Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 38a (לח.) — le Talmud en français
Chevou'ot 38a (שבועות לח.): Et la conclusion est : mais, de cela la Michna il n’y a pas de quoi déduire ! Nous avons appris dans la Michna : « Le serment concernant le dépôt, comment cela ?…
Texte original — Chevou'ot 38a (לח.)
והמסקנה היא:
אלא, מהא
מתניתין
ליכא
למשמע מינה!
שנינו במשנה:
שבועת הפקדון כיצד, תן לי פקדון שיש לי בידך וכו'.
תנו רבנן: כלל
כמה כפירות לכמה תובעים בשבועה אחת, [וכפי שיתבאר להלן מה כלל בה, בשבועתו]
אינו חייב אלא אחת
[נחשב לו שנשבע רק שבועה אחת].
פרט
בשבועתו, את הכפירות אחת לאחת לכל תובע בפני עצמו, [וכפי שיתבאר להלן מה פירט],
חייב על כל אחת ואחת, דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אם אומר הנתבע לכל אלו התובעין אותו
שבועה
שאיני חייב
לא לך, ולא לך, ולא לך, חייב
קרבן
על כל אחת ואחת
מכפירותיו.
רבי אליעזר אומר: לא לך ולא לך ולא לך, שבועה
שאיני חייב,
חייב
קרבן
על כל אחת ואחת.
רבי שמעון אומר
: אינו חייב על כל אחת
עד שיאמר שבועה לכל אחת ואחת
מכפירותיו בפני עצמה!
אמר רב יהודה אמר שמואל: כללו של רבי מאיר,
זהו
פרטו של רבי יהודה!
מה שמחשיב רבי יהודה כפרט היינו כאשר אומר "ולא לך ולא לך" - חשיב לרבי מאיר ככלל וכשבועה אחת. משום דחשיב ליה לרבי מאיר וי"ו החיבור של "ולא לך ולא לך" לעשותם כאילו נכללו בשבועה אחת.
ואלו
כללו של רבי יהודה,
כשאומר שבועה לא לך לא לך בלא וי"ו החיבור, דחשיב ליה לרבי יהודה כאילו כלל את כולם, הוא
פרטו של רבי מאיר,
מכיון שלא אמרם בוי"ו החיבור, חשיב ליה לרבי מאיר כאילו מפרטם לכל אחד לחוד.
ורבי יוחנן אמר: הכל מודים ב
אומר שבועה "לא לך ולא לך
ולא לך" שהוא פרט. לא נחלקו אלא ב
אומר
"לא לך,
לא לך, לא לך".
שרבי מאיר אומר,
שבועה זו הינה
פרט
לכל אחד ואחד.
ורבי יהודה אומר,
שבועה זו באופן זה הינה
כלל
שבועה אחת לכולם.
איזהו
האופן שבו יהיה נחשב
כללו של רבי מאיר?
-
שבועה שאין לכם בידי!
שלא פירט כלל אלא פנה בשבועה אחת לכולם.
ומבארת הגמרא:
במאי קמיפלגי
רבי יוחנן ושמואל:
שמואל דייק מברייתא, ורבי יוחנן דייק ממתניתין.
שמואל דייק מברייתא: מדקאמר רבי יהודה
שאם אומר הנתבע
"ולא לך", פרטא הוי. מכלל, דשמעיה
[דבר זה אמר רבי יהודה כאשר שמע את דבריו של]
רבי מאיר, דאמר
שאופן זה
כללא הוי.
ואמר ליה רבי יהודה
על דברי רבי מאיר, על כגון מה שאצלך כללא הוי, לדידי -
פרטא הוי!
ורבי יוחנן אומר: תרוייהו,
הן "לא לך" והן "ולא לך",
לרבי מאיר
-
פרטא הוי.
ואמר ליה רבי יהודה, ב"ולא לך" מודינא לך
דפרטא הוי.
אבל ב"לא לך", פליגנא עלך,
שלדעתי כללא הוי.
ושמואל
סבר, שאי אפשר להעמיד את הברייתא שמודה רבי יהודה לרבי מאיר ב"ולא לך" דהוי פרטא, כי
עד דאודי ליה אודיי, לפלוג עליה איפלוגי!
