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Chevou'ot 39b (לט:) — le Talmud en français

Chevou'ot 39b (שבועות לט:): Et la Guemara répond : là-bas, dans le cas des autres transgressions de la Torah, il s’agit d’un cas où ils ont la possibilité, les autres, de protester auprès de l’auteur…

Texte original — Chevou'ot 39b (לט:)

ומתרצת הגמרא:

התם

בשאר עבירות שבתורה, מדובר כאשר

שיש בידם,

ביד האחרים

למחות

בבעל העבירה,

ולא מיחו

בו. ולפיכך נענשים הם על עוון זה, שלא מיחו. אולם לא נענשים הם על העבירה שלו. ואילו בשבועת שקר נענש העולם כולו עבורו, ואפילו אותם שלא היה בידם למחות.

ומעתה, לאחר ששנינו בברייתא שבגלל שבועת שקר נענשת משפחתו ונענש גם העולם כולו, וכמו כן שנינו שכל משפחה שיש בה מוכס כולם נענשים משום שמחפים הם עליו, וכן שנינו שבשאר עבירות, כאשר יש בידם למחות ולא מיחו, קרינן ביה "וכשלו איש באחיו" ונענשים כולם, נשאלת השאלה:

מאי איכא

בשאר עבירות

בין רשעים דמשפחתו לרשעים דעלמא,

שהרי כולם נענשים, ובמה נענשת משפחתו יותר?

וכמו כן יש לשאול:

מאי איכא בין צדיקים דמשפחתו

שלא יכלו למחות ולפיכך אין להענישם

לצדיקים דעלמא,

שהרי בשבועת שקר כולם נענשים, ואפילו הצדיקים שבמשפחתו והצדיקים דעלמא?

ומבארת הגמרא:

הוא

, העבריין בעצמו

בשאר עבירות,

[לא בעבירת שבועה,] נידון

בדיניה.

בדינו שלו, המגיע לו.

ורשעים דמשפחה

מהמשפחה שלו, בשאר עבירות, נענשים

בדין חמור

אבל לא כמו העברין בעצמו.

ו

כן

רשעים דעלמא

בשאר עבירות

נידונים בדין הקל.

אולם

צדיקי

שלא יכלו למחות

דהכא

, היינו צדיקים ממשפחתו

והכא

היינו צדיקים דעלמא,

פטירי

.

אולם,

גבי שבועה: הוא, ורשעים דמשפחה

נידונים

כדיניה

כדינו של הנשבע

! ורשעים דעלמא

-

בדין חמור! וצדיקי דהכא

ממשפחתו

והכא

מעלמא - נידונים

בדין

ובעונש

הקל!

עוד נאמר בברייתא:

אם אמר איני נשבע

-

פוטרין אותו מיד

[וכפי שנתבאר לעיל: משלחין אותו מיד מבי"ד, כדי שלא יתחרט ויחזור בו]

ואם אמר "הריני נשבע"

-

העומדים שם אומרים זה לזה "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה"!

ומשמע ממה שאומרים בלשון רבים "האנשים הרשעים האלה", שהדברים אמורים כלפי שני בעלי הדין. ולכן מקשה הגמרא:

בשלמא ההוא דקא משתבע

נקרא איש רשע,

וקאי ב"סורו

", שפיר הוא נכלל בכלל אלו שעליהם נאמר "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה".

אלא ההוא,

התובע,

דקא משבע ליה,

המשביע את הנתבע

, אמאי

קאי ב"סורו"? והרי לא בא אלא לתבוע את חובו!?

ומתרצת הגמרא:

כדתניא: רבי שמעון בן טרפון אומר: "שבועת ה' תהיה בין שניהם"

\-

מלמד שחלה שבועה

ועונשה

על שניהם.

שגם התובע אשם הוא בחילול השם הנובע משבועת השקר של הנתבע. ואשמתו היא בכך שלא דקדק למסור ממונו ביד אדם נאמן, ולפיכך גרם שהגיע לידי השבעת שבועת שקר!

עוד נאמר בברייתא:

וכשמשביעין אותו, אומרים לו: הוי יודע שלא על דעתך

אתה נשבע!

ומבארת הגמרא:

למה לי למימרא ליה הכי?

ומתרצת:

משום קניא דרבא!

משום מעשה שהיה אצל רבא. וכדלהלן:

שהיה אדם חייב שבועה לחבירו מחמת תביעת ממון שיש לו אצלו. וכאשר בא הנתבע להשבע שפטור הוא מתביעת התובע, הקדים הנתבע והכניס מעות בסך התביעה, לתוך קנה חלול. ולפני השבועה, הפקיד הנתבע את הקנה ביד התובע, מבלי שהלה ידע שבידו קנה מלא מעות. ומיד נשבע שפרע לו את החוב! ולאחר שנשבע, נתכוין הנתבע ליטול חזרה את הקנה עם המעות, וקדם וזרק התובע את הקנה, ונתגלו המעות!

ומשום כך, וכן משום שאר אפשרויות רמאות כגון זו, מבהירים בי"ד לנתבע שהוא נשבע על דעת בי"ד ועל דעת המקום היודע את האמת!

שנינו במשנתנו:

שבועת הדיינין, הטענה שתי כסף.

אמר רב

: דברי המשנה "הטענה שתי כסף" אינם אמורים כלפי תביעת התובע שתהא על שתי כסף. אלא ש

כפירת

ה

טענה,

שכופר הנתבע שהודה במקצת התביעה - היא שצריכה להיות על סכום שהוא לכל הפחות

שתי כסף.

וזאת, מלבד הודאתו שצריכה להיות לפחות בפרוטה, כדי להתחייב בשבועת מודה במקצת.

