Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 28b (כח:) — le Talmud en français

Chevou'ot 28b (שבועות כח:): D. Mais, s’il a mangé les deux intentionnellement, c’est-à-dire qu’au moment où il mangeait la première galette, il savait qu’il s’était imposé que, par le fait de la…

Texte original — Chevou'ot 28b (כח:)

ד. אבל, אם אכל

שתיהן במזיד,

שידע בעת אכילת הככר שהתנה עליה שבאכילתה הוא נאסר בשניה, ובעת אכילת השניה התרו בו שלא יאכלנה, הרי הדבר חלוק -

אם אכליה

תחילה

לתנאיה,

לככר שהתנה עליה שאם יאכלנה ייאסר בשניה,

והדר אכליה לאיסוריה, מיחייב

עליה מלקות.

אך אם

אכליה לאסוריה

תחילה, שלפני שאכל את הככר שהתנה עליה הוא הקדים ואכל את הככר שנאסר בה על הצד שיאכל את ככר - התנאי, אך בשעת אכילתו עדיין היא היתה ככר מותרת, כי ככר - התנאי עוד לא נאכלה,

והדר אכליה לתנאיה, פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש

אי לוקים על אכילה שכזאת. לפי שכאשר מתרים בו אל תאכל את הככר הנאסרת שמא תאכל את ככר - התנאי, הרי ספק לעדים המתרים בו, אם אכן יאכל את ככר התנאי. ונמצא שהתראתו היא התראת - ספק. ולכן

למאן דאמר התראת ספק שמה התראה, חייב

הכא מלקות,

ולמאן דאמר לאו שמה התראה

, הרי הוא

פטור!

ואם

תלאן

לאכילת שתי הככרות

זו בזו,

שנשבע על אחת מהן:

לא אוכל זו אם אוכל זו.

וחזר ונשבע על השניה:

לא אוכל זו אם אוכל זו,

דינו הוא:

א. אם

אכל זו בזדון עצמה,

שזכר בשעת האכילה שנשבע שככר זו שאוכל עתה תהיה אסורה עליו באם יאכל את הככר השניה. אלא שהיתה אכילה זו

בשגגת חבירתה,

ששכח מהשבועה הנוספת, שבאם יאכל ככר זו תאסר עליו אכילת השניה, שהרי ביחס לשבועה השניה, הככר הזו היא ככר התנאי, והשניה היא הככר האסורה. ונמצא, שלא חלה השבועה השניה, כי בשעת חלות השבועה השניה, שהיא שעת אכילת הככר הראשונה, הוא היה שכוח משבועתו השניה [ואילו שבועתו הראשונה, עדיין תלויה ועומדת, אם יזכור בשעת אכילת הככר השניה משבועתו הראשונה שאסר את הככר שאכל לראשונה באם יאכל את הככר השניה].

ו

לאחר מכן אכל גם

זו,

הככר השניה,

בזדון עצמה

, שנזכר משבועתו שנשבע שאם יאכל את הככר הראשונה תאסר עליו ככר זו, אלא ששבועתו הזאת לא חלה, כי בשעה שאכל את הראשונה שכח שנשבע שאם יאכלנה ייאסר בשניה, והיתה אכילת הככר השניה

בשגגת חבירתה

, ששכח משבועתו שאם יאכלנה הוא ייאסר באכילת הראשונה, הרי הוא

פטור

, משום שבשעת אכילת ככר - התנאי [וכאן היה כל ככר "ככר - תנאי" לחבירו] הוא היה שכוח משבועתו, וכל שהיה שכוח מהשבועה בשעה שהיא צריכה לחול, לא חלה שבועתו.