כי אילו שמע רבי יהודה מרבי מאיר דתרוייהו, הן "לא לך" והן "ולא לך" פרטא הוי, והוא חולק עליו ב"לא לך", וסובר דהוי כללא, מדוע נקט בברייתא את דברי רבי יהודה במה שהוא מודה לרבי מאיר, ולא נקט לעיקר דבריו, במה שהוא חולק עליו. ומדוע לא השמיעה הברייתא שב"לא לך" חולק רבי יהודה וסובר שכללא הוי!
ורבי יוחנן
דייק דבריו
ממתניתין: מדקאמר רבי מאיר
במתניתין,
שבועה שאין לך בידי
\-
כללא הוי. מכלל, ד
אם אמר
"ולא לך"
-
פרטא הוי.
ואיך מדוייק דין זה מן המשנה?
דאי סלקא דעתך ד"ולא לך" כללא הוה,
תיקשי:
אדמשמע לן
דהיכן שאומר
שבועה שאין לכם בידי
מיקרי כללא,
נשמעינן
חידוש גדול יותר, שאפילו אם אמר
"שבועה לא לך, ולא לך, ולא לך"
שמפרט הוא את שבועתו לכל אחד ואחד, בכל אופן אינו חייב אלא אחת, מכיון שאומר "ולא לך", שעל ידי וי"ו החיבור הוי כללא, ואנו נלמד מכך כי
כל שכן שבועה שאין לכם בידי,
שאינו מפרט בה, דהוי כללא!?
ושמואל
אמר אין זו ראיה, כי כל האומר
"ולא לך"
-
כאומר: שבועה שאין לכם בידי דמי!
ואם כן אין כל חילוק בין "ולא לך" לבין "לכם"!
ומקשה הגמרא לדברי שמואל:
תנן: לא לך, ולא לך, ולא לך,
חייב על כל אחת ואחת, אף שאומר "ולא לך". ומוכח שלרבי מאיר פרטא הוי!
והתירוץ:
תני
במשנה
"לא לך"!
ולא תני "ולא לך" כפי שסברנו בתחילה.
תא שמע
מהמשך המשנה:
תן לי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה
אינו חייב אלא אחת! ומוכח כשמואל, שאף כשאומר "וגזל" וכו' - נחשב כשבועה אחת.
ודוחה הגמרא:
תני: תשומת יד, גזל, אבידה!
ללא וי"ו.
תא שמע: תן לי חיטין ושעורין וכוסמין
אינו חייב אלא אחת! ומוכח כשמואל, כנ"ל.
ודחינן:
תני: שעורין, כוסמין!
[בלא וי"ו]
אך תמהה הגמרא על התיקונים הרבים בדברי המשנה:
ו
כי
האי תנא, כל הכי שבוש, תני ואזיל?
וכי יתכן שדברי התנא כפי שהם מופיעים במשנה הם כה משובשים!?
ולכן, מתרצת הגמרא:
אלא, הא מני
-
רבי היא. דאמר,
המחשב בשעת שחיטת הזבח שתי מחשבות, האחת מחשבת פיגול [לאכול מבשר הקרבן לאחר זמנו, שבמחשבה זו נעשה הקרבן "פיגול", וחייבים על אכילתו כרת], והשניה מחשבת פסול [לאכול מבשר הקרבן חוץ למקומו, שבמחשבה זו אמנם נפסל הקרבן, אך אינו נהיה ל"פיגול", אלא נאסר באכילה רק באיסור לאו, אך אין בו כרת], בין שחישב "לאכול כזית למחר או כזית בחוץ", ובין שחישב "לאכול כזית למחר וכזית בחוץ", הוו שתי מחשבות נפרדות, ולא מחשבה אחת כללית של פסול. ולפיכך תפסה מחשבת הפיגול הראשונה, ונאסר הקרבן באיסור כרת של אכילת פיגול, ואין המחשבה השניה של חוץ למקומו, היינו לאכול כזית בחוץ, מוציאתו מידי מחשבת חוץ לזמנו, היינו לאכול כזית למחר, הראשונה.
וזהו שאמר רבי,
לא שנא כזית כזית, ולא שנא כזית וכזית
-
פרטא הוי!
