Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 32a (לב.) — le Talmud en français

Chevou'ot 32a (שבועות לב.): Et nous avons objecté à ce sujet : qu’est-ce que cela vient nous enseigner de Chmouel ? Mais nous l’avons déjà appris plus loin : s’il a envoyé le demandeur par…

Texte original — Chevou'ot 32a (לב.)

והוינן בה:

מאי קא משמע לן

שמואל? והא

תנינא

להא לקמן:

שילח

התובע

ביד עבדו

להשביע את העדים שיבואו ויעידוהו,

או שאמר להן הנתבע

לעדים:

משביע אני

עליכם שאם אתם יודעין לו

לתובע

עדות שתבואו ותעידוהו! הרי אלו פטורים!

שאין העדים חייבין על שבועת העדות

עד שישמעו מפי התובע

את התביעה: בואו והעידוני!?

ומשנינן: דין

רץ אחריהן, איצטריכא ליה

לשמואל לאשמועינן. כי

סלקא דעתך אמינא, כיון דרץ אחריהן

והם הבינו את פשר ריצתו,

כמאן דאמר להו דמי. קא משמע לן

שמואל, דבעינן אמירה בפה ממש.

ופרכינן:

והא נמי תנינא: שבועת העדות כיצד

-

אמר לעדים בואו והעידוני,

וענו לו:

שבועה

. ומדייקת הגמרא:

אמר

-

אין, לא אמר

-

לא!

ומשנינן: לשון

'אמר'

שנקטה המשנה,

לאו דוקא

הוא. והראיה -

דאי לא תימא הכי,

אלא כונת המשנה ל'אמר' בדוקא,

גבי שבועת הפקדון, דקתני: שבועת הפקדון כיצד

-

אמר לו תן לי פקדוני שיש לי בידך!

האם

הכי נמי

נימא

אמר

-

אין. לא אמר

-

לא? הא,

הרי בשבועת הפקדון נאמר

"וכחש בעמיתו",

הכחשה

כל דהו,

שאפילו תבעו בלא אמירה מפורשת, ונשבע הנתבע לשקר, הרי הוא חייב

! אלא,

בהכרח, לשון

'אמר'

המופיע במשנת שבועת הפקדון

לאו דוקא. הכא נמי,

בשבועת העדות, לשון המשנה 'אמר'

לאו דוקא

הוא. ולפיכך היה שמואל צריך לחדש שבשבועת העדות אמר בדוקא הוא, שבלא אמירה מפורשת של התובע, שתובע להעיד, פטורים העדים משבועת העדות.

ומקשינן:

האי מאי? אי אמרת בשלמא

[כמו: בשלמא אי אמרת]

'אמר' דהכא

בשבועת העדות

דוקא

הוא,

תנא התם,

לקמן בשבועת הפקדון, לשון 'אמר'

אטו הכא,

על אף דהתם 'אמר' לאו דוקא הוא.

אלא אי אמרת דלא 'אמר' דהתם דוקא ולא 'אמר' דהכא דוקא

-

'אמר' 'אמר'

שנקטה המשנה פעמיים, בין בעדות ובין בפקדון,

למה לי למיתנייה?

ומתרצינן: עדיין הייתי אומר אילולי דברי שמואל,

דלמא אורחא דמילתיה

נקט התנא שנשבעים בעקבות אמירתו. אך אין האמירה של התובע תנאי בשבועת העדות,

קא משמע לן

שמואל, שבלא אמירה מפורשת אין חיוב של שבועת העדות.

תניא כוותיה דשמואל: ראוהו

העדים לתובע

שבא אחריהן. אמרו לו: מה אתה בא אחרינו? שבועה שאין אנו יודעין לך עדות!

הרי הן

פטורין

משבועת העדות,

ואם בפקדון

היה כדבר הזה, שבא התובע אחר הנתבע, ואמר לו הנתבע: מה אתה בא אחרי לתובעני? שבועה שאיני חייב לך,

חייבים

. ומשום שרק בעדים צריכים אמירה ולא בפקדון.

