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Chevou'ot 41a (מא.) — le Talmud en français

Chevou'ot 41a (שבועות מא.): Et celui qui a enseigné cela dans l'assifa, pensait que seulement ici, dans le cas rapporté à la fin il doit jurer à cause de qu'il y ait un différend pécuniaire. En effet…

Texte original — Chevou'ot 41a (מא.)

ומאן דמתני לה אסיפא

, סבר שרק

הכא,

במקרה המובא בסיפא חייב להישבע משום

דאיכא דררא דממונא.

שודאי לנו שהיה עסק ממוני ביניהם, ולכן יש לנו להשביעו ולוודא שהסתיים הענין כדין.

אבל התם,

ברישא

דליכא דררא דממונא,

שאין לנו כל ידיעה בדבר העסק שביניהם, שהרי טוען הנתבע שלא לוה ממנו כלל, הרי שבאופן זה

לא

תיקנו חכמים שבועת היסת. כיון שכל הענין הנידון נוצר רק על פי תביעת התובע בלא שנדע קודם לכן מה היה ביניהם. ובזה לא נזקקו בית דין לתקנתם ולשבועתן.

שואלת הגמרא:

מאי איכא בין שבועה דאורייתא

מודה במקצת הטענה

לשבועה

דרבנן

כגון שבועת היסת ?

איכא בינייהו

-

מיפך

[הפיכת] ה

שבועה.

האם זכאי הנתבע לדרוש להפוך את השבועה ולהטילה על התובע. ולומר לו - הישבע אתה וטול מה שאתה תובע ממני, במקום שאשבע אני ואפטר מתביעתך.

וכך הוא החילוק שביניהם:

ב

שבועה מ

דאורייתא לא מפכינן שבועה,

אלא חייב הנתבע להישבע כאשר מודה הוא במקצת, ולהיפטר מן התביעה. ואינו זכאי להופכה ולהטילה על התובע,

ב

שבועה

דרבנן מפכינן.

ויכול הנתבע לדרוש שהתובע ישבע היסת במקומו, ויטול. ואם כן, זהו מה שבין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן.

ומקשה הגמרא:

ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה

, ואם כן אין בזה הבדל בין השבועות, חוזרת שאלת הגמרא:

מאי איכא בין

שבועה

דאורייתא ל

שבועה

דרבנן?

איכא בינייהו

-

מיחת לנכסיה.

שאם אינו רוצה להשבע. ואינו רוצה לשלם - יורדים בית דין וגובים מנכסיו,

ודין זה שיורדים לנכסיו, הוא רק אם סירובו להשבע ולשלם היה

ב

שבועה

דאורייתא

אז

נחתינן לנכסיה

וגובים מהם את סך התביעה,

אבל, אם סירב להישבע שבועת היסת שהיא

בדרבנן,

הרי ש

לא נחתינן לנכסיה.

ואין גובין ממנו. וזהו שיש בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן לדעת מר בר רב אשי.

ומקשה הגמרא:

ולרבי יוסי

דאמר שאם חייב שבועה

בדרבנן נמי נחתינן

לנכסיה וגובים מהם, חוזרת השאלה מה בין שבועה דאורייתא לשבועה מדרבנן?

ומוכיחה הגמרא שרבי יוסי אכן סובר שגם בדין דרבנן יורדים לנכסיו.

דתנן: מציאת חרש שוטה וקטן

שאינם יכולים לקנות בקנין שיחול מדאורייתא, מכל מקום אם גזלו מידיהם את המציאה שמצאו,

יש בהם

איסור

גזל מפני דרכי שלום

בלבד. שהרי מדאורייתא לא קנו את המציאה

.

רבי יוסי אומר

הרי זה

גזל גמור! ואמר רב חסדא

: אין כוונתו של רבי יוסי לומר שחרש שוטה וקטן קונים מציאה ומועיל קניינם מדאורייתא, ולכן הגוזל מהם גזילתו היא גזל גמור,

אלא כוונתנו לומר שהאיסור ליטול מהם את המציאה אינו משום "דרכי שלום" גרידא אלא

גזל גמור הוא מדבריהם!