ומבואר שאין חילוק בין אומר עם וי"ו לאומר בלי וי"ו.
תא שמע מדידיה,
מדברי רבי מאיר עצמו במשנתנו:
רבי מאיר אומר, אפילו חיטה ושעורה וכוסמת
-
חייב על כל אחת ואחת!
ומבואר שכאשר אומר עם וי"ו, פרטי הוי.
ודוחה הגמרא:
תני: חטה, שעורה, כוסמת!
בלי וי"ו.
אלא אם כן, תיקשי:
מאי "אפילו"
חטה שעורה כוסמת? והרי לא כלל אותן, ולפיכך ודאי ש"פרטא" הוו?
אמר רב אחא בריה דרב איקא: אפילו
טענו
"חיטה"
בלשון יחיד ולא טענו "חיטין" בלשון רבים, נחשב הדבר כאילו טענו בלשון רבים, כי נחשבת ה"חיטה" האמורה בלשון יחיד
בכלל "חיטין",
ונחשב כאילו טענו חיטין,
ושעורה בכלל שעורין, וכוסמת
בכלל כוסמין!
שנינו במשנה:
תן לי פקדון ותשומת יד וגזל שיש לי בידך.
תן לי חיטין ושעורין וכוסמת וכו'.
אמר רבי יוחנן
: אם אין לו עליו אלא
פרוטה
אחת
מכולם,
מכל התביעות יחד, כגון שהחיטין, השעורין והכוסמת, שוין כל אחד פחות משוה פרוטה, ועל פחות משוה פרוטה אין תביעת ממון, הרי שאם כולם יחד שוים פרוטה,
מצטרפת
הפרוטה לתביעת ממון, לחייבו קרבן משום כפירה בממון.
פליגי בה רב אחא ורבינא.
באופן שתבעו על חיטין, שעורין וכוסמין. וכפי ששנינו במשנה שחייב על כל אחת ואחת. ונחלקו רב אחא ורבינא: האם חייבים רק משום שבועות הפרטים, היינו החיטין השעורין וכולי, שחייבים על כל אחת ואחת, או שחייבים קרבן נוסף גם משום השבועה הכוללת ש"אין לך בידי".
חד אמר, אפרטי מיחייב,
על כל אחת ואחת. אבל
אכללי
על שבועתו הכוללת,
לא מיחייב
חיוב נוסף,
ולפי זה זה שאמר רבי יוחנן שפרוטה אחת מצטרפת, הוא רק בנשבע שבועה כוללת, שמצטרפת הפרוטה מכל מרכיבי השבועה הכוללת. אבל, אם פירט בשבועתו מספר פרטים, אין הם מצטרפים לפרוטה, שהרי הוא חייב על כל פרט חיוב נפרד בתור שבועה נפרדת.
וחד אמר אכללי נמי מיחייב.
וחייב קרבן על שבועתו הכוללת, בנוסף לקרבנות שמביא על כל אחת ואחת.
ולפי זה, לרבי יוחנן מצטרפת פרוטה מכל סוגי הפרטים לחייבו משום השבועה הכללית.
וקשה על זה:
והתני רבי חייא
על מה דקתני במתניתין, היו חמשה תובעין אותו וכל אחד תבעו חיטין ושעורין וכוסמין,
הרי כאן חמש עשרה חטאות!
ואם איתא,
והרי אם חייב גם על שבועתו הכוללת,
עשרים הויין,
שהרי חייב הוא גם על שבועתו הכללית, לכל אחד מחמשת התובעין אותו?
והתירוץ:
האי תנא
שמנה חמש עשרה חטאות, רק
דפרטי,
הכפירות בפרטי התביעה
קא חשיב. דכללי לא קא חשיב.
וקשה:
והתני רבי חייא
במקום אחר -
הרי כאן עשרים חטאות!
ומדוייק מכך שחייב גם על השבועה הכוללת. וקשה למאן דאמר שחייב רק על השבועה המפורטת.
התירוץ:
ההיא
עשרים חטאות, דפרטי נינהו, שחייב לכל אחד מחמשת התובעין על ארבע תביעות שונות -
אפקדון, ותשומת יד, גזל ואבידה!
ולכן חייב עשרים.
