Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 40a (מ.) — le Talmud en français
Chevou'ot 40a (שבועות מ.): Et la Guemara le prouve : Sache que, hormis le cas où le demandeur réclame une livre d’or, où la demande porte précisément sur cet objet, toute notre Michna traite du cas…
Texte original — Chevou'ot 40a (מ.)
ומוכיחה הגמרא:
תדע
, שחוץ מהתובע ליטרא זהב, שרק שם התביעה היא בדוקא, כל משנתנו דנה היכן שתובעו שוה,
דקא תני
ב
סיפא
של משנתנו:
דינר זהב
יש
לי בידך, אין לך בידי אלא דינר כסף
[או]
וטריסית
[או]
ופונדיון
[או]
ופרוטה
[כל אלו מיני מטבעות הן] -
חייב,
משום
שהכל מין מטבע אחת הן!
ומכאן מוכיחה הגמרא:
אי אמרת בשלמא שוה
תובעו,
משום הכי חייב,
כיון שמודה בחלק משווי הדינר.
אלא אי אמרת דוקא
קתני,
אמאי חייב
להישבע? והרי אם תבעו דינר זהב דוקא והודה לו בדינר כסף דוקא, אין הודאתו ממין הטענה!? אלא בהכרח, שמשנתנו מדברת בתובעו "שוה" ולא בתובעו "דוקא". ומוכח כרב.
אמר רבי אלעזר
: אין זו ראיה לרב! כי לעולם משנתנו מדברת בשתבעו דוקא ולא בתבעו שוה,
אולם, במקרה זה, שתבעו דינר זהב והודה לו בדינר כסף, מדובר
בשטענו בדינר מטבעות.
כלומר, שלא טענו את משקל הדינר, אלא את המטבע הטבועה בדינר. ולפיכך, כשהודה לו בדינר של כסף או בטריסית וכדומה, היתה הודאתו במטבע של דינר כסף או כל מטבע אחרת. והודאה זו נחשבת כהודאת ממין הטענה. כיון שהטענה וההודאה מתייחסין למין אחד - למטבע. והמטבעות, מין אחד הם.
וקא משמע לן
תנא דמתניתין,
דפרוטה בכלל מטבע איתא!
ולכן חייב כשהודה בפרוטה.
דיקא נמי
יש לדייק גם שהנידון במשנתנו הוא כאשר תובעו מטבעות זהב ולא את ערך הזהב, [ולפיכך כאשר הודה במטבע של דינר כסף הרי זו הודאה ממין הטענה של מטבע הזהב,]
דקתני
בטעם הדין שחייב שבועה -
שהכל מין מטבע אחת הן!
וכיון שכך, אין חילוק בין מיני המטבעות, והכל נחשב למין אחד לטענה ולהודאה.
ומקשה הגמרא:
ורב
שהעמיד דברי משנתנו בתובעו "שוה", אמאי קתני "שהכל מין מטבע אחת הן", והלוא מדובר בתובעו שוה, ומשום כך הרי שההודאה והתביעה ממין אחד הן לענין שווין, ולא משום שהן מין מטבע אחד?
ואילו מדברי המשנה "שהכל מין מטבע אחד" מוכח שבדוקא מדובר. ומשום כך צריכה המשנה להסביר שמטבעות דינם שונה משום שהכל מין מטבע אחת, וקשה לרב? ומתרצת הגמרא: רב פירש את דברי המשנה "שהכל מין הטבע" שהכונה בזה היא:
שהכל "דין" מטבע אחת,
והשמיענו תנא דמתניתין שאפילו לפרוטה, הפחותה שבמטבעות, יש דין הודאה לחייבו שבועת מודה במקצת,
ודנה הגמרא להוכיח כשמואל:
ורבי אלעזר
שהעמיד דברי הסיפא של משנתנו כדעת שמואל שב"דוקא" מדובר,
לימא מדסיפא כשמואל מתרץ
את דברי המשנה דדוקא קתני, והמדובר הוא בטוענו בדינר מטבעות,
הרי שה
רישא
"שתי כסף לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה פטור"
נמי כשמואל סבירא ליה
דדוקא קתני. וברישא, הפטור הוא רק משום שפרוטת הנחושת שהודה בה, לא היתה ממין שתי הכסף שטען עליה התובע. אבל אם היה תובעו שוה שתי כסף היה חייב שבועה, וכיון שפטור מוכח כשמואל דדוקא קתני במשנתנו.
