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Chevou'ot 37b (לז:) — le Talmud en français

Chevou'ot 37b (שבועות לז:): Mais le groupe premier - - pourquoi le rend-on responsable ? car au moment où le premier a renié par serment, là se tient le second, et la reniement du premier est…

Texte original — Chevou'ot 37b (לז:)

אלא

הכת

ראשונה

-

אמאי מחייבא?

הרי בשעה שכפרה הראשונה בעדות,

הא קיימא שניה,

והוי כפירת הראשונה כפירת עדות על ממון שיש עליו עדים אחרים שיכולים להוציאו באמצעותם, וכפירתם היא כפירת דברים. ומדחייב, מוכח דלא כרבה!

אמר רבינא: הכא במאי עסקינן, כגון שהיתה

כת

שניה

פסולה לעדות

בשעת כפירת

עדי הכת

הראשונה.

והפסול היה משום שהיו העדים נשואים שתי אחיות, והיו

קרובין

זה לזה

בנשותיהן,

ולפיכך חייבים עדי הכת הראשונה, כי בשעת כפירתם הם היו העדים הכשרים היחידים.

ו

חידוש המשנה הוא שאפילו היו

נשותיהם

של עדי הכת השניה

גוססות.

מהו דתימא, רוב גוססין

אזלי

למיתה,

ומחמת רוב זה הוו להו הנשים הגוססות כאילו הן מתות, והוכשרו בעליהן להעיד, ואם כן, ממון זה יש עליו עדים נוספים, ולא תתחייב הכת הראשונה,

קא משמע לן

כיון

דהשתא מיהת חיי נינהו, ולא שכיבי

אין זה נחשב כאילו מתו, וממילא אין גם עדים נוספים.

ד.

תא שמע: בעל הבית,

נפקד

שטען טענת גנב בפקדון,

היינו שנגנב הפקדון ממנו לפיכך פטור מהשבה,

ונשבע, והודה

שנשבע לשקר,

ובאו עדים

שהפקדון נמצא בידו -

אם עד שלא באו עדים הודה

הרי הוא פטור מהכפל כדין מודה בקנס.

ומשלם קרן וחומש ו

מביא קרבן

אשם.

ואם משבאו עדים הודה,

הרי הוא

משלם תשלומי כפל ואשם

. וקשיא לרבה הפוטר מי שכופר בממון שיש עליו עדים.

ודוחה הגמרא:

הכא נמי

מדובר שהיו העדים בשעה שכפר - פסולים. שהיו קרובים בנשותיהן. ונמצא שכפר בממון שאין עליו עדים, ואחר כך מתו נשותיהן ונהיו ראויין להעיד. ו

כדרבינא,

שהעמיד דברי מתניתין דלעיל באופן זה. "וכגון שהיו נשותיהן גוססות". וקא משמע לן שבינתיים פסולים הם להעיד.

אמר ליה רבינא לרב אשי: תא שמע: חמורה ממנה

משבועת העדות

שבועת הפקדון, שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה אשם בכסף שקלים!

ומדייק רבינא:

מדקאמר לוקה, מכלל דאיכא עדים. וקאמר: על שגגתה אשם בכסף שקלים,

ומוכח שחייב אפילו על ממון שיש עליו עדים!?

אמר להו רב מרדכי: בר מינה דההיא.

דהאמר להו רב כהנא: אנא תנינא לה

להאי ברייתא,

והכי תנינא לה: אחד זדונה ואחד שגגתה

של שבועת הפקדון

אשם בכסף

שקלים!

ולא מדברת הברייתא במכות. וממילא אין ראיה שהיו שם עדים.

תא שמע

: דאמרינן לעיל, דאיתא בספרי: נזיר שטימא את עצמו במזיד, חייב קרבן בקל וחומר משבועת הפקדון, ודחינן להאי קל וחומר הכי:

לא

תדון קל וחומר זה. כי

אם אמרת בנזיר טמא, שכן לוקה

על שטימא עצמו במזיד, ולפיכך יתכן שאינו חייב קרבן.

תאמר בשבועת הפקדון, שאינו לוקה

במזיד, ולפיכך מביא קרבן.

ומדייקת הגמרא:

היכי דמי?

אי דליכא עדים, אמאי לוקה

בנזיר? והלוא לא התרו בו.

אלא פשיטא, דאיכא עדים. וקתני "תאמר בשבועת הפקדון, שאינו לוקה"!

ומוכח שיש עדים נגד שבועתו.

