Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 28a (כח.) — le Talmud en français
Chevou'ot 28a (שבועות כח.): Mais voici que même s’il ne reste du pain qu’une quelconque quantité seulement, également il peut se faire délier de son serment. Car il n’a pas encore transgressé…
Texte original — Chevou'ot 28a (כח.)
והרי
אפילו
אם נשאר מהככר
כל שהוא
בלבד,
נמי
יכול הוא להשאל על שבועתו. כי עדיין לא עבר עליה כל עוד נשתייר כל שהוא מהככר?
ומתרצינן:
אי בעית אימא
, איירי בנשבע
שלא אוכל. אי בעית אימא
איירי בנשבע
שלא אוכלנה.
ולא קשיא מידי, וכדמבארינן:
איבעית אימא
, בנשבע
שלא אוכל,
ועבר על שבועתו כשאכל כזית, ובכל זאת הוא יכול להשאל. כי
מיגו דמהניא ליה שאלה אכזית בתרא
, שעדיין לא אכלו,
מהניא ליה שאלה נמי אכזית קמא
שאכל. שהרי כל עוד נשאר חלק מהככר, נשארת שבועתו על מה שנשאר. וכשנשאל לחכם ועוקר את שבועתו למפרע, אין העקירה מתייחסת לכל חלק מהככר בנפרד, אלא כל שבועתו מעיקרא מתבטלת, ונמצא שלא עבר על שבועתו בכזית שכבר אכל.
ואיבעית אימא
, איירי בנשבע על הככר
שלא אוכלנה,
ובכל זאת רק
אי שייר
ממנה
כזית חשיב
האי זית
לאיתשולי עליה,
שמכח הזדקקות החכם לשאלה על הכזית, הותר הככר.
ואי לא
שייר מהככר כזית, אלא נשאר רק פחות מכזית,
לא חשיב
האי כל שהוא
לאיתשולי עליה,
כיון שאין החכם נזקק לו להשאל עליו, להתיר לו את שבועתו.
מיתיבי: מי שנדר שתי נזירות, ומנה
נזירות
ראשונה, והפריש עליה קרבן, ואח"כ נשאל על הראשונה
-
עלתה לו נזירות
שניה
בראשונה!
ומוכח שאפילו אחר שהסתיימה הנזירות הראשונה אפשר להשאל עליה. ואם כן תיקשי, אמאי לאחר שאכל את הככר אין הוא יכול להשאל עליה?
ומשנינן:
הכא,
בנזירות,
במאי עסקינן, בשלא כיפר
בקרבנות הנזיר, שעדיין נשתיירה נזירותו, שחייב להתכפר מחיוב נדרו בנזירות הראשונה, ולכן יכול להשאל עליה.
ופרכינן:
והתניא
, שאפילו אם כבר
כיפר
בהבאת קרבנות הנזיר, בכל זאת הוא יכול להשאל על הראשונה!?
ומשנינן: כיון שעדיין
לא גילח
את שערותיו עדיין הוא בכלל נזירות הראשונה.
ורבי אליעזר היא
, דאמר
תגלחת הנזיר מעכבא
מלשתות יין ומלהטמא.
ופרכינן:
והתניא
שאפילו אם
גלח
את שערותיו, שלא השתייר דבר מנזירותו הראשונה, הוא יכול להשאל עליה ולקיים בימים שנהג נזירות את הנזירות השניה!?
ומשנינן:
אמר רב אשי: נזירות
על שבועה
קא רמית?
שאני נזירות, כיון שנזר שתי נזירות ולא נהג אלא את הראשונה, עלינו לראות:
מי גרם ל
נזירות
השניה שלא תחול
עד עתה? הוי אומר, הנזירות
הראשונה,
לפי שתחילה עליו למנות את ימי הנזירות הראשונה ורק לאחריהם את השניה, ונמצא שהחיוב למנות עתה את ימי הנזירות השניה הוא תוצאה ממניית הימים של הראשונה, ולפיכך נחשב הדבר כאילו הנזירות הראשונה קיימת. ובכך שנשאל עליה עתה
ואינה
עוד, עולים לו ימי מניית הנזירות הראשונה בתור ימי מניית הנזירות השניה.
