Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 37a (לז.) — le Talmud en français

Chevou'ot 37a (שבועות לז.): Rav כהana les rencontra et leur dit : « Celui qui a transgressé volontairement le serment du dépôt, et auquel on a fait une mise en garde avant qu’il ne prête serment…

Texte original — Chevou'ot 37a (לז.)

פגע בהו רב כהנא, אמר

להו: הזיד

בשבועת הפקדון והתרו בו

לפני שנשבע,

מהו

חיובו? - האם הוא חייב בקרבן או במלקות [כיון שעבר על "לאו" במזיד והתראה], או בשניהם יחד?

ויסוד הספק הוא:

כיון דחידוש

הוא שנתחדש בשבועת הפקדון,

ד

הרי

בכל התורה, לא אשכחן

אדם העובר עבירה ב

מזיד, דמייתי קרבן,

שהרי לא ניתן קרבן אלא לשוגג,

והכא מייתי קרבן

במזיד, לכן יתכן שכל חיובו הוא בקרבן בלבד.

לא שנא אתרו ביה

לפני שעבר ונשבע,

ולא שנא לא אתרו ביה.

ונשבע במזיד ללא התראה, וחידשה התורה שחיובו הוא בקרבן ולא בעונש אחר.

או דלמא, הני מילי

שמתחייב קרבן על שבועה במזיד, רק

היכא דלא אתרו ביה,

שפטור ממלקות, לפי שאין עונש מלקות אלא בהתראה.

אבל היכא דאתרו ביה

וחייב מלקות,

מילקא לקי,

אך

קרבן לא מייתי.

כיון ששני חיובים, קרבן ומלקות לא מחייבין אותו.

או דלמא

-

הא והא עבדינא

קרבן וגם מלקות?

מעמידה הגמרא להלן כמה דרכים לפשוט את ספיקו של רב כהנא:

א.

אמרו ליה: תנינא,

ספק זה שנינו בברייתא.

דתניא,

חמורה הימנה

[משבועת העדות]

שבועת הפקדון.

וחומרתה היא בכך

שחייבין על זדונה מכות, ועל שגגתה אשם בכסף שקלים!

מ

הא

דקאמר ליה

חייב

על זדונה מכות, מכלל

זה אתה למד, שהנידון הוא במקום

דאתרו ביה,

ומשום כך לוקה.

וקאמר

-

מכות, אין. קרבן, לא!

ומאי חומרא

יש בעונש המכות של שבועת הפקדון במזיד, יותר מבעונש הקרבן של שבועת העדות?

דניחא ליה לאיניש דמייתי,

[להביא] קרבן, על אף ההוצאה הכספית,

ולא לילקי!

ולכן חמור עונש המלקות מחיוב הקרבן.

אמר להו רבא בר איתי

לרבנן: אין ראיתכם מברייתא זו ראיה, כיון שברייתא זו הינה רק לפי רבי שמעון ולא לפי חכמים. כי

מאן תנא

בפרקין דלעיל

"זדון שבועת הפקדון לא ניתנה לכפרה"

-

רבי שמעון.

ולפיו חייבים על שבועת הפקדון במזיד רק מכות.

אבל לרבנן, קרבן נמי מייתי

כאשר נשבע במזיד, בצירוף למכות.

אמר להו רב כהנא לרבנן: בר מינה דההיא!

דהיינו, לא תדחקו להעמיד את הברייתא לפי רבי שמעון כפי שהעמידה רבא בר איתי, אלא יכולים אתם להעמידה אפילו לרבנן, הסוברים שזדון שבועת הפקדון ניתן לכפרה בקרבן. אך אף על פי כן, אינכם יכולים לפשוט מכאן את הספק ששאלתי אתכם, מהו חיובו של מזיד בשבועת הפקדון היכן שהיתרו בו, היות

דאנא

בעצמי הוא זה

דתנינא לה,

ששניתי את אותה הברייתא, באופן דלהלן,

והכי תנינן לה

:

חמורה שבועת הפקדון משבועת העדות. משום ששבועת הפקדון אחד זדונה ואחד שגגתה

קרבן

אשם בכסף שקלים!

ומאי חומרא

יש בזו על זו, [והרי גם שבועת העדות חייבים על זדונה ושגגתה קרבן]?

