Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 43a (מג.) — le Talmud en français
Chevou'ot 43a (שבועות מג.): Nos Rabbins ont enseigné : il est dit au début du passage sur le shomer «sans salaire», concernant l'obligation du serment du gardien. «Que si un homme remet à son…
Texte original — Chevou'ot 43a (מג.)
דתנו רבנן
: [נאמר בתחילת הפרשה של שומר חינם, לגבי חיוב השבועה של השומר]
"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור", ודורשת הגמרא:
"כי יתן איש אל רעהו"
-
כלל, "כסף או כלים"
-
פרט, "לשמור"
-
חזר וכלל!
וכל
כלל ופרט וכלל אי אתה דן את הכלל אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון!
יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון
ואילו גבי
הקדש
"כי יתן איש אל
רעהו" כתיב
בחיוב כפל, למעט הקדש.
עוד שנינו במשנה:
נושא שכר אינו משלם
:
מנלן?
דתנו רבנן
: אמרה תורה [בפרשת משפטים] לגבי שומר שכר:
"כי יתן איש אל רעהו"
-
כלל. "חמור או שור או שה"
-
פרט. "וכל בהמה לשמור"
-
חזר וכלל.
כלל ופרט וכלל,
אי אתה דן את הכלל אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון!
יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון
ואילו גבי
הקדש
"כי יתן איש אל
רעהו" כתיב
בחיוב כפל, למעט הקדש.
שנינו במשנתנו:
רבי מאיר אומר: יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע.
ומקשה הגמרא: מכך שסובר רבי מאיר שנשבעין על המחובר לקרקע אף שעל הקרקע עצמה אין נשבעין,
מכלל
זה אתה למד,
דרבי מאיר סבר כל המחובר לקרקע אינו כקרקע!
ומשום כך נשבעין עליו.
וקשה:
אדמיפלגי
רבי מאיר וחכמים
ב
גפנים
טעונות
, מדוע חולקים דוקא בטעונות,
ליפלגי בסרוקות
[גפנים ריקות] ומה ההבדל בין טעונות לסרוקות?
אמר רבי יוסי ברבי חנינא,
הכא, בענבים עומדות להבצר קמיפלגי
רבי מאיר וחכמים.
דרבי מאיר סבר,
כיון שענבים אלו עומדים הם ליבצר ושוב אינם זקוקות עוד לקרקע - הרי
כבצורות דמיין.
ולפיכך דינם כמטלטלין ולא כקרקע, ונשבעין עליהם.
ו
אילו
רבנן סברי
כי אף שעומדות הן ליבצר, מכל מקום עדיין מחוברות הם לקרקע ו
לא כבצורות דמיין,
ולכן אין נשבעין עליהם.
שנינו במשנתנו:
אין נשבעין אלא על דבר שבמדה ושבמשקל
ושבמנין.
אמר אביי: לא שנו
שפטור משבועה
אלא
רק במקרה
דאמר ליה
התובע:
בית
מלא תבואה
סתם
מסרתי לך, דהיינו, שלא הגדיר איזה מלוא בית תבואה הפקיד בידו.
אבל
, אם
אמר ליה: בית זה מלא
תבואה הפקדתי בידך, חייב להשבע עליו, שהרי התובע
ידיעא טענתיה
. טענתו ידועה ומוגדרת היא.
ולכן, אם מצא הבית שאינו מלא תבואה - חייב הנתבע להישבע כדין מודה במקצת! אף שהודאת הנתבע אינה מוגדרת שהרי אין הוא אומר עד הזיז, וכדומה.
אמר ליה רבא: אי הכי,
שלא איכפת כלל מכך שהודאת הנתבע אינה מוגדרת,
אם כן,
אדתני סיפא: זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון, חייב
-
ליפלוג וליתני בדידה,
בבית מלא עצמו, ונאמר כך:
במה דברים אמורים
שפטור הנתבע משבועה, רק כאשר תובעו
בבית מלא
[סתם] מסרתי לך.
אבל
אם אמר:
בית זה מלא
תבואה מסרתי לך -
חייב
. ומדוע שנתה המשנה את אופן הודאתו של הנתבע?
אלא, אמר רבא: לעולם אינו חייב עד שיטעננו
התובע
בדבר שבמדה שבמשקל ושבמנין.
ויודה לו
הנתבע
בדבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין.
