Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 34b (לד:) — le Talmud en français

Chevou'ot 34b (שבועות לד:): Et les témoins le voient de l’extérieur : comment compte-t-il l’argent devant lui, alors que le défendeur ne les a pas remarqués, puisqu’ils le voyaient de l’extérieur…

Texte original — Chevou'ot 34b (לד:)

ועדים רואין אותו מבחוץ

כיצד הוא מונה לידו את הכסף, אך הנתבע לא הבחין בהם כי הם היו רואין אותו מבחוץ,

מאי

דינו?

אמר ליה רב המנונא

לרב יהודה:

והלה,

הנתבע,

מה

הוא

טוען?

אי אמר: לא היו דברים מעולם

ולא מנית לי כסף

! הרי

הוא

הוחזק כפרן

בהכחשתו. ושוב אינו נאמן אפילו בשבועה כנגד התובע.

ואי אמר: אין, שקלי

את המעות שמנית לי,

ודידי שקלי,

שאתה פרעת את חובך במעות אלו או שהחזרת את הפקדון שהפקדתי בידך! אם כן,

כי אתו העדים

שעמדו בחוץ,

מאי הוי?

והרי אין הם יודעים מה התרחש אלא ראו את מניית הכסף בלבד!?

אמר ליה

רב יהודה לרב המנונא:

המנונא

-

את עול תא!

אתה הוא הראוי להכנס לבית המדרש, שהינך מחכים את רבך.

ההוא דאמר ליה לחבריה: מנה מניתי לך בצד עמוד זה. אמר ליה: לא עברתי בצד עמוד זה! אתו תרי סהדי, אסהידו ביה

בהאי

דהשתין מים בצד עמוד זה

-

אמר ריש לקיש: הוחזק כפרן!

מתקיף ליה רב נחמן: האי דינא

-

פרסאה הוא

[הפרסים פוסקים כן]

! מי קאמר מעולם לא עברתי

בצד עמוד זה, והרי לא עברתי

בעסק זה

קאמר ליה, והיינו: בצורה שאתה אמרת, שמנית לי מנה בצד עמוד זה, לא הייתי מעולם.

איכא דאמרי: ההוא דאמר ליה לחבריה: מנה מניתי לך בצד עמוד זה. אמר לו: לא עברתי בצד עמוד זה מעולם! נפקו ביה סהדי דהשתין מים בצד עמוד זה

-

אמר רב נחמן

-

הוחזק כפרן!

אמר ליה רבא לרב נחמן

: לא הוחזק כפרן כשהוכחש. כי

כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש, עביד לה

-

ולאו אדעתיה!

[שאין על האדם לשים לב היכן הוא משתין. ולפיכך אין הוא זוכר את המקומות הללו].

שנינו בברייתא:

רבי שמעון אומר חייב כאן וחייב ב

שבועת ה

פקדון

מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון!

מחכו עליה במערבא

, תמהו על מה שלמד רבי שמעון שאין הכתוב מדבר אלא בתביעת ממון, בגזרה שוה תחטא - תחטא משבועת הפקדון.

והוינן בה:

מאי חוכא?

ומשנינן:

דקתני

בדברי רבי שמעון שאין ללמוד שבועת העדות משבועת הפקדון בקל וחומר אלא חייבים להגיע ללימוד של גזירה שוה משום שיש פירכא לקל וחומר -

מה לפקדון, שכן לא עשה בו מושבע כנשבע, מזיד כשוגג.

ועל הטענה הזאת היתה החוכא במערבא, משום שאינה טענה כלל וכלל.

כי

מכדי,

הרי

מושבע מפי עצמו

בשבועת

העדות לרבי שמעון, מנא ליה? דגמר מפקדון

בבנין אב [כי בתורה נאמרה שבועת העדות רק בצורה שנשבע מפי אחרים כדכתיב "ושמעה קול אלה"]. ואם כן, שבועת ה

פקדון נמי, מושבע מפי אחרים נגמר

בבנין אב

מעדות.

ואם כן, שוב לא תהיה הפירכא על הקל וחומר של מה לשבועת הפקדון שלא עשה בו מושבע כנשבע, שהרי באמצעות הלימוד בבנין אב יהיה גם בשבועת הפקדון מושבע כנשבע!

