Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 30a (ל.) — le Talmud en français
Chevou'ot 30a (שבועות ל.): Michna : Le serment du témoignage, par lequel le demandeur met son prochain sous serment au sujet d’un témoignage, afin qu’il vienne témoigner devant le tribunal de ce…
Texte original — Chevou'ot 30a (ל.)
מתניתין:
שבועת העדות
, שמשביע התובע מחברו עדות, לבוא ולהעיד בבית דין את הידוע לו. אם שיקר וכפר ואמר שאינו יודע לו עדות, חייב קרבן שבועת העדות,
נוהגת
-
באנשים ולא בנשים,
משום שהנשים אינן כשרות להעיד.
ברחוקין
ולא
בקרובין.
שאם היו העדים קרובים לבעלי הדין הרי הם פסולין להעיד.
בכשרין, ולא בפסולין
להעיד, כמו גזלן וכדומה.
ואינה נוהגת
שבועת העדות
אלא בראויין
להעיד.
להוציא מלך, שאינו מעיד משום כבודו [או להוציא משחק בקוביא שפסול להעיד מדרבנן].
ונוהגת שבועת העדות בין
בפני בית דין
ובין
שלא בפני בית דין
.
כל זאת, כאשר העד נשבע את שבועת העדות
מפי עצמו.
אבל, אם אינו נשבע בעצמו, אלא הוא מושבע
מפי אחרים,
שהשביעוהו שיבוא להעיד, והוא שיקר, וכפר, וטען שאינו יודע עדות, אזי
אין חייבין
על אותה השבועה מפי אחרים
עד שיכפרו בהן
העדים
בבית דין
-
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: בין
אם נשבע העד
מפי עצמו, ובין
אם הוא הושבע
מפי אחרים, אינן חייבין
העדים
עד שיכפרו בהן בבית דין!
וחייבין
העדים קרבן שבועת העדות, בין
על זדון השבועה,
שהיו מזידים באופן מוחלט, בכך שידעו את האמת שכפירתם בשבועה היא בשקר, וגם ידעו את חומרת מעשיהם שהם מתחייבים בקרבן עולה ויורד.
ו
בין
על שגגתה
, שלא ידעו את חומר הענין שמתחייבים בקרבן. אבל שגגה זו היתה ביחד
עם זדון העדות
, שידעו את העדות, ובכל זאת כפרו בשבועה ואמרו שאינם יודעים.
אבל,
אינן חייבין
בקרבן
על שגגתה
המוחלטת של שבועת העדות, כאשר הם שכחו מהעדות, ובשעה שנשבעו או הושבעו לבוא ולהעיד, הם היו סבורין באמת שאין הם יודעים את העדות, ולכן נשבעו שאינם יודעים.
ומה הן חייבין על זדון השבועה
-
קרבן עולה ויורד!
גמרא:
דנה הגמרא:
מנא הני מילי
שאשה פסולה להעיד?
דתנו רבנן
: אמרה תורה [דברים יט] "על פי שני עדים או שלשה יקום דבר! כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה.
ועמדו שני האנשים
אשר להם הריב לפני ה', לפני הכהנים והשופטים".
ודרשינן:
"ועמדו שני האנשים"
-
בעדים הכתוב מדבר
, ולא בבעלי הדין. שהרי לפני כן נאמר "כי יקום עד". וכיון שאמר הכתוב "אנשים" לגבי עדים, בא הכתוב ללמד שנשים אינן כשרות להעיד.
אתה אומר
שהכתוב מדבר
בעדים, או אינו אלא בבעלי דינין?
כשהוא אומר "אשר להם הריב", הרי בעלי דינין אמור. הא מה אני מקיים
את תחילת הפסוק
"ועמדו שני האנשים"?
-
בעדים הכתוב מדבר!
