Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 41b (מא:) — le Talmud en français
Chevou'ot 41b (שבועות מא:): tiyouvta de Rav Assi ! Rav Assi pourrait te dire : moi, lorsque j’ai dit que celui qui prête de l’argent à son prochain en présence de témoins est tenu de le lui réclamer…
Texte original — Chevou'ot 41b (מא:)
תיובתא דרב אסי!
אמר לך רב אסי: אנא כי אמרי
שהמלוה את חבירו בעדים חייב לפורעו בעדים, הוא רק
היכא דמעיקרא
בשעת ההלוואה,
אוזפיה
הילווה המלווה ללווה
בעדים
, ובכך הראה
המלוה דלא לדידיה
ללוה
הימניה
האמינו על הלואה זו, אלא רק לעדים בלבד האמין. ורק אז מחויב הוא לפורעו בעדים.
אבל
הכא
במתניתין, הרי מעיקרא בשעת ההלואה,
הא הימניה
ללווה להלוותו בינו לבין עצמו.
ולכן, גם אם לאחר מכן הוא תובעו בעדים, אין הנאמנות שהאמין לו בשעת ההלואה נפגמת, ואין התביעה בעדים מחייבת את הלווה לפרוע בעדים דוקא. ומשום כך אם אמר לו נתתיו לך - פטור.
רב יוסף מתני
להך שמעתתא
הכי
:
אמר רב יהודה אמר רב אסי: המלוה את חבירו בעדים
ולא התנה עמו שיהיה הפירעון בעדים,
אינו צריך לפורעו בעדים
כיון שעצם העמדת עדים מבלי שהתנה במפורש על הפירעון שיהיה אף הוא בעדים, עדיין אינה מחייבת את הלווה לפרוע בעדים דוקא.
ואם אמר
המלוה במפורש:
אל תפרעני אלא בעדים
-
צריך לפורעו בעדים!
וממשיך רב יהודה בשם רב אסי לפי שמועתו של רב יוסף:
כי אמריתה
לדין זה
קמיה דשמואל אמר לי: יכול
הלווה
לומר לו: פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים!
כיון שסובר שמואל שאף על פי שהתנה המלוה שהפירעון יהיה בעדים, לא היה בכוונתו אלא להתנות שיפרע בנוכחות עדים, שאז יוכל הדבר להתברר אם אמר אמת. אך אין צריך להביא את העדים לבית דין שיעידו על הפירעון כדי לפוטרו, ואפילו שאמר הנתבע שהלכו העדים למדינת הים - יש להאמינו. שהרי עוד יתכן לברר את האמת משיחזרו.
ועל זה מקשה הגמרא:
תנן: מנה לי בידך. אמר לו הן. אמר לו אל תתנהו לי אלא בפני עדים. למחר אמר לו תנהו לי, נתתיו לך
-
חייב! מפני שצריך ליתן לו בעדים!
תיובתא דשמואל!
שהרי אמר שמואל שיכול הלוה לומר למלוה, נתתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. ואילו לשון המשנה "מפני שצריך ליתנו לו בעדים" משמעה שצריך להביא את העדים עצמם לבית הדין.
ומתרץ:
אמר לך שמואל: תנאי,
מחלוקת תנאים
היא
. האם האומר לחבירו אל תיפרעיני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים.
דתניא
: מלוה שאמר ללוה בשעת ההלואה [כך מניחה הגמרא בשלב זה]:
בעדים הלויתיך
-
בעדים פרע לי!
הרי כאשר מגיע זמן הפירעון
או יתן
הלווה את מעות החוב
או יביא ראיה
[עדים] שנתן וכפי שהיתנה עם המלוה.
רבי יהודה בן בתירא אומר: יכול
הלוה
לומר לו: פרעתיך בפני פלוני ופלוני
והלכו להם למדינת הים!
ושמואל סבר כרבי יהודה בן בתירא, ואילו תנא דמתניתין סבר כמו תנא קמא שבברייתא. [וגם רב אסי המחייב לפורעו בעדים, קאי כתנא קמא דמתניתין. שהרי לרבי יהודה בן בתירא יכול הוא לתלות שהיה הפירעון בפני עדים שהלכו למדינת הים, ואינו צריך להביאם].
