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Chevou'ot 44a (מד.) — le Talmud en français

Chevou'ot 44a (שבועות מד.): Comment cela se présente-t-il : sur quel gage Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva sont-ils en désaccord : si sa valeur équivaut à la somme des zouzim du prêt, quelle est la…

Texte original — Chevou'ot 44a (מד.)

היכי דמי,

באיזה משכון נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא:

אי דשוי שיעור זוזי

של ההלואה,

מאי טעמיה דרבי אליעזר

הסובר כי לא איבד המלוה כלום אלא ישבע ויטול, ומדוע? והלא כאשר נטל משכון בשווי ההלואה - לגוביינא נטלו, והרי הוא חייב באחריותו?!

אלא לאו,

באופן

דלא שוי

המשכון

שיעור זוזי

נחלקו.

וב

דברי

דשמואל קא מיפלגי

האם נוטל המלוה את המשכון מתוך הסכמה שאין הלוה חייב לפרוע חובו אלא אם כן יחזיר לו המלוה את המשכון, ולכן אם אבד סובר רבי עקיבא - חייב המלוה באחריותו ולפיכך איבד את חובו,

או שלא נטלו אלא לזכרון דברים בעלמא בינו לבין הלוה, וודאי שלא באחריות נטלו. ולכן סובר רבי אליעזר דלא כשמואל, שאין לו ללוה על המלוה כלום וישבע שלא פשע בו כדין שומר חינם, וחייב הלוה בעל המשכון, להחזיר את חובו.

ודוחה הגמרא:

לא, ב

אופן

דלא שוי

המשכון שיעור חוב ההלואה -

כולי עלמא לית להו דשמואל,

אלא ודאי שלזכרון דברים נטל המלוה את המשכון ולא כדי לפרוע ממנו את חובו, ולכן אם אבד המשכון אינו חייב באחריותו.

והכא

פליגי תנאי בברייתא

בדשוי

המשכון

שיעור זוזי, ובדרבי יצחק קא מיפלגי!

דאמר רבי יצחק: מנין לבעל חוב שקונה משכון

שנחשב כבעלים על המשכון?

שנאמר "ולך

[המלוה המחזיר את המשכון לעת ערב ולעת בוקר]

תהיה צדקה". והרי אם אינו קונה

המלוה

את המשכון,

ואינו נהיה כבעליו

, צדקה מנין לו?

הרי אין אדם עושה צדקה בדבר שאינו שלו,

אלא

, מכאן לבעל חוב שקונה משכון,

ובכך שמשיב אותו ללווה הרי הוא כמי שנתן לו צדקה מממונו!

ולפי זה, ודאי שחייב המלוה גם באחריות גניבה ואבדה של המשכון. שהרי נחשב הוא כבעליו ובאחריותו הוא, ורבי יצחק כרבי עקיבא סבירא ליה, שיש למלוה אחריות על המשכון, ואילו רבי אליעזר חולק עליו. ולכן אם אבד המשכון ישבע המלוה ויטול את מעותיו.

שואלת הגמרא: אם כן,

לימא

דינו

דרבי יצחק,

האם בעל חוב קונה משכון -

תנאי היא?

ותיסברא

את דברי רבי יצחק:

אימור דאמר רבי יצחק

שנהיה המלוה בעלים על המשכון, רק היכן

שמשכנו שלא בשעת הלואה,

אלא כשהגיע זמן הפירעון ולא פרע, ותבעו המלוה בבית דין שיתן לו משכון על כך, ואז נטלו שליח בית דין על מנת שאם לא יפרענו - ייגבה ממנו. ועל זה אמר רבי יצחק שבעל חוב קונה את המשכון, כיון שבתורת גבייה הגיע לידו.

אבל, אם

משכנו בשעת הלואה, מי אמר

רבי יצחק שנהיה הלווה בעלים? שהרי אין הכרח שנטלו כמשכון כדי לגבות ממנו, אלא לזיכרון דברים בעלמא, שיזכרו המלוה והלווה את החוב?

וכאן הרי מדובר שמשכנו בשעה שמלוהו. ואם כן, אין להעמיד את מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא בדברי רבי יצחק. כיון שלא על כגון הא הם נחלקו!

אלא

, ודאי

שבמשכנו שלא בשעת הלואתו כולי עלמא לא פליגי

שאם איבד המשכון, איבד את מעות ההלואה שכנגדו, ו

דאית להו

דרבי יצחק

שבעל חוב קונה משכון והרי הוא באחריותו.

והכא

נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא

במשכנו בשעת הלוואתו, ובשומר אבדה קמיפלגי,

אם שומר שמקיים מצוה בשמירתו נחשב לשומר חינם או לשומר שכר ויתחייב בגניבה ואבדה כדין שומר שכר. ומלוה זה, אף הוא מקיים מצוה בהלואתו. והמשכון שנוטל בהלואתו וחייב בשמירתו, מכח מצות הלואה נאלץ לשומרו.

Traduction française

Comment cela se présente-t-il :

sur quel gage Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva sont-ils en désaccord :

si sa valeur équivaut à la somme des zouzim

du prêt,

quelle est la raison de Rabbi Eliézer,

qui estime que le prêteur n’a rien perdu, mais qu’il doit prêter serment et prendre [son argent] — et pourquoi ? Or, lorsque le prêteur a pris un gage d’une valeur équivalant au prêt, c’est pour le recouvrer qu’il l’a pris, et il en est donc responsable ?

