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Chevou'ot 38b (לח:) — le Talmud en français

Chevou'ot 38b (שבועות לח:): Ou peut-être : pour chaque réclamation, des quatre réclamations de chacun des cinq demandeurs, il est astreint, soit au total vingt sacrifices expiatoires ! Viens entendre…

Texte original — Chevou'ot 38b (לח:)

או דלמא, אכל חדא וחדא

מארבעת התביעות של כל חמשת התובעים

מיחייב,

ובסך הכל עשרים חטאות!

תא שמע: דתני רבי חייא

-

הרי כאן עשרים חטאות!

ומדייקת הגמרא:

היכי דמי? אי דפריש

לכל אחד מהתובעין שאינו חייב לו לא פקדון ולא תשומת יד וגזל ואבידה, הרי פשיטא שחייב עשרים חטאות. וכי

רבי חייא, מנינא אתא לאשמועינן!?

אלא לאו,

מדובר כאן

דלא פריש

את ארבעת כפירותיו לכל אחד מחמשת התובעין, ובכל זאת חייב עשרים חטאות.

שמע מינה,

שהכופר לאחד ומפרט לו את כפירותיו, ואחר כך אומר לשאר התובעים: ולא לך, ולא לך -

פרטא הוי

לכל אחד מהתובעים! שנינו במשנה: אמר האב לאונס או המפתה

אנסת

[

או

]

ופיתית את בתי

רבי שמעון פוטר!

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי שמעון

שפוטר? והרי בכלל שבועתו הוו גם בושת ופגם שהן תביעות ממון?

ותירץ:

הואיל ועיקר

תביעתו,

קנס הוא תובע!

אמר רבא

: אתן

משל

לדבריו

דרבי שמעון, למה הוא דומה

-

לאדם שאמר לחבירו: תן לי חיטין ושעורין

וכוסמין שיש לי בידך! אמר לו, שבועה שאין לך בידי חיטין! ואשתכח, דחיטין הוא דלית ליה

[ונמצא, שחיטין אין לו בידו]

הא שעורין וכוסמין אית ליה,

-

דפטור

מקרבן שבועה,

דכי אישתבע אחיטין, אקושטא משתבע!

[מכיון שנשבע על שאין בידו חיטין - אמת נשבע].

והנמשל הוא, כאשר תובע אדם אנסת ופיתית את ביתי, כוונתו היא בעיקר התביעה - לקנס. על אף שבכלל תביעתו יש גם ממון של בושת ופגם. ונמצא ששבועתו על קנס היא, שפטור עליה מקרבן.

אמר ליה אביי

-

מי דמי? התם, בחיטין קא כפר ליה, בשעורין וכוסמין לא כפר ליה.

אבל הכא,

בכולה מילתא הוא דכפר ליה.

שהרי באומרו לא אנסתי ופיתיתי, הרי הוא כופר בכל התביעה שהוגשה נגדו, ובתביעה זו נכללת גם תביעת הממון של בושת ופגם!

הא,

דינו של רבי שמעון,

לא דמיא אלא לאומר לחבירו: תן לי חטין שעורין וכוסמין שיש לי בידך. שבועה שאין לך בידי כלל! ואשתכח,

ונמצא שרק

חיטין הוא דלית ליה, הא שעורין וכוסמין אית ליה, דמיחייב

משום שכפר ממון!

ואם כן, עדיין יש לבאר את דינו של רבי שמעון.

אלא, כי אתא רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר בשם רבי יוחנן: לדברי רבן שמעון קנס

הוא תובע,

ולא בושת ופגם. ולכן פטור לגמרי מכפירת בושת ופגם.

לדברי חכמים

-

אף בושת ופגם הוא תובע!

במאי קא מיפלגי?

רבי שמעון ורבנן.

אמר רב פפא: רבי שמעון סבר, לא שביק איניש מידי דקיץ

,

לא עוזב אדם מלתבוע דבר קצוב, של קנס חמישים כסף, שהם ממון קצוב לכל אונס,

ותבע מידי דלא קיץ של בושת ופגם.

ורבנן סברי, לא שביק איניש מידי דכי מודה

ביה לא מיפטר, והיינו בושת ופגם שהם ממון,

ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר,

דהיינו קנס.

הדרן עלך פרק שבועת הפקדון

--- title: "חברותא - שבועות — פרק שישי - שבועת הדיינין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02362.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - שבועת הדיינין

Оригинал главы פרק שישי - שבועת הדיינין

שבועת הדיינים הינה השבועה שמטילין בית דין על הנתבע. ושונה שבועה זו מן השבועות האחרות ששנינו בפרקים הקודמים, בכך שהשבועות דלעיל, כגון שבועת העדות או שבועת הפקדון, נשבע אותם האדם מרצונו, כדי להיפטר מתביעתו של התובע. אולם שבועת הדיינים, אין האדם נשבע מעצמו, אלא בית דין מחויבים להשביעו.

בכלל שבועה זו הנידונות בפרק זה, ישנם ד'

שבועות:

א. שבועת מודה במקצת האמורה בתורה [שמות כב ז - ח, וענינה יבואר להלן בפרק זה], כאשר אדם תובע את חבירו שהוא חייב לו מנה, והלה כופר בחלק מן התביעה ומודה בחלקה, היינו "מודה במקצת הטענה" - הרי הוא חייב להשבע שבועת "מודה במקצת", שהיא אחת משבועות הדיינים.

