Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 42a (מב.) — le Talmud en français
Chevou'ot 42a (שבועות מב.): Il lui dit l’emprunteur : Et si je ne t’ai pas remboursé cette dette en te donnant, en échange, une marchandise de cent kav de l’écorce matière destinée au traitement des…
Texte original — Chevou'ot 42a (מב.)
אמר ליה
הלווה:
ו
כי
לא פרעתיך
חוב זה, על ידי שנתתי לך עבורו סחורה של
מאה קבי
עפצי
[חומר לעיבוד עורות]
דקיימי
[אשר היה מחירם]
בשיתא שיתא?
ששה זוזים?
[כל קב מחירו ששה זוזים, ונמצא שפרעתיך באותם מאה קבי עפצי סך של שש מאות זוז שהייתי חייב לך]
אמר ליה
המלוה:
לאו! בארבעה ארבעה
זוזים
הוו קיימי
כל קב מאלו העפצים.
ולכן, גם לדבריך שנתת לי העפצים, הרי לא פרעת לי אלא בשווי ארבע מאות זוז, ועדיין הנך חייב לי מאתים.
אתו תרי סהדי
להעיד על מחיר העפצים כמה היה שוה בשעה שנתנו לו, ואמרו:
אין, בארבעה ארבעה
זוזי לכל קב
הוו קיימי!
ונמצא, שפרע רק ארבע מאות. ועומד המלוה ותובע את המאתים שנותרו בחובו. ואילו הלווה אומר פרעתיך הכל. ואמנם, אם לא פרעתיך בעפצים, פרעתיך במעות. ומכל מקום פרעתיך הכל!
אמר רבא
: אין הלווה נאמן כעת לומר פרעתיך הכל כיון ש
הוחזק כפרן!
שהרי הכחישו שני עדים את טענתו שפרע עפצי בשיווי ששה זוזים לקב.
וכיון שהוחזק כפרן, שוב איננו נאמן לטעון "פרעתי" בחוב ממון זה, וזוכה התובע כדין, וישלם הלוה את יתרת המאתים.
אמר רמי בר חמא
: לא הוחזק כפרן בכהאי גונא כי
הא אמרת
-
כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה,
וזה הלוה לא היה מוטל עליו לזכור באיזה אופן פרעו, אלא זכר את ענין הפירעון בכללותו. ולא ירד לפרטים.
ולכן, בשעה שתבעו אמר מחיר משוער וסבור היה שכך הוא השער [כיון שבכל אופן עיקר הפירעון - על ידי העפצים הוא].
אמר
ליה
רבא: קיצותא דתרעא
קביעות שער המכירה
מידכר דכירי אינשי
ונמצא ששיקר בטענתו [כיון שהוכחש על ידי עדים] ולכן הוחזק כפרן לממון זה.
ההוא דאמר ליה לחבריה: הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך
שאתה חייב לי
והא שטרא
לראיה על חובך.
אמר ליה
הנתבע:
פרעתיך
בפני עדים
! אמר ליה
התובע: הנהו זוזי שפרעת לי -
סיטראי נינהו,
עבור פירעון חוב אחר שהיית חייב לי קיבלתים ממך. ואילו את החוב שבשטר זה - עדיין לא פרעת.
אמר רב נחמן: איתרע שטרא,
נפסל כוחו של השטר לגבות חוב זה. היות והודה המלוה בפירעון כל שהוא ואינו נאמן לומר "לא פרעת אלא סיטראי נינהו".
רב פפא אמר לא איתרע שטרא
, שהרי לא הודה המלוה בפירעון שטר זה.
ומקשה הגמרא:
לרב פפא
הסובר שלא איתרע שטרא,
מאי שנא
מקרה זה
מההוא דאמר ליה לחבריה
-
הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך
בהלואה
והא שטרא
לראיה על חובך.
אמר ליה
הנתבע:
לאו אתורי יהבת לי?
האם כסף זה לא נתתו לי כדי שאקנה בו שוורים כדי לשוחטם ולמכור בשרם ונחלוק בריוח?
ו
עוד טען לו חבירו: לא זו בלבד שנתת לי הכסף כדי שאקנה בו שוורים, אלא
אתית ואיתיבת אמסחתא.
באת וישבת במקום שמקצבים את הבשר ומוכרים אותו לקונים
וקבילת זוזך
מדמי מכירת בשר השוורים!
ואמר ליה
התובע:
הנהו
זוזי שנטלתי מדמי הבשר לא לקחתים עבור השקעתי בשוורים אלא
סיטראי נינהו,
עבור חוב אחר שהיה לי עליך נטלתים,
ואמר רב פפא: איתרע שטרא.
אותו שטר שנכתב על הכסף שניתן עבור קניית השוורים - הורע. ואין צריך הנתבע לפרוע.
וקשה, ומאי שנא לעיל במלוה דסבר רב פפא דנאמן התובע לטעון הנהו סיטראי נינהו?
