Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 2a (ב.) — le Talmud en français

Chevou'ot 2a (שבועות ב.): Le “serment d’expression” est le serment mentionné dans la Torah, dans la section de Vayikra : “Si une personne prête serment en exprimant par ses lèvres — pour nuire ou…

Texte original — Chevou'ot 2a (ב.)

"שבועת ביטוי" היא השבועה האמורה בתורה בפרשת ויקרא "נפש כי תשבע לבטא בשפתיים - להרע או להיטיב".

הנשבע לשקר שבועת ביטוי במזיד, לוקה. ובשוגג, חייב קרבן חטאת [הנקרא קרבן "עולה ויורד", ומשום שהעשיר מביא כשבה או שעירה, העני מביא עוף, והדל יוצא ידי חובה בקרבן מנחה גרידא].

שבועת ביטוי מתחלקת לארבעה אופנים: שני אופנים בהם נשבע אדם שבועה לעתיד, ושני אופנים בהם נשבע האדם על העבר.

שתי השבועות לעתיד הן - שבועה שאעשה דבר מה, או שבועה שלא אעשה.

ואילו שתי השבועות על העבר הן - שבועה שעשיתי דבר מה, או שבועה שלא עשיתי.

שני האופנים בשבועת ביטוי לעתיד מפורשים בתורה ["להרע" - שלא אעשה, "ולהיטיב" - שאעשה], ואילו שני האופנים לשעבר נלמדים מריבוי הכתוב. ולכן מוגדרים ארבעת האופנים של שבועת הביטוי כ"שתים שהן ארבע", דהיינו, שתי השבועות לעתיד המפורשות במקרא, שהן ארבע, בצירוף שתי השבועות על העבר הנלמדות מריבוי הכתוב אך לא נאמרו במפורש.

המשנה הראשונה מתחילה בביאור שבועת ביטוי על ארבעת אופניה, ובהמשכה מביא התנא עוד מספר ענינים שגם בהם יש ארבעה אופנים, שנים המבוארים בתורה, ושנים הנלמדים מריבוי.

מתניתין:

א.

שבועות

ביטוי, הן

שתים

המפורשות בתורה, בפרשת ויקרא, שהן שתי השבועות לעתיד, שאעשה או שלא אעשה,

שהן ארבע

, בצירוף שתי שבועות על העבר, שעשיתי או שלא עשיתי, שהן נלמדות מריבוי הכתוב, אך אינן מפורשות בתורה.

ב. אדם החוטא בשגגה בעוון של טומאת מקדש וקדשיו, דהיינו, שהיה טמא, ואכל בשר קרבן, או שנכנס למקדש בהיותו טמא, חייב להביא קרבן על שגגתו. אלא שיש חידוש בשגגת חטא זה, שאינו בשאר החטאים, שאינו חייב קרבן על שגגתו אלא אם קדמה לו ידיעה שהיתה מונעת אותו מלחטוא. כגון, אם בתחילה ידע מטומאתו, ולאחר מכן נעלמה ממנו ידיעה זאת, ומכח העלם ידיעת הטומאה שהיתה לו מתחילה, הוא חטא בטומאת מקדש וקדשיו. אך אם לא ידע כלל מטומאתו, ולכן שגג ועבר על טומאת מקדש וקדשיו, הוא פטור מקרבן.

ידיעות הטומאה,

אשר העלם ידיעתן שהיתה מתחילה, מחייב את אדם טמא שאכל בשר קודש, או שנכנס למקדש בהיותו טמא, בקרבן חטאת יחיד, הן

שתיים

המבוארות בתורה, "נפש אשר תגע בכל דבר טמא... ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם", מלמד הכתוב על אדם שנטמא, וידע מטומאתו, ולאחר מכן נשכחה ונעלמה ממנו ידיעתו אודות טומאתו, ואז חטא באחד משני האופנים, שאכל בשר קודש, או שנכנס למקדש כשהוא טמא, ושוב חזר ונזכר שהוא טמא [ונודע לו שחטא באוכלו בשר קודש או בהכנסו למקדש בטומאה], הרי הוא חייב בקרבן חטאת יחיד [עולה ויורד].