דאילו התם,

בשבועת העדות, יכול להביא העד

חטאת בת דנקא,

דהיינו במחיר זול של ששית הדינר בלבד.

והכא,

בשבועת הפקדון, הוא חייב להביא

אשם בכסף שקלים!

ואם תשאלוני:

וליגמר מינה

שהחיוב כאשר הזיד והתרו בו, הוא רק קרבן ולא מכות.

תשובתכם -

דלמא

מדובר

דלא אתרו ביה.

שהרי ברייתא זאת לא באה אלא לומר את החומרה שיש בשבועת הפקדון יותר מאשר שבועת העדים, ולא באה לומר את דין שבועת הפקדון בכל האופנים. ולכן גם אם חייב מלקות היכן שהיתרו בו, מכל מקום לא נזכר דין זה בברייתא, כיון שהיא מדברת באופן שלא התרו בו.

ב.

לישנא אחרינא

[בפשיטות ספיקו של רב כהנא]:

תא שמע

: שנינו במשנתנו:

אין חייבים על שגגתה

גרידתא של שבועת הפקדון, דבר.

ומה הם חייבים על זדונה

-

אשם בכסף שקלים!

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו,

היאך מתחייב על זדונה,

בדאתרו ביה,

ומוכח שכאשר הזיד והתרו בו - חייב רק קרבן.

ודוחה הגמרא: לא

! הכא נמי בדלא אתרו ביה!

אלא הזיד בלא התראה. ואם כן, ממשנתנו אין להוכיח דבר.

ג. [לפי גירסת הר"ח]

תא שמע

: שנינו בספרי דבי רב, מנין לנזיר שאסור הוא בטומאה, ואם טימא את עצמו במזיד שחייב קרבן? אמרת קל וחומר: ומה שבועת הפקדון, שלא חייב את השוגג בקרבן אשם, חייב בה את המזיד בקרבן. נזיר, שחייב בו את הנטמא בשוגג בקרבן אשם, אינו דין שיהא חייב קרבן במזיד.

ופרכינן בספרי לקל וחומר זה -

לא, אם אמרת בשבועת הפקדון,

משום

דאינו לוקה

במזיד, לפיכך מביא קרבן אשם,

תאמר בנזיר שנטמא

במזיד

שלוקה. והואיל ולוקה לא יביא קרבן. תלמוד לומר: "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"!

ומדייקת הגמרא:

מדקאמר

נזיר שנטמא

לוקה, מכלל,

זאת אומרת שהמדובר הוא

דאתרו ביה,

כיון שאם לא היתה התראה - אין מלקות.

וקאמר: תאמר בשבועת הפקדון,

שאף כאשר התרו בו

שאינו לוקה! אבל קרבן מייתי!

ומוכח, שבמזיד והתראה - מביא קרבן, ואינו לוקה.

ודוחה הגמרא:

מאי אינו לוקה

על שבועת הפקדון -

דאינו נפטר

מחיוב עונשו

במלקות

בלבד, אלא חייב בקרבן יחד עם המלקות, ועל ידי זה מתכפר.

אולם דחיה זו, קשה היא. כיון שאם כן,

מכלל, דנזיר טמא נפטר במלקות

שמקבל, ואינו מביא קרבן, ודבר זה לא יתכן. כי

הא,

הרי בנזיר טמא,

קרבן כתיב ביה

במפורש! [ולכאורה, למידין מכך שאינו נפטר אלא בקרבן].

והתירוץ הוא:

התם,

הא

דמייתי קרבן,

הוא

כי היכי דתיחול עליה נזירות בטהרה

[על מנת שהנזירות שמתחיל למנות עכשיו - תחל בטהרה], ואין זה קרבן לכפרה, אלא רק כדי לטהרו, ושפיר אמרינן שכפרתו של הנזיר היא במלקות בלבד. ואילו הקרבן אינו מיועד לכפר עליו.

אמרוה

אותם

רבנן,

שנשאלו על ידי רב כהנא, את שאלתו

קמיה דרבה.

אמר להו

רבה: מכך שהסתפק רב כהנא על המקרה הנ"ל שהתרו עדים בנתבע שלא יכפור בשבועה אלא יודה ויחזיר את הפקדון, משמע, שיש כאן עדים היודעים את האמת שהפקדון בידו. ומחמת כן מתרים בו שלא ישבע לשקר. ואם כן,

מכלל

דבריו של רב כהנא אתה למד,

דכי לא אתרו ביה, ואיכא עדים

היודעים שכפירתו היא בשקר, בכל זאת

מחייב

בקרבן. וקשה: אמאי מחייב, והרי לא הועילה כפירתו לפוטרו אלא

כפירת דברים בעלמא הוא!