פריך
[סתר]
רב אחא
את ראית שמואל [שהעמיד התנאים בברייתא זו שנחלקו בשאלה האם המלוה את חבירו ואמר לו בשעת ההלואה אל תפרעני אלא בעדים, האם אכן צריך לפורעו בעדים].
וכך הקשה:
ממאי
דכאשר אמר התובע בעדים הלויתיך בעדים פרע לי -
בשעת הלואה קאי,
ובזה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה בן בתירא, אם יכול לומר לו פרעתיך והלכו העדים למדינת הים?
דלמא
מחלוקתם היא רק כאשר היה הדבר
בשעת תביעה קאי,
כאשר תבעו.
ובאופן זה נחלקו התנאים. ואילו בשעת הלואה לא התנה עימו מפורשות על הפירעון אלא רק הלווהו בנוכחות עדים, ועתה, לאחר שהלוהו טוען פרעתיך,
והכי קאמר ליה
המלוה ללוה:
לאו בעדים הלויתיך?
ולכן,
בעדים היה לך לפורעני,
ועל אף שלא אמרתי לך במפורש אל תפרעני אלא בעדים היה לך לנהוג כמוני ולפרעני רק בעדים, ורק על כגון הא נחלקו תנא קמא ורבי יהודה בן בתירא אם צודק המלוה בטענתו אם לאו. משום שבשעת ההלואה לא התנה עימו מפורשות.
אבל
, אם
בשעת הלואה
התנה עימו במפורש שלא יפרע אלא בעדים,
דברי הכל חייב
לשלם אם לא פרעו בעדים,
ואם כן קשה, מנין לו לשמואל לבאר את מחלוקתן שנחלקו אף היכן שבשעת הלואה אמר לו אל תפרעני אלא בעדים, ולחדש שעל אף שהתנה עמו במפורש שלא יפרעהו אלא בעדים שיהיה נאמן לפורעו שלא בעדים, למרות ההתנאה המפורשת בשעת ההלואה?
הרי אפשר להעמיד שלא בשעת הלואה אמר לו זאת, ואילו אם אמר לו כן בשעת הלואה, לכולי עלמא חייב?
ולאחר קושיא זו על שמואל, המסקנא היא:
אמר רב פפי משמיה דרבא: הלכתא
-
המלוה את חבירו בעדים,
כאשר לא אמר לו במפורש אל תפרעני אלא בעדים,
צריךלפורעו בעדים!
[והיינו הלכה כלישנא קמא וכרב אסי, וכן סובר גם התנא קמא שבברייתא לפי רב אחא].
ורב פפא משמיה דרבא אמר: המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים.
[ללישנא קמא אליבא דשמואל, וללישנא בתרא בין לרב אסי ובין לשמואל]
ואם אמר אל תפרעני אלא בעדים
-
צריך לפורעו בעדים!
אלא שאין צורך להביאם לבית דין.
\-
ואם אמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים
-
נאמן!
[והיינו דפסק רבא כשמואל ואליבא דרבי יהודה בן בתירא על אף הפירכא של רב אחא! לפי שדברי שמואל, לא נפרכו לחלוטין. שכן יכול היה לפרש את דברי רבי יהודה בן בתירא, ולפסוק כמותו]
[
סימן: ראובן ושמעון, דתנו הלכתא, יזפי ופרע, פלוני ופלוני, עפצי, סטראי,
בהימנותא, כבי תרי,
]
ההוא
גברא שהלוה לחבירו הלואה. ובשעת ההלואה
דאמר ליה לחבריה
הלוה:
כי פרעתין,
כאשר תפרע לי את ההלואה שאני מלוה לך עתה,
פרעין לי באפי
[פרע לי בפני]
ראובן ושמעון.
אזל הלוה ופרעיה
להלואתו
באפי תרי מעלמא
שלא עליהם הסכים המלוה, והביא את עידי הפירעון להעיד בבית דין שאכן פרע את הלואתו,
והמלוה טען שעידי שקר הם, והרי אני המלוה, התניתי עמך שלא תפרעני אלא בפני ראובן ושמעון ורק הם יהיו נאמנים לעדות הפירעון. והלוא אתה הסכמת וקבלת זאת!
