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Chevou'ot 32b (לב:) — le Talmud en français

Chevou'ot 32b (שבועות לב:): . Et il y a controverse au sujet des témoins de la sota — - au sujet des témoins de l’isolement, qui avaient vu l’isolement de la femme après que son mari lui eut fait…

Texte original — Chevou'ot 32b (לב:)

ג.

ומחלוקת בעדי סוטה

-

בעדי סתירה,

שראו את סתירת האשה לאחר שקינא לה בעלה. ונחלקו בכך חכמים ורבי אלעזר ברבי שמעון, כשם שנחלקו בעד אחד לממון:

מר

, רבי אלעזר, המחייב עד אחד בממון בקרבן שבועה,

סבר

-

דבר הגורם לממון כממון דמי

. והנך עדי סתירה גורמים הם לממון, שהרי יתכן שמכח עדותם, המחייבת את האשה בשתיית המים המאררים, היא תרתע, ותודה, מאימת שתיית המים, שזינתה, ויפטר הבעל מתשלום כתובתה.

ו

לכן'

חייב

כל אחד מהעדים בקרבן שבועה.

ומר,

חכמים,

סבר

-

דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, ופטור

. כשם שעד אחד בממון פטור מקרבן, על אף שיתכן שהנתבע ירתע מהשבועה ויודה, הוא הדין פטור העד שנמנע מלהעיד על הסתירה, לפי שאין הוא אלא גורם לממון ולא מפסיד ממון ישיר.

ד.

הכל מודים בכשנגדו חשוד על השבועה

, וכדמפרש ואזיל.

ה.

הכל מודים בעד אחד דרבי אבא

, וכדמפרש ואזיל.

ומבארת עתה הגמרא את דין שכנגדו חשוד על השבועה ואת דין עד אחד דרבי אבא:

הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה.

ודנה הגמרא:

דחשיד מאן?

אילימא דחשיד לוה,

ולפיכך חייב העד האחד על שנמנע מלהעיד,

משום דאמר ליה מלוה: אי אתית אסהדת לי, הוה משתבענא

את שבועת הנוטלין [שתיקנו חכמים שכל מקום שהחשוד על השבועה מתחייב שבועה ואינו יכול להשבע, ישבע התובע אותו ויטול]

ושקילנא ממונא

. ונמצא שבהמנעותך להעיד הפסדת לי ממון!

ולימא ליה

העד האחד לתובע:

מי יימר דמשתבעת

את שבועת הנוטלין, שהרי מבלעדיה לא תוכל ליטול ממון, ונמצא שאין המנעותי גורמת ישירות הפסד, שהרי אין הדבר תלוי רק בי אלא גם בשבועתך, ונמצא שאיני אלא גורם, ולרבנן גורם פטור מקרבן, ותיקשי כיצד אמרינן דהכל מודים בשכנגדו חשוד שחייב קרבן?

אלא, כגון ששניהם,

התובע והנתבע,

חשודין

על השבועה,

דאמר מר

, לקמן, דבכהאי גונא ששניהם חשודים אין התובע נשבע שבועת הנוטלין אלא

חזרה שבועה למחויב לה,

והיינו לנתבע,

ומתוך שאינו יכול להשבע,

שהרי הוא חשוד, הרי הוא

משלם

, ונמצא שתביעתו של התובע מהעד האחד לבוא להעיד לו היא תביעת ממון ישירה, שהרי היא תחייב את הנתבע החשוד בשבועה, וברור לנו שהוא לא יוכל להשבע אלא יהיה חייב לשלם, ולפיכך הכל מודים שעד אחד חייב כאן קרבן שבועה.

והדין האחרון שאמר אביי:

הכל מודים בעד אחד דרבי אבא,

היינו:

דההוא גברא דחטף נסכא

[חתיכת מתכת כסף]

מחבריה. אתא לקמיה דרב אמי

לתובעו לדין,

והוה יתיב רבי אבא קמיה

דרב אמי.

