Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 35a (לה.) — le Talmud en français

Chevou'ot 35a (שבועות לה.): Et nous répondons : c’est pourquoi la Torah l’a écrite la loi du serment du témoignage à côté du serment d’expression et à côté de l’impureté du Sanctuaire et de ses…

Texte original — Chevou'ot 35a (לה.)

ומתרצינן:

להכי כתבה רחמנא

לדין שבועת

העדות גבי שבועת ביטוי וגבי טומאת מקדש וקדשיו

[באותה פרשה]

דבכולן נאמר

בהן

'ונעלם', וכאן

, ואילו בעדות,

לא נאמר בהן 'ונעלם'.

ללמדך,

לחייב על המזיד כשוגג

בשבועת העדות!

מתניתין:

א.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתיים זוז,

ולא עמד אותו איש פלוני בהבטחתו,

ולא נתן לי

-

הרי אלו פטורים, שאין חייבין

בשבועת העדות

אלא על תביעת ממון כפקדון,

שאם היו מעידים היו מחייבים אותו, ולא על תביעת קיום הבטחה.

ב.

משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות

בעתיד

שתבואו ותעידוני

-

הרי אלו פטורים, מפני שקדמה שבועה לעדות.

ג.

עמד בבית הכנסת, ואמר: משביע אני עליכם,

את הנמצאים כאן,

שאם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני

-

הרי אלו פטורין,

משום שלא ייחד את העדים אלא פנה לכלל הציבור.

ד.

אמר לשנים: משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני,

וענו לו העדים:

שבועה שאין אנו יודעין לך עדות. והם

אכן

יודעין לו עדות

אלא שאותה עדות היתה עדות של

עד מפי עד, או שהיה אחד מהן קרוב או פסול

-

הרי אלו פטורין,

שהרי אין הם ראוים להגדת עדות. [ואפילו היו שנים כשרים והשלישי פסול - תוס'].

ה.

שלח

התובע

ביד עבדו

להשביע את העדים,

או שאמר להן הנתבע

עצמו:

משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו,

לתובע,

עדות, שתבואו ותעידוהו

-

הרי אלו פטורין,

שאין חיוב שבועת העדות

עד שישמעו מפי התובע

בלבד.

גמרא:

תנו רבנן: משביעני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתיים זוז ולא נתן לי. יכול יהיו חייבין? תלמוד לומר "תחטא

-

תחטא" לגזירה שוה

משבועת הפקדון.

נאמר כאן

, בשבועת העדות,

תחטא, ונאמר להלן

, בשבועת הפקדון

תחטא. מה להלן בתביעת ממון ויש לו ממון

אצל חבירו ולא הבטחה בלבד,

אף כאן בתביעת ממון ויש לו

אצל חבירו ממון.

שנינו במשנה: משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות בעתיד, וכו'.

תנו רבנן: משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני, יכול יהיו חייבין? תלמוד לומר "ושמעה קול אלה

-

והוא עד, או ראה, או ידע!"

ללמדך -

מי שקדמה עדות לשבועה חייב

קרבן שבועת העדות

ולא

מי

שקדמה שבועה לעדות!

שנינו במשנה:

עמד בבית הכנסת ואמר משביעני עליכם.

אמר שמואל: אפילו עדיו ביניהן

הרי הם פטורים.

ותמהינן:

פשיטא

שמדובר באופן שעדיו ביניהם! שהרי אם אין עדיו ביניהם, מי הוא זה שיתחייב, ומדוע צריכה המשנה לפוטרו?

ומשנינן:

לא צריכא, דקאי התובע עילויהו,

שעמד בסמוך לעדים.

מהו דתימא

שעמידתו בסמוך אליהם משמעותה

כמאן דאמר להו דמי, קא משמע לן

דבעינן לייחדם במפורש!

תניא נמי הכי

, שאף על גב שעמד גבייהו אין זה כייחד עדיו. דתניא:

ראה סיעה של בני אדם עומדין, ועדיו ביניהן, ואמר להן,

בלי שייחד את העדים אלא רק עמד בסמוך אליהם:

משביעני עליכם אם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני, יכול יהיו חייבין?

-

תלמוד לומר "והוא עד"

שצריך לייחד את העד,

והרי

זה

לא ייחד עדיו

אלא רק עמד סמוך אליהם.