אמר אביי
: כיון שפרע את חובו בפני עדים ועדותן קיימת לפנינו, הרי שאין משמעות לאמירתו בעת ההלואה שהפירעון יהיה בפני ראובן ושמעון דוקא. כיון שעיקר כוונתו היתה לומר שיהיו על הפירעון שני עדים וכך אכן היה,
באפי בי תרי אמר ליה
שיפרענו, ואכן
באפי בי תרי פרעיה!
אמר ליה רבא
: לא כך, אלא
להכי קאמר ליה
המלוה ללוה שיפרענו
באפי ראובן ושמעון כי היכי דלא נדחייה
לפירעון.
כיון דחיישינן שמא ישקר הלוה ויאמר בשעה שיתבע לדין, שהוא פרע בפני שני עדים אחרים שאינם מצויים עתה באותו מקום, ויבקש לדחות את הפירעון לזמן מרובה עד שיחזרו אותם העדים ויאשרו את דבריו.
ולכן התנה המלוה שרק שני העדים, ראובן ושמעון, המצויין לו בקלות לבוא ולהעיד - רק הם יהיו נאמנים. ונמצא שהתנה עמו בדוקא על ראובן ושמעון ואין הלווה יכול להמציא לו עדים אחרים, אלא הרי זה כאילו הסכים הלווה לפסול את כל העדים חוץ מראובן ושמעון.
ההוא
גברא
דאמר ליה לחבריה: כי פרעת לי
כאשר תפרע לי -
פרעין לי באפי בי תרי
עדים
דתנו הלכתא
[תלמידי חכמים ששנו הלכות].
אזל הלוה
ו
פרעיה בין דיליה
לדיליה בינו לבין המלוה. לבסוף
איתניסו הנך זוזי,
נאבדו מעות פירעון ההלואה באונס, מהמלוה.
אתא
המלוה
לקמיה דרב נחמן
לתבוע את פירעון ההלואה.
אמר ליה
המלוה לרב נחמן:
אין!
אכן
קבולי קבלתינהו מיניה
קיבלתי מן הלוה את הזוזים האלו בסך ההלואה,
אולם, אין הדבר נחשב כפירעון להלואה, משום שלא עמד הלווה בתנאי שהתניתי עמו שיפרעני רק בפני עדים דתנו הלכתא כדלעיל. ולכן לקחתי את המעות
דרך
[בתורת]
פקדון, ואמינא,
אמרתי לעצמי -
ליהוי
מעות אלו
גבאי
[אצלי] בתורת
פקדון, עד דמתרמו
שימצאו
בי תרי דתנו הלכתא, ומקיים
את
תנאיה
ההלואה בפרעון הנך זוזי בפני אותם תלמידי חכמים.
ולכן כעת, כאשר אבדו המעות שלא היו אצלי אלא בתורת פקדון. ורק שומר חינם הייתי ופטור אני באונסין, והוא הלוה, עדיין לא פרעני - תובעו אני על חובו.
אמר ליה
רב נחמן:
כיון דקא מודית דודאי שקלתינהו מיניה,
קיבלת ממנו מעות כסף ההלואה -
פרעון מעליא הוי!
משום שהלווה מסרם לך בתורת פירעון. ואף אם בדעתך היה לקבלם בתורת פקדון, הרי שהדברים שהיו בליבך, אינם דברים!
והמשיך רב נחמן [בבדיחותא]:
אי אמרת,
אם בכל אופן אתה עומד על כך שחובתו של הלווה
לקיומי תנאיה
ולפרוע בפני בי תרי דתנו הלכתא, הרי עתה עומדת האפשרות בפניך:
\-
זיל אייתינהו
תן לו את המעות ללווה, ויפרעך בפנינו ויקיים את התנאי לפרוע בפני הני דתנו הלכתא,
דהא אנא ורב ששת, דתנינא הלכתא וספרא וספרי ותוספתא, וכולא גמרא...
ההוא דאמר ליה לחבריה: הב לי מאה זוזי דאוזיפתך!