אזל

התובע

אייתי חד סהדא דמיחטף חטפיה מיניה,

ורצה להשביע את החוטף על כך, כדין עד אחד המחייב שבועה.

אמר ליה

החוטף:

אין,

אכן

חטפי,

אבל -

ודידי חטפי!

ונמצא שאינו יכול להשבע כי הודה לדברי העד שחטף, אלא שטוען שחטף את שלו.

אמר רב אמי: היכי לידייני דייני להאי דינא?

לישלם

-

ליכא תרי סהדי

דחטף!

ליפטריה

-

הא איכא חדא סהדא דמחטף חטף!

לישתבע

-

כיון דאמר אין חטפי, ודידי חטפי! הוה ליה כגזלן,

שאינו נאמן להשבע. והוא הדין זה שהודה שחטף, אלא שטוען דידי חטפי, אינו יכול להשבע שאת שלו הוא חטף, כי אין הוא מכחיש בכך את העד.

אמר ליה רבי אבא

לרב אמי:

הוה ליה

החוטף

מחויב שבועה

[שהרי עד אחד מעיד שחטף, והשבועה היחידה שהוא יכול להכחיש בה את העד היא במקרה והיה טוען שלא חטף כלל]

ואינו יכול להשבע

כי הוא הודה על החטיפה,

וכל המחויב שבועה ואינו יכול להשבע

-

משלם!

אמר רב פפא: הכל מודים בעד מיתה,

היודע שמת הבעל של האשה והיא משביעה אותו שיבוא ויעיד לה ותוכל ליטול כתובתה,

שהוא חייב

על כפירתו,

והכל מודים בעד מיתה שהוא פטור.

ומסבירה הגמרא:

הכל מודים בעד מיתה שהוא פטור

כגון

דאמר לה לדידה,

חוץ לבית הדין,

ולא אמר להו לבית דין,

והיא תובעת ממנו שיעיד לה בבית דין ומשביעתו על כך. והפטור הוא בגלל שאין לה צורך בעדותו אחרי שהוא העיד בפניה שמת בעלה, שהיא עצמה יכולה ללכת לבית דין ולהעיד שעד אחד העיד בפניה על מיתת בעלה ותיטול בעדותה הזאת כתובתה [כי הקילו חכמים להאמין לעד מפי עד במיתת הבעל],

דתנן: האשה שאמרה מת בעלי

-

תנשא!

או שאמרה במקום יבום:

מת בעלי

-

תתיבם!

הכל מודים בעד מיתה שחייב

על כפירתו, בכגון

דלא אמר לדידה, ולא אמר להו לבית דין.

ופרכינן: האם

שמע מינה משביע עדי קרקע חייב?

[שהרי הכתובה נגבית רק מהקרקע], והרי לקמן נחלקו בשאלה זאת תנאי ואמוראי.

ומתרצינן:

דלמא

הא דרב פפא דמחייב איירי

דתפישא מטלטלי

עוד בחיי בעלה לצורך כתובתה, ונמצא שגביית הכתובה תהיה מהמטלטלין ולא מהקרקע.

שנינו במשנה:

כפר אחד והודה אחד

כו'.

ומקשינן:

השתא

בכפרו

בזה אחר זה, דתרוייהו קא כפרי, אמרת

-

הראשון חייב והשני פטור, כפר אחד והודה אחד מיבעיא

דהראשון שכפר חייב, שהרי השני עומד מוכן להצטרף אליו בעדותו?

ומתרצינן:

לא צריכא שכפרו שניהן, וחזר

אחד מהן והודה בתוך כדי דיבור

לכפירתו, הרי הוא פטור על כפירתו היות וחזר בו.

והא קא משמע לן, דתוך כדי דיבור כדיבור דמי.

ומקשינן:

בשלמא לרב חסדא, דמוקי לההוא

דכפרו שניהם כאחת במצומצם,

כרבי יוסי הגלילי,

דאית ליה אפשר לצמצם, ניחא, דב

רישא

אשמועינן

אפשר לצמצם. וסיפא איצטריך לאשמועינן דתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אלא לרבי יוחנן,

דמוקי לה לרישא בתוך כדי דיבור,

רישא תוך כדי דיבור, וסיפא תוך כדי דיבור? תרתי, למה לי?