שנינו במשנה:

השביע עליהן חמשה פעמים

וכו'.

מנלן דאכפירה בבית דין הוא דמחייבי

אבל

אחוץ לבית דין לא מחייבי?

אמר אביי: "אם לא יגיד - ונשא עונו". לא אמרתי לך שחייב העד

אלא במקום שאילו מגיד זה, מתחייב זה ממון.

והיינו, כפירת העד הנלמדת מלא - יגיד צריכה להיות דוקא בבית דין, במקום שהגדתו מחייבת ממון.

אמר ליה רב פפא לאביי: אי הכי,

דילפינן מלא יגיד דבעינן מקום הראוי להגדת עדות,

אימא

נמי: שבועה גופא שמשביעים את העדים -

בבית דין, אין, ושלא בבית דין לא.

כי לכאורה, כולל הלימוד של לא יגיד גם את הכפירה וגם את השבועה.

אמר ליה אביי: לא סלקא דעתך!

לפי שיש לנו מקור לחלק, ולומר שחייבין על השבועה אפילו מחוץ לבית דין.

דתניא

: "והיה כי יאשם

לאחת

מאלה" -

לחייב

, כשנשבע העד כמה פעמים שאינו יודע,

על כל אחת ואחת!

ואי סלקא דעתך

שחייב דוקא בנשבע

בבית דין, מי מחייב על כל אחת ואחת!? והתנן: השביע עליהן חמשה פעמים בפני בית דין וכפרו

-

אין חייבין אלא אחת. אמר רבי שמעון מה טעם, הואיל ואינם יכולים לחזור

אחרי כפירתם הראשונה

ולהודות.

אלא לאו, שמע מינה

מהברייתא, הדורשת מהפסוק 'לאחת' לחייב על כל אחת ואחת, כי

שבועה חוץ לבית דין

, מחייבת. ורק

כפירה

הוא דבעינן

בבית דין

דוקא.

שנינו במשנה:

כפרו שניהן כאחת, חייבין.

ותמהה הגמרא: כיצד יתכן שכפרו שני העדים ביחד?

הא אי אפשר לצמצם

את הזמן שתהיה כפירתם כאחד!

אמר רב חסדא: הא מני

-

רבי יוסי הגלילי היא, דאמר אפשר לצמצם.

רבי יוחנן אמר: אפילו תימא רבנן

היא, דאמרי אי אפשר לצמצם, כאן מדובר בכגון

שכפרו שניהן בתוך כדי דבור. ו

קיימא לן, ש

"תוך כדי דיבור"

-

כדיבור דמי.

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: מכדי,

הרי,

"תוך כדי דיבור", כמה הוי?

-

כדי שאילת שלום

של

תלמיד לרב

[והיינו: שלום עליך רבי, שהן שלש מילים]. ואילו עדים אלו,

עד דאמרי "שבועה שאין אנו יודעין לך עדות", טובא הוי!

הרי הן שש מילים, שהם יותר משלש מילים. וכיצד אמרת שכפרו שניהם בתוך כדי דיבור?

אמר ליה רבינא

: אין הכוונה שכפרו שניהם ביחד במשך תוך כדי דיבור, אלא

כל אחד ואחד

היתה כפירתו

תוך כדי דיבור של חבירו.

שהראשון כפר, ולאחר שסיים הראשון את כפירתו, כפר העד השני בתוך כדי דיבור מסיום כפירתו של הראשון. וכל שהיו דברי שניהם סמוכים זה לזה, בלי הפרש של תוך כדי דיבור בין שניהם, הרי הם כאילו כפרו בעת ובעונה אחת.

שנינו במשנה: אם היתה כפירתן

בזה אחר זה

-

הראשון חייב והשני פטור.

מתניתין דלא כי האי תנא

-

דתניא: משביע עד אחד

שיבוא ויעידהו -

פטור

העד שכפר מקרבן שבועת העדות.

ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב!

