Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 33b (לג:) — le Talmud en français
Chevou'ot 33b (שבועות לג:): ta shma : Je vous jure que si vous ne venez pas et ne venez pas témoigner qu'un certain homme a répandu une mauvaise réputation sur ma fille, et a déclaré devant le…
Texte original — Chevou'ot 33b (לג:)
תא שמע: משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני
שהוציא איש פלוני שם רע על בתי,
ואמר בבית דין לא מצאתי לבתך בתולים, ונמצא בדאי שם בבית דין, אלא שלא הספקתי לתובעו קנס של מאה כסף, והרי אני תובע אתכם שתעידוני שכך אירע, והרי הוא חייב לי מאה כסף! וכפרו העדים, הרי אלו
חייבין.
הודה
הבעל
מפי עצמו,
טרם שבאו העדים, הרי הוא
פטור
מלשלם.
וסוברת הגמרא שהברייתא אתיא אפילו כרבנן, האומרים שאם הודה בקנס הרי הוא פטור אפילו יבואו אחר כך עדים, ובכל זאת כתוב ברישא שהמשביע עדי קנס חייב.
ודוחה הגמרא:
הא מני רבי אלעזר ברבי שמעון היא, דאמר
מודה בקנס אינו נפטר אלא אם כל החיוב הוא על פיו. אבל אם יש עדים,
יבואו עדים ויעידו.
ולפיכך משביע עדי קנס חייב.
אלא שתמהה הגמרא:
אימא סיפא
-
הודה
הבעל
מעצמו
הרי הוא
פטור.
ומשמע אפילו בבאו עדים אחר כך, ואם כן, מוכח שהברייתא
אתאן לרבנן,
ותפשוט שהמשביע עדי קנס חייב לרבנן.
אך דוחה הגמרא:
כולה רבי אלעזר ברבי שמעון היא, והכי קאמר
בסיפא:
לא משכחת לה הודה מפי עצמו דפטור אלא היכא דליכא עדים כלל, והודה מעצמו.
וכוונת הסיפא לבאר את הרישא, שלכן חייבין עדי קנס, משום שלא תועיל הודאתו לפוטרו במקום שיש עדים. ואם כן, הפסידו לו בכפירתם ממון גמור.
מתניתין:
אין העדים חייבים על כפירת עדות אלא אם כן הפסידו ממון בכפירתם, וכן אין הם חייבים אלא אם כן השביעם מי שתובע מהם עדות עבורו, ולא אם השביעם מי שתובע מהם עבור חבירו.
ולפיכך, אם אמר מי שתובע עדות לעדים:
משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו
-
שאני כהן,
או
שאני לוי
או
שאיני בן גרושה
או
שאיני בן חלוצה.
הרי הם פטורים, משום שלא תבעם להעיד על ממון.
וכן אם תבעם להעיד
שאיש פלוני כהן, שאיש פלוני לוי, שאינו בן גרושה, שאינו בן חלוצה.
וכן אם תבעם להעיד
שאנס איש פלוני את בתו
של פלוני
או פתה את בתו
של פלוני. הרי הם פטורין, משום שהתביעה היתה עבור אדם אחר!
וכן אם תבעם עבור עצמו, שאמר להם בואו והעידוני
שחבל בי בני
[חבלה שיש בה חבורה וחייב עליה מיתה], או -
שחבל בי חבירי בשבת, ושהדליק גדישי בשבת
[והתחייב מיתה של חילול שבת] -
הרי אלו פטורין!
משום שלא היתה כפירתם כפירת ממון, שהרי החובל באביו, או המדליק גדיש בשבת חייב בעונש מיתה, ופטור מהתשלומין מדין קים ליה בדרבה מיניה.
גמרא:
הניחה הגמרא, שיש לדייק מלשון המשנה שהמשביע עדים שיבואו ויעידו שפלוני הוא כהן, הם פטורים רק מצד שלא כפרו ממון.
והוינן בה:
טעמא דאיש פלוני כהן הוא, דאיש פלוני לוי הוא
הרי הם פטורין,
הא מנה לפלוני ביד פלוני
ותובע מהם שיעידו על כן, הרי הם
חייבין,
על אף שאין הוא תובע עבורו אלא עבור חבירו,
והא קתני סיפא שאין העדים חייבים עד שישמעו מפי התובע
עבור עצמו?