אמימר אמר: אפילו אכלה
לככר
כולה נשאל עליה
משום שעדיין יש שיור לשבועתו: כי
אי
אכלה
בשוגג
אכתי
מחוסר קרבן
הוא, וכל עוד לא התכפר בקרבן הרי נשתיירה שבועתו. וכמו כן
אי
אכלה
במזיד,
אכתי
מחוסר מלקות
הוא.
אבל
אם אכל במזיד וכבר
כפתוהו על העמוד
כדי להלקותו, תו
לא
נשאל עליה, על אף שעדיין לא הלקוהו,
כדשמואל, דאמר שמואל
: מי שהתחייב לקבל מלקות בבית דין,
וכפתוהו על העמוד, ורץ
ברח
מבית דין
, הרי הוא
פטור
ממלקות משום שכבר התקיים בו "ונקלה אחיך לעיניך" - מכיון שנקלה הרי הוא אחיך.
אך דוחה הגמרא את מה שאמר אמימר שאפילו כפתוהו בלבד הרי הוא כמי שלקה ושוב לא נשאל עליה:
ולא היא! התם
הא
רץ
מהעמוד ונתבזה במנוסתו ובכך התקיים בו "ונקלה אחיך".
אבל
הכא, לא רץ
אלא רק כפתוהו על העמוד, ואין די בכך לקרות בו "ונקלה אחיך" כדי לפוטרו ממלקות.
ביאור הסוגיא דלהלן הוא לפי הסבר הריטב"א בשיטת רש"י!
אמר רבא
: מי שאמר:
שבועה שלא אוכל ככר זו, אם אוכל
ככר
זו,
דינו הכי -
א.
ואכל את
הככר
הראשונה בשוגג, והשניה במזיד, פטור!
והיינו שנשבע באופן שהתנה על הככר הראשונה, שאם יאכלנה, הוא יהיה אסור באכילת הככר השניה, ולאחר זמן שכח משבועתו, ואכל את הראשונה ב"שוגג", שלא היה זכור בשעת האכילה שבאכילת הככר זו הוא נאסר באכילת הככר השניה. ונמצא שבשעת חלות השבועה, שהיא שעת אכילת הככר הראשונה, לא קרינן ביה "האדם - בשבועה", שהרי שכוח הוא משבועתו ואינו זוכר שהוא נאסר עתה באכילת הככר השניה כתוצאה מאכילת הככר הראשונה. וכל שבשעת חלות איסור שבועתו אינו "האדם בשבועה", שזוכר את שבועתו, לא חלה כלל שבועתו. ולכן, אפילו אם יאכל את הככר השניה ב"מזיד", שנזכר משבועתו שאם יאכל את הראשונה הוא ייאסר בשניה, הרי הוא פטור על אכילת השניה, משום שלא חלה השבועה!
ב. ואם אכל את
הראשונה במזיד,
שידע, בעת אכילת הככר שהתנה עליה, משבועתו שנשבע שבאכילתה הוא ייאסר באכילת השניה, חלה שבועתו, ולכן, אם לאחר מכן יאכל את הככר
השניה בשוגג,
ששכח משבועתו, הרי הוא
חייב
קרבן, ככל העובר על שבועתו בשוגג.
ג. אכל את
שתיהן בשוגג,
שבעת אכילת הככר שהתנה עליה, הוא היה שכוח משבועתו שנשבע שבאכילתה הוא ייאסר באכילת השניה, לא חלה השבועה, כמו במקרה הראשון, והרי הוא
פטור
על אכילת השניה, משום שלא נאסר בה.
ונקט "שתיהן בשוגג" כדי לומר שלא אכפת לנו איזה ככר נאכלה ראשונה, הככר שהתנה עליה או הככר שנאסר בה, כיון שבשעת חלות השבועה, שהיא שעת אכילת הככר שהתנה עליה, לא ידע מהשבועה, היא אינה חלה.
Traduction française
Mais voici que
même
s’il ne reste du pain
qu’une quelconque quantité
seulement,
également
il peut se faire délier de son serment. Car il n’a pas encore transgressé celui-ci tant qu’il reste une quelconque quantité du pain
? Et nous répondons :
si tu veux, dis
qu’il s’agit de celui qui a juré
de ne pas manger. Si tu veux, dis
qu’il s’agit de celui qui a juré
de ne pas le manger.
