Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 3b (ג:) — le Talmud en français
Chevou'ot 3b (שבועות ג:): Et nous nous étonnons : comment peut‑on dire que deux d'entre elles soient exemptes!? Ceci est analogue à ce que proclament les marot nega'im : là‑bas tous sont assujettis à…
Texte original — Chevou'ot 3b (ג:)
ותמהינן: כיצד יתכן לומר ששתים מהן
לפטור!?
הא דומיא דמראות נגעים קתני, מה התם כולהו לחיובא
, שעל כל ארבעת המראות חייב להביא קרבן לטהרתו,
אף הכא,
בשבועות ובידיעות הטומאה,
כולהו לחי ובא!?
אלא, לכן יש לומר:
לעולם, רבי ישמעאל
היא. ולא עוסקת משנתנו בחיוב קרבן על שבועת ביטוי אלא בחיובי מלקות.
וכי לא מחייב רבי ישמעאל
על שבועה
לשעבר, קרבן
הוא דלא מיחייב.
אבל מלקות חיובי מחייב
. ולמרות ששבועת שקר היא לאו שאין בו מעשה, ועל לאו שאין בו מעשה אין לוקין, הכא שאני -
וכדרבא, דאמר רבא: בפירוש ריבתה תורה שבועת שקר
למלקות, על אף שאין בה מעשה.
דומיא דשבועת שוא.
חיוב מלקות על שבועת שקר נלמד מהפסוק האמור בשבועת שוא [שהיא שבועה לשנות את הידוע, כגון: שנשבע על אבן שהיא זהב] "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" - ה' הוא דלא ינקה את הנשבע לשוא, אבל בית דין מנקים אותו על ידי שמלקין אותו. ודרשינן מ"לשוא" "לשוא" האמור בפסוק פעמיים באם אינו ענין לשבועת שוא, תנהו ענין לשבועת שקר [שהיא שבועה על דבר שאינו ידוע לכל, כגון על אכילה אתמול].
ואמר רבא על לימוד זה של שבועת שקר משבועת שוא, שהוא אינו אלא על שבועת שקר לשעבר הדומה לשבועת שוא -
מה
שבועת
שוא
אינה שבועה על העתיד אלא
לשעבר
בלבד, כי הרי משיצאה שבועת השוא מפיו נקבע שקרו ואין היא תלויה בעתיד,
אף
שבועת
שקר
נמי אינו חייב מלקות אלא על
לשעבר
בלבד.
אלא, שעדיין אין התירוץ שלם:
בשלמא
לוקה על שבועה
שאכלתי ושלא אכלתי, כדרבא.
ובשלמא אם נשבע
שבועה שלא אוכל, ואכל, נמי
לוקה, משום
שלאו שיש בו מעשה הוא
, שעבר על ידי מעשה אכילתו.
אלא
הנשבע לעתיד כגון שאמר
אוכל
למחר,
ולא אכל, אמאי
לקי? והא
לאו שאין בו מעשה הוא,
ולא התרבה חיוב מלקות אלא על שבועת שקר לשעבר [שהיא דומיא דשבועת שוא]. ונמצא, שלדברי רבי ישמעאל יש רק שלשה חיובי מלקות, שנים על העבר, ואחד על העתיד, ולא ארבעה!?
ומתרצת הגמרא:
קסבר רבי ישמעאל, לאו שאין בו מעשה לוקים עליו
. ולפיכך חייב מלקות גם על שבועת ביטוי על העתיד גם בלא מעשה.
ופרכינן:
אי הכי
, שמשנתנו כאן עוסקת בחיוב מלקות, וכתב התנא בסתמא שחייב גם על לאו שאין בו מעשה,
קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן!
דאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה
, [שלא נחלקו תנאים בדבר], ולפי זה יש לפסוק כמשנתנו שלוקים על לאו שאין בו מעשה, אך מאידך -
ואתמר
: האומר
"שבועה שאוכל ככר זה היום", ועבר היום ולא אכלה
-
רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרוייהו: אינו לוקה.
