Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 27b (כז:) — le Talmud en français
Chevou'ot 27b (שבועות כז:): jusqu’à ce que l’Écriture te précise : « ensemble » ! Et nous répondons : Même si tu dis que c’est l’opinion de Rabbi Yochia car nous avons besoin de « ou » pour établir…
Texte original — Chevou'ot 27b (כז:)
עד שיפרוט לך הכתוב "יחדיו"!
ומשנינן:
אפילו תימא רבי יאשיה
דבעינן "או" לחלק ולא אייתר לן למידרש לרבות הטבת אחרים, נפקא ליה דקראי איירי שלא במקום מצוה משום ש
סבר לה
רבי יאשיה
כרבי עקיבא דדריש ריבויי ומיעוטי,
דהריבוי מרבה את כל השבועות והמיעוט את דבר - מצוה.
אי אמרת
בשלמא האי קראי
בדבר הרשות כתיב
אתי המיעוטא ו
ממעט דבר מצוה, אלא אי אמרת בדבר מצוה כתיב, ממאי קא ממעט?
אלא ודאי האי מיעוטא קאי למעט הנשבע לבטל את המצוה ואילו הנשבע לקיים את המצוה איתמעיט מדליתא בלאו והן.
שנינו במשנה:
אמר רבי יהודה בן בתירא: מה אם הרשות
הוא חייב, מצוה לא כל שכן. אמרו לו: לא. אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן?
והוינן בה:
ורבנן, שפיר קאמרי ליה לרבי יהודה בן בתירא,
ואמאי פליג עליהם? ומשנינן:
ורבי יהודה בן בתירא אמר לך
-
אטו הטבת אחרים
שחייב הנשבע עליה,
לאו
מחייבת אע"ג
דליתא בכלל הרעת אחרים, ורבי רחמנא
לחיובא,
הכא נמי
אית לן למילף מהטבת אחרים
ב
נשבע על
קיום מצוה, אע"ג דליתיה בביטול מצוה, רבייה רחמנא!
ורבנן
סברי דלית לן למילף מהטבת אחרים לגבי שאר מצוות. כי
התם איתיה
בהן ובלאו, כגון
בלא איטיב
לעשירים, שאין בה משום ביטול מצוה, אבל
הכא,
בנשבע לקיים שאר מצוות, ליתא בלאו ובהן שהרי
מי איתא בלא אקיים
מצוה?
מתניתין:
האומר: שבועה שלא אוכל ככר זו,
וחזר ונשבע:
שבועה שלא אוכלנה,
ושוב חזר ונשבע, בפעם השלישית:
שבועה שלא אוכלנה, ואכלה
-
אינו חייב אלא אחת
, משום שאין שבועה חלה על שבועה.
השבועה הזאת, המתבארת מתחילת הפרק ועד כאן,
זו היא שבועת ביטוי, שחייבין על זדונה מכות, ועל שגגתה קרבן עולה ויורד!
ואילו על
שבועת שוא
, שתבואר להלן,
חייבין על זדונה מכות, ועל שגגתה פטור
מקרבן!
גמרא:
שנינו ברישא דמתניתין, הנשבע על ככר, ובתחילה אמר שלא אוכל, ולאחר מכן שלא יאכלנה, אינו חייב אלא אחת משום שאין שבועה חלה על שבועה.
והוינן בה: אמאי נקט תנא תרי לישני,
למה לי למיתני שבועה שלא אוכל
, ולאחר מכן למיתני
שבועה שלא אוכלנה?
וליתני - שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל?
ומשנינן:
הא קא משמע לן
-
טעמא דאמר
תחילה
שלא אוכל,
שמשמעותו שלא אוכל כלל ממנה, ונאסר בכל כזית.
והדר אמר שלא אוכלנה
, דמשמע כולה. וכיון שכבר נאסר בכזית ממנה, שוב לא נאסר בכולה, הוא
דלא מיחייב אלא חדא. אבל
אם
אמר
תחילה
שלא אוכלנה,
שמשמעותו היא אכילת כולה,
והדר אמר שלא אוכל,
שאסר עצמו בכזית ממנה,
מיחייב תרתי
, כשאכלה כולה, שהרי שבועתו השניה יכולה לחול על כזית, משום שבשבועתו הראשונה לא אסר אלא את אכילת כולה, ולכן כשאוכל כזית מתחייב משום השבועה השניה. וכשגומר לאכול את כולה, מיתחייב משום השבועה הראשונה.