ב. שבועת השומרים האמורה בתורה [שמות כב שם], אם הפקיד אדם חפץ אצל חברו לשומרו, כגון שומר חינם, וטוען השומר שנגנב הפקדון או נאבד ממנו, ישבע השומר שלא פשע בו, ושלא שלח בו ידו, ושאין הפקדון ברשותו.

ג. שבועת עד אחד, הנלמדת מדרשה [לקמן מ א] כאשר תובע אדם את חברו ממון והוא כופר בו, ועד אחד מעיד כדברי התובע, ישבע הנתבע כדי להכחיש את העד.

ד. שבועת היסת שתיקנוה חכמים . והיא, כאשר הנתבע כופר בכל התביעה, ופטור מן התורה הן משבועה והן מתשלום, חייבוהו חכמים להישבע, כדי להפיס דעתו של התובע.

משנתנו, וכן עיקר הפרק, עוסקים בשבועת מודה במקצת דלעיל, שהיא מן התורה.

מתניתין:

א.

שבועת הדיינין,

שמשביעין את המודה במקצת הטענה - אין משביעין אותה אלא רק אם היתה

הטענה

של התובע - לפחות

שתי

מעות

כסף.

ו

אילו

ההודאה

במקצת שהודה הנתבע, שעל ידה הוא מתחייב שבועה - צריכה להיות לפחות

בשוה פרוטה

. אך אם הטענה היא פחות משתי כסף, או ההודאה פחות מפרוטה, הרי הוא פטור משבועה.

ב.

כמו כן צריכה ההודאה להיות בדבר שהוא ממין התביעה, ולא שיתבענו על דבר ממין אחד ויודה לו בדבר ממין אחר [וכפי שיבואר להלן במשנה].

ואם אין ההודאה ממין הטענה

-

פטור

משבועה.

כיצד

, תהיה ההודאה ממין הטענה?

אם אמר התובע:

שתי כסף

יש

לי בידך,

וענהו הנתבע:

אין לך בידי אלא פרוטה

שהיא מטבע של נחשת -

פטור

משבועה. הואיל ותבעו כסף והודה לו במטבע נחשת, ששני מינים שונים הם. ולכן הודאה זו אינה ממין הטענה.

אבל, אם תבעו:

שתי כסף ו

גם

פרוטה

יש

לי בידך,

וענהו הנתבע:

אין לך בידי אלא פרוטה

-

חייב

להישבע.

שהרי תבעו תביעה אחת הכוללת כסף ופרוטת נחושת. והוא הודה בפרוטת הנחושת, שהיא מקצת התביעה. והודאה זו נחשבת כהודאה ממין הטענה, וחייב.

ג.

תבעו:

מנה לי בידך

, וענהו:

אין לך בידי,

הרי הוא

פטור

שהרי כפר בכל התביעה. וכופר בכל פטור משבועה דאורייתא.

אך אם אמר התובע:

מנה לי בידך,

וענהו הנתבע:

אין לך בידי אלא חמשים דינר

הריהו מודה במקצת הטענה ו

חייב

להישבע שבועת מודה במקצת מהתורה.

ד.

תבעו הבן אשר מת אביו והוא יורשו:

מנה

יש

לאבא

אשר הפקידו

בידך

,

וענהו הנפקד:

אין לך בידי

מירושת אביך

אלא חמישים דינר

-

פטור

משבועה,

מפני שהוא כ"משיב אבידה".

שהרי היה יכול להעיז פניו, ולכפור ולהכחיש. כיון שרק כלפי בעל חובו אין אדם מעיז פניו. אבל כלפי בנו, שאינו בעל החוב אלא רק יורשו - מעיז!

ובעצם כך שהוא מודה לטענת הבן ומתייחס לטענתו, נחשב הדבר כאילו הוא משיב אבדה. וכשם שמשיב אבדה פטרוהו חכמים משבועה - כגון: שהשיב אדם אבדה לבעלים, והבעלים טוען כי אין זה כל סכום האבדה, ותובעו על כולה, פטרוהו חכמים משבועה, מפני תיקון העולם. שלא יחששו המוצאים שמא ישביעום, ומשום כך ימנעו מלהשיב אבדות -

והוא הדין כאן, פטרוהו חכמים מלהשבע, כדי שלא ימנע אדם מלהחזיר חוב ליורשים מהחשש שמא ישביעוהו.

אמר התובע:

מנה לי בידך.

והודה הנתבע ו

אמר לו

בפני עדים:

הן

.

למחר

שב התובע ו

אמר לו לנתבע: תנהו לי,

את אותו המנה עליו הודית לי אתמול! ואמר לו הנתבע כבר

נתתיו לך,

ופרעתי את חובי.

פטור

הנתבע משבועה ומתשלום, אף שאתמול הודה!

אבל, אם חזר בו הנתבע מהודאתו שהודה אתמול. וכפר ואמר:

אין לך

בידי ולא היו דברים מעולם! -

חייב

ליתנו לתובע. שהרי הודה אתמול בפני עדים כי חייב לו. והודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ואינו יכול לחזור בו, ואף בשבועה אינו נאמן, כיון שהוחזק כפרן [שקרן, ואינו נאמן].

ו.

אמר התובע:

מנה לי בידך. אמר לו

הנתבע:

הן.

ואמר התובע:

אל תתנהו לי

, אל תפרע לי את המנה שעליו אתה מודה לי -

אלא ב

פני

עדים.

