירו עליו הראיה!

וצריך האומן הבא להוציא את שכרו מבעל הבית, להביא ראיה בעדים שיעידו שבעל הבית קצץ עימו כדבריו.

וקשה, מדוע לא נאמין את הפועל בשבועה?

ומתרצת הגמרא:

קציצה, ודאי מידכר דכיר ליה

[כמה היתה הקציצה, ודאי זוכר בעל הבית]. ולכן לא תיקנו חכמים שישבע הפועל ויטול.

אולם עדיין יש להקשות:

אי הכי, אפילו

אם

עבר זמנו

של התשלום [שהרי שכיר יום גובה כל הלילה שאחריו, ושכיר לילה גובה כל היום שאחריו], ועדיין לא שילם לו,

נמי

נאמין את השכיר כנגד בעל הבית, ויטול בשבועה.

והרי מוכח מן הברייתא לא כך.

אלמה תניא: עבר זמנו

של התשלום

ולא נתן לו

בעל הבית את שכרו,

הרי זה

הפועל

אינו נשבע ונוטל,

אלא יביא ראיה שעדיין לא שילם לו.

ותמוה, מדוע אינו נאמן בשבועה כנגד בעל הבית?

והתירוץ: אם בא השכיר לתבוע את בעל הבית לאחר שעבר הזמן שחייב לפרוע לו שכרו, אזי אומרים:

חזקה אין בעל הבית עובר ב

לאו

בל תלין.

ו

הלוא

האמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא,

וסבור הוא שכבר שילם, ואינו יודע כלל שעובר הוא בבל תלין?

והתירוץ:

הני מילי

שאינו זוכר אם שילם אם לאו,

מקמי דלימטי זמן חיובא הוא

לפני שהגיע זמן חיובו לשלם.

אבל,

כי מטי זמן חיובא

כאשר עובר זמן החיוב,

רמי אנפשיה ומידכר.

הרי הוא נותן ליבו לכך - וזוכר.

אולם קשה:

וכי שכיר

חשוד להיות

עובר

משום

בל תגזול

ולדרוש שכרו פעמיים? וכמו שאין אנו חושדין את בעל הבית לעבור על בל תלין, כך לא נחשוד את השכיר לעבור על לא תגזול? והתירוץ:

גבי בעל הבית איכא תרי חזקי.

יש שתי חזקות המחזיקות אותו בחזקת שלא יעבור אלא ישלם:

חדא, דאין בעל הבית עובר בבל תלין,

וחדא, דאין שכיר משהה שכרו,

אלא תובעו מיד.

וכיון שעבר הזמן, מסתמא כבר נטל השכיר את שכרו, ולא הניחו אצל בעל הבית, במשך זמן זה.

אמר רב נחמן אמר שמואל: לא שנו

דין זה שנשבע השכיר ונוטל את שכרו,

אלא ששכרו

בעל הבית

ב

פני

עדים.

אבל, שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם,

ואם יאמר כן ודאי שאין לשכיר כל פיתחון פה כלפיו,

יכול לומר לו

-

שכרתיך, ונתתי לך שכרך!

ויהיה נאמן במיגו זה, ויפטר אף בלא שבועה.

אמר ליה רבי יצחק

לרב נחמן

יישר

[נכונים דברך].

וכן אמר רבי יוחנן

כמוך!

ודנה הגמרא: מהא דהזכיר רבי יצחק רק את רבי יוחנן. ולא הזכיר שגם ריש לקיש [שהיה סמוך עימו] הצטרף והסכים לו -

מכלל

, יש לומר ולהוכיח,

דפליג עליה ריש לקיש.

שהרי היה רבי יצחק משתתף בשיעורו של רבי יוחנן יחד עם ריש לקיש כאמור, והיה יודע אם נחלק על רבי יוחנן אם לאו!

ודוחה הגמרא: אין להוכיח כן.

א.

איכא דאמרי

: הסיבה שלא הזכיר את דברי ריש לקיש, היא משום ש

מישהא הוה שהי ליה

ריש לקיש.