ומתרצת הגמרא: שאני
התם
-
כיון דקאמר
הנתבע
אתורי יהבת לי
והודה לו התובע שנתן לו את המעות עבור רכישת השוורים. וכן אמר לו
ומתורי שקלת,
ממעות מכירת הבשר לקחת, וגם על כך הודה לו התובע, אלא שטוען שנטל את דמי בשר השוורים בפרעון חוב אחר, וכיון שכך -
איתרע
שטרא.
אבל
הכא
בשטר חוב הרי אף על פי שהודה המלוה בפירעון,
אימור סיטראי נינהו
, ובעבור פירעון חוב אחר הודה. שהרי אין כל הוכחה שעבור חוב זה היה הפירעון.
מאי הוי עלה
על מחלוקת רב נחמן ורב פפא בטענת סיטראי?
רב פפי אמר: לא איתרע שטרא
לא הורע השטר אם הודה בו המלוה ואמר שסיטראי הוא
! רב ששת בריה דרב אידי אמר: איתרע שטרא!
והלכתא
-
איתרע שטרא!
והני מילי
דאיתרע שטרא ואין המלוה נאמן, הוא רק היכן
דפרעיה
הלוה למלוה
באפי
סהדי,
אלא ש
לא אידכר ליה שטרא,
שלא הזכיר הלוה למלוה שיש לו שטר אצלו, ועליו להחזירו - ורק באופן זה אינו נאמן. כיון שיש עדים שפרעו כדין.
אבל,
פרעיה בין דידיה לדידיה
בינו לבין עצמו ללא עדים, נאמן המלוה.
כי
מיגו
, מתוך
דיכול
המלוה
למימר לא היו דברים מעולם
ולא נפרע חובי כלל,
יכול נמי למימר
שפירעון זה שפרעת לי -
סיטראי נינהו,
ואילו השטר שבידי טרם נפרע.
ו
דין זה הוא
כ
מעשה
דאבימי בריה דרב אבהו
שפרע חובו שלא בפני עדים ולא נטל שטרו, ולאחר מכן טען המלוה שנפרע ממנו עבור חוב אחר והיה נאלץ לפורעו שנית.
ההוא
לוה
דאמר ליה לחבריה,
המלוה לו:
מהימנת לי כל אימת דאמרת לי לא פרענא!
נאמן אתה עלי כל זמן שאתה אומר שלא פרעתיך ולא קיבלת ממני, ואילו אני לא אוכל לומר כנגדך שפרעתיך.
ואמר לו זאת בשעת ההלואה ובנוכחות עדים, כדי שתהיה לנאמנות זו תוקף.
אזל
הלווה
פרעיה
לחובו
באפי סהדי.
וכעת טוען המלוה שלא נפרע, וטוען שהוא נאמן על כך, מכח הנאמנות שהאמינו הלוה בשעת ההלואה ובנוכחות עדים.
אביי ורבא דאמרי תרוייהו
נאמן המלוה אפילו נגד עדות שני העדים שפרעו, כי
הא הימניה!
ונאמנות זו גוברת על עדות העדים, לפי שזוהי משמעות נאמנותו, שרק הוא יהיה נאמן על הפירעון. למעט אפילו עדים, שלא יהיו נאמנים כמותו.
מתקיף לה רב פפא: נהי
אמנם
דהימניה
הלוה למלוה
טפי מנפשיה,
יותר ממה שהאמין את עצמו. שהרי אמר לו מראש שכל עוד יאמר המלוה שלא פרע - יהיה נאמן כנגדו.
אולם
טפי מסהדי
-
מי הימניה!?
הלוא אין במשמעות דבריו לתת למלוה נאמנות מוחלטת אפילו יותר משני עדים - הלכך פטור מלפורעו שנית.
ההוא
לוה
דאמר ליה לחבריה
המלוה לו:
מהימנת לי כבי תרי
כשני בני אדם
כל אימת דאמרת לא פרענא. אזל
הלוה
, פרעיה באפי תלתא
בפני שלשה. וכעת טוען המלוה שלא פרעו.
אמר רב פפא: כבי תרי הימניה, כבי תלתא לא הימניה,
שהרי נתן תוקף לנאמנותו של המלוה רק כשניים ולא יותר. ולכן כאשר ישנם שלשה האומרים שלא כמו המלוה - נאמנים השלשה כנגד המלוה. שהרי הוא המלוה, אינו נאמן אלא רק כשנים.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: אימור דאמרי רבנן דאזלינן בתר רוב דעות
ותינתן עדיפות למספר רב יותר של דעות בני אדם, ונאמין לשלשה יותר מאשר לשניים -
הני מילי
רק
לענין אומדנא
, כלומר, כאשר רוצים לאמוד ולשום ערכו של חפץ כמה הוא שוה, ומעט בני אדם אומרים ששוה כך ואילו הרוב אומרים ששוויו הוא אחר,
הרי
דכמה דנפישי
מרובים -
בקיאי טפי.