ואילו מתניתין, שפוטרת את השני עקב היותו עד אחד לאחר כפירת הראשון, חולקת על רבי אלעזר ברבי שמעון!

לימא בהא קמיפלגי

-

דמר,

תנא דמתניתין,

סבר, עד אחד כי אתא, לשבועה הוא דקא אתא. לממונא לא קא אתא.

וקרבן שבועת העדות הוא רק על עדות ממון.

ומר,

רבי אלעזר ברבי שמעון

סבר: עד אחד כי אתא, לממונא קא אתא,

שמתקבלת עדות עד אחד לממון [ורק למכות ועונשין צריכים שני עדים], ולכן חייב על כפירתו, דהווי כפירת עדות של ממון.

ודחינן:

ותיסברא,

היתכן שלפי רבי אלעזר ברבי שמעון יחייב עד אחד בלבד ממון,

הא אמר אביי

:

א.

הכל מודים בעד סוטה.

ב.

והכל מודים בעדי סוטה.

ג.

ומחלוקת בעדי סוטה.

ד.

הכל מודים בעד אחד.

ה.

והכל מודים בעד שכנגדו חשוד על השבועה!

[וכפי שיבואר כל זאת בסמוך].

ומכיון שאמר אביי הכל מודים בעדות עד אחד [וכוונתו לומר שאינו קם לעדות ממון], הרי אי אפשר לומר שרבי אלעזר ברבי שמעון חולק.

אלא, דכולי עלמא

סברי

עד אחד כי אתי, לשבועה

בלבד

קא אתי

, ולא לממון.

והכא, בהא קמיפלגי

תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון:

מר,

רבי אלעזר ברבי שמעון,

סבר, דבר הגורם לממון כממון דמי.

שאילו היה העד האחד בא ומעיד, היה מחייב את הנתבע להשבע, ועל פי רוב אין הנתבע עומד להשבע כנגד העד, כי רוב בני אדם אינם נשבעין לשקר אלא מעדיפים לשלם. ונמצא, שכפירתו של העד היתה בדבר הגורם לממון, שהרי הוא כממון.

ומר,

תנא קמא הפוטרו לעד אחד,

סבר

שגורם לממון

לאו כממון דמי,

ונמצא שלא היתה כפירתו בממון.

גופא

-

אמר אביי: א. הכל מודים בעד סוטה. ב. והכל מודים בעדי סוטה. ג. ומחלוקת בעדי סוטה. ד. הכל מודים בעד אחד. ה. והכל מודים בעד שכנגדו חשוד על השבועה!

ומבארת הגמרא:

א.

הכל מודים בעד סוטה שחייב

קרבן שבועת העדות כשכפר ונשבע לשקר -

בעד טומאה.

שאם קינא לה בעלה, ונסתרה אחר כך [ויש שני עדים על הקינוי ועל הסתירה] ויש עד אחד שראה שנטמאה בסתירה זו,

דרחמנא הימניה

לעד זה לפטור את הבעל מחיוב הכתובה.

דכתיב "ועד אין בה"

[וכפי שיבואר הלימוד לקמן], ותבעו הבעל שיבוא להעיד ולפוטרו מחיוב הכתובה, וכפר העד ונשבע לשקר שאין הוא יודע בטומאה זו, הרי הוא חייב בקרבן שבועת העדות. שהרי כפר בשבועה בממון, שהיה הבעל יכול להפטר מתשלום הכתובה.

והמקור לנאמנות עד אחד בטומאה לפטור את הבעל מתשלום הכתובה, נלמד מהפסוק "

ועד אין בה

והיא לא נתפשה", ודרשינן מהאי קרא:

כל שיש בה

עדות כל שהיא, ואפילו של עד אחד, הרי היא נאסרת לבעלה, ומפסידה את כתובתה.

ב.