למחר,

כשתבעו ו

אמר לו

התובע:

תנהו לי,

טען הנתבע: כבר

נתתיו לך,

ואיני חייב לך כלום! -

חייב

לשלם לו, מפני שצריך ליתנו בעדים כפי שסיכם עימו, ולכן כל עוד לא פרע לו בעדים - לא קיים את תנאו, וחייב!

ז.

אמר התובע:

ליטרא

מידה של

זהב יש לי בידך,

וענה הנתבע:

אין לך בידי אלא ליטרא

של

כסף

, ולא של זהב כמו שאתה תובע -

פטור

, משום שכסף וזהב שני מינים שונים הם, וכל שהדבר שהוא מודה עליו אינו ממין התביעה, אין הודאתו נחשבת הודאה מחייבת, ולכן פטור משבועה ומתשלום .

אבל, אם תבעו:

דינר זהב יש לי בידך,

וענהו:

אין לך בידי אלא דינר כסף

או

טריסית

או

פונדיות

או

פרוטה

שהם מיני מטבעות,

חייב

לשלם לו את מה שהודה, ואילו על השאר חייב להישבע שבועת מודה במקצת -

משום שהכל,

כל סוגי המטבעות,

מין מטבע אחת

הן. ולכן נחשבת ההודאה בהן כהודאה ממין התביעה.

ח.

אמר התובע:

כור תבואה

יש

לי בידך,

וענהו:

אין לך בידי אלא לתך,

חצי כור של

קטנית!

-

פטור

, לפי שאין ההודאה ממין הטענה.

אבל, אם אמר:

כור פירות

יש

לי בידך,

וענהו:

אין לך בידי אלא לתך

[חצי כור ]

קטנית

-

חייב

בתשלום לתך הקיטנית. וכן חייב שבועה על שאר הפירות שתבעו. משום שהקטנית בכלל פירות היא, וההודאה היא ממין הטענה.

ט.

טענו

התובע כי יש לו בידו

חיטין. והודה לו

הנתבע

בשעורין

שיש לו אצלו -

פטור

.

ורבן גמליאל מחייב

, משום שסובר שלא צריכה ההודאה להיות ממין הטענה.

י.

הטוען לחבירו בכדי שמן

מלאים שיש לו אצלו.

והודה ל

ו הנתבע

בקנקנים

בכדים ריקים בלבד. ואילו בשמן עצמו - לא הודה לו.

אדמון אומר: הואיל והודה לו מקצת ממין הטענה

שהרי גם הקנקנים הריקים היו כלולים בתביעת 'כדי שמן יש לי אצלך' וכיון שהודה באחד משני הדברים שתבע התובע [א. שמן, ב. קנקנים] -

ישבע

הנתבע!

וחכמים אומרים: אין ההודאה

הזו הודאה

ממין הטענה,

שהרי טענתו של התובע היתה על השמן. ואילו הקנקנים, אינם ענין התביעה.

ואם כן נמצא, שלענין עיקר התביעה - כפר הוא בכולה. לפי שהקנקנים, אינם כלולים בתביעה. ולכן אין ההודאה בהם נחשבת להודאה על תביעת השמן, אלא היא כ'טענו חיטין והודה לו בשעורין' ופטור.

אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון.

שראויים הם לפסוק כמותו.

יא. טענו

שחייב לו

כלים וקרקעות. והודה

הנתבע

בכלים וכפר בקרקעות.

או

שהודה בקרקעות וכפר בכלים

-

פטור.

משום שאין נשבעים על קרקעות.

ולכן, גם ההודאה על קרקע, אינה מחייבת שבועת מודה במקצת על כפירת המטלטלין. וכן להפך, אין הודאת המטלטלין מחייבת שבועה על כפירת הקרקעות.

וכן אם

הודה במקצת הקרקעות פטור.

אבל, אם הודה

במקצת הכלים

-

חייב

שבועה על מקצת הכלים שכפר בהם כיון שכפירת מקצת הכלים מחייבת שבועה כדין כל מודה במקצת.

וכעת, מחמת חיוב השבועה על המטלטלין, חייב להישבע גם על הקרקעות. משום

שהנכסים שאין להן אחריות,

דהיינו מטלטלין,

[כלומר, שאינם אחראים לחובותיו של הבעלים, שאם נמכרו או ניתנו במתנה, אין בעלי החובות גובים מהם. מה שאין כן בקרקעות יש להן אחריות ובעל חוב גובה מהן].

\-

זוקקין

[גוררים]

את הנכסים שיש להן אחריות להשבע

גם

עליהן.

יב. אין נשבעין על טענת חרש

כגון שטען ברמיזה כי הלוא חרש האמור בגמרא אינו מדבר ואינו שומע

וכן אין נשבעים על טענת

שוטה וקטן.

ואפילו אם הודה לו הנתבע במקצת על טענתו. גם כן אין נשבעין.

יג. ואין משביעין את הקטן

אם תבעו גדול, והודה לו הקטן במקצת הטענה

.

אבל נשבעין ל"קטן".

הגמרא מבארת, שגדול הבא מכח טענת אביו, שטוען "אבי מסר לך חפץ לפקדון", או שטוען "אבי הלוה לך כסף", הרי הוא נקרא "קטן", לפי שבא בטענת אביו, מורישו, ולכן נשבעין לו.