ולמאי נפקא מינה

אם האיסור לגזול מהם הינו משום דרכי שלום, או משום גזל גמור מדבריהם?

\-

להוציאו

מידי הגזלן,

בדיינין

על ידי בית דין. והנה, לרבנן הסוברים שאיסור הגזל מחרש שוטה וקטן הוא משום דרכי שלום, הרי שאיסור זה הוא איסור גרידא. אך בית הדין לא יזדקק להוציאו בכפיה מידי החוטף.

אולם לרבי יוסי הסובר שהוא גזל גמור, הרי שנוהגין בו ככל גזל, ובית דין מוציאין את הגזילה מידי הגזלן.

ואם כן, מוכח שלדעת רבי יוסי אפילו בגזל מדבריהם יורדים וגובים מנכסיו. והוא הדין למי שמחויב שבועה מדבריהם אך מסרב להישבע - דינו שיורדים לנכסיו. ואם כן, הרי שלדעת רבי יוסי אין הבדל בין חוב ממון שמחויב מדאורייתא לחוב מדרבנן ובשניהם יורדים לנכסיו,

ואם כן קשה לדעת רבי יוסי,

מאי

נפקא מינה

איכא בין

שבועה

דאורייתא ל

שבועה

דרבנן?

והתירוץ:

איכא בינייהו

כאשר הנתבע

ש

הוא

כנגדו

כנגד התובע,

חשוד על השבועה.

וכגון שיודעין בו שגזל וכדו' ואינו יכול להישבע.

ומעתה, אם היתה השבועה

בדאורייתא

והיה הנתבע שכנגדו

חשוד על השבועה

תיקנו חכמים

שאפכינן ליה שבועה

. שפטרו את החשוד מן השבועה,

ושמו

את חיובה

אאידך

, על התובע שישבע הוא ויטול מן הנתבע.

אבל, אם היה החשוד חייב להישבע שבועה

דרבנן

אין הופכים ומטילין את השבועה על התובע, משום ששבועת היסת

עצמה תקנתא היא

שתיקנו חכמים להשביעו.

ודין זה שהופכין את השבועה כאשר הנתבע לא יכול להישבע - אף הוא תקנת חכמים.

ותקנתא לתקנתא לא עבדינן!

ויפסיד התובע בלא שום שבועה (רש"י).

והנה,

לרבנן דפליגי עליה דרבי יוסי

הסובר שהחוטף מציאת חרש שוטה וקטן יורדים לנכסיו,

דאמרו

ש

ב

גזלת חרש שוטה וקטן שהיא מ

דרבנן לא נחתינן לנכסיה,

ולפיכך גם החייב שבועה מדרבנן ואינו רוצה להשבע אין בית דין יורדים לנכסיו ומוציאים מידו,

מאי עבדינן ליה

למי שמסרב להישבע שבועת היסת?

דינו הוא:

משמתינן ליה,

[מנדים אותו] והרי הוא יעמוד בנידויו עד שישבע!

אמר ליה רבינא לרב אשי: האי,

נידוי זה שמנדין אותו ללא קיצבת זמן עד שישבע, חמור הוא יותר מירידה לנכסיו. כיון שנידוי זה הרי הוא כאילו

נקטיה בכובסיה דנשבקיה לגלימיה הוא.

[כאדם האוחז במבושיו של חבירו ומאלצו ליתן לו את בגדו]?!

אמר ליה רב אשי לרבינא:

אלא מאי עבדינן ליה,

מה נעשה לו כדי לאלצו לשלם?

אמר ליה

רבינא:

משמתינן ליה

לשלושים יום,

עד דמטי "זמן נגדיה".

[יום השלושים לנידוי נקרא "זמן נגדיה", שהוא הזמן שמלקים את מי שעמד בנידויו שלושים יום על שום שלא טרח ודאג להסיר את הנידוי מעליו] .