מילקא הוא דלא לקי, אבל קרבן מייתי!

[ללקות, אינו לוקה אבל קרבן מביא אף שיש עדים].

תיובתא דרבה,

דאמר ממון שיש עליו עדים פטור -

תיובתא!

רבי יוחנן אמר: הכופר בממון שיש עליו עדים חייב

קרבן שבועת הפקדון. אבל הכופר

ב

ממון שיש עליו

שטר, פטור!

אמר רב פפא: מאי טעמיה דרבי יוחנן

לחלק בין עדים לשטר? -

עדים עבידי דמייתי

[עדים יכולים למות], והועילה כפירתו אם ימותו העדים. אבל

שטר, הא מנח,

ולא הועילה כפירתו לפוטרו מממון.

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: שטרא נמי עביד דמירכס

[עשוי להיאבד], ונמצא שהועילה כפירתו אם יאבד השטר.

אלא, אמר רב הונא בריה דרב יהושע: היינו טעמיה דרבי יוחנן

-

משום דהוה שטר

ממון שיש בו

שיעבוד קרקעות.

שהרי השטר משעבד את קרקעותיו של הלווה למלוה, ונמצא שהכופר בממון שיש עליו שטר הרי הוא ככופר בקרקע, וקיימא לן שאין נשבעין על קרקעות. הלכך, גם כשנשבע על כפירה בקרקע,

אין מביאין קרבן על כפירת שיעבוד קרקעות!

איתמר: משביע עדי קרקע,

שיבואו ויעידוהו על קרקעותיו ששלו הם. וכפרו ואמרו שאין הם יודעים להעיד לו עדות.

פליגי בה רבי יוחנן ורבי אלעזר: חד אמר חייב

העד קרבן שבועת העדות,

וחד אמר פטור.

ולא ידוע לנו מי המחייב ומיהו הפוטר.

תסתיים, דרבי יוחנן

הוא

דאמר פטור.

והראיה היא

מדאמר רבי יוחנן: הכופר בממון שיש עליו עדים, חייב

בקרבן שבועת הפקדון. אבל הכופר בממון שיש עליו

שטר, פטור.

ו

טעמו של רבי יוחנן הוא

כדרב הונא בריה דרבי יהושע,

שכפירת ממון בשטר נחשבת כפירת שיעבוד קרקעות. וכשם שאין נשבעין על הקרקעות, כך גם לא נחשבת שבועת הפקדון על מנת להתחייב קרבן שבועה. והוא הדין שלא נחשבת שבועת העדות על הקרקע, להתחייב עליה קרבן שבועת העדות.

ומסקנת הגמרא היא:

תסתיים

דרבי יוחנן הוא דאמר פטור!

אמר ליה רבי ירמיה לרבי אבהו: לימא רבי יוחנן ורבי אלעזר

-

בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי!?

דתנן: הגוזל שדה מחבירו, ושטפה נהר

-

חייב להעמיד לו שדה, דברי רבי אליעזר.

דסבר קרקע נגזלת, וכיון שגזלה וניזוקה ברשותו - חייב לתקנה ולהשיבה לבעליה כמו שהיתה בשעת הגזילה.

וחכמים אומרים

: קרקע אינה נגזלת, וכי שטפה נהר, ברשותו של בעל הקרקע הזיק, כי הרי היזק זה ברשותו של בעל השדה נעשה. לכן

אומר לו

-

הרי שלך לפניך!

ואינו חייב לפצותו.

ואמרינן: במאי קמיפלגי?

-

רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי, ורבנן דרשי כללי ופרטי!

ויבואר להלן.

רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי,

נאמר בתורה

"וכיחש בעמיתו"

הרי ש

ריבה

כל הכחשה, כיון שלא פירט באיזה הכחשה ובאיזה חפץ מדובר.

"בפקדון או בתשומת יד"

-

מיעט

כל מה שלא דומה לאלו. ונשארו רק דברים הדומים לפקדון ותשומת יד.

"או מכל אשר ישבע"

-

חזר וריבה

את הכל.

וקיימא לן: כאשר הפסוק

ריבה ומיעט וריבה

-

ריבה הכל!

מאי ריבה?

-

ריבה כל מילי

לחיוב קרבן שבועת הפקדון.

ומאי מיעט?

-

מיעט שטרות

שאין גופן ממון, אלא הם משמשים לראיה בלבד.

ורבנן דרשי כללי ופרטי

[ויבואר להלן]:

"וכחש בעמיתו"

-

כלל.

