Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 31a (לא.) — le Talmud en français
Chevou'ot 31a (שבועות לא.): [ Signe : talt-a, talmid, et talt, baalé ‘hov, sarmatot, choméa, et matéïm. ] . D’où sait-on qu’un élève qui est assis devant son maître lorsque celui-ci juge une affaire…
Texte original — Chevou'ot 31a (לא.)
[
סימן: תלת"א, תלמי"ד, ותל"ת, בעל"י חו"ב, סמרטו"ט, שומ"ע, ומטעי"ם
]
.
מנין לתלמיד
שיושב לפני רבו הדן את הדין,
ורואה
התלמיד
זכות לעני וחוב לעשיר
, ורבו אינו רואה זאת,
מנין שלא ישתוק
התלמיד, אלא יעיר על כך לרבו?
תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
מנין לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין, שלא יאמר: אמתין לו עד שיגמרנו, ואסתרנו, ואבננו משלי, כדי שיקרא הדין על שמי? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
[השקר הוא בשתיקתו, שאינו מתקן את רבו לפני שיגמור את הדין].
מנין לתלמיד שאמר לו רבו: יודע אתה בי שאפילו אם נותנים לי מאה מנה איני מבדה
[משקר]. ועתה, אומר אני לך כי
מנה יש לי אצל פלוני, ואין לי עליו אלא עד אחד! מנין שלא יצטרף
התלמיד
עמו
עם העד האחר, להעיד לטובת רבו בתור עד שני?
תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
ותמהינן: וכי
האי, "מדבר שקר תרחק" נפקא?! הא ודאי שקורי קא משקר,
שמעיד התלמיד שהוא עצמו ראה איך נוצר החוב, בעוד שהוא לא ראה אלא רק האמין לרבו,
ורחמנא אמר: לא תענה ברעך עד שקר?!
ומשנינן:
אלא,
כאן מדובר ב
כגון דאמר ליה
רבו:
ודאי חד סהדא אית לי, ותא אתה, קום התם, ולא תימא ולא מידי, דהא לא מפקת מפומך שקרא,
אלא כוונתי היא שהנתבע יודה מעצמו על האמת, כי בראותו אותך יחד עם העד יחשוב שיש לי שני עדים.
ואפילו הכי אסור
לעשות כן,
משום שנאמר: מדבר שקר תרחק!
מנין לנושה בחבירו מנה, שלא יאמר אטעננו במאתיים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבועה, ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר,
על תביעת קרקעות שיש לי עליו, ואין נשבעין עליה?
תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
מנין לנושה בחבירו מנה, וטענו
הנושה לחברו
מאתיים, שלא יאמר
הנתבע, הנדרש לשלם מאתיים שלא כדינו,
אכפרנו
על כל תביעת המאתיים
בבית דין, ואודה לו
אחר כך על האמת שאני חייב לו מנה, מ
חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה, ולא יגלגל עלי שבועה ממקום אחר
שאיני צריך להשבע לו?
תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
מנין לשלשה שנושין מנה באחד, שלא יהא אחד
מהם
בעל דין
ויתבע את כל המנה,
ושנים
האחרים יהיו
עדים, כדי שיוציאו מנה ויחלוקו
אותו ביניהם?
תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
שאין בעלי דין רשאים להעיד, על אף שזאת האמת, ורק בצורה כזאת יוכלו לגבות את המגיע להם.
מנין לשנים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה, שאומרין לו
לעשיר -
לבוש
בגד
כמותו
של העני, או
הלבישהו
בגד
כמותך? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
כי הלבוש היקר עלול לגרום משוא פנים מצד הדיינים, ועלול לסתום את טענות הצד שכנגד. ונמצא, שזה הלבוש איצטלא, מעמיד בהופעתו המרשימה את השקר.
כי הוו אתו
בעלי דינין
לקמיה דרבא בר רב הונא
לדון לפניו,
אמר להו: שלופו פוזמוקייכו,
הורידו את האנפילאות החשובות שברגליכם,
וחותו לדינא!
