Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 31b (לא:) — le Talmud en français
Chevou'ot 31b (שבועות לא:): Rav Papa leur dit : Si les Sages l’apprennent du dépôt, celui qui est adjuré de sa propre bouche est astreint pour le serment du témoignage, tout le monde est d’accord…
Texte original — Chevou'ot 31b (לא:)
אמר להו רב פפא: אי מפקדון גמרי לה רבנן
שמושבע מפי עצמו חייב בשבועת העדות,
דכולי עלמא לא פליגי
שחייב גם מחוץ לבית דין. כי הכל מודים
ד"דון מינה ומינה
". ולא נחלקו רבי מאיר וחכמים בכך!
אלא, היינו טעמא דרבנן
דמחייבי קרבן שבועת העדות רק בנשבע בבית דין, משום שלא מגזירה שוה מפקדון למדים, אלא
דמייתו לה
, למדים הם את דין מושבע מפי עצמו,
בקל וחומר
משבועת העדות עצמה -
ומה מפי אחרים, חייב
בשבועת העדות.
מפי עצמו, לא כל שכן!?
ומדמייתו לה מקל וחומר
משבועת העדות עצמה, אמרינן:
דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. מה מושבע מפי אחרים
בשבועת העדות,
בבית דין, אין. שלא בפני בית דין, לא
-
אף מושבע מפי עצמו
-
בפני בית דין, אין. שלא בפני בית דין, לא!
אמרו ליה רבנן לרב פפא: מי מצית אמרית דלאו בדון מינה ומינה פליגי!?
והתנן גבי פקדון: שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקין ובקרובין, בכשרין ובפסולין, בפני בי"ד ושלא בפני בי"ד
-
מפי עצמו!
ומפי אחרים אינו חייב
בשבועת הפקדון
עד שיכפור בו בבית דין, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: בין מפי עצמו ובין מפי אחרים, כיון שכפר בו חייב.
והרי
מושבע מפי אחרים בפקדון, מנא להו רבנן דחייב?
והרי לא נאמרה בתורה בשבועת הפקדון שבועה מפי אחרים! אלא
לאו, דגמרי לה
בגזירה שוה
מ
שבועת ה
עדות.
ו
כיון דילפינן בגזרה שוה,
שמע מינה, ב"דון מינה ומינה", פליגי.
לרבנן אמרינן, דון שבועת הפקדון מינה דשבועת העדות, ואוקי באתרה, שבשבועת הפקדון לא מצינו חיובה בבית דין דוקא, ולפיכך אמרו חכמים שחייבים בפקדון במושבע מפי אחרים אפילו שלא בבית דין.
ואילו רבי מאיר סובר, דון מינה ומינה, כיון דילפינן למושבע מפי אחרים בפקדון משבועת העדות יש לנו לדון אותה לכל פרטיה, ולומר, מה בעדות נאמר דין מושבע מפי אחרים בבית דין בלבד, אף בשבועת הפקדון חייב מושבע מפי אחרים בבית דין בלבד.
ומתרץ רב פפא:
מההיא
מתניתין דשבועת הפקדון
אין,
אכן מוכח דפליגי אי אמרינן דון מינה ומינה או אמרינן דון מינה ואוקי באתרה, כי אין לנו אפשרות ללמוד על מושבע מפי אחרים בשבועת הפקדון אלא מגזרה שוה.
אבל מהא,
ממתניתין דידן,
ליכא למשמע מינה
. כי אפשר לומר שלא מגזירה שוה משבועת הפקדון ילפינן למושבע מפי עצמו בשבועת העדות, אלא בקל וחומר ממושבע מפי אחרים בשבועת העדות גופא.
שנינו במשנה:
וחייבין על זדון השבועה.
ודנה הגמרא:
מנהני מילי
שחייבים קרבן שבועת העדות אפילו במזיד? והרי דין שבועת העדות נכתב באותה פרשה של קרבן חטאת "עולה ויורד", ובאותה הפרשה נאמרו בה גם דיני שבועות ביטוי וטומאת מקדש וקדשיו, ובהם חייב קרבן חטאת רק בשוגג. ואם כן, מנין לחלק בינם לבין שבועת העדות?