[שהלויתיך במלוה על פה]
הכחיש הלווה ו
אמר ליה: לא היו דברים מעולם!
אזל
המלוה,
אייתי
תרי
סהדי דאוזפיה
מאה זוזי לחבריה,
ו
אותם העדים גם העידו שהלווה
פרעיה
להלואתו.
אמר אביי: מאי ניעבוד?
-
אינהו אמרי אוזפיה
-
אינהו אמרי פרעיה!
רבא אמר
: חייב לשלם לו כיון ש
כל האומר "לא לויתי", כאומר "לא פרעתי" דמי.
שהרי באומרו לא היו דברים מעולם אמנם הכחיש את ההלואה, אך מאידך הודה הלוה שלא פרע חובו למלוה, ומכיון שיש לנו עדים על ההלואה, ויש לנו הודאת בעל דין שלא פרע, מקבלים אנו את דברי העדים שלוה, ומאידך מקבלים את דבריו שלא פרע. כיון שהודאת בעל הדין עדיפה על עדים, ומחייבים את הלווה לפרוע את החוב שיש עליו עדים.
ההוא דאמר ליה לחבריה: הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך
, שהנך חייב לי עבור הלואה שהלויתיך על פה וללא עדים.
אמר ליה
: וכי
לא פרעתיך בפני פלוני ופלוני?!
אתו
באו אותם
פלוני ופלוני
[עליהם אמר הלווה שהם עדי הפירעון], ו
אמרי
העדים:
לא היו דברים מעולם!
מעולם לא ראינו אותו פורע חוב זה.
וחזר הלווה וטען - או בפניהם או שלא בפניהם, מכל מקום, ודאי לי שפרעתיך.
סבר רב ששת למימר
-
הוחזק כפרן!
שהרי לדבריו שפרע בפניהם והם מכחישים אותו הרי הוא שקרן, וכל שהוחזק כפרן בממון מסויים, הרי הוא אינו יכול לטעון בממון הזה פרעתי שלא בעדים, וגם לא יכול להישבע עליו. והתובע זוכה בתביעתו, וחייב הנתבע לשלם.
אמר ליה רבא
לרב ששת: אין הוא בכלל "הוחזק כפרן". כי
כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש
-
לאו אדעתיה!
[דבר שאינו מוטל על האדם - אינו שם דעתו עליו]
וכיון שלא התנה עמו המלוה בשעת הלואה לפרעו בעדים, הרי הוא יכול לפרעו גם שלא בעדים. והיות ולא היה חייב בפריעה בעדים - אין הלוה זוכר במדויק אם היה הפירעון בעדים אם לאו, שהרי אינו חייב לשים ליבו על כך. ולפיכך יתכן שטעה בהערכתו שפרע בעדים ואין זה משום שהוא משקר.
ההוא דאמר ליה לחבריה: הב לי שית מאה זוזי דמסיקנא בך
בהלואה!
Traduction française
tiyouvta de Rav Assi !
Rav Assi pourrait te dire : moi, lorsque j’ai dit
que celui qui prête de l’argent à son prochain en présence de témoins est tenu de le lui réclamer en présence de témoins, c’est seulement
lorsqu’à l’origine
au moment du prêt,
il lui prêta
le prêteur prêta à l’emprunteur
en présence de témoins,
et montra ainsi que
le prêteur ne lui faisait pas confiance à lui
à l’emprunteur
mais lui faisait confiance
pour ce prêt uniquement aux témoins. Ce n’est qu’alors qu’il est tenu de le lui réclamer en présence de témoins.
Mais
ici,
dans notre Michna, à l’origine, au moment du prêt,
il lui faisait donc confiance
à l’emprunteur pour lui prêter l’argent en tête-à-tête.
C’est pourquoi, même si par la suite il le réclame en présence de témoins, la confiance qu’il lui avait accordée au moment du prêt n’est pas altérée, et la réclamation en présence de témoins n’oblige pas l’emprunteur à rembourser précisément en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il lui dit : « Je te l’ai donné », il est exempté.