גם התביעה, וגם ההודאה, צריכה להיות מוגדרת וברורה.
תניא כוותיה דרבא
, שגם התביעה וגם ההודאה, צריכות שתיהן להיות מוגדרות ומסוימות:
כור תבואה לי בידך. והלה אומר אין לך בידי
-
פטור
משבועת התורה וחייב שבועת היסת דרבנן.
מנורה גדולה יש לי בידך.
והלה אומר
אין לך בידי אלא מנורה קטנה
-
פטור
משבועת מודה במקצת. משום שאין ההודאה ממין הטענה שהרי ההודאה במנורה קטנה אינה הודאה במקצת המנורה הגדולה. אלא הודה לו במנורה אחרת לגמרי.
אזורה
[חגורה]
גדולה יש לי בידך.
והלה אומר
אין לך בידי אלא אזורה קטנה פטור
משבועת התורה, שהרי לא הודה לו במה שטענו.
אבל, אם אמר לו כור תבואה יש לי בידך, והלה אומר אין לך בידי אלא לתך
[מחצית הכור]
חייב
שבועת התורה שהרי הודה במקצת.
וכן אם אמר לו:
מנורה בת
מידה של
עשר ליטרין יש לי בידך.
והלה אומר:
אין לך בידי אלא
מנורה
בת חמש ליטרין, חייב
להשבע מן התורה.
כללו של דבר: לעולם אינו חייב
להשבע אלא
עד שיטעננו בדבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין, ויודה לו בדבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין.
ומדייקת מכך הגמרא:
"כללו של דבר" לאתויי מאי?
[מהו הדבר הנוסף שמשמיעה הברייתא על ידי כלל זה שלא שנינו מקודם?] האם,
לאו לאתויי "בית זה מלא"?
שאף שכאשר התביעה מוגדרת, פטור הוא משבועה. כיון שההודאה לא היתה מוגדרת, שהרי ענה לו מה שהנחת אתה נוטל, ומוכח כדברי רבא!
ומקשה הגמרא על דברי הברייתא:
ומאי שנא מנורה גדולה ומנורה קטנה
שנתמעטו משבועה, משום ש
מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו,
אי הכי
, שהנידון הוא כשתבעו מנורה
בת עשר
ליטרין והודה לו במנורה
בת חמש
ליטרין, אמאי חייב שבועה, נאמר
נמי
גם כאן -
"מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו"?!
אמר רב שמואל בר רב יצחק: הכא, במנורה של חליות עסקינן,
שמנורה של חוליות מתפרקת לחוליות חוליות, ואפשר להרכיבה בעשר ליטר ובחמש ליטר.
ונמצא,
ד
כאשר מודה הנתבע בחמש ליטר -
קא מודה ליה מינה.
מתוך תביעת העשר ליטר, ואין זו הודאה על מנורה אחרת.
ומקשה הגמרא:
אי הכי
שמדובר במנורה של חוליות ולכן כאשר מודה בחמש ליטר הריהו מודה בחלק מן הגדולה,
אם כן, ב
אזורה,
נמי
ניתני
נשנה דברי הברייתא שמדובר בחגורה שיכול להודות בחלק ממנה. וכמו שהעמדנו במנורה,
ולוקמי
נעמיד כי מדובר
בדלייפי,
בחגורה העשויה חתיכות חתיכות, התפורות ביניהם בחוט, ותובעו חגורה בת עשר אמות ומודה לו בחגורה בת חמש היכולה להיגזר מן הגדולה? ומדוע חילקה הברייתא בין מנורה שחייב בה המודה, לבין חגורה שפטור?
אלא
בהכרח, כיון שלא מעמידין דברי הברייתא באופן זה, הוא משום
דלייפי לא קתני
ברישא של הברייתא. כאשר נקט התנא דפטור המודה משבועה במנורה קטנה ובמנורה גדולה. כיון דסתם חגורה אינה מתחלקת.
הכא נמי
כאשר שנה התנא ברישא את הפטור משבועה במנורה גדולה ובמנורה קטנה,
בשל חליות לא קתני!
אלא דיבר על מנורה גדולה ומנורה קטנה ממש העשויה מחטיבה אחת,
נמצא, שאי אפשר להעמיד את הסיפא של עשרה ליטרין וחמשה ליטרין במנורה מתפרקת. אלא כשם שהרישא דיברה במנורה רגילה, כך גם כאן מדובר במנורה רגילה, ושוב חוזרת הקושיא - הרי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו?!