ומתרצינן: זה באה המשנה לאשמועינן:

מהו דתימא, הני מילי

דמצטרף בתוך כדי דיבור,

כפירה וכפירה,

שאם כפר השני בתוך כדי דיבור לכפירת הראשון נחשבת כפירתם כאחת.

אבל כפירה והודאה

בתוך כדי דיבור

אימא לא

נחשבת חזרתו מהכפירה בתוך כדי דיבור להחשיב את הודאתו לעדות,

קא משמע לן

שבתוך כדי דיבור אפשר אפילו לחזור מכפירה לעדות.

שנינו במשנה:

היו שני כיתי עדים. כפרה

הראשונה ואח"כ כפרה שניה

שתיהן חייבות.

ומקשינן:

בשלמא

כת

שניה תתחייב,

משום

דכפרה לה

כת

ראשונה

ונמצא שהעדות תלויה רק בהם, והם המפסידים לו עתה ממון בכפירתם.

אלא,

כת

ראשונה, אמאי

חייבת על כפירתה,

הא קיימא

הכת ה

שניה

היכולה עדיין להעיד, ואין הוא מפסיד בכפירתם.

Traduction française

.

Et il y a controverse au sujet des témoins de la sota —

au sujet des témoins de l’isolement,

qui avaient vu l’isolement de la femme après que son mari lui eut fait boire l’avertissement. Les Sages et Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chimone ont divergé à ce sujet, de même qu’ils ont divergé au sujet d’un témoin unique en matière d’argent :

,

Rabbi Éléazar, qui rend passible un témoin unique en matière d’argent d’un sacrifice pour serment,

pense :

ce qui cause une perte d’argent est considéré comme de l’argent.

Or, ces témoins de l’isolement causent une perte d’argent, car il est possible que, du fait de leur témoignage, qui rend la femme passible de boire les eaux amères, elle recule et avoue, par crainte de boire les eaux, qu’elle a commis adultère, et que le mari soit dispensé du paiement de sa ketouba.

« Donc »,

il rend passible

chacun des témoins d’un sacrifice pour serment.

Et lui,

les Sages,

pense :

ce qui cause une perte d’argent n’est pas considéré comme de l’argent, et il est exempt.

De même qu’un témoin unique en matière d’argent est exempt de sacrifice, bien qu’il soit possible que le défendeur recule devant le serment et avoue, de même le témoin qui s’abstient de témoigner au sujet de l’isolement est exempt, puisqu’il ne fait que causer une perte d’argent et ne fait pas perdre directement de l’argent.

.

Tous sont d’accord dans le cas où son adversaire est suspect au sujet du serment,

comme la Guemara va l’expliquer.

.

Tous sont d’accord au sujet du témoin unique de Rabbi Abba,

comme la Guemara va l’expliquer.

La Guemara explique maintenant la règle concernant celui dont l’adversaire est suspect au sujet du serment et la règle concernant le témoin unique de Rabbi Abba :

Tous sont d’accord dans le cas où son adversaire est suspect au sujet du serment.

La Guemara discute :

Qui est suspect ?

Si tu dis que c’est l’emprunteur qui est suspect,

et que, pour cette raison, le témoin unique est passible pour s’être abstenu de témoigner,

parce que le prêteur lui dit : « Si tu étais venu témoigner pour moi, j’aurais prêté serment,

le serment de celui qui prend — que les Sages ont institué : partout où celui qui est suspect au sujet du serment est astreint à prêter serment et ne peut pas prêter serment, celui qui le poursuit prête serment et prend —

et j’aurais pris l’argent.

Ainsi, en t’abstenant de témoigner, tu m’as fait perdre de l’argent » !

