Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 40b (מ:) — le Talmud en français
Chevou'ot 40b (שבועות מ:): et de même si il a avoué partiellement des terrains, il est exempt puisqu'on ne prête pas serment au sujet des terrains. [comme cela sera expliqué plus loin dans la…
Texte original — Chevou'ot 40b (מ:)
וכן אם
הודה במקצת קרקעות פטור
כיון שאין נשבעין על הקרקעות. [כפי שיבואר לקמן בגמרא מב ב] ואף הודאה במקצת על קרקעות, אינה מביאה לידי שבועה.
אבל אם הודה
במקצת כלים
-
חייב
שבועה אף על הקרקעות. כיון שמגלגלין את חיוב השבועה מהכלים שעליהם נשבעין, אף על הקרקעות שאין נשבעין עליהם!
ומדייקת הגמרא:
טעמא ד
פטור כאשר תבעו
כלים וקרקעות
והודה באחד מהם וכפר בשני, משום
דקרקע לאו בת שבועה היא,
כיון שאין נשבעין על הקרקעות.
הא
תבעו
כלים וכלים
משני מינים והודה באחד וכפר בשני, שהרי זה
דומיא
לתביעה
דכלים וקרקעות
והודה לו במין אחד מתוך השניים ש
חייב!
כיון שרק בכלים וקרקעות פטור, מן הטעם הנ"ל שאין נשבעין על קרקעות. אולם כאשר אין טעם זה, וכגון בכלים - נשבעים. ומוכח שהודאה במין אחד מתוך תביעת שני מינים - מחייבת!
ודוחה הגמרא: לא,
הוא הדין דאפילו כלים וכלים
משני מינים
נמי פטור
אם הודה רק באחד מהם,
והא דקתני כלים וקרקעות
ולא כלים וכלים, הא
קא משמע לן דכי הודה במקצת כלים חייב
שבועה
אף על הקרקעות!
ומקשה על זה הגמרא:
מאי קא משמע לן
בדין זה שאם הודה במקצת כלים חייב שבועה אף על הקרקעות,
האם בא להשמיענו את הדין ש
זוקקין
[גוררין] את הקרקעות להישבע עליהן יחד עם המטלטלין?
והלוא כבר
תנינא
לדין זה במסכת קידושין [כו א] "נכסים שאין להם אחריות
זוקקין
גוררין
את הנכסים שיש להן אחריות להשבע עליהן"?
ואם כן, מדוע חזר להשמיענו דין זה כאן?
ומתרצת הגמרא:
הכא
שמועה זו כאן היא
עיקר כיון
שכל מסכת זו עוסקת בהלכות שבועות,
ההיא
דמסכת קידושין
אגב גררא נסבה!
[שם שנינו: נכסים שאין להם אחריות נקנים אגב נכסים שיש להם אחריות. ואגב דין זה נקט את דין "זוקקין" אך עיקר מקומו הוא כאן].
ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
חולק על רב נחמן בר יצחק אמר שמואל, וסובר ש
טענו חיטין ושעורין והודה לו באחת מהן
-
פטור!
ומקשה הגמרא:
והאמר רבי יצחק "יישר"
והוסיף ואמר:
וכן אמר רבי יוחנן,
ואם כן, מוכח שסובר רבי יוחנן כרב נחמן בר יצחק אמר שמואל, ולא כפי שמביאו כאן רבי חייא בר אבא!?
והתירוץ:
אמוראי נינהו אליבא דרבי יוחנן.
נחלקים האמוראים בדעת רבי יוחנן אם סובר הוא שענו חיטין ושעורין והודה לו באחת מהן אם חייב או שפטור.
תא שמע: טענו חטין והודה לו בשעורין
-
פטור. ורבן גמליאל מחייב!
ומדייקים:
טעמא
דרבנן החולקים על רבן גמליאל הוא
ד
רק ב
טענו חטין והודה לו בשעורין
הוא דפטור,
הא
אם תבעו
חטין ושעורין והודה לו באחד מהן
-
חייב.