מנין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
מנין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חבירו? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק!
רב כהנא מתני
היה שונה את האיסור לדיין לקבל את דברי בעל דין לפני שיבוא חבירו,
מ"לא תשא
שמע שוא". שמשמעותו "לא תקבל". ואילו את האיסור לבעל דין להטעים דבריו לדיין לפני שיבוא חבירו, מ"
לא תשיא
שמע שוא" [דהיינו, שאת "לא תשא" אפשר גם לקרוא באופן נוסף - "לא תשיא"], לומר, שהמטעים דבריו שלא בפני בעל דינו אינו בוש מדברי שקר, והיינו "שמע שוא".
הא דכתיב בספר יחזקאל [יח]
"ואשר לא טוב עשה
בתוך עמיו - והנה מת בעונו". מאי "לא טוב עשה"? - פליגי בה רב ושמואל:
רב אמר: זה
המתעבר על ריב לא לו, דהיינו,
הבא בהרשאה
מחבירו לגבות עבורו חוב שחייבים לו. ואין מעשהו מעשה טוב משום שהנושה עצמו יתכן והיה מתפשר עם החייב, ואילו הוא, שבא לגבות בתור מורשה, אינו רשאי להתפשר, ונמצא שהחייב מפסיד את האפשרות להתפשר עם הנושה שלו.
ושמואל אמר: זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין,
שיש מערערין עליה שהיא שלהם, ובכל זאת הוא קונה אותה, מתוך שמסתמך על כח הזרוע שלו שלא יוכלו המערערים להוציאה מידו, והרי יתכן שהמערערים צודקים, ונמצא זה מחזיק בשדה גזולה.
שנינו במשנה:
שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויין להעיד
לאפוקי מאי?
אמר רב פפא: לאפוקי מלך,
שלא מעיד ולא מעידים לו, ואין זה משום פסול אלא משום כבודו של מלך.
ורב אחא בר יעקב אמר: לאפוקי משחק בקוביא,
שפסול רק מדרבנן.
מאן דאמר
לאפוקי
משחק בקוביא, כל שכן מלך,
שאינו מעיד, מדאורייתא, ולכן אין שבועת העדות נוהגת בו.
ומאן דאמר
לאפוקי
מלך
, רק במלך אין נוהגת שבועת העדות.
אבל משחק בקוביא
כן נוהגת בו שבועת העדות, כי
מדאורייתא מחזא חזי
ראוי הוא משחק בקוביא להעיד,
ו
רק
רבנן הוא דפסלוהו
. ולפיכך, מן התורה חלה עליו שבועת העדות, וקרינן בו "נפש כי תשמע קול אלה". ולכן, לגבי חיוב קרבן שבועת העדות, שהוא מדאורייתא, אנו מעמידים אותו על דינו מן התורה, וחייב קרבן על שבועת העדות שלו.
שנינו במשנה:
שבועת העדות נוהגת בפני
בית דין ושלא בפני בית דין,
מפי עצמו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בבית דין.
והוינן בה:
במאי קמיפלגי
רבנן ורבי מאיר?
אמרוה רבנן קמיה דרב פפא: בדון מינה ומינה
או
בדון מינה ואוקי באתרה
-
קא מיפלגי.
והיינו: דבר הלמד מחברו בגזרה שוה, האם חייבים ללמוד את כל הפרטים מהמקום המלמד, וכאילו נכתב הדבר הלמד במקומו של המלמד [וזהו "דון מינה, ומינה" - כאילו הוא "מינה" ממש]. או שניתן ללמוד רק פרט מסוים בלבד, ואמרינן "דון מינה" בגזרה שוה את הפרט המסוים, אבל עדיין "אוקי [לדבר הלמד] באתריה", שלגבי שאר הפרטים הוא "נשאר במקומו", שאינו דומה לדבר המלמד לגמרי.
