Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 44b (מד:) — le Talmud en français
Chevou'ot 44b (שבועות מד:): Il a été dit : celui qui garde un objet perdu. Un homme qui a trouvé un objet et le garde en vertu de la mitsva de restituer un objet perdu, Rabba a dit : son statut est…
Texte original — Chevou'ot 44b (מד:)
דאיתמר: שומר אבדה.
אדם שמצא מציאה ושומר עליה מכח מצות השבת אבדה,
רבה אמר
: דינו
כשומר חנם
ופטור בגניבה ואבדה,
ורב יוסף אמר
: דינו
כשומר שכר דמי
בשכר המצוה.
ולפי זה, מחלוקת התנאים כך היא: רבי אליעזר סבר כרבה שהרי הוא שומר חינם בלבד ולכן נשבע המלוה שלא פשע ונוטל מעותיו. ואילו רבי עקיבא סבר כרב יוסף שחייב בגניבה ואבדה מדין שומר שכר.
אלא כעת יש להסתפק: זה ודאי שרבי עקיבא אינו סובר את דינו של רבה. כיון שמחייב רבי עקיבא את המלוה במשכון. אך האם אפשר להעמיד את דברי רב יוסף אף כרבי אליעזר, ולא נחלקו בדבריו, או
לימא
דדינו
דרב יוסף
מחלוקת
תנאי
היא?
ופושטת הגמרא:
לא
נחלקו דברי רב יוסף
בשומר אבדה
העוסק במצוה.
דכולי עלמא אית להו דרב יוסף
ששומר שכר בשכר המצוה הוא, וחייב בגניבה ואבדה.
והכא
, במלוה
צריך למשכון
להשתמש בו ועל ידי כך מנכה ללווה מהחוב את דמי שכירות המשכון. ובאופן זה
קא מיפלגי.
מר
רבי עקיבא סבר
מצוה קא עביד
כיון שתוך כדי שמשתמש הוא במשכון - הולך החוב ופוחת ומצוה היא. והרי הוא שומר שכר על ידי מצוה זו.
ומר
רבי אליעזר
סבר
היכן שהמלוה משתמש לעצמו -
לאו מצוה קא עביד.
כיון שלהנאתו מתכוין. ולכן הוא שומר חנם.
ועדיין מבררת הגמרא:
לימא
דברי שמואל שאם איבד המלוה את המשכון - איבד את ההלואה, אף אם המשכון פחות מן ההלואה.
כי הני
תנאי
:
המלוה את חבירו על המשכון ונכנסה
שנת ה
שמיטה
[והדין הוא שמלוה על המשכון אין שביעית משמטתו כיון דלא קרינן בה "לא יגוש" שהרי הוא אינו נוגשו אלא גובה מן המשכון],
אף על פי שאינו שוה
המשכון
אלא פלגא
מן החוב -
אינו משמט
[לקמן יבואר אם הכונה שאינו משמט את אותו החצי או את כל החוב]
דברי רבן שמעון בן גמליאל.
רבי יהודה הנשיא אומר: אם היה משכונו כנגד חובו אינו משמט. ואם לאו משמט.
ודנה בזה הגמרא:
מאי אינו משמט דקאמר תנא קמא, אילימא
דאינו משמט רק
כנגדו
של המשכון אבל משמט את שאר ההלואה שאין בנגדה משכון,
מכלל, דרבי יהודה הנשיא,
שחלק ואמר שאם אין המשכון כנגד כל החוב הרי הוא משמט,
סבר כנגדו
של המשכון
נמי משמט,
ונשמט כל החוב גם מה שהמשכון כנגדו חציו.
ואם כן קשה:
אלא, אמאי תפיס
המלוה את ה
משכון,
והרי על חצי החוב יש משכון, ומדוע שלא יתפס מחצית החוב בו ולא ישמט?
אלא לאו,
הא דאמר תנא קמא שאם יש משכון על חציו אינו משמט, היינו
כנגד כולו.
וכשמואל. הסובר כי למרות שאין המשכון שוה כנגד כל החוב, נחשב הוא כאילו שוה כנגד כל החוב. ואין הלוה צריך להחזיר לו כלום מהחוב עד שיחזירנו את המשכון. ולפיכך אינו משמט כלל.