ודוחה הגמרא:
לא! סיפא
בהכרח מדובר בתבעו ב
דוקא, דקתני "שהכל מין מטבע אחת",
והמשנה עצמה ציינה שבדוקא קתני.
אבל ה
רישא
יכולה להיות או
כרב או כשמואל
כיון שאין הכרח מן הרישא להעמיד כאחד מהם.
כשמואל אפשר להעמיד - כמו שנתבאר. וכרב אפשר להעמיד שטוענו ברישא שוה, ומה שפטור הוא, משום שסובר רב שצריכה הטענה שתהא לכל הפחות שתי כסף ופרוטה. ולכן כיון שאינו תובעו אלא שני כסף - פטור.
[הגמרא להלן מביאה להוכיח כרב או כשמואל, האם שתי הכסף המוזכרים במשנה מתייחסים לטענה שצריכה להיות [כולל ההודאה והכפירה] שתי כסף - כדברי שמואל, או ששתי הכסף הינם רק הכפירה אך הטענה בכללותה צריכה להיות יותר משתי כסף - וכדברי רב]
תא שמע
: [ברייתא זו שנויה היא בתוספתא]
דינר זהב
-
זהוב
[דינר זהב הטבוע בתור מטבע] יש
לי בידך.
והנתבע אומר:
אין לך בידי אלא דינר כסף
-
חייב
משום שהכל מין מטבע אחד!
ומדייקת הגמרא מלשון הברייתא:
טעמא דאמר ליה זהב זהוב
משום כך חייב. דודאי כונתו למטבע
והכל מין מטבע אחד, הא
אם אמר
סתמא
דינר זהב כגון זה השנוי במשנתנו, הרי שנתכוין ל
שוה
דינר זהב. וזהו ש
קאמר ליה
התובע לנתבע
.
וכיון שמוכח מסיפא דמתניתין שדנה ב"שוה", הרי שהרישא גם כן בשוה שתי כסף דנה. והא דפטור הוא משבועה - היכן שטוענו שתי כסף והודה בפרוטה, - הוא משום שלא תבעו אלא שתי כסף בלבד. ומוכח כדברי רב שכדי להתחייב בשבועה צריכה התביעה להיות בשתי כסף ופרוטה, כדי שתהיה הכפירה בשתי כסף!? ומוכח דלא כשמואל.
אמר רב אשי: הכי קאמר
תנא דברייתא זו:
לא דיברה הברייתא בטוענו ואומר לו דינר זהב זהוב יש לי בידך. אלא כונת הברייתא היא לומר, ש
כל האומר דינר זהב,
הרי הוא
כ
אילו
אומר
ותובע
דינר זהב זהוב דמי,
ולא טען לו אלא דינר זהב.
והיינו, שעל אף שתבעו דינר זהב - אין כוונתו לזהב, אלא לדינר זהב הטבוע בתור מטבע. ולכן אם הודה לו בדינר כסף הוי ממין הטענה, שהכל מין מטבע אחד הן.
ואם כן, אין להוכיח כרב, כיון שאף ברייתא זו דיברה בטוען "סתמא" ולא במפרש שדינר טבוע טובעו. ומשנתנו, אף היא ב"סתמא" מדברת. ומה שפטור המודה בפרוטה, מטעם אחר הוא.
עוד מביאה הגמרא להוכיח:
תני רבי חייא לסיועיה לרב
: תבעו המלווה:
סלע לי בידך.
ענה לו הלוה:
אין לך בידי אלא סלע חסר
פחות
ב' כסף
-
חייב
שבועה כיון שמודה במקצת
.