ומקשינן:

ומאי חוכא?

מנין לנו לומר שרבי שמעון למד מושבע מפי עצמו בעדות מפקדון?

דילמא רבי שמעון

לא יליף למושבע מפי עצמו בעדות בבנין אב מפקדון. אלא

בקל וחומר

משבועת העדות עצמה

מייתי לה

אם מושבע

מפי אחרים חייב

קרבן שבועת העדות, מושבע

מפי עצמו, לא כל שכן

שחייב?!

אלא, חוכא

דבני מערבא היתה

אמזיד כשוגג. דקתני

[בדברי רבי שמעון, בפירכא נוספת על הקל וחומר מפקדון]:

מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע, מזיד כשוגג!

והיינו חוכא:

מכדי, מזיד גבי עדות מנא ליה

דחייב,

משום דלא כתיב ביה 'ונעלם', הכא נמי,

בשבועת הפקדון,

לא כתיב 'ונעלם',

ואמאי לא יהיה גם בה מזיד כשוגג?!

אמר להו רב הונא לבני מערבא: ומאי חוכא? דלמא

דינא

דמזיד לאו כשוגג בפקדון

-

ממעילה גמר לה רבי שמעון,

למד גזירה שוה בין שבועת הפקדון שנאמר בה "ומעלה מעל" ובין מעילה בהקדש שנאמר בה "כי תמעול מעל", ולמד ממנה שכשם שמעילה חילק בה הכתוב בין שוגג למזיד וחייב קרבן רק על השוגג כמו כן בשבועת הפקדון יש לחלק בין שוגג למזיד, ולחייב קרבן רק על השוגג.

וענו לו בני מערבא:

והיינו,

הלימוד הזה ממעילה, עליו עצמו היתה ה

חוכא.

כי

אדגמר לה לשבועת הפקדון ממעילה

, וחילק בה בין שוגג למזיד,

נגמר לה

בגזירה שוה תחטא - תחטא

מ

שבועת ה

עדות שלא חילק בה בין שוגג למזיד.

וענה להם רב הונא:

מסתברא

-

ממעילה הוה ליה למילף, שכן

לימוד

מעילה ממעילה

עדיף.

וענו לו:

אדרבה,

מעדות הוה ליה למילף טפי שכן יש ללמוד

תחטא מתחטא.

וענה להם:

מסתברא

-

ממעילה הוה ליה למילף, שכן

-

א.

מעילה.

בשניהם נאמר 'מעילה'.

ב.

בכל.

שניהם נוהגים בכל, אבל עדות נוהגת רק בראויין להעיד.

ג.

נהנה.

שניהם נהנו מהעבירה, המועל בהקדש והכופר בממון בשבועה, אבל עד הנשבע אינו נהנה.

ד.

בקבוע.

שניהם קרבנם קבוע ואילו שבועת העדות קרבנה עולה ויורד.

ה.

חומש.

שניהם חייבים בחומש, ואילו על שבועת העדות אין חיוב חומש.

ו.

ואשם.

שניהם חייבים קרבן אשם ואילו שבועת העדות חיובה הוא קרבן חטאת.

ומקשים בני מערבא לרב הונא:

אדרבה, מעדות הוה ליה למילף, שכן

-

א.

חטא.

בשניהם נאמר 'תחטא'.

ב.

הדיוט.

בשניהם התביעה היא מהדיוט ולא מהקדש.

ג.

בשבועה.

שניהם הם ענין שבועה.

ד.

תבעיה וכפריה.

בשניהם על ידי תביעה וכפירה נוצר החיוב.

ה.

ואואין.

בשניהם נאמרו אואין.

ועונה להם רב הונא:

הנך

דמעילה

נפישין

[ששה מול חמשה].

ולאור זאת תיקשי:

אלא, מאי חוכא?

כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב

יהושע מבי רב אמרי: היינו חוכא

-

מכדי רבי שמעון,

למסקנא,

גזירה שוה

תחטא - תחטא מפקדון לעדות

גמיר,

שאין שבועת העדות נוהגת אלא בתביעת ממון, ואם אית ליה לרבי שמעון לגזרה שוה זו, יש ללמוד ממנה גם לצד השני, מעדות לפקדון, שמושבע הרי הוא כנשבע ומזיד כשוגג. ואם כן,

למה ליה דפריך

על הקל וחומר

מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע, מזיד כשוגג,

והרי היה לו ללמוד מכח הגזירה שוה שגם בשבועת הפקדון עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג!

ותמהינן:

ומאי חוכא? דלמא כי פריך

רבי שמעון האי פירכא, היינו דוקא

מקמא דתיקום ליה גזרה שוה,

שתחילה בא רבי שמעון ללמוד בבנין אב ובקל וחומר, והוכיח שאי אפשר ללמוד כן. ולכן הוצרך הלימוד של גזרה שוה. וכוונתו של רבי שמעון היתה בתחילה להסביר למה לנו גזירה שוה ואמאי לא נילף במה מצינו. אבל

בתר דקמא ליה גזירה שוה,

תו

לא פריך

האי פירכא. אלא גם הוא למד מכח הגזירה שוה שגם בשבועת הפקדון חייב מושבע כנשבע ומזיד כשוגג.

ומקשינן:

ולא

פריך רבי שמעון האי פירכא בתר דקמא לה גזירה שוה?!

והאמר להו רבא בר איתי לרבנן: מאן תנא

דמתני

שבועת הפקדון לא ניתן זדונה לכפרה,

ומביאים קרבן רק אם נשבע בשוגג? -

רבי שמעון היא

, דאמר שבועת הפקדון לא עשה בה מזיד כשוגג. ומוכח, שגם למסקנא פריך רבי שמעון האי פירכא, ולא יליף למושבע כנשבע ולמזיד כשוגג בגזרה שוה מעדות! ומתרצינן:

דלמא

רק

מזיד כשוגג פריך

רבי שמעון,

דגמר לה

לשבועת הפקדון

ממעילה

ומשום

דהנך

דדמי למעילה

נפישין. אבל מושבע כנשבע, לא פריך

. אלא יליף בגזירה שוה דתחטא תחטא משבועת העדות, וחייב המושבע כנשבע גם בשבועת הפקדון.

אלא, אם כן, דיליף לחלק בשבועת הפקדון בין שוגג למזיד בגזירה שוה ממעילה משום דהנך נפישין, קשיא [והיינו חוכא] -

ותהדר

שבועת

העדות ותגמר לה מפקדון

, בגזירה שוה דתחטא תחטא,

דמזיד לאו כשוגג

גם בשבועת העדות. ונימא -

מה פקדון שוגג, אין, מזיד, לא. אף עדות, שוגג, אין, מזיד, לא. כי היכי דיליף פקדון ממעילה!?

Traduction française

Et les témoins le voient de l’extérieur :

comment compte-t-il l’argent devant lui, alors que le défendeur ne les a pas remarqués, puisqu’ils le voyaient de l’extérieur,

quel

est son jugement ?

Rav Hamnouna lui dit

à Rav Yehouda :

et lui,

le défendeur,

que

lui

prétend-il ?

S’il dit : « Cela n’est jamais arrivé »

et : « Tu ne m’as pas compté d’argent »,

voici que

il

a été établi comme menteur

par son démenti. Désormais, il n’est plus digne de confiance, même sous serment, contre le demandeur.

Et s’il dit : « Oui, prends

l’argent que tu m’as compté »,

et prends ce qui m’appartient,

car tu as acquitté ta dette avec cet argent, ou tu as restitué le dépôt que j’avais placé entre tes mains ! Si tel est le cas,

lorsque les témoins viennent

qui se tenaient dehors,

qu’en est-il ?

Après tout, ils ne savent pas ce qui s’est produit ; ils ont seulement vu le comptage de l’argent !?

Rav Yehouda

dit à Rav Hamnouna :

Hamnouna —

entre donc !

C’est toi qui es digne d’entrer au beit-midrash, car tu rends ton maître plus sage.