Et le témoin unique pourrait lui dire

au demandeur :

« Qui dit que tu prêteras serment

du serment de celui qui prend ? Car sans celui-ci tu ne pourrais pas prendre l’argent. Il s’ensuit que mon abstention ne cause pas directement une perte, puisque la chose ne dépend pas seulement de moi, mais aussi de ton serment. Il s’ensuit que je ne fais que la causer ; or, selon les Sages, celui qui la cause est exempt de sacrifice. Il serait donc difficile de comprendre comment nous disons que tous sont d’accord que, dans le cas où son adversaire est suspect, il est passible d’un sacrifice ?

Mais c’est dans un cas où tous deux,

le demandeur et le défendeur,

sont suspects

au sujet du serment,

car le Maître a dit,

plus loin que, dans un tel cas où tous deux sont suspects, le demandeur ne prête pas le serment de celui qui prend, mais

le serment revient à celui qui y est astreint,

c’est-à-dire au défendeur,

et puisqu’il ne peut pas prêter serment,

car il est suspect, il

paie,

et il s’ensuit que la demande du demandeur au témoin unique de venir témoigner pour lui est une demande d’argent directe, car elle astreindra le défendeur suspect au serment, et il est clair pour nous qu’il ne pourra pas prêter serment, mais sera tenu de payer. C’est pourquoi tous sont d’accord que le témoin unique est ici passible d’un sacrifice pour serment.

Et voici la dernière règle qu’a dite Abayé :

tous sont d’accord au sujet du témoin unique de Rabbi Abba,

c’est-à-dire :

qu’un homme a arraché une pièce de métal

un morceau de métal argenté

à son prochain. Il vint devant Rav Ami

pour le poursuivre en justice,

et Rabbi Abba était assis devant lui,

devant Rav Ami.

Le demandeur alla

amener un témoin unique qui attestait qu’il lui avait arraché la pièce,

et il voulut faire prêter serment à celui qui l’avait arrachée, conformément à la règle du témoin unique qui rend passible d’un serment.

Celui qui l’avait arrachée lui dit

:

« Oui,

en effet,

je l’ai arrachée,

mais

« j’ai arraché la mienne ! »

Il s’ensuit qu’il ne peut pas prêter serment, car il a reconnu les paroles du témoin : il a arraché la pièce, mais il soutient qu’il a arraché la sienne.

Rav Ami dit : « Comment les juges doivent-ils juger cette affaire ? »

Qu’il paie —

il n’y a pas deux témoins

qu’il a arraché la pièce !

Qu’on le rende quitte —

il y a pourtant un témoin unique qui atteste qu’il a arraché la pièce !

Qu’il prête serment —

puisqu’il a dit : « Oui, je l’ai arrachée, et j’ai arraché la mienne ! », il est comme un voleur,

qui n’est pas digne de foi pour prêter serment. Il en va de même pour celui qui a reconnu avoir arraché la pièce, mais soutient : « J’ai arraché la mienne » : il ne peut pas prêter serment qu’il a arraché la sienne, car il ne nie pas ainsi le témoin.

Rabbi Abba lui dit

à Rav Ami :

celui qui l’a arrachée est devenu

celui qui l’a arrachée

astreint à un serment

car un témoin unique atteste qu’il l’a arrachée, et le seul serment par lequel il pourrait contredire le témoin serait le cas où il prétendrait ne pas l’avoir arrachée du tout,

et il ne peut pas prêter serment

car il a reconnu l’arrachement,

et quiconque est astreint à un serment et ne peut pas prêter serment —

paie !

Rav Pappa dit : « Tous sont d’accord au sujet du témoin de décès,

qui sait que le mari de la femme est mort et qu’elle lui fait prêter serment afin qu’il vienne témoigner pour elle, ce qui lui permettra de prendre sa ketouba,

qu’il est passible

pour son déni,

et tous sont d’accord qu’au sujet du témoin de décès il est exempt. »

La Guemara explique :

tous sont d’accord qu’au sujet du témoin de décès il est exempt,

par exemple,

s’il le lui a dit à elle,

en dehors du tribunal rabbinique,

et ne l’a pas dit au tribunal rabbinique,

et qu’elle lui demande de témoigner pour elle au tribunal rabbinique et lui fait prêter serment à ce sujet. L’exemption tient à ce qu’elle n’a pas besoin de son témoignage après qu’il lui a témoigné que son mari est mort : elle-même peut aller au tribunal rabbinique et témoigner qu’un témoin unique lui a témoigné de la mort de son mari, et elle prendra sa ketouba grâce à ce témoignage — car les Sages ont été indulgents en permettant de croire un témoin rapportant les paroles d’un autre témoin au sujet de la mort du mari —,

comme nous avons appris dans la Michna : « La femme qui a dit : “Mon mari est mort” » —

se mariera !