אלא אמר רבי אבא בר ממל: שאני מנורה
מאזורה.
הואיל ויכול לגוררה
להפחיתה את המנורה,
ולהעמידה על
משקל של
חמש ליטרין.
ונמצא שהודה לו במקצת מאותה המנורה עצמה, ובאזורה הרי לא תיתכן מציאות כזו, כיון שראשיה ניכרים ולא ניתן להפחיתה.
ובמנורה גדולה וקטנה, גם לא שייך לגרור מנורה גדולה ולעשותה קטנה. כיון שרק את משקל המנורה ניתן להפחית אך לא ניתן לשנות את צורתה ממנורה גדולה למנורה קטנה.
מתניתין:
א.
המלוה את חבירו על המשכון, ואבד המשכון
[ונתחייב המלוה בשתלום דמיו של המשכון].
אם
אמר לו
המלוה ללווה:
סלע הלויתיך עליו
על המשכון,
ושקל
שהוא מחצית הסלע -
היה
המשכון
שוה
. ונמצא שהינך חייב לי כעת שקל, שהוא ההפרש בין ההלואה למשכון.
והלה
, הלווה
אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה
המשכון
שוה
, וממילא איני חייב לך דבר -
פטור
הלווה מתשלום ומשבועה.
ב. אבל אם אמר לו המלוה:
סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרים
[שהם שלשת רבעי הסלע]
היה שוה
המשכון, ונמצא שהודה לו הלווה בדינה אחד מתוך שני הדינרין שתובעו,
חייב
הלווה שבועת מודה במקצת על הדינר השני.
ג. ואם תבע הלווה את המלוה מחמת שאיבד המלוה את המשכון ואומר לו הלווה:
סלע הלויתני עליו ושתים
[שתי סלעים]
היה שוה
המשכון ונמצא שחייב אתה לי סלע.
והלה
, המלוה
אומר לא כי, אלא סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה
-
פטור
המלוה מתשלום ומשבועה.
ד. אבל, אם אמר הלוה למלוה:
סלע הלויתני
עליו ושתים
[שתי סלעים שהם שמונה דינרים]
היה שוה
המשכון,
והלה
המלוה
אומר: לא כי, אלא סלע הלויתיך עליו וחמשה דינרים היה שוה, חייב
המלוה להישבע שבועת התורה כדין מודה במקצת, כיון שהודה שהיה המשכון שוה דינר אחד יותר מן ההלואה. ולפיכך נשבע על שאר תביעת הלוה.
ה.
ומי נשבע,
במקרה השני, לעיל במשנתנו, כשהמלוה אומר סלע הילויתיך ושקל היה שוה המשכון והלוה מודה לו במקצת וטוען שהמשכון היה שוה שלשה דינרים -
מי שהפקדון אצלו.
כלומר, המלוה הוא זה שישבע. לפי שחייבו חכמים את המלוה שישבע במקום הלווה
שמא ישבע זה,
הלווה, שהמשכון שוה שלשה דינרים
ויוציא הלה,
המלוה
את הפקדון
את המשכון שתחת ידו ונמצא שנשבע הלוה שבועת שקר.
[ושמא לא דקדק הלווה בהערכת שיווי המשכון וייפסל עקב שבועת שקר לעדות ולשבועה, או שמא יוציא המלוה, לאחר שיכשיל את הלוה בשבועת שקר - את הפקדון, ונמצא שהיתה שבועת הלוה לבטלה. רש"י ותוס'].
Traduction française
Nos Rabbins ont enseigné :
il est dit au début du passage sur le shomer «sans salaire», concernant l'obligation du serment du gardien.
«Que si un homme remet à son compagnon de l'argent ou des objets pour garder», et la Guemara en déduit :
«Que si un homme remet à son compagnon» -
règle générale, «argent ou objets» -
précision, «pour garder» -
retour à la règle générale !
et
Règle générale, précision puis règle : on ne juge pas la règle générale autrement que comme le cas de la précision. Quel est le détail ? Il précise «choses transportables et dont le corps est valeur» ; ainsi toute chose transportable et dont le corps est valeur !
Sont exclus les terrains qui ne sont pas transportables, sont exclus les esclaves liés au terrain, sont exclus les billets de dette qui, bien que transportables, ne sont pas des corps-valeur.
et pour ce qui est de
l'objet consacré -
«Que si un homme remet à…»
«son compagnon» est écrit
avec obligation double, sauf pour le sacré.
