Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 29b (כט:) — le Talmud en français
Chevou'ot 29b (שבועות כט:): Mais Moïse dit ainsi à Israël : ce n’est pas selon votre propre דעת que vous prêtez serment, de sorte que ce serait un serment auquel il est possible de donner une היתר…
Texte original — Chevou'ot 29b (כט:)
אלא
, כך אמר משה לישראל: לא על דעתכם אתם נשבעים, דהוי שבועה שיש לה היתר, אלא על דעת המקום ועל דעתי שהיא שבועה שאי אפשר להתירה, כי שבועה על דעת אחרים אי אפשר להתירה, שכל נדר ושבועה על דעת רבים אין להם התרה. ואמר להו משה הכי,
כי היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו
.
שנינו במשנה:
ואם לא ראיתי נחש כקורת
בית הבד.
והוינן בה:
ו
כי
לא
יתכן כדבר הזה?
והא ההוא
נחש
דהוה בשני שבור מלכא, הוה חד
נחש
דאחזיק
שהיה מסוגל לבלוע
תליסר אורוותא תיבנא,
מלוא שלש עשרה אורוות תבן.
ומשנינן:
אמר שמואל
הא דאמר כקורת בית הבד כגון שנשבע שראה נחש
בטרוף,
שעשוי חריצים, כקורת בית הבד שיש בה חריצים.
ומקשינן:
כולהו
נחשי
נמי מיטרף טריפין!?
ומתרצינן: הכא איירי כשנשבע
שגבו טרוף,
שהחריצים היו בגבו ואילו בשאר הנחשים החריצים הם רק באיזור גרונם.
מתניתין:
שבועת ביטוי - נוהגת באנשים ובנשים, בקרובים וברחוקים [כגון: אתן לקרוב או לרחוק]
בכשרין
לעדות
ובפסולין
לעדות,
בפני בית דין ושלא בפני בית דין.
ונוהגת שבועה זאת רק אם הוא נשבע
מפי עצמו
[או שהשביעוהו אחרים ואמר אמן דחשיב מפי עצמו], ולא כשמושבע מפי אחרים, שאומרים לו: משביעים אנו אותך שאכלת! וענה להם, לא אכלתי. כי שבועה מפי אחרים נוהגת רק בשבועת העדות או בשבועת הפקדון.
וחייבין על זדונה
של שבועת ביטוי
מכות, ועל שגגתה
קרבן
עולה ויורד.
שבועת שוא
-
נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים
כגון שנשבע על קרובו שהוא אשה,
בכשרין
להעיד
ובפסולין
להעיד.
בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ומפי עצמו
בלבד ולא כשהשביעו אותו אחרים.
וחייבין על זדונה
של שבועת שוא
מכות, ועל שגגתה
-
פטור
מקרבן!
אחת זו
, שבועת ביטוי,
ואחת זו
, שבועת שוא,
המושבע מפי אחרים, חייב.
וזאת, רק כאשר השבועה מפי אחרים היא באופן שנחשב כנשבע מפי עצמו.
כיצד? אמר: לא אכלתי היום
, או
לא הנחתי תפילין היום,
ואמר לו חבירו:
משביעך אני
שכך היה!
ואמר אמן!
הרי הוא
חייב
, משום שהאומר אמן, נחשב כאילו הוציא שבועה מפיו, ואין זה נחשב "מושבע מפי אחרים".
גמרא:
אמר שמואל: כל העונה אמן אחר שבועה
שמשביעו אדם אחר -
כמוציא שבועה בפיו דמי, דכתיב "ואמרה האשה אמן אמן!"