שהרי יש עדים שיעידו שכפירתו אינה נכונה, וממילא חייב בפקדון, ואין בכפירתו כלום! ומדייקת הגמרא מקושייתו של רבה על ספיקו של רב כהנא:

אלמא, קסבר רבה

-

הכופר בממון שיש עליו עדים, פטור

מקרבן שבועת הפקדון!

אמר ליה רב חנינא לרבה: תניא דמסייע לך

נאמר בחיוב שבועת הפקדון:

"וכחש בה"

בפקדון, וחייב,

פרט ל

אדם המחזיק ממון ששייך לאחים, ו

מודה לאחד מן האחים

שיש לו חלק בממון זה, שאותו נתבע להשיב. וכופר לאח השני.

או

שמודה

לאחד מן השותפין,

וכופר לשותפין האחרים.

ובשני מקרים אלו הרי מחייב הוא את עצמו בהודאתו בממון, אך מודה רק לאחד מן התובעים ולא לכולם. ולמעשה, בכפירתו אינו מרויח כלום.

"ונשבע על שקר"

-

פרט ללווה בשטר, וללוה בעדים.

שאין הוא יכול להפטר מחובו בשבועתו כיון שיש עדים ושטר בדבר!

ומוכח, שבכפירת דברים בעלמא שאינה פוטרתו מממון, שהרי ממילא מחויב בו [אם על ידי הודאתו לאחד מן האחים או אחד מהשותפין, אם על ידי העדות או השטר], אין עליה חיוב קרבן שבועת הפקדון.

אמר ליה

רבה לרב חנינא:

אי משום הא, לא תסייען.

מברייתא זו שרצית להוכיח כדברי

\- אין ראיה. כיון שאפשר להעמיד דברי הברייתא זו באופן שאינו כופר בממון אלא מודה בו,

באומר לויתי,

אלא

שלא לויתי בעדים.

או

לויתי,

אבל

לא לויתי בשטר.

ומכיון שאינו כופר בחיוב הממון עצמו אלא רק בעדים או בשטר, הרי הוא פטור מקרבן.

ומוסיף רבה להוכיח שזהו ביאור הברייתא:

ממאי

דהכי הוא, שהנידון הוא במודה בממון? -

מדקתני

בברייתא ללימוד מהפסוק

"וכיחש בה"

-

פרט למודה לאחד מן האחים, או לאחד מן השותפין!

האי

דהודה

לאחד מן האחים, היכי דמי?

אילימא דאודי ליה

לאותו אח

בפלגא דידיה

בחלקו בלבד, אמאי פטרינן ליה מן הקרבן?

הא איכא כפירה דאידך,

בחלקו של השני, ועל כפירה זו הוא מתחייב קרבן.

אלא לאו, דאמרי ליה

האחים התובעים אותו -

מתרוינן יזפת

[לוית משנינו יחד].

ואמר להו: לא, מחד מינייכו יזפי

את הסכום כולו

! דהויא ליה כפירת דברים בעלמא,

שהרי מודה הוא בחובו אלא מתווכח עמהם למי הוא חייב.

ומדרישא

[במודה לאחד מן האחים]

כפירת דברים, סיפא

[בלווה בשטר או בעדים]

נמי כפירת דברים

בעלמא, ולא בעצם החוב.

ומעמידה הגמרא כמה אופנים להוכיח דלא כרבה.

(סימן: חובה, כיתות דבעל הבית, חומר נזירא)

א.

תא שמע

ממשנתנו:

אינו חייב על שגגתה

של שבועת הפקדון.

ומהו חייב על זדונה

-

אשם בכסף שקלים!

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו, זדון

על ידי

עדים

, המתרים בו שיודעים מהחוב, וקשיא לרבה, הפוטר מי שכופר בממון שיש עליו עדים [ואף יש לפשוט מכאן את שאלת רב כהנא שהחיוב הוא רק קרבן].

ודוחה הגמרא:

לא!

כונת המשנה היא

זדון עצמו,

שהוא עצמו יודע בשיקרו מבלי שיהיו עדים שמתרים בו.