והכל מודים בעדי סוטה שפטור,

אפילו נשבעו שני העדים -

בעדי קינוי,

ששמעו כיצד קינא לה הבעל שלא תסתר עם איש פלוני. ופטורים הם מקרבן שבועה מחמת שאין המנעותם מלהעיד גורמת הפסד ממון ישיר לבעל אלא רק דהוה גורם דגורם להפסד ממון. שהרי גם אם יעידו על הקינוי, עדיין חייב הבעל בכתובתה עד שיביא את עדי הסתירה, וגם עדי הסתירה אינם פוטרים אותו מחיוב הכתובה, אלא שיתכן והאשה תרתע מאימת שתיית המים המאררים ותודה שזינתה, ובכך יפטר הבעל מחיוב הכתובה. ולפיכך על כזה גורם דגורם להפסד ממון, הכל מודים שאין ההמנעות מעדות מחייבת קרבן שבועת העדות.

Traduction française

Et nous avons objecté à ce sujet :

qu’est-ce que cela vient nous enseigner

de Chmouel ? Mais

nous l’avons déjà appris

plus loin :

s’il a envoyé

le demandeur

par l’intermédiaire de son esclave

pour faire prêter serment aux témoins afin qu’ils viennent témoigner en sa faveur,

ou si le défendeur leur a dit

aux témoins :

« Je vous fais prêter serment

que, si vous savez quelque chose en sa faveur »

au demandeur

« vous viendrez témoigner en sa faveur ! Les voici donc dispensés ! »

car les témoins ne sont tenus au sujet du serment du témoignage

que lorsqu’ils entendent de la bouche du demandeur

la demande : « Venez témoigner pour moi » ! ?

Et nous répondons : ce cas,

où il court après eux, était nécessaire

à Chmouel pour nous l’enseigner. Car

tu aurais pu dire : puisque il court après eux

et qu’ils ont compris la raison de sa course,

cela équivaut à ce qu’il leur ait dit.

Chmouel vient nous enseigner qu’il faut une parole prononcée véritablement par la bouche.

Et nous réfutons :

mais cela aussi, nous l’avons déjà appris : « Le serment du témoignage, comment se présente-t-il ? » —

« Il dit aux témoins : Venez témoigner pour moi »,

et ils lui répondent :

« Serment ! »

Et la Guemara précise :

« Il dit » —

oui ; s’il ne dit pas —

non !

Et nous répondons : le terme

« il dit »

employé par la Mishna

n’est pas précis.

La preuve en est :

si tu ne dis pas ainsi,

mais que l’intention de la Mishna est que le terme « il dit » soit précis,

au sujet du serment du dépôt, où il est enseigné : « Le serment du dépôt, comment se présente-t-il ? » —

« Il lui dit : “Rends-moi mon dépôt que j’ai entre tes mains !” »

Est-ce que

là aussi

nous dirons :

« Il dit »

oui ; s’il ne dit pas

non ? Or

voici que, dans le serment du dépôt, il est dit :

« et il nie son prochain »,

une négation

quelle qu’elle soit,

de sorte que, même s’il lui a réclamé [le dépôt] sans déclaration explicite et que le défendeur a prêté serment faussement, il est passible [du sacrifice]

! Mais

nécessairement, le terme

« il dit »

qui apparaît dans la Mishna du serment du dépôt

n’est pas précis. Ici aussi,

dans le serment du témoignage, le terme de la Mishna « il dit »

n’est pas précis. C’est pourquoi Chmouel devait innover que, dans le serment du témoignage, « il dit » est précis : sans déclaration explicite du demandeur, par laquelle il réclame qu’ils témoignent, les témoins sont dispensés du serment du témoignage.

Et nous objectons :

qu’est-ce donc ? S’il est acceptable de dire [comme : « il est acceptable que tu dises »] que

« il dit », ici

dans le serment du témoignage,

est précis,

le tana a enseigné là-bas,

plus loin, au sujet du serment du dépôt, le terme « il dit »

serait-ce qu’ici,

bien que là-bas « il dit » ne soit pas précis.