ובדשמואל קא מיפלגי
: דתנא קמא סובר כשמואל אף אם שוה המשכון חציו - אינו משמט את כולו. ורבי יהודה הנשיא אינו סובר את דינו של שמואל, ולכן אינו משמט אלא רק כנגד מה ששווה המשכון.
ודוחה הגמרא:
לא
, אף אחד מן התנאים האלו אינו סובר כשמואל. וגם תנא קמא סובר כי
לעולם כנגדו
שחלק מן החוב שעליויש משכון בלבד, הוא שאינו משמט. לפי שאין המשכון עבור פלגא מן החוב נעשה למשכון על הכל.
ובהא קמיפלגי: תנא קמא סבר, כנגדו.
היינו כנגד המשכון אינו משמט, והשאר משמט.
ורבי יהודה הנשיא סבר
שאפילו
כנגדו
דמשכון
נמי משמט.
שאין משכון זה עושה את החוב כגבוי בידו.
ודקא אמרת
-
למאי תפיס ליה משכון,
אם לא לצורך כך שיהא החוב כגבוי בידו?
תשובתך:
לזכרון דברים בעלמא,
שיהיה ביניהם, בין המלוה ללווה זכר לחוב, ולא כמשכון לגביה. ולכן, כיון שלא מיקרי כגבוי בידו, משמט החוב כולו.
הדרן עלך פרק שבועת הדיינין
--- title: "חברותא - שבועות — פרק שביעי - כל הנשבעים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02362.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - כל הנשבעים
Оригинал главы פרק שביעי - כל הנשבעים
בפרקים הקודמים נתבארו דיני שבועה מדאורייתא, אותה נשבעים על מנת להיפטר מתביעת ממון. כגון שומר הטוען שלא שלח ידו בחפץ שהופקד בידו אלא הוא נאבד ממנו באונס, הרי הוא נשבע שבועת השומרים כדי ליפטר מתשלום החפץ. וכך הוא הדין בכל השבועות שהן מן התורה, שאין בהן שבועה כדי להוציא ממון, אלא רק כדי להיפטר מתשלום.
לקמן בגמרא (מה א) נלמד דבר זה מן הפסוק הנאמר לגבי שבועת השומרים (שמות כב י) "ולקח בעליו, ולא ישלם". ודורשת הגמרא "ולקח בעליו" - בעל הפקדון יקח את השבועה מן השומר, וממילא - "ולא ישלם" השומר, כיון שנפטר בשבועה זו.
והוסיפו חכמים ותיקנו את 'שבועת הנוטלין' [המכונה 'שבועת המשנה', ודינה וטעמיה, מבוארים לקמן, במשנה ובגמרא]. ועל ידי שבועה זו, יכולים אלו הנמנים במשנה להלן, ליטול ממון על ידי שבועתן. ולא רק ליפטר מן התביעה.
מתניתין:
כל הנשבעין שבתורה, החייבים שבועה מן התורה [שהם שומרים, מודה במקצת, וכנגד עד אחד],
נשבעין
על מנת להיפטר
, ולא משלמין!
אין שבועה מן התורה כדי ליטול ממון על ידה, אלא כל הנשבע שבועה מן התורה, נשבע רק כדי להיפטר מתביעת ממון.
אלא שחכמים תיקנו, שתהיה אפשרות, באופנים מסויימים להשבע וליטול ממון באמצעות שבועה, וכפי שמבארת המשנה להלן.
ואלו
הם התובעים ממון, שתיקנו להם חכמים שיהיו
נשבעין
שבועה מדרבנן,
ונוטלין
ממון על ידה:
השכיר, והנגזל, והנחבל,
[להלן תבאר המשנה את האופן ואת הדין שכל אחד מאלו הרי הוא נשבע ונוטל].
ו
כן בכל תובע המחייב את הנתבע שבועה, והיה הנתבע
ש
עומד
כנגדו, חשוד על השבועה.
כגון מי שהיה תובע את חבירו, והודה הנתבע במקצת, והתחייב שבועה, והיה הנתבע, העומד כנגדו של התובע, חשוד על השבועה, וממילא אינו יכול להישבע - תקנו חכמים שהתובע ישבע, ויטול!