דתנו רבנן: בכולן
, האמורות בפרשת קרבן עולה ויורד - בשבועות ביטוי ובטומאות מקדש וקדשיו -
נאמר 'ונעלם'. וכאן,
בשבועת העדות,
לא נאמר בה 'ונעלם'
מכאן למדנו,
לחייב
קרבן בשבועת העדות
על המזיד כשוגג!
שנינו במשנה:
וחייבין על שגגתה עם זדון העדות.
ודנה הגמרא:
היכי דמי שגגתה עם זדון העדות?
אמר רב יהודה אמר רב: באומר יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל איני יודע אם
חייבין עליה קרבן אם לא?
שנינו במשנה:
ואין חייבין על שגגתה גרידתא.
והוינן בה:
לימא תנינא
, האם שנינו במשנתנו,
לדרב כהנא ודרב אסי
, שנחלקו לעיל [כו א] בדברי רב, וכל אחד מהם נשבע שהאמת היא כדבריו, ולאחר שרב עצמו אמר כאחד מהם, אמר השני: ואנא בשיקרא אישתבעי? והרגיעו רב, ואמר לו: לבך אנסך!
והיינו, הרי משנתנו אומרת שעל שוגג גמור, שהיה סבור שהוא נשבע באמת, אין חיוב קרבן שבועה. ואם כן, תיקשי, מה היה החשש משבועת שקר, ומדוע היה צריך רב להרגיעו ולומר לו שלבו אנסו, והרי זו משנה מפורשת כאן, שאינו חייב!?
ומשנינן:
לא!
דין משנתנו לא היה מרגיעו, כי
אף על גב דתנן
, ששנינו בה מפורשות שהוא פטור מקרבן שבועה אם היה שוגג,
איצטריך
רב לומר לו לבך אנסך.
כי
סלקא דעתך אמינא
, רק
הכא,
בשבועת העדות,
דלא כתיב
בה
'ונעלם'
, הוא
דבעינן שוגג דומיא דמזיד,
שרק אם היתה לו ידיעה הרי הוא חייב.
אבל התם
, בשבועת ביטוי,
דכתיב
בה
'ונעלם'
, היה מקום לומר
שאפילו שגגתה כל דהו,
ואפילו אנוס בלבו, שסבור שנשבע באמת, יהיה חייב. לכן
קא משמע לן
רב, שגם בשבועת ביטוי, היכא שלבו אנסו, הרי הוא פטור.
מתניתין:
א.
שבועת העדות כיצד?
אמר לשנים: בואו והעידוני!
ואמרו לו:
שבועה שאין אנו יודעים לך עדות!
או שאמרו לו,
בלי להשבע:
אין אנו יודעין לך עדות!
והוא אמר להם:
משביע אני עליכם! ואמרו אמן.
הרי אלו חייבין
קרבן שבועת העדות, שהוא קרבן חטאת "עולה ויורד".
ב.
השביע עליהם חמש פעמים חוץ לבית דין
, אפילו כפרו לו חמש פעמים,
ובאו לבית דין, והודו
שהם יודעים לו עדות, הרי הם
פטורין.
שאין חייבים על שבועת העדות אלא אם היתה הכפירה בהשבעה בבית דין.
ג. ואם
כפרו
בבית דין, לאחר שהושבעו מחוץ לבית דין, הרי הם
חייבין
חמש חטאות,
על כל אחת ואחת
מחמשת ההשבעות. לפי שהכפירה לבסוף בבית הדין, מתייחסת לכל חמשת ההשבעות שהשביעם התובע חוץ לבית דין שיבואו ויעידוהו ונמצאו בידם חמש השבעות וחמש כפירות.
ד. ואם
השביע עליהן ה' פעמים בפני בית דין
שיבואו ויעידו עבורו,
וכפרו
בבית הדין,
אינן חייבים אלא אחת!
אמר רבי שמעון: מה טעם אמרו חכמים שאם הושבעו העדים חוץ לבית דין חמש פעמים, ובאו וכפרו בבית דין, חייבים חמש חטאות. ואילו אם הושבעו חמש פעמים בבית דין, הרי הם חייבים רק חטאת אחת, אפילו אם שתקו, וכפרו רק לבסוף, ולא אמרינן שכפירתם בסוף מתייחסת לכל חמשת ההשבעות, ויתחייבו חמש חטאות, בדומה לעדים שהושבעו חמש פעמים בחוץ וכפרו לאחר מכן בבית דין, דחשבינן להו כאילו היו חמש השבעות, וחמש כפירות?
