Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 43b (מג:) — le Talmud en français
Chevou'ot 43b (שבועות מג:): Guemara : Nous avons enseigné à la fin de la Michna : « Qui prête serment ? Celui chez qui se trouve le dépôt. » La Guemara demande : à propos de quoi cette règle est-elle…
Texte original — Chevou'ot 43b (מג:)
גמרא:
שנינו בסוף המשנה: מי נשבע - מי שהפקדון אצלו.
ודנה הגמרא:
אהייא
על מה נאמר דין זה?
אילימא אסיפא
כאשר הלוה טוען שהמשכון היה יותר מן ההלואה והמלוה מודה לו במקצת תביעתו, מדוע צריכה המשנה להשמיענו הטעם שנשבע המלוה "שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון",
ותיפוק ליה דשבועה גבי מלוה הוא?
שהרי הוא הנתבע המקרה זה, והוא המודה במקצת תביעת המשכון, ואם כן חייב הוא שבועה מדין מודה במקצת?
אמר שמואל
: אכן דין זה נאמר על
ארישא
דמשנתנו. שנטלו חכמים את השבועה שחייב הלווה, והטילוה על המלוה שהפקדון אצלו. [ולהלן מבארת הגמרא על איזה חלק ברישא נאמר דין זה]
וכן אמר רבי חייא בר רב
-
ארישא וכן אמר רבי יוחנן
-
ארישא.
מאי רישא
שבה נאמר דין זה?
סיפא דרישא.
שבה כתוב: אמר המלוה -
סלע הלויתיך עליו, ושקל היה שוה.
והלה אומר:
לא כי, אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרין היה שוה, חייב
המלוה שבועה!
כיון,
דשבועה
זו מעיקר הדין -
גבי לוה היא
כיון שבמקרה זה הוא המודה במקצת, [בכך שעדיין חייב, לפי הודאתו, את הדינר שהוא ההפרש בין ההלואה לשווי המשכון].
ושקלוה
[נטלוה] רבנן את השבועה הזו מהלוה,
ושדיוה
[הטילוה]
אמלוה
, כדי שלא יהיה מצב שבו יוכל המלוה להוציא את הפקדון אחר שישבע הלוה כמה היה המשכון שוה, ויוכיח שלא כדבריו ועל ידי זה יפסלנו לעדות.
והשתא, דאמר רב אשי
לפי רב הונא שאמר כי כל שומר שמודה שלא שמר כראוי ומוכן לשלם, חייב גם להישבע שאין החפץ ברשותו. [חוששים שמא עיניו נתן בפקדון ומוכן לשלם את ערכו ובלבד שישאר אצלו].
ולפי דבריו אלו, קשה: מהו החשש האמור במשנתנו שמא יוציא המלוה את המשכון. והרי, נחייב את המלוה להישבע שאינו ברשותו, כדין כל שומר, וממילא לא קיים החשש שמא יוציא המלוה את הפקדון שהרי נשבע שאינו ברשותו,
ותירץ רב אשי,
דקיימא לן
שכך הוא דין משנתנו:
זה
, המלוה נשבע מתקנת חכמים
ש
המשכון
אינו ברשותו. וזה
הלוה,
נשבע
שבועת מודה במקצת מדאורייתא
כמה היה
המשכון
שוה
. ואם כן, שלמעשה שניהם נשבעין, אמאי קאמר תנא דמתניתין "מי נשבע - מי שהפקדון אצלו"?
אלא
הכי קאמר
: באמת שניהם נשבעין [וכפי שעולה בדינו של רב אשי] ודין המשנה הוא:
מי נשבע תחלה
-
מי שהפקדון אצלו.
כי אם נאמר שהלוה ישבע תחילה, יש לחשוש
שמא ישבע זה
הלוה, ואז לא ישבע המלוה את שבועתו שאינה ברשותו, אלא אדרבה,
ויוציא הלה את הפקדון
ויוכיח ששיקר הלוה בשבועתו.
אמר שמואל: האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי לחבריה, ומשכן ליה
עבור חובו
קתא דמגלא
[בית יד לאחיזת המגל, ששויו מועט, ואינו עומד בשום יחס של הלואה לאלף זוז, ובכל זאת:] אם
אבד
קתא דמגלא
-
אבד אלפא זוזי.
משום שבכך שהסכים ליטול קת של מגל כמשכון עבור חוב של אלף זוז, הרי הוא הסכים שכל עוד הוא לא יחזיר את אותו קת של מגל ללוה, אין הלה צריך לפרוע את חובו.
אבל
, אם מישכן עבור אלף זוז
תרתי קתאתי, לא
אמרינן שכל קת היא משכון עבור חצי מן החוב. ואם איבד אחד מהם, אזי איבד חמש מאות זוז.