אבל אם אמר אין לך בידי אלא סלע
חסר מעה
אחת -
פטור
. משום שלא כפר בשתי מעות כסף! ומוכח כדברי רב שצריכה הכפירה, לבד מההודאה, להיות שתי כסף.
אמר רב נחמן בר יצחק אמר שמואל: לא שנו
שאין שבועה בפחות מטענת שתי כסף
אלא
כאשר ההתחייבות באה
בטענת מלוה והודאת לווה,
שהיא שבועת מודה במקצת.
אבל,
כאשר ישנה
טענת מלוה ו
לא הודאת לוה אלא הלוה מכחיש וכופר הכל, אבל ישנה
העדאת עד אחד
כדברי המלוה, המחייבת את הלווה שבועת התורה [שבועת עד אחד] כדי להכחיש את דברי העד, הרי ש
אפילו לא טענו
המלוה
אלא בפרוטה חייב
להישבע! וכל הדין שצריכה הטענה להיות בשתי כסף לשמואל ובשתי כסף ופרוטה לרב, לא נאמר - אלא בשבועת מודה במקצת.
מאי טעמא?
-
דכתיב: "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת",
ודרשינן:
לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם
עד אחד לבדו, לחייב עונשין על עבירות מן התורה.
אבל קם הוא ל
חייב
שבועה!
ותניא: כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה
ושני עדים מחייבין אפילו פרוטה. שהרי עדים מחייבים אותו ממון, ואפילו שוה פרוטה - ממון הוא. ולכן גם עד אחד מחייבו שבועה על פרוטה.
ואמר רב נחמן אמר שמואל: טענו
שחייב לו
חטין ושעורין והודה לו באחד מהן
בחיטין או בשעורין -
חייב
שבועת מודה במקצת!
אמר לו רבי יצחק: יישר, וכן אמר רבי יוחנן
כמוך! ודנה הגמרא: מכך שהזכיר רבי יצחק רק את רבי יוחנן ולא הזכיר שגם ריש לקיש הצטרף והסכים לו -
מכלל
, האם נאמר ונוכיח,
דפליג עליה ריש לקיש.
שהרי היה רבי יצחק משתתף בשיעורו של רבי יוחנן יחד עם ריש לקיש, והיה יודע אם נחלק על רבי יוחנן אם לאו?
ודוחה הגמרא: אין להוכיח כן.
איכא דאמרי
: מכך שלא הזכיר את דברי ריש לקיש הוא משום ש
מישהא הוה שהי ליה
ריש לקיש
ושתיק ליה
עד שהיה רבי יוחנן גומר כל דבריו ורק אז היה משיב וחולק עליו. ובתוך כך יצא רבי יצחק מבית המדרש ולא שמע את דעתו של ריש לקיש. ויתכן כי אחר שסיים רבי יוחנן את דבריו - הסכים עמו.
ואיכא דאמרי: מישתא הוה שתי ליה
ריש לקיש שתה מים באותו הזמן שאמר רבי יוחנן דין זה
ושתיק ליה
משום שהיה באמצע שתייתו בבית המדרש, ולכן לא היה יכול רבי יצחק להביא ראיה משתיקתו.
לימא מסייע ליה
לרב נחמן אמר שמואל שאמר כי אם טענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהם - חייב.
והראיה היא מכך:
טענו חטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב.
כיון שלדעת רבן גמליאל אין צורך שתהא ההודאה ממין הטענה.
ונדייק מדברי רבנן הפוטרים:
טעמא דטענו חטין והודה לו בשעורין
הוא דפטור. אבל,
הא
אם תבעו גם
חיטין ו
גם
שעורין והודה לו באחד מהן, חייב!?
ומוכח כדברי רב נחמן אמר שמואל.
ודוחה הגמרא:
לא!
אין זו ראיה לדבריו. אלא
הוא הדין דאפילו
תבעו
חיטין ושעורין
והודה לו באחד מהם
נמי פטור,
והאי דקמיפלגי
רבנן ורבן גמליאל
ב
תבעו
חיטין
והודה לו בשעורין, ולא נחלקו בתבעו חיטין וגם שעורין, כדי
להודיעך כחו דרבן גמליאל
שמחייב שבועה אפילו אין ההודאה ממין הטענה כלל.