ודוחה הגמרא: לא
! הוא הדין דאפילו
תבעו
חיטין ושעורין נמי פטור, והאי דקתני הכי
\-
להודיעך כחו של רבן גמליאל
שאפילו הודאה שלא ממין הטענה מחייבת שבועה.
תא שמע: טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות.
או הודה
בקרקעות וכפר בכלים, פטור. הודה במקצת קרקע
-
פטור. הודה במקצת כלים
-
חייב!
ומדייקת הגמרא:
טעמא ד
תבעו
כלים וקרקעות
ומשום
דקרקע לאו בת שבועה היא, הא
תבעו
כלים וכלים
משני מינים
דומיא דכלים וקרקעות
-
חייב!?
ודוחה הגמרא דיוק זה:
הוא הדין דאפילו
תבעו כלים וכלים
נמי פטור, והא קמשמע לן
-
דהודה במקצת כלים חייב אף על הקרקע ות!
ומקשה:
מאי קמ"ל זוקקין? הא תנינא "זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות להשבע עליהן"?
והתירוץ:
הא עיקר, ההיא אגב גררא נסבה!
איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא
[הסובר שטענו חיטין ושעורין והודה האחד מהן, פטור].:
טענו
שחייב לו
שור והודה לו בשה,
טענו
שה והודה לו בשור
-
פטור. טענו בשור ושה והודה לו באחד מהן
-
חייב,
ומוכח שהודאה באחד משני המינין - מחייבת!?
אמר ליה:
הא מני רבן גמליאל היא,
אך רבנן חולקים על כך וסוברים שפטור.
והקשה לו:
אי רבן גמליאל
אמר ברייתא זו,
אפילו רישא
כשתובעו שור והודה לו בשה,
נמי
יהיה כדברי רבן גמליאל שחייב, ומדוע פטור?
אלא הא מני אדמון היא!
המצריך הודאה ממין הטענה. אלא שסובר שאם תבעו שני מינים שונים והודה לו באחד מהם - חייב.
ולא
תאמר ש
דחויי מדחינא לך
בעלמא,
אלא תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי יוחנן
-
הא מני אדמון היא!
שאמר דין זה.
אמר רב ענן אמר שמואל: טענו חטין
ורצה להמשיך בתביעתו ולתובעו גם שעורין. אך לפני שהמשיך,
קדם
הנתבע, וכפר ואמר חיטין אין לך בידי
והודה לו בשעורין
שחייב לו,
בודקין זאת בית דין:
אם
מה שקדם והודה בשעורין עשה זאת
כמערים
, כדי שלא תהיה הודאתו על השעורין הודאה במקצת על טענת חיטין ושעורין, הרי הוא
חייב
שבועת מודה במקצת.
ואם כמתכוין
לענות לו על טענת החיטין ולהודות לו על השעורין משום שלדעתו הוא חייב בהן, ולא קפץ להודות בשעורין כדי להיפטר משבועה אלא באמת הוא סבור שלא חייב לו חיטין, הרי הוא
פטור
משבועה.
ואמר רב ענן אמר שמואל: טענו
שחייב לו
שתי מחטין
שאינם שוות שתי מעות כסף אלא פחות מכך,
והודה לו
רק
באחת מהן
-
חייב
שבועה.
[ומדוע? והלוא שנינו במשנתנו שצריכה הטענה להיות לכל הפחות שתי כסף? אלא הביאור הוא:]
לפיכך יצאו כלים
ונכתבו במיוחד בפסוק של "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור" ולא הסתפק הכתוב לכתוב כסף בלבד אלא הוסיף וכתב את הכלים להשמיענו שאפשר לתבוע אותן -
למה שהן
שוים
,
ולהתחייב עליהן אפילו שוים כל שהוא. משום שחשיבותן של הכלים היא אפילו כשאין הם שווים שתי כסף, כיון שחשיבותן היא בשימושן ולא בערכם הממוני!
