Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 45a (מה.) — le Talmud en français
Chevou'ot 45a (שבועות מה.): Premièrement, lorsque le défendeur est devenu suspect au serment parce qu’il a autrefois juré faussement le serment du témoignage. [Nous l’avons enseigné plus haut, au…
Texte original — Chevou'ot 45a (מה.)
אחת,
בין שנחשד הנתבע על השבועה משום שנשבע בעבר לשקר
שבועת העדות.
[אותה שנינו לעיל בפרק רביעי. וענינה הוא, שכאשר תובע אדם את חבירו, שיעיד לו עדות על דבר ממון לטובתו, ואילו העד כופר ונשבע שאינו יודע להעיד לו עדות. ואחר כך מתברר שיכול היה להעיד לו, והרי הוא נשבע לשקר - חשוד הוא על השבועה ].
ואחת
שנחשד הנתבע על השבועה משום שבעבר הוא נשבע לשקר את
שבועת הפקדון.
[אותה שנינו לעיל בפרק חמישי. והיא, שתבעו התובע על פקדון שיש לו בידו. והלה כופר ונשבע שאין לו פקדון בידו, ולאחר מכן מתברר שנמצא הפקדון בידו, ואם כן, נשבע הוא לשקר ונעשה חשוד על השבועה].
ואפילו
היה הנתבע חשוד רק משום שנשבע
שבועת שוא.
שאין היא כמו שבועת העדות ושבועת הפקדון [שהנשבע אותם, מפסיד ממון חבירו על ידי כפירתו].
ובשבועת שוא, אין הוא עושה רעה לבריות, אף על פי כן, נעשה לחשוד על השבועה, ולכן התובע שכנגדו - נשבע במקומו ונוטל.
וכן אם
היה אחד מהן
מהנתבעין, שהתחייבו בשבועה מן התורה:
משחק בקוביא
[משחק המביא לידי זכיה בכסף] ,
ומלוה ברבית, או שהיה
מ
מפריחי יונים
[משחק של תחרות בין היונים]
,
או מסוחרי שביעית
שעושים סחורה בפירות שביעית, ודבר זה אסור הוא מן התורה שנאמר "לאכלה" - לאכלה ולא לסחורה.
כל אלו, פסלום חכמים לעדות ולשבועה. ומשום כך, הרי שכנגדו, התובע אותו, נשבע ונוטל!
ואם
היו שניהן,
התובע והנתבע,
חשודין
ולא ניתן להשביע אף אחד מהם -
חזרה השבועה למקומה, דברי רבי יוסי.
[ונחלקו בגמרא אם חזרה שבועה למקומה, היינו לסיני, כלומר ששניהם לא נשבעים, ונפטר הנתבע בלא כלום. או שחזרה השבועה למקומה, היינו לנתבע, שהוא הראשון שחלה עליו השבועה, וכיון שאינו יכול להישבע, שהרי חשוד הוא, אמרינן: מתוך שאינו יכול לישבע - משלם!].
רבי מאיר אומר: יחלוקו!
וישלם הנתבע את מחצית התביעה.
והחנוני על פנקסו
ששנינו לעיל שנשבע ונוטל,
כיצד
-
[ומקדימה המשנה:]
לא
מדובר באופן
שיאמר לו החנוני
לבעל הבית הלוקח:
כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז.
עבור דברים שקנית אצלי, וישבע החנוני ויטול למרות שהנתבע כופר בחוב.
כיון שבאופן זה, אין כל הודאה מבעל הבית שאכן היה ביניהם איזה עסק, ואין כל סיבה שנאמין את החנוני וניתן לו ליטול בשבועה.
אלא
המדובר הוא כש
אמר
לו בעל הבית לחנווני:
תן לבני סאתים חטין. או תן לפועלי ב
עבור
סלע
שאני נותן לך - תן ופרוט להם
מעות.
[שהם מטבעות קטנות], בשכר עבודתם אצלי, אשר מחמתה אני חייב לשלם להם.
[ובאופן זה יש "רגליים לדבר" כלומר, מעין הודאה מצד בעל הבית שאכן נתחייב לחנוני. שהרי הוא הורה לתת החיטין או המעות. ובאופן זה דיברה המשנה!] לאחר מכן,
הוא
החנוני,
אומר: נתתי
להם את החיטין או המעות כדבריך. והן, הבן או הפועלים
אומרים: לא נטלנו ממנו.
הרי
הוא
החנוני
נשבע
שאכן נתן את החיטין לבן, או שנתן את המעות לפועלים,
ונוטל
את תמורתם מבעל הבית.
ו
גם
הן
, הפועלים,
נשבעין
שלא קיבלו את שכרם מהחנוני
ונוטלין
את שכרם מבעל הבית.
אמר בן ננס: כיצד
מתקנים חכמים שבועת הנוטלין כזאת, שעל ידי שבועתן של החנוני ושל הפועלים, הסותרות זו את זו, הרי ש
אלו ואלו
הפועלין והחנוני
באין
בודאי
לידי שבועת שוא,
כיון שאחד מהם ודאי נשבע לשקר. ואם כן, סובר בן ננס שאי אפשר לתקן תקנה שכזאת.
אלא
, הדין הוא ש
הוא
החנוני
נוטל
מבעל הבית
שלא בשבועה,
ו
כן
הן
הפועלים
נוטלין
מבעל הבית את שכרם,
שלא בשבועה!
אם
אמר
בעל הבית, הלוקח,
לחנוני: תן לי ב
עבור
דינר
-
פירות, ונתן לו
החנוני את הפירות.
אמר לו
החנוני:
תן לי
את הדינר שהבטחת כתשלום עבור הפירות.