נמצא, שהתביעה של התובע צריכה להיות לפחות על שתי כסף ופרוטה, כדי שתכלול את שתי הכסף, שהן סכום הכפירה, ועוד פרוטה, שבה הוא מודה.

ושמואל אמר: הטענה עצמה

שטוען התובע - היא שצריכה להיות

שתי כסף.

אך הכפירה של הנתבע - אפילו לא כפר אלא בפרוטה אחת והודה בשאר, או לא הודה אלא בפרוטה אחת וכפר בשאר, חייב שבועת מודה במקצת.

אמר רבא: דיקא מתניתין

מדוייקת לשון משנתנו,

כותיה דרב. ו

אילו

קראי,

מן הפסוק מדוייק,

כותיה דשמואל,

כמו דברי שמואל.

דיקא מתניתין כותיה דרב, דקתני,

שהרי שנינו במשנתנו:

הטענה שתי כסף, וההודאה שוה פרוטה.

ואילו "כפירת טענה

-

פרוטה" לא קתני!

ואם היה הדין כדברי שמואל, היה על המשנה להזכיר דין זה שהכפירה תהא לכל הפחות בפרוטה [כשם שעל הודאה נאמר "ההודאה בשוה פרוטה"].

ומוכח מכך כרב, שדברי המשנה "הטענה שתי כסף" נאמרו על כפירת הטענה. שצריכה להיות לפחות בשתי כסף. ואילו טענת התביעה צריכה להיות שתי כסף ועוד פרוטה.

ו

עוד הוכחה כדברי רב:

תנן נמי

במסכת בבא מציעא: חמשה פרוטות הן [חמשה דיני ממונות שתלויים בפרוטה].

ההודאה

במקצת

בפרוטה

וכו'. ואילו דינו של שמואל שיכולה ה

כפירה

להיות לכל הפחות

בפרוטה

-

לא קתני

לא נזכר במשנה זו. ומוכח שהכפירה צריכה להיות שתי כסף. ורק בהודאה נאמר דין פרוטה!

ו

אילו מ

קראי

דייקי

כותיה דשמואל: דכתיב

בתחילת פרשת שבועת מודה במקצת -

"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור".

הקיש הכתוב כסף לכלים, ללמדך:

מה כלים

צריכים שיהיו

שנים

[שהרי נכתב כלים בלשון רבים, ומיעוט רבים שנים], כדי שתהיה בזה כפירה והודאה במקצת

, אף כסף שנים.

שתי מעות של כסף, כדי שיהיה בזה כפירה והודאה במקצת.

וכן למידים:

מה כסף דבר חשוב,

ששיערו חכמים שמעה כסף האמורה בתורה, דבר חשוב היא.

אף כל

התביעות שאינן של כסף [כגון שתובע מטלטלין], צריכות להיות תביעות של

דבר חשוב

כשתי כסף!

ו

פסוק זה "כי יתן" שנאמר על הנתינה, כלומר, כאשר נותן אדם לחבירו כסף או כלים והלה מודה במקצת וכופר במקצת -

קאמר רחמנא

שבמקרה זה מתחייב המודה במקצת - בשבועה. וכדכתיב "אשר יאמר

כי הוא זה"

שמודה הוא במקצת מתוך "זה". כלומר, מתוך התביעה של שתי הכסף האמורה בתחלת הפרשה, או אז, מתחייב הוא בשבועה!

ומוכח כשמואל שהנתינה האמורה בתורה "כי יתן איש אל רעהו" מדברת בשתי כסף. ובשתי הכסף האלו, מודה הנתבע במקצת וכופר בשאר ועל ידי כך מתחייב שבועה. אף אם הכפירה היא בפחות משתי כסף.

ולכאורה, יקשה לרב. שהרי מהכתוב מדוקדק כדברי שמואל,

ומתרץ

רב

: אין "זה" מתייחס לשתי הכסף האמורים בתחילת הפרשה, לומר שעל מקצתן הוא מודה.

אלא

ההוא

"זה"

מיבעי ליה ל

למד את עצם דין

הודאה במקצת הטענה

. שכאשר מודה הנתבע במשהו, כלומר ב"זה" - מקצת התביעה, חייב שבועה. ובאמת לעולם צריך שהתביעה תהיה על שתי כסף ופרוטה, כדי שהכפירה תהיה לפחות שתי כסף.

ושמואל

מוכיח ש"זה" מתייחס לטענת שתי כסף של התובע אשר מתוכם מודה הנתבע במקצת.

וההוכחה היא: אילו היה כתוב "זה" בלבד בפסוק, היה אפשר לומר אכן כדברי רב שמכך ילפינן דין מודה במקצת ולא ניתן ללמוד מכך כדברי שמואל.

אבל הרי

כתיב "הוא" וכתיב "זה".

וכוונת הכתוב ללמדנו

דאי כפר במקצת

שתי הכסף המבוארים בתחילת הפרשה

, ואודי במקצת

אותן שתי הכסף -

חייב

.

ורב

הסובר ש"זה" אינו מתייחס לתביעה האמורה הראש הפרשה. אלא ש"זה" נאמר על עצם ההודאה במקצת, מה יעשה מה יעשה עם ה"הוא", ולשם מה נכתב?

ומתרץ:

חד להודאה במקצת הטענה, וחד להודאה ממין הטענה.

והיינו ש"זה", ההודאה במקצת שאותה למידים מ"זה", צריכה להיות ממין ה"הוא" [של התביעה], ואין ה"הוא" מתייחס לשתי הכסף שבתחילת הפרשה. אלא רק לומר שההודאה צריכה להיות ממין התביעה.