יכול אפילו אמר "כל העומדין כאן"

[שמשמעות דבריו: כאן - העומדים בסמוך],

תלמוד לומר "והוא עד", והרי ייחד עדיו

באומרו "כל העומדין כאן" שמשמעות דבריו - כל העומדים בסמוך אלי!

שנינו במשנה:

אמר לשנים משביע אני עליכם.

תנו רבנן: אמר לשנים משביע אני עליכם פלוני ופלוני, אם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני. והן יודעין לו עדות

שהיא עדות של

עד מפי עד, או שהיה אחד מהן קרוב או פסול, יכול יהיו חייבין?

-

תלמוד לומר "אם לא יגיד ונשא עונו"

-

בראויין להגדה הכתוב מדבר.

שנינו במשנה:

שלח

התובע

ביד עבדו להשביעם

וכו'.

תנו רבנן: שלח ביד עבדו, או שאמר להן הנתבע

במקום התובע:

משביעני עליכם שאם אתם יודעין לו,

לתובע,

עדות שתבואו ותעידוהו, יכול יהיו חייבין, תלמוד לומר: "אם לא יגיד ונשא עונו".

והוינן בה:

מאי תלמודא,

היכן נרמז בפסוק הזה שצריכים שהתובע עצמו יתבע שיעידוהו?

אמר רבי אלעזר: "אם לוא יגיד" כתיב,

שכתב "לוא" מלא למדרש - לו לא! והכי קרינן:

אם לו,

לתובע,

לא יגיד ונשא עונו,

אך

אם לאחר

שאינו התובע

לא יגיד

הרי זה

פטור.

מתניתין:

א. המשביע עדים שיבואו ויעידוהו ואמר להם:

משביעני עליכם,

או שאמר

מצוה אני

עליכם,

או שאמר

אוסרכם אני, הרי אלו חייבין.

[ובגמרא מתבאר שאמר "מצוה אני עליכם בשבועה" או "אוסרכם אני בשבועה"].

ב. עדים שהושבעו

בשמים ובארץ,

על אף שכוונתם היתה להשבע במי שבראם, כיון שהזכירו שנשבעים בשמים ובארץ,

הרי אלו פטורין.

ג. ואם השביע את העדים

ב

שם

אלף - דלת

נון - יוד, או

ביוד - הי

וו - הי,

בשדי, בצבאות, בחנון ורחום, בארך אפים, ברב חסד, ובכל הכינויין, הרי אלו חייבין.

ד.

המקלל בכולן

[בשמות ה' ובכינוייו, והיינו: ש"מברך" את ה' באומרו יכה שם פלוני את שם פלוני]

חייב

מיתה,

דברי רבי מאיר. וחכמים פוטרין

את ה"מברך" בכינויים, ואינם מחייבים אותו מיתה עד שיברך בשם המפורש.

ה.

המקלל אביו ואמו בכולן

-

חייב מיתה,

דברי רבי מאיר,

וחכמים פוטרים

אותו ממיתה עד שיקלל את אביו ואמו בשם המפורש.

ו.

המקלל

את

עצמו וחבירו בכולן, עובר בלא תעשה,

ולוקה על קללתו [ודין זה הוא בין לחכמים ובין לרבי מאיר, שהכל מודים שחייבים מלקות על מקלל חבירו בכינויים].

ז. ואם אמר לעדים:

יככה ה',

וכן אם אמר להם:

וכן יככה אלהים,

אם לא תבואו ותעידוני! הרי הם מושבעים בשבועת העדות, כי

זו היא ה"אלה" הכתובה בתורה

[בשבועת העדות: "ושמעה קול אלה"].

והיינו: שאם אמר לעדים - יככם ה' בשחפת או בסוג אחר של קללה המוזכרת בתוכחה, הרי זה כאילו אמר להם במפורש יככם ה' באלה הכתובה בתורה. כי כל הקללות המוזכרות בתוכחה הרי הן אלות, וכדכתיב "ככל אלות הברית".

וכן אם היה אחד קורא בתורה את הקללות שבתוכחה ושמע התובע ואמר לעדים: וכן יככם א-להים אם לא תעידוני הרי זה כאילו השמיע להם לשון אלה והרי הם חייבים עליה קרבן שבועת העדות.

ואם אמר להם:

אל יכך

ה' אם תעידוני [שמשמעותו היא, אם לא תעידוני הוא כן יכך] או שאמר

יברכך

ה'

וייטיב לך

אם תעידוני [שמשמעתו היא, שאם לא יעידוהו הם יקוללו] -

רבי מאיר מחייב

. דאית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ומכלל הן אתה שומע לאו.