אמר לו
הקונה: כבר
נתתיו לך, ונתתו באונפלי.
[בתיק המיועד למעות, כעין ארנק]. -
ישבע בעל הבית
שבועת היסת מדרבנן שנתן לו את הדינר - ויפטר.
ואם
נתן לו בעל הבית את
הדינר לפני שתבע וקיבל את הפירות, ו
אמר לו
בעל הבית לחנוני:
תן לי את הפירות
שכבר שילמתי לך עבורם, ו
אמר לו החנוני
כבר
נתתים לך ו
גם
הולכתים לתוך ביתך!
ישבע החנוני
ויפטר!
רבי יהודה אומר
: אם נתן החנוני את הפירות, ואחר כך תבע את הדינר לא צריך בעל הבית להישבע שאכן נתן, אלא -
כל שהפירות בידו
-
ידו על העליונה!
וכיון שהפירות נמצאים כעת בידי בעל הבית - פטור משבועה ומתשלום.
והטעם הוא, כיון שאין דרך חנוני המוכר במזומן, שלא בהקפה, ליתן את הפירות ללקוח, אלא עד שיקבל את התשלום לידיו. וכיון שהפירות נמצאים כבר ביד הלקוח - מוכח שכבר שילם עבורם!
אך אם תובע הקונה את המוכר שיתן לו את הפירות עבור הדינר ששילם לו, מודה רבי יהודה שצריך החנוני להישבע כדי להיפטר.
אמר
בעל הבית
לשולחני: תן לי בדינר מעות
קטנות, פרוטות של נחושת,
ונתן לו
השולחני את אותם הפרוטות.
אמר לו
השולחני:
תן לי את הדינר
עבור הפרוטות שנתתי לך
. אמר לו: נתתי לך
את הדינר,
ונתתו באונפלי
-
ישבע בעל הבית
שאכן נתן לו את הדינר ויפטר.
ואם
נתן לו
בעל הבית
את הדינר
לשולחני, עוד לפני שנתן השולחני את המעות, ו
אמר לו
בעל הבית:
תן לי את המעות
עבור הדינר.
אמר לו
השולחני:
נתתים לך והשלכת לתוך כיסך
-
ישבע שולחני
שאכן נתן לו את המעות ויפטר.
רבי יהודה אומר: אין דרך שולחני ליתן איסר
כלומר, את המטבעות הקטנות, לבעל הבית, אלא
עד שיטול דינרו.
ולפיכך במקרה הראשון, שתובע השולחני את הדינר עבור המעות הקטנות שנתן, פטור בעל הבית ללא צורך בשבועה. כיון שמסתמא כבר נתנו לו.
כשם שאמרו
שאשה
הפוגמת כתובתה
שמודה לבעל שהתקבלה כבר מקצת כתובתה, [ואם כן, שוב אין לסמוך על הכתוב בשטר הכתובה. כיון שמודה האשה שכבר קיבלה חלק ממה כתוב שם].
והבעל טוען ששילם את כולה, והרי היא רוצה להוציא ממנו את שאר סכום הכתובה -
לא תפרע
מבעלה את שארית הכתובה
אלא בשבועה.
וכן כתובה ש
עד אחד מעידה שהיא,
הכתובה, כבר
פרועה, לא תפרע
האשה את הכתובה
אלא בשבועה.
וכן אשה שבאה לגבות כתובתה
מנכסים משועבדים,
כגון שמכר בעלה את נכסיו לאחרים. והרי קודם המכירה כבר נשתעבדו הנכסים לתשלום הכתובה,
ו
כן אלמנה שבאה לגבות כתובתה
מנכסי יתומים
מהנכסים שהותיר בעלה ליתומים - בכל אלו
לא תפרע אלא בשבועה
שעדיין לא קיבלה את דמי כתובתה:
ו
כן
הנפרעת
את דמי כתובתה
שלא בפניו,
שלא בפני בעלה, וכגון שיצא למדינת הים ושלח לה משם את גיטה, הרי היא
לא תפרע אלא בשבועה.
וכן,
כלומר, וכשם שכל אחת מאלו, אינה נפרעת אלא בשבועה, כך:
היתומים
הבאים לגבות את חוב אביהן מיתומים אחרים,
לא יפרעו
מהם
אלא בשבועה.
ומהי שבועתם של היתומים הבאים לגבות את חוב אביהם מיתומים אחרים?
שבועה שלא פקדנו אבא
שלא אמר לנו בשעת מיתתו ששטר זה פרוע,
ו
כן
לא אמר לנו אבא
קודם לכן, בחייו, ששטר זה פרוע. ולכן רוצים אנו לגבות החוב שבשטר זה.
ו
כן שבועה
שלא מצינו בין שטרותיו של אבא
שובר על השטר
ששטר זה פרוע.
רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אפילו
אם
נולד הבן לאחר מיתת האב,
וממילא אינו יכול להישבע שלא אמר אביו ששטר זה פרוע,
הרי זה נשבע
שלא מצא שובר פירעון בין שטרותיו של אביו
ונוטל
.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: אם יש עדים
שאמר האב בשעת מיתתו: שטר זה אינו פרוע, הוא,
היתום,
נוטל שלא בשבועה.
עד עתה שנינו את דינם של אלו שתיקנו להם חכמים שבועה, על מנת שיטלו את מה שהם תובעים.
ולהלן מונה המשנה, שבועה נוספת שתיקנו חכמים, לאלו התובעים שלא בטענה. כלומר, שטענתם היא טענת שמא. שהרי אין שבועה מן התורה, אלא כאשר התובע בא בטענת ודאי. ותיקנו חכמים שיהיו אלו שמונה המשנה לקמן, נשבעין אף על טענת שמא.