ב.

תא שמע

מהסיפא של משנתנו, ששנינו בה:

היו שתי כתי עדים

שנתבעו על ידי פלוני להעיד על חבירו שחייב לו ממון, אם

כפרה הראשונה

בעדות,

ואחר כך כפרה השניה

-

שתיהן חייבות

קרבן שבועת העדות,

מפני שיכולה עדות להתקיים בשתיהן,

וכיון ששתיהן כפרו בעדות, הפסידוהו ממון!

ומדייקת הגמרא:

בשלמא שניה תתחייב, דהא כפרה לה כת ראשונה,

ושוב אינה יכולה להעיד. ונמצא שבשעה שכפרה הכת השניה, היה תלוי גורל הממון של התובע אך ורק בעדותן.

Traduction française

Rav כהana les rencontra et leur dit

: « Celui qui a transgressé volontairement

le serment du dépôt, et auquel on a fait une mise en garde

avant qu’il ne prête serment,

quelle est

son obligation ? Est-il coupable d’un sacrifice ou de coups [puisqu’il a transgressé volontairement et après mise en garde un interdit], ou des deux à la fois ? »

Le fondement de l’incertitude est :

puisque c’est une innovation

qui a été instituée concernant le serment du dépôt,

que

voici :

dans toute la Torah, nous ne trouvons pas

un homme qui transgresse une faute avec

préméditation et apporte un sacrifice,

car un sacrifice n’est donné que pour une faute involontaire,

et ici il apporte un sacrifice

pour une faute volontaire ; il est donc possible que toute son obligation se limite au sacrifice.

Peu importe qu’on l’ait mis en garde

avant qu’il ne transgresse et ne prête serment,

ou qu’on ne l’ait pas mis en garde.

Il a prêté serment volontairement, sans mise en garde, et la Torah a institué que son obligation est un sacrifice et non une autre peine.

Ou peut-être que ce qui a été dit

qu’il devient coupable d’un sacrifice pour un serment volontaire ne concerne que

le cas où on ne l’a pas mis en garde,

où il est exempt de coups, puisqu’il n’y a de peine de coups qu’en présence d’une mise en garde.

Mais lorsqu’on l’a mis en garde

et qu’il est passible de coups,

il reçoit les coups,

mais

il n’apporte pas de sacrifice.

Puisque les deux obligations, le sacrifice et les coups, ne lui sont pas imposées simultanément.

Ou peut-être —

nous faisons les deux —

un sacrifice et également des coups ?

La Guemara propose plus loin plusieurs voies pour trancher l’incertitude de Rav Kahana :

A.

Ils lui dirent : « Nous l’avons enseigné, »

cette incertitude, nous l’avons enseignée dans une baraïta.

Car il a été enseigné :

« Plus grave qu’elle

[que le serment du témoignage],

est le serment du dépôt. »

Et sa gravité consiste en ceci :

« Pour sa transgression volontaire, on est passible de coups, et pour sa transgression involontaire, d’un sacrifice de culpabilité valant des sicles d’argent ! »

De

ce

qu’il lui dit

qu’il est coupable

« pour sa transgression volontaire, des coups », tu apprends

que le cas discuté est celui

où on l’a mis en garde,

et c’est pourquoi il reçoit les coups.

Et il dit —

« Des coups, oui ; un sacrifice, non ! »

Et quelle gravité

y a-t-il dans la peine de coups du serment volontaire du dépôt, davantage que dans la peine du sacrifice du serment du témoignage ?

« Car il est agréable à l’homme d’apporter [

d’apporter ] un sacrifice, malgré la dépense financière,

et de ne pas recevoir de coups ! »

C’est pourquoi la peine de coups est plus grave que l’obligation de sacrifice.

Rava bar Itai leur dit

aux Sages : Votre preuve tirée de cette baraïta n’est pas une preuve, puisque cette baraïta ne correspond qu’à l’opinion de Rabbi Chim‘on et non à celle des Sages. Car

qui est l’auteur de l’enseignement

dans le chapitre précédent

« la transgression volontaire du serment du dépôt n’a pas été donnée pour l’expiation » —

Rabbi Chim‘on.

Selon lui, pour le serment volontaire du dépôt, on n’est passible que de coups.