אלא אומרים ששתי הקתות מהוות משכון אחד. וכיון שמחזיר ללוה קת אחת, נמצא שהחזיר לו מקצת המשכון כולו. ויכול לשלם ללווה את תמורת הקת השניה שאבדה, ולגבות את כל החוב.
ורב נחמן אמר: אפילו
מישכן
תרתי קתאתי,
הדין הוא:
אבד חדא
-
אבד חמש מאה, אבד אידך
-
אבד כוליה
כל האלף זוז! לפי שכל קת וקת היא משכון עבור חצי מן החוב.
אבל
, אם משכן
קתא ונסכא,
[חתיכה של כסף שערכה רב]
לא
אומרים שקיבל עליו המלוה את ה"נסכא" כמשכון עבור מחצית ההלואה.
כיון שהנסכא, שוויה רב, והרי שונה היא בזה מהקת. לפי שהיא דבר הראוי לפירעון. ויש להניח שקיבל את הנסכא בתור משכון לפירעון - שאם לא יפרע חובו, יגבה אותו מן הנסכא לפי שוויה של הנסכא בלבד.
ונמצא, שלא הסכים המלוה שבאם תאבד הנסכא, יאבד הוא מחצית חובו. אלא רק כמו ששוה הנסכא בלבד.
נהרדעי אמרי: אפילו קתא ונסכא אבד נסכא
-
אבד פלגא. אבד
אחר כך גם את ה
קתא
-
אבד כוליה!
ומקשה הגמרא: והלוא
תנן: סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה. והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרין היה שוה, חייב
הלוה להישבע שבועת מודה במקצת,
ואמאי, והלוא לפי דברי שמואל, שקבלת המשכון מיד הלוה הרי היא כהסכמה שכל עוד אין הוא מחזיר את המשכון ללוה אין הלוה צריך לפרוע את חובו,
לימא ליה
הלוה למלוה
הא קבילתיה
להאי משכון [שלדבריך היה שוה שקל] והסכמת שכל עוד אינך מחזיר אותו איני צריך לשלם את חובי?
ומתרצת הגמרא:
מתניתין
איירי
בדפריש
. שפירש המלוה שאינו מקבל אחריות על המשכון, אלא בדמיו בכדי שוויו.
שמואל
-
בדלא פריש.
אלא מקבלו המלוה סתם, וכיון שכן אומרים אנו: מכך שהסכים לקבל משכון בפחות משוויו הרי הוא כמי שהסכים לכך שאין הלוה חייב לשלם אלא אם כן יחזיר לו את משכונו.
ומעמידה הגמרא את דברי שמואל:
לימא
דבריו הם
כתנאי
:
דתניא:
המלוה את חבירו על המשכון
ואין המשכון שוה למעות ההלואה,
ואבד המשכון
-
ישבע
המלוה שלא פשע בשמירתו [שהרי שומר חינם הוא עליו ורק בפשיעה הוא חייב].
ויטול את מעותיו
שחייב לו הלוה -
דברי רבי אליעזר.
רבי עקיבא אומר: יכול הוא,
הלוה
שיאמר לו
למלוה:
כלום הלויתני אלא על המשכון,
והרי זה כאילו הסכמנו בינינו שאם
אבד המשכון אבדו מעותיך!
[ומבואר, כי דברי שמואל הינם לשיטתו של רבי עקיבא, ואילו רבי אליעזר חולק על זה].
אבל, המלוה אלף זוז בשטר, והניח משכון בידו
פחות משוויו עליהם -
דברי הכל: אבד המשכון
-
אבדו מעותיו.
כיון שבמקרה זה ודאי שנטל את המשכון על מנת לגבות ממנו, שהרי יש לו שטר בחוב זה. וסתם שטר, יש בו שיעבוד קרקעות וממילא יש לו מהיכן לגבות. ולכן, אם בנוסף לכל זאת נטל גם משכון - על כרחך שכדי לגבות ממנו נטלו. ודנה הגמרא בדברי הברייתא:
Traduction française
Guemara :
Nous avons enseigné à la fin de la Michna : « Qui prête serment ? Celui chez qui se trouve le dépôt. »
La Guemara demande :
à propos de quoi
cette règle est-elle énoncée ?
S’il s’agit de la fin
— lorsque l’emprunteur prétend que le gage valait davantage que le prêt, et que le prêteur lui donne raison pour une partie de sa demande — pourquoi la Michna doit-elle nous enseigner la raison pour laquelle le prêteur prête serment : « de crainte que celui-ci ne prête serment et que l’autre ne produise le dépôt » ?