אמר שמואל
: הכא במאי עסקינן
בבא
התובע
בהרשאה
מבעל הממון, ונמצא שהוא תובע עבור עצמו.
ומקשינן:
והאמרי נהרדעי לא כתבינן אורכתא,
שהוא כתב הרשאה,
אמטלטלי
אלא אמקרקעי בלבד?
ומתרצינן:
הני מילי
דאין כותבין הרשאה על מטלטלין
היכא דכפריה הנתבע
ואמר שאין לתובע בידו כלום, שאז אי אפשר להחתים עדים על כתב הרשאה שכתוב בו שהמרשה מקנה למורשה את החוב או את המטלטלים שיש לו ביד הנתבע, משום דמיחזי דחתמי העדים על שיקרא, שהרי הנתבע כפר ואמר שאין בידו כלום, ואיך יחתמו העדים על הרשאת התובע שכתוב בה שיש לתובע בידו של פלוני ממון. אבל אם לא כפריה, כתבינן הרשאה אפילו על חוב או על מטלטלים, ובכך מדובר כאן.
תנו רבנן: מנין שאין הכתוב
של שבועת העדות
מדבר אלא בתביעת ממון?!
רבי אליעזר אומר: נאמר כאן,
בשבועת העדות,
"אואין"
[
או
ראה
או
ידע].
ונאמר להלן,
בשבועת הפקדון,
"אואין"
[
או
בתשומת יד
או
בגזל] וילפינן בבנין אב -
מה להלן
בשבועת הפקדון
אינו מדבר
הכתוב אלא
בתביעת ממון, אף כאן
בשבועת העדות
אינו מדבר
הכתוב
אלא בתביעת ממון.
שמא תאמר: מנלן למילף דוקא משבועת הפקדון? ואמאי לא נימא -
אואין דרוצח
[
או
באיבה הכהו
או
השליך עליו בצדיה]
יוכיחו שהן "אואין", ומדברים שלא בתביעת ממון,
ונילף מהם שעל כל תביעה, ולאו דוקא של ממון, חייבים להעיד!?
תשובתך:
דנין אואין שיש עמהם שבועה
[שבועת העדות]
מאואין שיש עמהם שבועה
[שבועת הפקדון]
ואל יוכיחו אואין דרוצח שאין עמהן שבועה!
ושמא תאמר:
אואין דסוטה
[
או
עבר עליו רוח קנאה,
או
איש אשר תעבור עליו]
יוכיחו, שהן אואין ויש עמהן שבועה
[שמשביע הכהן את האשה],
ומדברים שלא בתביעת ממון?
תשובתך: יש חילוק אחר, העונה גם על הלימוד מרוצח וגם על הלימוד מסוטה:
דנין אואין שיש עמהן שבועה ואין עמהן כהן, מאואין שיש עמהן שבועה ואין עמהן כהן. ואל יוכיחו אואין דרוצח שאין עמהן
שבועה, ואל יוכיחו אואין דסוטה, שאע"פ שיש עמהן שבועה, יש עמהן כהן,
שנאמר 'והשביע הכהן'.
רבי עקיבא אומר: "והיה כי יאשם לאחת מאלה"
-
יש מאלה שהוא חייב
על כפירתם
ויש מאלה שהוא פטור, הא כיצד? תבעו
להעיד
לו ממון
וכפר בו
חייב
העד קרבן שבועת העדות,
תבעו
להעיד לו
דבר אחר,
שאינו של ממון, הרי הוא
פטור.
[ולקמן פריך ונימא איפכא].
רבי יוסי הגלילי אומר: הרי הוא אומר "והוא עד או ראה או ידע"
-
בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה, ובידיעה בלא ראיה הכתוב מדבר,
ועדות שכזאת אינה אלא בעדות ממון בלבד.
הא כיצד
הוי ראיה בלא ידיעה? תבעו התובע לנתבע ואמר לו:
מנה מניתי לך בפני פלוני ופלוני,
שהלויתי לך אותו, אלא שהעדים ראו רק שמניתי לך את המנה ולא ידעו אם הוא הלואה או פרעון, או מתנה, ואמר הנתבע - אם
יבואו פלוני ופלוני
העדים
ויעידו
שמנית לי את המנה הרי אני פורע אותו [למרות שהם לא יעידו שהיתה זאת הלואה], והשביע התובע את העדים שיבואו ויעידוהו שמנה לנתבע את המנה וכפרו בו -
זו היא ראיה בלא ידיעה!