תא שמע
[לדבריו של רב נחמן אמר שמואל]:
טענו כלים וקרקעות,
הרי
שאם הודה בכלים וכפר בקרקעות.
או הודה
בקרקעות וכפר בכלים
-
פטור,
Traduction française
Et la Guemara le prouve :
Sache que, hormis le cas où le demandeur réclame une livre d’or, où la demande porte précisément sur cet objet, toute notre Michna traite du cas où il lui réclame une valeur
,
car elle enseigne dans
la
fin
de notre Michna :
« J’ai un dinar d’or
chez toi, tu n’as chez moi que
un dinar d’argent » [
ou ]
un trisis [
ou ]
un pondion [
ou ]
une perouta [toutes ces pièces sont différentes sortes de monnaies] —
il est redevable,
parce que
toutes sont d’une seule et même espèce de monnaie !
Et de là la Guemara prouve :
si tu admets qu’il lui réclame une valeur,
c’est pour cela qu’il est redevable, puisqu’il reconnaît une partie de la valeur du dinar
.
Mais si tu admets qu’elle enseigne « précisément »,
pourquoi est-il redevable
de prêter serment ? En effet, s’il lui a réclamé précisément un dinar d’or et lui a reconnu précisément un dinar d’argent, sa reconnaissance n’est-elle pas d’une autre espèce que l’objet de la demande ? Il faut donc nécessairement dire que notre Michna parle d’une demande de « valeur » et non d’une demande portant « précisément » sur l’objet. Et cela prouve que l’opinion de Rav est exacte.
Rabbi Éléazar dit :
Ce n’est pas une preuve en faveur de Rav ! Car notre Michna parle en réalité du cas où il lui a réclamé précisément l’objet, et non du cas où il lui a réclamé une valeur.
Cependant, dans ce cas où il lui a réclamé un dinar d’or et lui a reconnu un dinar d’argent, il s’agit
d’un demandeur qui lui réclame un dinar en tant que monnaie.
C’est-à-dire qu’il ne lui a pas réclamé le poids du dinar, mais la pièce frappée correspondant au dinar. Par conséquent, lorsqu’il lui a reconnu un dinar d’argent, un trisis ou quelque chose de semblable, sa reconnaissance portait sur une pièce d’un dinar d’argent ou sur toute autre monnaie. Et cette reconnaissance est considérée comme une reconnaissance de la même espèce que l’objet de la demande, puisque la demande et la reconnaissance portent sur une seule espèce : la monnaie. Or les monnaies constituent une seule espèce.
Et c’est cela que vient nous enseigner
le tan n aï de notre Michna :
qu’une perouta fait partie de la catégorie des monnaies !
Et c’est pourquoi il est redevable lorsqu’il reconnaît une perouta.
Cela est également précis
: on peut également préciser que le débat de notre Michna concerne le cas où il lui réclame des monnaies d’or et non la valeur de l’or, [et que, par conséquent, lorsqu’il lui reconnaît une monnaie d’un dinar d’argent, il s’agit bien d’une reconnaissance de la même espèce que l’objet de la demande, à savoir la monnaie d’or,
car elle enseigne
dans l’explication de la règle selon laquelle il est redevable de prêter serment —
« toutes sont d’une seule et même espèce de monnaie ! »
Et puisqu’il en est ainsi, il n’y a pas de différence entre les sortes de monnaies, et toutes sont considérées comme une seule espèce pour la demande comme pour la reconnaissance.
Et la Guemara objecte :
mais Rav,
qui a établi les paroles de notre Michna dans le cas où il lui réclame une « valeur », pourquoi enseigne-t-elle : « toutes sont d’une seule et même espèce de monnaie » ? Ne s’agit-il pas d’un cas où il lui réclame une valeur ? Dans ce cas, la reconnaissance et la demande sont de la même espèce en ce qui concerne leur valeur, et non parce qu’elles sont une seule espèce de monnaie ?