[אלא מעתה יקשה, אם לא יכתוב כלים, היאך נלמד שצריך שהדבר שתובעו יהיה שנים, והלוא לעיל לט ב שנינו "מה כלים שנים אף כל שנים"?
ופירש רש"י שלפי דברי הגמרא כאן הוה ליה למיכתב בקרא: כי יתן איש אל רעהו כספים לשמור. ואנו נאמר: מה כספים שנים ודבר חשוב הם, אף כל התביעות צריכות להיות בשנים ובדבר חשוב. וכתב כלים להשמיענו שהם דבר חשוב בפני עצמן ואין צריך שיהיה בשוין שתי כסף].
אמר רב פפא: טענו כלים
שאינם שוים שתי כסף
ופרוטה, והודה בכלים וכפר בפרוטה
-
פטור!
אבל אם
הודה בפרוטה וכפר בכלים חייב!
אף שאינם שוים אלא כל שהוא, הלוא כבר נאמר "לפיכך יצאו כלים למה שהם, " שאין צורך בערכם הממוני אלא עצם היותם כלי, כבר מחשיבם כדבר חשוב לענין שאפשר להודות ולכפור בהם.
ושני הדינים בשני המקרים שהשמיענו רב פפא,
חדא כרב, וחדא כשמואל.
חדא כרב דאמר כפירת טענה שתי כסף.
ולכן, כאשר כפר בפרוטה - פטור
. חדא כשמואל דאמר טענו חטין ושעורין והודה לו באחת מהן חייב.
ולכן, כאשר הודה בפרוטה וכפר בכלים - חייב.
נאמר במשנה:
מנה לי בידך אין לך בידי
-
פטור!
אמר רב נחמן: ומשביעין אותו שבועת היסת,
שבועה זו תיקנו חכמים שהכופר בכל ישבע שכפירתו אמת היא.
מאי טעמא
תיקנו חכמים שבועה זו, והלוא כיון שרוצה התובע להוציא ממנו ממון - חובת ההוכחה מוטלת עליו, ומדוע ישבע הנתבע?
אלא, -
חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו,
ואף על פי שאין בכוחה של אותה חזקה להוציא ממון מן הנתבע, התחשבו חכמים בחזקה זו ותיקנו לחייב את הנתבע שבועה - מדבריהם.
ומקשה הגמרא:
אדרבה,
כנגד חזקת התובע הלוא ישנה חזקה לנתבע, שהרי
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו,
ומדוע לא נעמיד את חזקת הנתבע מול חזקת התובע ויחזור הדין לעיקרו, שהמוציא מחבירו עליו הראיה?
והתירוץ: חזקה זו שאין אדם מעיז פניו כנגד בעל חובו, אינה חזקה מעולה ומספקת. משום שאין כוונת הנתבע להשתמט ולהיפטר מכל החוב [שעל זה נאמרה החזקה שלא יעשה זאת],
אלא,
אשתמוטי הוא דקא משתמיט ליה
[משתמט הוא מן התובע]
ו
סבר
אכפור כעת
עד דהוה לי
מעות הפירעון
ופרענא
ליה, ולפיכך אין אנו מסתמכין על החזקה שאין אדם מעיז פניו כנגד בעל חובו - ומחייבין אותו להישבע.
ומוכיחה הגמרא:
תדע
, דאכן אומרים סברא זו דאישתמוטי קא מישתמיט מהא
דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא: הכופר במלוה
-
כשר לעדות.
דהיינו, גם אם באו עדים והעידו שלוה, עדיין אין הוא חשוד לגזול ממון אלא נשאר הוא בחזקת כשרות וכשר לעדות. כי כפירתו אינה במטרה לגזול ולפטור עצמו מהחוב, אלא להשתמט עד שתהיה לו האפשרות לפרוע.
אבל,
הכופר בפקדון
שהופקד בידו
פסול לעדות!
כאשר יבואו עדים ויעידו שאכן הופקד הפקדון בידו, שהרי הוא חשוד על הגזל, ואין לתלות את כפירתו בהשתמטות - שהרי הפקדון מצוי בידו.