ו
כן הוא הדין ב
חנוני
הרושם את חובות הלקוחות
על פנקסו,
ולקמן מפרשת המשנה את האופן שבו הוא זכאי להשבע וליטול.
השכיר
האמור לעיל שנשבע ונוטל,
כיצד
מתקיים בו דין זה?
אמר לו
הפועל, השכיר, לבעל הבית:
תן לי שכרי שיש לי בידך
מחמת עבודתי אצלך! ו
הוא,
בעל הבית
אומר
: כבר
נתתי לך
שכרך
. ו
אילו
הלה
הפועל,
אומר: לא נטלתי!
הוא,
השכיר
, נשבע
שלא קיבל שכרו
ונוטל
אותו מבעל הבית. וזוהי שבועת הנוטלין שנאמרה במשנתנו, שהשכיר נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר
: אין השכיר הזה נשבע ונוטל, אלא
עד שתהא שם מקצת הודאה!
כיצד?
-
אמר לו
השכיר:
תן לי שכרי
בסך
חמישים דינר
כסף
שיש לי בידך. והוא, בעל
הבית
אומר התקבלת דינר
זהב השוה עשרים וחמש דינרי כסף.
הרי זה בעל הבית מודה במקצת תביעת השכיר, ומתחייב ממילא בשבועה מן התורה, כיון שהודה במקצת.
וסובר רבי יהודה, שרק במקום כזה בלבד, תיקנו חכמים להפוך את השבועה. כלומר, ליטלה מן הנתבע, ולהטילה על התובע בתור שבועה מדרבנן, כדי שיוכל ליטול את שכרו על ידה.
וכן הוא הדין לדעת רבי יהודה בכל אלו שאמרה עליהם המשנה שנשבעין ונוטלין - שאינם נשבעין אלא אם כן היתה שם הודאת במקצת!
וכן שנינו לעיל שה
נגזל נשבע ונוטל.
כיצד?
-
היו
עדים
מעידין אותו,
את הגזלן,
שנכנס לביתו
של הנגזל
למשכנו
ליטול ממנו חפצים כמשכון עבור חוב הלואתו, ועשה זאת
שלא ברשות.
ולא ראו העדים עם כמה ועם איזה חפצים יוצא הוא מבית הנגזל, אלא ראו רק שנכנס בידים ריקות ויוצא כאשר כלים תחובין לו בין כנפי ביגדו.
הוא
הנגזל
אומר: כליי נטלת. והוא
הגזלן
אומר לא נטלתי
דבר!
הרי
הוא,
הנגזל,
נשבע ונוטל
את מה שטוען שנגזל ממנו. שהרי העדים מעידים שמשכנו ונטל ממנו שלא ברשות.
[ועל הכלים שנטל בתור משכון, אין ויכוח ביניהם. אלא שטוען הנגזל שהוא לקח דברים נוספים והחביאם תחת כנפי בגדו, ולפיכך לא הבחינו בהם העדים. ומחייבים את הגזלן לשלם על ידי שבועת הנגזל, משום שראו העדים את הגזלן, נכנס ליטול משכון שלא כדין.
ולכן, יש מקום לטענת הנגזל, שגזל ממנו דברים נוספים שאינם קשורים למשכון ולהלואה. ולפיכך תיקנו שישבע הנגזל ויטול].
רבי יהודה אומר
: הנגזל אינו נשבע ונוטל אלא
עד שתהא שם מקצת הודאה.
כיצד
תהיה הודאה זו -
אמר לו
הנגזל:
שני כלים נטלת
בנוסף למשכון,
והוא
הגזלן
אומר לא נטלתי אלא
כלי
אחד!
ומודה הוא במקצת תביעת הגזילה שתובעו הנגזל. והרי הוא חייב שבועת מודה במקצת מהתורה.
ולפיכך הפכו חכמים את השבועה, והטילוה על הנגזל שישבע מדרבנן ויטול.
נחבל
, ששנינו לעיל שנשבע ונוטל -
כיצד?
היו
העדים
מעידים אותו
את הנחבל,
שנכנס תחת ידו
של החובל כשהוא
שלם
בגופו בלא פגע,
ויצא
מידיו של החובל, כשהוא
חבול.