ושמואל

אמר: אמנם "הוא" ו"זה" בעינן למודה במקצת ולהודאה ממין הטענה כאמור וכדברי רב,

ואם כן קשה לשמואל, מנין שטענת התובע תהיה על שתי כסף?

אלא ישיב שמואל,

לאו ממילא,

בלא לימוד מפסוק מיוחד,

שמעת מיניה,

כדברי, שלא בעינן כפירת שתי כסף אלא אף פחות.

ומדוע,

ד

הרי

חסרה לה טענה

הראשונה, שהרי תבע שתי כסף וזוהי התביעה האמורה בתורה, שתובעו שתי כסף ומודה במקצת, וממילא כפירתו היא בפחות משתי כסף?

[ובהכרח שבאופן זה דיברה התורה, ולא יתכן שתהיה הכפירה שתי כסף כי הלוא הטענה עצמה האמורה בתורה היא על שתי כסף. ודבר זה הוא קושיא לרב].

אלא אמר לך רב

: יש לי להוכיח ש

"כסף"

המוזכר בתחילת הפרשה, אינו מתייחס לתביעה של התובע. אלא

כי אתא,

כשהזכירה התורה תיבת "כסף"

, מעיקרא

בתחילת הפרשה,

לכפירה הוא דאתא!

ועל הכפירה נקטה התורה שצריכה להיות על שתי כסף, ולא על טענת התובע.

והראיה לכך היא: ד

אם כן

כדברי שמואל, שעל התביעה הוא נאמר, מדוע צריך כלל לכותבו,

לכתוב רחמנא "כי יתן איש אל רעהו כלים לשמור" ואנא אמינא

:

מה כלים שנים

-

אף כל שנים!

וגם תביעת כסף נכללה בכך שצריכה היא להיות בשתי כסף, שהרי הכל צריך להיות בשנים.

ואם כן,

כסף דכתב רחמנא למה לי

-

אלא על כרחך

ש

אם אינו ענין,

אם אין צורך בהזכרתו

ל

ענין ה

טענה

שהרי טענה ילפינן מ"כלים ",

תנהו ענין לכפירה!

\- הרי שצריך זאת לענין הכפירה. וללמדנו, שהכפירה עצמה צריכה להיות לפחות בשתי כסף!

ושמואל אמר לך

: [על הוכחה זו של רב, ש"כסף", יילמד מ"כלים", ותיבת כסף מיותרת,]

אי כתב רחמנא "כלים"

בלבד

ולא כתב כסף,

הוה אמינא

כך:

מאי כלים

-

שנים, אף כל שנים,

וזה כל מה שהינו לומדים מן הפסוק.

אבל,

שיהיה הדבר שתובעו -

דבר חשוב

כשתי כסף,

לא

היינו יודעים ד

בעינן

זאת, שיהיה הדבר שתובעו מוגדר כדבר חשוב.

והיינו אומרים: כשם שבתביעת כלים די שיתבע שני כלים כלשהם, [כמבואר בגמרא לקמן מ ב שכל שתובעו שני כלים והודה לו באחד מהם - חייב, אפילו אין בהם ערך כגון מחטין,] ואין צורך שיהיה בה שיעור חשיבות,

קא משמע לן

"כסף", שכל תביעה שאינה תביעת כלי, צריכה להיות דבר חשוב וכשתי מעות של כסף.

ונמצא, שאין תיבת "כסף" בפסוק מיותרת. ועל כרחך שהיא נאמרה לצורך הטענה שתהיה בשתי כסף, וכדברי שמואל ולא כרב.

תנן

: תבעו: דבר השוה

שתי כסף

שיש

לי בידך,

וענהו:

אין לך בידי אלא

דבר השוה

פרוטה

-

פטור!

מאי טעמא

פטור

, לאו משום דחסרה לה טענה?

האם לא משום שחסר בסכום התביעה שבטענה?

שהרי היתה הטענה פחות משתי כסף ופרוטה, ואין בה כדי לחייב שבועה, ומוכח כדברי רב שצריכה הטענה להיות לכל הפחות על שתי כסף ופרוטה,

ותיובתא דשמוא ל!

אמר לך שמואל

-

מי סברת

שהתביעה המוזכרת במשנה על שתי כסף, הכונה היא רק לתביעת דבר ה

שוה

ל

שתי כסף קתני,

ולא שתובע את עצם מעות שתי כסף?

לא, שתי כסף מעות

דוקא

קתני, וכאשר תובע אדם את חבירו על שתי כסף כמובא במשנה, כונתו לתבוע את הכסף עצמו. ולא את ערכו ושוויו. והנתבע שהודה לו בפרוטה של נחושת, הודה בפרוטת נחושת ממש ולא בשוויה,

ואם כן, כאשר תבעו שתי מעות כסף ממש והודה לו בפרוטת נחושת ממש, הרי שהודאה זו היא הודאה שלא ממין הטענה,

כי

מה שטענ

ו מעות כסף

לא הודה לו, ומה שהודה לו

בנחושת

לא טענו.

שהוא הרי תבע ממנו את מין מטבעות הכסף. ולכן פטור. ולא משום שהתביעה על שתי כסף בלבד אינה מספיקה כדי להתחייב על ידה שבועה. ואם כן, אין להוכיח מזה כרב ודלא כשמואל.

ועל זה מקשה הגמרא:

אי הכי,

שהנידון הוא בטוענו כסף דוקא ולא את שוויו,

אימא סיפא

של משנתנו:

אמר התובע:

שתי כסף ופרוטה יש לי בידך.

ענה לו הנתבע:

אין לך בידי אלא פרוטה

-

חייב!