ו

כן נשבעים

להקדש

: כאשר בא להפרע מנכסי הקדש - לא יפרע אלא בשבועה.

גמרא:

שנינו במשנתנו: שבועת הדיינין.

ודנה הגמרא:

היכי משבעינן ליה?

באיזה אופן משביעין שבועה זו?

אמר רב יהודה אמר רב: משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה. דכתיב

[אצל אברהם אבינו, כאשר השביע את אליעזר]

"ואשביעך בה' אלהי השמים".

והניחה הגמרא, שכוונתו לומר שמפסוק זה משמע שצריך להשביעו בשם המפורש.

אמר ליה רבינא לרב אשי: כמאן,

לפי מי נאמרו דברי רב יהודה בשם רב, שמשביעין אותו בשם המפורש? האם הם

כרבי חנינא בר אידי, דאמר: בעינן שם המיוחד

בשבועה. כלומר, כשנשבע, ישבע בשם המפורש?

אמר לי

ה רב אשי: אין צורך להעמיד כך. אלא

אפילו תימא,

שדברי רב הם גם לפי רבנן,

דאמרי

שאפשר להשביעו

בכינוי,

ולא צריך להשביעו דוקא בשם המפורש.

כי מה שאמר רב יהודה בשם רב שמשביעין אותו בשבועה האמורה בתורה, אין הכונה דוקא לשבועה בשם, אלא

נפקא מינה

בדבריו

שצריך לאתפושי חפצא

[חפץ קודש]

בידיה.

וכמו שמצינו בתורה אצל אברהם אבינו, שהשביע את אליעזר, ואמר לו "שים נא ידך תחת יריכי", והתפיסו בברית המילה, שהיא החפץ של מצוה היחידי שהיה להם אז.

וזהו שאמר רב יהודה אמר רב "משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה" - שיתפוס חפץ מצוה בידו, כמו אצל אליעזר ואברהם.

וכ

דברי

רבא, דאמר רבא: האי דיינא דאשבע ב

שם

ה' אלהי השמים,

שהשביע רק בכך, אבל לא התפיסו חפץ של מצוה בידו -

נעשה כמי שטעה בדבר משנה,

לפי שדברי האמוראים שאמרו את הדין של נקיטת חפץ, נחשבים כדברים המפורשים במשנה! ומשום כך, דיין שלא השביעו בנקיטת חפץ -

חוזר

ומשביעו בשנית, בנקיטת חפץ.

ואמר רב פפא: האי דיינא דאשבע

את החייב בשבועת הדיינין, והוא אוחז בידו

בתפילין

ולא בספר תורה,

נעשה

דיין זה

כמי שטעה בדבר משנה.

שהלא אין משביעין בנקיטת חפץ על ידי שמחזיק הנשבע תפילין בידו, אלא רק בספר תורה בלבד, ולכן

חוזר

ומשביעו בנקיטת ספר תורה.

ואומרת הגמרא למסקנה:

והלכתא כוותיה דרבא,

האומר שאין שבועה בלא נקיטת חפץ

.

ולית הלכתא כוותיה דרב פפא

האומר משביעין אך ורק בספר תורה.

ומבארת הגמרא:

הלכתא כוותיה דרבא

-

דהא לא נקיט חפצא בידיה,

ולכן לא קיים את חיוב שבועתו.

ולית הלכתא כוותיה דרב פפא, דהא נקיט חפצא

[תפילין]

בידיה

. ודי בכך כדי שלא נצטרך לחזור ולהשביעו, שהלא סוף סוף החזיק חפץ של מצוה בידו.

ומוסיפה הגמרא עוד בדיני השבועה:

שבועה

של כל אדם, תיעשה כאשר הוא -

מעומד.

שבועה של

תלמיד חכם

כאשר הוא

מיושב.

שבועה

של כל אדם לכתחילה תיעשה כאשר מחזיק

בספר תורה

בידו.

אולם של

תלמיד חכם

אפילו

לכתחלה

די כאשר מחזיק

בתפלין.

תנו רבנן: שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרה.

תהא אמירת השבועה בכל לשון שהנשבע מבין [וכמו שאר הדברים הנאמרים בכל לשון, כגון קריאת שמע ותפילה].

Traduction française

Ou peut-être : pour chaque réclamation,

des quatre réclamations de chacun des cinq demandeurs,

il est astreint,

soit au total vingt sacrifices expiatoires !

Viens entendre : car Rabbi Hiya a enseigné —

voici ici vingt sacrifices expiatoires !

Et la Guemara précise :

De quel cas s’agit-il ? S’il a spécifié

à chacun des demandeurs qu’il ne lui devait ni dépôt, ni prise de possession, ni vol, ni objet perdu, il est évident qu’il est astreint à vingt sacrifices expiatoires. Quoi donc !

Rabbi Hiya serait-il venu nous enseigner un simple décompte !?

Mais ne s’agit-il pas plutôt

du cas où

il n’a pas spécifié

chacune de ses quatre dénégations à chacun des cinq demandeurs, et néanmoins il est astreint à vingt sacrifices expiatoires ?

Apprends-en donc

que celui qui nie à l’un et lui détaille ses dénégations, puis dit aux autres demandeurs : « Pas à toi, ni à toi » —

c’est une spécification

pour chacun des demandeurs ! Nous avons appris dans la Michna : « Le père dit au violeur ou au séducteur :

Tu as violé

ou

séduit ma fille » —

Rabbi Chiméon l’exempte !

Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Quelle est la raison de Rabbi Chiméon

qui l’exempte ? Pourtant, dans son serment étaient également inclus la honte et le préjudice, qui sont des réclamations pécuniaires ?

Et il répondit :

Puisque l’essentiel

de sa

réclamation est une pénalité !

Rava dit :

Je vais donner

un exemple

de ses propos

de Rabbi Chiméon. À quoi cela ressemble-t-il ?

À un homme qui dit à son prochain : « Donne-moi le blé, l’orge

et l’épeautre qui sont en ta possession ! » Celui-ci lui dit : « Serment : tu n’as pas de blé en ma possession ! » Et il s’avère que c’est le blé qu’il n’a pas

— et il se trouve que le blé n’est pas en sa possession —

mais que l’orge et l’épeautre sont en sa possession —

il est exempt

du sacrifice dû pour le serment,

car lorsqu’il a juré au sujet du blé, il a juré conformément à la vérité !

— puisqu’il a juré que le blé n’était pas en sa possession, il a juré vrai.

L’analogie est la suivante : lorsqu’un homme réclame : « Tu as violé et séduit ma fille », son intention, dans l’essentiel de la réclamation, porte sur la pénalité, bien que sa réclamation comprenne également le paiement de la honte et du préjudice. Il se trouve donc que son serment porte sur une pénalité, et qu’il en est exempt du sacrifice.

Abayé lui dit —

Les cas sont-ils comparables ? Là-bas, il lui a nié le blé, mais il ne lui a pas nié l’orge ni l’épeautre.

Mais ici,

c’est toute l’affaire qu’il lui a niée.

En effet, en disant : « Je n’ai pas violé ni séduit », il nie toute la réclamation présentée contre lui, et cette réclamation comprend également la réclamation pécuniaire au titre de la honte et du préjudice !

Alors,

le cas de Rabbi Chiméon

ne ressemble qu’à celui qui dit à son prochain : « Donne-moi le blé, l’orge et l’épeautre qui sont en ta possession. Serment : tu n’as absolument rien en ma possession ! » Et il s’avère que

seul

le blé n’est pas en sa possession, mais que l’orge et l’épeautre sont en sa possession ; il est astreint

parce qu’il a nié un bien !

Et si tel est le cas, il faut encore expliquer le cas de Rabbi Chiméon.

Mais lorsque Ravin vint

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : selon les paroles de Rabban Chiméon, c’est une pénalité

qu’il réclame,

et non la honte et le préjudice. C’est pourquoi il est entièrement exempt pour la dénégation de la honte et du préjudice.

Selon les paroles des Sages —

il réclame également la honte et le préjudice !

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

Rabbi Chiméon et les Sages.

Rav Pappa dit : Rabbi Chiméon pense qu’un homme ne renonce pas à une chose dont le montant est fixé ,

un homme ne renonce pas à réclamer une chose dont le montant est fixé — la pénalité de cinquante sicles, qui est une somme fixée pour tout viol —

pour réclamer une chose dont le montant n’est pas fixé, la honte et le préjudice.

Et les Sages pensent qu’un homme ne renonce pas à une chose dont, s’il avoue

il n’est pas acquitté, c’est-à-dire la honte et le préjudice, qui sont un bien,

pour réclamer une chose dont, s’il avoue, il est acquitté,

à savoir la pénalité.

Nous avons achevé le chapitre « Le serment du dépôt ».

Le serment des juges est le serment que le tribunal impose au défendeur. Et ce serment diffère des autres serments dont nous avons traité dans les chapitres précédents, en ce que les serments susmentionnés, tels le serment de témoignage ou le serment du dépôt, ce sont des serments que l'homme jure de son propre chef, afin de se dégager de la poursuite du demandeur. Mais le serment des juges, l'homme ne jure pas de lui-même ; au contraire ce sont les tribunaux qui sont tenus de le lui faire prêter.

Dans l'ensemble des serments traités dans ce chapitre, il y a quatre

serments :

a. Le serment du «modé bamiktzat» (qui est énoncé dans la Torah [Exode 22:7-8], et son objet sera exposé plus bas dans ce chapitre) : lorsque l'on poursuit son prochain en disant qu'il lui doit une somme, et que celui-ci nie une partie de la demande et reconnaît une partie, c'est-à-dire «il reconnaît une partie de la prétention» — il est tenu de prêter le serment du «modé bamiktzat», qui est l'un des serments des juges.

b. Le serment des gardiens, mentionné dans la Torah [Exode 22:9] : si une personne a confié un objet à la garde d'un ami, par exemple un garde gratuit, et que le gardien prétend que le dépôt a été volé ou qu'il en a été privé, le gardien jurera qu'il n'a pas failli à son devoir, qu'il n'y a pas touché, et que le dépôt n'est pas en sa possession.

c. Le serment d'un seul témoin, déduit par herméneutique [voir plus bas 42a] : lorsqu'une personne poursuit son prochain pour de l'argent et que celui-ci le nie, et qu'un seul témoin dépose selon la version du demandeur, le défendeur jure afin de contredire le témoin.

d. Le serment hisat que les Sages instituèrent. C'est lorsque le défendeur nie l'intégralité de la demande, et qu'il est exempt selon la Torah tant du serment que du paiement ; les Sages le contraignirent à jurer, afin d'apaiser l'esprit du demandeur.

Notre Mishna, et en substance le reste du chapitre, traitent du serment «modé bamiktzat» susmentionné, qui est d'origine torahique.