בעא מיניה רבא מרב נחמן: היו חמשה תובעין אותו, ואמרו לו: תן לנו פקדון ותשומת יד, וגזל ואבידה שיש לנו בידך! אמר לאחד מהם, שבועה שאין לך בידי פקדון, תשומת יד, גזל ואבידה. ולא לך, ולא לך, ולא לך!
-
מהו?
האם
א
שבועה
חדא
בלבד,
מיחייב
לכל אחד מארבעת התובעין מחוץ לתובע הראשון, שהרי לכל היתר, לבד מהראשון, לא פירט בשבועתו אלא רק כפר בדבריהם בכלליות. ונמצא שחייב שמונה חטאות, ארבע מהן על ארבע התביעות הנפרדות של הראשון, וארבע, חטאת אחת לכל אחד מהתובעים.
Traduction française
Et la conclusion est :
mais, de cela
la Michna
il n’y a pas
de quoi déduire !
Nous avons appris dans la Michna :
« Le serment concernant le dépôt, comment cela ? “Donne-moi le dépôt que j’ai chez toi”, etc. »
Les Sages ont enseigné : règle générale
: combien de dénégations envers combien de demandeurs, dans un seul serment — [et, comme cela sera expliqué ci-dessous, ce que comprend la règle dans son serment]
il n’est passible que d’un seul [
on considère qu’il n’a prêté qu’un seul serment].
Cas particulier
dans son serment : les dénégations une par une, pour chaque demandeur séparément [et, comme cela sera expliqué ci-dessous, ce qu’il a détaillé],
il est passible pour chacune et chacune, paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Juda dit :
si le défendeur dit à tous ceux qui lui réclament :
« Serment
que je ne suis redevable
ni à toi, ni à toi, ni à toi », il est passible
d’un sacrifice
pour chacune et chacune
de ses dénégations.
Rabbi Éliézer dit : « Ni à toi, ni à toi, ni à toi : serment »
que je ne suis redevable,
il est passible
d’un sacrifice
pour chacune et chacune.
Rabbi Chimôn dit :
il n’est pas passible pour chacune
jusqu’à ce qu’il dise : “serment” pour chacune et chacune
de ses dénégations séparément !
Maïmonide a tranché [Serments 2, 4] que celui qui prête serment sans mentionner le Nom ou une appellation est interdit de transgresser son serment, mais n’apporte pas de sacrifice : il reçoit des coups. Le Aïlat Ha-Cha’har a objecté : selon Rabbi Chimôn, qui estime que ce n’est que lorsqu’il prête serment pour chacun et chacun que cela est considéré comme plusieurs serments, comment le fait de dire « serment pour chacun et chacun » peut-il être utile tant qu’il n’a pas mentionné le Nom dans son serment ? En effet, pour être passible d’un sacrifice — ce qui est la loi de notre Michna — il faut mentionner le Nom. [On ne peut pas dire qu’il ait effectivement mentionné le Nom, car, dans ce cas, pourquoi cela n’est-il pas explicité dans les paroles de Rabbi Chimôn ? Certes, partout où l’on discute d’une question de serment, le Nom n’est pas mentionné. Mais ici, puisque toute la loi de la Michna, selon laquelle il est passible d’un sacrifice, dépend de la mention du Nom, le tanнай aurait dû le mentionner.] Rav Juda dit au nom de Chmouel : la règle générale de Rabbi Méïr
est
le cas particulier de Rabbi Juda !
Ce que Rabbi Juda considère comme un cas particulier, lorsqu’il dit « ni à toi, ni à toi », Rabbi Méïr le considère comme une règle générale et comme un seul serment. C’est parce que Rabbi Méïr considère le vav de liaison de « ni à toi, ni à toi » comme les réunissant, comme s’ils étaient compris dans un seul serment.
Et
la règle générale de Rabbi Juda,
lorsqu’il dit « serment : ni à toi, ni à toi », sans le vav de liaison, ce que Rabbi Juda considère comme ayant inclus tout le monde, est
le cas particulier de Rabbi Méïr,
puisqu’il ne les a pas énoncés avec le vav de liaison, Rabbi Méïr considère qu’il les a détaillés pour chacun séparément.