וחכמים פוטרים,

על אף שמזכיר את שם ה', כיון שלא השביעם במפורש.

גמרא:

והוינן בה בהא דקתני ברישא דמתניתין

"משביעני עליכם"

-

מאי קאמר?

[שהרי לשון "משביעני" מתייחס רק להגדרת הפעולה של המשביע, ואילו לשון ההשבעה עצמה היא כשאומר המשביע למושבע שהוא משביעו בה', או שמשביעו בשבועה, או באלה]?

אמר רב יהודה: הכי קאמר

המשביע -

משביע אני עליכם בשבועה האמורה בתורה

[שהיא שבועה בה'],

מצוה אני עליכם בצוואה האמורה בתורה

[כאמור בפרשת נדרים: "אלה החקים אשר צוה ה', אלה המצוות" ובכך הרי הוא כמזכיר שם שמים ומשביעם בה'],

אוסרכם אני באיסור האמור בתורה

[גם הוא כמשביע בה', שהוא האוסר איסורים אלו].

אמר ליה אביי

לרב יהודה:

אלא הא דתני רבי חייא

שגם האומר לעדים בלשון

"כובלכם אני" הרי אלו חייבין

בקרבן שבועת העדות, וכי

"כובל" באורייתא מי כתי ב?

אלא, אמר אביי, הכי קאמר

המשביע -

משביע אני עליכם בשבועה

בה',

מצוה אני עליכם בשבועה

בה',

אוסרכם אני בשבועה

בה', ועל זה מוסיף רבי חייא -

כובלכם אני בשבועה

בה'.

שנינו במשנה:

באלף דלת, ביוד הי, בשדי, בצבאות, בחנון ורחום, בארך אפים, ברב חסד,

ובכל הכינויים.

והוינן בה:

למימרא, ד"חנון ורחום" שמות

ה'

נינהו

, ולא כינויים.

ורמינהי: יש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקין. אלו הן שמות שאין נמחקין

-

כגון: א

-

ל, א

-

לוה, א

-

להים, א

-

להיכם, א

-

היה אשר א

-

היה, אלף דלת, ויוד הי, שדי, צבאות

-

הרי אלו שמות שאין נמחקין! אבל, הגדול הגבור הנורא האדיר והחזק והאמיץ העזוז חנון ורחום, ארך אפים ורב חסד הרי אלו נמחקין

, משום שאינם שמות אלא כינויים ותארים בלבד. ואם כן מדוע מנתה המשנה את תואר רחום וחנון בתור אחד משמותיו של הקב"ה?

אמר אביי: מתניתין

איירי כשכוונת המשביע אינה להשביעו בכינוי של רחום וחנון, אלא משביעך אני

במי שהוא חנון,

Traduction française

Et nous répondons :

c’est pourquoi la Torah l’a écrite

la loi du serment du

témoignage à côté du serment d’expression et à côté de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées [

dans le même passage ]

car dans tous, il est dit

en eux

« et cela lui fut caché », mais ici

tandis que, pour le témoignage,

il n’est pas dit en eux : « et cela lui fut caché ».

Pour t’enseigner :

rendre passible pour le fait volontaire comme pour le fait involontaire

dans le serment du témoignage !

Michna :

1.

Je vous fais prêter serment : si vous ne venez pas témoigner pour moi qu’un tel homme m’a dit de me donner deux cents zouz,

et que ce tel homme n’a pas tenu sa promesse,

et ne me les a pas donnés —

ceux-ci sont quittes, car ils ne sont passibles

du serment du témoignage

que pour une revendication d’argent, comme un dépôt,

car s’ils avaient témoigné, ils l’auraient rendu débiteur, et non pour une revendication de réalisation d’une promesse.

2.

Je vous fais prêter serment : lorsque vous saurez pour moi un témoignage

à l’avenir,

vous viendrez témoigner pour moi —

ceux-ci sont quittes, parce que le serment a précédé le témoignage.

3.

Il se tint dans la synagogue et dit : Je vous fais prêter serment,

à ceux qui se trouvent ici,

que si vous savez pour moi un témoignage, vous viendrez témoigner pour moi —

ceux-ci sont quittes,

parce qu’il n’a pas désigné les témoins, mais s’est adressé à l’ensemble du public.

4.