כדרבא, דאמר רבא: שבועה שלא אוכל ככר זו
-
כיון שאכל ממנה כזית חייב,
שהרי לא אמר אלא שלא יאכל, ואכילה הוי בכזית. אבל אם אמר שבועה
שלא אוכלנה
הרי כונתו לאסור את אכילת כולה, ולכן
אינו חייב עד שיאכל את כולה.
שנינו במשנה: הנשבע על הככר שלש פעמים:
שבועה שלא אוכלנה
-
אינו חייב אלא אחת!
והוינן בה:
הא תו,
שבועה שלישית,
למה לי?
והא בשבועה השניה כבר קא משמע לן שאין שבועה חלה על שבועה? ומשנינן:
הא קא משמע לן: חיובא הוא דליכא
על השניה והשלישית,
הא שבועה
עצמה
איכא, דאי משכחת רווחא
-
חיילא
השניה, וכן השלישית, אי משכחת רווחא היא תחול!
ומבארינן:
למאי הלכתא,
כיצד יתכן שיחולו השבועות האחרות -
לכדרבא. דאמר רבא: שאם נשאל על הראשונה
-
עלתה לו שניה תחתיה.
כיון שהחכם עוקר את השבועה מעיקרה, הוי כאילו לא נשבע כלל וחלה השבועה השניה למפרע, וכן אם נשאל על השניה תחול השלישית למפרע.
לימא מסייע ליה
לרבא:
מי שנדר ב' נזירות, ומנה
נזירות ראשונה, והפריש עליה עם סיומה
קרבן, ואחר כך נשאל
על נזירותו
הראשונה
-
עלתה לו
נזירות
שניה בראשונה,
ואינו צריך לנהוג עוד בנזירות. שהרי משנשאל על הראשונה חלה עליו השניה למפרע וקיים אותה, ועתה יכול להביא את הקרבן שהפריש עבור הנזירות הראשונה על הנזירות השניה!
ומוכח מהכא שאם נעקר הגורם המונע את חלות הדבר השני, על ידי שאלת חכם, חל הדבר השני למפרע.
ודחינן:
הכי השתא!? התם נזירות
השניה
מיהא איתא, דכי מני לראשונה בעי מיהדר מימנא לשניה בלא שאלה
[אם לא היה נשאל עליה], ונמצא שאין לנזירות השניה דמיון להא דאין שבועה חלה על שבועה, דהכא בנזירות חלה הנזירות השניה בכל ענין, ולכן אם נשאל על הראשונה חלה השניה למפרע, מה שאין כן
הכא
, בשבועה, שכל עוד לא נשאל על הראשונה הרי
שבועה שניה מי איתא כלל,
ומנלן שיכולה לחול אח"כ למפרע כשישאל על הראשונה?
אמר רבא: נשבע על ככר
שלא יאכלנה,
ואכלה. אם שייר ממנה כזית
הרי הוא
נשאל עליה
, ומותר לו לאכול את הכזית שנשאר. אבל אם
אכלה כולה, אין נשאל עליה,
שהרי כבר ליתא לשבועתו, ומה שעבר עליה, עבר, וחייב להביא קרבן אם שגג, או חייב מלקות אם עבר במזיד.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: היכי דמי
האי שבועה שנשבע על הככר?
אי דאמר
שבועה
שלא אוכל
ככר זה, הרי
מ
כי אכל
כזית קמא עבדיה לאיסוריה,
וכיצד מועילה שאלה על איסור שכבר נעשה?
ואי דאמר
שבועה
שלא אוכלנה, מאי איריא
דאשתייר
כזית
מהככר כדי שיוכל להשאל עליה,
Traduction française
jusqu’à ce que l’Écriture te précise : « ensemble » !
Et nous répondons :
Même si tu dis que c’est l’opinion de Rabbi Yochia
car nous avons besoin de « ou » pour établir une division, et il ne nous reste donc rien à interpréter pour inclure l’amélioration du sort d’autrui, il en déduit que les versets parlent d’un cas qui ne concerne pas une mitsva, parce que
il adopte l’opinion de
Rabbi Yochia
selon Rabbi Akiva, qui interprète les termes d’inclusion et de limitation,
car le terme d’inclusion inclut tous les serments, et le terme de limitation exclut l’affaire d’une mitsva.