ולא ראו העדים את מעשה החבלה עצמו, אלא ראו רק שיוצא חבול,
ואמר לו
הנחבל:
חבלת בי!
וחייב אתה לשלם לי דמי נזק חבלתי!
והוא אומר לא
חבלתי
בך, אלא נחבלת מעצמך!
הרי זה
הנחבל
נשבע
שהחובל חבל בו,
ונוטל
ממנו דמי חבלתו.
רבי יהודה אומר
: אין הנחבל נשבע ונוטל את דמי החבלה, אלא
עד שתהא שם מקצת הודאה!
כיצד?
-
אמר לו
הנחבל:
חבלת בי שתים.
שתי חבלות.
והלה
החובל
אומר: לא חבלתי בך אלא אחת.
הרי החובל חייב בשבועת התורה, שהרי הודה במקצת. והפכו חכמים את השבועה והטילוה על הנחבל ויטול דמי החבלה. וכן שנינו
"שכנגדו חשוד על השבועה",
כאשר נתבע אדם ונתחייב שבועה לחברו, וחשוד הוא על השבועה [כפי שמבארת המשנה להלן]
\- הרי הוא, התובע, נשבע ונוטל.
כיצד?
על ידי מה נעשה הנתבע חשוד על השבועה?
Traduction française
Il a été dit : celui qui garde un objet perdu.
Un homme qui a trouvé un objet et le garde en vertu de la mitsva de restituer un objet perdu,
Rabba a dit :
son statut est
celui d’un gardien gratuit,
et il est exempt en cas de vol ou de perte.
Et Rav Yossef a dit :
son statut est
celui d’un gardien rémunéré,
en raison de la rémunération de la mitsva.
Selon cela, la controverse des tannaïm est la suivante : Rabbi Éliézer partage l’avis de Rabba, car il n’est qu’un gardien gratuit ; c’est pourquoi le prêteur prête serment qu’il n’a pas fait preuve de négligence et prend son argent. Rabbi Akiva, en revanche, partage l’avis de Rav Yossef : il est responsable en cas de vol ou de perte, du statut d’un gardien rémunéré.
Cependant, il faut maintenant s’interroger : il est certain que Rabbi Akiva ne partage pas le principe de Rabba, puisque Rabbi Akiva rend le prêteur responsable à l’égard du gage. Mais peut-on établir les paroles de Rav Yossef également selon Rabbi Éliézer, de sorte qu’ils ne soient pas en désaccord sur ses paroles, ou bien
dirons-nous
que le principe
de Rav Yossef
fait l’objet d’une controverse
entre les tannaïm
?
La Guemara répond :
Non,
les paroles de Rav Yossef ne font pas l’objet d’une controverse
concernant celui qui garde un objet perdu,
qui s’occupe d’une mitsva.
Tout le monde admet le principe de Rav Yossef,
à savoir que c’est un gardien rémunéré en raison de la rémunération de la mitsva, et qu’il est responsable en cas de vol ou de perte.
Ici,
il s’agit du prêteur
qui a besoin du gage,
pour l’utiliser et, de ce fait, déduire de la dette de l’emprunteur la valeur locative du gage. Et
c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord.
L’un,
Rabbi Akiva, estime :
il accomplit une mitsva,
puisque, pendant qu’il utilise le gage, la dette diminue progressivement, et c’est une mitsva. Il a donc le statut d’un gardien rémunéré en raison de cette mitsva.
Et l’autre,
Rabbi Éliézer,
estime
que lorsque le prêteur utilise le bien pour lui-même,
il n’accomplit pas de mitsva.
Puisqu’il vise son propre bénéfice. Il a donc le statut d’un gardien gratuit.
La Guemara poursuit néanmoins son examen :
dirons-nous que les paroles de Chemouel — selon lesquelles, si le prêteur a perdu le gage, il a perdu le prêt, même si le gage vaut moins que le prêt —
sont comme celles de ces
tannaïm
?
Celui qui prête à son prochain contre un gage, et l’année de
la
Chemita
est entrée [et la règle est que le prêt garanti par un gage n’est pas annulé par la Chemita, puisque le verset « tu ne lui réclameras pas » ne s’applique pas : il ne le réclame pas, mais recouvre sa dette au moyen du gage],
Bien qu’il ne vaille
le gage
que la moitié
de la dette —
il n’est pas annulé [
il sera expliqué plus loin si cela signifie que seule cette moitié n’est pas annulée, ou si c’est toute la dette] —
paroles de Rabban Chim‘on ben Gamliel.