ו

ביום השלושים

נגדינן ליה,

מלקין אותו כדין מנודה שעברו עליו שלושים יום בנידויו,

ושבקינן ליה,

כיון שיותר מנידוי ומלקות לא עושים לו דבר, שהלוא בחיובי ממון מדרבנן - לא יורדים לנכסיו.

אמר רב פפא: האי מאן דאפיק שטרא על חבריה,

[הוציא שטר חוב על חבירו שכתוב בשטר שחייב לו ממון]

ואמר ליה

הנתבע:

שטרא פרוע הוא!

וכעת איני חייב לך דבר.

אמרינן ליה

לנתבע:

לאו כל כמינך

אינך נאמן לטעון פרוע נגד השטר שביד התובע, אלא

זיל שלים!

לך ותשלם.

ואם אמר

הנתבע:

לשתבע לי

ישבע לי המלוה שלא פרעתיו,

אמרינן ליה

למלוה:

אשתבע ליה

ללוה שלא פרע לך!

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי

: אם כל לוה יכול להשביע את המלוה המוציא עליו שטר,

ומה בין זה

המשביע את המלוה בכל ענין

לפוגם את שטרו?

[דין פוגם את שטרו נאמר במשנה במסכת כתובות פז א. והוא: כאשר מודה התובע שחלק מהחוב המופיע בשטר כבר נפרע, ובכך נפגם השטר מלתבוע את כל מה שכתוב בו - חייב התובע להישבע על השאר מדרבנן!]

ומקשה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, והרי לדבריך - על כל שטר נשבע התובע ולא רק על שטר שנפגם, ומה יפה כוחו של זה מאשר אילו היה פוגם את שטרו? והלוא בכל מקרה משביעין אותו?

אמר ליה

רב אשי:

התם

, בשטר שנפגם,

אף על גב דלא טעין איהו

הלוה שישבע המלוה, אלא רק טוען פרוע,

טענינן ליה אנן,

ומחייב בית הדין את התובע להישבע את שבועת המשנה שלא נפרע החוב,

אולם

הכא

בשטר שלא נפגם,

אמרינן ליה

ללווה

זיל שלים ליה! ו

רק

אי טעין

הלוה בעצמו

ואמר אשתבע לי, אמרינן ליה

למלוה

זיל אשתבע ליה

ללוה שלא פרע לך . אך אין בית דין משביעין אותו מעצמן.

ואי

המלוה

צורבא מרבנן

[תלמיד חכם]

הוא

-

לא משבעינן ליה!

אמר ליה רב יימר לרב אשי: וכי צורבא מרבנן משלח

[מפשיט]

גלימא דאינשי

ומוציא ממון מאנשים בחינם, בלא שבועה? וכיצד יכול הוא לגבות חובו ולהוציא ממון מיד הלווה מבלי להשבע כדין?

אלא

, כך הוא ביאור הדברים: צורבא מרבנן שהוציא שטר על חבירו וטען לו הלווה: הישבע לי שלא פרעתיך

לא מזדקקינן ליה לדיניה,

אין בית הדין מתערבים בדינו אלא מסלקין עצמם מלדון בזה. ואינם משביעים אותו משום שנראים כחושדים בו שמשקר, ואין זה לפי כבודו.

אך מאידך, אין גובים את החוב מבלי שישבע שהרי זכותו של הנתבע לדרוש את השבועה מכל אדם ואפילו מצורבא דרבנן.

נאמר במשנתנו: תבע המלוה:

מנה לי בידך,

אמר לו הנתבע: הן. אמר התובע: אל תתנהו לי אלא בעדים! למחר אמר לו תנהו לי. אמר לו הנתבע: נתתיו לך - חייב, מפני שצריך ליתנו בעדים.