שהן ארבע,

בצירוף שני אופני העלם ידיעות הטומאה שאינם כתובים במפורש בתורה, וכגון שלא נשכחה ממנו טומאתו כלל, אלא שטעה בכך ששכח כי הבשר שהוא אוכל הוא בשר קודש, או שטעה ושכח שהמקום שהוא נכנס לשם הוא מקום המקדש.

ג.

יציאות השבת

[מלאכות הוצאה מרשות לרשות בשבת], הן

שתיים

המבוארות בתורה: הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים כאשר האדם המוציא עומד ברשות היחיד, או כאשר הוא עומד ברשות הרבים. ושתיהן נלמדות מהפסוק בפרשת ויקהל "ויצו משה ויעבירו קול במחנה - איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויכלא העם מהביא", ואמרו חז"ל [במסכת שבת צו ב], שהכרוז היה מכריז: אל תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים!

שהן ארבע,

שלמדו חכמים מכאן על מי שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, שדינו כמוציא. וגם להכנסה יש שני אופנים: כאשר המכניס עומד ברשות הרבים, וכאשר המכניס עומד ברשות היחיד.

ד.

מראות נגעים

המטמאים את המצורע, ומחייבים אותו קרבן כשנטהר,

הן שתים

האמורות בתורה, בהרת ושאת,

שהן ארבע

בצירוף שתי תולדותיהן, תולדת הבהרת ותולדת השאת שאינן מפורשות בתורה אלא נלמדות מהמילה "ספחת".

מכאן ואילך מבאר התנא את דין "ידיעות הטומאה":

הקרבנות הבאים לכפר על חטא טומאת מקדש וקדשיו [דהיינו: כניסה למקדש בטומאה, או אכילת בשר קדשים בטומאה] מתחלקים לקרבן יחיד ולקרבנות ציבור.

היחיד חייב להביא קרבן רק אם נתמלאו כל שלשת התנאים: א. ידיעה לפני החטא. ב. העלמה בשעת החטא. ג. ידיעה אחרי החטא.

אבל, אם חסר אחד משלשת התנאים האלה אין היחיד יכול להתכפר בקרבן יחיד, אלא הוא מתכפר בקרבנות הציבור הבאים לכפר על החוטאים בטומאת מקדש וקדשיו.

קרבנות הציבור הם שעירי החטאת, הקרבים בראש חודש, בשלשת הרגלים, בראש השנה, וביום הכיפורים.

בתחילה מבארת המשנה את האופן שבו מתכפר היחיד בקרבן יחיד, ולאחר מכן מביאה המשנה מחלוקת תנאים כיצד מכפרים קרבנות הציבור. את שיש בה, את שלשת התנאים: א.

ידיעה בתחילה

, לפני שחטא, שהוא טמא. ב.

וידיעה בסוף,

שנזכר לאחר שחטא שאכל בשר קודש או נכנס למקדש בטומאה. ג.

והעלם בינתיים,

שבין הידיעה בתחילה לבין ההיזכרות בסוף, היה פרק זמן שנעלמה ממנו טומאתו, ומחמת אותו העלם הידיעה הוא חטא בטומאת מקדש וקדשיו,

הרי זה

חייב ומתכפר בקרבן חטאת יחיד

עולה ויורד.

אבל, אם חסר אחד משלשת התנאים, הרי הוא מתכפר בקרבנות הציבור הבאים לכפר על מי שלא היתה לו ידיעה בתחילה, ועל מי שלא היתה לו ידיעה בסוף [שאינו מביא קרבן יחיד משום שאינו זוכר עתה את החטא], ועל מי שלא היתה לו ידיעה כלל לא בתחילה ולא בסוף.