Et Rabbi Yo’hanan dit : tout le monde est d’accord pour celui qui dit
« serment : “ni à toi, ni à toi
ni à toi” », c’est un cas particulier. Ils ne sont en désaccord que pour celui qui dit
« ni à toi,
ni à toi, ni à toi ».
Car Rabbi Méïr dit :
ce serment est
un cas particulier
pour chacun et chacun.
Et Rabbi Juda dit :
ce serment, sous cette forme, est
une règle générale —
un seul serment pour tous.
Quel est
le mode selon lequel sera considéré
la règle générale de Rabbi Méïr ? —
« Serment : je ne vous dois rien ! »
Il n’a rien détaillé, mais s’est adressé à tous en un seul serment.
Et la Guemara explique :
sur quoi sont-ils en désaccord
Rabbi Yo’hanan et Chmouel ?
Chmouel raisonne à partir d’une baraïta, et Rabbi Yo’hanan raisonne à partir de la Michna.
Chmouel raisonne à partir de la baraïta : puisque Rabbi Juda dit
que, si le défendeur dit
« ni à toi », c’est un cas particulier. Il en ressort qu’il avait entendu [
cette chose, lorsque Rabbi Juda entendit les paroles de
Rabbi Méïr, qui dit
que cette manière
est une règle générale.
Et Rabbi Juda lui dit
au sujet des paroles de Rabbi Méïr : ce qui, pour toi, constitue une règle générale, pour moi
constitue un cas particulier !
Et Rabbi Yo’hanan dit : tous les deux,
aussi bien « pas à toi » que « ni à toi »,
selon Rabbi Méïr
constituent des cas particuliers.
Et Rabbi Juda lui dit : pour “ni à toi”, je suis d’accord avec toi
que c’est un cas particulier.
Mais pour “pas à toi”, je suis en désaccord avec toi,
car, à mon avis, c’est une règle générale.
Et Chmouel
pense qu’il est impossible d’établir la baraïta comme quoi Rabbi Juda reconnaît à Rabbi Méïr que « ni à toi » constitue un cas particulier, car
avant même de lui reconnaître ce point, il devrait s’opposer à lui !
Car si Rabbi Juda avait entendu de Rabbi Méïr que « pas à toi » et « ni à toi » constituent tous deux des cas particuliers, et qu’il s’opposait à lui au sujet de « pas à toi », en estimant que c’est une règle générale, pourquoi la baraïta a-t-elle énoncé les paroles de Rabbi Juda sur ce en quoi il reconnaît l’opinion de Rabbi Méïr, plutôt que son propos essentiel, sur lequel il s’oppose à lui ? Et pourquoi la baraïta n’a-t-elle pas enseigné que Rabbi Juda s’oppose au sujet de « pas à toi » et considère que c’est une règle générale ?
Et Rabbi Yo’hanan
raisonne à partir de ses paroles
dans la Michna : puisque Rabbi Méïr dit
dans la Michna :
« Serment : je ne te dois rien » \-
constitue une règle générale. Il en ressort que
s’il dit
« ni à toi » —
c’est un cas particulier.
Et comment ce jugement est-il déduit de la Michna ?
Car si tu pensais que “ni à toi” constituait une règle générale,
il faudrait objecter :
plutôt que de nous enseigner
que lorsqu’il dit
« serment : je ne vous dois rien »
c’est appelé une règle générale,
qu’il nous enseigne
une innovation plus grande : même s’il dit
« serment : pas à toi, ni à toi, ni à toi »
— alors qu’il détaille son serment pour chacun et chacun — il n’est malgré tout passible que d’un seul sacrifice, puisqu’il dit « ni à toi », qui, par le vav de liaison, constitue une règle générale ; et nous apprendrons de cela
à plus forte raison que “serment : je ne vous dois rien”,
où il ne détaille pas, constitue une règle générale !?
Et Chmouel
répondit : ce n’est pas une preuve, car quiconque dit
« ni à toi »
est considéré comme disant : “serment : je ne vous dois rien” !
Il n’y a donc aucune différence entre « ni à toi » et « à vous » !