ודנה הגמרא:

אי אמרת, בשלמא,

אם בכל המקרים המובאים במשנה, היה מדובר שתובעו

שוה

הסכום שנוקב בתביעה, ולא שתובעו את הכסף בעצמו, לכן

משום הכי חייב,

לפי שהודאתו בפרוטה אינה דוקא בפרוטת נחושת, אלא בשוה פרוטה.

אלא אי אמרת דוקא

כסף תובעו, ודוקא נחושת הוא מודה לו,

אמאי חייב

שבועה? והא

מה שטענו

שתי כסף

ופרוטה לא הודה לו. ומה שהודה לו

בפרוטה הנחושת

, לא טענו

בתביעת שתי הכסף,

ומתרצת הגמרא:

מידי הוא טעמא!?

האם זוהי טענה והוכחה? הלוא אין דבריך אמורים

אלא לשמואל.

והרי הוא הולך לשיטתו.

כי

האמר רב נחמן אמר שמואל: טענו חטין ושעורין, והודה לו באחד מהן

-

חייב.

לפי שאין ההודאה צריכה להיות בכל מיני התביעה, אלא בחלקה בלבד. ולכן, כאן, שתבעו שתי כסף ופרוטה נחושת, והודה לו בפרוטת נחושת - הודה לו בחלק ממיני התביעה. והודאה זו מחייבתו בשבועה.

ומוכיחה כן הגמרא:

הכי נמי מסתברא

כמו שהעמיד שמואל את דברי משנתנו, שתובעו דוקא מעות כסף ולא שוה כסף.

מדקתני

ב

סיפא

דמתניתין:

ליטרא זהב יש לי בידך. אין לך בידי אלא ליטרא כסף

-

פטור!

אי אמרת, בשלמא דוקא קתני, משום הכי פטור

, כי היות שתובעו זהב דוקא, והודה לו בכסף דוקא, נמצא שאין הודאתו ממין התביעה, ולכן פטור משבועה

,

אלא אי אמרת שוה

ליטרא זהב תובע ממנו, והודה לו בשוה ליטרא כסף, קשה:

אמאי פטור

משבועה?

והא

ליטרא

זהב, שוה

טובא

יותר

הוי

מליטרא כסף, וכיון ששוה תבע ושוה הודה לו, הרי הודה בחלק מסכום התביעה, והודאה זו היא הודאה במקצת ממין הטענה. ומוכרח מכאן שמשנתנו מתייחסת לתביעות בדוקא לפי מה שתובע. ולא לפי שווין.

ומעתה:

אלא, מדסיפא בתובעו

זהב

דוקא

ולא שוה זהב, הרי שב

רישא נמי

מדובר שתובעו בדוקא ולא בשוה, וכתוב ברישא של משנתנו "שתי כסף יש לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה פטור", כיון שתבעו כסף

דוקא

, ולא שוויו.

ונמצא שהסיבה לפוטרו היא משום שלא הודה ממין הטענה, ולא משום שלא היתה כפירתו בשתי כסף.

ומשמע, שאם יתבע שוה שתי כסף והלה יודה לו בשוה פרוטה - יהיה חייב שבועת מודה במקצת.

ומעתה מקשה הגמרא:

לימא תיהוי תיובתא דרב

, שאמר אף אם יתבענו שוה שתי כסף ויודה לו בשוה פרוטה, לא יתחייב שבועה, משום שלא היתה הכפירה בשתי כסף!? והלוא הוכחנו שאם יתבענו שווי שתי כסף ויודה לו בשוה פרוטה יתחייב - ודלא כרב!?

והתירוץ:

אמר לך רב

: לעולם

כולה מתניתין

איירי בתובעו

שוה

ולא את מעות הכסף עצמו הוא תובע.

אלא אם כן, יש להבין, מדוע כאשר תובעו ליטרא זהב ומודה לו בליטרא כסף פטור?

והתירוץ:

"ליטרא" זהב שאני,

משום שהזכיר התובע בדבריו את משקלו של הזהב, שהמזכיר משקל כוונתו לדבר בעצמו ולא לשוויו, שהרי שווי נמדד בערך של מטבע ולא במשקל.

אבל אם תבע שתי כסף, כוונתו לשוה שתי כסף. והא דפטור במקרה המובא ברישא שתבעו שתי כסף והודה לו בפרוטה - הוא משום שלא היתה הכפירת בשתי כסף.

Traduction française

Et la Guemara répond :

là-bas,

dans le cas des autres transgressions de la Torah, il s’agit d’un cas où

ils ont la possibilité,

les autres,

de protester

auprès de l’auteur de la transgression,

mais ils n’ont pas protesté

contre lui. C’est pourquoi ils sont punis pour cette faute, celle de ne pas avoir protesté. Mais ils ne sont pas punis pour sa transgression. Tandis que, dans le cas d’un faux serment, le monde entier est puni à cause de lui, même ceux qui n’avaient pas la possibilité de protester.

Désormais, après que nous avons enseigné dans la baraïta que, à cause d’un faux serment, sa famille est punie et que le monde entier est également puni, et que nous avons de même enseigné que, dans toute famille où se trouve un percepteur d’impôts, tous sont punis parce qu’ils le couvrent, et que nous avons encore enseigné que, pour les autres transgressions, lorsqu’ils ont la possibilité de protester mais ne protestent pas, on applique à leur sujet : « Un homme trébuchera à cause de son frère », et tous sont punis, la question se pose :

Quelle différence y a-t-il

pour les autres transgressions

entre les méchants de sa famille et les méchants du monde extérieur,

puisque tous sont punis, et en quoi sa famille est-elle davantage punie ?

De même, il faut demander :

quelle différence y a-t-il entre les justes de sa famille

qui n’ont pas pu protester et qu’il n’y a donc pas lieu de punir,

et les justes du monde extérieur,

puisque, dans le cas d’un faux serment, tous sont punis, même les justes de sa famille et les justes du monde extérieur ?