ושתיק ליה

עד שהיה רבי יוחנן גומר כל דבריו, ורק אז היה משיב וחולק עליו.

ובתוך כך יצא רבי יצחק מבית המדרש ולא שמע את דעתו של ריש לקיש. ויתכן כי אחר שסיים רבי יוחנן את דבריו - הסכים עמו.

ב.

ואיכא דאמרי: מישתא הוה שתי ליה!

ריש לקיש שתה מים באותו הזמן שאמר רבי יוחנן דין זה,

ושתיק ליה.

משום שהיה באמצע שתייתו, ולכן לא היה יכול רבי יצחק להביא ראיה משתיקתו.

איתמר נמי

כדברי רב נחמן בשם שמואל

אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב: לא שנו

שנוטל השכיר את שכרו בשבועה

, אלא ששכרו בעדים.

אבל, שכרו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו שכרתיך

-

ונתתי לך שכרך!

אמר רמי בר חמא: כמה מעליא

נכונה ומעולה

הא שמעתא,

שאין השכיר נוטל בשבועה אלא כאשר שכרו בעדים. אבל, כאשר יש לבעל הבית מיגו, אינו נוטל בשבועה, אלא בעל הבית פטור אף בלא שבועה.

אמר ליה רבא: מאי מעליותא?

והרי

אם כן,

יהיה קשה מ

שבועת שומרין דחייב רחמנא

כגון שאומר השומר שהפקדון אבד או נגנב וחייב שבועה, וקשה:

היכי משכחת לה

שבועה זו? והלוא

מתוך שיכול

לומר לו

השומר למפקיד

לא היו דברים מעולם,

יכול לומר לו

שהכלים שהפקיד אצלו

נאנסו,

ולהיפטר מן השבועה, מאותו טעם של המיגו המוזכר בגמרא כאן, שעל ידו נפטר בעל הבית, כאשר שוכר את השכיר בלא עדים!? השיב לו רמי בר חמא: שבועת השומרים מן התורה, תיתכן היכן

דאפקיד ליה

בעל הבית את הפקדון בידי השומר -

בעדים.

ואז אין לו את המיגו. כיון שאינו יכול לומר לא היו דברים מעולם, שהרי העדים מעידים שהפקידו.

אמר ליה רבא: עדיין יש לו את המיגו. כיון ש

מתוך שיכול לומר לו החזרתיו לך,

[שהרי העדים מעידים רק שהפקיד. אך אין הם יודעים אם השיב לו את הפקדון או לא]. ומתוך כך

יכול לומר לו נאנסו?

והשיב לו רמי בר חמא: מדובר

בכגון דאפקיד ליה בשטרא.

שהפקיד את הפקדון וכתב שטר על הפקדה זו.

ואז לא יוכל השומר לטעון החזרתיו לך. כיון שאם כן, היה על השומר לתבוע ממנו את השטר שכתבו בעת ההפקדה. וכיון שהשטר ביד המפקיד ולא ביד השומר, מוכח שעדיין לא השיב את הפקדון.

ומדייקת הגמרא מדברי שניהם:

מכלל דתרוייהו,

רבא ורמי בר חמא,

סבירא להו

ש

המפקיד אצל חבירו בעדים

-

אין צריך להחזיר לו בעדים.

[וההוכחה היא מכך: שכאשר טען רבא לרמי בר חמא שיכול לומר החזרתיו מיגו דנאנסו, לא השיבלורמיברחמאשצריךלהחזיר לו בעדים אלא השיב לו שהפקיד בשטר. ומוכח שאכן אינו צריך להשיב לו בעדים]

ואילו המפקיד אצל חבירו, וחתם עימו השומר

בשטר

על הפקדון -

צריך להחזיר לו בעדים,

או שיתבע השומר את השטר מידי המפקיד. ואם אין לו עדים או שאין בידו את השטר - חייב!