Mishna :

a.

Le serment des juges,

quand on fait prêter le serment au reconnu fautif d'une partie de la prétention — on ne lui fait prêter ce serment que si la

prétention

du demandeur est au moins

deux

pièces

d'argent.

Et

si la

reconnaissance

partielle par laquelle le défendeur s'engage au serment doit être au moins

d'une pruta.

Mais si la prétention est inférieure à deux pièces d'argent, ou la reconnaissance inférieure à une pruta, il est exempt du serment.

b.

De même la reconnaissance doit porter sur une chose de la même espèce que la prétention, et non que l'on ait exigé une chose d'un genre et qu'il reconnaisse une chose d'un autre genre [ce qui sera précisé plus bas dans la Mishna].

Et si la reconnaissance n'est pas de la même espèce que la prétention —

il est exempt

du serment.

Comment

la reconnaissance sera-t-elle de la même espèce que la prétention ?

Si le demandeur dit :

Deux pièces d'argent

m'appartiennent en ta possession,

et le défendeur répond :

Tu n'as en ma possession que une pruta —

il est exempt.

Car il a été poursuivi pour de l'argent et il a reconnu une monnaie de cuivre, qui sont deux espèces différentes. Et donc cette reconnaissance n'est pas de la même espèce que la prétention.

Cependant, si l'on a réclamé :

Deux pièces d'argent et

aussi

une pruta

m'appartiennent en ta possession,

et le défendeur répond :

Tu n'as en ma possession que la pruta, —

il est tenu

de prêter serment.

Car ils ont réclamé une seule prétention incluant argent et pruta de cuivre. Et il a reconnu la pruta de cuivre qui est une partie de la prétention. Cette reconnaissance est considérée comme une reconnaissance de la même espèce que la prétention, et il est tenu.

c.

On a réclamé :

Une mesure (mane) m'appartient en ta possession,

et il répondit :

Tu n'as rien en ma possession, — alors il

est exempt, car il a nié l'intégralité de la prétention. Et celui qui nie tout est exempt du serment torahique.

Mais si le demandeur dit :

Une mesure m'appartient en ta possession,

et le défendeur répond :

Tu n'as en ma possession que cinquante dinars, — alors il reconnaît une partie de la prétention et

est tenu

de prêter le serment du modé bamiktzat d'après la Torah.

d.

Le fils réclama à l'héritier de son père défunt, qui est son héritier :

Une mesure

m'appartient en ta possession,

au père

qui te l'a confiée,

et le défunt répondit :

Tu n'as rien en ma possession

de l'héritage de ton père,

sauf cinquante dinars —

il est exempt

du serment,

parce qu'il est comme «celui qui restitue un objet trouvé».

Car il aurait pu s'enhardir et nier et récuser. Puisqu'il n'agit qu'envers son créancier, l'homme n'ose s'enhardir. Mais envers son fils, qui n'est pas son créancier mais seulement son héritier, il s'enhardit !

Et le fait même qu'il reconnaisse la prétention du fils et qu'il y accorde crédit, est considéré comme s'il rendait un objet trouvé. Ainsi comme on dégage de serment celui qui rend un objet trouvé — par exemple : quelqu'un rend un objet trouvé à son propriétaire, et le propriétaire prétend que cela ne couvre pas toute la perte et le poursuit pour la totalité ; les Sages le dégagèrent du serment, afin de corriger le monde, de peur que les découvreurs d'objets ne craignent qu'on ne leur fasse prêter serment et, pour cette raison, refusent de restituer des objets trouvés — —

Et tel est le cas ici : les Sages le dégagèrent de prêter le serment afin que l'homme ne s'abstienne pas de restituer une dette aux héritiers par crainte qu'on ne lui fasse prêter serment.

Le demandeur dit :

Une mesure m'appartient en ta possession.

Et le défendeur reconnut et

lui dit

devant des témoins :

Voici.

Le lendemain

le demandeur revint et

dit au défendeur : remets-la-moi, — c'est la même mesure dont tu m'as reconnu hier ! Et le défendeur lui répondit déjà :

Tu me l'as rendue,

et j'ai acquitté ma dette.

Le défendeur est exempt

du serment et du paiement, même s'il avait reconnu hier !

Mais si le défendeur revient sur sa reconnaissance qu'il fit la veille et nie en disant :

Tu n'as rien

en ma possession et il n'y eut jamais tels faits ! —

Il est tenu

à restituer au demandeur. Car il reconnut hier devant témoins qu'il lui était redevable. La reconnaissance du propriétaire de la créance équivaut à cent témoins, et il ne peut se rétracter, et même pour le serment il n'est pas cru, puisqu'il fut tenu pour menteur et n'est pas digne de foi.

e.

Le demandeur dit :

Une mesure m'appartient en ta possession.

Le défendeur répondit :

Voici.

Et le demandeur dit :

Ne me la remets pas

ne me libère pas de la mesure dont tu me reconnais la dette —

sauf devant

des

témoins.

Le lendemain,

quand il fut poursuivi et

le demandeur lui dit :

Remets-la-moi, — le défendeur allègue : déjà

tu me l'as rendue,

et je ne te dois rien ! —

Il est tenu

de le lui payer, car il devait la lui remettre devant témoins comme ils en convinrent, et tant qu'il ne l'a pas acquittée en présence de témoins, il n'a pas rempli sa condition, et il est tenu !

f.