ואלו נשבעין שלא בטענה.
שחייבום להישבע אפילו שטענת התובע היא טענת שמא -
השותפין
שחושדים אחד בשני שמא מעלו בממון השותפות ונטלו שלא כדין, ותובעים אחד את השני בטענת שמא
,
והאריסין
העובדים בשדה בעל הבית, ונוטלים בשכר עבודתם מחצה או שליש או רביע מן הפירות. וחושד בעל הבית באריס שנטל לעצמו יותר מכפי שסוכם ביניהם, ומשביעו על החשד אף שהוא שמא.
והאפוטרופין
שהתעסקו במשא ומתן של נכסי אחרים שהופקדו בידם, ישבעו שלא מעלו בממונם של האחרים.
והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית,
שהושיבה בעלה בתור חנונית, או שמינה אותה כאפוטרופוסית לעסוק בנכסיו, תישבע שלא מעלה בהם.
ו
כן
בן הבית.
שהוא אחד מן האחים שהתעסק בנכסי הירושה לאחר מיתת האב, חייב להישבע לשאר האחים שלא מעל בממון הירושה.
ומסבירה המשנה כיצד הוא חיובם של הנשבעים שלא בטענה. שאף אם אין לתובעין טענה מסוימת אלא הם דורשים שבועה שהעסק מתנהל ביושר, חייב הלה להשבע.
ואפילו אם
אמר לו
הנתבע לתובע,
מה אתה טוענני?
והלה עונה אין לי תביעה כלפיך, אלא
רצוני שתשבע לי!
-
חייב
הנתבע להישבע ולברר שמעשיו היו כדין.
אך אם
חלקו השותפין והאריסין.
וסיימו ביניהם את העיסקה ואת חלוקת הממון או השכר - שוב
אין
אף אחד מהם
יכול להשביעו
לאחר החלוקה בטענת שמא.
אבל, אם לאחר חלוקת השותפות
נתגלגלה לו
לתובע על הנתבע
שבועה ממקום אחר,
כגון שהיה חייב לו חוב והודה לו במקצת, ונתחייב שבועה -
מגלגלין עליו את הכל.
ויכול להשביעו כדין שותף על טענת שמא, אפילו שכבר חלקו ביניהם את השותפות.
והשביעית משמטת את
חיוב
השבועה
של הלווה ומודה במקצת.
אך אינה משמטת את השבועה של השותפין, ולא את שבועתם של שאר חייבי שבועות המנויים במשנה. שהרי השביעית אינה משמטת שותפות ואריסות וכדומה. אלא רק חובות. ולכן משמטת אף את השבועה הבאה על ידי תביעת החוב.
גמרא:
שנינו במשנה:
כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין.
ודנה הגמרא:
מנלן
ששבועת התורה מוטלת רק על הנתבע, בכדי להישבע ולהיפטר מחיובו, ולא נאמרה כלל על התובע שישבע ויטול?
והתשובה: דין זה נלמד מהא
דאמר קרא
:
"שבועת ה' תהיה בין שניהם [כלומר, בין בעל הבית התובע את הפקדון, ובין שומר הפקדון].
ולקח בעליו
[בעל הפקדון, את השבועה מאת הנשבע, הנפקד],
ולא ישלם
[הנפקד את החפץ שתובע המפקיד] ".
ודורשת מכך הגמרא:
מי שעליו לשלם,
כלומר, הנפקד -
לו
יש את חיוב ה
שבועה.
ועל ידי שבועה זו נפטר מחיוב ממון. ורק עליו, הנתבע, יש את חיוב השבועה על מנת להיפטר, ואין חיוב זה מוטל על התובע שישבע על מנת ליטול.
שנינו במשנתנו:
ואלו נשבעין ונוטלין כו'.
ושואלת הגמרא:
מאי שנא שכיר
המוזכר במשנה,
ד
דוקא עבורו
תקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל,
ולא תיקנו כן לשאר תובעי ממון?
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכות גדולות שנו כאן
בדינים המתחדשים במשנתנו.
ותמהה הגמרא: כיצד אתה אומר
הלכות
שנו כאן!?
וכי
הני
-
הלכתא
, האם הלכה למשה מסיני,
נינהו?
[לפי שהמושג 'הלכות', עיקרו הלכה למשה מסיני].
והלוא אין אלו אלא תקנות שתקנה המשנה?
אלא
ודאי
אימא
, הביאור הוא:
תקנות גדולות
שתיקנו חכמים
שנו כאן.
אולם שוב יש להבין: אם תקנות אלו נקראות
"גדולות",
הרי,
מכלל דאיכא,
שישנם גם תקנות
קטנות?
ובמה גדולה תקנה זו משאר תקנות?
אלא אמר רב נחמן אמר שמואל: תקנות קבועות שנו כאן.
ומהם?
עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית, ושדיוה
והטילוה וקבעוה
אשכיר,
משום כדי חייו.
כלומר, משום ששכר זה שתובע מבעל הבית, נצרך לפרנסתו ולחייו של השכיר, תיקנו שהוא ישבע על כך, ויוציא את שכרו מבעל הבית.
ומקשה הגמרא:
וכי משום כדי חייו דשכיר, קנסינן ליה לבעל הבית
שישלם, אף שמדין תורה פטור הוא? והרי אין לנו כל ראיה שהוא אכן חייב לשכיר?
והתירוץ:
בעל הבית גופיה
בעצמו,
ניחא ליה
עדיף לו
דמשתבע שכיר, ושקיל
ויטול ממנו שכרו. אף אם מדין תורה פטור מלתת לו. ומדוע?