רב חביבא מתני
לדין שבועת היסת
אסיפא
דמתניתין.
דתנן בסיפא:
מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר לו
התובע
תנהו לי.
אמר הנתבע
נתתיו לך
-
פטור. ואמר
עלה
רב נחמן: משביעין אותו שבועת היסת
מדרבנן, שאכן החזיר את החוב.
ודנה הגמרא:
מאן דמתני
את דין שבועת היסת [שתובעו מנה לי בידך ולאלתר כופר בכל]
ארישא
דמשנתנו, שאפילו במקום שלא היתה לנו כל ידיעה אודות החוב זולתי מתביעת התובע, חייב הנתבע להישבע,
כל שכן
דמתני דין שבועת היסת
אסיפא
שכבר הודה הנתבע שלוה מהתובע אלא שטוען שהחזיר לאחר מכן את החוב.
Traduction française
et de même si
il a avoué partiellement des terrains, il est exempt
puisqu'on ne prête pas serment au sujet des terrains. [comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara, מב ב]. Et même un aveu partiel au sujet de terrains ne conduit pas au serment.
Mais si il a avoué
une partie des ustensiles -
il est tenu
au serment même concernant les terrains. Puisqu'on transfère l'obligation du serment depuis les ustensiles sur lesquels on jure, aussi sur les terrains sur lesquels on ne jure pas !
Et la Guemara précise :
la raison est que
exempt est quand ils ont poursuivi
ustensiles et terrains
et qu'il a avoué pour l'un d'eux et nié pour l'autre, en raison que
pour le terrain ce n'est pas par serment,
puisqu'on ne prête pas serment sur les terrains.
Quand
ils ont poursuivi
ustensiles et ustensiles de deux espèces et qu'il a avoué pour l'un et nié pour l'autre, car ceci
est analogue
à la poursuite
d'ustensiles et de terrains
et qu'il lui a avoué une espèce parmi les deux, que
il est tenu !
Puisque seul pour ustensiles et terrains il y a exemption, pour la raison susdite qu'on ne prête pas serment sur les terrains. Mais lorsqu'il n'y a pas cette raison, comme pour les ustensiles — on prête serment. Et il est prouvé qu'un aveu pour une espèce parmi une poursuite de deux espèces oblige !
,et la Guemara objecte :
Non — la règle est que même ustensiles et ustensiles
de deux espèces
sont aussi exempts
,si il n'a avoué que pour l'un d'eux,
et voici que l'on enseigne "ustensiles et terrains"
et non pas "ustensiles et ustensiles",
cela nous fait entendre que si il a avoué une partie des ustensiles il est tenu
au serment
même pour les terrains !
La Guemara pose la difficulté sur ceci :
Que veut nous apprendre
,dans cette règle que si il a avoué une partie des ustensiles il est tenu au serment même pour les terrains,
Est-ce qu'il vient nous enseigner la loi que
on rattache [
au sens de "on entraîne"] les terrains pour y prêter serment avec les biens mobiliers ?
Et n'est-ce pas déjà
écrit dans la Mishna
concernant cette loi dans la massechet Kiddouchin [26a] "des biens qui n'ont pas de responsabilité
on rattache
"
les biens qui ont responsabilité pour lesquels on prête serment" ?
Et si oui, pourquoi il revient nous enseigner cette loi ici ?
Et la Guemara apporte une solution :
Ici
cette annonce ici est
essentielle parce que
,toute cette massechet traite des lois des serments,
Alors que
la Massechet Kiddouchin
s'y réfère en passant à cause d'un transfert !
Là nous avons dit : des biens sans responsabilité sont acquis à l'occasion de biens qui en ont. Et à propos de cette loi il a pris la loi "on rattache", mais sa place principale est ici.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit en nom de Rabbi Yochanan
divergent de Rav Nachman bar Yitzchak qui rapporte Shmuel, et il tient que
ils ont poursuivi des blés et des orges et il lui a avoué l'un d'eux -
il est exempt !