Nous avons encore appris dans la Michna :
Celui qui exerce la garde contre rémunération n'est pas tenu (ne paie pas).
D'où cela ?
Nos Rabbins ont enseigné :
la Torah a parlé (dans le passage des lois civiles) à propos du shomer rémunéré :
«Que si un homme remet à son compagnon» -
règle générale, «âne, boeuf ou mouton» -
précision, «et toute bête pour garder» -
retour à la règle générale.
Règle générale, précision, règle générale,
: on ne juge pas la règle générale autrement que comme le cas de la précision. Quel est le détail ? Il précise «chose transportable et dont le corps est valeur», ainsi toute chose transportable et dont le corps est valeur !
Sont exclus les terrains qui ne sont pas transportables, sont exclus les esclaves liés au terrain, sont exclus les billets de dette qui, bien que transportables, ne sont pas des corps-valeur.
Et pour ce qui est de
l'objet sacré -
«Que si un homme remet à…»
«son compagnon» est écrit
avec obligation double, sauf pour le sacré.
Nous avons appris dans notre Michna :
Rabbi Meir dit : il y a des choses qui sont comme un terrain et qui ne sont pas comme un terrain.
,
De ce principe
tu apprends :
d'après Rabbi Meir, il soutient que tout ce qui est attaché au terrain n'est pas comme le terrain lui-même !
et c'est pourquoi on jure à son sujet.
Et on objecte :
Il y a divergence
entre Rabbi Meir et les Sages
à propos des vignes chargées,
pourquoi discutent-ils précisément des vignes chargées,
alors qu'ils devraient diverger sur les vignes vides
et quelle est la différence entre chargées et vides ?
Dit Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina,
ici, pour les raisins qui sont prêts à être récoltés il y a divergence
entre Rabbi Meir et les Sages.
D'après Rabbi Meir il pense,
que, puisque ces raisins sont prêts à être moissonnés et n'ont plus besoin du terrain — alors
ils sont comme des «batzorot» (choses séparées).
Par conséquent leur statut est de choses transportables et non de terrain, et l'on jure à leur sujet.
Et
si
les Rabbins pensent
que même si elles sont prêtes à la récolte, néanmoins elles restent attachées au terrain et
ne sont pas comme des «batzorot»,
donc on ne jure pas à leur sujet.
Nous avons appris dans notre Michna :
On ne jure que sur une chose mesurée, pesée ou comptée
et dans le nombre.
Abayy dit : «N'avons-nous pas appris»
qu'il est exonéré de serment ?
Mais
seulement dans le cas où
le demandeur lui a dit :
«Une maison»
«pleine de blé»
«en général»
je te l'ai remise — c'est-à-dire qu'il n'a pas défini quel plein de maison de blé il a confié en sa main.
Cependant,
si
il lui a dit : «cette maison-ci est pleine»
«je t'ai confié du grain», il est tenu de jurer à son sujet, car l'accusateur
sa plainte est connue.
Sa prétention est connue et déterminée.
Et donc, si l'on trouve que la maison n'est pas pleine de blé — le défendeur est obligé de prêter serment comme s'il avait admis en partie ! Bien que l'aveu du défendeur ne soit pas défini, puisqu'il ne dit pas «jusqu'à la bordure», etc.
Raba lui dit : «Si donc,
que l'aveu du défendeur n'est nullement défini,»
alors
la conclusion de la bavli dit : «celui-ci dit jusqu'à la bordure et celui-là dit jusqu'à la fenêtre, il est tenu» —
qu'il faut diviser et ne pas laisser l'un sans l'autre,
dans la maison même dite pleine, et il est dit ainsi :
Dans quels cas cela s'applique ?
Le défendeur est exempt de serment seulement lorsque l'on l'accuse
d'avoir remis «une maison pleine»
en général je te l'ai remise.
Mais
si l'accusateur a dit :
«cette maison-ci est pleine»
je t'ai remis du blé —
il est tenu.
Pourquoi la Michna a-t-elle changé la manière de l'aveu du défendeur ?
Mais, dit Raba : en aucune circonstance il n'est tenu avant que l'accusateur n'ait précisé
l'accusation
en une chose mesurée, pesée et comptée.