[ולקמן בדף לו א מבאר רש"י שהראיה מסוטה היא מכך שחוץ מאמירת אמן אין האשה אומרת דבר, וכתיב "והשביע הכהן את האשה", וכיון שאין היא כופרת בדברי הכהן, אין היא נחשבת כמושבעת מפי אחרים, ובהכרח כח מה שאמר הכתוב "והשביע הכהן" היינו שהיא מושבעת מפי עצמה על ידי עניית אמן. ובשבועת העדות או הפקדון מיקרי מושבע מפי אחרים משום שכופרים בתביעה שהם נתבעים בשבועה, שהתובע עדות מחברו, אומר: משביעך אני שאתה יודע לי עדות! והנתבע עונה לו אין אני יודע לך עדות! וכן בשבועת הפקדון, התובע אומר: משביעך אני שאתה חייב לי! והנתבע אומר: אין אני חייב לך].
אמר רב פפא משמיה דרבא: מתניתין וברייתא נמי דיקא
שהעונה אמן אחר שבועה הרי הוא כמוציא שבועה מפיו.
דקתני
במתניתין:
שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים
משום שאין הנשים ראויות להעיד.
ברחוקים ולא בקרובים, בכשרין
להעיד
ולא בפסולין
להעיד.
ואינה נוהגת אלא בראויין להעיד,
למעט מלך שאינו מעיד.
ונוהגת שבועת העדות בין
בפני בית דין,
ובין
שלא בפני בית דין
היכא שנשבע העד את השבועה
מפי עצמו.
והיכא שהושבע העד
מפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן
בידיעת העדות
בבית דין, דברי רבי מאיר.
ומאידך
תניא בברייתא: שבועת העדות כיצד
-
אמר לעדים בואו והעידוני.
וענו לו:
שבועה שאין אנו יודעין לך עדות! או שאמרו
לו בלא שנשבעו:
אין אנו יודעין לך עדות!
והוא השביעם:
משביע אני עליכם
שאין אתם יודעים לי עדות,
ואמרו אמן,
הרי
בין
שהיתה ההשבעה עם אמירת האמן
בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיון שכפרו בהם
הרי הם
חייבין, דברי רבי מאיר!
והרי
קשיין
מתניתין וברייתא
אהדדי!
דבמתניתין מחייב רבי מאיר במושבע מפי אחרים רק בכפירה בבית דין, ואילו בברייתא הוא מחייב אפילו שלא בפני בית דין.
אלא לאו, שמע מינה, הא
דמיחייב בברייתא מושבע מפי אחרים אפילו שלא בבית דין הוא משום
דענה אמן
, וחשיב נשבע מפי עצמו,
הא
דמיחייב במתניתין רק בבית דין הוא משום
דלא ענה אמן,
דחשיב מושבע מפי אחרים, וחייב רק בבית דין.
ומסקינן:
שמע מינה!
אמר רבינא משמיה דרבא: מתניתין דהכא נמי דיקא
, שיש לחלק בין שעונה אמן דחשיב כנשבע מפי עצמו, ובין שאינו עונה אמן דחשיב מושבע מפי אחרים.
דקא תני: שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקין ובקרובין, בכשרין ובפסולין, בפני בית דין ושלא בפני בית דין
כאשר נשבע
מפי עצמו
.
ומשמע,
מפי עצמו, אין. מפי אחרים, לא
חייב.
וקתני סיפא: זה וזה מושבע מפי אחרים חייב! ואם כן, קשיין
רישא וסיפא
אהדדי!? אלא לאו, שמע מינה, הא דענה אמן
לאחר השבעתו של חבירו, דנחשב כאילו הוציא שבועה מפיו ולכן חייב אפילו בנשבע חוץ לבית דין.
הא דלא ענה אמן
.
ותמהינן:
ואלא, שמואל
דאמר כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי,
מאי קא משמע לן?
והא מוכח ממתניתין האי דינא?
ומתרצינן:
שמואל, דוקיא דמתניתין קא משמע לן,
לאשמעינן דבשבועת ביטוי דקתני מפי עצמו, בדוקא קא תני, שמפי אחרים פטור עד שיאמר אמן, ואז הוא נחשב כמושבע מפי עצמו. וכן בסיפא, דקתני מושבע מפי אחרים חייב, הוא דוקא בענה אמן, ולא תימא דאורחא דמילתא נקט.