Or, des paroles de la Michna — « toutes sont d’une seule espèce de monnaie » — il ressort qu’il s’agit d’une demande précise. C’est pourquoi la Michna doit expliquer que le statut des monnaies est différent, parce que toutes sont d’une seule espèce de monnaie. Cela constitue donc une difficulté contre Rav. La Guemara répond : Rav a expliqué les paroles de la Michna — « toutes sont d’une seule espèce de monnaie » — en ce sens :
que toutes ont le « statut » d’une seule monnaie,
et le tan n aï de notre Michna nous enseigne que même pour une perouta, la plus petite des monnaies, il existe un statut de reconnaissance qui le rend redevable du serment de celui qui reconnaît une partie de la demande,
Et la Guemara examine une preuve en faveur de Chmouel :
et Rabbi Éléazar,
qui a établi la fin de notre Michna selon l’opinion de Chmouel, selon laquelle il s’agit d’une demande précise,
peut-on dire que, puisque la fin de la Michna est expliquée selon Chmouel,
il explique les paroles de la Michna en disant qu’elle enseigne « précisément », et qu’il s’agit du cas où il lui réclame un dinar en tant que monnaie,
il s’ensuit que la
première partie de la Michna — « J’ai chez toi deux pièces d’argent, tu n’as chez moi qu’une perouta, tu es exempt »
—
est également conforme à l’opinion de Chmouel,
qui soutient qu’elle enseigne « précisément ». Dans la première partie, l’exemption tient uniquement à ce que la perouta de cuivre qu’il a reconnue n’était pas de la même espèce que les deux pièces d’argent réclamées par le demandeur. Mais s’il lui avait réclamé une valeur de deux pièces d’argent, il aurait été redevable de prêter serment ; et puisqu’il est exempt, il est prouvé que Chmouel soutient que notre Michna enseigne « précisément ».
La Guemara repousse cette interprétation :
Non ! La fin de la Michna
traite nécessairement du cas où il lui réclame précisément l’objet,
car elle enseigne : « toutes sont d’une seule et même espèce de monnaie »,
et la Michna elle-même a indiqué qu’elle enseigne « précisément ».
Mais la
première partie
peut être établie
selon Rav ou selon Chmouel,
puisqu’il n’y a pas, à partir de la première partie, de nécessité de l’établir selon l’un plutôt que selon l’autre.
On peut l’établir selon Chmouel, comme cela a été expliqué. Et selon Rav, on peut l’établir en disant que, dans la première partie, il lui réclame une valeur ; et s’il est exempt, c’est parce que Rav soutient que la demande doit porter au minimum sur deux pièces d’argent et une perouta. Ainsi, puisqu’il ne lui réclame que deux pièces d’argent, il est exempt. La Guemara apportera plus loin une preuve en faveur de Rav ou de Chmouel : les deux pièces d’argent mentionnées dans la Michna se rapportent-elles à une demande qui doit être de deux pièces d’argent [y compris la reconnaissance et la contestation], comme le dit Chmouel, ou bien les deux pièces d’argent ne concernent-elles que la contestation, tandis que la demande dans son ensemble doit être supérieure à deux pièces d’argent, comme le dit Rav ?
Viens entendre : [
Cette baraïta est enseignée dans la Tossefta.]
« Un dinar d’or —
un dinar doré [un dinar d’or frappé comme monnaie]
chez toi
j’ai. »
Et le défendeur lui répond :
« Tu n’as chez moi qu’un dinar d’argent » —
il est redevable
parce que toutes sont d’une seule espèce de monnaie !
Et la Guemara déduit de la formulation de la baraïta :
la raison est qu’il lui a dit : « un dinar d’or doré »,
et c’est pour cela qu’il est redevable, car son intention est certainement de parler d’une monnaie,
« et toutes sont d’une seule espèce de monnaie » ; mais
s’il a dit
simplement
« un dinar d’or », comme dans notre Michna, il a voulu parler d’une
valeur
de dinar d’or. Et c’est ce que
lui dit
le demandeur au défendeur.