Rav Yossef enseigne
cette tradition
ainsi :
Rav Yehouda dit au nom de Rav Assi : celui qui prête de l’argent à son prochain en présence de témoins
sans convenir avec lui que le remboursement se ferait en présence de témoins
n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins,
car le seul fait d’avoir établi la présence de témoins, sans avoir explicitement convenu que le remboursement se ferait lui aussi en présence de témoins, n’oblige toujours pas l’emprunteur à rembourser précisément en présence de témoins.
Et s’il lui dit
le prêteur explicitement :
« Ne me rembourse pas autrement qu’en présence de témoins »,
il doit le rembourser en présence de témoins !
Rav Yehouda poursuit au nom de Rav Assi, selon la tradition de Rav Yossef :
lorsque j’ai rapporté
cette règle
devant Chmouel, il me dit : l’emprunteur peut
lui
dire : « Je t’ai remboursé devant untel et untel, et ils sont partis dans le pays d’outre-mer ! »
Chmouel considère en effet que, bien que le prêteur ait convenu que le remboursement se ferait en présence de témoins, son intention n’était que de convenir que l’emprunteur rembourserait en présence de témoins ; ainsi, la chose pourrait être vérifiée s’il disait vrai. Mais il n’est pas nécessaire d’amener les témoins au tribunal afin qu’ils témoignent du remboursement pour l’exempter ; même si le défendeur dit que les témoins sont partis dans le pays d’outre-mer, il faut le croire. Car il est encore possible de vérifier la vérité lorsqu’ils reviendront.
Sur cela, la Guemara objecte :
« Nous avons appris dans une Michna : “J’ai chez toi cent zouz.” Il lui dit : “Oui.” Il lui dit : “Ne me les donne qu’en présence de témoins.” Le lendemain, il lui dit : “Donne-les-moi.” Il lui répond : “Je te les ai donnés” » —
il est tenu de payer ! Car il doit les lui donner en présence de témoins !
Tiyouvta de Chmouel !
Puisque Chmouel a dit que l’emprunteur peut dire au prêteur : « Je te les ai donnés devant untel et untel, et ils sont partis dans le pays d’outre-mer », tandis que la formulation de la Michna — « car il doit les lui donner en présence de témoins » — signifie qu’il doit amener les témoins eux-mêmes au tribunal.
Il répond :
Chmouel pourrait te dire : ce sont
une controverse de tannaïm
qui les oppose.
La question est de savoir si celui qui dit à son prochain : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », doit le rembourser en présence de témoins.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
un prêteur qui dit à l’emprunteur, au moment du prêt [c’est ainsi que la Guemara le suppose à ce stade] :
« Je t’ai prêté en présence de témoins » —
« Rembourse-moi en présence de témoins ! »
Lorsque vient le moment du remboursement,
soit il donnera
l’emprunteur l’argent de la dette,
soit il apportera une preuve [
des témoins] qu’il l’a donné, conformément à ce qu’il avait convenu avec le prêteur.
Rabbi Yehouda ben Beteira dit : l’emprunteur peut
lui
dire : « Je t’ai remboursé devant untel et untel »
« et ils sont partis dans le pays d’outre-mer ! »
Chmouel suit l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira, tandis que le tanna de notre Michna suit celle du premier tanna de la baraïta. [Et Rav Assi, qui l’oblige à le rembourser en présence de témoins, suit également le premier tanna de la Michna. En effet, selon Rabbi Yehouda ben Beteira, il peut prétendre que le remboursement a eu lieu en présence de témoins partis dans le pays d’outre-mer, et il n’est pas nécessaire de les amener.]
Rav A’ha réfute [
détruit]
la preuve de
Rav A’ha contre Chmouel [qui avait établi que les tannaïm de cette baraïta étaient en désaccord sur la question de savoir si celui qui prête à son prochain et lui dit au moment du prêt : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », doit effectivement le rembourser en présence de témoins].
Voici son objection :
d’où
sait-on que, lorsqu’un demandeur dit : « Je t’ai prêté en présence de témoins ; rembourse-moi en présence de témoins »,
il se place au moment du prêt,
et que le premier tanna et Rabbi Yehouda ben Beteira sont en désaccord sur la question de savoir s’il peut lui dire : « Je t’ai remboursé, et les témoins sont partis dans le pays d’outre-mer » ?