Et que le défendeur ait admis à ce sujet
le défendeur
en une chose mesurée, pesée et comptée.
Tant la réclamation que l'aveu doivent être définis et clairs.
Et qu'il lui ait avoué le défendeur en une chose mesurée, pesée et comptée. Il est enseigné de la même façon que Raba,
que tant la réclamation que l'aveu doivent être définis et déterminés :
«Une mesure de blé est en ta possession.» et l'autre répond «tu n'as rien chez moi» -
exempt
du serment de la Torah et tenu au serment rabbinique de dénégation.
«J'ai en ta possession un lampion grand.»
et l'autre dit
«tu n'as chez moi qu'un petit lampion» -
exempt
du serment «admission en partie». Car l'aveu n'est pas de la même sorte que la prétention : l'aveu portant sur un petit lampion n'est pas un aveu partiel du grand lampion. Il a admis un lampion complètement différent.
«Ceinture»
(ceinture)
«J'ai en ta possession une grande ceinture.»
et l'autre dit
«tu n'as chez moi qu'une petite ceinture — exempt»
du serment de la Torah, car il n'a pas avoué ce qu'on a prétendu.
Mais si on lui a dit : «une mesure de blé est en ta possession», et il répond «tu n'as chez moi que la moitié d'une mesure»
—
il est tenu
au serment de la Torah puisque l'aveu est partiel.
De même si on lui dit :
«un lampion de»
taille de
dix litres est en ta possession et l'autre répond :
«tu n'as chez moi seulement»
«un lampion»
de cinq litres — il est tenu
de prêter serment selon la Torah.
Conclusion générale : en aucun cas il n'est tenu
de prêter serment sauf
jusqu'à ce que l'accusateur précise en une chose mesurée, pesée et comptée, et que le défendeur ait admis pour une chose mesurée, pesée et comptée.
Et la Guemara précise à partir de cela :
Que signifie «conclusion générale» ici ?
Quel est le point supplémentaire que la baraïta enseigne par cette règle et que nous n'avons pas appris plus haut ?
N'est-ce pas plutôt pour ce que l'on a déjà dit «cette maison est pleine» ?
Car quand la demande est définie, il est exempt de serment. Puisque l'aveu n'était pas défini — il répondit «tu prends comme tu as posé» — et cela est prouvé selon les paroles de Raba !
Et la Guemara oppose la baraïta :
Et quelle est la différence entre un grand lampion et un petit lampion
qui ont été soumis à une atténuation du serment, parce que
ce qu'ils ont prétendu il ne l'a pas avoué, et ce qu'il a avoué ils ne l'ont pas prétendu,
Si c'est ainsi,
que l'affaire est : on réclame un lampion
de dix
litres et il a admis un lampion
de cinq
litres — pourquoi est-il tenu au serment ? On dira
aussi
ici —
«Ce qu'ils ont prétendu il ne l'a pas avoué, et ce qu'il a avoué ils ne l'ont pas prétendu» ?!
Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak dit : ici il s'agit d'un lampion composé de sections (maillons),
un lampion segmentable en maillons, qu'on peut assembler pour dix litres ou pour cinq litres.
Il en résulte que
lorsque le défendeur avoue cinq litres —
c'est là un aveu pour la demande : il avoue d'une portion de ce même lampion.
C'est tiré de la revendication des dix litres, et ce n'est pas un aveu pour un autre lampion.
Et la Guemara objecte :
Si c'est ainsi
qu'il s'agit d'un lampion en maillons, et donc quand il avoue cinq litres il admet une partie du grand lampion,
alors concernant
la ceinture,
aussi
on pourrait dire
qu'on doit modifier la baraïta pour dire qu'il s'agit d'une ceinture dont on peut avouer une partie. Et comme on a établi pour le lampion,
et se lèvent ceux qui disent
que l'on établira que c'est
un cas de cordelettes assemblées,
une ceinture faite de pièces cousues ensemble, et l'on réclame une ceinture de dix coudées et il avoue une ceinture de cinq qui peut être détachée de la grande ? Et pourquoi la baraïta a-t-elle distingué entre le lampion qui entraîne la culpabilité de l'aveu, et la ceinture qui est exemptée ?
Non
par nécessité, puisque l'on ne présente pas ainsi les paroles de la baraïta, c'est parce que
parce qu'il n'est pas dit «à cause des maillons»
dans le début de la baraïta. Lorsque le tana a pris l'exemption de serment pour l'aveu dans le lampion grand et petit, c'est que la ceinture ordinaire ne se partage pas.