Et puisqu’il est prouvé par la fin de la Michna qu’elle traite d’une demande de « valeur », la première partie traite elle aussi d’une valeur de deux pièces d’argent. Et s’il est exempt de serment lorsqu’il lui réclame deux pièces d’argent et lui reconnaît une perouta, c’est parce qu’il ne lui a réclamé que deux pièces d’argent seulement. Cela prouve les paroles de Rav : pour être redevable du serment, la demande doit porter sur deux pièces d’argent et une perouta, afin que la contestation porte sur deux pièces d’argent ! Et cela prouve que l’opinion de Chmouel n’est pas exacte.
Rav Achi dit : c’est ainsi que l’a formulé
le tan n aï de cette baraïta :
La baraïta ne parle pas du cas où il lui réclame en lui disant : « J’ai chez toi un dinar d’or doré. » Mais l’intention de la baraïta est de dire que
quiconque dit : « un dinar d’or,
c’est comme s’il
avait
dit
« dis »
et réclamait
« je réclame de toi la valeur d’un dinar d’or doré »,
et non pas qu’il lui ait réclamé seulement un dinar d’or.
C’est-à-dire que, bien qu’il lui ait réclamé un dinar d’or, son intention n’est pas l’or, mais un dinar d’or frappé comme monnaie. C’est pourquoi, s’il lui reconnaît un dinar d’argent, sa reconnaissance est de la même espèce que l’objet de la demande, puisque toutes sont d’une seule espèce de monnaie.
Il n’est donc pas possible d’en tirer une preuve en faveur de Rav, puisque cette baraïta elle-même parle d’une demande formulée « simplement », et non d’une demande précisant qu’il lui réclame un dinar frappé. Notre Michna, elle aussi, parle d’une demande formulée « simplement ». Et l’exemption de celui qui reconnaît une perouta a une autre raison.
La Guemara apporte encore une preuve :
Rabbi Hiya a enseigné ceci pour soutenir Rav :
le prêteur lui réclame :
« J’ai chez toi un séla. »
L’emprunteur lui répond :
« Tu n’as chez moi qu’un séla incomplet,
auquel manquent
deux pièces d’argent » —
il est redevable
de prêter serment, puisqu’il reconnaît une partie de la demande
. Mais s’il dit : « Tu n’as chez moi qu’un séla
auquel manque une ma’a
»,
il est exempt.
C’est parce qu’il n’a pas contesté deux ma’ot d’argent ! Cela prouve les paroles de Rav : la contestation, indépendamment de la reconnaissance, doit porter sur deux pièces d’argent.
Rav Na’hman bar Its’hak dit au nom de Chmouel : « Ils n’ont enseigné
qu’il n’y a pas de serment lorsque la demande est inférieure à deux pièces d’argent
si ce n’est
lorsque l’obligation provient
d’une demande de prêteur et d’une reconnaissance de l’emprunteur,
ce qui constitue le serment de celui qui reconnaît une partie de la demande.
Mais
lorsqu’il y a
une demande du prêteur et
non une reconnaissance de l’emprunteur, mais que l’emprunteur conteste et nie toute la demande, tandis qu’il y a
le témoignage d’un seul témoin
conforme aux paroles du prêteur, lequel impose à l’emprunteur le serment prescrit par la Torah [le serment imposé par le témoignage d’un seul témoin] afin de contredire les paroles du témoin, alors
même si le prêteur ne lui a réclamé
qu’une perouta, il est redevable de prêter serment !
Toute la règle selon laquelle la demande doit porter sur deux pièces d’argent selon Chmouel, et sur deux pièces d’argent et une perouta selon Rav, ne concerne que le serment de celui qui reconnaît une partie de la demande.
Pour quelle raison ? -
car il est écrit : « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour quelque faute et pour quelque péché que ce soit »,
et nous interprétons :
c’est seulement pour toute faute et pour tout péché qu’il ne se lève pas,
un seul témoin à lui seul, pour imposer des peines en raison de transgressions de la Torah.
Mais il se lève pour
imposer
un serment !