הואיל
ומשעה שהושבעו בפעם הראשונה בבית דין, שוב
אינם יכולים לחזור ולהודות
שהם יודעים לו עדות. כי היות שהושבעו שאין הם יודעים לו עדות, כיצד יחזרו ויהיו ראויים לעדות? והרי יש לנו כלל בהלכות עדות: כיון שהגיד העד עדות בבית דין, שוב אינו חוזר ומגיד. ואם נאמר שכפירתם בסוף מתייחסת גם להשבעה הראשונה [כשם שאמרנו בהושבעו חוץ לבית דין ובאו וכפרו בבי"ד], נמצא שכבר לאחר ההשבעה הראשונה הם לא היו ראויים להגדה, ואם כן, כיצד יתחייבו קרבן שבועת העדות על ההשבעה השניה, והרי באותה שעה כבר לא היו ראויים להעיד.
אבל, אם הושבעו חוץ לבית דין כמה פעמים, ולאחר מכן כפרו בבי"ד, הרי, על אף שמתייחסת הכפירה גם להשבעה הראשונה, עדיין ראויים הם להעיד, לפי שעדיין לא אמרו עדותם בבית דין, והרי הם יכולים לחזור בהם מדבריהם שאמרו אין אנו יודעים עדות, ויכולים להעיד. ולפיכך חייבים גם על כל ההשבעות הנוספות.
ה.
כפרו שניהן כאחד,
כפרו שני העדים בהשבעה זה תוך כדי דבור של זה,
שניהן חייבין
. משום שתוך כדי דיבור לכפירת הראשון, היה עדיין השני ראוי להעיד יחד עם הראשון, לפי ש"תוך כדי דיבור", יכול הראשון לחזור מכפירתו. אך אם כפרו
בזה אחר זה, הראשון
לבדו
חייב, והשני פטור.
כי משעה שכפר הראשון, נהיה השני עד יחיד, שאינו ראוי להעיד, ואין כפירתו נחשבת לכפירת עדות!
ו.
כפר אחד
מהעדים,
והודה אחד
מהם,
הכופר חייב,
והמודה פטור.
הגמרא מעמידה שבתחילה כפרו שניהם, וחזר אחד מהן והודה תוך כדי דיבור, ואמר שהוא יודע לו עדות. וקא משמע לן, שמועילה חזרתו, משום שתוך כדי דיבור כדבור דמי.
ז.
היו שתי כיתי עדים
שהיו ראויות להעיד לו.
כפרה
הכת
הראשונה
שפנה אליה והשביעה לבוא ולהעידו,
ואחר כך כפרה
הכת
השניה,
שהשביעה לאחרונה,
שתיהן חייבות, מפני שהעדות יכולה להתקיים בשתיהן
.
ומה שאין הכת הראשונה, יכולה לטעון: לא הפסדנוך דבר, כיון שעדיין ראויה הכת השניה להעיד עבורך - יתבאר בגמרא.
גמרא:
אמר שמואל: ראוהו העדים למי
שרץ אחריהן
כדי לבקשם לבוא ולהעיד עבורו, והקדימו
ואמרו לו: מה אתה רץ אחרינו? שבועה שאין אנו יודעין לך עדות!
הרי אלו
פטורין
מקרבן שבועת העדות, שאין חייבין על שבועת העדות
עד שישמעו
תחילה
מפיו
של התובע: בואו והעידוני!
Traduction française
Rav Papa leur dit : Si les Sages l’apprennent du dépôt,
celui qui est adjuré de sa propre bouche est astreint pour le serment du témoignage,
tout le monde est d’accord
qu’il est également astreint hors du tribunal. Car tout le monde reconnaît
que « juge à partir d’elle et à partir d’elle ».
Rabbi Méïr et les Sages ne sont donc pas en désaccord sur ce point !
Mais voici la raison des Sages :
s’ils n’astreignent au sacrifice du serment du témoignage que celui qui a juré au tribunal, c’est parce qu’ils ne l’apprennent pas d’une gzera chava à partir du dépôt, mais
qu’ils le rapprochent —
ils apprennent la règle de celui qui est adjuré de sa propre bouche
par un kal va’homer
à partir du serment du témoignage lui-même :
Et puisque, par la bouche d’autrui, il est astreint
pour le serment du témoignage,
par sa propre bouche, à plus forte raison !