כי היכי דאיתגרון ליה פועלין.
על מנת שבעל הבית ימצא בקלות, פועלין לעבודתו.
שהרי עתה הוא כופר בתשלום שכר הפועל, ויחששו ממנו פועלים אחרים, שיכפור גם בשכרם. שהרי הם אינם יודעין האמת עם מי.
ולכן, נוח לו לבעל הבית בתקנה זו, שהשכיר ישבע ויטול. כדי שלא יחששו הפועלין שמא יכפור, ויפסידו את שכרם.
אולם מאידך קשה:
אדרבה, שכיר ניחא ליה.
עדיף לו לשכיר
דלשתבע בעל הבית, ונפקע
מחיובו לשלם לו את שכרו
, כי היכי דליגריה בעל הבית,
על מנת שיקל עליו למצוא עבודה אצל בעלי הבתים.
שהרי, כעת לאחר שכופר בעל הבית ונוטל השכיר את שכרו בשבועה, יחששו בעלי הבתים לשוכרו לעבודתם. שמא יתבע גם אותם לאחר שקיבל שכרו, ויטול מהם את שכרו פעמיים?
ואם כן, שוב אין בידינו הטעם, מדוע ישבע השכיר דוקא, ולא בעל הבית!?
והתירוץ:
בעל הבית על כורחיה אגר.
בעל הבית בעל כרחו ישכור את הפועלים, אפילו אם חושש הוא לשבועתם. כיון שזקוק הוא להם לעשיית מלאכתו. ומשום כך יש להשביע את השכיר, ואין לנו לחשוש שלא ירצו בו לעבודה.
אולם,
שכיר נמי על כורחיה מיתגר,
כיון שאף הוא זקוק לפרנסה. ולכן, לא ימנע מלהשכיר עצמו מחשש שבעל הבית יכפור בשכרו. ואם כן, יש לו להימנע מלישבע וליטול?
ומתרצת הגמרא:
אלא
, תקנת חכמים שישבע השכיר ויטול, היא משום ש
בעל הבית טרוד בפועליו הוא.
וכיון שרגיל לשלם שכר לכמה וכמה פועלים, הרי הוא עלול לטעות ולחשוב שכבר שילם לפועל זה, בזמן שעדיין לא שילם לו. ומשום כך האמינו חכמים לפועל ותיקנו לו שיטול שכרו על ידי שבועה.
אלא אם כן,
וליתב ליה בלא שבועה?
ניתן לו לפועל את שכרו אף בלא שבועה שהרי האמינוהו חכמים בטענתו על בעל הבית? והתירוץ: אין הכי נמי. וכל תיקונה של שבועה זו היא
כדי להפיס דעתו של בעה"ב,
שלא יחשוד בפועל שנוטל שכרו פעמיים. וכיון שיראה שמוכן הוא לישבע על כך, יאמין לו שאכן טוען אמת.
אך עדיין קשה: מדוע תיקנו חכמים חיוב שבועה,
וליתב ליה בעדים
שיתקנו שיתן לו את שכרו רק בפני עדים, ושוב לא יהיה צורך בשבועה, אלא יעידו העדים אם שילם לו או לאו?
ומיישבת הגמרא:
טריחא ליה מילתא.
טירחה היא לבעל הבית לחפש אחר עדים, בכל פעם שרוצה לשלם לפועליו את משכורתם.
אך אם כן,
וליתב ליה מעיקרא,
שישלם להם בעל הבית את משכורתם מעיקרא, בתחילת העבודה ולא בסיומה.
וכיון שכך, לא יוכל הפועל לתבוע שכרו פעמיים. משום שאם יטען שלא קיבל שכרו, יאמר לו בעל הבית: אם לא קיבלת שכרך לא היה לך לעבוד. וכיון שעבדת, על כורחך שקיבלת שכרך. ונמצא שאין צורך בשבועה.
אלא, אין זה פתרון. לפי ש
שניהן רוצין
בהקפה.
גם בעל הבית וגם הפועל, רוצים שניהם שהתשלום יהיה בהקפה. כלומר, שיינתן בסיום העבודה.
בעל הבית מעונין בכך, כיון שיתכן כי בתחילת היום, עדיין אין לו המעות לפרוע לפועלים.
ואילו הפועל מעונין בכך, משום שחושש שאם יקבל שכרו בתחילת היום, הרי שעד הלילה כבר יוציאנו בכל מיני הוצאות.
ושוב נמצא שצריך הפועל לישבע על מנת לתבוע ולהוציא שכרו מבעל הבית. ולא מזקיקים את בעל הבית לשלם בעדים, וכן לא שישלם לו בתחילת היום.
Traduction française
Premièrement,
lorsque le défendeur est devenu suspect au serment parce qu’il a autrefois juré faussement
le serment du témoignage.
[Nous l’avons enseigné plus haut, au quatrième chapitre. Et son contenu est le suivant : lorsqu’un homme réclame à son prochain qu’il lui rende témoignage au sujet d’une affaire d’argent, en sa faveur, tandis que le témoin nie et jure qu’il ne sait pas lui rendre témoignage ; puis il s’avère qu’il aurait pu lui rendre témoignage, et voici qu’il a juré faussement : il est suspect au serment].
Et une autre
raison pour laquelle le défendeur est devenu suspect au serment est qu’autrefois il a juré faussement le
serment du dépôt.
Nous l’avons enseigné plus haut, au cinquième chapitre. Il s’agit du cas où le demandeur lui réclame un dépôt qu’il détient. Celui-ci nie et jure qu’il n’a pas de dépôt entre ses mains ; ensuite, il s’avère que le dépôt se trouve entre ses mains. Il a donc juré faussement et est devenu suspect au serment.