יותר מסתבר שערך הדבר הוא כדעת הרוב.
אבל לענין עדות,
כאשר האמין הלוה את המלוה כשני עדים,
מאה כתרי ותרי כמאה.
ואין זה תלוי במספר האנשים האומרים שפרע או לאו, אלא תלוי בכח הנאמנות שנתנה התורה לעדים!
ובזה אין חילוק בין תרי למאה. ומשום כך, ברגע שהאמין הלוה את המלוה כשנים, הרי שנתן לו כח נאמנות של שני עדים ואין הבדל בין שנים לשלשה.
לישנא אחרינא: ההוא
לוה
דאמר ליה
לחבריה
המלוה -
מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענא.
אזל
הלוה
ופרעיה באפי תלתא.
אמר רב פפא:
כבי תרי הימניה כבי תלתא לא הימניה!
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע
-
תרי כמאה ומאה כתרי.
אבל,
ואי אמר ליה
הלוה למלוה: נאמן אתה עלי
כבי תלתא, ואזל
ו
פרעיה הלוה באפי בי ארבעה
שוב לא נאמן המלוה.
כי
כיון דנחית
הלוה
ל
מספר של
דעות,
כלומר למספר בני אדם שרק כמספר זה הוא מאמין את המלוה, הרי לא האמינו כעדים, שהרי בעדים אין נפקא מינה בין שנים לשלשה, ודקדק הלווה במנין הדעות. ונתן לטענת המלוה תוקף של שלש "דעות" בלבד -
נחית לדעות!
ולפיכך, אם פרעו בפני ארבע "דעות", עדיפי ארבעת הדעות על השלשה. ואין המלוה נאמן כנגדן.
שנינו במשנתנו:
אין נשבעין על טענת חרש
שוטה וקטן. ואין משביעין את הקטן.
ודנה הגמרא: מאי טעמא אין נשבעין על טענתן?
אמר קרא
בפרשת מודה במקצת
"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור
ונקרב בעל הבית אל האלהים [לשבועה] "
ודרשינן מכאן, שרק נתינת איש גדול מחייבת שבועה ולא נתינת איש קטן,
ו
משום ש
אין נתינת קטן
נחשבת
כלום!
ולכן, גם אם יטען הקטן טענת ברי [ודאי] שנתן לרעהו הלואה או פקדון [ואפילו יטען זאת אחר שיגדיל] והלה יודה לו במקצת, לא יתחייב הנתבע שבועה, משום שהנתינה שנתן לו הקטן, אינה כלום.
עוד שנינו במשנה:
אבל נשבעין לקטן ולהקדש!
ומקשה הגמרא:
והא אמרת רישא
-
אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן?!
אמר רב
: הסיפא, האומרת שנשבעין לקטן, מדובר בה
ב
אופן ש
בא
הקטן ותובע
ב
כח
טענת אביו.
כגון, שבא יורש קטן, וטוען שאביו נתן לנתבע הלואה או פקדון. וכיון שבנתינת אביו אין חיסרון של נתינת קטן, ועתה הקטן בא ותובע מכח ירושת אביו, לפיכך חייב הנתבע להישבע על טענתו.
ואילו הרישא מדברת בבא הקטן בטענת עצמו, על דבר שהוא נתן, ועל כך אין הנתבע נשבע, לפי שאין נתינת קטן נחשבת לכלום.
ו
זה שהסיפא אומרת שנשבעין על טענת קטן הבא בטענת אביו, בשיטת
רבי אליעזר בן יעקב היא.
אבל לפי רבנן, אין נשבעים על טענת קטן בכל ענין, אפילו בא בטענת אביו.
דתניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: פעמים שאדם נשבע
שבועת מודה במקצת
על טענת עצמו,
ולא על טענת התובע.
כיצד
נשבע על טענת עצמו?
אמר לו
הלוה לבנו של המלוה, מבלי שתבעו הבן:
מנה לאביך בידי, והאכלתיו פרס.
לויתי מאביך מאה, והחזרתי לו רק חמישים [שהם חלק מהתביעה, כמו פרוסה הנפרסת מן הככר השלם], ועדיין חייב אני חמישים,
הרי זה נשבע
שבועת מודה במקצת.
וזהו שנשבע על טענת עצמו!
[ולכן, לפי רבי אליעזר בן יעקב, חייבים להשבע גם על תביעת קטן הבא בטענת אביו, שהרי לא גרעה תביעת קטן מאשר מודה במקצת הנשבע על טענת עצמו, בלא שיש כלל תובע, ובכל זאת נשבע עליה. ולכן, גם טענת קטן מכח נתינת אביו, מחייבת שבועה].
וחכמים אומרים
: אין אדם נשבע לעולם על טענת עצמו, שהרי
אינו אלא כמשיב אבידה,
שהודה מבלי שיתבע,
ופטור.