[שלמרות שהם רק ראו מניית מעות ואינם יודעים מההלואה, חייב הלוה, משום התחייבותו לפרוע אם יבואו עדים על מניית המעות].
ידיעה בלא ראיה כיצד?
אמר התובע:
מנה הודיתה לי בפני פלוני ופלוני
שהינך חייב לי, ואמר הנתבע:
יבואו פלוני ופלוני ויעידו
שהודיתי לך,
זו היא ידיעה בלא ראיה,
שיודעים העדים מהחוב, על ידי הודאתו לפניהם, על אף שלא ראו את ההלואה.
ודין זה של ידיעה בלא ראיה או ראיה בלא ידיעה שייך רק בתביעת ממון, שעדות העדים יכולה לחייב ממון באחת משתי הצורות האלה, אבל בשאר עדויות אין שום משמעות לדברי העדים בלא ידיעה וראיה. ומכיון שלימד הפסוק שחיוב שבועת העדות הוא בעדות שיכולה להתקיים גם בראיה לחוד או בידיעה לחוד, למדנו מכאן שהיא נוהגת רק בתביעת ממון.
רבי שמעון אומר: חייב
הכתוב
כאן
בשבועת העדות קרבן
וחייב
הכתוב
ב
שבועת ה
פקדון
קרבן.
מה להלן,
בשבועת הפקדון,
אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון!
Traduction française
ta shma : Je vous jure que si vous ne venez pas et ne venez pas témoigner
qu'un certain homme a répandu une mauvaise réputation sur ma fille,
et a déclaré devant le tribunal : «Je n'ai pas trouvé chez ta fille des signes de virginité», et il se trouva être mensonger là, devant le tribunal, seulement je n'ai pas eu le temps de lui réclamer le paiement d'une amende de cent pièces d'argent, et voici que je vous poursuis pour que vous témoigniez que cela s'est passé ainsi, et voici qu'il me doit cent pièces d'argent ! Et les témoins ont nié, or ceux-ci
sont tenus responsables.
Il a avoué
le mari
de sa propre bouche,
avant que les témoins ne soient venus, or il est
dégagé
de payer.
Et la Gemara rapporte que la baraïta est venue même selon les Rabbanan, qui disent que si l'on a avoué l'amende il est dégagé même si des témoins viendront ensuite ; et néanmoins il est écrit en tête que celui qui fait prêter serment aux témoins du paiement est tenu.
Et la Gemara récuse :
Celle-ci est de Rabbi Eléazar fils de Rabbi Shimon, qui a dit
qu'une personne qui avoue l'amende n'est pas délivrée sauf si toute la créance repose sur sa parole. Mais si des témoins
viennent et témoignent.
Et par conséquent celui qui fait prêter serment aux témoins du paiement est tenu.
Mais la Gemara s'étonne :
Que l'on prenne la seconde branche —
il a avoué
le mari
de lui-même
alors il est
dégagé.
Et cela montre même si des témoins viennent ensuite, et si tel est le cas, cela prouve que la baraïta est venue au niveau des Rabbanan,
et l'on étend que celui qui fait prêter serment aux témoins du paiement est tenu selon les Rabbanan.
Mais la Gemara récuse :
Tout cela est l'enseignement de Rabbi Eléazar fils de Rabbi Shimon, et c'est ainsi qu'il parle
dans la seconde branche :
Ne t'oublie pas qu'il a avoué de sa propre bouche qu'il est dégagé seulement lorsqu'il n'y a pas du tout de témoins, et qu'il a avoué de lui-même.
Et l'intention de la seconde branche est d'expliquer la première, c'est pourquoi ils sont tenus, car son aveu ne profite pas à le délivrer au lieu où il y a des témoins. Et si tel est le cas, ils lui ont fait perdre par leur négation une somme entière.
Mishna :
Les témoins ne sont tenus pour avoir démenti la déposition que si, par leur négation, ils ont causé la perte d'argent ; et de même ils ne sont tenus que si celui qui les a fait jurer est quelqu'un qui réclame d'eux un témoignage pour lui-même, et non si celui qui les a fait jurer est quelqu'un qui réclame d'eux pour le compte d'un autre.
Et par conséquent, si celui qui réclame de témoigner leur dit :
Je vous jure que si vous ne venez pas et ne témoignerez pas
que je suis prêtre,
ou
que je suis Lévite
ou
que je ne suis pas fils d'une femme divorcée
ou
que je ne suis pas fils d'une halouza.