Et même si
le défendeur n’est devenu suspect que parce qu’il a prêté
un serment vain,
qui n’est pas comme le serment du témoignage et le serment du dépôt [car celui qui prête ces serments fait perdre à son prochain de l’argent par son démenti].
Et dans le serment vain, il ne fait aucun tort aux gens ; malgré cela, il devient suspect au serment. C’est pourquoi le demandeur qui lui fait face prête serment à sa place et prend.
De même, si
l’un d’entre eux,
parmi les défendeurs qui ont été astreints à un serment de la Torah, était
joueur de dés
[joueur dont le jeu peut conduire à gagner de l’argent],
et prêteur à intérêt, ou était
un
joueur de courses de pigeons
[jeu de compétition entre pigeons],
ou commerçant des produits de l’année sabbatique,
qui fait commerce des fruits de l’année sabbatique ; or cette chose est interdite par la Torah, comme il est dit : « pour être mangée » — pour être mangée et non pour en faire commerce.
Tous ceux-là, les Sages les ont disqualifiés pour le témoignage et le serment. C’est pourquoi celui qui lui fait face, le demandeur, prête serment et prend !
Et si
tous deux,
le demandeur et le défendeur, étaient
suspects
et qu’il ne soit possible de faire prêter serment à aucun d’eux —
le serment revient à son lieu, telles sont les paroles de Rabbi Yossi.
[La Guemara est en désaccord sur le sens de « le serment revient à son lieu » : revient-il au Sinaï, c’est-à-dire qu’aucun des deux ne prête serment et que le défendeur est libéré sans rien payer ? Ou bien « le serment revient à son lieu » signifie-t-il qu’il revient au défendeur, qui est le premier sur qui le serment s’est appliqué, et puisque celui-ci ne peut pas prêter serment, étant suspect, nous disons : puisque celui qui ne peut pas prêter serment doit payer !].
Rabbi Meïr dit : qu’ils partagent !
Et le défendeur paiera la moitié de la réclamation.
Et le boutiquier au sujet de son registre,
que nous avons enseigné plus haut : il prête serment et prend,
comment ?
[La Michna commence par préciser :]
Il ne
s’agit pas du cas où
le boutiquier dirait
au maître de maison qui achète :
« Écris dans mon registre que tu me dois deux cents zouz. »
Pour des choses que tu as achetées chez moi ; et le boutiquier prêterait serment et prendrait, malgré le fait que le défendeur nie la dette.
Car, dans ce cas, il n’y a aucun aveu du maître de maison qu’une quelconque affaire ait effectivement eu lieu entre eux, et aucune raison de croire le boutiquier et de lui permettre de prendre par serment.
Mais
il s’agit du cas où
le maître de maison lui dit
au boutiquier :
« Donne à mon fils deux séa de blé. Ou donne à mes ouvriers, pour
le
sela
que je te donne, donne et distribue-leur
des pièces. »
[c’est-à-dire de petites pièces de monnaie], en paiement de leur travail chez moi, travail pour lequel je suis tenu de les payer.
[Et dans ce cas, il y a un « indice à l’appui », c’est-à-dire une sorte d’aveu de la part du maître de maison qu’il s’est effectivement rendu débiteur envers le boutiquier. Car il lui a ordonné de donner le blé ou les pièces. C’est dans ce cas que la Michna a parlé !] Ensuite,
il,
le boutiquier,
dit : « J’ai donné »
le blé ou les pièces, comme tu me l’avais dit. Et eux, le fils ou les ouvriers,
disent : « Nous n’avons rien reçu de lui. »
Voici donc que
lui,
le boutiquier,
prête serment
qu’il a effectivement donné le blé au fils ou les pièces aux ouvriers,
et prend
leur contre-valeur auprès du maître de maison.
Et
également
eux,
les ouvriers,
prêtent serment
qu’ils n’ont pas reçu leur salaire du boutiquier
et prennent
leur salaire auprès du maître de maison.
Ben Nans dit : comment
les Sages instituent-ils un tel serment de ceux qui prennent, puisque, par les serments du boutiquier et des ouvriers, qui se contredisent l’un l’autre, voici que
les uns et les autres,
les ouvriers et le boutiquier,
viennent
certainement
à un serment vain,
puisque l’un d’entre eux a certainement juré faussement ? Ben Nans considère donc qu’il est impossible d’instituer une telle disposition.
Mais,
la règle est que
lui,
le boutiquier,
prend
auprès du maître de maison
sans serment,
et
de même
eux,
les ouvriers,
prennent
leur salaire auprès du maître de maison,
sans serment !
Si
le maître de maison, l’acheteur, dit
au boutiquier :
« Donne-moi pour
un
dinar
des fruits, et il lui en donna »
le boutiquier.
Il lui dit,
le boutiquier :
« Donne-moi
le dinar que tu m’as promis en paiement des fruits. »
Il lui dit,
l’acheteur : « Je te l’ai déjà
donné, et tu l’as mis dans ton anpeli. »
[dans le sac destiné aux pièces de monnaie, semblable à une bourse]. —
Le maître de maison prêtera serment
du serment d’heset institué par les Sages, qu’il lui a donné le dinar, et sera libéré.
Et si
le maître de maison lui a donné le
dinar avant de réclamer et de recevoir les fruits, et
que le maître de maison lui a dit
au boutiquier :
« Donne-moi les fruits
que je t’ai déjà payés », et
que le boutiquier lui a dit
: « Tu me les as déjà
donnés et tu les as
également
portés dans ta maison ! »
Le boutiquier prêtera serment —
et sera libéré !