Un homme dit à son compagnon : « Je t’ai compté une mana à côté de cette colonne. » Il lui dit : « Je ne suis jamais passé à côté de cette colonne ! » Deux témoins vinrent et témoignèrent contre lui

dans le fait

qu’il avait uriné à côté de cette colonne —

Rech Lakich dit : « Il a été établi comme menteur ! »

Rav Na’hman lui objecta : « Cette règle

est persane » [

les Perses tranchent ainsi ]

! A-t-il dit : “Je ne suis jamais passé

à côté de cette colonne”, alors qu’en réalité il n’est pas passé

dans cette affaire

il lui dit — c’est-à-dire : « De la manière que tu l’as dit, à savoir que tu m’as compté une mana à côté de cette colonne, je n’y ai jamais été. »

Certains disent : un homme dit à son compagnon : « Je t’ai compté une mana à côté de cette colonne. » Il lui dit : « Je ne suis jamais passé à côté de cette colonne ! » Des témoins sortirent à son sujet et attestèrent qu’il avait uriné à côté de cette colonne —

Rav Na’hman dit —

« Il a été établi comme menteur ! »

Rava dit à Rav Na’hman :

Il n’a pas été établi comme menteur lorsqu’il a été contredit. Car

toute chose qui ne repose pas sur la responsabilité d’un homme, il la fait —

« et il n’y prête pas attention ! » [

car un homme n’a pas à prêter attention à l’endroit où il urine ; c’est pourquoi il ne se souvient pas de ces endroits ].

Nous avons appris dans une b[ar]aïta :

Rabbi Chim’on dit : « Il est passible ici et il est passible dans la

semaine du

dépôt

De même que là-bas, il n’est question que d’une revendication pécuniaire, ici aussi, il n’est question que d’une revendication pécuniaire !

En Occident, ils se moquèrent de cela,

s’étonnant que Rabbi Chim’on ait appris que le texte ne parle que d’une revendication pécuniaire au moyen de la gzera chava « il fautera — il fautera », tirée du serment du dépôt.

Nous nous sommes penchés sur cette difficulté :

quelle est la moquerie ?

Et nous répondons :

car il enseigne

dans les paroles de Rabbi Chim’on qu’il ne faut pas apprendre le serment du témoignage du serment du dépôt par un kal va’homer, mais qu’il faut parvenir à l’enseignement de la gzera chava, parce qu’il y a une objection au kal va’homer :

« Qu’a donc le dépôt ? C’est que, dans son cas, il n’a pas rendu celui qui est adjuré semblable à celui qui jure, ni l’intentionnel semblable à l’involontaire. »

Et c’est sur cette affirmation qu’il y eut la moquerie en Occident, car ce n’est absolument pas une affirmation valable.

Car

puisque

voici que

celui qui s’est adjuré lui-même

dans le serment

du témoignage, d’où Rabbi Chim’on le connaît-il ? Il l’apprend du dépôt

par un binyan av [car, dans la Tora, le serment du témoignage n’est mentionné que sous la forme où il est adjuré par d’autres, ainsi qu’il est écrit : « Il entendit la voix de l’imprécation ».] Dès lors, dans le serment du

dépôt aussi, celui qui est adjuré par d’autres est appris

par un binyan av

du témoignage.

Dès lors, l’objection au kal va’homer — « qu’a donc le serment du dépôt, puisque, dans son cas, il n’a pas rendu celui qui est adjuré semblable à celui qui jure » — ne subsistera plus, car, au moyen de l’enseignement du binyan av, dans le serment du dépôt également, celui qui est adjuré sera semblable à celui qui jure !

Nous objectons :

« Et quelle est la moquerie ? »

D’où avons-nous à dire que Rabbi Chim’on a appris, pour le témoignage, celui qui s’est adjuré lui-même à partir du dépôt ?

Peut-être Rabbi Chim’on

n’a-t-il pas appris, pour le témoignage, celui qui s’est adjuré lui-même au moyen d’un binyan av à partir du dépôt, mais

par un kal va’homer

du serment du témoignage lui-même,

il l’établit —

si celui qui est adjuré

par d’autres est passible

d’un sacrifice pour le serment du témoignage, celui qui est adjuré

par lui-même, à plus forte raison

est-il passible ?!