Ils sont dégagés, parce que l'on ne les a pas requis pour témoigner au sujet d'une créance pécuniaire.
Et de même si on les a requis de témoigner
que tel homme est prêtre, que tel homme est Lévite, qu'il n'est pas fils d'une femme divorcée, qu'il n'est pas fils d'une halouza.
Et de même si on les a requis de témoigner
que tel homme a violé la fille de tel homme
de tel homme
ou a séduit la fille
de tel homme. Ils sont dégagés, parce que la poursuite était pour le compte d'une autre personne!
Et de même s'ils ont été requis pour le compte de lui-même, que par exemple il leur dit : venez et témoignez que
mon fils m'a blessé
(blessure qui comporte une meurtrissure et entraîne la peine de mort), ou
que mon ami m'a blessé le Chabbat, ou qu'il a allumé une botte de paille le Chabbat
(et encourt la peine de mort pour profanation du Chabbat) —
ceux-ci sont dégagés !
Parce que leur négation n'a pas été une négation portant sur une somme d'argent, puisque le meurtrier contre son père, ou celui qui allume une botte de paille le Chabbat est passible de peine de mort, et est exonéré du paiement en vertu du principe kim lei devar rabba mina.
Gemara :
La Gemara prend la peine de préciser à partir de la formulation de la Mishna que ceux que le requérant fait prêter serment pour venir et témoigner, qu'ils sont dégagés, uniquement parce qu'ils n'ont pas nié une cause pécuniaire.
Et nous en tirons :
La raison pour laquelle l'énoncé "tel homme est prêtre, tel homme est Lévite" les exonère,
c'est qu'ils sont dégagés ;
puisque cela dépend de la main de tel homme sur tel homme
et qu'on leur réclame de témoigner à ce sujet, ils sont
tenus,
bien que celui qui réclame ne réclame pas pour lui-même mais pour le compte d'un autre ;
et voici que la seconde branche enseigne que les témoins ne sont pas tenus jusqu'à ce qu'ils entendent de la bouche du requérant qu'il réclame pour lui-même ?
Dit Shmuel :
ici de quoi s'agit-il ?
dans Baba
le demandeur
avec une procuration
de la part du propriétaire des fonds, et il en ressort qu'il réclame pour lui-même.
Et l'on objecte :
Et les Émétrides ne consignent pas une procuration écrite,
ce qui est une procuration écrite,
sur des meubles
mais seulement sur des immeubles ?
Et l'on résout :
Ces paroles signifient
qu'on n'écrit pas de procuration sur des meubles
lorsque l'accusé a nié
et a dit que le demandeur n'a rien entre les mains, car alors il est impossible de faire signer des témoins sur un acte de procuration où il est écrit que le mandant cède au mandataire la dette ou les meubles qu'il tient en possession de l'accusé, puisque l'on voit les témoins signer pour qu'il soit lu, or l'accusé a nié et a dit qu'il n'a rien entre les mains ; comment donc les témoins signeront-ils la procuration du demandeur où il est écrit que le demandeur a en sa possession de l'argent de tel homme. Mais si l'accusé n'a pas nié, on écrira la procuration même pour une dette ou pour des meubles, et c'est de cela qu'il est question ici.
Les Rabbins ont enseigné : D'où vient que l'Écriture
du serment des témoins
ne parle que pour une poursuite pécuniaire ?!
Rabbi Eléazar dit : Il est dit ici,
dans le serment des témoins,
"ouein"
ou
vois
ou
sais.
Et il est dit ailleurs,
dans le serment du dépôt,
"ouein"
ou
dans la remise en main
ou
dans le vol ; et nous en déduisons par construction de père à fils —
ce que là
dans le serment du dépôt
l'Écriture ne parle que
dans le cadre d'une poursuite pécuniaire, ainsi ici
dans le serment des témoins
l'Écriture ne parle
que
pour une poursuite pécuniaire.
Peut-être diras-tu : d'où tirer la leçon précisément du serment du dépôt ? Et pourquoi ne prend-on pas l'exemple —
ouein du meurtre
ou
qu'il l'a frappé avec haine
ou
l'a jeté sur le côté —
cela prouverait qu'ils sont "ouein", et qu'ils parlent non seulement pour les poursuites pécuniaires,
et nous pourrions en tirer que pour toute poursuite, et non seulement pour celle pécuniaire, ils sont tenus à témoigner !?