הדרן עלך פרק שבועות שתים
--- title: "חברותא - שבועות — פרק רביעי - שבועת העדות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02362.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - שבועת העדות
Оригинал главы פרק רביעי - שבועת העדות
הקדמה לפרק שבועת העדות
עד כה עסקה המסכת בדיני שבועות ביטוי שנשבע האדם, ועתה מתחילה המסכת לעסוק בדיני שבועת העדות, שיש בה חידוש של "השבעה", שמשביע האדם את חברו, כאשר הוא תובע ממנו שיבוא ויעיד עבורו את העדות שהוא יודע לטובתו, ויכול להשביעו על כך, ולומר לו: משביעני עליך, שתבוא ותעידני!
"השבעה" זו יש לה תוקף, והיא מחייבת "קרבן שבועת העדות" את מי שמתכחש לה, גם אם לא נשבע העד, אלא רק כפר בתביעה להעיד, באומרו שאינו יודע לו עדות.
החידוש של התורה, שיש כח בידי האדם לתבוע את חברו בלשון השבעה, ואם ישקר חברו ויכפור בתביעה שנאמרה בלשון השבעה, יתחייב הלה בקרבן שבועה מיוחד [שאינו הקרבן הרגיל על שבועת שקר!], נאמרה רק בשני מקומות: בשבועת העדות, כמו שהתבאר. ובשבועת הפקדון, הנלמדת משבועת העדות בגזירה שוה, שיכול אדם לתבוע את חברו ממון שהפקיד אצלו, או כל חוב שהוא חייב לו, בהשבעה, ואומר לו: משביעך אני שהפקדתי בידך ממון! ואם הלה משקר, וכופר ואומר: אין לך בידי ממון! חייב על כך "קרבן שבועת הפקדון", על אף שהלה לא נשבע, אלא רק כפר בתביעת הממון שנאמרה על ידי התובע בלשון השבעה.
המקור לשבועת העדות הוא מדברי הכתוב בפרשת ויקרא [ה א] "נפש כי תחטא, ושמעה קול אלה, והוא עד, או ראה, או ידע. אם לוא יגיד - ונשא עונו".
ומבארים חז"ל, ששמיעת קול האלה, משמעותה היא, שיכול אדם לתבוע את חבירו שיבוא ויעיד לטובתו על ידי השמעת "קול אלה" כנגדו, שמשמעותה היא "השבעה", שתובע את חבירו בלשון השבעה, והיינו, שתחול עליו חומרת ההשבעה, באם יכפור ויאמר שאינו יודע לו עדות.
Traduction française
Mais
Moïse dit ainsi à Israël : ce n’est pas selon votre propre דעת que vous prêtez serment, de sorte que ce serait un serment auquel il est possible de donner une היתר, mais selon la דעת du Lieu et selon ma דעת, ce qui est un serment qu’il est impossible de délier ; car un serment prêté selon la דעת d’autrui est impossible à délier, puisque tout vœu et tout serment prêté selon la דעת de nombreux n’ont pas de היתר. Et Moïse leur dit ceci :
afin qu’il n’y ait pas de הפרה à leur serment.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et si je n’ai pas vu un serpent comme la poutre d’un pressoir »
« à huile. »
Et nous avons objecté à ce propos :
Et
car
ne
se peut-il pas qu’une telle chose existe ?
Mais ce serpent-là
serpent
qui existait à l’époque de Chabor, le roi, il y en avait un
serpent
qui était réputé
capable d’engloutir
treize étables de paille,
la contenance de treize étables de paille.
Et nous répondons :
Chmouel a dit
que ce qui est dit : « comme la poutre d’un pressoir à huile », concerne le cas où il a juré avoir vu un serpent
rainuré,
qui était fait de rainures, comme la poutre d’un pressoir à huile, qui comporte des rainures.