Mais ne serait-ce pas

dans le cas

où le gage n’équivaut pas

au

montant des zouzim

qu’ils sont en désaccord.

Et sur

les paroles

de Chmouel sont-ils en désaccord :

le prêteur prend-il le gage avec l’accord que l’emprunteur n’est tenu de rembourser sa dette qu’à condition que le prêteur lui rende le gage, et c’est pourquoi, s’il a été perdu, Rabbi Akiva estime que le prêteur en est responsable et qu’il a par conséquent perdu sa créance,

ou bien ne l’a-t-il pris que comme simple rappel entre lui et l’emprunteur, et il est certain qu’il ne l’a pas pris à titre de dépôt dont il serait responsable ? C’est pourquoi Rabbi Eliézer estime à l’encontre de Chmouel que l’emprunteur ne peut rien réclamer au prêteur : celui-ci prêtera serment qu’il n’a pas été négligent à son égard, comme le gardien bénévole, et l’emprunteur, propriétaire du gage, sera tenu de lui rembourser sa dette.

La Guemara rejette :

non, dans

le cas

où le gage n’équivaut pas

au montant de la dette du prêt —

tout le monde ne retient pas l’opinion de Chmouel,

mais il est certain que le prêteur a pris le gage comme simple rappel, et non pour recouvrer sa dette sur sa valeur ; c’est pourquoi, si le gage a été perdu, il n’en est pas responsable.

Mais ici

les tanaïm de la baraïta sont en désaccord

lorsque le gage équivaut

au

montant des zouzim, et ils sont en désaccord au sujet de Rabbi Its’hak !

Car Rabbi Its’hak a dit : D’où savons-nous qu’un créancier acquiert un gage

et est considéré comme son propriétaire ?

Comme il est dit : « Et pour toi [le prêteur qui rend le gage le soir et le matin]

[sera la charité ». Or, si le prêteur n’acquiert pas]]

le gage,

le prêteur

et ne devient pas son propriétaire

, d’où lui viendrait la charité ?

Car nul ne fait la charité avec une chose qui ne lui appartient pas,

Mais

, de là nous apprenons qu’un créancier acquiert un gage,

et en le rendant à l’emprunteur, il est comme celui qui lui a donné la charité de son propre argent !

Selon cela, il est certain que le prêteur est également responsable du vol et de la perte du gage. En effet, il est considéré comme son propriétaire et il en est responsable ; et Rabbi Its’hak est du même avis que Rabbi Akiva, selon lequel le prêteur est responsable du gage, tandis que Rabbi Eliézer est en désaccord avec lui. C’est pourquoi, si le gage a été perdu, le prêteur prêtera serment et prendra son argent.

La Guemara demande : dans ce cas,

disons que

la règle

de Rabbi Its’hak,

à savoir si un créancier acquiert un gage,

dépend d’une controverse entre tanaïm ?

Et peux-tu le comprendre ainsi,

les paroles de Rabbi Its’hak :

je peux dire que Rabbi Its’hak a dit

que le prêteur devient propriétaire du gage seulement

lorsqu’il l’a pris en gage sans que ce soit au moment du prêt,

mais lorsque le délai de remboursement est arrivé et que l’emprunteur n’a pas remboursé, et que le prêteur l’a cité devant le tribunal rabbinique afin qu’il lui donne un gage pour cela ; alors l’agent du tribunal rabbinique l’a pris, afin que, s’il ne le remboursait pas, la dette puisse être recouvrée sur ce gage. Et c’est à ce sujet que Rabbi Its’hak a dit qu’un créancier acquiert un gage, puisqu’il est arrivé entre ses mains en vue du recouvrement.

Mais s’il

l’a pris en gage au moment du prêt, qui a dit

que Rabbi Its’hak [estime] que l’emprunteur en devient propriétaire ? En effet, il n’est pas nécessaire qu’il l’ait pris comme gage afin de recouvrer la dette sur sa valeur, mais seulement comme simple rappel, afin que le prêteur et l’emprunteur se souviennent de la dette.

Or, ici, il s’agit d’un gage pris au moment où il lui prête [l’argent]. Dans ce cas, on ne peut pas établir la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva selon les paroles de Rabbi Its’hak, puisqu’ils ne sont pas en désaccord sur un tel cas !

Mais

certainement,

lorsqu’il a pris le gage sans que ce soit au moment de son prêt, tout le monde ne conteste pas

que, s’il a perdu le gage, il a perdu l’argent du prêt qui lui correspondait, et

qu’ils retiennent

l’opinion de Rabbi Its’hak,

selon laquelle un créancier acquiert un gage et en est donc responsable.

Mais ici

Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva sont en désaccord

lorsqu’il a pris le gage au moment de son prêt, et ils sont en désaccord au sujet du gardien d’un objet perdu,

à savoir si un gardien qui accomplit une mitsva en assurant la garde de l’objet est considéré comme un gardien bénévole ou comme un gardien rémunéré, et devient responsable du vol et de la perte comme un gardien rémunéré. Et ce prêteur, lui aussi, accomplit une mitsva par son prêt. Quant au gage qu’il prend avec son prêt et dont il est tenu d’assurer la garde, c’est en vertu de la mitsva du prêt qu’il est contraint de le garder.

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