[וההוכחה היא מכך שהשיב לו רמי בר חמא 'דאפקיד בשטר'. וממילא אם אין בידו את השטר, נשבע ואין לו מיגו. כיון שהיה צריך לתבוע את השטר עם השבת הפקדון או להעמיד עדים על כך, וקיבל רבא תשובה זו].

קרי רמי בר חמא עליה

על דברי רב ששת

"וישם דוד את הדברים האלה בלבו"

. שם את הדברים על ליבו, לדעת אם אכן נכונים דבריהם שהשוכר את חברו שלא בעדים נאמן במיגו שלא היו דברים מעולם.

דאשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל. אמר ליה: תני מר מידי

האם שנה מר את ההלכות שנאמרו בשכיר?

אמר ליה: אין!

וזאת,

תנינא: שכיר

התובע את שכרו

בזמנו,

בתוך זמן הגביה,

נשבע ונוטל

שכרו מבעל הבית.

ושואלת הגמרא:

כיצד

נוהג הוא דין זה שנשבע ונוטל? [כלומר, מהי טענת השכיר, ומהי טענת בעל הבית]

בזמן שאמר לו

השכיר לבעל הבית:

שכרתני, ולא נתת לי שכרי, והלה

בעל הבית

אומר: שכרתיך ונתתי לך שכרך.

אז הדין הוא שישבע הפועל שלא קיבל את שכרו, ויטול.

אבל,

אם

אמר לו

השכיר: סכום של

שתים, קצצת

קבעת וסיכמת לי בשכרי.

והלה,

בעל הבית

אומר: לא קצצתי לך אלא אחת.

הדין הוא ש

המוציא מחבירו,

דהיינו הפועל הרוצה ליטול מבעל הבית -

עליו הראיה!

ומדייקת הגמרא:

הא מדסיפא

של משנה זו הדנה במקרה שתובעו על קציצה של שתים ומודה לו בקציצה של אחת - אינו נוטל אלא

בראיה

,

הרי ש

הוי רישא

שמתדיינים ביניהם אם בכלל שילם בעל הבית את שכרו של השכיר או לא, נשבע ונוטל אף

בלא ראיה.

ומוכח מכאן, דלא כרב ושמואל האומרים שדין משנתנו שנשבע ונוטל, הוא רק כאשר שכרו בעדים המהווים ראיה. ואילו בלי עדים נאמן בעל הבית במיגו.

ומדברי המשנה משמע שאין הפועל זקוק לכל ראיה - חוץ מהשבועה שנשבע.

Traduction française

Et la Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

que le salarié soit digne de foi contre le propriétaire, puisque celui-ci est préoccupé par ses ouvriers et ne se souvient pas s’il lui a payé son salaire, et que, pour cette raison, l’ouvrier perçoive de lui par serment,

même

si

le propriétaire a fixé son salaire à une somme déterminée à l’avance. Le propriétaire prétend qu’il a fixé avec lui une certaine somme, tandis que le salarié prétend qu’il en a fixé une somme supérieure, —

également,

le salarié sera digne de foi contre lui. Or il est démontré de la baraïta que ce n’est pas ainsi.

Dès lors, il est enseigné : un artisan dit

au propriétaire :

« Tu as fixé pour moi deux [unités]

pour mon salaire.

Et celui-ci,

le propriétaire,

dit : « Je n’ai fixé pour toi qu’une seule [unité] » —

celui qui veut faire sortir [un bien] de la possession de son prochain, c’est à lui d’apporter la preuve !

L’artisan qui vient faire sortir son salaire du propriétaire doit apporter une preuve, par des témoins qui attestent que le propriétaire a fixé avec lui la somme selon ses paroles.

Et il est difficile : pourquoi ne rendrions-nous pas le salarié digne de foi par serment ?

La Guemara répond :

la fixation [du salaire], certainement il s’en souvient, [

quel était le montant fixé, le propriétaire s’en souvient certainement]. C’est pourquoi les Sages n’ont pas institué que le salarié prête serment et perçoive.