Et la Guemara objecte :
et Rabbi Yitzchak a dit "cela convient"
et il ajouta et dit
ainsi a dit Rabbi Yochanan,
et si tel est le cas, il est prouvé que Rabbi Yochanan pense comme Rav Nachman bar Yitzchak qui rapporte Shmuel, et non comme l'amène ici Rabbi Ḥiyya bar Abba !?
La réponse :
Ce sont des amoraïm selon l'avis de Rabbi Yochanan.
Les amoraïm divergent quant à l'opinion de Rabbi Yochanan s'il tient que, s'ils ont poursuivi blés et orges et qu'il a avoué l'un d'eux, il est tenu ou exempt.
Viens et entends : ils ont poursuivi des blés et il a avoué pour des orges -
exempt. Et Rabban Gamliel le rend tenu !
et l'on précise :
la raison
des rabbins qui divergent de Rabban Gamliel est que
que
seulement dans
ils ont poursuivi des blés et il a avoué pour des orges
il est exempt,
mais
si ils ont poursuivi
blés et orges et qu'il a avoué pour l'un d'eux -
il est tenu.
Et la Guemara réplique :
Non ! la règle est que même
s'ils ont poursuivi
blés et orges ils sont aussi exempts, et voici ce qui est enseigné ainsi -
pour te faire connaître la portée de Rabban Gamliel
qu'aussi un aveu qui n'est pas du type de la revendication oblige au serment.
Viens et entends : ils ont poursuivi ustensiles et terrains et il a avoué pour les ustensiles et nié pour les terrains.
Ou qu'il ait avoué
pour les terrains et nié pour les ustensiles, exempt. Il a avoué une partie d'un terrain
exempt. Il a avoué une partie des ustensiles
tient !
La Guemara précise :
la raison que
s'ils ont poursuivi
ustensiles et terrains
et à cause que
pour le terrain ce n'est pas par serment, donc
ils ont poursuivi
ustensiles et ustensiles
de deux espèces
semblable à ustensiles et terrains -
tient !?
Et la Guemara repousse cette précision :
la règle est que même
s'ils ont poursuivi ustensiles et ustensiles
sont aussi exempts, et cela nous fait entendre -
que l'aveu d'une partie des ustensiles oblige même pour le terrain, voilà !
Et l'on demande :
Que veut dire ici "on rattache" ? N'est-ce pas écrit dans la Mishna "on rattache les biens qui ont responsabilité pour lesquels on prête serment" ?
La réponse :
Voici : l'essentiel, c'est que cela est arrivé en passant par un transfert !
On objecta : Rabbi Abba bar Mammal objecta à Rabbi Ḥiyya bar Abba [
qui soutient que s'ils ont poursuivi blés et orges et qu'il a avoué l'un d'eux, il est exempt]. :
Ils ont allégué
qu'il lui doit
un boeuf et il a avoué pour une brebis,
Ils allèrent
une brebis et il avoua pour un boeuf -
exempt. Ils ont poursuivi boeuf et brebis et il a avoué pour l'un d'eux -
tient,
et il est prouvé que l'aveu pour l'une des deux espèces oblige !?
On lui dit :
Ceci est d'après Rabban Gamliel,
mais les Rabbins divergent et pensent qu'il est exempt.
Et on l'interrogea :
Si Rabban Gamliel
a dit cette baraïta,
même le début
quand ils le poursuivent pour un boeuf et qu'il avoue pour une brebis,
aussi
cela sera, selon les paroles de Rabban Gamliel, tenu ; et pourquoi est-il exempt ?
Mais ceci est d'après Admon !
qui exige un aveu conforme à la revendication. Mais il tient que si ils ont poursuivi deux espèces différentes et qu'il a avoué pour l'une d'elles — il est tenu.
Et ne
dis pas que
cela est repoussé par le monde,
en général,
mais c'est l'enseignement établi dans la bouche de Rabbi Yochanan
— ceci est d'Admon !
qui a dit cette loi.