Mais selon les Sages, il apporte également un sacrifice

lorsqu’il prête serment volontairement, en plus des coups.

Rav Kahana dit aux Sages : « Écartez cette baraïta ! »

C’est-à-dire : ne vous efforcez pas d’établir la baraïta selon Rabbi Chim‘on, comme l’a fait Rava bar Itai ; vous pouvez au contraire l’établir même selon les Sages, qui estiment que la transgression volontaire du serment du dépôt peut obtenir expiation par un sacrifice. Toutefois, vous ne pouvez malgré tout pas trancher à partir d’ici l’incertitude que je vous ai soumise : quelle est l’obligation de celui qui transgresse volontairement le serment du dépôt lorsqu’on l’a mis en garde ? Car

moi

je suis précisément celui

qui l’ai enseignée,

puisque j’ai enseigné cette même baraïta de la manière suivante,

et c’est ainsi que nous l’avons enseignée :

« Le serment du dépôt est plus grave que le serment du témoignage, car le serment du dépôt, qu’il soit volontaire ou involontaire

sacrifice

de culpabilité valant des sicles d’argent ! »

« Et quelle gravité

y a-t-il dans celui-ci par rapport à celui-là, [alors que pour le serment du témoignage également, on est coupable d’un sacrifice pour sa transgression volontaire et involontaire] ?

« Car là-bas,

dans le serment du témoignage, le témoin peut apporter

un sacrifice expiatoire d’un denier,

c’est-à-dire à un prix modique d’un sixième de dinar seulement.

Et ici,

dans le serment du dépôt, il est tenu d’apporter

un sacrifice de culpabilité valant des sicles d’argent ! »

Et si vous me demandez :

« Tirons-en donc

que l’obligation, lorsqu’il a transgressé volontairement et qu’on l’a mis en garde, consiste uniquement en un sacrifice et non en des coups ».

Votre réponse est :

« Peut-être

s’agit-il de

quelqu’un qu’on n’a pas mis en garde. »

Car cette baraïta ne vient que dire la gravité du serment du dépôt par rapport au serment des témoins, et ne vient pas énoncer la règle du serment du dépôt dans toutes ses modalités. C’est pourquoi, même s’il est passible de coups dans le cas où on l’a mis en garde, cette règle n’est néanmoins pas mentionnée dans la baraïta, puisqu’elle parle du cas où on ne l’a pas mis en garde.

B.

Autre formulation [

en toute simplicité, le doute de Rav כהנא ] :

Viens entendre :

nous avons appris dans notre Michna :

on n’est pas passible pour son inadvertance,

de la seule prestation de serment concernant un dépôt, certes.

Et de quoi sont-ils passibles pour son acte délibéré ?

D’un acham d’une valeur de deux sicles !

Et la Guemara déduit :

N’est-ce pas que,

la manière dont il devient passible pour son acte délibéré, c’est

lorsqu’on l’a averti, ce qui prouve que lorsqu’il a agi délibérément et qu’on l’a averti, il n’est passible que d’un sacrifice.

Et la Guemara rejette : non,

ici également, il s’agit d’un cas où on ne l’a pas averti ! Il a donc agi délibérément sans avertissement. Et dès lors, on ne peut rien prouver de notre Michna.

]]C. [Selon la version de Rav H’aï Gaon]

Viens entendre :

nous avons appris dans les livres de l’école de Rav, d’où sait-on que le naziréen est soumis à l’interdit de l’impureté, et que s’il s’est rendu impur délibérément, il est passible d’un sacrifice ? Tu l’as dit par un kal va’homer : de même que pour le serment concernant un dépôt, qui ne rend pas le fautif involontaire passible d’un sacrifice d’acham, il rend le fautif délibéré passible d’un sacrifice, a fortiori le naziréen, pour lequel celui qui s’est rendu impur involontairement est passible d’un sacrifice d’acham, ne doit-il pas être passible d’un sacrifice s’il l’a fait délibérément ?

Et dans les livres, on réfute ce kal va’homer :

Non ; si tu as dit cela pour le serment concernant un dépôt,

c’est parce que

il n’est pas passible de flagellation lorsqu’il agit délibérément ; c’est pourquoi il apporte un sacrifice d’acham.

Peut-on en dire autant du naziréen qui s’est rendu impur

délibérément,

qui est passible de flagellation ? Puisqu’il est passible de flagellation, il n’apportera pas de sacrifice. L’Écriture dit : « Et il fera expiation pour lui de ce qu’il a péché à l’égard de la personne » !