ב. ואם אכל את הככרות,

זו בשגגת עצמה

, שבשעת אכילת ככר האיסור הוא שכח שהוא נשבע שיאסר בה אם יאכל את ככר - התנאי השניה,

ובזדון חבירתה

, שהיה זכור לו בשעת אכילת הככר הראשונהשאכילת ככר זו היא תנאי לחבירתה, ויודע בשעת אכילתו שבכך נאסרת אכילת הככר השניה,

ו

כן אכל את

זו,

הככר השניה,

בשגגת עצמה ובזדון חבירתה,

הרי הוא

חייב

שתים, על שתי השבועות שנשבע על שתי הככרות.

[עיין ברש"י שכתב שחייב קרבן רק על השניה, ואינו חייב על הראשונה משום שאכלה לפני חלות האיסור].

ג. ואם אכל

שתיהן בשוגג,

ששכח שכל אחת היא תנאי לחבירתה,

פטור

מכלום! שהרי לא חלה אף שבועה, דלא קרינן ביה "האדם - בשבועה".

ד. ואם אכל

שתיהן במזיד

, שידע מחלות השבועה בכל אכילה על חבירתה הרי על אכילת

שניה מיחייב

מלקות. ואילו על אכילת

הראשונה

הוי

פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש

אי לקי על התראת ספק. שהרי בשעה שמתרים בו "אל תאכל את הראשונה שמא תאכל את השניה ובכך תאסר בראשונה", אין יודעים אם אכן יאכל את השניה.

אמר רב מרי: אף אנן נמי תנינא

כדברי רבא, שהתולה את שבועתו בתנאי, צריך שיזכור את שבועתו בזמן שמתקיימת חלות השבועה, בקיום התנאי, ואם אינו זכור אז - אין שבועתו חלה!

דתנן

נדרי שגגות

שפטור עליהם

כיצד?

האומר

קונם

עלי דבר זה

אם אכלתי ואם שתיתי

היום, והיה סבור שלא אכל ולא שתה היום, ולאחר מכן

נזכר ש

אכן

אכל ושתה

היום, אין נדרו נדר. וכן אם אמר קונם עלי דבר זה באם

שאני אוכל

או

שאני שותה

היום, ולאחר מכן

שכח

מנדרו,

ואכל ושתה

הרי הוא

מותר

בדבר שאסר על עצמו, שלא חל הנדר כלל.

ותני עלה: כשם שנדרי שגגות מותרין כך שבועות שגגות מותרין!

עיפא

[שמו של אמורא]

תני

מסכת

שבועות בי רבה. פגע ביה אבימי אחוה. אמר ליה

אבימי לעיפא אחיו: האומר

שבועה שלא אכלתי

, וחוזר ואומר

שבועה שלא אכלתי

-

מהו,

כמה מתחייב?

אמר ליה

עיפא:

אינו חייב אלא אחת!

אמר ליה

אבימי:

אישתבשת!

הרי אין זה דין שבועה על שבועה, שרק בנשבע על העתיד אמרינן שאינו יכול להתחייב פעם נוספת בשבועה אחרי שכבר התחייב פעם אחת, אבל הכא, בנשבע לשקר על העבר,

הרי יצאה

כל

שבועה

משבועותיו

לשקר,

ואין כאן חלות שבועה שנאמר שאין שבועה נוספת חלה עליה.

ושוב שאל אבימי את עיפא:

שבועה שלא אוכל תשע

תאנים וחזר ונשבע פעם נוספת: שבועה שלא אוכל

עשר

תאנים,

מהו?

אמר ליה: חייב על כל אחת ואחת

משתי השבועות. שהיה סבור שאין זה שבועה על שבועה משום שהשבועה השניה היא על עשר תאנים והראשונה רק על תשעה תאנים.

אמר ליה: אישתבשת!

שאין שבועתו השניה על עשר יכולה לחול על שבועתו על תשע. כי

אי תשע לא אכיל, עשר לא אכיל,

שאינו יכול לאכול את התאנה העשירית מבלי שיאכל לפניה תשע תאנים, ונמצא ששבועתו שלא יאכל תשע היא גם שבועה שלא יאכל עשר, שאינו יכול לעבור על שבועתו השניה של עשר לולי שיעבור על הראשונה של תשע תחילה. ובכהאי גונא אמרינן אין שבועה חלה על שבועה.