שבועת העדות האמורה בתורה היא ב"מושבע מפי אחרים", כדכתיב "נפש כי תשמע קול אלה - והוא עד". ולקמן מובא הלימוד של גזרה שוה מ"שבועת הפקדון", לכך שגם עד הנשבע מפי עצמו גם הוא חייב בקרבן שבועת העדות.
"שבועת הפקדון" היא שבועה שנשבע הנפקד בעצמו, והיא כוללת את כל סוגי תביעות ממון שכופר הנתבע בשקר, ונשבע לשקר על כפירתו, שחייב על כפירתו בשבועה - קרבן שבועת הפקדון!
וכיון שלמדים אנו את דין הנשבע בעצמו בשבועת העדות בגזרה שוה מהנשבע בעצמו בשבועת הפקדון, נחלקו רבנן ורבי מאיר כיצד היא מסקנת הלימוד של הגזירה שוה?
רבי מאיר סבר, דון מינה ומינה מפקדון.
והיינו, דון את דינה של שבועת העדות, "מינה", משבועת הפקדון.
"ומינה" של שבועת הפקדון יש לך ללמוד גם את כל פרטי דין שבועת העדות, כאילו נאמרה שבועת העדות בכלל פרשת שבועת הפקדון.
וכך ילפינן משבועת הפקדון -
מה פקדון, מושבע מפי עצמו חייב
-
אף עדות, מושבע מפי עצמו חייב.
והיינו "דון מינה"!
"ומינה"
של שבועת הפקדון, יש לך ללמוד גם את יתר הפרטים בשבועת העדות -
מה שבועת פקדון
נוהגת
בין
אם נשבע הנתבע לשקר
בבית דין, ובין שלא בבית דין
-
אף
שבועת ה
עדות
חייב עליה קרבן,
בין
היתה השבועה
בבית דין, ובין שלא בבית דין!
ורבנן סברי, דון מינה ואוקי באתרה
. שאמנם יש לנו ללמוד משבועת הפקדון לחייב גם את הנשבע בעצמו שבועת העדות. אך לגבי פרט זה בלבד נלמדת הגזירה שוה, ומכאן ואילך, לגבי יתר הפרטים, "אוקי באתרה", העמד את דין שבועת העדות במקומו, ודון אותו כמשפט האמור בתורה במקומה, בפרשת שבועת העדות, שהיא בבית דין. כי לא נאמר בה שחייב קרבן על שבועת העדות אפילו שלא בפני בית דין.
וכך ילפינן מפקדון:
מה פקדון, מושבע מפי עצמו חייב
-
אף עדות מושבע מפי עצמו חייב.
והיינו "דון מינה".
אבל,
"ואוקי באתרה"
-
מה מושבע מפי אחרים,
האמור בשבועת העדות,
בבית דין, אין. שלא בבית דין, לא. אף מושבע מפי עצמו
בעדות, [על אף שלמדת את עצם דינו משבועת הפקדון],
בבית דין, אין. שלא בבית דין, לא.
משום ד"אוקי באתרה", כמשפט שבועת העדות, שנאמרה בתורה בבית דין דוקא!
Traduction française
Signe : talt-a, talmid, et talt, baalé ‘hov, sarmatot, choméa, et matéïm.
D’où sait-on qu’un élève
qui est assis devant son maître lorsque celui-ci juge une affaire,
et voit
l’élève
un mérite pour le pauvre et une charge pour le riche,
alors que son maître ne le voit pas,
d’où sait-on qu’il ne se taira pas,
mais attirera sur cela l’attention de son maître ?
Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
D’où sait-on qu’un élève qui voit son maître se tromper dans le jugement ne doit pas dire : « J’attendrai qu’il l’achève, je le réfuterai et je le construirai de mon propre chef, afin que le jugement soit appelé de mon nom ? » Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! » [
Le mensonge se trouve dans son silence : il ne rectifie pas son maître avant que celui-ci n’achève le jugement].