ואם נפשך לומר
פירכא על דברים אלו, הרי לך גזירה שוה, שאי אפשר לפרוך אותה:
נאמר כאן "שני
האנשים",
ונאמר להלן
[לעיל מיניה], "על פי
שני
עדים יקום דבר".
מה להלן בעדים
-
אף כאן בעדים!
והוינן בה:
מאי "אם נפשך לומר"?
מהי הפירכא שהיה ניתן לפרוך?
ומשנינן:
וכי תימא, מדלא כתב
רחמנא "ועמדו שני האנשים,
ואשר להם הריב"
, אלא כתב "שני האנשים אשר להם הריב", הייתי אומר כי
כוליה
קרא
בבעלי דינין משתעי
[מדבר] -
לכן יש ללמוד ממה ש
נאמר כאן "שני", ונאמר להלן "שני", מה להלן, בעדים, אף כאן בעדים.
והיינו, על אף שלא נאמר בהאי קרא וי"ו החיבור ["ואשר להם הריב"] בכל זאת, יש לנו לקרוא אותו כך: ועמדו שני האנשים - העדים. וכמו כן יעמדו שני בעלי הדין, אשר להם הריב.
תניא אידך: "ועמדו שני האנשים"
-
בעדים הכתוב מדבר!
אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינין?
אמרת
: וכי רק
שנים
אנשים
באים לדין
ואילו
שלשה אין באין לדין?!
ומזה מוכח שהפסוק מדבר בעדים, לפי שדרך העולם להביא שני עדים, כי אין צורך ביותר משנים. אבל בעלי דינין, אם היו כמה בעלי דין, דרכם לבוא כולם לבית דין.
ואם נפשך לומר
פירכא על דברים אלו, יש לך ללמוד בגזירה שוה:
נאמר כאן "שני" ונאמר להלן "שני"
-
מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים!
והוינן בה:
מאי "אם נפשך לומר"?
ומשנינן:
וכי תימא, בתובע ונתבע קא משתעי קרא,
שכל התובעים נחשבים כאחד וכל הנתבעים נחשבים אחד, וכולם ביחד נקראים "שני האנשים" -
נאמר כאן שני ונאמר להלן שני, מה להלן בעדים אף כאן בעדים!
תניא אידך: "ועמדו שני האנשים"
-
בעדים הכתוב מדבר! אתה אומר בעדים או אינו אלא בבעלי דינין? אמרת: וכי
רק
אנשים באין לדין
ואילו
נשים אין באות לדין?! ואם נפשך לומר
-
נאמר כאן שני ונאמר להלן שני, מה להלן בעדים אף כאן בעדים!
והוינן בה:
מאי אם נפשך לומר?
ומשנינן:
וכי תימא
שהיות ו
אשה לאו אורחה
לבוא לדין,
משום "כל כבודה בת מלך פנימה",
לכן מתאים לישנא דקרא "ועמדו האנשים" לבעלי הדינין. יש לך ללמוד מגזירה שוה:
נאמר כאן שני ונאמר להלן שני
-
מה להלן בעדים אף כאן בעדים!
תנו רבנן: "ועמדו שני האנשים"
-
מצוה
לבעלי דינין שיעמדו
לפני הדיינים.
[ועל אף שדרשנו לעיל שפסוק זה מדבר בעדים, הרי אין הכוונה למעט את בעלי הדינים, אלא לרבות גם את העדים].
אמר רבי יהודה: שמעתי, שאם רצו
הדיינים
להושיב את שניהם
-
מושיבין! איזהו
ה
אסור
לשבת? -
שלא יהא אחד מבעלי הדין יושב ואחד עומד. אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו
הדיין:
קצר דברך!
דבר אחר: "בצדק תשפוט עמיתך"
-
הוי דן את חברך לכף זכות.
והיינו, שאין הפסוק מדבר בבעלי דין הבאים לפני הדיין, אלא הוא הדרכה, למי שרואה את חבירו עושה דבר מה שאפשר להעריכו כעבירה ואפשר להעריכו כמעשה זכות, שעליו להכריע את הספק ולדונו לצד זכות, ולא לחושדו במעשה עבירה.