"בפקדון או בתשומת יד או בגזל"

-

פרט. "או מכל אשר ישבע עליו"

-

חזר וכלל.

וקיימא לן:

כלל ופרט וכלל, אי אתה דן

אלא כעין הפרט.

[כאשר בענין אחד נאמר דין באופן כולל ולאחר מכן מפורט, וחוזר וכולל - נקבע אותו דין רק כלפי הדברים המפורטים. וכגון כאן, "וכחש בעמיתו" - הרי כלפי כל הכחשה נאמר דין זה, וזהו "כלל". "בפקדון או בתשומת יד" - הרי פירט לדברים אלו. "או מכל אשר ישבע"

\- חזר ודן באופן כולל - וזהו כלל. ואין דנים אלא כעין מה שבפרט. וכדלקמן]:

מה הפרט מפורש, דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון.

יצאו קרקעות

-

שאין מטלטל.

יצאו עבדים

-

שהוקשו לקרקעות.

ויצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלין, אין גופן ממון!

ומבארת הגמרא:

מאן דמחייב

במשביע עדי קרקע בקרבן שבועת העדות, סבר

כרבי אליעזר.

כשם שמחייב רבי אליעזר להשיב את הנזק שאירע לקרקע הנגזלת, ולמד כן מן הריבוי דלעיל, כך גם כן נלמד מריבוי זה לכל האמור בפרשה, שבה נאמר גם דין קרבן שבועת הפקדון - שקרקע דינה כמטלטלין. ולפי זה, חייבים קרבן אשם וחומש על כפירת קרקע, וכן קרבן שבועת העדות על כפירת עדות קרקע.

ומאן דפטר עדי קרקע

מקרבן שבועת העדות, סבר

כרבנן,

דסבירי שקרקע אינה כמטלטלין, לפי שהם לומדים מכלל ופרט וכלל שהקרקע התמעטה מהפרשה.

אמר ליה רבי אבוה לרבי ירמיה: לא

נחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. אלא,

מאן דמחייב,

סבר

כרבי אליעזר. ומאן דפטר, אמר לך,

גם אני בהא, כרבי אליעזר סבירא לי.

כי

בהא,

בקרבן,

אפילו רבי אליעזר מודה

שפטור, בין בכפירת ממון בקרקע, ובין בכפירת עדות בקרקע.

דרחמנא אמר

בקרבן וחומש בשבועת הפקדון "מכל אשר ישבע עליו לשקר". ומילה "מכל" מיעוטא היא -

"מכל" ולא "הכל"!

ובא הכתוב למעט קרקע, שאינה דומה לפרט, רק לענין חיוב קרבן, על אף שהתרבתה לענין חיוב השבה.

אמר רב פפא משמיה דרבא: מתניתין נמי דייקא

כרבי יוחנן, שאין חיוב קרבן שבועה על כפירת קרקע.

דקתני: גנבת את שורי, והוא אומר לא גנבתי. משביעך אני, ואמר אמן, חייב!

ואלו "גנבת את עבדי" לא קתני.

מאי טעמא? לאו, משום דעבד איתקש לקרקעות, ואין מביאין קרבן על כפירת שיעבוד קרקעות!

אמר רב פפי משמיה דרבא

: ראייתך ממשנתנו אינה מוכרחת. כי

אימא סיפא

-

זה הכלל: כל המשלם על פי עצמו חייב, ושאינו משלם על פי עצמו פטור!

"זה הכלל", לאתויי מאי?

לאו, לאתויי גנבת את עבדי,

שעל אף שהוקש לקרקע חייב עליו קרבן שבועת הפקדון, כי גם על כפירת קרקע חייבים קרבן! ואם כן אין להוכיח מן המשנה לאף צד בנידון זה.

Traduction française

Mais

le groupe

premier -

pourquoi le rend-on responsable ?

car au moment où le premier a renié par serment,

là se tient le second,

et la reniement du premier est considéré comme la reniement d'une déposition relative à un bien sur lequel il existe d'autres témoins qui peuvent le faire sortir par leur témoignage, et leur reniement est une reniement de faits. Et il oblige, il est démontré que ce n'est pas comme l'opinion de Rabba!

Ravina dit : ici de quoi parlons-nous, par exemple qu'il y avait

le groupe

second

disqualifié pour témoigner

au moment de la reniement

des témoins du groupe

premier.