דהיינו, תיקנו חכמים שהמוצא מציאה, ומחזירה לבעליה, אם יתבע המאבד את המוצא בטענה שהיה באבידה יותר מאשר החזיר לו המוצא, לא ישבע המוצא, מפני תיקון העולם. כי אם יצטרך המוצא להישבע, הוא לא יחזיר אבדה.
והוא הדין לגבי הנשבע על טענת עצמו, אם נחייב שבועה את המודה במקצת מעצמו, שוב לא יודה אפילו על מקצת.
ולכן, לפי חכמים, גם על טענת קטן אין נשבעים. כיון שאין ממש בטענת קטן, והרי זה כאילו שאין תובע כלל, ופטור הוא משבועה מפני תיקון העולם, ולכן יש להעמיד את משנתנו בשיטת רבי אליעזר בן יעקב.
ודנה הגמרא:
וכי רבי אליעזר בן יעקב, לית ליה,
אינו סובר את התקנה שתקנו חכמים, ש
משיב אבדה פטור,
משבועה מפני תיקון העולם?
אמר רב
: רבי אליעזר בן יעקב מדבר
בשטענו
יתום
קטן,
ולפיכך לא נחשבת הודאתו במקצת טענתו של הקטן כמשיב אבידה, כיון שלא מעצמו הודה, אלא רק לאחר שתבעו הקטן. אך יחד עם זאת, עדיין הוא נחשב כמי שנשבע על "טענת עצמו" כי אין תביעת קטן [ואפילו בא בטענת אביו], מחייבת שבועה מצד טענת הקטן.
ומקשה הגמרא: קטן!? איך יתכן להעמיד את דברי רבי אליעזר בן יעקב, בשטענו קטן?
והאמרת: אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן?!
ומתרצת הגמרא:
לעולם
מדבר רבי אליעזר בן יעקב בטוענו
גדול.
ואמאי קרו ליה "קטן",
כמו שאומרת הגמרא שמדובר ב"קטן הבא בטענת אביו"? - משום
דאפילו גדול, לגבי מילי דאבוה
-
קטן הוא!
דהיינו, על אף שגדול הוא, כיון שאינו בקי בעניני אביו, נחשבת תביעתו כתביעת קטן, שאינו בקי בטענותיו, ולכן החשיב רבי אליעזר בן יעקב את שבועת הנתבע כנגד טענה שכזאת, כמי ש"נשבע על טענת עצמו".
אולם יחד עם זאת, לדעתו, אין המודה במקצת לטענה זו נחשב כ"משיב אבדה", כיון שבכל זאת באה הודאתו רק אחר תביעתו של גדול.
ותמהה הגמרא:
אי הכי,
שמדובר בגדול הבא בטענת אביו, מדוע מחשיב רבי אליעזר בן יעקב את הנשבע על טענה זו כנשבע על
"טענת עצמו"?
הלוא תביעת הגדול
, "טענת אחרים" היא!?
ומבארת הגמרא, שכך היתה כוונתו של רבי אליעזר בן יעקב לומר: לפעמים אדם נשבע על
טענת אחרים והודאת עצמו.
והוא נקט בלשונו "פעמים שנשבע על טענת עצמו", משום שחיוב השבועה באופן הזה, שגדול תובעו בטענת אביו, אינו מכח טענת התובע כשלעצמה, אלא מחמת הודאתו של הנתבע.
Traduction française
Il lui dit
l’emprunteur :
Et
si
je ne t’ai pas remboursé
cette dette en te donnant, en échange, une marchandise de
cent kav
de l’écorce
matière destinée au traitement des peaux,
qui se vendaient
dont le prix était
six par six ?
six zouz ? [
Chaque kav valait six zouz ; il se trouve donc que je t’ai remboursé, avec ces cent kav d’écorce, une somme de six cents zouz, que je te devais.]
Le créancier lui dit
:
Non ! Ils se vendaient quatre par quatre
zouz,
ils valaient
chacun de ces kav d’écorce.
Et donc, même selon tes propres paroles, puisque tu m’as donné cette écorce, tu ne m’as remboursé que quatre cents zouz ; tu m’en dois encore deux cents.
Deux témoins vinrent
témoigner du prix de l’écorce, de sa valeur au moment où il la lui avait donnée, et ils dirent :
Oui, elle valait quatre par quatre
zouz par kav,
elle valait cela !
Il se trouve donc qu’il n’a remboursé que quatre cents. Le créancier se tient là et réclame les deux cents restants de sa dette. Quant à l’emprunteur, il dit : « Je t’ai tout remboursé. Et certes, si je ne t’ai pas remboursé avec l’écorce, je t’ai remboursé avec de l’argent. En tout cas, je t’ai tout remboursé ! »
Rava dit :
L’emprunteur n’est désormais pas digne de foi lorsqu’il dit : « Je t’ai tout remboursé », puisqu’il
a été établi comme menteur !