Peut-être
leur controverse ne porte-t-elle que sur le cas où la chose
se place au moment de la réclamation,
lorsqu’il le réclame.
C’est de cette manière que les tannaïm sont en désaccord. Mais au moment du prêt, il ne lui avait pas explicitement imposé de rembourser en présence de témoins ; il lui avait seulement prêté l’argent en leur présence. À présent, après lui avoir prêté l’argent, l’emprunteur prétend : « Je t’ai remboursé. »
Et voici ce que le prêteur lui dit
à l’emprunteur :
« Ne t’ai-je pas prêté en présence de témoins ? »
C’est pourquoi
tu aurais dû me rembourser en présence de témoins,
et bien que je ne t’aie pas explicitement dit : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », tu aurais dû agir comme moi et me rembourser uniquement en présence de témoins. C’est seulement sur un cas tel que celui-ci que le premier tanna et Rabbi Yehouda ben Beteira sont en désaccord : le prêteur a-t-il raison dans sa prétention ou non ? En effet, au moment du prêt, il ne lui avait rien imposé explicitement.
Mais,
si
au moment du prêt
il lui avait explicitement imposé de ne rembourser qu’en présence de témoins,
tout le monde est d’accord qu’il est tenu
de payer s’il ne l’a pas remboursé en présence de témoins.
Dès lors, il est difficile de comprendre comment Chmouel peut expliquer leur controverse comme portant également sur le cas où, au moment du prêt, il lui a dit : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins », et innover que, bien qu’il lui ait explicitement imposé de ne le rembourser qu’en présence de témoins, l’emprunteur serait digne de foi lorsqu’il dit l’avoir remboursé sans témoins, malgré la stipulation explicite faite au moment du prêt.
Il est possible de l’établir dans un cas où il ne lui a pas dit cela au moment du prêt ; mais s’il le lui a dit au moment du prêt, tout le monde reconnaît qu’il est tenu.
Après cette objection contre Chmouel, la conclusion est la suivante :
Rav Papi dit au nom de Rava : la halakha —
celui qui prête de l’argent à son prochain en présence de témoins,
lorsqu’il ne lui a pas explicitement dit : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins »,
doit le rembourser en présence de témoins ! [
C’est-à-dire que la halakha suit la première formulation et l’opinion de Rav Assi ; de même, selon Rav A’ha, le premier tanna de la baraïta est de cet avis.]
Et Rav Pappa dit au nom de Rava : celui qui prête de l’argent à son prochain en présence de témoins n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins. [
Selon la première formulation, conformément à Chmouel ; selon la seconde formulation, aussi bien conformément à Rav Assi qu’à Chmouel.]
Et s’il lui dit : « Ne me rembourse qu’en présence de témoins » —
il doit le rembourser en présence de témoins !
Mais il n’est pas nécessaire de les amener au tribunal. -
Et s’il lui dit : « Je t’ai remboursé devant untel et untel, et ils sont partis dans le pays d’outre-mer » —
il est digne de foi ! [
C’est-à-dire que Rava a tranché comme Chmouel, conformément à Rabbi Yehouda ben Beteira, malgré la réfutation de Rav A’ha ! En effet, les paroles de Chmouel n’ont pas été entièrement réfutées. Il pouvait donc expliquer les paroles de Rabbi Yehouda ben Beteira et trancher selon son opinion.] [
Signe mnémotechnique : Réouven et Chim‘on ; “qui enseignent la halakha” ; il a emprunté et remboursé ; untel et untel ; poussières ; latéraux ;
avec confiance ; comme deux témoins. ]]
Un certain
homme avait prêté de l’argent à son prochain. Au moment du prêt,
il dit à son prochain
l’emprunteur :
« Lorsque tu me rembourseras,
lorsque tu me rembourseras le prêt que je te prête à présent,
rembourse-moi en présence de
Réouven et
Chim‘on. »
L’emprunteur alla et le remboursa
son prêt
en présence de deux autres personnes,
que le prêteur n’avait pas désignées ; puis il amena les témoins du remboursement pour témoigner au tribunal qu’il avait effectivement remboursé son prêt.