Et que l’on en déduise donc que le serment incombe au prêteur ?
Car c’est lui qui est le défendeur dans ce cas, et c’est lui qui reconnaît une partie de la demande concernant le gage ; il est donc astreint à prêter serment en vertu de la règle de celui qui reconnaît une partie [de la dette] ?
Samuel dit :
Certes, cette règle est énoncée à
propos du début
de notre Michna. Les Sages ont retiré le serment auquel l’emprunteur était astreint et l’ont imposé au prêteur, chez qui se trouve le dépôt. [Et la Guemara expliquera ci-dessous à quelle partie du début cette règle se rapporte.]
Et Rabbi Hiya bar Rav a également dit :
à propos du début ; et Rabbi Yo'hanan a également dit :
à propos du début.
Quel est le début
où cette règle est énoncée ?
La fin du début.
Il y est écrit : Le prêteur dit :
« Je t’ai prêté un séla sur ce gage, et il valait un chéqel. »
Et l’autre dit :
« Non, mais tu m’as prêté un séla sur ce gage, et il valait trois dinars ; il est astreint
le prêteur à prêter serment !
Puisque
le serment
relève, selon le droit essentiel,
de l’emprunteur, parce que dans ce cas c’est lui qui reconnaît une partie [de la demande], [en ce qu’il est encore débiteur, selon sa propre reconnaissance, du dinar qui constitue la différence entre le prêt et la valeur du gage].
Et ils l’ont retiré
[les Sages ont retiré] ce serment à l’emprunteur,
et l’ont imposé
[ils l’ont imposé]
au prêteur, afin qu’il n’y ait pas de situation dans laquelle le prêteur pourrait produire le dépôt après que l’emprunteur aurait prêté serment sur la valeur du gage, démontrer que sa déclaration était fausse et, de ce fait, le disqualifier comme témoin.
Et maintenant, puisque Rav Achi a dit
— selon Rav Houna, qui a dit que tout gardien qui reconnaît ne pas avoir gardé correctement [l’objet] et qui est disposé à en payer la valeur est également tenu de jurer que l’objet ne se trouve pas en sa possession. [On craint qu’il ait jeté son dévolu sur le dépôt et qu’il soit disposé à en payer la valeur, pourvu qu’il demeure chez lui.]
Selon ces paroles, une difficulté se pose : quelle est donc la crainte mentionnée dans notre Michna, que le prêteur produise le gage ? Ne devons-nous pas astreindre le prêteur à jurer qu’il ne se trouve pas en sa possession, comme tout gardien ? Dès lors, la crainte que le prêteur produise le dépôt n’existe plus, puisqu’il a juré qu’il ne se trouve pas en sa possession.
Rav Achi répondit :
nous savons
que telle est la règle de notre Michna :
Celui-ci,
le prêteur, prête serment en vertu d’une institution des Sages
que
le gage
ne se trouve pas en sa possession. Et celui-ci,
l’emprunteur,
prête serment,
le serment de celui qui reconnaît une partie [de la dette], d’ordre toranique,
sur la valeur qu’avait
le gage
. Puisque, en pratique, tous deux prêtent serment, pourquoi le tanne de notre Michna dit-il : « Qui prête serment ? Celui chez qui se trouve le dépôt » ?
Mais
voici ce qu’il dit :
en vérité, tous deux prêtent serment [comme il ressort de la règle de Rav Achi] ; et la règle de la Michna est :
qui prête serment en premier ?
Celui chez qui se trouve le dépôt.
Car si nous disons que l’emprunteur prêtera serment en premier, il faut craindre
que celui-ci ne prête serment,
l’emprunteur, et qu’alors le prêteur ne prête pas son serment qu’il ne se trouve pas en sa possession, mais qu’au contraire
l’autre ne produise le dépôt
et ne démontre que l’emprunteur a menti dans son serment.
Samuel dit : celui qui a prêté mille zouz à son prochain et qui a pris en gage
pour sa dette
un manche de faucille [un manche servant à tenir la faucille, de faible valeur, sans aucun rapport avec un prêt de mille zouz, et pourtant :] s’il
perd
le manche de faucille,
il a perdu mille zouz.
Car, en acceptant de prendre un manche de faucille comme gage pour une dette de mille zouz, il a accepté que, tant qu’il ne restituerait pas ce même manche de faucille à l’emprunteur, celui-ci n’aurait pas à rembourser sa dette.
Mais,
s’il a pris en gage pour mille zouz
deux manches de faucille, ce n’est pas
que nous disons que chaque manche constitue un gage pour la moitié de la dette. Et s’il en a perdu un, il a alors perdu cinq cents zouz.