Et nous objectons :
Tous
les
serpents ne sont-ils pas également rainurés !?
Et nous répondons : ici, il est question du cas où il a juré
que son dos était rainuré,
les rainures se trouvant sur son dos, tandis que, chez les autres serpents, les rainures ne se trouvent que dans la région de leur gorge.
Michna :
Le serment d’expression s’applique aux hommes et aux femmes, aux proches et aux étrangers [par exemple : « Je donnerai à un proche ou à un étranger »
aptes
à témoigner
et inaptes
à témoigner],
devant un tribunal rabbinique et hors de la présence d’un tribunal rabbinique.
Ce serment ne s’applique que lorsqu’il prête serment
de sa propre bouche [ou que d’autres lui ont fait prêter serment et qu’il a répondu « amen », ce qui est considéré comme venant de sa propre bouche], et non lorsqu’il est fait jurer par la bouche d’autrui, lorsqu’on lui dit : « Nous te faisons jurer que tu as mangé ! », et qu’il leur répond : « Je n’ai pas mangé. » Car le serment par la bouche d’autrui ne s’applique que dans le serment du témoignage ou dans le serment du dépôt.
Et l’on est passible, pour sa transgression volontaire
du serment d’expression
de coups, et pour sa transgression involontaire
d’un sacrifice
qui monte et descend.
Le serment vain —
s’applique aux hommes et aux femmes, aux étrangers et aux proches
par exemple, lorsqu’il a juré au sujet de son proche que celui-ci est une femme,
aux aptes
à témoigner
et aux inaptes
à témoigner.
Devant un tribunal rabbinique et hors de la présence d’un tribunal rabbinique. Et de sa propre bouche
seulement, et non lorsqu’il a été fait jurer par d’autres.
Et l’on est passible, pour sa transgression volontaire
du serment vain
de coups, et pour sa transgression involontaire —
exempt
de sacrifice !
L’un,
le serment d’expression,
et l’autre,
le serment vain,
celui qui est fait jurer par la bouche d’autrui est passible.
Cela n’est vrai que lorsque le serment par la bouche d’autrui se présente d’une manière qui est considérée comme un serment venant de sa propre bouche.
Comment cela ? S’il a dit : « Je n’ai pas mangé aujourd’hui »,
ou
« Je n’ai pas mis les téfilines aujourd’hui »,
et que son compagnon lui a dit :
« Je te fais jurer »
que c’est ainsi !
Et qu’il a répondu : « Amen ! »
le voilà
passible,
parce que celui qui répond « amen » est considéré comme ayant fait sortir un serment de sa bouche, et cela n’est pas considéré comme « fait jurer par la bouche d’autrui ».
Guemara :
Chmouel a dit : quiconque répond « amen » après un serment
qu’une autre personne lui fait prêter —
est considéré comme ayant fait sortir un serment de sa bouche, car il est écrit : « Et la femme dira : Amen, amen ! » [et plus loin, au folio 36a, Rachi explique que la preuve tirée de la femme soupçonnée d’adultère vient de ce que, hormis la réponse « amen », la femme ne dit rien, alors qu’il est écrit : « Le prêtre fera prêter serment à la femme » ; et puisqu’elle ne nie pas les paroles du prêtre, elle n’est pas considérée comme ayant été faite jurer par la bouche d’autrui. Nécessairement, ce que l’Écriture a dit : « Le prêtre fera prêter serment », signifie qu’elle est faite jurer par sa propre bouche au moyen de sa réponse « amen ». Dans le serment du témoignage ou du dépôt, on appelle « fait jurer par la bouche d’autrui » le cas où ils nient la demande qui leur est adressée sous serment : celui qui demande à son compagnon de témoigner lui dit : « Je te fais jurer que tu connais un témoignage en ma faveur ! », et le défendeur lui répond : « Je ne connais pas de témoignage en ta faveur ! » ; de même, dans le serment du dépôt, le demandeur dit : « Je te fais jurer que tu m’es redevable ! », et le défendeur dit : « Je ne t’en suis pas redevable ».]