Rabbi Juda le Prince dit : « Si son gage correspondait à sa dette, la dette n’est pas annulée ; et sinon, elle est annulée. »
La Guemara analyse cette question :
Que signifie “il n’est pas annulé”, dit le premier tan
— qu’il n’est pas annulé seulement
à concurrence
de la valeur du gage, mais que le reste du prêt, qui n’a pas de gage en regard, est annulé ?
Il en ressort que Rabbi Juda le Prince,
qui a contesté et dit que, si le gage ne correspond pas à toute la dette, celle-ci est annulée,
estime que même à concurrence
de la valeur du gage,
la dette est également annulée,
et que toute la dette est annulée, y compris la moitié correspondant au gage.
Et si tel est le cas, cela présente une difficulté :
mais pourquoi le prêteur saisit-il
le
gage,
alors qu’un gage correspond à la moitié de la dette ? Pourquoi ne saisirait-il pas avec lui la moitié de la dette et ne serait-elle pas annulée ?
Mais n’est-ce pas que,
ce que dit le premier tan, à savoir que, lorsqu’un gage correspond à la moitié de la dette, la dette n’est pas annulée, signifie
à concurrence de la totalité ?
Et c’est conforme à Chemouel, qui estime que, bien que le gage ne vaille pas toute la dette, il est considéré comme s’il valait toute la dette. L’emprunteur n’a donc rien à lui restituer de la dette jusqu’à ce qu’il lui rende le gage. C’est pourquoi la dette n’est pas du tout annulée.
Et c’est sur le principe de Chemouel qu’ils sont en désaccord :
le premier tan partage l’avis de Chemouel : même si le gage vaut la moitié de la dette, toute la dette n’est pas annulée. Rabbi Juda le Prince, lui, ne partage pas le principe de Chemouel ; c’est pourquoi la dette n’est pas annulée seulement à concurrence de la valeur du gage.
La Guemara rejette cette explication :
Non,
aucun de ces tannaïm ne partage l’avis de Chemouel. Le premier tan estime également que
toujours, à concurrence de sa valeur,
seule la partie de la dette couverte par le gage n’est pas annulée. En effet, le gage donné pour la moitié de la dette ne devient pas un gage pour la totalité.
Et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : le premier tan estime : “à concurrence de sa valeur.”
C’est-à-dire qu’à concurrence de la valeur du gage, la dette n’est pas annulée, tandis que le reste est annulé.
Et Rabbi Juda le Prince estime
que même
à concurrence de sa valeur,
celle du gage,
la dette est également annulée.
Car ce gage ne rend pas la dette comme recouvrée entre ses mains.
Et quant à ce que tu as dit —
pourquoi saisit-il le gage,
si ce n’est pas afin que la dette soit considérée comme recouvrée entre ses mains ?
Voici ta réponse :
pour servir simplement de rappel,
afin qu’il y ait entre eux, entre le prêteur et l’emprunteur, un rappel de la dette, et non comme gage destiné au recouvrement. C’est pourquoi, puisqu’il n’est pas considéré comme recouvré entre ses mains, toute la dette est annulée.
Nous revenons sur toi, chapitre “Le serment des plaideurs”.
Dans les chapitres précédents ont été exposées les lois du serment d’ordre toranique, que l’on prête afin de se libérer d’une réclamation pécuniaire. Ainsi, un dépositaire qui prétend ne pas avoir porté la main sur l’objet qui lui avait été confié, mais que celui-ci s’est perdu par suite d’un accident indépendant de sa volonté, prête le serment des dépositaires afin d’être exempté du paiement de l’objet. Telle est également la règle pour tous les serments qui sont d’ordre toranique : ils ne comportent pas de serment destiné à faire sortir de l’argent, mais seulement à être exempté d’un paiement.
Plus loin, dans la Guemara (45a), cette règle sera apprise du verset énoncé au sujet du serment des dépositaires (Exode 22, 10) : « Son propriétaire l’acceptera, et il ne paiera pas. » La Guemara interprète : « Son propriétaire l’acceptera » — le propriétaire du dépôt prendra le serment au dépositaire ; et, par conséquent, « il ne paiera pas », le dépositaire, puisqu’il a été exempté par ce serment.