Rabbi Yehouda dit :
si le boutiquier a donné les fruits, puis a réclamé le dinar, le maître de maison n’a pas besoin de jurer qu’il le lui a effectivement donné, mais —
tant que les fruits sont entre ses mains,
sa main est supérieure !
Et puisque les fruits se trouvent maintenant entre les mains du maître de maison, il est libéré du serment et du paiement.
La raison en est que, puisqu’un boutiquier qui vend au comptant, et non à crédit, n’a pas coutume de donner les fruits au client avant d’en avoir reçu le paiement entre ses mains, et puisque les fruits se trouvent déjà entre les mains du client, il est démontré qu’il les a déjà payés !
Mais si l’acheteur réclame au vendeur qu’il lui donne les fruits en échange du dinar qu’il lui a payé, Rabbi Yehouda reconnaît que le boutiquier doit prêter serment pour être libéré.
Le maître de maison dit
au changeur :
« Donne-moi pour un dinar des pièces
petites, des peroutot de cuivre »,
et il lui en donna
le changeur.
Le changeur lui dit :
«
Donne-moi le dinar
en échange des petites pièces que je t’ai données
. » Il lui dit : « Je te l’ai donné »
le dinar,
et tu l’as mis dans ton anpeli. » —
Le maître de maison prêtera serment
qu’il lui a effectivement donné le dinar et sera libéré.
Et si
le maître de maison lui a donné
le
dinar
au changeur avant même que le changeur ne lui donne les petites pièces, et
que le maître de maison lui a dit :
« Donne-moi les petites pièces
en échange du dinar. »
Le changeur lui dit :
« Je te les ai
données et tu les as jetées dans ta poche » —
le changeur prêtera serment
qu’il lui a effectivement donné les petites pièces et sera libéré.
Rabbi Yehouda dit : un changeur n’a pas coutume de donner un issar
c’est-à-dire les petites pièces, au maître de maison,
avant d’avoir reçu son dinar.
C’est pourquoi, dans le premier cas, où le changeur réclame le dinar en échange des petites pièces qu’il a données, le maître de maison est libéré sans avoir besoin de prêter serment, puisque, vraisemblablement, il le lui a déjà donné.
De même qu’ils ont dit :
qu’une femme
qui réduit le montant de sa ketouba,
qui reconnaît à son mari avoir déjà reçu une partie de sa ketouba [et qu’il n’est donc plus possible de s’appuyer sur ce qui est écrit dans l’acte de ketouba, puisqu’elle reconnaît avoir déjà reçu une partie de ce qui y est écrit].
Et le mari prétend l’avoir entièrement payée, tandis qu’elle veut lui réclamer le reste du montant de la ketouba —
elle ne percevra pas
auprès de son mari le reste de la ketouba
si ce n’est avec serment.
De même, une ketouba dont
un témoin affirme qu’elle,
la ketouba, est déjà
payée, la femme ne percevra pas
la ketouba
si ce n’est avec serment.
De même, une femme qui vient recouvrer sa ketouba
sur des biens hypothéqués,
par exemple lorsque son mari a vendu ses biens à d’autres personnes, alors qu’avant la vente les biens avaient déjà été affectés au paiement de la ketouba,
et
de même une veuve qui vient recouvrer sa ketouba
sur les biens des orphelins,
sur les biens que son mari a laissés aux orphelins — dans tous ces cas,
elle ne percevra pas si ce n’est avec serment
qu’elle n’a pas encore reçu le montant de sa ketouba :
Et
de même
celle qui perçoit
le montant de sa ketouba
en son absence,
en l’absence de son mari — par exemple, il est parti dans un pays d’outre-mer et lui a envoyé de là son acte de divorce —
elle ne percevra pas si ce n’est avec serment.
De même,
c’est-à-dire, de même que chacune de celles-ci ne perçoit qu’avec serment, ainsi :
les orphelins
qui viennent recouvrer la dette de leur père auprès d’autres orphelins
ne la percevront
pas auprès d’eux
si ce n’est avec serment.
Et quel est leur serment, celui des orphelins qui viennent recouvrer la dette de leur père auprès d’autres orphelins ?
« Un serment : nous n’avons pas été informés par notre père »
qu’il nous a dit, au moment de sa mort, que cet acte était acquitté,
et
de même
« notre père ne nous a pas dit »
auparavant, de son vivant, que cet acte était acquitté ; c’est pourquoi nous voulons recouvrer la dette inscrite dans cet acte.
Et
également un serment
« nous n’avons pas trouvé parmi les actes de notre père »
de quittance relative à l’acte
« selon lequel cette dette était acquittée ».
Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : même
si
le fils est né après la mort du père,
et que, de ce fait, il ne peut pas jurer que son père a dit que cet acte était acquitté,
il prête néanmoins serment
qu’il n’a pas trouvé de quittance parmi les actes de son père
et il recouvre.
Rabban Chimon ben Gamaliel dit : s’il y a des témoins
qui attestent que le père a dit au moment de sa mort : « Cet acte n’est pas acquitté », lui,
l’orphelin,
recouvre sans serment.
Jusqu’à présent, nous avons appris le statut de ceux auxquels les Sages ont imposé un serment afin qu’ils recouvrent ce qu’ils réclament.
Ensuite, la Michna énumère un autre serment que les Sages ont institué pour ceux qui réclament sans affirmation certaine, c’est-à-dire dont la réclamation est une prétention fondée sur le doute. Car il n’y a de serment de la Torah que lorsque le demandeur vient avec une prétention certaine. Les Sages ont toutefois institué que ceux que la Michna énumérera plus loin prêtent serment même au sujet d’une prétention fondée sur le doute.
Et voici ceux qui prêtent serment sans prétention certaine.