ועוד שאלו:

שבועה שלא אוכל עשר,

וחזר ונשבע שבועה שלא אוכל

תשע,

ואכל עשר

מהו?

אמר ליה: אינו חייב אלא אחת,

משום שסבר אין שבועתו על תשע יכולה לחול על השבועה הראשונה שנשבע על עשר.

אמר ליה: אישתבשת!

שהרי מכח שבועה הראשונה רק

עשר הוא דלא אכיל, הא תשע מיהא אכיל,

ונמצא שיכול לחזור ולהשבע שלא יאכל תשע ומשאכל תשע התחייב על שבועתו השניה ומשאכל עשר חייב שתים, שעתה התחייב גם מכח שבועתו הראשונה שלא לאכול עשר.

אמר אביי: זימנין דמשכחת לה להא

דאמר

עיפא

הנשבע על עשר ותשע ואכל עשר אינו חייב אלא אחת,

כדמר,

כדברי רבה הנקרא "מר".

דאמר רבה

: מי שנשבע

שבועה שלא אוכל תאנים וענבים

ביחד ביום אחד, אבל תאנים לחודייהו אוכל,

וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים

לחודייהו, הרי אם יאכל תאנים יתחייב אחת משום שבועתו השניה ואם יחזור ויאכל ענבים יתחייב שתים, גם משום שבועתו הראשונה.

Traduction française

D. Mais, s’il a mangé

les deux intentionnellement,

c’est-à-dire qu’au moment où il mangeait la première galette, il savait qu’il s’était imposé que, par le fait de la manger, la seconde lui serait interdite, et qu’au moment où il mangeait la seconde, on l’avait averti de ne pas la manger, le cas se divise :

S’il a mangé celle-ci

d’abord

pour sa condition,

la galette à propos de laquelle il avait posé la condition que, s’il la mangeait, la seconde lui serait interdite,

puis s’il a mangé celle-ci pour son interdiction, il est passible

de la flagellation.

Mais si

il a mangé celle-ci pour son interdiction

d’abord — avant d’avoir mangé la galette à propos de laquelle il avait posé la condition, il a devancé et mangé la galette qui lui serait interdite au cas où il mangerait la galette-condition, mais au moment où il la mangeait, elle était encore une galette permise, car la galette-condition n’avait pas encore été mangée —,

puis s’il a mangé celle-ci pour sa condition, c’est une controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich

quant à savoir si l’on inflige la flagellation pour une telle consommation. Car, lorsqu’on l’avertit : « Ne mange pas la galette interdite, de peur que tu ne manges la galette-condition », les témoins qui l’avertissent sont dans le doute : mangera-t-il effectivement la galette-condition ? Il se trouve donc que son avertissement est un avertissement douteux. C’est pourquoi

selon celui qui dit qu’un avertissement douteux est appelé un avertissement, il est passible

ici de la flagellation,

et selon celui qui dit qu’il n’est pas appelé un avertissement,

il est

exempt !

Et s’il

les a liées

à la consommation des deux galettes

l’une à l’autre,

en prêtant serment au sujet de l’une d’elles :

« Je ne mangerai pas celle-ci si je mange celle-là. »

Puis il a prêté serment au sujet de la seconde :

« Je ne mangerai pas celle-ci si je mange celle-là »,

son דין est le suivant :

A. S’il

a mangé celle-ci en connaissance de cause à son propre sujet,

c’est-à-dire qu’au moment de la manger, il se souvenait avoir juré que cette galette qu’il mangeait alors lui serait interdite s’il mangeait la seconde galette, mais que cette consommation a eu lieu

par inadvertance au sujet de l’autre,

car il avait oublié le serment supplémentaire selon lequel, s’il mangeait cette galette, la consommation de la seconde lui serait interdite — car, relativement au second serment, cette galette est la galette-condition et la seconde est la galette interdite. Il s’ensuit que le second serment n’a pas pris effet, puisque, au moment où le second serment devait prendre effet, c’est-à-dire au moment où il mangeait la première galette, il avait oublié son second serment [tandis que son premier serment restait encore en suspens : s’il se souvenait, au moment de manger la seconde galette, de son premier serment, par lequel il avait interdit la galette mangée en premier au cas où il mangerait la seconde galette].