Rav Papa a dit au nom de Rava : la Michna et la baraïta également permettent de le déduire
que celui qui répond « amen » après un serment est considéré comme ayant fait sortir un serment de sa bouche.
Car elle enseigne
dans la Michna :
« Le serment du témoignage s’applique aux hommes, et non aux femmes »
parce que les femmes ne sont pas aptes à témoigner,
aux étrangers et non aux proches, aux aptes
à témoigner
et non aux inaptes
à témoigner.
« Et il ne s’applique qu’à ceux qui sont aptes à témoigner »,
à l’exclusion du roi, qui ne témoigne pas.
Le serment du témoignage s’applique aussi bien
devant un tribunal rabbinique,
que
hors de la présence d’un tribunal rabbinique,
lorsque le témoin a prêté serment
de sa propre bouche.
Mais lorsque le témoin a été fait jurer
par la bouche d’autrui, ils ne sont passibles qu’après avoir nié
connaître le témoignage
devant un tribunal rabbinique : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
D’autre part,
il est enseigné dans une baraïta : « Le serment du témoignage, comment cela se présente-t-il ? » —
Il a dit aux témoins : « Venez témoigner pour moi. »
Et ils lui ont répondu :
« Serment que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur ! » Ou bien ils lui ont dit
sans avoir prêté serment :
« Nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur ! »
Et il leur a fait prêter serment :
« Je vous fais prêter serment
que vous ne connaissez pas de témoignage en ma faveur »,
et ils ont répondu : « Amen »,
voilà que,
aussi bien
que le serment accompagné de la réponse « amen » ait eu lieu
devant un tribunal rabbinique ou hors de la présence d’un tribunal rabbinique, qu’il soit venu de sa propre bouche ou de la bouche d’autrui, dès lors qu’ils ont nié
les voilà
passibles : telles sont les paroles de Rabbi Méïr !
Mais voici qu’elles sont
en contradiction,
la Michna et la baraïta,
l’une avec l’autre !
Dans la Michna, Rabbi Méïr rend passible celui qui a été fait jurer par la bouche d’autrui seulement s’il nie devant un tribunal rabbinique, tandis que dans la baraïta il le rend passible même hors de la présence d’un tribunal rabbinique.
Mais n’est-ce pas que, déduisons-en, ceci,
que la baraïta rend passible celui qui a été fait jurer par la bouche d’autrui même hors de la présence d’un tribunal rabbinique, est dû au fait
qu’il a répondu « amen »,
et qu’il est considéré comme ayant prêté serment de sa propre bouche ;
tandis que ceci,
que la Michna ne le rend passible que devant un tribunal rabbinique, est dû au fait
qu’il n’a pas répondu « amen »,
car il est considéré comme ayant été fait jurer par la bouche d’autrui, et il n’est passible que devant un tribunal rabbinique.
Et nous concluons :
Déduis-en !
Ravina a dit au nom de Rava : la Michna qui se trouve ici également permet de le déduire,
car il faut distinguer entre celui qui répond « amen », qui est considéré comme ayant prêté serment de sa propre bouche, et celui qui ne répond pas « amen », qui est considéré comme ayant été fait jurer par la bouche d’autrui.
Car elle enseigne : « Le serment d’expression s’applique aux hommes et aux femmes, aux étrangers et aux proches, aux aptes et aux inaptes, devant un tribunal rabbinique et hors de la présence d’un tribunal rabbinique »
lorsqu’il a prêté serment
de sa propre bouche.
Et il ressort de là :
« De sa propre bouche », oui ; par la bouche d’autrui, non,
passible.