Si tu dis
que ces versets
sont écrits au sujet d’une affaire facultative,
la limitation vient
exclure l’affaire d’une mitsva ; mais si tu dis qu’ils sont écrits au sujet d’une affaire de mitsva, qu’exclut-elle ?
Mais certainement, cette limitation s’applique à exclure celui qui prête serment d’annuler la mitsva, tandis que celui qui prête serment d’accomplir la mitsva est exclu parce que [le serment] n’existe pas dans [les formulations] « non » et « oui ».
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yehouda ben Beteira a dit : Si, pour une affaire facultative,
il est passible, pour une mitsva, à plus forte raison. Ils lui dirent : Non. Si tu dis cela du serment concernant une affaire facultative, c’est parce qu’il comporte une formulation négative comme une formulation affirmative ?
Et nous nous interrogeons :
Et les rabbins, n’ont-ils pas correctement répondu à Rabbi Yehouda ben Beteira,
et pourquoi est-il en désaccord avec eux ? Et nous répondons :
Et Rabbi Yehouda ben Beteira pourrait te dire :
Est-ce que l’amélioration du sort d’autrui
sur laquelle celui qui prête serment est passible,
[ne comporte] pas une formulation négative
qui rend passible, bien qu’elle
ne fasse pas partie de la détérioration du sort d’autrui, et que la Torah l’ait incluse
pour le rendre passible ?
De même ici,
nous pouvons apprendre de l’amélioration du sort d’autrui
que celui qui
prête serment au sujet de
l’accomplissement d’une mitsva, bien qu’il n’existe pas dans l’annulation d’une mitsva, la Torah l’a inclus !
Et les rabbins
pensent que nous ne pouvons pas apprendre de l’amélioration du sort d’autrui concernant les autres mitsvot. Car
là, cela existe
dans les formulations « oui » et « non », par exemple
« je n’améliorerai pas le sort
des riches », ce qui ne comporte pas d’annulation d’une mitsva ; mais
ici,
pour celui qui prête serment d’accomplir les autres mitsvot, cela n’existe pas dans « non » et « oui », car
où existe-t-il « je n’accomplirai pas
la mitsva » ?
Michna :
Celui qui dit : « Serment que je ne mangerai pas cette miche »,
et qui prête ensuite serment :
« Serment que je ne la mangerai pas »,
puis prête encore serment, une troisième fois :
« Serment que je ne la mangerai pas », et il la mange,
n’est passible que d’un seul [sacrifice],
car un serment ne s’applique pas à un serment.
Ce serment, expliqué depuis le début du chapitre jusqu’ici,
est le serment d’expression, pour la transgression intentionnelle duquel on est passible de coups, et pour la transgression involontaire duquel on apporte une offrande de nature variable !
Tandis que pour
le serment vain,
qui sera expliqué plus loin,
on est passible de coups pour sa transgression intentionnelle, et, pour sa transgression involontaire, on est exempt
d’offrande !
Guemara :
Nous avons appris dans le début de la Michna que celui qui prête serment au sujet d’une miche, disant d’abord qu’il ne la mangera pas, puis qu’il ne la mangera pas entièrement, n’est passible que d’un seul [sacrifice], car un serment ne s’applique pas à un serment.
Et nous nous interrogeons : pourquoi le tanнай emploie-t-il deux formulations,
pourquoi avait-il besoin d’enseigner : « Serment que je ne mangerai pas »,
puis d’enseigner
« Serment que je ne la mangerai pas » ?
Qu’il enseigne : « Serment que je ne mangerai pas, serment que je ne mangerai pas » !
Et nous répondons :
Cela vient nous apprendre ceci :
la raison est qu’il a dit
d’abord
« que je ne mangerai pas »,
ce qui signifie que je n’en mangerai absolument pas, et il est interdit pour chaque volume d’un kazayit.