Et

ensuite il a également mangé

celle-ci,

la seconde galette,

en connaissance de cause à son propre sujet,

car il s’est souvenu de son serment selon lequel, s’il mangeait la première galette, cette galette lui serait interdite, mais ce serment n’a pas pris effet, car, lorsqu’il a mangé la première, il avait oublié avoir juré que, s’il la mangeait, la seconde lui serait interdite, et la consommation de la seconde galette a eu lieu

par inadvertance au sujet de l’autre,

car il avait oublié son serment selon lequel, s’il mangeait celle-ci, la consommation de la première lui serait interdite, il est

exempt,

parce qu’au moment où il mangeait la galette-condition [et ici chaque galette était la « galette-condition » de l’autre], il avait oublié son serment ; et tout serment dont il avait oublié l’existence au moment où il devait prendre effet ne prend pas effet.

B. Et s’il a mangé les galettes

celle-ci par inadvertance à son propre sujet

— au moment où il mangeait la galette interdite, il avait oublié avoir juré qu’elle lui serait interdite s’il mangeait la seconde galette-condition —,

et intentionnellement au sujet de l’autre,

car, au moment où il mangeait la première galette, il se souvenait que la consommation de cette galette était la condition concernant l’autre et savait, au moment où il la mangeait, que par cela la consommation de la seconde galette devenait interdite —,

et

il a également mangé

celle-ci,

la seconde galette,

par inadvertance à son propre sujet et intentionnellement au sujet de l’autre,

il est

passible

de deux peines, pour les deux serments qu’il avait prêtés au sujet des deux galettes.

(Voir Rachi, qui écrit qu’il n’est passible d’un sacrifice que pour la seconde, et qu’il n’est pas passible pour la première, parce qu’il l’a mangée avant que l’interdiction ne prenne effet.)

C. Et s’il a mangé

les deux par inadvertance,

car il avait oublié que chacune était la condition concernant l’autre,

il est exempt

de toute chose ! Car aucun serment n’a pris effet, puisqu’on ne peut pas lui appliquer : « l’homme sous serment ».

D. Et s’il a mangé

les deux intentionnellement,

car il connaissait, lors de chaque consommation, la prise d’effet du serment concernant l’autre, pour la consommation de la

seconde, il est passible

de la flagellation. Mais pour la consommation de la

première,

c’est une

controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich

quant à savoir s’il est flagellé pour un avertissement douteux. Car, au moment où on l’avertit : « Ne mange pas la première, de peur que tu ne manges la seconde et que, par cela, la première ne te soit interdite », on ne sait pas s’il mangera effectivement la seconde.

Rav Mari dit : Nous aussi, nous avons appris

conformément aux paroles de Rava, selon lesquelles celui qui suspend son serment à une condition doit se souvenir de son serment au moment où le serment prend effet, par la réalisation de la condition ; et s’il ne s’en souvient pas alors, son serment ne prend pas effet !

Car nous avons appris :

les vœux par inadvertance,

dont on est exempt,

comment cela ?

Celui qui dit :

« Konam

m’est cette chose

si j’ai mangé et si j’ai bu

aujourd’hui », alors qu’il pensait ne pas avoir mangé ni bu aujourd’hui, puis

s’est souvenu qu’il

avait effectivement

mangé et bu

aujourd’hui, son vœu n’est pas un vœu. Et de même, s’il a dit : « Konam m’est cette chose si

je mange

ou si

je bois

aujourd’hui », puis

a oublié

son vœu

et a mangé et bu,

il est

permis

de consommer la chose qu’il s’était interdite, car le vœu n’a pas du tout pris effet.

