Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 33a (לג.) — le Talmud en français

Chevou'ot 33a (שבועות לג.): Rabina dit : Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, lorsque le second groupe était le groupe au moment du déni du groupe premier inapte à témoigner, de sorte que les…

Texte original — Chevou'ot 33a (לג.)

אמר רבינא: הכא במאי עסקינן, כגון שהיתה

הכת ה

שניה בשעת כפירת

הכת

הראשונה

פסולה להעיד, באופן שהיו עדי הכת השניה

קרובין בנשותיהן, והיו נשותיהן גוססות.

דהיינו, שהיו נשואים שתי אחיות. ונמצא, כי בשעה שכפרה הכת הראשונה, רק היא היתה יכולה להעיד. אלא שאם כן, יש לתמוה, מאי קא משמע לן? יש לומר, שהיו שתי האחיות, נשותיהן של עדי הכת השניה, גוססות בשעת כפירת הכת הראשונה.

מהו דתימא, רוב גוססים למיתה

והרי הם כמתים, ונמצא שהכת השניה כשרה לעדות כי מתו האחיות,

קא משמע לן

שהגוסס הרי הוא כחי. ולפיכך פסולה הכת השניה, וחייבת הכת הראשונה על כפירתה.

מתניתין:

א.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה,

ואמרו העדים:

שבועה שאין אנו יודעין לך עדות

-

אין חייבין אלא אחת!

אבל, אם ענו לו:

שבועה שאין אנו יודעין

שיש לך ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה, חייבין על כל אחת ואחת.

ב.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון חיטין ושעורין וכוסמין,

וענו לו:

שבועה שאין אנו יודעין לך עדות

-

אין חייבין אלא אחת.

אך אם ענוהו:

שבועה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ביד פלוני חטין ושעורין וכוסמין חייבין על כל אחת ואחת.

ג.

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק

[של שור תם שנגח],

תשלומי כפל של גנב ותשלומי ארבעה וחמשה, ושאנס איש פלוני את בתי ופתה את בתי ושהכני בני

[הכאה בלא חבורה, שאין בה חיוב מיתה, אלא בושת בלבד],

ושחבל בי חבירי ושהדליק את גדישי ביום הכפורים

[והיינו, שגם החבלה וגם הדליקה היו ביוהכ"פ],

הרי אלו חייבין.

גמרא:

איבעיא להו: משביע עדי קנס שיבואו ויעידוהו מהו

שיהיו חייבין על כפירתם?

אליבא דרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר

בכל מודה בקנס,

יבואו עדים ויעידו

, ויחייבוהו, שאין מודה בקנס פטור אלא כשכל חיובו צריך לבוא מכח הודאתו. אבל אם יש עדים לא מועילה הודאתו לפוטרו,

לא תבעי לך.

לפי שהתובע עדי קנס, הרי הוא כתובע עדי ממון, וחייבים.

כי תיבעי לך, אליבא דרבנן, דאמרי מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור.

והוא עדיין לא הודה, והשביע התובע שיבואו ויעידוהו. והבעיה היא כיצד להתייחס לתביעה בשעה שהנתבע יכול להודות ולהפטר, האם כל זמן שלא הודה הרי זו תביעת ממון רגילה. או שמא אין זו תביעת ממון גמורה, שהרי כל זמן שלא העידו, עדיין יכול הנתבע לפטור עצמו בכך שיקדים את הודאתו לעדותם.

ומוסיפה הגמרא, שאין בעיה זו אליבא דכולי עלמא:

ורבנן דהתם,

דאמרי מודה בקנס ואחר באו עדים פטור,

כמאן סבירא להו

בפלוגתא דלעיל בדין משביע עד אחד אם אמרינן גורם לממון כממון דמי אם לאו?

אילימא כרבי אלעזר ברבי שמעון דהכא,

המחייב עד אחד על כפירת עדותו,

הא קאמר דבר הגורם לממון כממון דמי,

שאף על פי שיתכן והנתבע ישבע ויפטר, בכל זאת הוא מחייבו על כפירת עדותו, כי יתכן שהוא לא ישבע אלא יודה. ואם כן, קל וחומר בעדי קנס שאינם גורמים לממון באמצעות שבועה אלא באים לחייב ממון בעדותם, שיהיו חייבים על כפירתם, ולא נחשוש להודאתו של הנתבע.