Et elle enseigne dans la fin : « Dans l’un et l’autre cas, celui qui est fait jurer par la bouche d’autrui est passible ! » Et si tel est le cas, ils sont en contradiction,
le début et la fin
l’un avec l’autre !? Mais n’est-ce pas que, déduisons-en, ceci, lorsqu’il a répondu « amen »
après que son compagnon lui a fait prêter serment, car il est considéré comme ayant fait sortir un serment de sa bouche, et qu’il est donc passible même lorsqu’il a prêté serment hors de la présence d’un tribunal rabbinique ;
et ceci, lorsqu’il n’a pas répondu « amen ».
Et nous nous étonnons :
Mais alors, Chmouel,
qui a dit que quiconque répond « amen » après un serment est considéré comme ayant fait sortir un serment de sa bouche,
que vient-il nous apprendre ?
Cela ne ressort-il pas déjà de la Michna ?
Et nous répondons :
Chmouel vient nous apprendre la déduction de la Michna,
afin de nous faire savoir que, dans le serment d’expression, où il est enseigné « de sa propre bouche », cela est enseigné avec précision : lorsqu’il s’agit de la bouche d’autrui, il est exempt jusqu’à ce qu’il réponde « amen », auquel cas il est considéré comme ayant prêté serment de sa propre bouche. De même, dans la fin, où il est enseigné que celui qui est fait jurer par la bouche d’autrui est passible, cela concerne précisément celui qui a répondu « amen » ; et que tu ne dises pas que la baraïta a simplement adopté la manière habituelle de la chose.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Deux serments ».
Introduction au chapitre du serment du témoignage
Jusqu’à présent, le traité s’est occupé des lois des serments d’expression, que l’homme prononce ; à présent, le traité commence à s’occuper des lois du serment du témoignage, qui comporte l’innovation de la « mise sous serment », par laquelle l’homme fait jurer son prochain, lorsqu’il lui réclame de venir témoigner pour lui du témoignage qu’il connaît en sa faveur, et il peut le mettre sous serment à ce sujet, en lui disant : « Je te mets sous serment : viens témoigner pour moi » !
Cette « mise sous serment » a une validité et elle impose le « sacrifice du serment du témoignage » à celui qui la nie, même si le témoin n’a pas prêté serment, mais s’est seulement refusé à la demande de témoigner, en disant qu’il ne connaît pas de témoignage en sa faveur.
L’innovation de la Torah, selon laquelle l’homme a le pouvoir de réclamer à son prochain par le langage de la mise sous serment, et si son prochain ment et nie la demande formulée dans le langage de la mise sous serment, il est redevable d’un sacrifice particulier pour serment [qui n’est pas le sacrifice habituel pour un faux serment !], n’a été énoncée qu’en deux endroits : dans le serment du témoignage, comme cela a été expliqué ; et dans le serment du dépôt, qui est appris du serment du témoignage par une gzera chava, selon lequel un homme peut réclamer à son prochain l’argent qu’il lui a confié, ou toute dette qu’il lui doit, par une mise sous serment, et lui dire : « Je te mets sous serment : j’ai déposé de l’argent entre tes mains ! » Et si l’autre ment, nie et dit : « Tu n’as pas d’argent entre mes mains ! », il est redevable à ce titre du « sacrifice du serment du dépôt », bien que l’autre n’ait pas prêté serment, mais ait seulement nié la réclamation d’argent formulée par le demandeur dans le langage de la mise sous serment.
La source du serment du témoignage se trouve dans les paroles de l’Écriture, dans la section de Vayikra [5, 1] : « Si une personne commet une faute, qu’elle entende la voix d’une imprécation, qu’elle soit témoin, qu’elle ait vu ou qu’elle sache ; si elle ne le déclare pas, elle portera sa faute ».
Et nos Maîtres expliquent que le fait d’entendre la voix de l’imprécation signifie qu’un homme peut réclamer à son prochain de venir témoigner en sa faveur en faisant entendre contre lui une « voix d’imprécation », dont le sens est une « mise sous serment » : il réclame à son prochain dans le langage de la mise sous serment, de sorte que la rigueur de la mise sous serment s’applique à lui s’il nie et dit qu’il ne connaît pas de témoignage en sa faveur.