Les Sages ont ajouté et institué le « serment de ceux qui prennent » [appelé « serment de la Michna »], dont la règle et les raisons sont exposées plus loin, dans la Michna et dans la Guemara. Grâce à ce serment, ceux qui sont énumérés dans la Michna ci-dessous peuvent prendre de l’argent au moyen de leur serment, et non pas seulement se libérer de la réclamation.
Michna :
Tous ceux qui prêtent les serments mentionnés dans la Torah, qui sont astreints à un serment d’ordre toranique [à savoir les dépositaires, celui qui reconnaît une partie de la réclamation et celui contre lequel témoigne un seul témoin],
prêtent serment
afin d’être exemptés
, et ne paient pas !
Il n’existe pas de serment d’ordre toranique destiné à prendre de l’argent par son intermédiaire ; quiconque prête un serment d’ordre toranique ne le prête que pour être exempté d’une réclamation pécuniaire.
Cependant, les Sages ont institué que, dans certains cas, il soit possible de prêter serment et de prendre de l’argent par l’intermédiaire de ce serment, comme la Michna l’explique ci-dessous.
Et ceux-ci
sont les demandeurs d’argent auxquels les Sages ont institué qu’ils
prêtent serment
d’ordre rabbinique
et prennent
de l’argent par son intermédiaire :
Le salarié, la victime de vol et la victime de coups, [
la Michna expliquera ci-dessous le cas et la règle selon lesquels chacun de ceux-ci prête serment et prend.]
Et
il en va de même pour tout demandeur qui rend le défendeur astreint à un serment, lorsque le défendeur
est
debout
en face de lui et est suspect au sujet du serment.
Par exemple, lorsqu’un homme réclame quelque chose à son prochain, que le défendeur reconnaît une partie de la réclamation et devient astreint à un serment, et que le défendeur, qui se tient face au demandeur, est suspect au sujet du serment et ne peut donc pas prêter serment, les Sages ont institué que le demandeur prête serment et prenne !
Et
telle est également la règle pour le
boutiquier
qui inscrit les dettes des clients
sur son registre,
et la Michna expliquera plus loin la manière dont il a le droit de prêter serment et de prendre.
Le salarié
mentionné plus haut, qui prête serment et prend,
comment
cette règle s’applique-t-elle à lui ?
Il lui dit
l’ouvrier, le salarié, au propriétaire :
Donne-moi mon salaire qui est entre tes mains
en raison de mon travail chez toi ! Et
lui,
le propriétaire
dit :
déjà
je te l’ai donné
ton salaire
. Et
si
l’autre
l’ouvrier
dit : Je n’ai rien pris !
Lui,
le salarié
, prête serment
qu’il n’a pas reçu son salaire
et prend
celui-ci au propriétaire. Voilà le serment de ceux qui prennent qui est énoncé dans notre Michna : le salarié prête serment et prend.
Rabbi Yehouda dit :
ce salarié ne prête pas serment et ne prend que
s’il y a eu une reconnaissance partielle !
Comment cela ? —
Il lui dit
le salarié :
Donne-moi mon salaire
d’un montant de
cinquante dinars
d’argent
qui sont entre tes mains. Et lui, le propriétaire
de la maison
dit : Tu as reçu un dinar
d’or valant vingt-cinq dinars d’argent.
Voici que le propriétaire reconnaît une partie de la réclamation du salarié et devient par conséquent astreint à un serment d’ordre toranique, puisqu’il en a reconnu une partie.
Rabbi Yehouda pense que c’est seulement dans un cas semblable que les Sages ont institué de renverser le serment, c’est-à-dire de le retirer au défendeur et de l’imposer au demandeur comme serment d’ordre rabbinique, afin que celui-ci puisse prendre son salaire par son intermédiaire.
Telle est également la règle, selon Rabbi Yehouda, pour tous ceux au sujet desquels la Michna a dit qu’ils prêtent serment et prennent : ils ne prêtent serment que lorsqu’il y a eu une reconnaissance partielle !