D’où sait-on qu’un élève à qui son maître a dit : « Tu sais que, même si l’on me donne cent mané, je n’invente pas [
ne mens pas]. Et maintenant, je te dis que
j’ai un mané chez un tel, et je n’ai contre lui qu’un seul témoin ! D’où sait-on qu’il ne s’associera pas
l’élève
à lui,
avec l’autre témoin, pour témoigner en faveur de son maître en qualité de second témoin ?
Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
Et nous nous étonnons :
Est-ce donc de « Éloigne-toi d’une parole mensongère » que cela est déduit ? Il ment certainement,
car l’élève témoigne qu’il a lui-même vu comment la dette s’est constituée, alors qu’il ne l’a pas vue et s’est seulement fié à son maître,
et la Torah dit : « Tu ne déposeras pas contre ton prochain comme témoin mensonger » ?
Et nous répondons :
Mais
il s’agit ici
d’un cas où son maître lui dit
:
« J’ai certainement un seul témoin ; viens, toi, tiens-toi là-bas, et ne dis absolument rien, car tu ne feras pas sortir de ta bouche de mensonge »,
mais mon intention est que le défendeur reconnaisse de lui-même la vérité : en te voyant avec le témoin, il pensera que j’ai deux témoins.
Et malgré tout, il est interdit
de faire ainsi,
parce qu’il est dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
D’où sait-on qu’un créancier qui a chez son prochain un mané ne doit pas dire : « Je lui réclamerai deux cents, afin qu’il m’en reconnaisse un mané et soit astreint à un serment, puis je lui ferai rouler un serment d’un autre endroit »,
au sujet de revendications foncières que j’ai contre lui et pour lesquelles on ne prête pas serment ?
Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
D’où sait-on qu’un créancier qui a chez son prochain un mané et lui en a réclamé
le créancier à son prochain
deux cents, ne doit pas dire
le défendeur, à qui l’on demande injustement de payer deux cents :
« Je nierai
toute la revendication des deux cents
au tribunal, et je lui reconnaîtrai
ensuite, hors tribunal, la vérité : je lui dois un mané,
afin de ne pas être astreint à un serment envers lui et qu’il ne me fasse pas rouler un serment d’un autre endroit
que je ne suis pas tenu de lui prêter ?
Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
D’où sait-on que trois personnes qui ont une créance d’un mané sur un seul homme ne doivent pas faire qu’une d’entre elles
d’entre elles
soit partie au procès
et réclame la totalité du mané,
et que deux
autres
soient témoins, afin qu’elles fassent sortir un mané et se le partagent
entre elles ?
Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
car les parties au procès ne sont pas autorisées à témoigner, bien que ce soit la vérité, et que ce soit seulement de cette manière qu’elles puissent recouvrer ce qui leur revient.
D’où sait-on que deux personnes venues au tribunal, l’une vêtue de haillons et l’autre vêtue d’une robe d’un prix de cent mané, doivent lui dire
au riche
: « Revêts
un vêtement
comme le sien
du pauvre, ou
habille-le
d’un vêtement
comme le tien » ? Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
car le vêtement coûteux risque de provoquer une partialité de la part des juges et risque de faire taire les arguments de la partie adverse. Il se trouve ainsi que ce vêtement, cette robe, fait, par son apparence impressionnante, prévaloir le mensonge.
Lorsqu’ils venaient
les parties au procès
devant Rava bar Rav Houna
pour être jugés devant lui,
il leur disait : « Retirez vos pouzmekéï,
ôtez les précieuses chaussures qui sont à vos pieds,
et descendez au jugement ! »
D’où sait-on qu’un juge ne doit pas entendre les paroles d’une partie avant que l’autre partie ne vienne ? Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
D’où sait-on qu’une partie ne doit pas présenter ses arguments au juge avant que l’autre partie ne vienne ? Le verset dit : « Éloigne-toi d’une parole mensongère ! »
Rav כהנא exposait
l’interdiction faite au juge d’accepter les paroles d’une partie avant que l’autre ne vienne
à partir de : « Tu ne porteras pas
un témoignage vain », dont le sens est : « Tu n’accepteras pas ». Quant à l’interdiction faite à une partie de présenter ses arguments au juge avant que l’autre ne vienne, il la déduisait de
« Tu ne feras pas porter
un témoignage vain » [c’est-à-dire que « tu ne porteras pas » peut aussi se lire « tu ne feras pas porter »], pour dire que celui qui présente ses arguments en l’absence de son adversaire ne craint pas les paroles mensongères ; c’est cela, « un témoignage vain »].