Et puisqu’ils le rapprochent par un kal va’homer
du serment du témoignage lui-même, nous disons :
Il suffit à ce qui vient de la déduction d’être comme ce à partir de quoi l’on déduit. De même que celui qui est adjuré par la bouche d’autrui
dans le serment du témoignage,
au tribunal, oui ; hors du tribunal, non —
de même celui qui est adjuré de sa propre bouche —
au tribunal, oui ; hors du tribunal, non !
Les Sages dirent à Rav Papa : peux-tu dire qu’ils ne sont pas en désaccord sur « juge à partir d’elle et à partir d’elle » !?
Or nous avons appris au sujet du dépôt : le serment du dépôt s’applique aux hommes et aux femmes, aux éloignés et aux proches, aux aptes et aux inaptes, devant le tribunal et hors du tribunal —
de sa propre bouche !
Et par la bouche d’autrui, il n’est pas astreint
pour le serment du dépôt
jusqu’à ce qu’il le nie au tribunal, paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : aussi bien de sa propre bouche que par la bouche d’autrui, dès lors qu’il l’a nié, il est astreint.
Or
celui qui est adjuré par la bouche d’autrui dans le dépôt, d’où les Sages savent-ils qu’il est astreint ?
En effet, dans la Torah, au sujet du serment du dépôt, il n’est pas dit de serment par la bouche d’autrui ! Mais
n’est-ce pas qu’ils l’apprennent
par une gzera chava
du
serment du
témoignage.
Et
puisque nous l’apprenons par une gzera chava,
déduis-en qu’ils sont en désaccord sur « juge à partir d’elle et à partir d’elle ».
Pour les Sages, nous disons : juge le serment du dépôt à partir du serment du témoignage, mais maintiens-le à sa place ; car, dans le serment du dépôt, nous ne trouvons pas que l’astreinte soit précisément au tribunal. C’est pourquoi les Sages ont dit que, pour le dépôt, celui qui est adjuré par la bouche d’autrui est astreint même hors du tribunal.
Quant à Rabbi Méïr, il pense : juge à partir d’elle et à partir d’elle ; puisque nous apprenons le cas de celui qui est adjuré par la bouche d’autrui dans le dépôt à partir du serment du témoignage, nous devons le juger selon tous ses détails et dire : de même que, pour le témoignage, il est dit que celui qui est adjuré par la bouche d’autrui ne l’est qu’au tribunal, de même, pour le serment du dépôt, celui qui est adjuré par la bouche d’autrui n’est astreint qu’au tribunal.
Rav Papa répond :
De cette
Michna du serment du dépôt,
oui,
il est effectivement démontré qu’ils sont en désaccord sur le fait de dire « juge à partir d’elle et à partir d’elle » ou de dire « juge à partir d’elle et maintiens-le à sa place », car nous ne pouvons apprendre le cas de celui qui est adjuré par la bouche d’autrui dans le serment du dépôt que par une gzera chava.
Mais de ceci,
de notre Michna,
on ne peut rien déduire.
Car l’on peut dire que nous n’apprenons pas le cas de celui qui est adjuré de sa propre bouche dans le serment du témoignage par une gzera chava à partir du serment du dépôt, mais par un kal va’homer à partir de celui qui est adjuré par la bouche d’autrui dans le serment du témoignage lui-même.
Nous avons appris dans la Michna :
Et ils sont astreints pour la transgression volontaire du serment.
La Guemara demande :
D’où viennent ces paroles
selon lesquelles ils sont astreints au sacrifice du serment du témoignage même en cas de transgression volontaire ? Or la règle du serment du témoignage est écrite dans le même passage que le sacrifice expiatoire « à offrande variable », et, dans ce passage, sont également énoncées les règles des serments d’expression et de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées ; pour ceux-ci, on n’est astreint au sacrifice expiatoire qu’en cas d’erreur. Si tel est le cas, d’où vient la distinction entre eux et le serment du témoignage ?
Car les Sages ont enseigné : dans tous ceux-ci
qui sont mentionnés dans le passage du sacrifice à offrande variable — les serments d’expression et les impuretés du Sanctuaire et de ses choses consacrées —
il est dit : « et il lui a été caché ». Mais ici,
dans le serment du témoignage,
il n’est pas dit « et il lui a été caché » —
de là nous avons appris
à astreindre
au sacrifice, dans le serment du témoignage,
pour le volontaire comme pour l’erreur !