תני רב יוסף: "בצדק תשפוט עמיתך",
'עמיתך' משמעו
'עם שאתך'.
מי שאיתך
בתורה ובמצוות
-
השתדל לדונו יפה!
ולקמן מבואר שאם יש לדיין לדון כמה דינים עליו לדון את דינו של תלמיד חכם בתחילה, כי יש לו זכות קדימה.
[ומביאה הגמרא מעשה שבו הקדימו את דינו של תלמיד חכם]:
רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן.
שלח ליה רב יוסף
לרב נחמן להודיעו:
עולא
-
חברנו, עמית בתורה ובמצוות!
אמר רב נחמן
ותמה:
למאי שלח לי
רב יוסף הודעה שכזאת? וכי כוונתו
לחנופי ליה,
שישא חן בעיני?
הדר אמר
רב נחמן, כנראה שכוונתו של רב יוסף היתה להודיעני זאת, כדי
למישרא בתיגריה
. להקדים לדון את דינו לפני דינים אחרים, בזכות היותו תלמיד חכם.
Traduction française
Michna :
Le serment du témoignage,
par lequel le demandeur met son prochain sous serment au sujet d’un témoignage, afin qu’il vienne témoigner devant le tribunal de ce qu’il sait. S’il a menti, a nié et dit qu’il ne connaît pas de témoignage en sa faveur, il est redevable du sacrifice du serment du témoignage,
s’applique —
aux hommes et non aux femmes,
parce que les femmes sont inaptes à témoigner.
aux personnes éloignées
et non
aux proches.
Car si les témoins sont proches des parties au procès, ils sont inaptes à témoigner.
aux personnes aptes, et non aux personnes inaptes
à témoigner, comme un voleur et autres cas semblables.
Et le serment du témoignage ne s’applique
que
à ceux qui sont aptes
à témoigner.
Cela exclut un roi, qui ne témoigne pas en raison de son honneur [ou cela exclut celui qui joue aux dés, qui est inapte à témoigner par décret rabbinique].
Le serment du témoignage s’applique aussi bien
en présence du tribunal
qu’
en dehors de la présence du tribunal.
Tout cela, lorsque le témoin prête le serment du témoignage
de sa propre bouche.
Mais s’il ne prête pas lui-même serment, mais qu’il est mis sous serment
par la bouche d’autrui,
c’est-à-dire qu’on lui a fait jurer de venir témoigner, et qu’il a menti, nié et affirmé qu’il ne connaît pas de témoignage, alors
ils ne sont pas redevables
de cette mise sous serment par la bouche d’autrui
jusqu’à ce qu’ils la nient
les témoins
devant le tribunal —
paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : que ce soit
de sa propre bouche, ou que ce soit
s’il a été mis sous serment
par la bouche d’autrui, les témoins ne sont pas redevables
les témoins
jusqu’à ce qu’ils nient devant le tribunal !
Et ils sont redevables
les témoins du sacrifice du serment du témoignage, aussi bien
pour la préméditation du serment,
lorsqu’ils étaient entièrement préméditants, en ce qu’ils connaissaient la vérité, savaient que leur négation sous serment était mensongère et connaissaient également la gravité de leurs actes, qui les rendaient redevables du sacrifice variable,
que
pour
l’inadvertance du serment,
lorsqu’ils ne connaissaient pas la gravité de l’affaire, qui les rendait redevables d’un sacrifice. Mais cette inadvertance existait conjointement
avec la préméditation du témoignage,
car ils connaissaient le témoignage et ont néanmoins nié sous serment en disant qu’ils ne le connaissaient pas.