אמר רב יהודה אמר רב אסי: המלוה את חבירו

מילוה בעל פה ולא בשטר, ודאג המלוה שתהיה ההלואה

בעדים

כדי שלא יוכל הלווה להכחישה -

צריך

הלווה

לפורעו בעדים,

שהרי עצם כך שהלוהו בעדים, הרי זה כאילו התנה המלוה עם הלווה שהפרעון יהיה בנוכחות עדים, ושלא יהיה הלוה נאמן לטעון פרעתי מבלי שיביא את עידי הפירעון.

כי אמריתה

כאשר אמרתי הלכה זו

קמיה דשמואל,

חלק הוא על דין זה

ואמר לי: יכול

הלווה

לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני

ובכך קיימתי את התנאי שיהיה הפירעון בעדים,

ו

אילו העדים

הלכו להם העדים למדינת הים!

ומקשה הגמרא על דברי רב אסי:

תנן

: אמר התובע

מנה לי בידך. אמר לו

הנתבע:

הן.

ובכך הודה לו על ההלואה.

למחר

חזר התובע ו

אמר לו: תנהו לי.

אם אמר הנתבע:

נתתיו לך

-

פטור!

וקשה:

והא הכא כיון דתבעיה בעדים

והודה לו אמש הנתבע בפני עדים

כמאן דאוזפיה בעדים

כאילו הלוהו בעדים דמי. כיון, שנחשבת התביעה וההודאה בפני עדים - כאילו העמיד עדים בשעת ההלואה,

וקתני, פטור

הלוה מלשלם אפילו אם לא הביא עדים על הפירעון?!

Traduction française

Et celui qui a enseigné cela dans l'assifa,

pensait que seulement

ici,

dans le cas rapporté à la fin il doit jurer à cause de

qu'il y ait un différend pécuniaire.

En effet pour nous il est certain qu'il y eut une affaire pécuniaire entre eux, et c'est pourquoi nous devons le faire jurer et vérifier que l'affaire a été réglée conformément à la loi.

Mais là,

au début

où il n'y a pas de différend pécuniaire,

que nous n'avons aucune connaissance de l'affaire entre eux — car l'accusé affirme qu'il n'a jamais emprunté de lui —

les

Sages n'ont pas institué la shevuat hishtat. Puisque toute la question en litige n'est née que de la seule prétention du plaignant sans que nous sachions auparavant ce qui s'est passé entre eux. Et sur ce point le beit din n'avaient pas besoin de leur institution ni de leur serment.

La Gemara demande :

Quelle est la différence entre un serment de la Torah

lorsque l'on reconnaît partiellement l'accusation

et un serment

de-rabbanan

comme la shevuat hishtat ?

Il y a une différence entre eux —

par l'enjeu

(renversement de)

du serment.

Peut‑on dire que l'accusé a le droit de réclamer qu'on inverse le serment et qu'on l'impose au plaignant — lui dire : «Tu jures et tu prends ce que tu me réclames», au lieu que je jure et que je sois acquitté de ta réclamation ?

Et telle est la distinction entre eux :

Dans

un serment

de la Torah on ne renverse pas le serment,

mais l'accusé est tenu de jurer lorsqu'il reconnaît en partie, et ainsi il se libère de la réclamation. Il n'a pas le droit de le renverser et de l'imposer au plaignant,

et

pour un serment

dérabbanan on le renverse.

L'accusé peut demander que le plaignant jure à sa place et qu'il prenne; et ainsi voilà ce qui distingue un serment de la Torah d'un serment dérabbanan.

La Gemara oppose :

Or il y a l'avis de Rav Rav Ashi qui dit qu'on renverse aussi le serment pour une affaire de la Torah,

et s'il en est ainsi il n'y a pas de différence entre les serments ; la Gemara reprend la question :

Qu'y a‑t‑il entre

un serment

de la Torah et

un serment

dérabbanan ?

Il y a une différence entre eux —

pour la saisie de ses biens.

Si celui qui refuse de jurer ne veut pas jurer et ne veut pas payer, le beit din descend et recouvre sur ses biens.