Nous avons appris dans la Michna :
Et ils sont astreints pour son erreur avec la connaissance volontaire du témoignage.
La Guemara demande :
Quel est le cas de son erreur avec la connaissance volontaire du témoignage ?
Rav Yéhouda dit au nom de Rav : c’est celui qui dit : Je sais que ce serment est interdit, mais je ne sais pas s’il
y a obligation d’apporter pour lui un sacrifice ou non.
Nous avons appris dans la Michna :
Et ils ne sont pas astreints pour son erreur seule.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Dirons-nous que nous avons appris
avons-nous appris dans notre Michna
la règle de Rav Kahana et de Rav Assi,
qui se sont opposés plus haut [26a] au sujet des paroles de Rav, chacun d’eux jurant que la vérité était conforme à ses paroles ; puis, après que Rav lui-même eut parlé conformément à l’un d’eux, l’autre dit : « Et moi, aurais-je juré faussement ? » Rav le rassura et lui dit : « Ton cœur t’a contraint ! »
C’est-à-dire : notre Michna dit que, pour une erreur complète, lorsqu’il pensait avoir juré conformément à la vérité, il n’y a pas d’obligation de sacrifice pour le serment. Si tel est le cas, la difficulté se pose : quelle crainte y avait-il d’avoir juré faussement, et pourquoi Rav devait-il le rassurer en lui disant que son cœur l’avait contraint ? N’est-ce pas une Michna explicite ici qu’il n’est pas astreint
!? Nous répondons :
Non !
La règle de notre Michna ne l’aurait pas rassuré, car
bien que nous ayons appris
qu’elle enseigne explicitement qu’il est exempt du sacrifice pour le serment s’il était dans l’erreur,
il était nécessaire
que Rav lui dise : « Ton cœur t’a contraint ».
Car
j’aurais pu penser
seulement
ici,
dans le serment du témoignage,
où il n’est pas écrit
en lui
« et il lui a été caché »,
c’est
que nous exigeons une erreur semblable au volontaire,
de sorte que, seulement s’il avait connaissance, il est astreint.
Mais là-bas,
dans le serment d’expression,
où il est écrit
en lui
« et il lui a été caché »,
il y aurait lieu de dire
que même sa moindre erreur,
et même s’il a été contraint par son cœur, pensant avoir juré conformément à la vérité, il serait astreint. C’est pourquoi
il nous fait entendre
Rav que, même dans le serment d’expression, lorsque son cœur l’a contraint, il est exempt.
Michna :
a.
Quel est le serment du témoignage ?
Il dit à deux personnes : « Venez témoigner pour moi ! »
Et ils lui disent :
« Serment : nous ne connaissons pas de témoignage pour toi ! »
Ou bien ils lui disent,
sans jurer :
« Nous ne connaissons pas de témoignage pour toi ! »
Et lui leur dit :
« Je vous fais prêter serment ! » Et ils répondent : « Amen. »
Ceux-ci sont astreints
au sacrifice du serment du témoignage, qui est le sacrifice expiatoire « à offrande variable »
. b.
S’il leur fait prêter serment cinq fois hors du tribunal,
même s’ils le nient cinq fois,
et qu’ils viennent au tribunal et reconnaissent
qu’ils connaissent un témoignage pour lui, les voici
exempts.
Car on n’est astreint pour le serment du témoignage que si la négation a eu lieu lors d’une adjuration au tribunal.
c. Et si
ils nient
au tribunal, après avoir été adjurés hors du tribunal, les voici
astreints
à cinq sacrifices expiatoires,
pour chacune
des cinq adjurations. Car la négation finale au tribunal se rapporte aux cinq adjurations par lesquelles le demandeur leur avait fait prêter serment hors du tribunal de venir témoigner pour lui ; ils se trouvent donc avoir cinq adjurations et cinq négations.
d. Et si
il leur fait prêter serment cinq fois devant le tribunal
de venir témoigner pour lui,
et qu’ils nient
au tribunal,
ils ne sont astreints qu’à un seul sacrifice !