Et le disqualifié l'était parce que les témoins étaient mariés à deux sœurs, et ils étaient

proches

les uns des autres

par leurs épouses,

et par conséquent sont condamnés les témoins du premier groupe, car au moment de leur reniement ils étaient les seuls témoins valides.

Et

la nouveauté de la Mishna est que même si les

épouses

des témoins du second groupe

étaient mourantes.

Que diras-tu ? La majorité est mourante

elles sont parties

vers la mort,

et à cause de cette majorité ces épouses mourantes leur sont considérées comme si elles étaient mortes, et leurs maris furent habilités à témoigner, et si tel est le cas, ce bien a d'autres témoins, et le premier groupe ne sera pas tenu.

Voici ce qui nous est enseigné :

puisque

ces deux-là étaient encore vivants, et non alités -

ceci n'est pas considéré comme s'ils étaient morts, et partant il n'y a pas d'autres témoins.

D.

Écoute : le propriétaire,

est venu

qui déclara que le dépôt lui avait été volé,

c'est-à-dire que le dépôt lui avait été dérobé, aussi il était exempt de restitution,

et il jura, et avoua

qu'il avait juré mensongèrement,

et vinrent des témoins

que le dépôt se trouvait en sa possession -

si, avant que les témoins ne soient venus, il avoua,

alors il est exempt de la double peine selon la règle de «l'admetteur condamnable» dans l'amende.

et il paie le principal et un cinquième et

apporte une offrande

explicative.

Et si, après que vinrent les témoins, il avoua,

alors il

paie des sommes doubles et une offrande explicative.

Et cela est difficile pour Rabba qui exonère celui qui renie un bien sur lequel il existe des témoins.

Et la Guemara réfute :

ici aussi

il s'agit que les témoins, au moment où il niaient — étaient disqualifiés, car ils étaient proches par leurs épouses. Et il s'avère qu'il renia un bien sur lequel il n'y avait pas de témoins, et ensuite les épouses moururent et devinrent aptes à témoigner. Et

comme l'a dit Ravina,

qui a posé les paroles de la Mishna ci-dessus en cette manière : "et par exemple que leurs épouses étaient mourantes". Et il nous est enseigné que durant ce temps ils sont disqualifiés pour témoigner.

Ravina répliqua :

plus sévère encore que la serment de témoins est la serment du dépôt, car on condamne, pour intention coupable, aux coups et pour erreur à une amende en argent, des shekels!

Et Ravina précise :

puisqu'il est dit «on le flagelle», car en présence de témoins on le flagelle. Et il dit : pour son erreur il y a l'amende en argent, des shekels,

et il est démontré qu'on condamne même pour un bien sur lequel il existe des témoins !?

Rav Mordekhaï dit à eux : une dérivation de celle-là.

Car Rav Kahana leur dit : nous enseignons cette

baraïta,

et ainsi l'enseignons : l'un pour action volontaire et l'un pour erreur

du serment du dépôt,

une amende en argent

des shekels !

Et la baraïta ne parle pas de coups. Et partant il n'y a pas de preuve qu'il y eut des témoins là-bas.

Écoute :

que nous avons dit plus haut, que dans les Sifrei il est venu : un nazir qui s'est rendu impur volontairement, est tenu d'une offrande à plus forte raison qu'il a juré sur le dépôt, et nous repoussons à ce plus fort raison ainsi :

Non

juge pas ce kal va'homer. Car

si tu dis : pour le nazir rendu impur, ainsi on flagelle

car il s'est volontairement rendu impur, et par conséquent il se peut qu'il ne soit pas tenu d'une offrande.

Tu diras à propos du serment du dépôt qu'il n'est pas flagellé

parce qu'il a juré volontairement, et par conséquent il apporte une offrande.

Et la Guemara précise :

Comment cela ?

S'il n'y a pas de témoins, pourquoi flagelle-t-on

pour un nazir ? Et n'a-t-on pas discuté de cela ?

Plutôt c'est évident qu'il y a des témoins. Et il est enseigné "tu diras au sujet du serment du dépôt qu'il n'est pas flagellé"!

Et il est démontré qu'il y a des témoins opposés à son serment.

Ce qui est dit n'est pas qu'il n'y ait pas de flagellation, mais l'offrande arrive quand même !

(quand à la flagellation, il n'est pas flagellé mais il apporte malgré tout une offrande, même s'il y a des témoins).

Réfutation de Rabba,

qui dit qu'un bien sur lequel il existe des témoins est exempt —

réfutation !