Ta réponse :
On juge que le "ouein" qui implique serment dans le cas des témoins
(serment des témoins)
est distinct du "ouein" qui implique serment dans le cas du dépôt
(serment du dépôt),
et qu'on ne puisse prouver à partir du "ouein" du meurtre qu'il n'y a pas de serment avec eux !
Et peut-être diras-tu :
le "ouein" de la sotah
ou
qu'une jalousie lui est survenue,
ou
un homme a couché avec elle —
prouverait qu'ils sont "ouein" et qu'il y a avec eux serment
(lorsque le prêtre fait jurer la femme),
et qu'ils parlent non seulement pour une poursuite pécuniaire ?
Ta réponse : il y a une distinction supplémentaire, qui répond aussi bien à l'argument du meurtrier qu'à celui de la sotah :
On juge que le "ouein" qui implique serment et où il n'y a pas de prêtre, est distinct du "ouein" qui implique serment et où il y a un prêtre. Et qu'on ne puisse prouver à partir du "ouein" du meurtre qu'il n'y a pas de serment, et qu'on ne puisse prouver à partir du "ouein" de la sotah que, bien qu'il y ait serment, il y ait un prêtre,
comme il est dit : «et le prêtre le fera jurer».
Rabbi Akiva dit : "Et il arrivera qu'on l'accuse l'un de ces cas" —
il en est qui sont tenus
par leur dénégation ;
et il en est qui sont dégagés, comment ? Qu'on leur a réclamé
de témoigner pour lui
une somme d'argent
et il a nié ;
il est tenu
le témoignage est un sacrifice du serment des témoins ;
qu'on leur a demandé
de témoigner pour lui
d'autre chose,
qui n'est pas pécuniaire, alors il est
dégagé.
(Et certains ont objecté et disent le contraire.)
Rabbi Yossi le Galiléen dit : ici il est écrit "et il est témoin, ou voit ou sait" —
dans un témoignage qui consiste en vue sans connaissance, et en connaissance sans vue le verset parle ;
et un tel témoignage n'existe que pour une poursuite pécuniaire.
Comment y a-t-il vue sans connaissance ?
Le demandeur a réclamé au défendeur et lui a dit :
Je t'ai compté une somme en présence de tel et tel,
que je t'ai prêté cette somme, sauf que les témoins n'ont vu que que j'ai compté la somme et n'ont pas su s'il s'agissait d'un prêt ou d'un remboursement, ou d'un cadeau ; et le défendeur dit : si
tel et tel viendront
les témoins
et témoigneront
qu'il m'ascompté la somme, alors je la rembourserai [même s'ils ne témoigneront pas que c'était un prêt] ; et le demandeur les a fait jurer de venir et de témoigner qu'ils ont compté au défendeur la somme et ils ont nié —
voici une vue sans connaissance !
(car même s'ils n'ont vu que le comptage d'argent et ne savent pas que c'était un prêt, l'emprunteur est tenu en vertu de son engagement de rembourser si des témoins viennent sur le comptage d'argent.)
Comment y a-t-il connaissance sans vue ?
Le demandeur a dit :
Il m'a reconnu la dette en présence de tel et tel
et le défendeur a dit :
que tel et tel viennent et témoignent
qu'il m'a reconnu —
voici la connaissance sans vue,
qui est que les témoins savent de la dette par sa reconnaissance devant eux, bien qu'ils n'aient pas vu l'acte du prêt.
Et cette règle de connaissance sans vue ou de vue sans connaissance appartient uniquement à la poursuite pécuniaire, car le témoignage des témoins peut engager quant à une somme d'argent d'une de ces deux manières ; mais pour les autres témoignages, les paroles des témoins sans connaissance ni vue n'ont aucune signification. Et puisque le verset enseigne que l'engagement du serment des témoins est pour un témoignage qui peut exister soit par vue seule soit par connaissance seule, nous apprenons par là qu'il s'applique seulement à une poursuite pécuniaire.
Rabbi Shimon dit : l'Écriture exige
ici
dans le serment des témoins une offrande en sacrifice,
et exige
l'Écriture
dans
le serment du dépôt
une offrande aussi.
Ce que là,
dans le serment du dépôt,
l'Écriture ne parle que pour une poursuite pécuniaire, ainsi ici elle ne parle que pour une poursuite pécuniaire !