Ils leur ont imposé de prêter serment même lorsque la prétention du demandeur est fondée sur le doute :
Les associés
qui se soupçonnent mutuellement d’avoir détourné des biens de l’association et d’en avoir pris illicitement, et qui se réclament l’un de l’autre sur la base d’un doute,
et les métayers
qui travaillent dans le champ du propriétaire et prennent, en rémunération de leur travail, la moitié, le tiers ou le quart des fruits. Le propriétaire soupçonne le métayer d’avoir pris pour lui davantage que ce qui avait été convenu entre eux, et lui fait prêter serment sur ce soupçon, bien qu’il ne s’agisse que d’un doute.
et les tuteurs
qui se sont occupés des transactions relatives aux biens d’autrui qui leur avaient été confiés : ils prêteront serment de ne pas avoir détourné les biens des autres.
et la femme qui administre les affaires à l’intérieur de la maison,
que son mari a installée comme commerçante, ou qu’il a nommée tutrice pour s’occuper de ses biens : elle prêtera serment de ne pas les avoir détournés.
Et
de même
le membre de la maison.
C’est l’un des frères qui s’est occupé des biens de l’héritage après la mort du père ; il doit prêter serment aux autres frères de ne pas avoir détourné les biens de l’héritage.
La Michna explique alors en quoi consiste l’obligation de ceux qui prêtent serment sans prétention certaine : même si les demandeurs n’ont aucune prétention précise et exigent seulement un serment attestant que l’affaire est administrée honnêtement, l’autre doit prêter serment.
Et même si
le défendeur lui dit
au demandeur :
« Que me réclames-tu ? »
et que celui-ci lui répond : je n’ai aucune réclamation contre toi, mais
« je veux que tu me prêtes serment ! » —
le défendeur est tenu
de prêter serment et d’établir que ses actes étaient conformes au droit.
Mais si
les associés et les métayers se sont séparés,
et ont achevé entre eux la transaction ainsi que le partage des biens ou de la rémunération, alors
aucun
d’entre eux
ne peut lui faire prêter serment
après le partage, sur la base d’une prétention fondée sur le doute.
Mais si, après le partage de l’association,
il lui est venu
au demandeur, à l’encontre du défendeur,
un serment provenant d’un autre endroit,
par exemple s’il lui devait une dette, lui en a reconnu une partie et s’est trouvé astreint à un serment, alors
on lui fait prêter serment sur tout.
Il peut lui faire prêter serment comme à un associé, sur une prétention fondée sur le doute, même s’ils ont déjà partagé entre eux l’association.
Et la septième année remet
la dette
du serment
de l’emprunteur qui reconnaît une partie de la dette.
Mais elle ne remet pas le serment des associés, ni celui des autres personnes astreintes aux serments énumérées dans la Michna. En effet, la septième année ne remet pas les associations, les métairies et autres choses semblables, mais seulement les dettes. C’est pourquoi elle remet également le serment qui découle de la réclamation d’une dette.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna :
« Tous ceux qui prêtent les serments de la Torah prêtent serment et ne recouvrent pas. »
La Guemara discute :
« D’où le savons-nous »
que le serment de la Torah incombe seulement au défendeur, afin qu’il prête serment et soit libéré de son obligation, et qu’il n’a pas été institué que le demandeur prête serment et recouvre ?
La réponse est que ce principe est appris de ce
que dit le verset : «
“Le serment de l’Éternel sera entre eux [c’est-à-dire entre le propriétaire qui réclame le dépôt et le gardien du dépôt].
Et son propriétaire prendra [
le propriétaire du dépôt prendra le serment de celui qui prête serment, le dépositaire ],
et il ne paiera pas [
le dépositaire ne paiera pas l’objet réclamé par le déposant ]”. »
La Guemara en déduit :
« Celui qui doit payer, »
c’est-à-dire le dépositaire,
lui
a l’obligation du
serment.
Et par ce serment, il est libéré de son obligation pécuniaire. Seul lui, le défendeur, est soumis à l’obligation de prêter serment afin d’être libéré ; cette obligation n’incombe pas au demandeur, afin qu’il prête serment pour recouvrer.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et voici ceux qui prêtent serment et recouvrent, etc. »
La Guemara demande :
« En quoi le salarié
mentionné dans la Michna
est-il
le seul pour lequel
les Sages lui ont institué de prêter serment et de prendre,
et n’ont-ils pas institué cela pour les autres demandeurs d’argent ? »
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Ce sont de grandes lois qui ont été enseignées ici »
au sujet des règles nouvelles exposées dans notre Michna.
La Guemara s’étonne : comment peux-tu dire
« des lois
ont été enseignées ici » ?
Est-ce que
celles-ci sont
une halakha
transmise à Moïse au Sinaï,
le sont-elles ? [
car la notion de « lois » désigne principalement une halakha transmise à Moïse au Sinaï ].
Ce ne sont pourtant que des institutions que la Michna a instituées !
Mais
certainement,
dis
que l’explication est la suivante :
« de grandes institutions
que les Sages ont instituées
ont été enseignées ici. »
Mais il faut de nouveau comprendre : si ces institutions sont appelées
« grandes »,
cela signifie
« il y en a donc »
également des institutions
« petites » ?
En quoi cette institution est-elle plus grande que les autres institutions ?
Mais Rav Naḥman dit au nom de Chmouel : « Ce sont des institutions fixes qui ont été enseignées ici. »
Et quelles sont-elles ?
« Les Sages l’ont retiré, le serment, au propriétaire, et l’ont jeté
et l’ont imposé et fixé
sur le salarié,
en raison de sa subsistance. »
Autrement dit, puisque le salaire qu’il réclame au propriétaire est nécessaire à la subsistance et à la vie du salarié, les Sages ont institué qu’il prête serment à ce sujet et recouvre son salaire auprès du propriétaire.