כמו כן, מכפרים שעירי החטאת של ציבור גם על אדם טהור שאכל בשר קודש טמא [משום שנעלמה ממנו טומאת הבשר], שאינו חייב בקרבן יחיד, אך הוא זקוק לכפרה של קרבנות הציבור.

אלא, שנחלקו תנאים על איזה אופן של חסרון ידיעה מכפר כל אחד מהשעירים.

ותחילה מבארת המשנה את דעתו של רבי יהודה:

א. אם

יש בה

בטומאה

ידיעה בתחילה

, שלפני שחטא ידע שהוא טמא, ולאחר מכן נשכחה ונעלמה ממנו ידיעת הטומאה, ואכל בשר קודש או נכנס למקדש,

ואין בה ידיעה בסוף

, שלא נזכר בטומאתו, ולפיכך לא נודע לו שחטא, והרי הוא זקוק לכפרה שתגן עליו מהעונש - דמו של

שעיר

יום הכיפורים

הנעשה בפנים

[שהכהן הגדול מזה אותו לפני ולפנים בבית קודש הקדשים, ובהיכל ממול לפרוכת],

ו

בצירוף כפרת עיצומו של

יום הכיפורים, תולה

לו להגן עליו מהיסורים,

עד שיודע לו

מחטאו,

ויביא

קרבן חטאת יחיד,

בעולה וביורד.

ב. ואם

אין בה,

בטומאה,

ידיעה בתחילה

, שלא ידע כלל שנטמא לפני החטא, שאז אינו חייב ואינו מתכפר בקרבן יחיד [שהרי חסר אחד משלשת התנאים לחיוב קרבן יחיד - ידיעה בתחילה!]

אבל יש בה ידיעה בסוף,

שלאחר שאכל את בשר הקודש או נכנס למקדש נודע לו שהיה טמא באותה שעה - דמו של

שעיר

יום הכפורים

הנעשה בחוץ

[והוא השעיר הבא בתור קרבן מוסף של יום הכיפורים], שמתן דמו הוא על מזבח החיצון,

ו

בצירוף כפרת עיצומו של

יום הכיפורים, מכפר

עליו לגמרי, שהרי לחטא באופן הזה, לעולם לא תהיה לו כפרה בקרבן יחיד.

ומנין לנו שהשעיר החיצון בא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו, והרי כפרה זאת נאמרה רק בשעיר הפנימי? - משום

שנאמר

בשעיר החיצון [במדבר כט] "ושעיר אחד חטאת,

מלבד חטאת הכיפורים"

. הקיש הכתוב את השעיר החיצון לפנימי, ללמדך

על מה שזה מכפר, זה מכפר!

ומההיקש הזה יש גם ללמוד -

מה

השעיר

הפנימי, אין מכפר אלא על דבר שיש בה

, לפחות,

ידיעה

אחת [בתחילה].

אף

השעיר

החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה

, לפחות

ידיעה

אחת, [אלא שידיעה זאת צריכה להיות

בסוף

]!

ג. אבל,

על

טומאה

שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף

, שלא נודע לו מעולם על טומאתו, לא לפני החטא ולא לאחריו, אין הוא מתכפר בשעירי יום הכיפורים, אלא

שעירי הרגלים, ושעירי ראשי חדשים, מכפרים

עליו -

דברי רבי יהודה.

רבי שמעון אומר: שעירי הרגלים מכפרין

, רק הם בלבד מכפרים על טמא שאכל בשר קודש או נכנס למקדש.

אבל לא שעירי ראשי חודשים

' שאינם באים לצורך הכפרה הזאת.

ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין

Traduction française

Le “serment d’expression” est le serment mentionné dans la Torah, dans la section de Vayikra : “Si une personne prête serment en exprimant par ses lèvres — pour nuire ou pour faire du bien” ».

Celui qui prête mensongèrement un serment d’expression de manière délibérée est passible de bastonnade. Et involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire [appelé sacrifice « qui monte et descend », car le riche apporte une brebis ou une chèvre, le pauvre apporte un oiseau, et le misérable s’acquitte par un simple sacrifice d’oblation].