Rav Anan a dit en nom de Shmuel : ils ont poursuivi des blés
et il voulut poursuivre et aussi le poursuivre pour des orges. Mais avant qu'il n'ait continué,
le défendeur prit le devant,
et nia en disant "je n'ai pas de blés en ma possession"
et il avoua pour des orges qu'il lui doit,
qu'il lui doit,
Le tribunal examine cela :
si
ce que précédait et qu'il a avoué pour des orges il l'a fait
comme un "ma'arim",
afin que son aveu pour les orges ne soit pas un aveu partiel au sujet de la prétention blés et orges, alors il est
tenu
au serment d'aveu partiel.
Et
si, comme il est réellement intentionné, s'il a voulu répondre à sa prétention de blés et avouer pour les orges parce qu'à son avis il lui doit ces derniers, et qu'il n'a pas sauté pour avouer les orges afin d'échapper au serment mais qu'il pense vraiment qu'il ne lui doit pas de blés, alors il est
exempt
du serment.
Et Rav Anan a dit en nom de Shmuel : ils ont poursuivi
qu'il lui doive
deux pièces de monnaie
qui ne valent pas deux muaïm d'argent mais moins que cela,
et il a avoué
seulement
pour l'une d'elles -
tenu
au serment.
Et pourquoi ? N'avons-nous pas étudié dans notre Michna que la prétention doit être au moins de la valeur de deux muaïm ? La clarification est :
c'est pourquoi les ustensiles furent cités
et furent spécialement écrits dans le verset "quand un homme donne à son ami de l'argent ou des ustensiles pour garder" ; le texte ne se contenta d'écrire seulement "argent" mais ajouta et écrivit "et des ustensiles" pour nous enseigner qu'on peut les poursuivre,
parce qu'ils
sont considérés comme ayant une valeur égale,
et on peut s'engager à leur sujet même s'ils valent quelque chose de quelconque. Car l'importance des ustensiles est même lorsqu'ils ne valent pas deux muaïm, puisque leur importance tient à leur usage et non à leur valeur pécuniaire !
Mais maintenant il y a une difficulté : si l'on n'écrirait pas "ustensiles", comment apprend-on que la chose qu'on poursuit doit être en deux exemplaires ? Et n'avons-nous pas au dessus, 39b, enseigné "ce qui est deux ustensiles est deux choses" ?
Et Rachi expliqua que d'après la Guemara ici cela aurait été inscrit dans le texte : "quand un homme donne à son ami de l'argent pour garder". Et l'on dit : ainsi l'argent doit être en deux et c'est une chose importante ; de même toutes les poursuites doivent être en deux et être une chose importante. Et l'écriture "ustensiles" nous fait entendre qu'ils sont une chose importante par eux-mêmes et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils valent deux muaïm d'argent.
Rabbi Papa dit : ils ont poursuivi des ustensiles
qui ne valent pas deux muaïm d'argent
et une pruta, et il a avoué pour les ustensiles et nié pour la pruta -
exempt !
Mais si
il a avoué pour la pruta et nié pour les ustensiles, il est tenu !
Bien qu'ils ne valent qu'une quelconque valeur, il a déjà été dit "c'est pourquoi furent cités les ustensiles pour ce qu'ils sont", qu'il n'est pas nécessaire qu'ils aient une valeur pécuniaire mais le fait même d'être ustensiles les fait compter comme chose importante pour laquelle on peut avouer et nier.
Et les deux règles dans les deux cas que Rabbi Papa nous a enseignés
l'une selon Rav, et l'autre selon Shmuel.
L'une selon Rav qui dit que la négation d'une prétention vaut deux muaïm.
Et donc, lorsqu'il nie pour la pruta — exempt
. L'autre comme Shmuel qui dit : ils ont poursuivi blés et orges et il a avoué pour l'un d'eux — il est tenu.