Et il a été enseigné dans une baraïta : partout où deux témoins l’astreignent à un paiement, un seul témoin l’astreint à un serment
et deux témoins l’astreignent même à [payer] une perouta. En effet, les témoins l’astreignent à un paiement, et même la valeur d’une perouta est un paiement. C’est pourquoi un seul témoin aussi l’astreint à un serment pour une perouta.
Et Rav Naḥman a dit au nom de Chmouel : il lui a réclamé
qu’il lui devait
du blé et de l’orge, et celui-ci lui en a reconnu une des deux espèces
du blé ou de l’orge -
il est astreint
au serment de celui qui reconnaît une partie de la réclamation !
Rabbi Itsḥak lui dit : c’est juste ; Rabbi Yoḥanan a dit de même
comme toi ! Et la Guemara examine : du fait que Rabbi Itsḥak n’a mentionné que Rabbi Yoḥanan et n’a pas mentionné que Rech Lakich s’était également joint à lui et lui avait donné son accord
en déduirait-on,
dirait-on et prouverait-on,
que Rech Lakich était en désaccord avec lui.
En effet, Rabbi Itsḥak participait au cours de Rabbi Yoḥanan avec Rech Lakich, et il aurait su si celui-ci était en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ou non ?
Et la Guemara rejette : on ne peut pas le prouver ainsi.
Certains disent :
s’il n’a pas mentionné les paroles de Rech Lakich, c’est parce que
Rech Lakich le faisait attendre
Rech Lakich
et se taisait devant lui,
jusqu’à ce que Rabbi Yoḥanan achève toutes ses paroles ; alors seulement il lui répondait et était en désaccord avec lui. Entre-temps, Rabbi Itsḥak sortit du bейт-mидrach et n’entendit pas l’opinion de Rech Lakich. Il est possible qu’après que Rabbi Yoḥanan eut achevé ses paroles, il fût d’accord avec lui.
Et certains disent : il était en train de boire
Rech Lakich buvait de l’eau au moment où Rabbi Yoḥanan énonça cette règle
et se taisait devant lui
parce qu’il était au milieu de sa boisson dans le bейт-mидrach, et Rabbi Itsḥak ne pouvait donc pas apporter de preuve à partir de son silence.
Dirons-nous que cela vient en soutien
à Rav Naḥman au nom de Chmouel, qui a dit que, s’il lui a réclamé du blé et de l’orge et lui en a reconnu une des deux espèces, il est astreint ?
Et la preuve vient de ceci :
« Il lui a réclamé du blé et lui a reconnu de l’orge : il est dispensé ; mais Rabban Gamaliel l’astreint. »
puisque, selon Rabban Gamaliel, il n’est pas nécessaire que l’aveu soit de même nature que la réclamation.
Et déduisons avec précision des paroles des Sages qui dispensent :
la raison est que, lorsqu’il lui a réclamé du blé et lui a reconnu de l’orge,
il est dispensé. Mais
ici,
s’il lui a réclamé également
du blé et
également
de l’orge, et lui en a reconnu une des deux espèces, il est astreint !
Cela prouve les paroles de Rav Naḥman au nom de Chmouel.
Et la Guemara rejette :
non !
Ce n’est pas une preuve de ses paroles. Mais
il en va de même, même si
il lui a réclamé
du blé et de l’orge
et lui en a reconnu une des deux espèces
il est également dispensé,
Et si les Sages et Rabban Gamaliel sont en désaccord
les Sages et Rabban Gamaliel
au sujet du fait qu’il lui a réclamé
il lui a réclamé
du blé
et lui a reconnu de l’orge, et qu’ils ne sont pas en désaccord dans le cas où il lui a réclamé du blé et aussi de l’orge, c’est afin de
te faire connaître la force de Rabban Gamaliel,
qui impose un serment même lorsque l’aveu n’est pas de même nature que la réclamation.
Viens entendre [
les paroles de Rav Naḥman au nom de Chmouel ] :
« Il lui a réclamé des ustensiles et des terrains,
voici
que, s’il a reconnu les ustensiles et nié les terrains.
Ou s’il a reconnu
les terrains et nié les ustensiles -
il est dispensé,