אלא שנחלקו בטעם הדבר שאינו לוקה:
רבי יוחנן אמר, אינו לוקה משום דהוה לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו! וריש לקיש אמר, אינו לוקה
כי
התראת ספק היא, והתראת ספק לא שמה התראה
. [כי כאשר מתרים בו שיאכל היום, עדיין יש שהות בידו לאכול. ואם לא יאכל בסמוך להתראתם אינו עובר על השבועה]. ואם כן, קשיא אדרבייוחנן, דאמר הלכה כסתם משנה, ומשנתנו סותמת כרבי ישמעאל שלוקים על לאו שאין בו מעשה, ואילו רבי יוחנן פוסק שאין לוקים עליו!?
ומשנינן: הא דאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה' היינו רק כשאין סתם משנה אחרת החולקת עליה. אבל כאן,
רבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח
, הוא מצא "סתם משנה" אחרת, שלפיה אין לוקים על לאו שאין בו מעשה, ופסק רבי יוחנן כמותה.
והוינן בה:
הי סתמא
אחרינא אשכח רבי יוחנן?
אילימא האי סתמא, דתנן: אבל המותיר
מבשר קרבן הפסח,
ב
קרבן
טהור
וכשר, וכן
השובר
את העצם
ב
קרבן פסח שהיה
טמא אינו לוקה את הארבעים!
ודייקינן:
בשלמא שובר
עצם
ב
קרבן
טמא
פטור ממלקות
דכתיב "ועצם לא תשברו בו"
ואמרינן -
בכשר ולא בפסול. אבל המותיר ב
קרבן
טהור, מאי טעמא
לא לקי ארבעים?
לאו, משום דהוי לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו!
ועל סתמא זאת סמך רבי יוחנן.
הרי יש לדחות: שהרי נחלקו רבי יעקב ורבי יהודה בפירוש טעמה של המשנה, אם אכן הפטור ממלקות הוא מצד לאו שאין בו מעשה או מצד לאו הניתק לעשה. ואם כן, תיקשי,
וממאי
, מנין לו לרבי יוחנן שמשנה סתמא זאת
דרבי יעקב היא, דאמר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו!?
דלמא רבי יהודה היא
, ופטור ממלקות
משום טעם אחר, משום שבא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה
, וניתק את הלאו לעשה. ולדברי רבי יהודה אפשר לדייק איפכא -
הא לאו הכי
, אם לא היה הכתוב מנתקו לעשה,
לקי
על הלאו למרות שאין בו מעשה!
ומביאה הגמרא את הברייתא שנחלקו בה רבי יהודה ורבי יעקב בהסבר המשנה:
דתניא: "לא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר
-
באש תשרופו!", בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקין עליו, דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה!
אין זה טעמו של הפטור ממלקות,
אלא משום דהוה לאו שאין בו מעשה, ולאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו.
אלא,
רבי יוחנן,
האי סתמא אשכח
-
דתנן לקמן כז ב:
שבועה שלא אוכל ככר זו,
וחזר פעם נוספת על שבועתו, ואמר:
שבועה שלא אוכלנה, ואכלה
לאחר מכן,
Traduction française
Et nous nous étonnons : comment peut‑on dire que deux d'entre elles
soient exemptes!?
Ceci est analogue à ce que proclament les marot nega'im : là‑bas tous sont assujettis à l'obligation ,
que pour chacune des quatre apparitions il doit apporter un sacrifice pour sa purification,
De même ici,
dans les serments et dans les constatations d'impureté,
sont‑ils tous assujettis!? [incertain : lecture incertaine du manuscrit]
Mais, il faut donc dire :
Toujours, Rabbi Yishmaël
elle. Et notre Michna ne traite pas de l'obligation d'un sacrifice pour un serment d'affirmation, mais des obligations de malkot.