Le serment d’expression se divise en quatre formes : deux formes dans lesquelles l’homme prête serment au sujet de l’avenir, et deux formes dans lesquelles l’homme prête serment au sujet du passé.

Les deux serments au sujet de l’avenir sont : un serment que je ferai quelque chose, ou un serment que je ne ferai pas.

Tandis que les deux serments au sujet du passé sont : un serment que j’ai fait quelque chose, ou un serment que je n’ai pas fait.

Les deux formes du serment d’expression au sujet de l’avenir sont explicitées dans la Torah [« pour nuire » — que je ne ferai pas ; « et pour faire du bien » — que je ferai], tandis que les deux formes au sujet du passé sont déduites d’une amplification du verset. C’est pourquoi les quatre formes du serment d’expression sont définies comme « deux qui sont quatre », c’est-à-dire les deux serments au sujet de l’avenir explicités dans le verset, qui sont quatre, avec les deux serments au sujet du passé déduits de l’amplification du verset, mais qui n’y sont pas explicitement énoncés.

La première Michna commence par expliquer le serment d’expression sous ses quatre formes, puis le tan[n]a apporte encore plusieurs sujets qui, eux aussi, comportent quatre formes : deux expliquées dans la Torah et deux déduites d’une amplification.

Michna :

a.

Les serments

d’expression sont

deux,

explicites dans la Torah, dans la section de Vayikra, à savoir les deux serments au sujet de l’avenir : que je ferai ou que je ne ferai pas,

qui sont quatre,

avec les deux serments au sujet du passé : que j’ai fait ou que je n’ai pas fait, qui sont déduits d’une amplification du verset, mais ne sont pas explicites dans la Torah.

b. L’homme qui pèche involontairement par la faute d’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, c’est-à-dire qu’il était impur et a mangé de la chair d’un sacrifice, ou qu’il est entré dans le Sanctuaire alors qu’il était impur, est tenu d’apporter un sacrifice pour son acte involontaire. Toutefois, il y a une innovation dans l’acte involontaire de cette faute, qui n’existe pas pour les autres fautes : il n’est tenu d’apporter un sacrifice pour son acte involontaire que si une connaissance l’a précédé, connaissance qui l’aurait empêché de fauter. Par exemple, s’il a d’abord su qu’il était impur, puis que cette connaissance lui a échappé, et que, du fait de la disparition de la connaissance de l’impureté qu’il avait eue au début, il a fauté par l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes. Mais s’il n’a jamais su qu’il était impur, et qu’ainsi, par inadvertance, il a transgressé l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, il est dispensé de sacrifice.

Les connaissances de l’impureté,

dont la disparition de la connaissance initiale rend l’homme impur qui a mangé de la chair sainte, ou qui est entré dans le Sanctuaire alors qu’il était impur, passible d’un sacrifice expiatoire individuel, sont

deux,

celles qui sont expliquées dans la Torah : « La personne qui touchera toute chose impure… et cela lui sera caché, alors qu’elle le savait, et elle se sera rendue coupable ». Le verset enseigne le cas d’un homme qui est devenu impur et qui a su qu’il était impur, puis dont la connaissance de son impureté a été oubliée et lui a échappé ; il a alors fauté de l’une des deux manières : il a mangé de la chair sainte ou il est entré dans le Sanctuaire alors qu’il était impur, puis il s’est de nouveau souvenu qu’il était impur [et il a su qu’il avait fauté en mangeant de la chair sainte ou en entrant dans le Sanctuaire avec impureté] ; il est alors tenu d’apporter un sacrifice expiatoire individuel [qui monte et descend].

qui sont quatre,

avec les deux formes de disparition des connaissances de l’impureté qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah ; par exemple, son impureté ne lui a pas été oubliée du tout, mais il s’est trompé en oubliant que la chair qu’il mangeait était de la chair sainte, ou il s’est trompé et a oublié que l’endroit où il entrait était le lieu du Sanctuaire.

c.