La Guemara objecte aux paroles de Chmouel :
Nous avons appris : “pas à toi, ni à toi, ni à toi”,
il est passible pour chacune et chacune, bien qu’il dise « ni à toi ». Il est donc démontré que, selon Rabbi Méïr, c’est un cas particulier !
Et la réponse est :
enseigne
dans la Michna
« pas à toi » !
Et n’enseigne pas « ni à toi », comme nous l’avions pensé au départ.
Viens entendre
de la suite de la Michna :
« Donne-moi un dépôt, une somme confiée, un bien volé et un objet perdu » —
il n’est passible que d’un seul sacrifice ! Cela prouve comme Chmouel : même lorsqu’il dit « et un bien volé », etc., cela est considéré comme un seul serment.
La Guemara réfute :
enseigne : “une somme confiée, un bien volé, un objet perdu !”
sans vav.
Viens entendre : “Donne-moi du blé, de l’orge et de l’épeautre” —
il n’est passible que d’un seul sacrifice ! Cela prouve comme Chmouel, comme précédemment.
Et nous réfutons :
enseigne : “de l’orge, de l’épeautre !” [
sans vav].
Mais la Guemara s’étonne de ces nombreuses corrections des paroles de la Michna :
et
car
ce tanнай, tant de corruption, l’enseigne-t-il ainsi, puis continue-t-il ?
Est-il possible que les paroles du tanнай, telles qu’elles apparaissent dans la Michna, soient à ce point corrompues !?
C’est pourquoi la Guemara répond :
mais, de qui est-elle —
de Rabbi, qui dit
que celui qui, au moment de l’abattage du sacrifice, a eu deux pensées — l’une, une pensée de pigoul [manger de la chair du sacrifice après son délai, pensée par laquelle le sacrifice devient pigoul, et celui qui le mange est passible de retranchement], et l’autre, une pensée de disqualification [manger de la chair du sacrifice en dehors de son lieu, pensée par laquelle le sacrifice est certes disqualifié, mais ne devient pas pigoul ; il n’est interdit à la consommation que par une prohibition, sans retranchement] — qu’il ait pensé : « manger une olive demain ou une olive à l’extérieur », ou qu’il ait pensé : « manger une olive demain et une olive à l’extérieur », ce sont deux pensées distinctes, et non une seule pensée générale de disqualification. Par conséquent, la première pensée de pigoul l’emporte, et le sacrifice est interdit avec la sanction de retranchement liée à la consommation de pigoul ; la seconde pensée, de manger en dehors de son lieu, c’est-à-dire une olive à l’extérieur, ne retire pas la première pensée de manger en dehors de son délai, c’est-à-dire une olive demain.
Et c’est ce que Rabbi a dit :
qu’il dise “une olive, une olive”, ou qu’il dise “une olive et une olive”, c’est pareil —
c’est un cas particulier !
Il est donc établi qu’il n’y a pas de différence entre celui qui dit avec un vav et celui qui dit sans vav.
Viens entendre de ses propres paroles,
des paroles de Rabbi Méïr lui-même dans notre Michna :
« Rabbi Méïr dit : même du blé, de l’orge et de l’épeautre » —
il est passible pour chacun et chacun !
Il est donc établi que lorsqu’il dit avec un vav, cela constitue des cas particuliers.
La Guemara réfute :
enseigne : “blé, orge, épeautre !”
sans vav.
À moins qu’il faille objecter :
que signifie “même” le blé, l’orge et l’épeautre ?
Il ne les a pourtant pas inclus, et c’est pourquoi, assurément, ils constituent des cas particuliers ?
Rav A’ha, fils de Rav Ika, dit : même si
on lui a réclamé
« du blé »
au singulier, et qu’on ne lui a pas réclamé « des blés » au pluriel, la chose est considérée comme si on lui avait réclamé le pluriel, car le « blé » énoncé au singulier est considéré
comme compris dans “des blés”,
et c’est considéré comme si on lui avait réclamé des blés,
et l’orge est comprise dans “des orges”, et l’épeautre
est compris dans “des épeautres” !
Nous avons appris dans la Michna :
« Donne-moi le dépôt, la somme confiée et le bien volé que j’ai chez toi. »
« Donne-moi du blé, de l’orge et de l’épeautre », etc.