De même, nous avons appris plus haut que
la victime de vol prête serment et prend.
Comment cela ? —
Il y avait
des témoins qui
témoignaient à son sujet,
au sujet du voleur,
qu’il était entré dans sa maison
de la victime de vol
pour la mettre en gage,
afin de lui prendre des objets comme gage pour une dette résultant de son prêt, et qu’il l’avait fait
sans autorisation.
Les témoins n’ont pas vu avec combien d’objets, ni avec quels objets, il sortait de la maison de la victime de vol ; ils ont seulement vu qu’il y était entré les mains vides et qu’il en sortait avec des ustensiles enfoncés entre les pans de son vêtement.
Lui
la victime de vol
dit : Tu as pris mes ustensiles. Et lui
le voleur
dit : Je n’ai rien pris
!
Voici que
lui,
la victime de vol,
prête serment et prend
ce qu’il affirme lui avoir été volé. En effet, les témoins attestent qu’il l’a mis en gage et lui a pris des objets sans autorisation.
Et, au sujet des ustensiles qu’il a pris comme gage, il n’y a pas de contestation entre eux. Seulement, la victime de vol affirme qu’il a pris d’autres objets et les a cachés sous les pans de son vêtement, raison pour laquelle les témoins ne les ont pas remarqués. On impose au voleur de payer par le serment de la victime de vol, parce que les témoins ont vu le voleur entrer pour prendre un gage de manière illégitime.
Il y a donc lieu d’admettre la réclamation de la victime de vol, selon laquelle il lui a volé d’autres objets qui n’étaient pas liés au gage et au prêt. C’est pourquoi il a été institué que la victime de vol prête serment et prenne.
Rabbi Yehouda dit :
la victime de vol ne prête serment et ne prend que
s’il y a eu une reconnaissance partielle.
Comment
cette reconnaissance aura-t-elle lieu ? —
Il lui dit
la victime de vol :
Tu as pris deux ustensiles
en plus du gage,
et lui
le voleur
dit : Je n’en ai pris qu’
un seul
! Il reconnaît donc une partie de la réclamation de vol que la victime de vol lui adresse. Il est dès lors astreint au serment de celui qui reconnaît une partie, selon la Torah.
C’est pourquoi les Sages ont renversé le serment et l’ont imposé à la victime de vol, afin qu’elle prête serment d’ordre rabbinique et prenne.
La victime de coups,
dont nous avons appris plus haut qu’elle prête serment et prend,
comment cela ?
Il y avait
les témoins qui
témoignaient à son sujet,
au sujet de la victime de coups,
qu’elle était entrée sous la domination
de celui qui l’avait frappée alors qu’elle était
entière
physiquement, sans blessure,
et qu’elle était sortie
de ses mains alors qu’elle était
blessée.
Les témoins n’ont pas vu l’acte de violence lui-même ; ils ont seulement vu qu’elle sortait blessée.
Et il lui dit
la victime de coups :
Tu m’as blessé !
Tu dois me payer le dommage causé par ma blessure !
Et lui dit : Je ne t’ai pas
blessé
; tu as été blessé par toi-même !
Voici que
la victime de coups
prête serment
que celui qui l’a frappée l’a blessée,
et prend
de lui le montant de son dommage corporel.
Rabbi Yehouda dit :
la victime de coups ne prête serment et ne prend le montant de son dommage que
s’il y a eu une reconnaissance partielle !
Comment cela ? —
Il lui dit
la victime de coups :
Tu m’as infligé deux blessures.
Deux blessures.
Et l’autre
celui qui l’a frappée
dit : Je ne t’en ai infligé qu’une.
Voici que celui qui l’a frappée est astreint au serment de la Torah, puisqu’il a reconnu une partie. Les Sages ont renversé le serment et l’ont imposé à la victime de coups, afin qu’elle prête serment et prenne le montant de son dommage. De même, nous avons appris :
« Celui qui lui fait face est suspect au sujet du serment »,
lorsqu’un homme est poursuivi par un autre et devient astreint à un serment envers lui, mais qu’il est suspect au sujet du serment [comme la Michna l’expliquera ci-dessous]. —
Voici donc que lui, le demandeur, prête serment et prend.
Comment ?
Par quoi le défendeur devient-il suspect au serment ?