Car deux témoins ont réfuté son affirmation selon laquelle il avait remboursé l’écorce à raison de six zouz par kav.
Puisqu’il a été établi comme menteur, il n’est désormais plus digne de foi pour soutenir : « J’ai remboursé », au sujet de cette dette pécuniaire ; le demandeur obtient donc gain de cause conformément au droit, et l’emprunteur paiera les deux cents restants.
Rami bar ‘Hama dit :
Il n’a pas été établi comme menteur dans un tel cas, car
tu as dit :
« Toute chose qui ne s’impose pas à la mémoire d’une personne, elle n’y prête pas attention »,
et cet emprunteur n’était pas tenu de se rappeler de quelle manière il l’avait remboursé ; il se rappelait l’affaire du remboursement dans son ensemble, sans descendre dans les détails.
C’est pourquoi, au moment où on lui réclama la dette, il indiqua un prix approximatif, croyant que tel était le cours, [puisque, de toute façon, l’essentiel du remboursement avait été effectué au moyen de l’écorce].
Rava
lui
dit : « La fixation du cours
le cours fixe de la vente,
les gens s’en souviennent bien »
; il se trouve donc qu’il a menti dans son affirmation [puisque les témoins l’ont démenti], et il a ainsi été établi comme menteur au sujet de cette dette.
Un homme dit à son prochain : « Donne-moi cent zouz que tu me dois
que tu es tenu de me payer,
et voici le billet
comme preuve de ta dette. »
Il lui dit
le défendeur :
« Je t’ai remboursé
en présence de témoins ! »
Il lui dit
le demandeur : « Cet argent que tu m’as remboursé »,
ce sont des sitraï,
je l’ai reçu de toi en remboursement d’une autre dette que tu avais envers moi ; quant à la dette inscrite sur ce billet, tu ne l’as toujours pas remboursée. »
Rav Na’hman dit : « Le billet est devenu déficient »,
la force du billet pour recouvrer cette dette est invalidée, puisque le créancier a reconnu avoir reçu un quelconque remboursement et n’est pas digne de foi lorsqu’il dit : « Tu ne m’as remboursé que pour une autre dette. »
Rav Papa dit : le billet n’est pas devenu déficient,
car le créancier n’a pas reconnu le remboursement de cette dette inscrite sur le billet.
La Guemara objecte :
Pour Rav Papa,
qui soutient que le billet n’est pas devenu déficient,
en quoi ce cas diffère-t-il
de ce cas
où un homme dit à son prochain :
« Donne-moi cent zouz que tu me dois »
au titre d’un prêt,
et voici le billet
comme preuve de ta dette ?
Il lui dit
le défendeur :
« Ne m’as-tu pas donné cet argent pour acheter des taureaux ? »
Cet argent, ne me l’as-tu pas donné afin que j’achète des taureaux pour les abattre, que je vende leur viande et que nous nous partagions le bénéfice ?
Et
son prochain lui soutint encore : non seulement tu m’as donné l’argent afin que j’achète des taureaux, mais
« tu es venu et tu t’es assis sur le lieu de vente »
: tu es venu et tu t’es assis à l’endroit où l’on découpe la viande et où on la vend aux acheteurs,
« et tu as reçu ton argent »
du produit de la vente de la viande des taureaux !
Et il lui dit
le demandeur :
« Cet argent-là
que j’ai pris du produit de la viande, je ne l’ai pas pris pour mon investissement dans les taureaux, mais
ce sont des sitraï
: je les ai pris pour une autre dette que tu avais envers moi. »
Et Rav Papa dit : « Le billet est devenu déficient. »
Le billet qui avait été rédigé au sujet de l’argent donné pour l’achat des taureaux est devenu déficient, et le défendeur n’a pas besoin de rembourser.
La difficulté est la suivante : en quoi le cas précédent, celui du créancier, diffère-t-il, puisque Rav Papa estime que le demandeur est digne de foi lorsqu’il prétend : « Ce sont des sitraï » ?
La Guemara répond : c’est différent
là-bas,
puisqu’il dit
le défendeur :
« Tu m’as donné [l’argent] pour les taureaux »,
et le demandeur a reconnu lui avoir donné l’argent pour acheter les taureaux. De même, il lui a dit :
« Et tu as pris l’argent des taureaux »,
tu as pris l’argent de la vente de la viande ; le demandeur l’a également reconnu, mais il soutient avoir pris le produit de la viande des taureaux en remboursement d’une autre dette. Puisque tel est le cas,
le billet
est devenu déficient.
Mais
ici, dans le billet de dette, bien que le créancier ait reconnu le remboursement,
il est possible que ce soient des sitraï,
et qu’il ait reconnu un remboursement effectué pour une autre dette ; car rien ne prouve que le remboursement concernait cette dette-ci.