Rabbi Yo’hanan dit :
s’il ne lui doit qu’
une prouta
seule
pour l’ensemble,
pour toutes les réclamations réunies — par exemple, si le blé, l’orge et l’épeautre valent chacun moins qu’une prouta, et qu’il n’y a pas de réclamation pécuniaire pour moins qu’une prouta, mais que tous ensemble valent une prouta —
la prouta s’ajoute
à la réclamation pécuniaire, pour le rendre passible d’un sacrifice en raison de la dénégation d’un bien.
Rav A’ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet.
Dans le cas où on lui a réclamé du blé, de l’orge et de l’épeautre, et comme nous l’avons appris dans la Michna, il est passible pour chacune et chacune. Rav A’ha et Ravina sont en désaccord : est-il passible seulement en raison des serments particuliers — c’est-à-dire le blé, l’orge, etc., pour lesquels il est passible pour chacun et chacun — ou bien est-il également passible d’un sacrifice supplémentaire en raison du serment général : « je ne vous dois rien » ?
L’un dit : il est passible pour les cas particuliers,
pour chacun et chacun. Mais
pour le cas général,
pour son serment général,
il n’est pas passible
d’une obligation supplémentaire,
et selon cela, ce que Rabbi Yo’hanan a dit, à savoir qu’une seule prouta s’additionne, ne concerne que celui qui a prêté un serment général : la prouta s’obtient par l’addition de tous les éléments du serment général. Mais s’il a détaillé plusieurs cas particuliers dans son serment, ils ne s’additionnent pas pour atteindre une prouta, puisqu’il est passible pour chaque cas particulier d’une obligation distincte, en tant que serment distinct.
Et l’autre dit : il est également passible pour le cas général.
Il est passible d’un sacrifice pour son serment général, en plus des sacrifices qu’il apporte pour chacun et chacune.
Et selon cela, pour Rabbi Yo’hanan, une prouta s’obtient par l’addition de toutes les catégories de cas particuliers, afin de le rendre passible en raison du serment général.
Et une difficulté se pose à ce sujet :
Rabbi ‘Hiya n’a-t-il pas enseigné
au sujet de ce qui est enseigné dans notre Michna : cinq demandeurs lui réclamaient chacun du blé, de l’orge et de l’épeautre,
voici quinze fautes expiées par des sacrifices !
Et s’il en est ainsi,
puisqu’il est également passible pour son serment général,
il y en aurait vingt,
car il est également passible pour son serment général envers chacun des cinq demandeurs qui lui réclamaient ?
Et la réponse est :
ce tanнай,
qui a compté quinze sacrifices expiatoires, n’a compté que
les cas particuliers,
les dénégations dans les cas particuliers de la réclamation.
Il n’a pas compté les cas généraux.
Et une difficulté se pose :
Rabbi ‘Hiya n’a-t-il pas enseigné
ailleurs :
« Voici vingt sacrifices expiatoires » ?
Il est donc précisément établi qu’il est également passible pour le serment général. C’est une difficulté pour celui qui dit qu’il n’est passible que pour le serment détaillé.
La réponse :
ces
vingt sacrifices expiatoires sont des cas particuliers : il est passible, pour chacun des cinq demandeurs, au titre de quatre réclamations différentes
— dépôt, somme confiée, bien volé et objet perdu !
C’est pourquoi il y en a vingt.
Rava demanda à Rav Na’hman : “Cinq demandeurs lui réclamaient, et ils lui dirent : ‘Donne-nous le dépôt, la somme confiée, le bien volé et l’objet perdu que nous avons chez toi !’ Il dit à l’un d’eux : ‘Serment : je ne te dois ni dépôt, ni somme confiée, ni bien volé, ni objet perdu. Ni à toi, ni à toi, ni à toi !’ —
qu’en est-il ?
Est-il
un
serment
unique
seulement,
est-il passible
pour chacun des quatre demandeurs autres que le premier ? En effet, pour tous les autres, à l’exception du premier, il n’a pas détaillé dans son serment ; il a seulement nié leurs paroles de manière générale. Il se trouve donc passible de huit sacrifices expiatoires : quatre pour les quatre réclamations distinctes du premier, et quatre — un sacrifice expiatoire pour chacun des demandeurs.