La Guemara objecte :
« Est-ce qu’en raison de la subsistance du salarié, nous pénalisons le propriétaire
en lui faisant payer, alors que, selon le droit de la Torah, il est dispensé ? Nous n’avons pourtant aucune preuve qu’il soit effectivement redevable au salarié ! »
La réponse est la suivante :
« Le propriétaire lui-même
personnellement,
préfère
il lui est préférable
que le salarié prête serment et prenne
et recouvre son salaire auprès de lui, même si, selon le droit de la Torah, il est dispensé de le lui donner. Pourquoi ?
« Afin que des ouvriers soient engagés par lui. »
Afin que le propriétaire trouve facilement des ouvriers pour son travail.
En effet, maintenant il nie avoir payé le salaire de l’ouvrier, et d’autres ouvriers le craindront, de peur qu’il ne nie également leur salaire, puisqu’ils ne savent pas de quel côté se trouve la vérité.
C’est pourquoi cette institution convient au propriétaire : que le salarié prête serment et recouvre, afin que les ouvriers ne craignent pas qu’il nie leur salaire et qu’ils le perdent.
Mais, d’un autre côté, une difficulté se pose :
« Au contraire, le salarié préfère. »
Il est préférable pour le salarié
que le propriétaire prête serment et soit libéré
de son obligation de lui payer son salaire
, afin que le propriétaire l’engage,
pour qu’il lui soit plus facile de trouver du travail auprès des propriétaires.
car maintenant, après que le propriétaire a nié et que le salarié prend son salaire par serment, les propriétaires craindront de l’engager pour leur travail : peut-être les poursuivra-t-il lui aussi après avoir reçu son salaire, et prendra-t-il d’eux son salaire deux fois ?
Et si tel est le cas, nous n’avons de nouveau plus la raison pour laquelle c’est précisément le salarié qui prête serment, et non le propriétaire !?
Et la réponse :
le propriétaire engage malgré lui.
Le propriétaire louera les ouvriers malgré lui, même s’il craint leur serment, puisqu’il a besoin d’eux pour accomplir son travail. C’est pourquoi il faut faire prêter serment au salarié, et nous n’avons pas à craindre qu’il ne veuille pas travailler pour lui.
Cependant,
le salarié aussi se fait engager malgré lui,
puisqu’il a lui aussi besoin de gagner sa subsistance. Il ne s’abstiendra donc pas de se louer, par crainte que le propriétaire ne nie son salaire. Si tel est le cas, il devrait s’abstenir de prêter serment et de prendre son salaire ?
La Guemara répond :
mais,
la תקנת des Sages selon laquelle le salarié prête serment et prend son salaire est due au fait que
le propriétaire est préoccupé par ses ouvriers.
Et comme il a l’habitude de payer le salaire de nombreux ouvriers, il risque de se tromper et de penser qu’il a déjà payé cet ouvrier, alors qu’il ne lui a pas encore payé son salaire. C’est pourquoi les Sages ont accordé crédit à l’ouvrier et ont institué qu’il prenne son salaire au moyen d’un serment.
À moins que,
qu’on lui donne sans serment ?
On pourrait donner à l’ouvrier son salaire même sans serment, puisque les Sages ont accordé crédit à son affirmation contre le propriétaire ? Et la réponse : c’est effectivement ainsi. Et toute l’institution de ce serment est
afin d’apaiser l’esprit du propriétaire,
pour qu’il ne soupçonne pas l’ouvrier de prendre son salaire deux fois. Et lorsqu’il verra que celui-ci est prêt à prêter serment à ce sujet, il le croira, car il affirme effectivement la vérité.
Mais la difficulté subsiste : pourquoi les Sages ont-ils institué l’obligation d’un serment,
et qu’on lui donne devant des témoins,
en instituant qu’il ne lui verse son salaire qu’en présence de témoins ? Ainsi, il n’y aurait plus besoin de serment ; les témoins attesteraient s’il le lui a payé ou non ?
La Guemara résout :
c’est une chose pénible pour lui.
Il est pénible pour le propriétaire de chercher des témoins chaque fois qu’il veut payer leur salaire à ses ouvriers.
Mais si tel est le cas,
qu’on le lui donne dès le commencement,
que le propriétaire leur verse leur salaire dès le commencement, au début du travail et non à sa fin.
Ainsi, l’ouvrier ne pourrait pas réclamer son salaire deux fois. Car s’il affirmait ne pas avoir reçu son salaire, le propriétaire lui dirait : si tu n’avais pas reçu ton salaire, tu n’aurais pas dû travailler. Et puisque tu as travaillé, c’est nécessairement que tu as reçu ton salaire. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas besoin de serment.
Mais ce n’est pas une solution, car
tous deux veulent
un paiement différé.
Le propriétaire et l’ouvrier veulent tous deux que le paiement soit différé, c’est-à-dire qu’il soit donné à la fin du travail.
Le propriétaire y trouve son intérêt, puisqu’il est possible qu’au début de la journée il n’ait pas encore l’argent nécessaire pour payer les ouvriers.
Quant à l’ouvrier, il y trouve son intérêt, car il craint que, s’il reçoit son salaire au début de la journée, il ne l’ait déjà dépensé avant la nuit en toutes sortes de dépenses.
Il s’ensuit de nouveau que l’ouvrier doit prêter serment afin de réclamer et de retirer son salaire du propriétaire. On n’oblige donc pas le propriétaire à payer en présence de témoins, et on ne lui impose pas non plus de payer au début de la journée.