Qu’en est-il finalement
de la controverse entre Rav Na’hman et Rav Papa au sujet de l’affirmation « ce sont des sitraï » ?
Rav Papi dit : « Le billet n’est pas devenu déficient »,
le billet n’est pas devenu déficient si le créancier a reconnu le remboursement et a dit qu’il s’agissait de sitraï.
Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit : « Le billet est devenu déficient ! »
Et la halakha —
le billet est devenu déficient !
Et cela ne s’applique
au fait que le billet est devenu déficient et que le créancier n’est pas digne de foi que lorsque
il l’a remboursé
l’emprunteur au créancier
en présence
de témoins,
mais
« il ne lui a pas rappelé le billet »,
c’est-à-dire que l’emprunteur n’a pas rappelé au créancier qu’il détenait un billet contre lui et qu’il devait le lui restituer ; c’est seulement dans ce cas qu’il n’est pas digne de foi, puisque des témoins attestent qu’il a remboursé conformément au droit.
Mais,
s’il l’a remboursé entre ses mains,
seuls à seuls, sans témoins, le créancier est digne de foi.
Car il dispose d’un
migo,
du fait
qu’il pouvait
le créancier
dire : « Cela n’a jamais eu lieu »,
et ma dette n’a absolument pas été remboursée ;
il peut aussi dire
que ce remboursement que tu m’as versé
ce sont des sitraï,
tandis que le billet que je détiens n’a pas encore été remboursé.
Et
ce דין est
comme
l’affaire
d’Avimi, fils de Rav Abahou,
qui avait remboursé sa dette sans témoins et n’avait pas pris son billet ; par la suite, le créancier soutint qu’il avait reçu de lui un paiement pour une autre dette, et il fut contraint de le rembourser une seconde fois.
Cet
emprunteur
dit à son prochain,
le créancier lui dit :
« Tu es digne de foi à mon égard chaque fois que tu me dis : “Je ne t’ai pas remboursé” ! »
Tu es digne de foi à mon égard chaque fois que tu dis : « Je ne t’ai pas remboursé et tu n’as rien reçu de moi », tandis que moi, je ne pourrai pas soutenir contre toi que tu m’as remboursé.
Et il lui dit cela au moment du prêt et en présence de témoins, afin que cette crédibilité ait force.
L’emprunteur alla
et
le remboursa
pour sa dette
en présence de témoins.
À présent, le créancier soutient qu’il n’a pas été remboursé, et affirme qu’il est digne de foi à ce sujet, en vertu de la crédibilité que l’emprunteur lui avait accordée au moment du prêt et en présence de témoins.
Abbayé et Rava disent tous deux :
le créancier est digne de foi, même contre le témoignage des deux témoins qui attestent qu’il l’a remboursé, car
« il lui a accordé sa confiance ! »
Cette crédibilité l’emporte sur le témoignage des témoins, puisque telle est la signification de la confiance qu’il lui a accordée : lui seul serait digne de foi au sujet du remboursement, à l’exclusion même de témoins, qui ne seraient pas dignes de foi comme lui.
Rav Papa lui objecte : « Certes
bien que
l’emprunteur lui ait accordé sa confiance
au créancier
plus qu’à lui-même
— davantage qu’il ne s’est fait confiance à lui-même, puisqu’il lui a dit par avance que, tant que le créancier dirait qu’il n’avait pas été remboursé, il serait digne de foi.
Mais
plus que les témoins,
qui lui a accordé cette confiance ?!
Ses paroles ne signifient tout de même pas qu’il accorde au créancier une crédibilité absolue, même supérieure à celle de deux témoins ; il est donc dispensé de le rembourser une seconde fois.
Un certain
emprunteur
dit à son prochain,
son créancier :
« Tu es digne de foi à mon égard comme deux témoins
comme deux personnes
chaque fois que tu dis : “Je ne t’ai pas remboursé.” L’emprunteur alla
et
, il le remboursa en présence de trois personnes
; à présent, le créancier soutient qu’il ne l’a pas remboursé.
Rav Papa dit : « Il lui a accordé sa confiance comme à deux témoins, non comme à trois »,
car il n’a donné force à la crédibilité du créancier que comme à deux témoins, et non davantage. Ainsi, lorsque trois personnes attestent le contraire de ce que dit le créancier, les trois sont dignes de foi contre lui, puisque le créancier lui-même n’est digne de foi que comme deux personnes.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, objecta à Rav Papa : « Supposons que les Sages disent que nous suivons la majorité des opinions
et que nous accordions la préférence au plus grand nombre d’opinions, en croyant davantage trois personnes que deux —
cela ne vaut
que
en matière d’évaluation,
c’est-à-dire lorsqu’on veut évaluer et estimer la valeur d’un objet, combien il vaut, et que quelques personnes disent qu’il vaut telle somme tandis que la majorité dit que sa valeur est autre,
car
plus ils sont nombreux,
ils sont nombreux,
plus ils sont experts.