Rabbi Yohanan dit : celui qui renie un bien sur lequel il existe des témoins est tenu

d'une offrande du serment du dépôt. Mais celui qui renie

un

bien qui a un document,

est exempt !

Rav Pappa dit : quelle est la raison de Rabbi Yohanan

de distinguer entre témoins et document ? -

Les témoins peuvent mourir,

et sa reniement profita s'ils meurent, mais

le document, lui, se perd,

et sa reniement ne profita pas pour l'exonérer du bien.

Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, répliqua à Rav Pappa : le document aussi peut être perdu,

et il en résulte que sa reniement aurait profité si le document venait à être perdu.

Mais, dit Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : la raison de Rabbi Yohanan —

est que le document

est un bien sur lequel il y a

une hypothèque sur des terres.

Car le document hypothèque les terres du débiteur au prêteur, et il en résulte que celui qui renie un bien sur lequel il existe un document est comme celui qui renie sur la terre, et il est établi que l'on ne jure pas sur les terres. Aussi, même lorsqu'on jure en reniant l'hypothèque sur des terres

on n'apporte pas d'offrande pour reniement d'hypothèque sur des terres !

Il est dit : il fait jurer des témoins de la terre,

qu'ils viennent et attestent pour lui sur ses terres qu'elles lui appartiennent. Et ils renièrent et dirent qu'ils ne savent pas attester pour lui.

S'opposent à ce sujet Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar : l'un dit que le témoin est tenu

de l'offrande de serment des témoins,

et l'autre dit qu'il est exempt.

Et nous ne savons pas qui est le celui qui tient et qui est l'exempt.

Il est tranché : selon Rabbi Yohanan

c'est

qui dit qu'il est exempt.

Et la preuve est

de ce que dit Rabbi Yohanan : celui qui renie un bien sur lequel il existe des témoins, est tenu

d'une offrande du serment du dépôt. Mais celui qui renie un bien qui a

un document, est exempt.

Et

la raison de Rabbi Yohanan est

comme Rav Huna, fils de Rav Yehoshua,

qui tient que la reniement d'un bien par document est considéré comme reniement d'hypothèque sur terres. Et comme on ne jure pas sur les terres, ainsi aussi la serment du dépôt n'est pas considérée pour obliger à l'offrande de serment. Et il en va de même : la serment des témoins sur la terre n'est pas considérée pour en tenir pour l'offrande de serment.

Et la conclusion de la Guemara est :

tranché

selon Rabbi Yohanan qui dit qu'il est exempt !

Rabbi Yermia dit à Rabbi Abbahu : si tu dis Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar -

dans la querelle de Rabbi Eliezer et les rabbins ils s'opposeraient !?

Car nous avons appris : celui qui dérobe un champ à son prochain, et qu'une rivière le submerge -

il est tenu de rendre le champ, selon Rabbi Eliezer.

Car il considérait que la terre fut volée, et dès lors qu'il l'a dérobée et qu'elle fut endommagée en sa possession — il est tenu de réparer et de la restituer à son propriétaire comme elle était au moment du vol.

Et les Sages disent :

la terre n'est pas considérée volée si la rivière l'emporta, car le dommage vint de son côté en la possession du dépossédé ; aussi

il dit alors au voleur —

voici ce qui est à toi devant toi !

et il n'est pas tenu de le dédommager.

Et l'on demande : en quoi s'opposent-ils ? -

Rabbi Eliezer applique la lecture «général et particulier», et les Sages appliquent «particulier puis général» !

et cela sera expliqué plus bas.

Rabbi Eliezer applique la lecture «général puis particulier»,

il est dit dans la Torah

"et tu callas contre ton prochain"

— voici que

le général

couvre toute contestation, puisque il n'a pas détaillé quelle contestation et à propos de quel bien il s'agit.

"Sur dépôt ou en garde ou en vol"

— le particulier

toutes choses qui ne ressemblent pas à ceux-ci sont retranchées, et ne restent que les choses semblables au dépôt et à la garde.

"Ou de tout ce sur quoi il jurera"

— le général répété

sur tout.

Et il s'établit pour nous : lorsque le verset

"général et particulier et général" —

le général s'étend sur tout !

Quel est le «général» ? —

le général de tous les termes

s'appliquant à l'obligation de l'offrande du serment du dépôt.

Et quel est le «particulier» ? —

les particularités des documents

qui ne sont pas en eux-mêmes argent, mais qui servent seulement de preuve.