Et ce droit de descendre sur ses biens n'est que si son refus de jurer et de payer a été

dans

un serment

de la Torah

— alors

on saisit ses biens

et l'on recouvre sur eux le montant de la réclamation,

mais, si on a refusé de jurer la shevuat hishtat qui est

dérabbanan,

alors

on ne saisit pas ses biens.

On ne recouvre rien de ses biens. Et c'est ce qu'il y a entre un serment de la Torah et un serment dérabbanan selon l'avis de Rav bar Rav Ashi.

La Gemara objecte :

Or selon Rabbi Yossi

qui dit que si l'on est tenu par un serment

dérabbanan aussi on saisit

ses biens et l'on recouvre d'eux, la question revient : qu'y a‑t‑il entre un serment de la Torah et un serment dérabbanan ?

Et la Gemara prouve que Rabbi Yossi tient effectivement que même selon le droit dérabbanan on descend sur ses biens.

Car il est enseigné dans une barreïta : la trouvaille d'un sourd, d'un fou et d'un mineur

qui ne peuvent acquérir par un acte d'acquisition applicable de la Torah, pourtant si l'on leur a dérobé la trouvaille qu'ils ont trouvée

il y a sur eux

une interdiction

de vol à cause des voies de paix seulement.

Car de la Torah ils n'ont pas acquis la trouvaille.

Rabbi Yossi dit :

voici que c'est

un vol parfait ! Et dit Rav Ḥasda :

il n'entend pas par là que Rabbi Yossi veut dire que le sourd, le fou et le mineur acquièrent la trouvaille et que leur acquisition est valable de la Torah, et que donc celui qui vole d'eux commet un vol parfait ;

mais notre intention est de dire que l'interdiction de prendre la trouvaille d'eux n'est pas seulement pour «voies de paix», mais

c'est un vol parfait d'après leurs propres paroles !

Et quel en est l'aboutissement ?

Si l'interdiction de voler d'eux est pour «voies de paix» seulement, ou si c'est un vol parfait d'après leurs propres paroles ? -

Le faire restituer

des mains du voleur

par les tribunaux

du beit din. Or pour les rabbins qui soutiennent que l'interdiction de voler au sourd, au fou et au mineur est seulement une interdiction de «voies de paix», cette interdiction n'est qu'une interdiction ordinaire. Mais le beit din n'a pas besoin de le contraindre à lui restituer par voie de force.

Cependant selon Rabbi Yossi qui soutient que c'est bien un vol parfait, on le traite comme tout vol, et le beit din fait restituer la chose volée de la main du voleur.

Il s'ensuit donc que selon Rabbi Yossi même pour un vol d'après leurs propres paroles on saisit et l'on recouvre sur ses biens. Et il en est de même pour celui qui est tenu par un serment d'après leurs propres paroles mais qui refuse de jurer : son sort est que l'on descende sur ses biens. Ainsi, selon Rabbi Yossi il n'y a pas de différence entre une dette pécuniaire à laquelle on est tenu d'après la Torah et une dette d'après les rabbins ; dans les deux cas on descend sur ses biens.

Et dès lors il est difficile d'accepter l'avis de Rabbi Yossi :

Quoi

en résulte‑t‑il ?

Qu'y a‑t‑il de différent

entre un serment

de la Torah et

un serment

dérabbanan ?

La réponse :

Il y a une différence entre eux

quand le défendeur

qui

il est

à l'encontre de lui

contre le plaignant

est suspect quant au serment.

Par exemple, on sait de lui qu'il a volé, etc., et il ne peut pas jurer.

Or, maintenant, si le serment était

de la Torah

et que le défendeur contre lequel on est

suspect quant au serment

les Sages ont institué

qu'on l'en dispense du serment

— qu'ils dispensèrent le suspect du serment

et qu'ils imposent

la charge

au contraire

au plaignant qu'il jure lui‑même et prenne du défendeur.

Mais si le suspect était tenu de jurer par un serment

dérabbanan

alors on ne retourne pas et on n'impose pas le serment au plaignant, parce que la shevuat hishtat

est une institution

des Sages

et ce renversement du serment lorsque le défendeur ne peut jurer est lui‑même une institution des Sages.