Mais la moquerie

des gens d’Occident portait

sur “l’intentionnel semblable à l’involontaire”, car il enseigne [

dans les paroles de Rabbi Chim’on, comme objection supplémentaire au kal va’homer à partir du dépôt ] :

« Qu’a donc le dépôt ? C’est que, dans son cas, il n’a pas rendu celui qui est adjuré semblable à celui qui jure, ni l’intentionnel semblable à l’involontaire ! »

Et c’est cela la moquerie :

« Puisque, concernant le témoignage, d’où lui vient

qu’il est passible

? C’est parce qu’il n’y est pas écrit : “et cela lui fut caché”. Ici aussi,

dans le serment du dépôt,

il n’est pas écrit : “et cela lui fut caché”,

et pourquoi l’intentionnel n’y serait-il pas également semblable à l’involontaire ?!

Rav Houna dit aux gens d’Occident : « Et quelle est la moquerie ? Peut-être que

la règle

selon laquelle l’intentionnel n’est pas semblable à l’involontaire dans le dépôt —

Rabbi Chim’on l’a apprise de la profanation

Il a établi une gzera chava entre le serment du dépôt, au sujet duquel il est dit : « Il commettra une infidélité », et la profanation d’un bien consacré, au sujet de laquelle il est dit : « Lorsqu’il commettra une infidélité ». Il en a appris que, de même que, pour la profanation, le texte distingue entre l’involontaire et l’intentionnel et ne rend passible d’un sacrifice que pour l’involontaire, de même, dans le serment du dépôt, il faut distinguer entre l’involontaire et l’intentionnel et ne rendre passible d’un sacrifice que pour l’involontaire. »

Les gens d’Occident lui répondirent :

« C’est précisément

cet enseignement tiré de la profanation qui faisait lui-même l’objet de la

moquerie.

Car

lorsqu’il a appris le serment du dépôt de la profanation

et y a distingué entre l’involontaire et l’intentionnel,

qu’il l’apprenne

par la gzera chava « il fautera — il fautera »

du

serment du

témoignage, dans lequel il n’a pas distingué entre l’involontaire et l’intentionnel.

Rav Houna leur répondit :

« Il est logique —

qu’il l’apprenne de la profanation, car

l’enseignement

“profanation” à partir de “profanation”

est préférable.

Ils lui répondirent :

« Au contraire,

c’est du témoignage qu’il aurait davantage dû l’apprendre, car il est possible d’apprendre

“il fautera” de “il fautera”.

Il leur répondit :

« Il est logique

qu’il l’apprenne de la profanation, car —

a.

La profanation.

Dans les deux, il est dit « profanation

». b.

Dans tous.

Les deux s’appliquent à tous, tandis que le témoignage ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner.

c.

Il en a tiré profit.

Dans les deux, ils ont tiré profit de la transgression : celui qui profane un bien consacré et celui qui nie une dette au moyen d’un serment ; mais le témoin qui jure n’en tire pas profit.

d.

Fixe.

Dans les deux, leur sacrifice est fixe, tandis que, pour le serment du témoignage, le sacrifice varie selon les moyens.

e.

Le cinquième.

Dans les deux, ils sont passibles du cinquième, tandis que le serment du témoignage n’entraîne pas d’obligation de cinquième.

f.

Et un sacrifice de culpabilité.

Dans les deux, ils sont passibles d’un sacrifice de culpabilité, tandis que l’obligation relative au serment du témoignage est un sacrifice expiatoire.

Les gens d’Occident objectent à Rav Houna :

« Au contraire, il aurait dû l’apprendre du témoignage, car — »

a.

Faute.

Dans les deux, il est dit « tu fauteras

». b.

Un particulier.

Dans les deux, la revendication vient d’un particulier et non d’un bien consacré.

c.

Par un serment.

Les deux concernent un serment.

d.

Sa revendication et son démenti.

Dans les deux, l’obligation naît par une revendication et un démenti.

e.

Et des imprécations.

Dans les deux, des imprécations sont mentionnées.

Rav Houna leur répond :

« Ces

de la profanation

sont plus nombreux » [

six contre cinq ].