Le prêteur prétendit qu’il s’agissait de faux témoins : « Moi, le prêteur, je t’avais imposé de ne me rembourser qu’en présence de Réouven et Chim‘on, et qu’eux seuls seraient dignes de foi pour le témoignage du remboursement. Tu avais pourtant accepté et admis cela ! »
Abayé dit :
Puisqu’il a remboursé sa dette en présence de témoins et que leur témoignage existe devant nous, ses paroles prononcées au moment du prêt — selon lesquelles le remboursement devrait se faire précisément en présence de Réouven et Chim‘on — n’ont aucune portée. En effet, son intention essentielle était de dire qu’il y aurait deux témoins pour le remboursement, et c’est bien ce qui s’est produit :
« En présence de deux témoins, il lui a dit
qu’il le rembourserait, et effectivement
il le remboursa en présence de deux témoins ! »
Rava lui dit :
ce n’est pas ainsi ; mais
c’est pourquoi il lui dit
le prêteur à l’emprunteur qu’il le rembourserait
« en présence de Réouven et Chim‘on, afin qu’il ne puisse pas le repousser
au sujet du remboursement ».
Car nous craignons que l’emprunteur ne mente et ne dise, au moment où il sera cité en justice, qu’il a remboursé en présence de deux autres témoins qui ne se trouvent pas actuellement en ce lieu, et qu’il ne demande ainsi à repousser le remboursement pendant longtemps, jusqu’au retour de ces témoins qui confirmeraient ses paroles.
C’est pourquoi le prêteur a stipulé que seuls les deux témoins, Réouven et Chim‘on, qui lui seraient facilement disponibles pour venir témoigner, seraient dignes de foi. Il se trouve donc qu’il lui a imposé précisément Réouven et Chim‘on, et que l’emprunteur ne peut pas lui produire d’autres témoins ; c’est comme si l’emprunteur avait accepté de disqualifier tous les témoins à l’exception de Réouven et Chim‘on.
Un certain
homme
dit à son prochain : « Lorsque tu me rembourseras
lorsque tu me rembourseras » —
« rembourse-moi en présence de deux témoins
témoins
qui enseignent la halakha [
des érudits qui ont étudié les lois].
L’emprunteur alla
et
le remboursa entre lui et lui
entre lui et le prêteur. Finalement,
ces zouz furent perdus,
l’argent du remboursement du prêt ayant été perdu par accident du côté du prêteur.
Le prêteur vint
le prêteur
devant Rav Na’hman
pour réclamer le remboursement du prêt.
Il lui dit
le prêteur à Rav Na’hman :
« Oui ! »
en effet,
« je les ai bien reçus de lui »
j’ai reçu de l’emprunteur ces zouz correspondant au montant du prêt.
Cependant, cela n’est pas considéré comme un remboursement du prêt, car l’emprunteur n’a pas respecté la condition que je lui avais imposée : me rembourser uniquement en présence de témoins qui enseignent la halakha, comme ci-dessus. C’est pourquoi j’ai pris l’argent
à titre de [
en qualité de]
dépôt, et je me suis dit :
j’ai dit en moi-même
« que ces
sommes
restent auprès de moi » [
chez moi] à titre de
dépôt, jusqu’à ce que se présentent
des
deux témoins qui enseignent la halakha, et qu’il accomplisse
la
condition
du prêt, en remboursant ces zouz devant ces érudits.
C’est pourquoi maintenant, puisque l’argent a été perdu, alors qu’il n’était auprès de moi qu’à titre de dépôt — et que je n’étais qu’un gardien gratuit, exempté en cas d’accident —, tandis que lui, l’emprunteur, ne m’a toujours pas remboursé, je lui réclame sa dette.
Il lui dit
Rav Na’hman :
« Puisque tu reconnais que tu les as certainement reçus de lui
tu as reçu de lui l’argent du prêt
c’est un remboursement parfait ! »
Car l’emprunteur te les a remis à titre de remboursement. Même si, dans ton esprit, tu avais l’intention de les recevoir à titre de dépôt, ce qui était dans ton cœur n’a pas de portée !