Il dit à deux hommes : Je vous fais prêter serment, untel et untel, que si vous savez pour moi un témoignage, vous viendrez témoigner pour moi,

et les témoins lui répondirent :

Serment que nous ne savons pas pour toi de témoignage. Et eux

savaient effectivement

pour lui un témoignage,

mais ce témoignage était un témoignage de

témoin rapportant le témoignage d’un autre témoin, ou bien l’un d’eux était un proche parent ou פסול

ceux-ci sont quittes,

car ils ne sont pas aptes à produire un témoignage. [Même s’il y avait deux témoins aptes et que le troisième fût פסול — Tosafot.]

5.

Le demandeur envoya

le demandeur

par l’intermédiaire de son esclave

faire prêter serment aux témoins,

ou bien le défendeur leur dit

lui-même :

Je vous fais prêter serment que si vous savez pour lui,

pour le demandeur,

un témoignage, vous viendrez témoigner pour lui —

ceux-ci sont quittes,

car le serment du témoignage ne s’applique

que lorsqu’ils l’ont entendu de la bouche du demandeur

seulement.

Guemara :

Les Sages ont enseigné : « Je vous fais prêter serment : si vous ne venez pas témoigner pour moi qu’un tel homme m’a dit de me donner deux cents zouz et ne me les a pas donnés. » Peut-être seront-ils passibles ? Le verset dit : « Il pèche

— “il pèche”, par gzera shava

du serment du dépôt.

Il est dit ici,

dans le serment du témoignage,

« il pèche », et il est dit là-bas,

dans le serment du dépôt,

« il pèche ». De même que là-bas, il s’agit d’une revendication d’argent et qu’il possède de l’argent

auprès de son prochain, et non d’une simple promesse,

de même ici, il s’agit d’une revendication d’argent et il possède

de l’argent auprès de son prochain.

Nous avons appris dans la Michna : « Je vous fais prêter serment : lorsque vous saurez pour moi un témoignage à l’avenir », etc.

Les Sages ont enseigné : « Je vous fais prêter serment : lorsque vous saurez pour moi un témoignage, vous viendrez témoigner pour moi. » Peut-être seront-ils passibles ? Le verset dit : « Et elle entend la voix du serment,

et il est témoin, ou il a vu, ou il sait ! »

Pour t’enseigner :

celui dont le témoignage a précédé le serment est passible

du sacrifice du serment du témoignage,

et non

celui dont

le serment a précédé le témoignage !

Nous avons appris dans la Michna :

« Il se tint dans la synagogue et dit : Je vous fais prêter serment. »

Samuel a dit : Même si ses témoins se trouvent parmi eux,

ils sont quittes.

Et nous nous étonnons :

C’est évident

qu’il s’agit d’un cas où ses témoins se trouvent parmi eux ! Car s’ils ne se trouvent pas parmi eux, qui donc serait passible, et pourquoi la Michna aurait-elle besoin de le déclarer quitte ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire ; il se tient au-dessus d’eux,

c’est-à-dire qu’il se tenait à proximité des témoins.

On aurait pu dire

que le fait qu’il se tienne à proximité d’eux signifie

que c’est comme s’il le leur disait ; cela vient nous enseigner

qu’il faut les désigner explicitement !

Cela a également été enseigné ainsi,

bien que celui qui se tenait auprès d’eux ne les ait pas désignés comme ses témoins. Car il a été enseigné :

Il vit un groupe de personnes debout, et ses témoins étaient parmi elles, et il leur dit :

sans désigner les témoins, mais en se tenant seulement à proximité d’eux :

Je vous fais prêter serment : si vous savez pour moi un témoignage, vous viendrez témoigner pour moi ; peut-être seront-ils passibles ? —

Le verset dit : « Et il est témoin » —

c’est-à-dire qu’il faut désigner le témoin,

or

celui-ci

n’a pas désigné ses témoins

mais s’est seulement tenu près d’eux.

Peut-être même si l’on dit : « Tous ceux qui se tiennent ici » [

ce qui signifie : ici, ceux qui se tiennent à proximité ],

le verset dit : « Et il est témoin », or il a désigné ses témoins

en disant « tous ceux qui se tiennent ici », ce qui signifie : tous ceux qui se tiennent près de moi !