On n'applique pas une institution à une autre institution !

Et le plaignant perdra sans aucun serment (Rachi).

Or, pour les rabbins qui divergent de l'avis de Rabbi Yossi

— qui disent que celui qui a dérobé la trouvaille d'un sourd, d'un fou et d'un mineur on saisit ses biens —

ils disent que

dans

le vol de la trouvaille du sourd, du fou et du mineur qui est

dérabbanan on ne saisit pas ses biens,

et par conséquent aussi pour celui tenu par un serment dérabbanan et qui refuse de jurer le beit din ne descend pas sur ses biens et ne le fait pas sortir de sa main.

Que lui faisons‑nous donc

à celui qui refuse de jurer la shevuat hishtat ?

Son sort est :

nous l'excommunions,

(nous l'expulsons) et il restera sous l'excommunication jusqu'à ce qu'il jure !

Ravina dit à Rav Ashi : Or,

cette excommunication qu'on lui impose sans limitation de temps jusqu'à ce qu'il jure, est plus rude que la saisie de ses biens ; car cette excommunication est comme si

on le prenait par les linges de son blanchisseur et on le forçait à donner son manteau.

(Comme celui qui tient les ustensiles cuits de son ami et l'oblige à lui remettre son vêtement.)?!

Rav Ashi répondit à Ravina :

Mais que lui faisons‑nous donc,

que faisons‑nous pour le contraindre à payer ?

Ravina lui dit :

Ravina

nous l'excommunions

pour trente jours

jusqu'à ce qu'il atteigne le «temps qui lui est contraire».

(Le trentième jour d'excommunication est appelé «zeman negdiha», c'est‑à‑dire le temps où l'on flagelle celui qui est resté trente jours en excommunication parce qu'il n'a point pris la peine de faire lever l'excommunication.)

Et

au trentième jour

nous le confrontons,

nous le flagellons selon la loi du manqué qui a passé trente jours d'excommunication

et nous lui suscitons embarras,

puisque l'on ne fait rien au‑delà de l'excommunication et des coups ; car pour les obligations pécuniaires dérabbanan on ne descend pas sur ses biens.

Dit Rav Pappa : Cet homme qui a émis un shtar sur son ami,

(il a pris un document de dette écrit contre son ami)

et que le défendeur dit

au document :

le shtar est acquitté !

«Et maintenant je ne te dois rien».

Nous lui disons

au défendeur :

non, ce n'est pas comme toi

tu n'es pas autorisé à prétendre que le document est acquitté contre le shtar qui est en la main du plaignant ; mais

paie complètement !

Va et paie.

Et si

le défendeur

dit : «Fais‑le jurer pour moi»

— que le prêteur jure que je ne l'ai pas acquitté —

nous lui disons

au prêteur :

Je ferai jurer pour lui

au débiteur que tu ne l'as pas acquitté !

Rabbi Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi :

si n'importe quel emprunteur peut faire jurer le prêteur qui a pris un shtar sur lui,

en quoi diffère cela

du fait que celui qui fait jurer le prêteur dans n'importe quelle affaire

annule son shtar ?

(La loi «il altère son shtar» est dite dans la Michna Ketoubot p. 77a : quand le plaignant reconnaît qu'une partie de la dette inscrite sur le shtar a déjà été acquittée, et que le shtar est ainsi détérioré pour réclamer tout ce qui y est écrit, on fait jurer le plaignant sur le reliquat dérabbanan.)

Rabbi Aḥa, fils de Rava, objecte à Rav Ashi : d'après tes propos, on fait jurer le plaignant pour tout shtar et pas seulement pour un shtar détérioré ; et quel avantage ce pouvoir a‑t‑il par rapport au cas où il altérerait son shtar ? Car en tout cas on le fait jurer.