Et donc, lorsqu'il a avoué pour la pruta et nié pour les ustensiles — il est tenu.
Il est dit dans la Michna :
"Donne-moi en ta main" — "je n'ai pas en ma possession" -
exempt !
Rabbi Nachman dit : et on le fait prêter le shevuat heysat,
ce serment fut institué par les Sages afin que le négateur de tout jure que sa négation est vraie.
Quelle est la raison
pour laquelle les Sages instituèrent ce serment, alors que lorsque le poursuivant veut soutirer de l'argent de lui — le fardeau de la preuve repose sur lui, et pourquoi le défendeur doit-il jurer ?
Mais, -
il y a une présomption que l'on ne poursuit pas quelqu'un sans qu'on ait quelque chose contre lui,
et même si la force de cette présomption n'est pas suffisante pour tirer de l'argent du défendeur, les Sages tinrent compte de cette présomption et instituèrent d'obliger le défendeur au serment — de leurs paroles.
Et la Guemara objecte :
Au contraire,
en face de la présomption du poursuivant il y a une présomption pour le défendeur, en effet
il y a une présomption que l'homme n'ose pas se dresser devant son créancier,
et pourquoi ne mettons-nous pas la présomption du défendeur contre celle du poursuivant et faisons revenir la loi à sa source que celui qui réclame doit apporter la preuve ?
La réponse : cette présomption que l'homme n'ose pas devant son créancier n'est pas une présomption supérieure et suffisante. Car l'intention du défendeur n'est pas de se soustraire et d'échapper à toute la dette [pour cela fut dite la présomption de ne pas agir ainsi],
mais
c'est qu'il est en train de se soustraire [
il se soustrait vis-à-vis du poursuivant]
Et
l'opinion -
il dira "je nierai maintenant"
jusqu'à ce que j'aie
les monnaies de remboursement
et je les rendrai
à lui, et pour cela nous ne nous fions pas à la présomption que l'homme n'ose pas devant son créancier — et nous l'obligeons à prêter serment.
Et la Guemara en apporte la preuve :
Sache,
qu'en effet on tient cette logique que "il se soustrait" à cause de ce que
Rabbi Idi bar Avin a dit en nom de Rav Ḥasda : celui qui nie un prêt
est apte au témoignage.
C’est-à-dire que, même si des témoins sont venus et ont attesté qu’il avait emprunté, il n’est toujours pas suspect de voler de l’argent ; il demeure dans sa présomption d’aptitude et est apte à témoigner. Car sa dénégation n’a pas pour but de voler et de se libérer lui-même de la dette, mais de se dérober jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de rembourser.
Mais,
celui qui nie un dépôt
qui lui a été confié
est inapte à témoigner !
Lorsque des témoins viendront et attesteront que le dépôt lui a effectivement été confié, puisqu’il est suspect de vol ; et l’on ne peut attribuer sa dénégation à une volonté de se dérober — car le dépôt se trouve entre ses mains.
Rav Haviva enseigne
la règle du serment d’heset
dans la fin
de notre Michna.
Car nous avons appris dans la fin :
« J’ai chez toi un maneh », lui dit-il : « Oui. » Le lendemain, il lui dit
le demandeur
« Donne-le-moi. »
Le défendeur dit
« Je te l’ai donné » —
il est quitte. Et
à ce sujet
Rav Na’hman a dit : « On lui fait prêter le serment d’heset »
par institution rabbinique, qu’en effet il a remboursé la dette.
Et la Guemara discute :
Celui qui enseigne
la règle du serment d’heset [lorsqu’il lui réclame : « J’ai chez toi un maneh », et qu’aussitôt il nie tout]
au début
de notre Michna — car même dans un cas où nous n’avions aucune connaissance de la dette, si ce n’est la réclamation du demandeur, le défendeur doit prêter serment —,
à plus forte raison
enseigne la règle du serment d’heset
dans la fin,
puisque le défendeur a déjà reconnu avoir emprunté au demandeur, mais prétend ensuite avoir remboursé la dette.