Il n’y a aucune difficulté, comme nous l’expliquons :
Si tu veux, dis,
il s’agit de celui qui a juré
de ne pas manger,
et il a transgressé son serment lorsqu’il a mangé un volume d’une olive ; malgré cela, il peut se faire délier de son serment. Car
puisque la déliaison lui est utile pour le volume d’une olive restant
qu’il n’a pas encore mangé,
la déliaison lui est également utile pour le premier volume d’une olive
qu’il a mangé. En effet, tant qu’une partie du pain reste, son serment subsiste sur ce qui reste. Et lorsqu’il s’adresse à un Sage, qui annule son serment rétroactivement, l’annulation ne concerne pas chaque partie du pain séparément ; c’est tout son serment depuis l’origine qui est annulé, et il se trouve ainsi qu’il n’a pas transgressé son serment en mangeant le volume d’une olive qu’il avait déjà mangé.
Et si tu veux, dis,
il s’agit de celui qui a juré au sujet du pain
de ne pas le manger,
et malgré cela, c’est seulement
si
un volume d’une olive
reste
de celui-ci que
ce volume d’une olive est considéré comme susceptible de faire l’objet d’une déliaison,
car du fait que le Sage s’occupe de la question concernant ce volume d’une olive, le pain est autorisé.
Mais si
il ne reste pas du pain un volume d’une olive, mais seulement moins d’un volume d’une olive,
cette quelconque quantité n’est pas considérée
comme
susceptible de faire l’objet d’une déliaison,
puisque le Sage ne s’occupe pas de la question le concernant, pour lui permettre de se délier de son serment.
Objection : Celui qui a fait vœu de deux naziréats et a compté
un
premier naziréat, et a mis à part pour celui-ci un sacrifice, puis s’est fait délier du premier :
son
second
naziréat lui est compté comme le premier !
Il est démontré que même après l’achèvement du premier naziréat, il est possible de s’en faire délier. Dès lors, l’objection se pose : pourquoi, après avoir mangé le pain, ne peut-il pas s’en faire délier ?
Et nous répondons :
ici,
dans le cas du naziréat,
de quoi s’agit-il ? De celui qui ne s’est pas encore acquitté
des sacrifices du nazir, car son naziréat subsiste encore, puisqu’il doit s’acquitter de l’obligation de son vœu de naziréat par le premier naziréat ; c’est pourquoi il peut s’en faire délier.
Et nous objectons :
mais n’enseigne-t-on pas
que même s’il s’est déjà
acquitté
par l’apport des sacrifices du nazir, il peut malgré tout se faire délier du premier ?
Et nous répondons : puisqu’il n’a toujours pas
rasé
ses cheveux, il relève encore du premier naziréat.
Et c’est l’opinion de Rabbi Éliézer,
qui dit que
le rasage du nazir empêche
de boire du vin et de se rendre impur.
Et nous objectons :
mais n’enseigne-t-on pas
que même s’il a
rasé
ses cheveux, de sorte que rien de son premier naziréat ne subsiste, il peut s’en faire délier et accomplir, pendant les jours où il a observé le naziréat, le second naziréat ?
Et nous répondons :
Rav Achi a dit : Est-ce le naziréat
que tu compares au serment
?
Le naziréat est différent : puisqu’il a fait vœu de deux naziréats et n’a observé que le premier, nous devons considérer :
qu’est-ce qui a empêché le
second
naziréat de prendre effet
jusqu’à présent ? Tu dois dire : le
premier naziréat,
puisqu’il devait d’abord compter les jours du premier naziréat, et seulement après ceux-ci le second ; il se trouve donc que l’obligation de compter maintenant les jours du second naziréat est le résultat du comptage des jours du premier, et c’est pourquoi la chose est considérée comme si le premier naziréat existait. Et en s’en faisant délier maintenant,
et qu’il n’existe
plus, les jours du comptage du premier naziréat lui sont comptés comme des jours du comptage du second naziréat.