Et la Guemara explique :

lui,

le transgresseur lui-même,

pour les autres transgressions, [

et non pour la transgression relative au serment,] est jugé

selon son propre jugement.

Selon le jugement qui lui est propre, celui qui lui revient.

Et les méchants de sa famille,

de sa famille, pour les autres transgressions, sont punis

selon un jugement sévère,

mais non comme le transgresseur lui-même.

Et

de même,

les méchants du monde extérieur,

pour les autres transgressions,

sont jugés selon un jugement léger.

Cependant,

les justes

qui n’ont pas pu protester

d’ici,

c’est-à-dire les justes de sa famille,

et ici,

c’est-à-dire les justes du monde extérieur,

sont exempts.

Cependant,

dans le cas du serment : lui et les méchants de sa famille —

sont jugés

selon son jugement,

selon le jugement de celui qui a prêté serment

! Et les méchants du monde extérieur —

selon un jugement sévère ! Et les justes d’ici,

de sa famille,

et ici,

du monde extérieur, sont jugés

selon le jugement

et la peine

légers !

Il est encore enseigné dans la baraïta :

s’il dit : « Je ne prête pas serment » —

on le libère immédiatement [

et, comme cela a été expliqué plus haut : on le renvoie immédiatement du tribunal rabbinique, afin qu’il ne se ravise pas et ne revienne pas sur sa parole]

et s’il dit : « Me voici prêt à prêter serment » —

ceux qui se tiennent là se disent les uns aux autres : « Retirez-vous donc des tentes de ces hommes méchants ! »

Il ressort du fait qu’ils disent au pluriel : « ces hommes méchants », que les paroles s’adressent aux deux plaideurs. C’est pourquoi la Guemara objecte :

Il est certes compréhensible que celui qui prête serment

soit appelé un homme méchant

et soit inclus dans : « Retirez-vous »,

car il est effectivement compris parmi ceux au sujet desquels il est dit : « Retirez-vous donc des tentes de ces hommes méchants ».

Mais celui-là,

le demandeur,

qui lui fait prêter serment,

qui fait prêter serment au défendeur

, pourquoi

est-il inclus dans : « Retirez-vous » ? Il ne vient pourtant que réclamer sa dette !?

Et la Guemara répond :

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimone ben Tarfone dit : « Le serment de l’Éternel sera entre eux deux » —

cela enseigne que le serment s’applique

et sa peine

à eux deux.

Le demandeur aussi est coupable de la profanation du Nom qui résulte du faux serment du défendeur. Sa culpabilité tient à ce qu’il n’a pas pris soin de confier son argent à une personne digne de confiance ; il a donc causé que le défendeur en vienne à prêter un faux serment !

Il est encore enseigné dans la baraïta :

et lorsqu’on lui fait prêter serment, on lui dit : « Sache que ce n’est pas selon ta propre intention »

que tu prêtes serment !

Et la Guemara explique :

Pourquoi faut-il lui dire cela ?

Et elle répond :

À cause de l’affaire de Rava !

À cause d’un événement qui s’était produit chez Rava, comme suit :

Un homme devait prêter serment à son prochain, en raison d’une réclamation d’argent que celui-ci détenait contre lui. Lorsque le défendeur vint prêter serment qu’il était exempt de la réclamation du demandeur, le défendeur prit les devants et introduisit dans un roseau creux une somme d’argent équivalant au montant de la réclamation. Avant le serment, le défendeur remit le roseau au demandeur, sans que celui-ci sache qu’il tenait en main un roseau rempli d’argent. Puis il prêta immédiatement serment qu’il lui avait remboursé la dette ! Après avoir prêté serment, le défendeur eut l’intention de reprendre le roseau et l’argent ; le demandeur prit les devants, jeta le roseau, et l’argent apparut !

C’est pourquoi, et également en raison d’autres possibilités de fraude de ce genre, le tribunal rabbinique précise au défendeur qu’il prête serment selon l’intention du tribunal rabbinique et selon l’intention du lieu, qui connaît la vérité !

Nous avons appris dans notre Michna :

« Le serment des juges : la réclamation est de deux deniers d’argent. »

Rav a dit :

Les mots de la Michna : « la réclamation est de deux deniers d’argent » ne s’appliquent pas à la réclamation du demandeur, qui devrait être de deux deniers d’argent. Mais c’est

le déni de

la

réclamation,

le défendeur niant une partie de la réclamation après en avoir reconnu une partie, qui doit porter sur une somme d’au moins

deux deniers d’argent.

Cela s’ajoute à sa reconnaissance, qui doit être d’au moins une perouta, afin qu’il soit soumis au serment de celui qui reconnaît une partie.

Il s’ensuit que la réclamation du demandeur doit être d’au moins deux deniers d’argent et une perouta, afin de comprendre les deux deniers d’argent, qui constituent la somme déniée, et une perouta, qu’il reconnaît.

Et Chmouel a dit : la réclamation elle-même

que formule le demandeur doit être de

deux deniers d’argent.

Mais le déni du défendeur — même s’il n’a nié qu’une seule perouta et reconnu le reste, ou s’il n’a reconnu qu’une seule perouta et nié le reste — le soumet au serment de celui qui reconnaît une partie.

Rava a dit : la formulation de notre Michna est précise

la formulation de notre Michna est précise

selon Rav. Et

si

les versets,

le verset permet une déduction précise

selon Chmouel,

comme les paroles de Chmouel.

La formulation de notre Michna est précise selon Rav, puisqu’elle enseigne

que nous avons appris dans notre Michna :

« La réclamation est de deux deniers d’argent, et la reconnaissance vaut une perouta. »

Mais : « le déni de la réclamation est d’une

perouta » n’est pas enseigné !