Rabbi Chiméon dit : pour quelle raison les Sages ont-ils dit que, si les témoins ont été adjurés cinq fois hors du tribunal et sont venus nier au tribunal, ils sont astreints à cinq sacrifices expiatoires ; tandis que, s’ils ont été adjurés cinq fois au tribunal, ils ne sont astreints qu’à un seul sacrifice expiatoire, même s’ils se sont tus et n’ont nié qu’à la fin ? Nous ne disons pas que leur négation finale se rapporte aux cinq adjurations et qu’ils seraient astreints à cinq sacrifices expiatoires, à l’instar des témoins qui ont été adjurés cinq fois à l’extérieur et ont ensuite nié au tribunal, que nous considérons comme s’il y avait eu cinq adjurations et cinq négations ?
Puisque
depuis le moment où ils ont été adjurés la première fois au tribunal, ils
ne peuvent plus revenir et reconnaître
qu’ils connaissent un témoignage pour lui. Car, puisqu’ils ont été adjurés qu’ils ne connaissent pas de témoignage pour lui, comment pourraient-ils revenir et devenir aptes au témoignage ? Or nous avons une règle dans les lois du témoignage : dès lors que le témoin a énoncé son témoignage au tribunal, il ne peut plus revenir témoigner. Et si nous disions que leur négation finale se rapporte également à la première adjuration [comme nous l’avons dit pour ceux qui ont été adjurés hors du tribunal et sont venus nier au tribunal], il s’ensuivrait que, dès après la première adjuration, ils n’étaient plus aptes à énoncer leur témoignage. Si tel est le cas, comment pourraient-ils être astreints au sacrifice du serment du témoignage pour la seconde adjuration, alors qu’à ce moment-là ils n’étaient déjà plus aptes à témoigner ?
Mais si plusieurs adjurations ont eu lieu hors du tribunal et qu’ensuite ils ont nié au tribunal, bien que la négation se rapporte également à la première adjuration, ils restent aptes à témoigner, puisqu’ils n’ont pas encore énoncé leur témoignage au tribunal ; ils peuvent donc revenir sur leurs paroles — « Nous ne connaissons pas de témoignage » — et témoigner. C’est pourquoi ils sont également astreints pour chacune des adjurations supplémentaires.
e.
Si tous deux nient ensemble,
si les deux témoins nient lors de l’adjuration, l’un dans le temps de parole de l’autre,
tous deux sont astreints.
Car, pendant le temps de parole suivant la négation du premier, le second était encore apte à témoigner avec le premier, puisque, durant le « temps de parole », le premier peut revenir sur sa négation. Mais s’ils nient
l’un après l’autre, le premier
seul
est astreint, et le second est exempt.
Car, dès l’instant où le premier a nié, le second est devenu un témoin unique, qui n’est pas apte à témoigner ; sa négation n’est donc pas considérée comme une négation de témoignage !
f.
Si l’un
des témoins
et que l’un
d’entre eux
celui qui nie est astreint,
et celui qui reconnaît est exempt.
La Guemara établit qu’au début tous deux ont nié, puis que l’un d’eux est revenu et a reconnu, dans le temps de parole, qu’il connaissait un témoignage pour lui. Et elle nous fait entendre que son retour est efficace, car le temps de parole est considéré comme la parole elle-même.
g.
Il y avait deux groupes de témoins
qui étaient aptes à témoigner pour lui.
Le
groupe
premier
auquel il s’était adressé et qu’il avait adjuré de venir témoigner pour lui
a nié, puis le
groupe
second,
qu’il avait adjuré en dernier,
tous deux sont astreints, car le témoignage peut être établi par l’un comme par l’autre.
Et quant à ce que le premier groupe pourrait prétendre : « Nous ne t’avons rien fait perdre, puisque le second groupe est encore apte à témoigner pour toi », cela sera expliqué dans la Guemara.
Guemara :
Samuel dit : les témoins ont vu celui qui
courait après eux
pour leur demander de venir témoigner pour lui ; ils l’ont devancé
et lui ont dit : « Pourquoi cours-tu après nous ? Serment : nous ne connaissons pas de témoignage pour toi ! »
Ceux-ci sont
exempts
du sacrifice du serment du témoignage, car on n’est astreint pour le serment du témoignage
que lorsqu’ils ont entendu
d’abord
de sa bouche
du demandeur : « Venez témoigner pour moi » !