Mais si tu dis que « il dit », là-bas, n’est pas précis, et que « il dit », ici, n’est pas précis —

« il dit », « il dit »

que la Mishna a employés deux fois, aussi bien pour le témoignage que pour le dépôt,

pourquoi fallait-il les enseigner ?

Et nous répondons : même sans les paroles de Chmouel, j’aurais encore dit :

peut-être le tana a-t-il employé la formulation habituelle de son propos,

à savoir que l’on prête serment à la suite de sa déclaration ; mais la déclaration du demandeur n’est pas une condition du serment du témoignage.

Il vient nous enseigner

Chmouel qu’en l’absence de déclaration explicite, il n’y a pas d’obligation relative au serment du témoignage.

Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l’opinion de Chmouel : s’ils l’ont vu

le demandeur

venir derrière eux, ils lui ont dit : « Pourquoi viens-tu derrière nous ? Serment que nous ne savons rien en ta faveur comme témoignage ! »

Les voici

dispensés

du serment du témoignage ;

et s’il s’agissait d’un dépôt,

dans un cas semblable, où le demandeur est venu derrière le défendeur et où le défendeur lui a dit : « Pourquoi viens-tu derrière moi pour me réclamer [ce qui t’est dû] ? Serment que je ne t’en suis pas redevable »,

ils sont passibles.

C’est parce que, pour les témoins seuls, une déclaration est nécessaire, et non pour le dépôt.

Nous avons appris dans la Mishna :

« S’il leur a fait prêter serment cinq fois »

etc.

D’où savons-nous qu’ils ne deviennent passibles qu’en niant devant le tribunal,

mais

qu’ils ne deviennent pas passibles en dehors du tribunal ?

Abayé dit : « Si celui-ci ne le déclare pas, il portera sa faute. » Je ne t’ai dit que le témoin est passible

que dans le cas où, s’il le déclarait, celui-ci deviendrait redevable d’une somme d’argent.

C’est-à-dire que la négation du témoin, apprise du verset « s’il ne le déclare pas », doit précisément avoir lieu devant le tribunal, dans un endroit où sa déposition rend quelqu’un redevable d’une somme d’argent.

Rav Papa lui dit, à Abayé :

si tel est le cas,

si nous apprenons du verset « s’il ne le déclare pas » qu’il faut un endroit apte à recevoir une déposition,

dis également : le serment lui-même que l’on fait prêter aux témoins — devant le tribunal, oui ; mais en dehors du tribunal, non.

Car, en apparence, l’enseignement du verset « s’il ne le déclare pas » inclut à la fois la négation et le serment.

Abayé lui dit :

cela ne saurait entrer dans ton esprit !

Car il a été enseigné : «

Et il arrivera, lorsqu’il se sera rendu coupable

de l’une

de celles-ci » —

pour le rendre passible,

lorsque le témoin a juré plusieurs fois qu’il ne sait rien,

pour chacune et chacune !

Et si tu avais pu le penser,

qu’il ne devient passible que lorsqu’il jure

devant le tribunal, qui le rendrait passible pour chacune et chacune ? Or nous avons appris : « S’il leur a fait prêter serment cinq fois devant le tribunal et qu’ils ont nié » —

ils ne sont passibles que d’un seul [sacrifice]. Rabbi Chim’on dit : pour quelle raison ? Puisqu’ils ne peuvent plus revenir

sur leur première négation

et avouer.

Mais n’est-ce pas qu’il faut en déduire

de la baraïta, qui interprète le mot « de l’une » comme imposant un sacrifice pour chacune et chacune, que

le serment en dehors du tribunal

rend passible ; et que seule

la négation

doit avoir lieu

devant le tribunal,

précisément.

Nous avons appris dans la Mishna :

« S’ils ont nié tous deux simultanément, ils sont passibles. »

Et la Guemara s’étonne : comment est-il possible que les deux témoins aient nié ensemble ?

Mais il est impossible de réduire

le temps de sorte que leur négation ait lieu exactement au même instant !