Le demandeur dit :

Une livre (litra)

(unité de mesure) d'or m'appartient en ta possession, et le défendeur répondit :

Tu n'as en ma possession que la livre

d'argent,

et non d'or comme tu le réclames —

il est exempt,

puisque l'argent et l'or sont deux espèces différentes, et dès que la chose dont il reconnaît la dette n'est pas de la même espèce que la prétention, sa reconnaissance n'est pas considérée comme une reconnaissance contraignante ; il est donc exempt du serment et du paiement.

Mais si l'on réclama :

Un dinar d'or m'appartient en ta possession,

et il répondit :

Tu n'as en ma possession qu'un dinar d'argent

ou

une trisith

ou

des fondies

ou

une pruta,

qui sont diverses espèces de monnaies —

il est tenu

de lui payer ce qu'il a reconnu, et pour le reste il doit prêter le serment du modé bamiktzat.

Parce que,

toutes les sortes de monnaies

sont d'un même genre de monnaie,

et donc la reconnaissance en elles est considérée comme une reconnaissance de la même espèce que la prétention.

g.

Le demandeur dit :

Une cor (kur) de céréales m'appartient en ta possession,

et il répondit :

Tu n'as en ma possession que la moitié de la cor,

c'est-à-dire une tekeh (lane) de légumineuses —

il est exempt,

car la reconnaissance n'est pas de la même espèce que la prétention.

Mais si l'on dit :

Une cor de fruits m'appartient en ta possession,

et il répondit :

Tu n'as en ma possession que la moitié de la cor

de légumineuses, —

il est tenu

du paiement de la moitié de légumineuses. Et de même il est tenu du serment pour le reste des fruits qu'on a réclamés, puisque les légumineuses sont comprises dans la catégorie des fruits, et la reconnaissance est de la même espèce que la prétention.

h.

Le demandeur allègue qu'il a en sa possession

du blé, et le défendeur le reconnut

en se'orin (orge) —

il est exempt.

Et Rabban Gamliel exige qu'il soit tenu,

puisqu'il estime que la reconnaissance n'a pas besoin d'être de la même espèce que la prétention.

X.

Celui qui réclame à son prochain des cruches d’huile

pleines, qu’il dit avoir chez lui.

Et le défendeur lui reconnut

les cruches,

mais seulement des récipients vides. Quant à l’huile elle-même, il ne la lui reconnut pas.

Admon dit : puisqu’il lui a reconnu une partie de l’objet de la demande,

car les cruches vides étaient elles aussi comprises dans la demande : « J’ai chez toi des cruches d’huile », et puisqu’il a reconnu l’une des deux choses réclamées par le demandeur [a. de l’huile, b. des cruches] —

le défendeur prêtera serment

!

Et les Sages disent : cette reconnaissance

n’est pas une reconnaissance

de l’objet de la demande,

car la demande du demandeur portait sur l’huile. Quant aux cruches, elles ne font pas l’objet de la demande.

Il s’ensuit donc que, concernant l’essentiel de la demande, il a tout nié. En effet, les cruches ne sont pas comprises dans la demande. C’est pourquoi la reconnaissance les concernant n’est pas considérée comme une reconnaissance relative à la demande d’huile ; elle est comme dans le cas où « il lui réclama du blé et lui reconnut de l’orge », et il est exempt.

Rabban Gamaliel dit : je vois juste dans les paroles d’Admon.

Elles méritent que l’on statue selon son avis.

XI. Il lui réclama

qu’il lui devait

des ustensiles et des biens-fonds. Et le défendeur reconnut

les ustensiles et nia les biens-fonds.

Ou

il reconnut les biens-fonds et nia les ustensiles —

il est exempt.

Car on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds.

Par conséquent, même la reconnaissance relative à un bien-fonds n’impose pas le serment de celui qui reconnaît une partie sur la négation des biens mobiliers. Et inversement, la reconnaissance des biens mobiliers n’impose pas de serment pour la négation des biens-fonds.

De même, si

il reconnut une partie des biens-fonds, il est exempt.

Mais s’il reconnut

une partie des ustensiles —

il est redevable

d’un serment concernant la partie des ustensiles qu’il a niée, puisque la négation d’une partie des ustensiles impose un serment, comme dans tout cas de reconnaissance d’une partie.

Et maintenant, du fait de l’obligation de prêter serment concernant les biens mobiliers, il doit également prêter serment au sujet des biens-fonds. Car

les biens qui n’ont pas de responsabilité,

c’est-à-dire les biens mobiliers,

c’est-à-dire qu’ils ne répondent pas des dettes de leur propriétaire : s’ils ont été vendus ou donnés en cadeau, les créanciers ne peuvent pas les saisir. Il n’en va pas de même des biens-fonds, qui ont une responsabilité, et dont le créancier peut obtenir le paiement. \-

entraînent [

attirent ]

les biens qui ont une responsabilité à faire prêter serment

également

à leur sujet.

XII. On ne prête pas serment à la demande d’un sourd-muet,

par exemple lorsqu’il formule sa demande par signes ; en effet, le sourd-muet dont parle la Guemara ne parle pas et n’entend pas.

De même, on ne prête pas serment à la demande d’un

aliéné ou d’un mineur.

Même si le défendeur lui a reconnu une partie de sa demande, on ne prête pas non plus serment.