Mais
ils ne sont pas redevables
d’un sacrifice
pour l’inadvertance
totale du serment du témoignage, lorsqu’ils ont oublié le témoignage et qu’au moment où ils ont prêté serment ou ont été mis sous serment de venir témoigner, ils pensaient véritablement ne pas connaître le témoignage ; c’est pourquoi ils ont juré ne pas le connaître.
Et de quoi sont-ils redevables pour la préméditation du serment —
du sacrifice variable !
Guemara :
La Guemara demande :
D’où viennent ces paroles
selon lesquelles une femme est inapte à témoigner ?
Car les Maîtres ont enseigné :
La Torah a dit [Deutéronome 19] : « C’est sur la parole de deux témoins ou de trois témoins que l’affaire sera établie ! Lorsqu’un témoin de violence se lèvera contre un homme pour porter contre lui un témoignage injuste
les deux hommes se tiendront debout
qui ont un litige, devant l’Éternel, devant les cohanim et les juges ».
Et nous interprétons :
« Les deux hommes se tiendront debout » —
l’Écriture parle des témoins,
et non des parties au procès. En effet, il est dit auparavant : « Lorsqu’un témoin se lèvera ». Et puisque l’Écriture a dit « hommes » au sujet des témoins, elle vient enseigner que les femmes sont inaptes à témoigner.
Tu dis
que l’Écriture parle
des témoins, ou ne parle-t-elle que des parties au procès ?
Lorsqu’elle dit : « qui ont un litige », les parties au procès sont déjà mentionnées. Comment donc dois-je comprendre
le début du verset
« Les deux hommes se tiendront debout » ? —
L’Écriture parle des témoins !
Et si tu veux le dire autrement,
si tu veux objecter à ces paroles, voici une gzera chava qu’il est impossible de réfuter :
Il est dit ici : « deux
hommes »,
et il est dit plus loin
« sur la parole de
deux
témoins, l’affaire sera établie ».
De même que là-bas il s’agit de témoins,
ici aussi il s’agit de témoins !
Nous examinons cette question :
Que signifie : « Et si tu veux le dire autrement » ?
Quelle objection aurait-on pu formuler ?
Et nous répondons :
Et si tu disais : puisque la Torah n’a pas écrit
« Les deux hommes se tiendront debout
et ceux qui ont le litige »,
mais qu’elle a écrit « les deux hommes qui ont le litige », je dirais que
tout
le verset
parle des parties au procès
[c’est-à-dire qu’il s’agit d’elles] —
Il faut donc apprendre de ce qui est
dit ici : « deux », et qui est dit plus loin : « deux » : de même que là-bas il s’agit de témoins, ici aussi il s’agit de témoins.
C’est-à-dire que, bien que la lettre de liaison « et » n’ait pas été dite dans ce verset [« et ceux qui ont le litige »], nous devons néanmoins le lire ainsi : « Les deux hommes se tiendront debout » — les témoins. Et de même se tiendront debout les deux parties au procès, celles qui ont le litige.
Une autre baraïta a enseigné : « Les deux hommes se tiendront debout » —
l’Écriture parle des témoins !
Tu dis qu’il s’agit des témoins, ou ne s’agit-il que des parties au procès ?
Tu l’as dit :
Et est-ce que seulement
deux
hommes
viennent au tribunal
tandis que
trois ne viennent pas au tribunal ?!
Cela prouve que le verset parle des témoins, car il est habituel de présenter deux témoins, puisqu’il n’est pas nécessaire d’en avoir davantage. Mais les parties au procès, s’il y en a plusieurs, ont l’habitude de venir toutes au tribunal.
Et si tu veux le dire autrement,
si tu veux objecter à ces paroles, il faut l’apprendre par une gzera chava :
il est dit ici : « deux », et il est dit plus loin : « deux » —
de même que là-bas il s’agit de deux témoins, ici aussi il s’agit de deux témoins !
Nous examinons cette question :
Que signifie : « Et si tu veux le dire autrement » ?