Cependant, il faut encore objecter :

s’il en est ainsi, même

si

le délai est passé

du paiement [car le salarié à la journée peut recouvrer toute la nuit qui suit, et le salarié de nuit peut recouvrer toute la journée qui suit], et qu’il ne lui a toujours pas payé,

également

rendons le salarié digne de foi contre le propriétaire, et qu’il perçoive par serment.

Or il est démontré de la baraïta que ce n’est pas ainsi.

Dès lors, il est enseigné : le délai est passé

du paiement

et il ne lui a pas donné

le propriétaire son salaire,

voici que

le salarié

ne prête pas serment et ne perçoit pas,

mais il apportera la preuve qu’il ne lui a toujours pas payé [son salaire].

C’est étonnant : pourquoi n’est-il pas digne de foi par serment contre le propriétaire ?

La réponse est la suivante : si le salarié vient réclamer au propriétaire après que le délai auquel celui-ci est tenu de lui payer son salaire est passé, on dit :

il existe une présomption qu’un propriétaire ne transgresse pas l’

interdit de

« Ne laisse pas [son salaire] passer la nuit ».

Mais

n’as-tu pas

dit que le propriétaire est préoccupé par ses ouvriers,

et qu’il pense déjà avoir payé, sans savoir du tout qu’il transgresse l’interdit de « Ne laisse pas [son salaire] passer la nuit » ?

La réponse est la suivante :

cela ne s’applique

que lorsqu’il ne se souvient pas s’il a payé ou non,

avant que n’arrive le moment de son obligation,

avant que n’arrive le moment où il est tenu de payer.

Mais,

lorsque le moment de son obligation arrive,

lorsque le délai de l’obligation passe,

il y prête attention et s’en souvient.

Il y porte alors son attention, et se souvient.

Cependant, il est difficile :

et le salarié,

est-il suspecté d’être

un transgresseur

au titre de

« Tu ne voleras pas », et de réclamer son salaire deux fois ? De même que nous ne soupçonnons pas le propriétaire de transgresser « Ne laisse pas [son salaire] passer la nuit », ne soupçonnerons-nous pas le salarié de transgresser « Tu ne voleras pas » ? La réponse est la suivante :

concernant le propriétaire, il y a deux présomptions.

Il existe deux présomptions qui le maintiennent dans la présomption qu’il ne transgressera pas, mais paiera :

l’une, qu’un propriétaire ne transgresse pas « Ne laisse pas [son salaire] passer la nuit »,

et l’autre, qu’un salarié ne retient pas son salaire,

mais le réclame immédiatement.

Et puisque le délai est passé, il est vraisemblable que le salarié a déjà perçu son salaire et ne l’a pas laissé chez le propriétaire durant cette période.

Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : on n’a enseigné

cette règle selon laquelle le salarié prête serment et perçoit son salaire

que lorsqu’il l’a engagé

le propriétaire

en présence de témoins.

Mais s’il l’a engagé sans témoins, puisqu’il peut lui dire : « Je ne t’ai jamais engagé »,

et s’il disait cela, le salarié n’aurait certainement aucune ouverture pour lui réclamer quoi que ce soit,

il peut lui dire —

« Je t’ai engagé et je t’ai donné ton salaire ! »

Il sera digne de foi grâce à ce migo, et sera quitte même sans serment.

Rabbi Its’hak lui dit,

à Rav Na’hman :

justes sont tes paroles [

tes paroles sont justes].

Et Rabbi Yo’hanan a dit de même,

comme toi !

La Guemara examine : du fait que Rabbi Its’hak n’a mentionné que Rabbi Yo’hanan, et n’a pas mentionné que Rech Lakich [qui était assis auprès de lui] s’était également joint à lui et avait approuvé ses paroles,

il faut en déduire,

on peut dire et démontrer,

que Rech Lakich était en désaccord avec lui.

En effet, Rabbi Its’hak participait, comme il a été dit, à l’enseignement de Rabbi Yo’hanan avec Rech Lakich, et il aurait su si celui-ci était en désaccord avec Rabbi Yo’hanan ou non !