אלא, בהכרח, רבנן דהתם סברי

כרבנן דהכא, דאמרי

בעד אחד שפטור משום ש

דבר הגורם לממון לאו כממון דמי.

ולפיהם יש להסתפק במשביע עדי קנס, כשצידי הספק הם:

מאי? כיון דאילו מודה

הנתבע,

מיפטר, לאו ממונא קא כפר ליה

העד.

או דילמא, השתא מיהא לא אודי.

[ואין זה גורם לממון אלא ממון ממש].

תא שמע: משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק.

ומדייקת הגמרא:

והא חצי נזק, קנסא הוא

, וקתני חייבין עליו.

ודוחה הגמרא: הבעייה היא

כמאן דאמר פלגא נזקא ממונא.

הניחא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא. אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא, מאי איכא למימר?

תיפשוט ממתניתין שהמשביע עדי קנס חייב!

ושוב דוחה הגמרא: איכא לאוקמי למתניתין

בחצי נזק צרורות,

שהילכה הבהמה, והתיזה צרורות, והזיקו.

דהלכתא גמירא לה דממונא הוא.

תא שמע: תשלומי כפל

חייבין על כפירתם.

ודוחה הגמרא:

משום קרנא

, דהוא ממונא.

ומביאה הגמרא ראיה נוספת מהמשנה:

ותשלומי ארבעה וחמשה

חייבים על כפירתם.

ודוחה באותו האופן:

משום קרנא.

וגם מדין

שאנס איש פלוני ופיתה את בתי

אין ראיה, כי חיובו הוא

משום

כפירת תביעת

בושת ופגם

, שהיא תביעת ממון.

ומקשה הגמרא: אי הכי, שכל המשנה אינה מתייחסת לתביעת קנס,

מאי קא משמע לן

המשנה? והא

כולה

כפירת

ממונא הוא!

ומה צורך בדוגמאות כה מרובות? ומתרצת הגמרא:

רישא חדא קא משמע לן, וסיפא חדא קא משמע לן.

רישא חדא קא משמע לן, דחצי נזק צרורות ממונא הוא.

[וכיון ששנה התנא דין זה, הוא שנה יחד עמו גם תשלומי ד' וה' ואונס ומפתה, שהם ממון "שאין משתלם בראש". והיינו, שאין משלמים תשלום - קרן רגילה, ובדומה לחצי נזק].

סיפא חדא קא משמע לן,

את הדין

"ושהדליק את גדישי ביוהכ"פ",

שאינו נפטר בקם ליה בדרבה מינה של כרת דיוהכ"פ [ואגב דין זה תני נמי "שהכני בני", שקרובה הכאתו לחייבו מיתה אם היה בה חבורה, וקא משמע לן שהיות שלא עשה חבורה, הוא חייב בתשלומין].

ומסבירה הגמרא:

לאפוקי מאי

באה המשנה להשמיענו שחייב על חבלה ושריפה ביוהכ"פ? -

לאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנה.

דתניא: רבי נחוניא בן הקנה היה עושה יוהכ"פ כשבת לתשלומין,

מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מתשלומין.

Traduction française

Rabina dit : Ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, lorsque le second groupe était

le groupe

au moment du déni du

groupe

premier

inapte à témoigner, de sorte que les témoins du second groupe étaient

proches par leurs épouses, et que leurs épouses étaient agonisantes.

C’est-à-dire qu’ils étaient mariés à deux sœurs. Il se trouve donc qu’au moment où le premier groupe a nié, lui seul pouvait témoigner. Mais, s’il en est ainsi, il y a lieu de s’étonner : que vient-il nous enseigner ? On peut répondre que les deux sœurs, épouses des témoins du second groupe, étaient agonisantes au moment du déni du premier groupe

— on aurait pu dire que la majorité des agonisants meurent

et qu’elles sont donc considérées comme mortes ; il s’ensuivrait que le second groupe serait apte à témoigner, puisque les sœurs seraient mortes

— il vient nous enseigner

que l’agonisant est considéré comme vivant. C’est pourquoi le second groupe était inapte, et le premier groupe était passible pour son déni.