À la lumière de cela, la difficulté se pose :

« Mais alors, quelle est la moquerie ? »

Lorsque Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav

Yéhochoua, vinrent de chez Rav, ils dirent : “C’est cela la moquerie” —

« Puisque Rabbi Chim’on,

en conclusion,

une gzera chava

« il fautera — il fautera », du dépôt au témoignage,

l’apprend,

puisque le serment du témoignage ne s’applique qu’à une revendication pécuniaire ; et si Rabbi Chim’on dispose de cette gzera chava, il faut également en tirer l’enseignement dans l’autre sens, du témoignage au dépôt : celui qui est adjuré est alors semblable à celui qui jure, et l’intentionnel à l’involontaire. Dès lors,

pourquoi objecte-t-il

au kal va’homer

“qu’a donc le dépôt, puisque, dans son cas, il n’a pas rendu celui qui est adjuré semblable à celui qui jure, ni l’intentionnel semblable à l’involontaire”,

alors qu’il aurait dû apprendre, au moyen de la gzera chava, que, dans le serment du dépôt également, celui qui est adjuré est semblable à celui qui jure et l’intentionnel à l’involontaire !

Nous nous étonnons :

« Et quelle est la moquerie ? Peut-être que, lorsqu’il objecte

Rabbi Chim’on cette objection, c’est seulement

avant que la gzera chava ne soit établie pour lui,

car, au départ, Rabbi Chim’on est venu apprendre par un binyan av et un kal va’homer, et a démontré qu’il était impossible d’apprendre ainsi. C’est pourquoi l’enseignement de la gzera chava était nécessaire. L’intention initiale de Rabbi Chim’on était d’expliquer pourquoi nous avons besoin d’une gzera chava et pourquoi nous ne pouvons pas apprendre par ce que nous trouvons ailleurs. Mais

après que la gzera chava a été établie pour lui,

désormais

il n’objecte plus

cette objection. Au contraire, lui aussi apprend au moyen de la gzera chava que, dans le serment du dépôt, celui qui est adjuré est passible comme celui qui jure, et l’intentionnel comme l’involontaire.

Nous objectons :

« Et Rabbi Chim’on n’objecte

plus cette objection après que la gzera chava a été établie pour lui ?! »

Rava bar Itaï n’a-t-il pas dit aux Sages : “Qui est l’auteur de l’enseignement

qui enseigne que

le serment du dépôt, son intentionnalité ne peut pas être expiée,

et que l’on apporte un sacrifice seulement s’il a juré involontairement ? »

C’est Rabbi Chim’on,

qui dit que, dans le serment du dépôt, il n’a pas rendu l’intentionnel semblable à l’involontaire. Il est donc démontré que, même en conclusion, Rabbi Chim’on objecte cette objection et n’apprend pas, par une gzera chava tirée du témoignage, que celui qui est adjuré est semblable à celui qui jure et l’intentionnel à l’involontaire ! Nous répondons :

« Peut-être que

seulement

sur l’intentionnel semblable à l’involontaire objecte

Rabbi Chim’on,

car il l’a appris

pour le serment du dépôt

de la profanation,

et parce que

ces éléments

qui ressemblent à la profanation

sont plus nombreux. Mais il n’objecte pas sur celui qui est adjuré semblable à celui qui jure.

Au contraire, il l’apprend par la gzera chava « il fautera — il fautera », tirée du serment du témoignage, et celui qui est adjuré est passible comme celui qui jure également dans le serment du dépôt.

Mais alors, puisqu’il apprend à distinguer, dans le serment du dépôt, entre l’involontaire et l’intentionnel par une gzera chava tirée de la profanation, parce que ces éléments sont plus nombreux, la difficulté demeure [et c’est cela la moquerie] :

« Que le serment

du

témoignage revienne et soit appris du dépôt,

par la gzera chava « il fautera — il fautera »,

que l’intentionnel n’est pas semblable à l’involontaire

également dans le serment du témoignage. Et disons :

“De même que, pour le dépôt, l’involontaire, oui, l’intentionnel, non ; de même pour le témoignage, l’involontaire, oui, l’intentionnel, non — de la même manière qu’il apprend le dépôt de la profanation !?”

Mots de ce daf dans le dictionnaire