XIII. Et l’on ne fait pas prêter serment au mineur

si un adulte l’a assigné et que le mineur lui a reconnu une partie de la demande.

Mais on prête serment au « mineur ».

La Guemara explique qu’un adulte qui vient en vertu de la demande de son père — qui dit : « Mon père t’a remis un objet en dépôt », ou qui dit : « Mon père t’a prêté de l’argent » — est appelé « mineur », puisqu’il vient avec la demande de son père, son héritier ; c’est pourquoi on prête serment envers lui.

Et

l’on prête serment envers le sanctuaire :

lorsqu’il vient se payer sur les biens du sanctuaire, il ne se paiera qu’avec un serment.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : « Le serment des juges ».

Et la Guemara examine :

De quelle manière lui fait-on prêter serment ?

De quelle manière fait-on prêter ce serment ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav : on lui fait prêter le serment mentionné dans la Torah. Car il est écrit [

au sujet d’Abraham notre père, lorsqu’il fit prêter serment à Eliézer ]

« Et je te ferai jurer par l’Éternel, Dieu des cieux. »

La Guemara suppose que son intention est de dire que ce verset enseigne qu’il faut lui faire prêter serment au moyen du Nom explicite.

Ravina dit à Rav Achi : selon qui,

selon qui faut-il comprendre les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav, selon lesquelles on lui fait prêter serment au moyen du Nom explicite ? Sont-elles

conformes à Rabbi Hanina bar Idi, qui dit : nous requérons le Nom particulier

pour le serment ? C’est-à-dire que, lorsqu’il prête serment, il doit jurer par le Nom explicite ?

Rav Achi lui dit : il n’est pas nécessaire de l’établir ainsi. Mais

même si tu dis

que les paroles de Rav sont également conformes à l’avis des rabbins,

qui disent

qu’il est possible de lui faire prêter serment

par une appellation,

et qu’il n’est pas nécessaire de lui faire prêter serment précisément par le Nom explicite.

Car lorsque Rav Yehouda dit au nom de Rav qu’on lui fait prêter le serment mentionné dans la Torah, il ne veut pas dire précisément un serment par le Nom ; mais

la conséquence pratique

de ses paroles est

qu’il faut saisir un objet [

objet saint ]

dans sa main.

Comme nous le trouvons dans la Torah au sujet d’Abraham notre père, qui fit prêter serment à Eliézer et lui dit : « Mets donc ta main sous ma hanche » ; il lui fit saisir la circoncision, qui était alors le seul objet de mitsva qu’ils possédaient.

C’est ce que Rav Yehouda dit au nom de Rav : « On lui fait prêter le serment mentionné dans la Torah » — qu’il saisisse dans sa main un objet de mitsva, comme dans le cas d’Eliézer et d’Abraham.

Et

les paroles de Rava, qui dit : « Ce juge qui fait prêter serment par

“l’Éternel, Dieu des cieux”,

en ne le faisant jurer que par cela, sans lui faire saisir dans sa main un objet de mitsva » —

est considéré comme quelqu’un qui s’est trompé sur une règle explicite de la Michna,

Car les paroles des amoraïm qui ont énoncé la règle de la saisie d’un objet sont considérées comme des paroles explicites de la Michna ! C’est pourquoi un juge qui ne lui a pas fait prêter serment avec saisie d’un objet

recommence

et lui fait prêter serment une seconde fois, avec saisie d’un objet.

Rav Papa dit : ce juge qui fait prêter serment

à celui qui est redevable du serment des juges, alors que celui-ci tient en main

des téfiline

et non un rouleau de la Torah,

ce juge est considéré

comme quelqu’un qui s’est trompé sur une règle explicite de la Michna.

Car on ne fait pas prêter serment avec saisie d’un objet en faisant tenir au sermenté des téfiline dans sa main ; cela ne se fait qu’avec un rouleau de la Torah. C’est pourquoi

il recommence

et lui fait prêter serment avec saisie d’un rouleau de la Torah.

La Guemara conclut :

Et la décision suit l’avis de Rava,

qui dit qu’il n’y a pas de serment sans saisie d’un objet.

Et la décision ne suit pas l’avis de Rav Papa,

qui dit qu’on ne fait prêter serment qu’avec un rouleau de la Torah.

Et la Guemara explique :

la décision suit l’avis de Rava —

car il ne tenait pas d’objet dans sa main,

et n’a donc pas accompli son obligation de prêter serment.

Et la décision ne suit pas l’avis de Rav Papa, car il tenait un objet [

téfiline ]

dans sa main.

Cela suffit pour que nous n’ayons pas besoin de lui faire prêter de nouveau serment, puisqu’en définitive il tenait dans sa main un objet de mitsva.

La Guemara ajoute encore des règles relatives au serment :

Le serment

de tout homme sera prononcé alors qu’il est

debout.

Le serment d’un

érudit de la Torah

sera prononcé alors qu’il est

assis.

Le serment

de tout homme sera, a priori, prononcé alors qu’il tient

un rouleau de la Torah

dans sa main.

Toutefois, pour celui qui est

érudit de la Torah,

même

a priori,

il suffit qu’il tienne

des téfiline.

Nos maîtres ont enseigné : le serment des juges, lui aussi, est prononcé dans sa langue.

La formule du serment sera dite dans toute langue que comprend celui qui prête serment [comme les autres paroles qui peuvent être dites dans toute langue, par exemple la lecture du Chema et la prière].

Mots de ce daf dans le dictionnaire