Ammemar a dit : Même s’il a mangé
le pain
tout entier, il peut s’en faire délier,
car il subsiste encore quelque chose de son serment :
s’il
l’a mangé
par inadvertance,
il est encore
dépourvu de sacrifice,
et tant qu’il ne s’est pas acquitté par un sacrifice, son serment subsiste. De même,
s’il
l’a mangé
intentionnellement,
il est encore
passible de flagellation,
il l’est.
Mais
s’il l’a mangé intentionnellement et qu’on l’a déjà
attaché au poteau
pour le flageller, il ne peut
plus
s’en faire délier, bien qu’il n’ait pas encore été flagellé,
conformément à ce que dit Chmouel, car Chmouel a dit :
celui qui est condamné à recevoir la flagellation devant le tribunal rabbinique
et qu’on a attaché au poteau, et qui s’est enfui
s’est échappé
du tribunal rabbinique,
le voici
exempt
de flagellation, car la parole « et ton frère sera déshonoré sous tes yeux » s’est déjà réalisée en lui : dès lors qu’il a été déshonoré, il est ton frère.
Mais la Guemara rejette ce qu’a dit Ammemar : même si on l’a seulement attaché, il est considéré comme quelqu’un qui a été flagellé et ne peut plus s’en faire délier :
Ce n’est pas ainsi ! Là,
c’est que
il s’est enfui
du poteau et a été déshonoré par sa fuite ; par cela, la parole « et ton frère sera déshonoré » s’est réalisée en lui.
Mais
ici, il ne s’est pas enfui,
il a seulement été attaché au poteau ; cela ne suffit pas pour que se réalise en lui la parole « et ton frère sera déshonoré », afin de l’exempter de la flagellation.
L’explication de la sougya ci-dessous suit l’explication du Ritba selon la méthode de Rachi !
Rava a dit :
celui qui a dit :
« Serment : je ne mangerai pas ce pain-ci, si je mange
le pain
que voici »,
voici quelle est sa règle :
a.
Et il a mangé le
pain
premier par inadvertance et le second intentionnellement : il est exempt !
C’est-à-dire qu’il a prêté serment en posant comme condition concernant le premier pain que, s’il le mangeait, il lui serait interdit de manger le second pain ; puis, quelque temps après, il a oublié son serment et a mangé le premier « par inadvertance », car au moment où il l’a mangé, il ne se souvenait pas qu’en mangeant ce pain, il lui serait interdit de manger le second. Il se trouve qu’au moment où le serment prend effet, qui est le moment où il mange le premier pain, on ne peut pas dire de lui : « l’homme est sous le serment », car il a oublié son serment et ne se souvient pas qu’il lui est maintenant interdit de manger le second pain en conséquence du fait qu’il a mangé le premier pain. Et chaque fois qu’au moment où l’interdit de son serment prend effet, il n’est pas « l’homme sous le serment », c’est-à-dire qu’il se souvient de son serment, son serment ne prend pas effet du tout. C’est pourquoi, même s’il mange le second pain « intentionnellement », en se souvenant de son serment selon lequel, s’il mangeait le premier, il lui serait interdit de manger le second, il est exempt pour avoir mangé le second, puisque le serment n’a pas pris effet !
b. Et s’il a mangé le
premier intentionnellement,
sachant, au moment où il mangeait le pain sur lequel il avait posé la condition, qu’il avait prêté serment qu’en le mangeant, il lui serait interdit de manger le second, son serment a pris effet ; c’est pourquoi, si ensuite il mange le pain
second par inadvertance,
ayant oublié son serment, le voici
passible
d’un sacrifice, comme toute personne qui transgresse son serment par inadvertance.
c. Il a mangé
les deux par inadvertance : au moment où il mangeait le pain sur lequel il avait posé la condition, il avait oublié le serment qu’il avait prêté selon lequel, en le mangeant, il lui serait interdit de manger le second ; le serment n’a donc pas pris effet, comme dans le premier cas, et le voici
exempt
pour avoir mangé le second, puisqu’il ne lui était pas interdit de le manger.
Et il a énoncé « les deux par inadvertance » pour dire que peu importe quel pain a été mangé en premier, le pain sur lequel il avait posé la condition ou le pain dont la consommation lui était interdite, puisque, au moment où le serment prend effet, qui est le moment où il mange le pain sur lequel il avait posé la condition, il ne connaissait pas le serment : celui-ci ne prend pas effet.