Mais nous disons que les deux manches constituent un seul gage. Puisqu’il restitue un manche à l’emprunteur, il se trouve qu’il lui a restitué une partie de l’ensemble du gage. Il peut payer à l’emprunteur la valeur du second manche qui a été perdu, et recouvrer la totalité de la dette.
Et Rav Na'hman dit : même si
il a pris en gage
deux manches de faucille,
la règle est :
s’il en a perdu un,
il a perdu cinq cents ; s’il a perdu l’autre,
il a tout perdu,
la totalité des mille zouz ! Car chaque manche constitue un gage pour la moitié de la dette.
Mais,
s’il a pris en gage
un manche et une barre d’argent, [un morceau d’argent d’une valeur importante]
ce n’est pas
que nous disons que le prêteur a accepté la « barre d’argent » comme gage pour la moitié du prêt.
Puisque la barre d’argent a une grande valeur, elle est différente du manche à cet égard. En effet, c’est un objet qui peut servir au remboursement. Il faut donc supposer qu’il a accepté la barre d’argent comme gage destiné au remboursement : s’il ne rembourse pas sa dette, il la recouvrera sur la barre d’argent, selon la seule valeur de celle-ci.
Il s’ensuit que le prêteur n’a pas accepté que, si la barre d’argent venait à être perdue, il perde la moitié de sa dette ; il a seulement accepté de perdre la valeur de la barre d’argent.
Les Nahardeïens disent : même dans le cas d’un manche et d’une barre d’argent, si la barre d’argent est perdue,
il a perdu la moitié. Si
ensuite il a également perdu le
manche,
il a tout perdu !
La Guemara objecte : pourtant,
nous avons enseigné : « Je t’ai prêté un séla sur ce gage, et il valait un chéqel. » Et l’autre dit : « Non, mais tu m’as prêté un séla sur ce gage, et il valait trois dinars ; il est astreint
l’emprunteur à prêter le serment de celui qui reconnaît une partie,
Et pourquoi ? Selon les paroles de Samuel, l’acceptation du gage des mains de l’emprunteur équivaut à un accord selon lequel, tant qu’il ne restitue pas le gage à l’emprunteur, celui-ci n’a pas à rembourser sa dette.
Ne peut-il pas lui dire
l’emprunteur au prêteur :
« Je l’ai bien accepté
ce gage [qui, selon tes paroles, valait un chéqel], et j’ai accepté que, tant que tu ne me le restitues pas, je n’aie pas à payer ma dette » ?
La Guemara répond :
La Michna
traite
d’un cas où il a précisé.
Le prêteur a précisé qu’il n’acceptait pas la responsabilité du gage, mais seulement sa valeur, à hauteur de celle-ci.
Samuel,
traite d’un cas où il n’a pas précisé.
Le prêteur l’accepte simplement ; dès lors, nous disons que, puisqu’il a accepté un gage d’une valeur inférieure [à la dette], c’est comme s’il avait accepté que l’emprunteur ne soit tenu de payer qu’à condition qu’il lui restitue son gage.
La Guemara établit les paroles de Samuel :
Peut-on dire
que ses paroles sont
comme celles des tanaïm ?
Car il a été enseigné dans une baraïta :
« Celui qui prête à son prochain sur gage,
alors que le gage ne vaut pas la somme du prêt,
et que le gage est perdu,
le prêteur prêtera serment
qu’il n’a pas fait preuve de négligence dans sa garde [puisqu’il est à son égard un gardien gratuit et n’est responsable qu’en cas de négligence].
Et il prendra son argent,
que l’emprunteur lui doit —
paroles de Rabbi Éliézer. »
Rabbi Akiva dit : il peut,
l’emprunteur,
lui dire,
au prêteur :
« Est-ce que tu ne m’as prêté que sur gage,
et n’est-ce pas comme si nous étions convenus entre nous que, si
le gage est perdu, ton argent est perdu ! »
[Il ressort que les paroles de Samuel suivent l’opinion de Rabbi Akiva, tandis que Rabbi Éliézer la conteste.]
Mais lorsqu’il prête mille zouz par acte écrit et dépose entre ses mains un gage
d’une valeur inférieure à cette somme —
tout le monde convient que : si le gage est perdu,
son argent est perdu.
En effet, dans ce cas, il est certain qu’il a pris le gage dans l’intention de le recouvrer sur celui-ci, puisqu’il possède un acte écrit constatant cette dette. Or, un acte écrit comporte généralement une garantie sur les biens fonciers, et il dispose donc d’un moyen de recouvrement. Par conséquent, s’il a en plus pris un gage, il l’a nécessairement pris afin de recouvrer sa dette sur celui-ci. La Guemara discute les paroles de la baraïta :