Nous avons appris dans la Michna :

« Il dit à deux hommes : Je vous fais prêter serment. »

Les Sages ont enseigné : « Il dit à deux hommes : Je vous fais prêter serment, untel et untel, si vous savez pour moi un témoignage, vous viendrez témoigner pour moi. Et eux savent pour lui un témoignage

qui est le témoignage d’un

témoin rapportant le témoignage d’un autre témoin, ou bien l’un d’eux était un proche parent ou פסול ; peut-être seront-ils passibles ? —

Le verset dit : « S’il ne le rapporte pas, il portera sa faute » —

l’Écriture parle de ceux qui sont aptes à produire un témoignage.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il envoya

le demandeur

par l’intermédiaire de son esclave leur faire prêter serment »

etc.

Les Sages ont enseigné : « Il envoya par l’intermédiaire de son esclave, ou bien le défendeur leur dit

à la place du demandeur :

Je vous fais prêter serment que si vous savez pour lui,

pour le demandeur,

un témoignage, vous viendrez témoigner pour lui ; peut-être seront-ils passibles ? Le verset dit : “S’il ne le rapporte pas, il portera sa faute”. »

Et nous examinons cette question :

Quelle est la preuve,

où est-il fait allusion dans ce verset au fait qu’il faut que le demandeur lui-même demande qu’ils témoignent pour lui ?

Rabbi Éléazar a dit : « Il est écrit : “S’il ne le rapporte pas à lui”,

car « lui » est écrit en toutes lettres, pour l’interpréter ainsi : à lui, et non à un autre ! Et nous le lisons ainsi :

« S’il ne le rapporte pas à lui,

au demandeur,

il portera sa faute,

mais

si c’est à un autre

qui n’est pas le demandeur

qu’il ne le rapporte pas —

celui-ci est

quitte. »

Michna :

1. Celui qui fait prêter serment aux témoins afin qu’ils viennent témoigner pour lui et leur dit :

« Je vous fais prêter serment »,

ou bien dit :

« Je vous ordonne

»,

ou bien dit :

« Je vous interdis par serment », ceux-ci sont passibles. [

La Guemara explique qu’il a dit : « Je vous ordonne par le serment » ou « Je vous interdis par le serment ». ]

2. Des témoins auxquels on a fait prêter serment

par le ciel et par la terre,

bien que leur intention ait été de jurer par Celui qui les a créés, puisqu’ils ont mentionné qu’ils juraient par le ciel et par la terre,

ceux-ci sont quittes.

3. Et s’il fait prêter serment aux témoins

par

le nom

Alef-Dalet

Noun-Yod, ou

par Yod-Hé

Vav-Hé,

par Chaddaï, par Tsevaot, par Gracieux et Miséricordieux, par Long de colère, par Grande bonté, et par toutes les appellations, ceux-ci sont passibles.

4.

Celui qui maudit par tous [

par les noms de Dieu et par Ses appellations, c’est-à-dire qu’il « bénit » Dieu en disant : que tel nom frappe tel nom ]

est passible

de mort,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages l’exemptent

celui qui « bénit » par les appellations, et ne le rendent passible de mort que lorsqu’il maudit par le Nom explicite.

5.

Celui qui maudit son père et sa mère par tous —

est passible de mort,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr,

et les Sages l’exemptent

de la mort jusqu’à ce qu’il maudisse son père et sa mère par le Nom explicite.

6.

Celui qui maudit

lui-même

et son prochain par tous passe outre à un interdit négatif,

et il reçoit la flagellation pour sa malédiction [ce הדין vaut aussi bien pour les Sages que pour Rabbi Méïr, car tous reconnaissent qu’il est passible de flagellation pour avoir maudit son prochain par les appellations].

7. Et s’il dit aux témoins :

« Que l’Éternel vous frappe »,

et de même s’il leur dit :

« Ainsi, que Dieu vous frappe »,

si vous ne venez pas témoigner pour moi ! Voici qu’ils sont liés par le serment du témoignage, car

c’est là le « serment-malédiction » écrit dans la Torah [

dans le serment du témoignage : « et elle entend la voix du serment-malédiction » ].

C’est-à-dire que s’il dit aux témoins : « Que l’Éternel vous frappe de dépérissement » ou d’une autre sorte de malédiction mentionnée dans la réprimande, c’est comme s’il leur avait dit explicitement : « Que l’Éternel vous frappe de la malédiction écrite dans la Torah. » Car toutes les malédictions mentionnées dans la réprimande sont des serments-malédictions, comme il est écrit : « selon toutes les malédictions de l’alliance ».