Rav ‘Hisda dit : de qui est cette Mishna ? —

Elle est de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit qu’il est possible de réduire [un intervalle].

Rabbi Yo’hanan dit : tu peux même dire qu’elle est conforme aux Sages,

qui disent qu’il est impossible de réduire [un intervalle]. Ici, il s’agit d’un cas où

ils ont nié tous deux dans le temps d’une parole. Et

nous avons pour règle que

« dans le temps d’une parole » —

est considéré comme une parole.

Rav A’ha de Difti dit à Ravina : puisque

voici,

« dans le temps d’une parole », combien cela représente-t-il ? —

Le temps nécessaire pour saluer

un

élève son maître [c’est-à-dire : « Paix sur toi, mon maître », ce qui représente trois mots]. Or ces témoins,

jusqu’à ce qu’ils disent :

« Serment que nous ne savons rien en ta faveur comme témoignage », cela représente beaucoup !

Ce sont six mots, soit davantage que trois mots. Comment as-tu donc dit qu’ils ont tous deux nié dans le temps d’une parole ?

Ravina lui dit :

il ne faut pas comprendre qu’ils ont tous deux nié ensemble pendant le temps d’une parole, mais

chacun et chacun

a eu sa négation

dans le temps d’une parole de son compagnon.

Le premier a nié et, après que le premier a achevé sa négation, le second témoin a nié dans le temps d’une parole à compter de la fin de la négation du premier. Et lorsque les paroles des deux se sont suivies, sans qu’il y ait entre elles un intervalle supérieur au temps d’une parole, c’est comme s’ils avaient nié au même moment.

Nous avons appris dans la Mishna : si leur négation a eu lieu

l’un après l’autre —

le premier est passible et le second est dispensé.

Cette Mishna n’est pas conforme à ce tan[n]a —

Car il a été enseigné : s’il fait prêter serment à un seul témoin

afin qu’il vienne témoigner pour lui,

le témoin

qui a nié est dispensé du sacrifice du serment du témoignage.

Et Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on le rend passible !

Mais notre Mishna, qui dispense le second parce qu’il est devenu un témoin unique après la négation du premier, est en désaccord avec Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on !

Dirons-nous qu’ils divergent sur ce point :

l’un,

le tana de notre Mishna,

pense que, lorsqu’un témoin unique vient, c’est pour le serment qu’il vient ; il ne vient pas pour l’argent.

Or le sacrifice du serment du témoignage ne concerne que le témoignage portant sur l’argent.

Et l’autre,

Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on,

pense que, lorsqu’un témoin unique vient, c’est pour l’argent qu’il vient,

car le témoignage d’un témoin unique est recevable en matière pécuniaire [et ce n’est que pour les coups et les peines que deux témoins sont nécessaires] ; c’est pourquoi il est passible pour sa négation, puisqu’il s’agit d’une négation d’un témoignage portant sur l’argent.

Et nous rejetons cette explication :

et peux-tu le comprendre ainsi,

qu’en vertu de l’opinion de Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on, un seul témoin rendrait quelqu’un redevable d’une somme d’argent ?

Mais Abayé a dit :

a.

Tous sont d’accord au sujet du témoin de la femme soupçonnée d’adultère.

b.

Tous sont d’accord au sujet des témoins de la femme soupçonnée d’adultère.

c.

La divergence concerne les témoins de la femme soupçonnée d’adultère.

d.

Tous sont d’accord au sujet d’un témoin unique.

e.

Tous sont d’accord au sujet d’un témoin face auquel son adversaire est suspect de prêter serment !

[Et tout cela sera expliqué prochainement].

Et puisque Abayé a dit que tous sont d’accord au sujet du témoignage d’un témoin unique [son intention étant de dire qu’il ne suffit pas pour un témoignage pécuniaire], il est impossible de dire que Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on est en désaccord.

Mais tout le monde

pense que

lorsqu’un témoin unique vient, c’est pour le serment

seulement

qu’il vient,

et non pour l’argent.