Et Rav Nahman poursuivit [sur le ton de la plaisanterie :
si tu dis,
si, en tout état de cause, tu insistes sur le fait que l’obligation de l’emprunteur est
d’accomplir ses conditions
et de rembourser devant deux témoins qui ont étudié la halakha, alors voici maintenant la possibilité qui s’offre à toi : \-
Va, amène-les,
donne l’argent à l’emprunteur, et qu’il te rembourse en notre présence et accomplisse la condition de rembourser devant ceux qui ont étudié la halakha,
car moi et Rav Chechet, nous avons étudié la halakha, le Sifra, le Sifré, la Tossefta et toute la Guemara…
Un certain homme dit à son prochain : « Donne-moi cent zouz que je t’ai prêtés ! » [
que je t’ai prêtés par un prêt oral]
L’emprunteur nia et
lui dit : « Cela n’est jamais arrivé ! »
Le créancier alla
et
amena
deux
témoins attestant qu’il lui avait prêté
cent zouz,
et
ces mêmes témoins attestèrent également que l’emprunteur
l’avait remboursé
de son prêt.
Abbayé dit : « Que devons-nous faire ? » —
Eux disent qu’il lui a prêté —
eux disent qu’il l’a remboursé !
Rava dit :
il est tenu de le payer, puisque
quiconque dit : « Je n’ai pas emprunté », est considéré comme disant : « Je n’ai pas remboursé. »
En effet, en disant : « Cela n’est jamais arrivé », il a certes nié le prêt, mais d’un autre côté, l’emprunteur a reconnu ne pas avoir remboursé sa dette au créancier. Et puisque nous avons des témoins concernant le prêt, et que nous avons l’aveu du plaideur qu’il n’a pas remboursé, nous retenons les paroles des témoins selon lesquelles il a emprunté, et d’un autre côté nous retenons ses paroles selon lesquelles il n’a pas remboursé. Puisque l’aveu du plaideur prévaut sur les témoins, nous contraignons l’emprunteur à rembourser la dette dont l’existence est attestée par des témoins.
Un certain homme dit à son prochain : « Donne-moi cent zouz que j’ai à recouvrer de toi »,
car tu me les dois pour le prêt que je t’ai consenti oralement et sans témoins.
Il lui dit :
mais
« ne t’ai-je pas remboursé devant Untel et Untel ?! »
Vinrent
ces hommes,
Untel et Untel [
à leur sujet l’emprunteur avait dit qu’ils étaient les témoins du remboursement], et
dirent
les témoins :
« Cela n’est jamais arrivé ! »
Nous ne l’avons jamais vu rembourser cette dette.
L’emprunteur revint alors et prétendit — que ce fût devant eux ou non, en tout cas, j’en suis certain : je t’ai remboursé.
Rav Chechet pensa dire —
il est établi comme menteur !
Car, selon ses paroles, il aurait remboursé devant eux, et eux le nient : il est donc menteur. Et quiconque a été établi comme menteur au sujet d’un argent déterminé ne peut plus prétendre, au sujet de cet argent : « J’ai remboursé sans témoins », et il ne peut pas non plus prêter serment à son sujet. Le demandeur obtient gain de cause, et le défendeur est tenu de payer.
Rava lui dit,
à Rav Chechet : il n’entre pas dans la catégorie de « il est établi comme menteur ». Car
toute chose qui n’incombe pas à l’homme —
il n’y prête pas attention ! [
une chose qui n’est pas imposée à l’homme, il n’y porte pas son attention]
Et puisque le créancier ne lui a pas imposé, au moment du prêt, de le rembourser devant témoins, il peut également le rembourser sans témoins. Et puisqu’il n’était pas tenu de rembourser devant témoins, l’emprunteur ne se rappelle pas avec précision si le remboursement a eu lieu devant témoins ou non, puisqu’il n’est pas tenu d’y prêter attention. Il est donc possible qu’il se soit trompé dans son appréciation en pensant avoir remboursé devant témoins, et cela ne signifie pas qu’il mente.
Un certain homme dit à son prochain : « Donne-moi six cents zouz que j’ai à recouvrer de toi »
au titre d’un prêt !