Et Rabbi Yishmaël n'impose‑t‑il pas
pour le serment
pour le passé, le sacrifice
qui n'oblige pas.
Mais il impose toutefois l'obligation des malkot.
Et bien que le shevu'at shekar soit un «lo» sans acte, et sur un «lo» sans acte on ne flagelle pas, ici je —
Et comme Rava — que Raba a dit : la Torah a explicitement multiplié le cas du shevu'at shekar
pour les malkot, bien qu'il n'y ait pas d'acte.
car il est analogue au shevu'at shav.
] La responsabilité des malkot pour le shevu'at shekar s'apprend du verset mentionné au sujet du shevu'at shav [qui est un serment visant à altérer ce qui est connu, par exemple : avoir juré à propos d'une pierre qu'elle est d'or] «car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain» — l'Éternel ne purifie pas celui qui jure à tort, mais le Beit Din le purifie en le flagellant. Et nous déduisons du double «לשוא» du verset que si le sujet n'était pas le shevu'at shav, il s'appliquerait alors au shevu'at shekar [qui est un serment portant sur une chose non connue de tous, par exemple sur le fait d'avoir mangé hier].
Et Rava dit au sujet de cette déduction du shevu'at shekar à partir du shevu'at shav qu'elle ne vaut que pour le shevu'at shekar du passé qui est analogue au shevu'at shav —
Parce que
le shevu'at shav
n'est pas un serment concernant l'avenir mais
seulement pour le passé,
car dès que le shevu'at shav est sorti de sa bouche sa fausseté est établie et elle ne dépend pas de l'avenir,
ainsi
le shevu'at shekar
n'est lui non plus assujetti aux malkot que pour
le passé seulement.
Cependant, l'explication n'est pas encore complète :
Il est clair
qu'on flagelle pour un serment
«J'ai mangé» et «Je n'ai pas mangé», comme (dit) Rava.
Et il est clair si quelqu'un a juré
«je ne mangerai» et a mangé, aussi
il est flagellé, parce que
c'est un «lo» qui comporte un acte
qui est transgressé par l'acte même de son repas.
Mais
le personne qui a juré pour l'avenir, par exemple qui a dit
«je mangerai»
demain,
et n'a pas mangé, pourquoi
serait‑il flagellé ? et voici,
c'est un «lo» sans acte,
et la multiplication des obligations de malkot n'a été établie que pour le shevu'at shekar du passé (qui est analogue au shevu'at shav). Il en résulte que, selon Rabbi Yishmaël, il n'y a que trois obligations de malkot : deux pour le passé et une pour l'avenir, et non quatre.
Et la Guemara réplique :
Que pense Rabbi Yishmaël : on flagelle pour un «lo» sans acte.
Et par conséquent il est passible de malkot même pour un serment d'affirmation concernant l'avenir, et ce sans acte.
Et nous objectons :
Si c'est ainsi,
que notre enseignement ici porte sur l'obligation des malkot, et que le tannay a écrit anonymement que l'on est passible même pour un «lo» sans acte,
voici une difficulté contre Rabbi Yohanan, ô Rabbi Yohanan !
Car Rabbi Yohanan a dit : la halakha est selon la Michna anonyme,
[qui signifie : les tannaim ne se sont pas divisés sur la question], et selon cela il faut statuer comme notre Michna que l'on flagelle pour un «lo» sans acte ; mais d'autre part —
Et il fut dit :
le cas de celui qui dit
«je jure que je mangerai ce pain aujourd'hui», et le jour passa et il ne le mangea pas —
Rabbi Yohanan et Resh Lakish, qui tous deux disent : il n'est pas flagellé.
Mais ils divergent sur la raison pour laquelle il n'est pas flagellé :
Rabbi Yohanan dit : il n'est pas flagellé parce que c'était un «lo» sans acte, et pour tout «lo» sans acte on ne flagelle pas ! Et Resh Lakish dit : il n'est pas flagellé
car
c'était une interpellation en cas de doute, et une interpellation en cas de doute ne vaut pas pour une véritable mise en garde.