Si la loi était conforme aux paroles de Chmouel, la Michna aurait dû mentionner cette loi : le déni doit être au minimum d’une perouta [de même qu’à propos de la reconnaissance il est dit : « la reconnaissance vaut une perouta »].

Il est prouvé par là que la loi est conforme à Rav : les mots de la Michna, « la réclamation est de deux deniers d’argent », portent sur le déni de la réclamation, qui doit être au moins de deux deniers d’argent. En revanche, la réclamation doit être de deux deniers d’argent plus une perouta.

Et

voici une autre preuve conforme aux paroles de Rav :

nous avons également enseigné

dans le traité Baba Metsia : « Il y a cinq peroutot » [cinq lois pécuniaires qui dépendent d’une perouta].

La reconnaissance

d’une partie

d’une perouta

etc. Mais la loi de Chmouel, selon laquelle le

déni

peut être au minimum d’une

perouta —

n’est pas enseignée,

elle n’est pas mentionnée dans cette Michna. Il est donc prouvé que le déni doit être de deux deniers d’argent, et que seule la reconnaissance relève de la loi de la perouta !

Et

si les

versets

sont précis

selon Chmouel : comme il est écrit

au début de la section relative au serment de celui qui reconnaît une partie :

« Lorsqu’un homme remet à son prochain de l’argent ou des objets à garder. »

Le texte a établi une comparaison entre l’argent et les objets, pour t’enseigner :

De même que les objets

doivent être

deux [

puisque le mot « objets » est écrit au pluriel, et que le minimum du pluriel est deux], afin qu’il y ait à la fois déni et reconnaissance d’une partie

, de même l’argent est de deux.

Deux pièces d’argent, afin qu’il y ait à la fois déni et reconnaissance d’une partie.

On apprend également :

de même que l’argent est une chose importante,

les Sages ayant évalué que le « denier d’argent » mentionné dans la Torah est une chose importante,

de même toute

réclamation qui ne porte pas sur de l’argent [par exemple, lorsqu’il réclame des biens mobiliers] doit être une réclamation portant sur une

chose importante,

comme deux deniers d’argent !

Et

ce verset : « Lorsqu’il remet », qui a été dit à propos de la remise, c’est-à-dire lorsqu’un homme remet à son prochain de l’argent ou des objets, et que celui-ci reconnaît une partie et nie une partie —

la Torah dit

que, dans ce cas, celui qui reconnaît une partie est soumis à

« car c’est cela »

au serment : il reconnaît une partie de ce « cela ». C’est-à-dire qu’à partir de la réclamation des deux deniers d’argent mentionnée au début de la section, il est alors soumis au serment !

Il est prouvé que la loi est conforme à Chmouel : la remise mentionnée dans la Torah — « lorsqu’un homme remet à son prochain » — parle de deux deniers d’argent. Sur ces deux deniers d’argent, le défendeur reconnaît une partie et nie le reste, et il est ainsi soumis au serment, même si le déni est inférieur à deux deniers d’argent.

Apparemment, Rav rencontre une difficulté. En effet, le texte est précisément conforme aux paroles de Chmouel,

et il répond,

Rav :

le mot « cela » ne se rapporte pas aux deux deniers d’argent mentionnés au début de la section, pour dire qu’il reconnaît une partie d’entre eux.

Mais

ce

« cela »

est nécessaire pour

enseigner le principe même de

la reconnaissance d’une partie de la réclamation.

Lorsque le défendeur reconnaît quelque chose, c’est-à-dire « cela » — une partie de la réclamation — il est soumis au serment. En réalité, la réclamation doit toujours être de deux deniers d’argent et une perouta, afin que le déni soit au moins de deux deniers d’argent.

Et Chmouel

prouve que « cela » se rapporte à la réclamation de deux deniers d’argent du demandeur, dont le défendeur reconnaît une partie.

La preuve est la suivante : si le verset avait seulement écrit « cela », on aurait effectivement pu dire, conformément aux paroles de Rav, que c’est de là que l’on apprend la loi de celui qui reconnaît une partie, et qu’on ne peut pas en tirer l’enseignement de Chmouel.

Mais

il est écrit « il est » et il est écrit « cela ».

L’intention du texte est de nous enseigner

que s’il a nié une partie

des deux deniers d’argent exposés au début de la section

, et reconnu une partie

de ces deux deniers d’argent —

il est soumis au serment.

Et Rav,

qui considère que « cela » ne se rapporte pas à la réclamation mentionnée au début de la section, mais que « cela » est dit à propos de la reconnaissance d’une partie elle-même, que fera-t-il du mot « il est », et pourquoi a-t-il été écrit ?

Il répond :

l’un [des termes] concerne la reconnaissance d’une partie de la réclamation, et l’autre, la reconnaissance d’une chose de même nature que la réclamation.

C’est-à-dire que « cela », la reconnaissance d’une partie que l’on apprend de « cela », doit être de même nature que le « il est » [de la réclamation], et que le « il est » ne se rapporte pas aux deux deniers d’argent du début de la section. Il enseigne seulement que la reconnaissance doit être de même nature que la réclamation.

Et Chmouel

dit : certes, nous avons besoin de « il est » et de « cela » pour [enseigner] celui qui reconnaît une partie et la reconnaissance de même nature que la réclamation, comme l’a dit Rav,

mais alors, pour Chmouel, d’où savons-nous que la réclamation du demandeur doit être de deux deniers d’argent ?

Chmouel répondra plutôt :

cela va de soi,

sans qu’il soit besoin d’un enseignement tiré d’un verset particulier,

tu l’apprends de là,

conformément à mes paroles : nous n’exigeons pas un déni de deux deniers d’argent, mais même un montant inférieur.