Il est alors plus vraisemblable que la valeur de la chose soit conforme à l’opinion de la majorité.
Mais en matière de témoignage,
lorsque l’emprunteur a accordé au créancier sa confiance comme à deux témoins,
« cent valent deux, et deux valent cent. »
Cela ne dépend pas du nombre de personnes qui disent qu’il a remboursé ou non, mais de la force de crédibilité que la Torah a accordée aux témoins !
Sur ce point, il n’y a pas de différence entre deux et cent. Ainsi, dès lors que l’emprunteur a accordé au créancier sa confiance comme à deux personnes, il lui a donné la force de crédibilité de deux témoins, et il n’y a pas de différence entre deux et trois.
Autre version : un certain
emprunteur
dit
à son prochain,
le créancier :
« Tu es digne de foi à mon égard comme deux témoins chaque fois que tu dis : “Je ne t’ai pas remboursé.” »
L’emprunteur alla
et
le remboursa en présence de trois personnes.
Rav Papa dit :
« Il lui a accordé sa confiance comme à deux témoins, non comme à trois ! »
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui objecta :
« Deux valent cent, et cent valent deux. »
Mais
s’il lui dit
l’emprunteur au créancier : « Tu es digne de foi à mon égard
comme trois personnes, et il alla
et
l’emprunteur le remboursa en présence de quatre personnes
; le créancier n’est à nouveau plus digne de foi.
Car
puisqu’il est descendu
l’emprunteur
au
nombre de
opinions,
c’est-à-dire au nombre de personnes auquel seulement il accorde sa confiance au créancier, il ne l’a pas cru comme des témoins, car, pour des témoins, il n’y a aucune différence entre deux et trois ; l’emprunteur a été attentif au nombre d’opinions et n’a donné à l’affirmation du créancier que la force de trois « opinions » —
il est descendu au domaine des opinions !
Par conséquent, s’il l’a remboursé en présence de quatre « opinions », les quatre opinions ont plus de force que les trois ; le créancier n’est pas digne de foi contre elles.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« On ne prête pas serment sur la réclamation d’un sourd-muet
d’un insensé et d’un mineur. Et l’on ne fait pas prêter serment au mineur. »
La Guemara examine : pourquoi ne prête-t-on pas serment sur leur réclamation ?
L’Écriture dit,
dans le passage relatif à celui qui reconnaît partiellement :
« Lorsqu’un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder — le maître de maison s’approchera des juges [pour prêter serment] »
.
Et nous déduisons de là que seul le don d’un homme adulte impose un serment, et non le don d’un mineur,
et
parce que
le don d’un mineur
n’est considéré
comme rien !
Par conséquent, même si le mineur soutient avec certitude [de manière certaine] qu’il a donné à son prochain un prêt ou un dépôt [et même s’il le soutient après être devenu adulte], et que l’autre lui en reconnaît une partie, le défendeur n’est pas astreint à prêter serment, puisque le don que lui a fait le mineur ne vaut rien.
Nous avons encore enseigné dans la Michna :
« Mais on prête serment au mineur et au Temple ! »
La Guemara objecte :
« Mais n’as-tu pas dit au début
: “On ne prête pas serment sur la réclamation d’un sourd-muet, d’un insensé et d’un mineur” ?! »
Rav :
la fin, qui dit que l’on prête serment envers un mineur, parle
d’
un cas où
est venu
le mineur et réclame
en vertu de la
force de
l’allégation de son père.
Par exemple, un héritier mineur vient et soutient que son père a donné au défendeur un prêt ou un dépôt. Et puisque, dans le don de son père, il n’y a pas le défaut d’un don effectué par un mineur, et que maintenant le mineur vient réclamer en vertu de l’héritage de son père, le défendeur est donc tenu de prêter serment au sujet de son allégation.
Quant au début, il parle du cas où le mineur vient avec sa propre allégation, au sujet d’une chose qu’il a donnée ; et pour cela, le défendeur ne prête pas serment, car le don d’un mineur n’est considéré comme rien.
Et
ce que la fin dit que l’on prête serment au sujet de l’allégation d’un mineur venant avec l’allégation de son père, c’est selon la méthode de
Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Mais selon les Sages, on ne prête serment au sujet de l’allégation d’un mineur en aucun cas, même lorsqu’il vient avec l’allégation de son père.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : Il arrive qu’un homme prête serment
serment d’aveu partiel
au sujet de sa propre allégation,
et non au sujet de l’allégation du demandeur.
Comment
prête-t-il serment au sujet de sa propre allégation ?
Il lui dit,
au fils du prêteur, sans que le fils l’ait poursuivi :
« J’ai entre mes mains cent zouz qui appartenaient à ton père, et je lui en ai donné la moitié. »
J’ai emprunté cent à ton père et je ne lui en ai rendu que cinquante [qui constituent une partie de la demande, comme une tranche détachée du pain entier], et je lui dois encore cinquante,
voici qu’il prête serment
de serment d’aveu partiel.