Car lorsqu'on l'avertit qu'il doit manger aujourd'hui, il reste encore pour lui un délai pour manger. Et s'il ne mange pas aussitôt après qu'on l'a averti, il ne transgresse pas le serment. Et si tel est le cas, il y a une difficulté contre Rabbi Yohanan : il a dit que la halakha suit la Michna anonyme, et notre Michna rend la décision comme Rabbi Yishmaël que l'on flagelle pour un «lo» sans acte, tandis que Rabbi Yohanan tranche qu'on ne flagelle pas !? Et nous apprenons : ce que Rabbi Yohanan a dit «la halakha est selon la Michna anonyme» vaut uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autre Michna anonyme qui la contredit. Mais ici,
Rabbi Yohanan s'est souvenu d'une autre Michna anonyme,
il trouva une autre Michna anonyme selon laquelle on ne flagelle pas pour un «lo» sans acte, et Rabbi Yohanan a statué comme elle.
Et que dirons‑nous :
Y avait‑il une Michna anonyme
autre dont Rabbi Yohanan se souvint ?
Si l'on admet cette Michna anonyme, car il est enseigné : «Mais celui qui laisse»
la viande du sacrifice de Pessa'h
dans
sacrifice
pure
et apte, et de même
celui qui brise
l'os
dans
le sacrifice de Pessa'h qui était
impur — ne reçoit pas les quarante coups !
Et nous précisons :
Admettons : celui qui brise
un os
dans
un sacrifice
impur
est exempt de malkot
car il est écrit «et les os ne devez pas briser en lui»
et nous disons —
dans le cas (du sacrifice) apte et non invalide. Mais celui qui laisse dans
sacrifice
apte, quelle est la raison qu'il ne reçoive pas les quarante ?
Non : parce que c'était un «lo» sans acte, et pour tout «lo» sans acte on ne flagelle pas !
Et sur cette Michna anonyme Rabbi Yohanan s'appuie.
Voici l'objection : or Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda se sont disputés explicitement au sujet de la raison de la Michna — si l'exemption des malkot provient du «lo» qui ne comporte pas d'acte ou du «lo» qui est dissocié à un «faire». Et alors, tu objecteras :
Et d'où
tient‑on pour Rabbi Yohanan que cette Michna anonyme
est l'enseigne de Rabbi Yaakov, qui dit que pour un «lo» sans acte on ne flagelle pas !?
Peut‑être que c'est la (créance de) Rabbi Yehuda,
et l'exemption des malkot
provient pour une raison différente, parce que le verset est venu pour donner un «faire» en plus du «ne pas faire»
et qu'il a rattaché le «lo» à un «faire». D'après Rabbi Yehuda on peut préciser inversement :
Mais si ce n'était pas ainsi
— si le verset ne l'avait pas dissocié en un «faire»,
alors il y aurait
une obligation pour le «lo» même s'il n'a pas d'acte !
Et la Guemara rapporte la baraïta où Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov divergent dans l'explication de la Michna :
Il est enseigné : «vous ne le laisserez pas jusqu'au matin. Et ce qui reste de lui jusqu'au matin —
brûlez‑le au feu !» — le verset est venu pour donner un «faire» en plus du «ne pas faire», signifiant qu'on ne flagelle pas ; tels sont les propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov dit : ceci n'est pas sa raison !
Ce n'est pas là la raison de l'exemption des malkot,
mais parce que c'était un «lo» sans acte, et pour un «lo» sans acte on ne flagelle pas.
Or,
Rabbi Yohanan,
cette Michna anonyme qu'il se rappela —
Il est enseigné plus loin (Kaz 2b) :
«serment : je ne mangerai pas ce pain»,
et il répéta une fois de plus son serment, et il dit
«je jure que je ne le mangerai pas», et il le mangea
par la suite.