De même, si quelqu’un lisait dans la Torah les malédictions de la réprimande et que le demandeur les entendît, puis dise aux témoins : « Ainsi, que Dieu vous frappe si vous ne témoignez pas pour moi », c’est comme s’il leur avait fait entendre la formulation d’un serment-malédiction, et ils sont passibles pour cela du sacrifice du serment du témoignage.

Et s’il leur dit :

« Qu’Il ne vous frappe pas »

l’Éternel si vous témoignez pour moi [ce qui signifie : si vous ne témoignez pas pour moi, qu’Il vous frappe], ou bien s’il dit :

« Qu’Il vous bénisse »

l’Éternel

« et vous fasse du bien »

si vous témoignez pour moi [ce qui signifie que, s’ils ne témoignent pas pour lui, ils seront maudits] —

Rabbi Méïr rend passible

car, pour lui, du général négatif on entend le positif, et du général positif on entend le négatif.

Et les Sages exemptent,

bien qu’il mentionne le Nom de Dieu, puisqu’il ne leur a pas fait prêter serment explicitement.

Guemara :

Et nous examinons ce qui est enseigné au début de la Michna :

« Je vous fais prêter serment » —

que dit-elle ? [

Car l’expression « je vous fais prêter serment » ne se rapporte qu’à la définition de l’acte de celui qui fait prêter serment, tandis que la formulation même du serment est lorsqu’il dit à celui auquel il fait prêter serment qu’il le fait jurer par Dieu, ou qu’il le fait jurer par un serment, ou par un serment-malédiction. ]

Rav Juda a dit : C’est ainsi qu’il faut comprendre :

celui qui fait prêter serment dit :

« Je vous fais prêter serment par le serment mentionné dans la Torah » [

qui est un serment par Dieu ],

« Je vous ordonne par l’ordre mentionné dans la Torah » [

comme il est dit dans le passage des vœux : « Voici les lois que l’Éternel a ordonnées, voici les commandements », et ainsi il est comme s’il mentionnait le Nom du Ciel et leur faisait prêter serment par Lui ],

« Je vous interdis par l’interdit mentionné dans la Torah » [

ce qui revient également à faire prêter serment par Dieu, puisqu’Il est Celui qui interdit ces interdits ].

Abayé lui dit

à Rav Juda :

Mais ceci, qu’a enseigné Rabbi Hiyya,

à savoir que même celui qui dit aux témoins :

« Je vous entrave », ceux-ci sont passibles

du sacrifice du serment du témoignage, est-ce que

« entraver » est écrit dans la Torah ?

Mais, dit Abayé, c’est ainsi qu’il faut comprendre :

celui qui fait prêter serment dit :

« Je vous fais prêter serment par un serment

par Dieu,

je vous ordonne par un serment

par Dieu,

je vous interdis par un serment

par Dieu ; et sur cela Rabbi Hiyya ajoute :

« Je vous entrave par un serment

par Dieu. »

Nous avons appris dans la Michna :

« Par Alef-Dalet, par Yod-Hé, par Chaddaï, par Tsevaot, par Gracieux et Miséricordieux, par Long de colère, par Grande bonté,

et par toutes les appellations. »

Et nous examinons cette question :

Est-ce à dire que « Gracieux et Miséricordieux » sont des Noms

de Dieu

eux-mêmes,

et non des appellations ?

Et on lui oppose : « Il y a des Noms qui peuvent être effacés et des Noms qui ne peuvent pas être effacés. Voici les Noms qui ne peuvent pas être effacés —

par exemple : El,

Eloah,

Elohim,

Eloheïm,

votre Dieu,

“Je serai qui Je serai”, Alef-Dalet et Yod-Hé, Chaddaï, Tsevaot —

voici les Noms qui ne peuvent pas être effacés ! Mais “le Grand, le Puissant, le Redoutable, le Magnifique, le Fort, le Vaillant, le Vigoureux, Gracieux et Miséricordieux, Long de colère et de Grande bonté, voici les noms qui peuvent être effacés,

car ce ne sont pas des Noms, mais seulement des appellations et des qualificatifs. Si tel est le cas, pourquoi la Michna a-t-elle compté le qualificatif « Miséricordieux et Gracieux » parmi les Noms du Saint, béni soit-Il ?

Abayé a dit : La Michna

parle d’un cas où l’intention de celui qui fait prêter serment n’est pas de lui faire prêter serment par l’appellation « Gracieux et Miséricordieux », mais : « Je te fais prêter serment

par Celui qui est gracieux, »

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