Et c’est cela : il prête serment au sujet de sa propre allégation !
[Et donc, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, il faut également prêter serment au sujet de la demande d’un mineur venant avec l’allégation de son père, car la demande d’un mineur n’est pas moindre que l’aveu partiel au sujet duquel il prête serment en vertu de sa propre allégation, sans qu’il y ait de demandeur du tout, et pourtant il prête serment à son sujet. De même, l’allégation du mineur fondée sur le don de son père impose un serment.]
Et les Sages disent :
Jamais un homme ne prête serment au sujet de sa propre allégation, car
il n’est rien d’autre que celui qui restitue un objet perdu,
ayant reconnu sans être poursuivi,
et il est exempt.
C’est-à-dire que les Sages ont institué que celui qui trouve un objet et le restitue à son propriétaire, si celui qui l’a perdu poursuit celui qui l’a trouvé en soutenant que l’objet perdu valait davantage que ce que celui qui l’a trouvé lui a restitué, celui qui l’a trouvé ne prête pas serment, en raison de la réparation du monde. Car si celui qui trouve un objet devait prêter serment, il ne restituerait pas l’objet perdu.
Il en va de même concernant celui qui prête serment au sujet de sa propre allégation : si nous imposions un serment à celui qui reconnaît spontanément une partie de la dette, il ne reconnaîtrait plus rien, même pas une partie.
Et donc, selon les Sages, on ne prête pas non plus serment au sujet de l’allégation d’un mineur. Puisque l’allégation d’un mineur n’a aucune consistance, c’est comme s’il n’y avait pas de demandeur du tout ; il est donc exempt de serment en raison de la réparation du monde. Il faut donc établir que notre Michna suit la méthode de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
La Guemara examine :
Mais Rabbi Éliézer ben Yaakov, ne reconnaît-il pas
l’institution établie par les Sages, selon laquelle
celui qui restitue un objet perdu est exempt
de serment en raison de la réparation du monde ?
Rav :
Rabbi Éliézer ben Yaakov parle du cas où
un
orphelin
mineur
l’a poursuivi ; c’est pourquoi sa reconnaissance partielle de l’allégation du mineur n’est pas considérée comme le fait de restituer un objet perdu, puisqu’il n’a pas reconnu spontanément, mais seulement après que le mineur l’a poursuivi. Cependant, en même temps, il est encore considéré comme quelqu’un qui prête serment au sujet de sa « propre allégation », car la demande d’un mineur [même lorsqu’il vient avec l’allégation de son père] n’impose pas de serment en raison de l’allégation du mineur.
La Guemara objecte : Un mineur !? Comment est-il possible d’établir les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov dans le cas où un mineur l’a poursuivi ?
Mais tu as dit : « On ne prête pas serment au sujet de l’allégation d’un sourd-muet, d’un dément ou d’un mineur » !
La Guemara répond :
En réalité,
Rabbi Éliézer ben Yaakov parle du cas où
un adulte l’a poursuivi.
Et pourquoi l’appelle-t-on « mineur »,
comme la Guemara dit qu’il s’agit d’un « mineur venant avec l’allégation de son père » ? C’est
parce que même un adulte, en ce qui concerne les affaires de son père,
est un mineur !
C’est-à-dire que, bien qu’il soit adulte, puisqu’il ne connaît pas bien les affaires de son père, sa demande est considérée comme la demande d’un mineur, qui ne connaît pas bien ses propres allégations. C’est pourquoi Rabbi Éliézer ben Yaakov a considéré le serment du défendeur en réponse à une telle allégation comme quelqu’un qui « prête serment au sujet de sa propre allégation ».
Cependant, en même temps, selon son opinion, celui qui reconnaît une partie de cette allégation n’est pas considéré comme celui qui restitue un objet perdu, puisque, malgré tout, sa reconnaissance ne vient qu’après la demande d’un adulte.
La Guemara s’étonne :
S’il en est ainsi,
s’il s’agit d’un adulte venant avec l’allégation de son père, pourquoi Rabbi Éliézer ben Yaakov considère-t-il celui qui prête serment au sujet de cette allégation comme prêtant serment au sujet de
« sa propre allégation » ?
La demande de l’adulte
est pourtant une « allégation d’autrui » !
La Guemara explique que telle était l’intention de Rabbi Éliézer ben Yaakov : parfois, un homme prête serment au sujet de
l’allégation d’autrui et de sa propre reconnaissance.
Et il a formulé ses paroles en disant : « Il arrive qu’il prête serment au sujet de sa propre allégation », parce que, dans ce cas où un adulte le poursuit avec l’allégation de son père, l’obligation de prêter serment ne vient pas de l’allégation du demandeur en elle-même, mais de la reconnaissance du défendeur.