Ici aussi
quand le tana a d'abord énoncé l'exemption pour lampion grand et petit
ce n'est pas dit «à cause des maillons» !
Il parlait d'un lampion grand et d'un petit faits d'un seul bloc.
Ainsi, on ne peut poser la conclusion des dix litres et cinq litres pour un lampion démontable. Mais comme le début parle d'un lampion ordinaire, de même ici il s'agit d'un lampion ordinaire, et la difficulté revient — car ce qu'ils ont prétendu il ne l'a pas avoué, et ce qu'il a avoué ils ne l'ont pas prétendu ?
Mais Rabbi Abba bar Memel a dit : que si c'est un lampion
issu de la ceinture.
puisqu'on peut le «traîner» (en réduire la taille)
pour diminuer le lampion
et le fixer au poids de
cinq litres.
Ainsi il apparaît qu'il a admis une partie du même lampion, et pour la ceinture une telle possibilité n'existe pas, puisque ses extrémités sont visibles et on ne peut la réduire.
Et pour le lampion grand et petit, il n'est pas possible de tirer un grand lampion pour en faire un petit — on peut seulement diminuer le poids du lampion mais non changer sa forme de grand à petit.
On impose les conditions :
A.
Celui qui a prêté à son ami contre un gage, et le gage a été perdu
.
. Si
le prêteur dit au débiteur :
«Je t'ai prêté une pièce d'argent dessus»
sur le gage,
et «un shekel»
qui vaut la moitié de la pièce —
alors
le gage
vaudra.
Il s'ensuit que tu me dois maintenant un shekel, qui est la différence entre le prêt et la valeur du gage.
Et lui,
le débiteur
dit : «Non, au contraire, la pièce que tu m'as prêtée dessus et la pièce qui était le gage sont de même valeur»
le gage
égale,
et par conséquent je ne te dois rien —
le débiteur est exempt de paiement et de serment.
B. Mais si le prêteur a dit au débiteur :
«La pièce que je t'ai prêtée dessus valait un shekel» et le débiteur dit : «Non, au contraire, la pièce que tu m'as prêtée dessus valait trois deniers»
(qui sont les trois quarts de la pièce) —
alors le gage
vaudra ; et il s'avère que le débiteur a avoué un denier sur les deux deniers qu'on lui réclame —
il est tenu
au serment «admission en partie» pour le second denier.
C. Et si le débiteur réclame au prêteur parce que le prêteur a perdu le gage, et que le débiteur dit au prêteur :
«La pièce que tu m'as prêtée dessus et deux…»
(deux pièces)
valait
le gage, et il s'ensuit que tu me dois une pièce.
Et lui,
le prêteur
dit : «Non, au contraire, la pièce que je t'ai prêtée dessus et la pièce étaient de même valeur» —
exempt
le prêteur du paiement et du serment.
D. Mais si le débiteur a dit au prêteur :
«La pièce que tu m'as prêtée…»
et deux
(deux pièces qui font huit deniers)
valait
le gage,
et lui,
le prêteur
dit : «Non, au contraire, la pièce que je t'ai prêtée dessus valait cinq deniers» —
le prêteur est tenu de prêter serment selon la Torah comme pour un aveu en partie, car il a admis que le gage valait un denier de plus que le prêt. Par conséquent il jure pour le reste de la réclamation du débiteur.
E.
Et qui prête serment,
dans le second cas cité plus haut dans notre Michna, quand le prêteur dit «je t'ai prêté une pièce et le gage valait un shekel» et le débiteur admet partiellement et affirme que le gage valait trois deniers —
celui qui a la consignation auprès de lui.
C'est-à-dire que le prêteur est celui qui doit jurer. Car les Sages ont imposé que le prêteur jure à la place du débiteur
par crainte que ce dernier ne prête serment,
que le débiteur ne jure que le gage vaut trois deniers
et que celui-ci (le prêteur)
sortira la consignation
le gage qui était sous sa main, et il apparaîtra que le débiteur a juré un faux serment.
(Et peut-être que le débiteur n'a pas soigneusement évalué la valeur du gage et qu'il sera disqualifié pour un faux serment quant au témoignage et au serment ; ou peut-être le prêteur sortira la consignation après avoir induit le débiteur en erreur par un faux serment)
.