Ce qui est écrit dans le livre d’Ézéchiel [18] :
« Et celui qui n’a pas fait le bien
au milieu de son peuple — voici qu’il meurt dans sa faute ». Que signifie « n’a pas fait le bien » ? Rav et Chmouel sont en désaccord à ce sujet :
Rav dit : c’est
celui qui s’emporte pour une querelle qui ne le concerne pas, c’est-à-dire
celui qui vient avec une procuration
de son prochain pour recouvrer en son nom une dette qui lui est due. Son acte n’est pas un bon acte, car il est possible que le créancier lui-même se soit arrangé avec le débiteur, tandis que lui, venu recouvrer en qualité de mandataire, n’est pas autorisé à transiger ; il se trouve ainsi que le débiteur perd la possibilité de transiger avec son créancier.
Et Chmouel dit : c’est celui qui achète un champ au sujet duquel il y a des contestations,
des contestataires prétendant qu’il leur appartient, et qui néanmoins l’achète en s’appuyant sur la force de son bras, afin que les contestataires ne puissent pas le lui retirer ; or il est possible que les contestataires aient raison, et il se trouve que celui-ci détient un champ volé.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le serment du témoignage ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner. »
Cela exclut quoi ?
Rav Pappa dit : cela exclut un roi,
qui ne témoigne pas et contre qui l’on ne témoigne pas ; ce n’est pas en raison d’une inaptitude, mais en raison de l’honneur dû au roi.
Et Rav A’ha bar Yaakov dit : cela exclut celui qui joue aux dés,
dont l’inaptitude n’est que d’ordre rabbinique.
Celui qui dit
que cela exclut
celui qui joue aux dés, à plus forte raison un roi,
qui n’est pas apte à témoigner selon la Torah ; le serment du témoignage ne s’applique donc pas à lui.
Et celui qui dit
que cela exclut
un roi,
c’est seulement à un roi que le serment du témoignage ne s’applique pas.
Mais à celui qui joue aux dés
le serment du témoignage s’applique, car
selon la Torah, il est apte — il est apte
à témoigner,
et
seulement
les Sages l’ont déclaré inapte. C’est pourquoi, selon la Torah, le serment du témoignage s’applique à lui et nous lui appliquons le verset : « Si une personne entend la voix du serment ». Ainsi, concernant l’obligation d’apporter le sacrifice du serment du témoignage, qui relève de la Torah, nous le plaçons selon son statut d’après la Torah, et il est tenu d’apporter un sacrifice pour son serment du témoignage.
Nous avons appris dans la Michna :
« Le serment du témoignage s’applique devant
un tribunal et hors de la présence d’un tribunal,
de sa propre initiative, telles sont les paroles de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : ils ne sont passibles que s’ils le nient devant un tribunal. »
Et nous nous penchons sur cette question :
Sur quoi sont-ils en désaccord,
les Sages et Rabbi Meïr ?
Les Sages l’ont dit devant Rav Pappa : « Déduire d’un endroit et l’y appliquer »
ou
« Déduire d’un endroit et le maintenir à sa place » —
sont-ils en désaccord.