Les sorties du Chabbat [

les travaux de transfert d’une autorité à une autre pendant le Chabbat ], sont

deux,

celles qui sont expliquées dans la Torah : le transfert d’une autorité privée à une autorité publique, lorsque l’homme qui transfère se tient dans l’autorité privée, ou lorsqu’il se tient dans l’autorité publique. Toutes deux sont déduites du verset de la section de Vayakhel : « Moïse ordonna, et l’on fit proclamer dans le camp : homme et femme, ne faites plus de travail pour le prélèvement destiné au Sanctuaire. Et le peuple cessa d’apporter », et nos Sages ont dit [dans le traité Chabbat 96b] que le crieur proclamait : ne transférez pas d’une autorité privée à une autorité publique !

qui sont quatre,

car les Sages ont déduit de ce passage le cas de celui qui introduit d’une autorité publique à une autorité privée, dont le statut est celui de celui qui sort. Et l’introduction comporte elle aussi deux formes : lorsque celui qui introduit se tient dans l’autorité publique, et lorsqu’il se tient dans l’autorité privée.

d.

Les apparences des plaies

qui rendent le lépreux impur et le rendent passible d’un sacrifice lorsqu’il est purifié

sont deux,

celles qui sont dites dans la Torah : la bahéret et la sé’et,

qui sont quatre,

avec leurs deux dérivées : la dérivée de la bahéret et la dérivée de la sé’et, qui ne sont pas explicites dans la Torah, mais sont déduites du mot « sapa’hat ».

À partir d’ici, le tan[n]a explique la loi des « connaissances de l’impureté » :

Les sacrifices qui viennent expier la faute d’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes [c’est-à-dire l’entrée dans le Sanctuaire avec impureté ou la consommation de chair sainte avec impureté] se divisent en sacrifice individuel et sacrifices communautaires.

L’individu n’est tenu d’apporter un sacrifice que si les trois conditions sont toutes réunies : a. une connaissance avant la faute ; b. un oubli au moment de la faute ; c. une connaissance après la faute.

Mais si l’une de ces trois conditions fait défaut, l’individu ne peut pas obtenir l’expiation par un sacrifice individuel ; il obtient l’expiation par les sacrifices communautaires qui viennent expier ceux qui ont fauté par l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes.

Les sacrifices communautaires sont les boucs expiatoires offerts à Roch ‘Hodech, aux trois fêtes de pèlerinage, à Roch Hachana et à Yom Kippour.

La Michna explique d’abord la manière dont l’individu obtient l’expiation par un sacrifice individuel, puis elle rapporte une controverse de tannayim sur la manière dont les sacrifices communautaires expient. Celui en qui se trouvent les trois conditions : a.

une connaissance initiale,

avant qu’il ne faute, à savoir qu’il est impur ; b.

et une connaissance finale,

qui s’est souvenu, après avoir fauté, qu’il avait mangé de la chair sainte ou était entré dans le Sanctuaire avec impureté ; c.

et un oubli entre-temps,

c’est-à-dire qu’entre la connaissance initiale et le souvenir final, il y a eu une période durant laquelle son impureté lui a échappé, et qu’en raison de cette disparition de la connaissance il a fauté par l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes,

celui-là

est tenu d’apporter un sacrifice et obtient l’expiation par un sacrifice expiatoire individuel

qui monte et descend.

Mais si l’une des trois conditions fait défaut, il obtient l’expiation par les sacrifices communautaires qui viennent expier celui qui n’a pas eu de connaissance initiale, celui qui n’a pas eu de connaissance finale [qui n’apporte pas de sacrifice individuel parce qu’il ne se souvient pas actuellement de la faute], et celui qui n’a eu aucune connaissance, ni au début ni à la fin.

De même, les boucs expiatoires communautaires expient également l’homme pur qui a mangé de la chair sainte impure [parce que l’impureté de la chair lui a échappé] : il n’est pas tenu d’un sacrifice individuel, mais il a besoin de l’expiation des sacrifices communautaires.