Et la Guemara déduit :

de ce qu’il dit

que le naziréen qui s’est rendu impur

est passible de flagellation, il ressort

que le cas dont il est question est

celui où on l’a averti, car s’il n’y avait pas eu avertissement, il n’y aurait pas de flagellation.

Et il dit : peut-on en dire autant du serment concernant un dépôt,

alors que même lorsqu’on l’a averti,

il n’est pas passible de flagellation ! Mais il apporte un sacrifice ! Cela prouve que lorsqu’il agit délibérément et qu’il a été averti, il apporte un sacrifice et n’est pas passible de flagellation.

Et la Guemara rejette :

que signifie : « il n’est pas passible de flagellation »

pour le serment concernant un dépôt ?

Qu’il n’est pas libéré

de l’obligation de sa peine

par la flagellation seulement ; il est au contraire passible d’un sacrifice en même temps que de la flagellation, et c’est ainsi qu’il obtient l’expiation.

Cependant, cette réfutation est difficile.

Car, s’il en est ainsi,

il ressort que le naziréen impur est libéré par la flagellation qu’il reçoit, et qu’il n’apporte pas de sacrifice, ce qui est impossible. Car

voici que,

dans le cas du naziréen impur,

un sacrifice est explicitement prescrit à son sujet ! [Et, apparemment, on apprend de là qu’il n’est libéré que par un sacrifice.]

Et la réponse est :

là-bas,

ce

sacrifice qu’il apporte,

c’est

afin que le naziréat s’applique à lui dans la pureté [afin que le naziréat qu’il commence maintenant à compter commence dans la pureté], et ce sacrifice n’est pas un sacrifice d’expiation, mais seulement un sacrifice destiné à le purifier ; il est donc juste de dire que l’expiation du naziréen se fait uniquement par la flagellation. Quant au sacrifice, il n’est pas destiné à faire expiation pour lui.

Ces paroles,

ceux

Sages,

qui avaient été interrogés par Rav כהנא au sujet de sa question, les dirent

devant Rabba.

Rabba leur dit : du fait que Rav כהנא s’est interrogé sur le cas précité où des témoins ont averti le défendeur de ne pas nier sous serment, mais d’avouer et de restituer le dépôt, il ressort que des témoins savent que le dépôt est entre ses mains. C’est pourquoi ils l’avertissent de ne pas prêter un faux serment. Dès lors,

il ressort

des paroles de Rav כהנא que

lorsqu’on ne l’a pas averti, mais qu’il y a des témoins

qui savent que sa négation est mensongère, néanmoins il

est passible d’un sacrifice. Et l’on objecte : pourquoi est-il passible, puisque sa négation ne lui a rien permis d’éviter, mais

n’est qu’une simple négation de paroles ! En effet, des témoins attesteront que sa négation est inexacte et, de toute façon, il est redevable du dépôt ; sa négation n’a donc aucun effet !

Et la Guemara déduit de l’objection de Rabba au doute de Rav כהנא :

il ressort que Rabba pense que

celui qui nie une somme d’argent au sujet de laquelle il y a des témoins est exempt

du sacrifice pour le serment concernant un dépôt !

Rav Hanina dit à Rabba : une baraïta enseigne une preuve qui te vient en aide —

il est dit au sujet de l’obligation du serment concernant un dépôt :

« Et il le nie » —

il s’agit d’un dépôt, et il est passible ;

à l’exclusion de

l’homme qui détient une somme appartenant à des frères et

reconnaît à l’un des frères

qu’il possède une part de cette somme, qu’il est requis de restituer, mais nie cette somme au second frère.

Ou bien

il reconnaît

à l’un des associés,

et nie la dette aux autres associés.

Dans ces deux cas, il se rend certes lui-même passible par sa reconnaissance de la somme d’argent, mais il ne reconnaît sa dette qu’à l’un des demandeurs et non à tous. En réalité, sa négation ne lui fait rien gagner.

« Et il prête un faux serment » —

à l’exclusion de l’emprunteur au moyen d’un acte, et de l’emprunteur en présence de témoins.

Car il ne peut pas se libérer de sa dette par son serment, puisqu’il y a à ce sujet des témoins et un acte !