Ou si elle l’a dit dans le contexte du lévirat :

« Mon mari est mort » —

elle accomplira le lévirat !

Tous sont d’accord qu’au sujet du témoin de décès il est passible

pour son déni, dans un cas tel que

il ne le lui a pas dit à elle et ne l’a pas dit au tribunal rabbinique.

Et nous objectons :

Faut-il en déduire que celui qui fait prêter serment aux témoins d’un bien-fonds est passible ?

car la ketouba n’est recouvrée que sur les biens-fonds, alors que plus loin les tannayim et les amoraïm divergent sur cette question.

Nous répondons :

peut-être

ce cas de Rav Pappa, où il rend passible, concerne

le fait qu’elle détient des biens meubles

déjà du vivant de son mari, pour sa ketouba, et il s’ensuit que le recouvrement de la ketouba se fera sur les biens meubles et non sur les biens-fonds.

Nous avons appris dans la Michna :

« L’un a nié et l’autre a reconnu »

etc.

Nous objectons :

À présent,

dans le cas où ils ont nié,

l’un après l’autre, de sorte que tous deux nient, tu dis —

« le premier est passible et le second est exempt » ; lorsqu’un a nié et l’autre a reconnu, faut-il le dire

du premier qui a nié qu’il est passible, puisque le second se tient prêt à se joindre à lui par son témoignage ?

Nous répondons :

Il n’était nécessaire de l’enseigner que dans le cas où tous deux ont nié, puis l’un d’eux est revenu

et a reconnu dans le délai de la parole

à la suite de son déni ; il est alors exempt pour son déni, puisqu’il est revenu sur celui-ci.

Et cela vient nous enseigner que, dans le délai de la parole, c’est comme la parole.

Nous objectons :

Certes, selon Rav ‘Hisda, qui établit ce cas

où tous deux ont nié exactement au même moment,

selon Rabbi Yossi le Galiléen,

au début,

il nous enseigne

qu’il est possible de déterminer exactement le même instant. Et la fin était nécessaire pour nous enseigner que, dans le délai de la parole, c’est comme la parole. Mais selon Rabbi Yo’hanan,

qui établit le début dans le délai de la parole,

le début est dans le délai de la parole et la fin est dans le délai de la parole ? Pourquoi ai-je besoin de deux enseignements ?

Nous répondons : la Michna vient nous enseigner ceci :

« Ce que tu pourrais dire, c’est que cela ne s’applique

à la jonction dans le délai de la parole que pour

un déni et un déni,

car si le second a nié dans le délai de la parole suivant le déni du premier, leur déni est considéré comme un seul.

Mais un déni et une reconnaissance,

dans le délai de la parole,

dis peut-être que non

: le fait qu’il revienne sur son déni dans le délai de la parole ne suffit pas à considérer sa reconnaissance comme un témoignage,

cela vient nous enseigner

que, dans le délai de la parole, il est même possible de revenir d’un déni à un témoignage.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il y avait deux groupes de témoins. Le premier a nié,

puis le second a nié

tous deux sont passibles.

Nous objectons :

Certes,

le groupe

second doit être passible,

parce que

le groupe

premier a nié,

et il s’ensuit que le témoignage ne dépend plus que d’eux, et que ce sont eux qui, à présent, lui font perdre de l’argent par leur déni.

Mais,

le groupe

premier, pourquoi

est-il passible pour son déni ?

Le groupe

second

peut encore témoigner, et il ne perd pas d’argent du fait de leur déni.

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