Toutefois, les tannayim sont en désaccord sur la forme de défaut de connaissance pour laquelle chacun des boucs expie.

La Michna explique d’abord l’opinion de Rabbi Yéhouda :

a. Si

il y a en elle

— dans l’impureté —

une connaissance initiale,

à savoir qu’avant de fauter il savait qu’il était impur, puis que la connaissance de l’impureté lui a été oubliée et lui a échappé, et qu’il a mangé de la chair sainte ou est entré dans le Sanctuaire,

et qu’il n’y a pas en elle de connaissance finale,

c’est-à-dire qu’il ne s’est pas souvenu de son impureté et qu’il n’a donc pas su qu’il avait fauté, il a besoin d’une expiation qui le protège du châtiment : le sang du

bouc

de Yom Kippour

fait à l’intérieur [

que le grand prêtre asperge à l’intérieur et dans le Saint des Saints, ainsi que dans le Sanctuaire, en face du rideau ],

et,

avec l’expiation apportée par l’essence même du

Yom Kippour, suspend

pour lui, afin de le protéger des souffrances,

jusqu’à ce qu’il lui soit fait savoir

sa faute,

et qu’il apporte

un sacrifice expiatoire individuel

qui monte et descend.

b. Et si

il n’y a pas en elle,

dans l’impureté,

de connaissance initiale,

c’est-à-dire qu’il n’a jamais su qu’il était devenu impur avant la faute, auquel cas il n’est pas tenu d’un sacrifice individuel et n’obtient pas l’expiation par un sacrifice individuel [puisqu’il manque l’une des trois conditions rendant passible d’un sacrifice individuel : la connaissance initiale] !

Mais il y a en elle une connaissance finale,

c’est-à-dire qu’après avoir mangé la chair sainte ou être entré dans le Sanctuaire, il lui a été révélé qu’il était impur à ce moment-là — le sang du

bouc

de Yom Kippour

fait à l’extérieur [

et c’est le bouc apporté comme sacrifice supplémentaire de Yom Kippour ], dont le sang est appliqué sur l’autel extérieur,

et,

avec l’expiation apportée par l’essence même du

Yom Kippour, expie

complètement pour lui, car pour une faute commise de cette manière, il n’y aura jamais d’expiation par un sacrifice individuel.

D’où savons-nous que le bouc extérieur vient expier l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, alors que cette expiation n’a été dite qu’au sujet du bouc intérieur ? — Parce que

il est dit

au sujet du bouc extérieur [Bamidbar 29] : « Et un bouc expiatoire,

en plus du sacrifice expiatoire de Yom Kippour ».

Le verset a comparé le bouc extérieur au bouc intérieur, pour t’enseigner que

ce pour quoi celui-ci expie, celui-là expie !

Et de cette comparaison, on peut également apprendre :

de même que

le bouc

intérieur n’expie que pour une chose en laquelle il y a,

au moins,

une connaissance

[initiale],

de même

le bouc

extérieur n’expie que pour une chose en laquelle il y a,

au moins,

une connaissance

[mais cette connaissance doit être

finale] !

c. Mais

pour

une

impureté en laquelle il n’y a eu de connaissance ni au début ni à la fin,

c’est-à-dire qu’il n’a jamais eu connaissance de son impureté, ni avant la faute ni après celle-ci, il n’obtient pas l’expiation par les boucs de Yom Kippour ; mais

les boucs des fêtes de pèlerinage et les boucs des Roch ‘Hodech expient

pour lui —

telles sont les paroles de Rabbi Yéhouda.

Rabbi Chimôn dit : les boucs des fêtes de pèlerinage expient,

eux seuls expient pour l’impur qui a mangé de la chair sainte ou est entré dans le Sanctuaire.

Mais non les boucs des Roch ‘Hodech,

qui ne viennent pas pour cette expiation.

Et pour quoi les boucs des Roch ‘Hodech expient-ils

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