Et nous répondons :
Et si tu disais : le verset parle du demandeur et du défendeur,
tous les demandeurs étant considérés comme un seul et tous les défendeurs comme un seul, et tous étant ensemble appelés « les deux hommes » —
il est dit ici : « deux », et il est dit plus loin : « deux » : de même que là-bas il s’agit de témoins, ici aussi il s’agit de témoins !
Une autre baraïta a enseigné : « Les deux hommes se tiendront debout » —
l’Écriture parle des témoins ! Tu dis qu’il s’agit des témoins, ou ne s’agit-il que des parties au procès ? Tu l’as dit : est-ce que seulement
des hommes viennent au tribunal
tandis que
les femmes ne viennent pas au tribunal ?! Et si tu veux le dire autrement —
il est dit ici : « deux », et il est dit plus loin : « deux » : de même que là-bas il s’agit de témoins, ici aussi il s’agit de témoins !
Nous examinons cette question :
Que signifie : « Et si tu veux le dire autrement » ?
Et nous répondons :
Et si tu disais
que, puisque
ce n’est pas l’usage d’une femme
de venir au tribunal,
en raison de « toute la gloire de la fille du roi est à l’intérieur »,
l’expression du verset « les hommes se tiendront debout » conviendrait aux parties au procès. Il faut l’apprendre par une gzera chava :
il est dit ici : « deux », et il est dit plus loin : « deux » —
de même que là-bas il s’agit de témoins, ici aussi il s’agit de témoins !
Les Maîtres ont enseigné : « Les deux hommes se tiendront debout » —
mitsva
pour les parties au procès de se tenir debout
devant les juges.
[Et bien que nous ayons interprété plus haut que ce verset parle des témoins, il ne s’agit pas d’exclure les parties au procès, mais également d’inclure les témoins].
Rabbi Yehouda a dit : J’ai entendu dire que, s’ils le souhaitent,
les juges
peuvent faire asseoir les deux parties —
ils les font asseoir ! Quel est
l’
interdit
de s’asseoir ? —
Que l’une des parties au procès ne soit pas assise tandis que l’autre est debout ; que l’une parle autant qu’elle le veut tandis que l’autre s’entende dire par lui
le juge :
« Abrège tes paroles ! »
Autre interprétation : « Tu jugeras ton prochain avec justice » —
juge ton prochain favorablement.
C’est-à-dire que le verset ne parle pas des parties au procès venant devant le juge ; il donne plutôt une directive à celui qui voit son prochain faire quelque chose qui peut être considéré comme une transgression ou comme un acte méritoire : il doit trancher le doute et le juger favorablement, et non le soupçonner d’un acte de transgression.
Rav Yossef a enseigné : « Tu jugeras ton prochain avec justice », «
ton prochain » signifie
« celui qui est avec toi ».
Celui qui est avec toi
dans la Torah et les mitsvot —
efforce-toi de le juger favorablement !
Et il sera expliqué plus loin que, si un juge doit juger plusieurs affaires, il doit juger en premier celle d’un érudit de la Torah, car celui-ci a priorité. [
La Guemara rapporte un récit où l’affaire d’un érudit de la Torah fut jugée en premier ] :
Rav Oula, fils de Rav Ilaï, avait une affaire devant Rav Na’hman.
Rav Yossef envoya
à Rav Na’hman, pour l’en informer :
« Oula —
notre compagnon, qui est avec nous dans la Torah et les mitsvot ! »
Rav Na’hman dit
avec étonnement :
Pourquoi Rav Yossef m’a-t-il envoyé
un tel message ? Son intention serait-elle
de le flatter,
afin de se rendre agréable à ses yeux ?
Puis il dit
Rav Na’hman : il semble que l’intention de Rav Yossef était de m’en informer afin
de faire passer son procès en priorité.
C’est-à-dire de juger son affaire avant d’autres affaires, en raison du fait qu’il était un érudit de la Torah.