Il est donc prouvé que pour une simple négation de paroles, qui ne le libère pas de la somme d’argent puisqu’il en est de toute façon redevable [soit par sa reconnaissance envers l’un des frères ou l’un des associés, soit par le témoignage ou l’acte], il n’y a pas d’obligation de sacrifice pour le serment concernant un dépôt.

Rabba lui dit

à Rav Hanina :

S’il en est ainsi, cela ne te vient pas en aide.

De cette baraïta, par laquelle tu voulais prouver mes paroles, -

il n’y a pas de preuve. Car on peut établir les paroles de cette baraïta dans un cas où il ne nie pas la dette, mais la reconnaît,

en disant : « J’ai emprunté »,

mais

« je n’ai pas emprunté en présence de témoins. »

Ou bien

« J’ai emprunté »,

mais

« je n’ai pas emprunté au moyen d’un acte. » Puisqu’il ne nie pas l’obligation pécuniaire elle-même, mais seulement les témoins ou l’acte, il est exempt de sacrifice.

Rabba ajoute une preuve que telle est l’explication de la baraïta :

d’où le sait-on

que tel est le cas, à savoir qu’il reconnaît la dette ? —

Du fait qu’elle enseigne

dans la baraïta, pour l’apprendre du verset,

« et il l’a nié » —

à l’exclusion de celui qui reconnaît sa dette à l’un des frères ou à l’un des associés !

Ce cas

où il a reconnu sa dette

à l’un des frères, de quoi s’agit-il ?

Si tu dis qu’il lui a reconnu

à ce frère

la moitié qui lui revient, en ne reconnaissant que sa part, pourquoi l’exempter du sacrifice ?

Il y a pourtant la négation à l’égard de l’autre,

à l’égard de la part du second, et pour cette négation il devient passible d’un sacrifice.

N’est-ce pas plutôt qu’ils lui disent,

les frères qui lui réclament la dette :

« Tu as emprunté à nous deux » [tu as emprunté de nous deux ensemble].

Et il leur dit : « Non, j’ai emprunté à l’un d’entre vous

la somme entière

; ce n’est qu’une simple négation de paroles,

car il reconnaît sa dette, mais discute avec eux de la personne à laquelle il la doit.

Et puisque le début [qui concerne celui qui reconnaît sa dette à l’un des frères]

est une négation de paroles, la fin [qui concerne l’emprunteur au moyen d’un acte ou en présence de témoins]

est également une simple négation de paroles

et non une négation de la dette elle-même.

Et la Guemara établit plusieurs manières de réfuter l’opinion de Rabba.

(Signe : obligation, groupes de témoins du propriétaire, sévérité du naziréen)

A.

Viens entendre

de notre Michna :

il n’est pas passible pour son inadvertance —

du serment concernant un dépôt.

Et de quoi est-il passible pour son acte délibéré ?

D’un acham d’une valeur de deux sicles !

Et la Guemara déduit :

n’est-ce pas un acte délibéré

par l’intermédiaire de

témoins,

]]qui l’avertissent, connaissant l’existence de la dette ? C’est donc une difficulté pour Rabba, qui exempte celui qui nie une somme d’argent au sujet de laquelle il y a des témoins [et l’on pourrait également résoudre ici la question de Rav כהנא : l’obligation serait seulement celle d’un sacrifice].

Et la Guemara rejette :

Non !

L’intention de la Michna est

son propre acte délibéré,

à savoir qu’il sait lui-même qu’il ment, sans qu’il y ait de témoins pour l’avertir.

B.

Viens entendre

de la fin de notre Michna, où nous avons appris :

s’il y avait deux groupes de témoins

qui avaient été requis par un certain individu de témoigner au sujet de son prochain, que celui-ci lui devait une somme d’argent, et que

le premier groupe a nié

le témoignage,

puis le second groupe a nié —

tous deux sont passibles

du sacrifice pour le serment du témoignage,

parce que le témoignage aurait pu être établi par l’un et l’autre,

et puisque tous deux ont nié le témoignage, ils lui ont fait perdre une somme d’argent !

Et la Guemara déduit :

Certes, le second groupe est passible, puisque le premier groupe a déjà nié,

et ne peut plus témoigner. Il s’ensuit qu’au moment où le second groupe a nié, le sort de l’argent du demandeur dépendait uniquement de leur témoignage.

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