Et l’on enseigne à ce sujet : de même que les vœux par inadvertance sont permis, les serments par inadvertance sont permis !

Eïfa

[nom d’un amora]

enseignait

le traité

Chevouot chez Rabba. Avimi, son frère, le rencontra. Il lui dit

Avimi à Eïfa, son frère : Celui qui dit

« Serment : je n’ai pas mangé »,

et répète ensuite

« Serment : je n’ai pas mangé »,

qu’en est-il,

combien d’obligations contracte-t-il ?

Il lui dit

Eïfa :

Il n’est passible que d’une seule !

Il lui dit

Avimi :

Tu t’es trompé !

Ce n’est pas ici le דין d’un serment sur un serment : c’est seulement lorsqu’il a prêté serment au sujet de l’avenir que nous disons qu’il ne peut pas contracter une nouvelle obligation par serment après en avoir déjà contracté une première ; mais ici, puisqu’il a prêté un faux serment au sujet du passé,

tout serment est sorti

de ses

serments

comme

mensonge,

et il n’y a ici aucune prise d’effet d’un serment dont on pourrait dire qu’un serment supplémentaire ne peut pas prendre effet sur lui.

Avimi interrogea de nouveau Eïfa :

« Serment : je ne mangerai pas neuf

figues », puis il prêta de nouveau serment : « Serment : je ne mangerai pas

dix

figues »,

qu’en est-il ?

Il lui dit : il est passible pour chacun des deux

serments. Il pensait qu’il ne s’agissait pas d’un serment sur un serment, puisque le second serment porte sur dix figues et le premier seulement sur neuf figues.

Il lui dit : Tu t’es trompé !

Car son second serment portant sur dix ne peut pas prendre effet sur son serment portant sur neuf. En effet,

si l’on ne mange pas neuf, on ne mange pas dix,

car il ne peut pas manger la dixième figue sans avoir mangé auparavant neuf figues ; il se trouve donc que son serment de ne pas manger neuf est également un serment de ne pas manger dix, puisqu’il ne peut transgresser son second serment concernant dix sans transgresser d’abord le premier concernant neuf. Et dans un tel cas, nous disons qu’un serment ne prend pas effet sur un serment.

Ils l’interrogèrent encore :

« Serment : je ne mangerai pas dix,

puis il prêta de nouveau un serment : « Serment : je ne mangerai pas

neuf,

et il mangea dix »,

qu’en est-il ?

Il lui dit : il n’est passible que d’une seule,

car il pensait que son serment concernant neuf ne pouvait pas prendre effet sur le premier serment qu’il avait prêté au sujet de dix.

Il lui dit : Tu t’es trompé !

Car, du fait du premier serment, c’est seulement

dix qu’il ne mange pas ; mais neuf, il peut au moins en manger,

et il se trouve donc qu’il pouvait ensuite prêter serment de ne pas manger neuf ; lorsqu’il a mangé neuf, il s’est rendu passible du fait de son second serment, et lorsqu’il a mangé dix, il est passible de deux peines, car alors il s’est également rendu passible du fait de son premier serment de ne pas manger dix.

Abayé dit : il arrive que l’on trouve ceci

— ce qu’a dit

Eïfa,

à savoir que celui qui a prêté serment au sujet de dix et de neuf, et qui a mangé dix, n’est passible que d’une seule —,

conformément à ce que dit

Rabba, appelé « Mar ».

Car Rabba dit :

celui qui a prêté

le serment : « Je ne mangerai pas de figues ni de raisins

ensemble, en un seul jour », mais qui peut manger les figues seules,

puis a dit : « Serment : je ne mangerai pas de figues

seules », s’il mange des figues, il est passible d’une peine du fait de son second serment, et s’il mange ensuite des raisins, il est passible de deux peines, également du fait de son premier serment.

Mots de ce daf dans le dictionnaire