La Guemara rejette : on ne peut pas le démontrer ainsi.

a.

Certains disent :

la raison pour laquelle il n’a pas mentionné les paroles de Rech Lakich est que

Rech Lakich tardait à lui répondre.

Et il gardait le silence,

jusqu’à ce que Rabbi Yo’hanan achève toutes ses paroles ; alors seulement il répondait et était en désaccord avec lui.

Entre-temps, Rabbi Its’hak sortit du bейт-mидраш et n’entendit pas l’opinion de Rech Lakich. Il est possible qu’après que Rabbi Yo’hanan eut achevé ses paroles, celui-ci ait été d’accord avec lui.

b.

Et certains disent : il était en train de boire !

Rech Lakich buvait de l’eau au moment où Rabbi Yo’hanan énonça cette règle,

et il gardait le silence.

Parce qu’il était au milieu de sa boisson, et Rabbi Its’hak ne pouvait donc pas tirer de preuve de son silence.

Il a également été dit

conformément aux paroles de Rav Na’hman au nom de Chmouel :

Rav Menachia bar Zevid a dit au nom de Rav : on n’a enseigné

que le salarié perçoit son salaire par serment

, que lorsqu’il a été engagé en présence de témoins.

Mais s’il l’a engagé sans témoins, puisqu’il peut lui dire : « Je ne t’ai jamais engagé », il peut lui dire : « Je t’ai engagé » —

« et je t’ai donné ton salaire ! »

Rami bar ’Hama a dit : combien cette enseignement est excellent,

juste et excellent,

cet enseignement,

selon lequel le salarié ne perçoit par serment que lorsque le propriétaire l’a engagé en présence de témoins. Mais lorsque le propriétaire possède un migo, il ne perçoit pas par serment ; le propriétaire est quitte même sans serment.

Rava lui dit : « En quoi cette enseignement est-il excellent ? »

Et pourtant

s’il en est ainsi,

il sera difficile à partir de

du serment des gardiens que la Torah a imposé,

par exemple lorsque le gardien dit que le dépôt a été perdu ou volé et qu’il est tenu de prêter serment. Il est difficile :

comment peut-on trouver ce serment ?

N’est-il pas vrai que

puisqu’il peut

lui dire,

le gardien au déposant,

« cela n’a jamais existé »,

il peut lui dire

que les objets qu’il lui a confiés

ont été victimes d’un cas de force majeure,

et se dispenser du serment, pour la même raison du migo mentionné ici dans la Guemara, par lequel le propriétaire est quitte lorsqu’il engage le salarié sans témoins !? Rami bar ’Hama lui répondit : le serment des gardiens, qui est מן התורה, est possible dans le cas où

il lui a confié

le propriétaire le dépôt entre les mains du gardien

— en présence de témoins.

Alors il ne possède pas le migo, puisqu’il ne peut pas dire : « Cela n’a jamais existé », car les témoins attestent qu’il le lui a confié.

Rava lui dit : il possède toujours le migo, puisque

puisqu’il peut lui dire : « Je te l’ai rendu », [

car les témoins attestent seulement qu’il lui a confié le dépôt, mais ils ne savent pas s’il le lui a rendu ou non]. Et de ce fait,

peut-il lui dire : « Ils ont été victimes d’un cas de force majeure » ?

Rami bar ’Hama lui répondit : il s’agit

d’un cas où il lui a confié le dépôt par un acte écrit.

Il lui a confié le dépôt et a rédigé un acte écrit concernant ce dépôt.

Alors le gardien ne pourra pas prétendre : « Je te l’ai rendu », car, dans ce cas, il aurait dû réclamer au déposant l’acte écrit qu’ils avaient rédigé au moment du dépôt. Puisque l’acte écrit est entre les mains du déposant et non entre celles du gardien, il est démontré qu’il ne lui a toujours pas rendu le dépôt.