Michna :

a.

Je vous adjure : si vous ne venez pas témoigner pour moi que j’ai chez Untel un dépôt, des fonds remis, un vol et une perte,

et les témoins dirent :

« Serment que nous ne savons pas de témoignage pour toi » —

ils ne sont passibles que d’un seul [serment].

Mais, s’ils lui répondirent :

« Serment que nous ne savons pas

que tu as chez Untel un dépôt, des fonds remis, un vol et une perte », ils sont passibles pour chacun d’eux.

b.

Je vous adjure : si vous ne venez pas témoigner pour moi que j’ai chez Untel un dépôt de blé, d’orge et d’épeautre,

et ils lui répondirent :

« Serment que nous ne savons pas de témoignage pour toi » —

ils ne sont passibles que d’un seul [serment].

Mais, s’ils lui répondirent :

« Serment que nous ne savons pas de témoignage pour toi, que tu as chez Untel du blé, de l’orge et de l’épeautre », ils sont passibles pour chacun d’eux.

c.

Je vous adjure : si vous ne venez pas témoigner pour moi que j’ai chez Untel un dommage et un demi-dommage [

du bœuf innocent qui a encorné ],

le paiement du double du voleur, les paiements de quatre et de cinq, qu’Untel a violé ma fille, a séduit ma fille, et que mon fils m’a frappé [

frappe sans blessure, qui n’entraîne pas de peine de mort, mais seulement la honte ],

que mon prochain m’a blessé, et qu’il a incendié ma meule le Jour du Grand Pardon [

c’est-à-dire que la blessure comme l’incendie ont eu lieu le Jour du Grand Pardon ],

voici qu’ils sont passibles.

Guemara :

Ils posèrent la question : celui qui adjure des témoins d’une amende, afin qu’ils viennent témoigner pour lui, qu’en est-il

pour qu’ils soient passibles de leur déni ?

Selon l’opinion de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on, qui dit

que, dans tout cas de reconnaissance d’une amende,

des témoins viendront témoigner

et le rendront passible, car celui qui reconnaît une amende n’est exempt que lorsque toute son obligation doit résulter de sa reconnaissance. Mais s’il y a des témoins, sa reconnaissance ne lui est d’aucune utilité pour être exempté

— la question ne se pose pas.

Car celui qui réclame les témoins d’une amende est comme celui qui réclame des témoins d’une créance pécuniaire, et ils sont passibles.

La question se pose selon l’opinion des rabbins, qui disent : celui qui reconnaît une amende, puis des témoins surviennent, est exempt.

Or il n’a pas encore reconnu, et le demandeur a adjuré [les témoins] de venir témoigner pour lui. La question est de savoir comment considérer la demande au moment où le défendeur peut reconnaître et être exempté : tant qu’il n’a pas reconnu, s’agit-il d’une demande pécuniaire ordinaire ? Ou bien ne s’agit-il pas d’une demande pécuniaire complète, puisque, tant qu’ils n’ont pas témoigné, le défendeur peut encore s’exempter en devançant leur témoignage par sa reconnaissance ?

La Guemara ajoute que cette question ne se pose pas selon tout le monde :

Et les rabbins de là-bas,

qui disent que celui qui reconnaît une amende, puis qu’un autre témoin survient, est exempt,

de quelle opinion sont-ils

dans la controverse précédente, au sujet de celui qui adjure un seul témoin : dit-on qu’une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme une créance pécuniaire, ou non ?

Si l’on dit qu’ils sont de l’opinion de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim'on, ici,

qui rend le témoin unique passible pour le déni de son témoignage,

il a dit qu’une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme une créance pécuniaire,

car, bien qu’il soit possible que le défendeur prête serment et soit exempté, il le rend néanmoins passible pour le déni de son témoignage, puisqu’il est possible qu’il ne prête pas serment mais reconnaisse. À plus forte raison, pour les témoins d’une amende, qui n’entraînent pas une obligation pécuniaire au moyen d’un serment, mais viennent rendre le défendeur passible d’une obligation pécuniaire par leur témoignage : ils seront passibles pour leur déni, et nous ne craindrons pas la reconnaissance du défendeur.