Et les Sages appliquent «particulier puis général»

(et cela sera expliqué ci-après) :

"et tu calomnieras contre ton prochain"

— général.

"En dépôt ou en garde ou en vol"

— particulier. "Ou de tout ce sur quoi il jurera"

— retour et général.

Et il s'établit pour nous :

général puis particulier puis général, tu ne juges

sinon comme le type du particulier.

(lorsque pour un cas il est dit une loi de manière générale, puis détaillé, et puis de nouveau englobé, on règle la loi seulement à l'égard des choses détaillées. Et ici "et tu calomnieras contre ton prochain" — c'était pour toute accusation, ce qui est le «général». "En dépôt ou en garde" — a détaillé ces choses. "Ou de tout ce sur quoi il jurera" — revient et englobe).

Quel est le particulier explicite ? une chose meuble dont le corps est argent, même toute chose meuble dont le corps est argent.

Sont exclues les terres

qui ne sont pas meubles.

Sont exclues les esclaves

qui ont été attachés aux terres.

Et sont exclus les documents, puisque même s'ils sont meubles, leur corps n'est pas argent !

Et la Guemara explique :

Celui qui tient

dans le fait de faire jurer des témoins de terre à l'offrande du serment des témoins, c'est

comme Rabbi Eliezer.

De même que Rabbi Eliezer tient que l'on tient pour restituer le dommage arrivé à une terre volée, et il déduit cela de la généralisation ci-dessus, ainsi aussi est-on instruit par cette généralisation pour tout ce qui est énoncé dans la section, où est aussi prononcée la loi de l'offrande du serment du dépôt — que la terre a le statut de meuble. Et selon cela, on oblige l'offrande d'expiation et le cinquième sur la reniement de la terre, et de même l'offrande du serment des témoins pour la reniement du témoignage concernant la terre.

Et celui qui exonère les témoins de terre

de l'offrande du serment des témoins, c'est

selon les Sages,

qui tiennent que la terre n'est pas comme un meuble, car ils déduisent du schéma «général puis particulier puis général» que la terre fut restreinte dans la section.

Rabbi Abba dit à Rabbi Yermia : non

ils ne se sont pas départagés Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar dans la controverse entre Rabbi Eliezer et les Sages. Mais

celui qui tient,

a tenu

comme Rabbi Eliezer. Et celui qui exonère, je te dis,

moi aussi ici suis de l'avis de Rabbi Eliezer.

Car

ici,

pour l'offrande,

même si Rabbi Eliezer admettait

qu'il est exempt, tant pour la reniement d'un bien en terre que pour la reniement d'un témoignage sur terre.

Car la Torah a dit dans l'offrande et le cinquième de la serment du dépôt "de tout ce sur quoi il jurera mensonge". Et le mot "de tout" est une limitation —

"de tout" et non "de tout ensemble"!

Et le texte vient restreindre la terre, qui n'est pas semblable au particulier, uniquement pour la question de l'obligation de l'offrande, malgré qu'elle ait été multipliée pour l'obligation de restitution.

Rav Pappa a dit au nom de Rava : notre Michna également est précise

en faveur de Rabbi Yo'hanan, selon lequel il n’y a pas d’obligation d’offrande pour un serment en cas de dénégation d’un bien-fonds.

Car elle enseigne : « Tu as volé mon taureau », et lui dit : « Je n’ai pas volé. Je te fais prêter serment », et il dit : « Amen » : il est passible !

Mais elle n’enseigne pas : « Tu as volé mon esclave ».

Pour quelle raison ? N’est-ce pas parce que l’esclave est assimilé aux biens-fonds, et qu’on n’apporte pas d’offrande pour la dénégation d’un droit grevant des biens-fonds !

Rav Papi a dit au nom de Rava :

ta preuve tirée de notre Michna n’est pas nécessairement concluante. Car

dis la fin :

« Voici la règle générale : quiconque paie sur sa propre déclaration est passible, et celui qui ne paie pas sur sa propre déclaration est exempt ! »

« Voici la règle générale » : qu’est-ce que cela vient inclure ?

N’est-ce pas pour inclure : « Tu as volé mon esclave »,

qui, bien qu’il soit assimilé aux biens-fonds, rend passible à son sujet de l’offrande pour un serment du dépôt, car même pour la dénégation d’un bien-fonds, on est passible d’une offrande ! Et, dès lors, on ne peut rien prouver de la Michna en faveur de l’un ou de l’autre côté dans cette discussion.

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