La Guemara déduit des paroles de tous deux :

il faut en déduire que tous deux,

Rava et Rami bar ’Hama,

estiment que

celui qui confie un dépôt à son prochain en présence de témoins —

n’a pas besoin de le lui rendre en présence de témoins. [

La preuve en est que, lorsque Rava a objecté à Rami bar ’Hama qu’il pouvait dire « Je te l’ai rendu », grâce au migo de « Ils ont été victimes d’un cas de force majeure », Rami bar ’Hama ne lui a pas répondu qu’il devait le lui rendre en présence de témoins ; il lui a répondu que le dépôt avait été confié par acte écrit. Il est donc démontré qu’il n’a effectivement pas besoin de le lui rendre en présence de témoins.]

En revanche, celui qui confie un dépôt à son prochain, et le gardien a signé avec lui

un acte écrit

concernant le dépôt —

doit le lui rendre en présence de témoins,

ou bien le gardien doit réclamer l’acte écrit des mains du déposant. Et s’il n’a pas de témoins ou si l’acte écrit n’est pas entre ses mains, il est débiteur ! [

La preuve en est que Rami bar ’Hama lui a répondu : « Il l’a confié par acte écrit. » Dès lors, s’il n’a pas l’acte écrit entre ses mains, il prête serment et ne possède pas de migo, puisqu’il aurait dû réclamer l’acte écrit lors de la restitution du dépôt, ou établir des témoins à ce sujet ; et Rava a accepté cette réponse].

On lit : «Rami bar Hama à son propos»

au sujet des propos de Rav Sheshet.

«Et David plaça ces choses dans son cœur».

Il plaça ces choses dans son cœur, afin de savoir si leurs dires étaient réellement exacts, que celui qui engage son compagnon sans témoins dignes de foi, par migu «ces choses n'ont jamais eu lieu».

Alors Rav Sheshet s'adressa à Rava bar Shmuel. Il lui dit : «Donne‑moi, Mar, immédiatement»

Est‑ce que Mar a changé les halakhot qui ont été énoncées au sujet du salarié ?

Il lui répondit : «Non !»

et ceci

Il est enseigné dans la Michna : «le salarié»

qui réclame son salaire

à son temps,

pendant le délai de perception,

il jure et prend

son salaire de son employeur.

et la Guemara demande :

Comment

s'applique cette règle «il jure et prend» ? [c'est‑à‑dire, quelle est la prétention du salarié, et quelle est la prétention du propriétaire]

Au moment où il lui dit

le salarié au propriétaire :

«Tu m'as embauché, et tu ne m'as pas donné mon salaire», et celui‑ci

le propriétaire

dit : «Je t'ai embauché et je t'ai donné ton salaire.»

Alors la loi est que l'ouvrier jure qu'il n'a pas reçu son salaire, et il prend.

Mais,

si

il lui dit

le salarié : une somme de

«de deux, tu as réduit»

tu as fixé et convenu pour mon salaire.

Et lui,

le propriétaire

dit : «Je ne t'ai réduit que d'une.»

La loi est que

«celui qui cherche à obtenir de son prochain»

c'est‑à‑dire l'ouvrier qui veut prendre du propriétaire —

c'est à lui d'apporter la preuve !

et la Guemara précise :

«Le début»

de cette Michna qui traite du cas où l'on réclame une réduction de deux et qu'il avoue une réduction d'une — il ne prend que

sur preuve.

Or

Voici la première hypothèse :

dans laquelle ils discutent entre eux de savoir si le propriétaire a payé ou non le salaire du salarié, il jure et prend même

sans preuve.

Et il en découle que ce n'est pas comme Rav et Shmuel qui disent que la règle de notre Michna «il jure et prend» ne s'applique que lorsque son salaire est accompagné de témoins constituant une preuve ; au contraire, sans témoins dignes de foi, le propriétaire est crédible par migu.

Et des paroles de la Michna il résulte que l'ouvrier n'a besoin d'aucune preuve — hormis le serment qu'il a prêté.

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