Et pourquoi ?

Car

voici que

la réclamation lui manquerait

initialement : il lui a réclamé deux deniers d’argent, et c’est là la réclamation mentionnée dans la Torah — il lui réclame deux deniers d’argent et en reconnaît une partie — et nécessairement son déni est donc inférieur à deux deniers d’argent ? [

Il est nécessaire que la Torah ait parlé d’une telle manière, et il n’est pas possible que le déni soit de deux deniers d’argent, puisque la réclamation elle-même mentionnée dans la Torah porte sur deux deniers d’argent. Or cette question constitue une difficulté pour Rav.]

Mais Rav pourrait te dire :

j’ai de quoi démontrer que

« l’argent »

mentionné au début de la section ne se rapporte pas à la réclamation du demandeur. Mais

lorsqu’il est venu,

lorsque la Torah a mentionné le mot « argent »,

dès le début,

au commencement de la section,

il est venu pour le déni !

La Torah a donc indiqué, à propos du déni, qu’il doit porter sur deux deniers d’argent, et non à propos de la réclamation du demandeur.

La preuve en est la suivante :

si tel était le cas,

conformément aux paroles de Chmouel, selon lesquelles cela a été dit au sujet de la réclamation, pourquoi fallait-il absolument l’écrire ?

Que la Torah écrive : « Lorsqu’un homme remet à son prochain des objets à garder », et j’en déduirai :

Pourquoi des ustensiles : deux ? -

Même toute chose : deux !

Et la revendication d’argent est également incluse en cela : elle doit être de deux pièces d’argent, puisque toute chose doit être de deux.

Et alors,

pourquoi l’Écriture a-t-elle écrit « argent » ? -

Mais nécessairement,

que

« si cela ne concerne pas »,

s’il n’est pas nécessaire de le mentionner

pour

la

revendication, puisque la revendication, nous l’apprenons de « ustensiles »

,

fais-le concerner le déni ! -

Il est donc nécessaire pour le déni. Et cela nous enseigne que le déni lui-même doit être au moins de deux pièces d’argent !

Et Chmouel te répond : [au sujet de cette preuve de Rav, selon laquelle « argent » s’apprend de « ustensiles », et le mot « argent » est superflu,]

si l’Écriture avait écrit « ustensiles »

seulement

et n’avait pas écrit « argent »,

j’aurais pensé

ainsi :

que signifie « ustensiles » ? -

Deux ; de même toute chose : deux,

et c’est tout ce que nous aurions appris du verset.

Mais

que la chose qu’il revendique soit

une chose importante

comme deux pièces d’argent,

non,

nous n’aurions pas su que

nous exigeons

cela : que la chose qu’il revendique soit définie comme une chose importante.

Et nous aurions dit : de même que, dans la revendication d’ustensiles, il suffit qu’il revendique deux ustensiles quelconques, [comme il est expliqué dans la Guemara plus loin, page 40b : chaque fois qu’il lui revendique deux ustensiles et qu’il lui en reconnaît un, il est tenu, même s’ils n’ont aucune valeur, comme des aiguilles,] et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une mesure d’importance,

cela vient nous enseigner « argent » : toute revendication qui n’est pas une revendication d’ustensile doit porter sur une chose importante, comme deux pièces d’argent.

Il s’ensuit que le mot « argent » dans le verset n’est pas superflu. Nécessairement, il a été dit pour que la revendication soit de deux pièces d’argent, conformément aux paroles de Chmouel et non à celles de Rav.

Nous avons appris :

il lui a revendiqué : une chose d’une valeur de

deux pièces d’argent

qui

m’est due par toi,

et il lui a répondu :

tu ne me dois que

quelque chose d’une valeur d’une

perouta -

il est exempt !

Pour quelle raison

est-il exempt

? N’est-ce pas parce que la revendication est insuffisante ?

N’est-ce pas parce que le montant de la revendication comprise dans la demande est insuffisant ?

Car la revendication était inférieure à deux pièces d’argent et une perouta, et elle ne suffit pas pour rendre obligatoire un serment ; cela prouve donc les paroles de Rav, selon lesquelles la revendication doit être au minimum de deux pièces d’argent et une perouta,

et c’est une réfutation de Chmouel !

Chmouel te répond -

penses-tu

que la revendication mentionnée dans la Michna, de deux pièces d’argent, signifie seulement la revendication d’une chose

d’une valeur

de

deux pièces d’argent,

et non qu’il revendique les deux pièces d’argent elles-mêmes ?

Non : ce sont précisément deux pièces d’argent

qu’elle enseigne,

et lorsqu’un homme revendique à son prochain deux pièces d’argent, comme cela est rapporté dans la Michna, son intention est de revendiquer l’argent lui-même, et non sa valeur ni son équivalent. Et le défendeur qui lui a reconnu une perouta de cuivre lui a reconnu véritablement une perouta de cuivre, et non sa valeur,

Et alors, lorsqu’il lui a revendiqué véritablement deux pièces d’argent et qu’il lui en a reconnu véritablement une perouta de cuivre, cet aveu est un aveu qui n’est pas de l’espèce de la revendication,

car

ce qu’il a revendiqu

des pièces d’argent,

il ne le lui a pas reconnu, et ce qu’il lui a reconnu

en cuivre,

il ne le lui a pas revendiqué.

Il lui avait en effet revendiqué l’espèce des pièces d’argent. C’est pourquoi il est exempt, et non parce qu’une revendication de deux pièces d’argent seulement ne suffit pas pour le rendre passible d’un serment par son intermédiaire. Et alors, on ne peut pas en tirer une preuve en faveur de Rav et contre Chmouel.