Et ici, ils divergent sur ce point,

le tana kamma et Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on :

L’un,

Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim’on,

pense qu’une chose qui entraîne une conséquence pécuniaire est considérée comme une somme d’argent.

Car si le témoin unique venait témoigner, il obligerait le défendeur à prêter serment ; or, dans la plupart des cas, le défendeur ne se résout pas à prêter serment contre le témoin, car la plupart des hommes ne prêtent pas serment faussement et préfèrent payer. Il se trouve donc que la négation du témoin portait sur une chose qui entraîne une conséquence pécuniaire, puisqu’elle est considérée comme une somme d’argent.

Et l’autre,

le tana kamma qui dispense le témoin unique,

pense

qu’une chose qui entraîne une conséquence pécuniaire

n’est pas considérée comme une somme d’argent,

et il se trouve que sa négation ne portait pas sur une somme d’argent.

En ce qui concerne le principe même —

Abayé a dit : a. Tous sont d’accord au sujet du témoin de la femme soupçonnée d’adultère. b. Tous sont d’accord au sujet des témoins de la femme soupçonnée d’adultère. c. La divergence concerne les témoins de la femme soupçonnée d’adultère. d. Tous sont d’accord au sujet d’un témoin unique. e. Tous sont d’accord au sujet d’un témoin face auquel son adversaire est suspect de prêter serment !

Et la Guemara explique :

a.

Tous sont d’accord que le témoin de la femme soupçonnée d’adultère est passible

du sacrifice du serment du témoignage lorsqu’il a nié et juré faussement

s’il est un témoin d’impureté.

Si son mari lui a fait subir un avertissement et qu’elle s’est ensuite isolée [et qu’il y a deux témoins de l’avertissement et de l’isolement], et qu’il y a un témoin unique qui a vu qu’elle s’est rendue impure lors de cet isolement,

la Torah lui a accordé sa confiance

à ce témoin unique pour dispenser le mari de l’obligation de la ketouba.

Car il est écrit : « et il n’y a pas de témoin contre elle » [comme cela sera expliqué plus loin]. Le mari lui a réclamé de venir témoigner afin de le dispenser de l’obligation de la ketouba, mais le témoin a nié et a juré faussement qu’il ne savait rien de cette impureté : il est alors passible du sacrifice du serment du témoignage. En effet, par son serment, il a nié une affaire pécuniaire, puisque le mari aurait pu se dispenser du paiement de la ketouba.

Et la source de la force probante du témoin unique en matière d’impureté, pour dispenser le mari du paiement de la ketouba, est apprise du verset : «

et il n’y a pas de témoin contre elle

— et elle n’a pas été prise de force ». Et nous interprétons ce verset ainsi :

tout ce qui comporte

un témoignage, quel qu’il soit, même celui d’un seul témoin, lui interdit son mari et lui fait perdre sa ketouba.

b.

Tous sont d’accord que les témoins de la femme soupçonnée d’adultère sont dispensés,

même si les deux témoins ont juré

qu’ils étaient témoins de l’avertissement,

ayant entendu comment le mari lui avait interdit de s’isoler avec tel homme. Ils sont dispensés du sacrifice du serment parce que leur abstention de témoigner n’entraîne pas directement une perte pécuniaire pour le mari, mais seulement ce qui constituerait le facteur d’un facteur entraînant une perte pécuniaire. En effet, même s’ils témoignaient au sujet de l’avertissement, le mari resterait tenu par sa ketouba jusqu’à ce qu’il produise les témoins de l’isolement ; et même les témoins de l’isolement ne le dispensent pas de l’obligation de la ketouba, mais il se peut que la femme, redoutant de boire les eaux amères, reconnaisse avoir commis l’adultère, ce qui dispenserait le mari de l’obligation de la ketouba. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’un facteur d’un facteur entraînant une perte pécuniaire, tous sont d’accord que l’abstention de témoigner ne rend pas passible du sacrifice du serment du témoignage.

Mots de ce daf dans le dictionnaire