Rav Ashi lui répondit :

Là,

pour un shtar détérioré

même si l'emprunteur ne réclame pas que le prêteur jure,

mais seulement prétend être acquitté,

nous lui affirmons : «c'est nous qui [le faisons jurer]»,

et le tribunal oblige le plaignant à prêter le serment de la Michna qu'il n'a pas été acquitté,

.

Cependant,

ici

pour un shtar qui n'est pas détérioré

nous disons au prêteur

que

paie complètement pour lui ! et

seul

si l'emprunteur réclamait

lui‑même

et disait «fais‑le jurer pour moi», nous disons au prêteur :

va, je ferai jurer pour lui

au débiteur que tu ne l'as pas acquitté.

Mais le beit din ne le fait pas jurer d'office.

Et si

le prêteur

est un tzurba de rabbanan

(un talmudiste)

— on ne le fait pas jurer !

Rav Yimar dit à Rav Ashi : Et le tzurba de rabbanan envoie‑t‑il

(il dépouille)

le vêtement des gens

et fait‑il sortir de l'argent des gens gratuitement, sans serment ? Comment peut‑il recouvrer sa créance et faire sortir de l'argent du débiteur sans le faire jurer conformément à la loi ?

Non,

voici l'explication : le tzurba de rabbanan qui a émis un shtar contre son ami et que le débiteur lui dit «fais‑le jurer que je ne t'ai pas acquitté»,

nous n'avons pas besoin de l'imposer à son procès,

le beit din ne s'ingère pas dans son procès mais se dégage de juger en cela ; et ils ne le font pas jurer parce qu'ils ont l'air de le soupçonner de mensonge, et cela n'est pas convenable à sa dignité.

Mais de l'autre côté, on ne recouvre pas la dette sans serment, car le défendeur a le droit d'exiger le serment de n'importe qui, même d'un tzurba de rabbanan.

Il est dit dans notre Michna : le prêteur assigna :

«Donne‑m'en en ta main»,

et le défendeur lui répondit : «Voici». Le plaignant dit : «Ne me le remets qu'avec témoins !» Le lendemain il dit : «Remets‑moi maintenant.» Le défendeur dit : «Je te l'ai donné» — il est tenu, parce qu'il fallait le donner en présence de témoins.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi : Celui qui prête à son ami

et prête verbalement sans shtar, et que le prêteur a pris soin que le prêt soit

avec témoins

afin que le débiteur ne puisse le nier, —

il faut

au prêteur

de le faire acquitter par témoins,

Car le simple fait qu’il lui ait prêté en présence de témoins revient à dire que le créancier a stipulé avec le débiteur que le remboursement aurait lieu en présence de témoins, et que le débiteur ne serait pas cru s’il prétendait : « J’ai remboursé », sans produire les témoins du remboursement.

Lorsque j’ai énoncé

cette halakha

devant Chmouel,

il s’opposa à cette règle

et me dit : « Le débiteur peut

le débiteur

lui dire : “Je t’ai remboursé devant Untel et Untel”,

et il a ainsi respecté la condition que le remboursement se fasse devant témoins,

et

si les témoins

étaient partis outre-mer !

La Guemara objecte aux paroles de Rav Assi :

Nous avons appris :

le demandeur a dit

« Tu me dois une maneh. » Il lui a dit :

le défendeur :

« Oui. »

Et par cela, il a reconnu devant lui le prêt.

Le lendemain

le demandeur revint et

lui dit : « Donne-le-moi. »

Si le défendeur dit :

« Je te l’ai donné » —

il est dispensé !

Et l’on objecte :

mais ici, puisqu’il l’a réclamée en présence de témoins,

et que le défendeur l’a reconnue hier devant des témoins ,

c’est comme celui qui lui a prêté en présence de témoins,

c’est-à-dire que cela est considéré comme s’il lui avait prêté en présence de témoins. Puisque la réclamation et la reconnaissance devant témoins sont considérées comme s’il avait fait venir des témoins au moment du prêt,

et il est enseigné : “Il est dispensé”,

le débiteur n’a pas à payer, même s’il n’a pas produit de témoins au sujet du remboursement ?!

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