Et à ce sujet la Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

si le cas discuté est celui où il lui revendique précisément de l’argent et non sa valeur,

considère la fin

de notre Michna :

Le demandeur a dit :

« Tu me dois deux pièces d’argent et une perouta. »

Le défendeur lui a répondu :

« Tu ne me dois qu’une perouta » -

il est tenu !

Et la Guemara examine :

si, certes, tu dis que,

dans tous les cas rapportés dans la Michna, il s’agissait de lui revendiquer

la valeur

du montant indiqué dans la revendication, et non de lui revendiquer l’argent lui-même, alors

c’est pour cela qu’il est tenu,

puisque son aveu d’une perouta ne porte pas précisément sur une perouta de cuivre, mais sur une chose d’une valeur d’une perouta.

Mais si tu dis : précisément,

il lui revendique de l’argent et il lui reconnaît précisément du cuivre,

pourquoi est-il tenu

au serment ? Et

ce qu’il lui a revendiqué

deux pièces d’argent

et une perouta, il ne le lui a pas reconnu. Et ce qu’il lui a reconnu

en perouta de cuivre,

il ne le lui a pas revendiqué

dans la revendication des deux pièces d’argent,

Et la Guemara répond :

est-ce un argument !?

Est-ce là une objection et une preuve ? Tes paroles ne peuvent s’appliquer

qu’à Chmouel.

Or il suit sa propre méthode.

Car

Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : s’il lui a revendiqué du blé et de l’orge, et qu’il lui a reconnu l’un des deux -

il est tenu.

Car l’aveu ne doit pas porter sur toutes les espèces de la revendication, mais seulement sur une partie d’entre elles. Ainsi, ici, puisqu’il lui a revendiqué deux pièces d’argent et une perouta de cuivre, et qu’il lui a reconnu une perouta de cuivre, il lui a reconnu une partie des espèces de la revendication. Et cet aveu le rend passible d’un serment.

Et la Guemara en apporte la preuve :

il est également raisonnable

de la manière dont Chmouel a établi les paroles de notre Michna, à savoir qu’il lui revendique précisément des pièces d’argent et non la valeur de l’argent.

Puisqu’elle enseigne

dans la

fin

de notre Michna :

« Tu me dois une livre d’or. Tu ne me dois qu’une livre d’argent » -

il est exempt !

Si, certes, tu dis qu’elle enseigne précisément, c’est pour cela qu’il est exempt,

car, puisqu’il lui revendique précisément de l’or et qu’il lui reconnaît précisément de l’argent, il se trouve que son aveu n’est pas de l’espèce de la revendication ; c’est pourquoi il est exempt du serment.

Mais si tu dis : d’une valeur,

il lui revendique une livre d’or d’une certaine valeur, et il lui reconnaît une livre d’argent de cette même valeur, la question se pose :

pourquoi est-il exempt

du serment ?

Or,

une livre

d’or, d’une valeur

beaucoup

plus élevée

est

qu’une livre d’argent ; et puisqu’il a revendiqué une valeur et qu’il lui a reconnu une valeur, il lui a reconnu une partie du montant de la revendication, et cet aveu est un aveu partiel de l’espèce de la revendication. Il est donc forcé d’en conclure que notre Michna se rapporte à des revendications précises, selon ce qui est revendiqué, et non selon leur valeur.

Désormais :

mais, puisque dans la fin, lorsqu’il lui revendique

de l’or

précisément

et non la valeur de l’or, il s’ensuit que dans

le début également

il s’agit de lui revendiquer précisément et non une valeur ; et il est écrit dans le début de notre Michna : « Tu me dois deux pièces d’argent, tu ne me dois qu’une perouta, il est exempt », parce qu’il lui a revendiqué de l’argent

précisément,

et non sa valeur.

Il s’ensuit que la raison de l’exempter est qu’il n’a pas reconnu une chose de l’espèce de la revendication, et non que son déni n’était pas de deux pièces d’argent.

Cela signifie que, s’il lui revendiquait une chose d’une valeur de deux pièces d’argent et que l’autre lui reconnaissait une chose d’une valeur d’une perouta, il serait tenu du serment de celui qui reconnaît une partie de la revendication.

Désormais, la Guemara objecte :

disons que ce soit une réfutation de Rav,

qui dit que, même s’il lui revendiquait une chose d’une valeur de deux pièces d’argent et qu’il lui reconnaissait une chose d’une valeur d’une perouta, il ne serait pas tenu d’un serment, parce que son déni n’était pas de deux pièces d’argent ! Or nous avons prouvé que, s’il lui revendiquait une valeur de deux pièces d’argent et qu’il lui reconnaissait une valeur d’une perouta, il serait tenu - et non selon Rav !

Et la réponse est :

Rav te répond :

toujours,

toute la Michna

parle de lui revendiquer

une valeur

et non de lui revendiquer les pièces d’argent elles-mêmes.

Mais alors, il faut comprendre pourquoi, lorsqu’il lui revendique une livre d’or et lui reconnaît une livre d’argent, il est exempt.

Et la réponse est :

« Une livre d’or, c’est différent,

car le demandeur a mentionné dans ses paroles le poids de l’or ; celui qui mentionne un poids a l’intention de la chose elle-même et non de sa valeur, puisque la valeur se mesure selon le montant de la monnaie et non selon le poids.

Mais s’il a revendiqué deux pièces d’argent, son intention est une chose d’une valeur de deux pièces d’argent. Et le fait qu’il soit exempt dans le cas rapporté au début, où il lui a revendiqué deux pièces d’argent et lui a reconnu une perouta, c’est parce que son déni n’était pas de deux pièces d’argent.

Mots de ce daf dans le dictionnaire