C’est-à-dire : lorsqu’une chose est apprise d’une autre par une gzera chava, doit-on apprendre tous les détails de l’endroit qui enseigne, comme si la chose apprise avait été écrite à la place de l’endroit qui enseigne [c’est cela : « déduire d’un endroit et l’y appliquer », comme si elle était véritablement « de celui-ci »] ? Ou bien peut-on apprendre seulement un détail précis, et dire : « Déduire d’un endroit » par gzera chava le détail précis, mais néanmoins « le maintenir à sa place », c’est-à-dire que, pour les autres détails, il « demeure à sa place » et ne ressemble pas entièrement à la chose qui enseigne ?
Le serment du témoignage mentionné dans la Torah concerne une personne « adjurée par la bouche d’autrui », comme il est écrit : « Si une personne entend la voix du serment — et qu’elle est témoin ». Plus loin est rapportée la déduction par gzera chava depuis le « serment du dépôt », d’où il ressort que même le témoin qui jure de sa propre initiative est également passible du sacrifice du serment du témoignage. «
Le serment du dépôt » est le serment que le dépositaire prête lui-même ; il comprend toutes les sortes de revendications pécuniaires que le défendeur nie mensongèrement et au sujet desquelles il prête mensongèrement serment, étant passible, pour cette négation accompagnée d’un serment, du sacrifice du serment du dépôt !
Et puisque nous apprenons le statut de celui qui prête de sa propre initiative le serment du témoignage par une gzera chava depuis celui qui prête de sa propre initiative le serment du dépôt, les Sages et Rabbi Meïr sont en désaccord sur la manière de conclure la déduction de la gzera chava.
Rabbi Meïr estime : « Déduire d’un endroit et l’y appliquer », depuis le dépôt.
C’est-à-dire : déduis le statut du serment du témoignage, « de celui-ci », du serment du dépôt. «
Et « de celui-ci », concernant le serment du dépôt, tu dois apprendre également tous les détails du statut du serment du témoignage, comme si le serment du témoignage était énoncé dans l’ensemble de la section du serment du dépôt.
Ainsi apprenons-nous du serment du dépôt :
De même que, pour le dépôt, celui qui est adjuré par sa propre bouche est passible,
de même, pour le témoignage, celui qui est adjuré par sa propre bouche est passible.
C’est cela : « déduire d’un endroit » !
« Et de celui-ci »
du serment du dépôt, tu dois apprendre également les autres détails du serment du témoignage :
De même que le serment du dépôt
s’applique
aussi bien
si le défendeur a prêté un serment mensonger
au tribunal que hors du tribunal,
de même
le serment du
témoignage
fait-il encourir un sacrifice
aussi bien
si le serment était
au tribunal que hors du tribunal !
Et les Sages estiment : « Déduire d’un endroit et le maintenir à sa place ». Certes, nous devons apprendre du serment du dépôt à rendre également passible celui qui prête de sa propre initiative le serment du témoignage. Mais c’est seulement pour ce détail que la gzera chava est apprise ; à partir de là, concernant les autres détails, « maintiens-le à sa place » : établis le statut du serment du témoignage à sa place, et juge-le selon la loi énoncée par la Torah à sa place, dans la section du serment du témoignage, qui concerne le tribunal. Car il n’y est pas dit qu’il est passible d’un sacrifice pour le serment du témoignage même hors de la présence d’un tribunal.
Et ainsi apprenons-nous du dépôt :
De même que, pour le dépôt, celui qui est adjuré par sa propre bouche est passible,
de même, pour le témoignage, celui qui est adjuré par sa propre bouche est passible.
C’est cela : « déduire d’un endroit ».
Mais
« et le maintenir à sa place » :
de même que celui qui est adjuré par la bouche d’autrui,
mentionné dans le serment du témoignage,
au tribunal, oui ; hors du tribunal, non — de même, celui qui est adjuré par sa propre bouche
pour le témoignage [bien que tu aies appris son statut même du serment du dépôt],
au tribunal, oui ; hors du tribunal, non.
Parce que « maintiens-le à sa place », selon le statut du serment du témoignage, qui a été énoncé dans la Torah précisément au tribunal !