Mais nécessairement, les rabbins de là-bas sont de l’opinion

des rabbins d’ici, qui disent

qu’au sujet d’un témoin unique il est exempt, parce qu’une

chose qui entraîne une obligation pécuniaire n’est pas considérée comme une créance pécuniaire.

Selon eux, il faut donc poser la question au sujet de celui qui adjure des témoins d’une amende, les deux côtés de la question étant :

quoi donc ? Puisque, s’il reconnaissait

le défendeur,

il serait exempté, le témoin n’a pas nié une créance pécuniaire

du demandeur.

Ou peut-être : pour le moment, il n’a pas reconnu. [

Et il ne s’agit donc pas d’une chose qui entraîne une obligation pécuniaire, mais d’une véritable créance pécuniaire. ]

Viens entendre : « Je vous adjure : si vous ne venez pas témoigner pour moi que j’ai chez Untel un dommage et un demi-dommage. »

Et la Guemara déduit :

mais le demi-dommage est une amende

et il enseigne qu’ils sont passibles pour celui-ci.

La Guemara rejette : le problème est posé

selon celui qui dit que le demi-dommage est une créance pécuniaire.

Cela convient selon celui qui dit que le demi-dommage est une créance pécuniaire. Mais selon celui qui dit que le demi-dommage est une amende, que peut-on dire ?

Il faudrait trancher à partir de la Michna que celui qui adjure des témoins d’une amende est passible !

La Guemara rejette de nouveau : on peut établir la Michna

dans le cas d’un demi-dommage causé par des cailloux,

l’animal ayant marché, projeté des cailloux, et ceux-ci ayant causé un dommage.

Car la halakha l’a établi comme étant une créance pécuniaire.

Viens entendre : « Le paiement du double »

ils sont passibles pour leur déni.

La Guemara rejette :

en raison du principal,

car il s’agit d’une créance pécuniaire.

La Guemara apporte une autre preuve à partir de la Michna :

« Et les paiements de quatre et de cinq »

ils sont passibles pour leur déni.

Elle rejette de la même manière :

en raison du principal.

Et également du cas

« qu’Untel a violé et séduit ma fille »

il n’y a pas de preuve, car son obligation est

en raison

du déni de la demande de

honte et de dommage,

qui est une demande pécuniaire.

La Guemara objecte : s’il en est ainsi, si toute la Michna ne concerne pas une demande d’amende,

que vient-elle nous enseigner

la Michna ? Et

toute

le déni

concerne une créance pécuniaire !

Pourquoi donc toutes ces nombreuses illustrations ? La Guemara répond :

le début vient nous enseigner une chose, et la fin vient nous enseigner une chose.

Le début vient nous enseigner une chose : le demi-dommage causé par des cailloux est une créance pécuniaire. [

Et puisque le tanнай a enseigné cette loi, il a enseigné avec elle également les paiements de quatre et de cinq, ainsi que le viol et la séduction, qui sont une créance pécuniaire « qui n’est pas recouvrée sur le principal ». C’est-à-dire qu’ils ne paient pas un paiement — le principal ordinaire — à l’instar du demi-dommage. ]

La fin vient nous enseigner une chose,

la loi

« et qu’il a incendié ma meule le Jour du Grand Pardon »,

selon laquelle il n’est pas exempté par le principe de « celui qui est passible de la plus grande peine » en raison de la peine de retranchement du Jour du Grand Pardon [et, à propos de cette loi, il enseigne également : « que mon fils m’a frappé », car son coup est proche de le rendre passible de mort s’il y avait eu blessure, et il vient nous enseigner que, puisqu’il n’a pas causé de blessure, il est passible des paiements].

La Guemara explique :

qu’est-ce que [la Michna] vient exclure

en venant nous enseigner qu’il est passible pour une blessure et un incendie le Jour du Grand Pardon ? —

Pour exclure l’opinion de Rabbi Ne'hounia ben HaQana.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ne'hounia ben HaQana considérait le Jour du Grand Pardon comme Chabbat en ce qui concerne les paiements :

de même que, pour Chabbat, il devient passible de mort et est exempt des paiements, de même, pour le Jour du Grand Pardon, il devient passible de mort et est exempt des paiements.

Mots de ce daf dans le dictionnaire