Puis il a dit : « que je ne la mangerai pas »,
ce qui signifie [que je n’en mangerai] rien tout entier. Et puisqu’il était déjà interdit d’en manger un kazayit, il ne lui est plus interdit de la manger tout entière ; c’est pourquoi
il n’est passible que d’un seul [sacrifice]. Mais
si
il a dit
d’abord
« que je ne la mangerai pas »,
ce qui signifie qu’il mangera tout entière,
puis il a dit : « que je ne mangerai pas »,
s’interdisant un kazayit d’elle,
il est passible de deux [sacrifices]
lorsqu’il l’a mangée tout entière. En effet, son second serment peut s’appliquer à un kazayit, puisque, par son premier serment, il n’a interdit que le fait de la manger tout entière ; c’est pourquoi, lorsqu’il mange un kazayit, il devient passible en raison du second serment. Et lorsqu’il achève de la manger tout entière, il devient passible en raison du premier serment.
Conformément à [l’enseignement] de Rava, car Rava a dit : « Serment que je ne mangerai pas cette miche »
dès lors qu’il en a mangé un kazayit, il est passible,
car il a seulement dit qu’il ne mangerait pas, et manger signifie [manger] un kazayit. Mais s’il a dit : « Serment »
« que je ne la mangerai pas »,
son intention est d’interdire le fait de la manger tout entière ; c’est pourquoi
il n’est passible qu’après l’avoir mangée tout entière.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui prête trois fois serment au sujet de la miche :
« Serment que je ne la mangerai pas » —
n’est passible que d’un seul [sacrifice] !
Et nous nous interrogeons :
À nouveau,
le troisième serment,
à quoi sert-il ?
Le second serment ne nous a-t-il pas déjà appris qu’un serment ne s’applique pas à un serment ? Et nous répondons :
Cela vient nous apprendre ceci : il n’y a pas de responsabilité
pour le second et le troisième [serments],
mais le serment
lui-même
existe, car, s’il trouve un espace libre,
il s’applique
le second, et de même le troisième : s’il trouve un espace libre, il s’appliquera !
Et nous l’expliquons :
pour quelle halakha,
c’est-à-dire comment est-il possible que les autres serments s’appliquent ?
C’est selon [l’enseignement] de Rava. Car Rava a dit : « Si l’on consulte [un Sage] au sujet du premier [serment],
le second prend sa place. »
Puisque le Sage arrache le serment depuis sa racine, c’est comme s’il n’avait jamais prêté serment, et le second serment s’applique rétroactivement ; de même, s’il consulte [un Sage] au sujet du second, le troisième s’applique rétroactivement.
Disons que cela apporte un soutien
à Rava :
Celui qui a fait deux vœux de naziréat et qui a compté
le premier naziréat, puis a mis à part, à son achèvement,
une offrande, et ensuite a consulté [un Sage]
au sujet de son naziréat
premier,
le
naziréat
second a pris la place du premier,
et il n’a plus besoin d’observer le naziréat. En effet, après avoir consulté [un Sage] au sujet du premier, le second s’est appliqué à lui rétroactivement et il l’a accompli ; il peut maintenant apporter l’offrande qu’il avait mise à part pour le premier naziréat au titre du second naziréat !
Il ressort d’ici que, si l’on arrache la cause qui empêche l’application de la seconde chose, par la consultation d’un Sage, la seconde chose s’applique rétroactivement.
Et nous repoussons :
Comment peux-tu comparer ?! Là, le naziréat
second
existe en tout état de cause, car lorsqu’il compte le premier, il doit recommencer à compter le second sans consultation
[s’il ne l’avait pas consulté à son sujet]. Il s’ensuit que le second naziréat ne ressemble pas au cas où un serment ne s’applique pas à un serment : ici, dans le naziréat, le second naziréat s’applique dans tous les cas ; c’est pourquoi, s’il consulte [un Sage] au sujet du premier, le second s’applique rétroactivement. Il n’en va pas de même
ici,
dans le cas du serment : tant qu’il n’a pas consulté [un Sage] au sujet du premier,
le second serment existe-t-il seulement ?
Et d’où savons-nous qu’il peut s’appliquer ensuite rétroactivement lorsqu’il consultera [un Sage] au sujet du premier ?
Rava a dit : Celui qui prête serment au sujet d’une miche
qu’il ne la mangera pas,
et il la mange. S’il en a laissé un kazayit,
il
peut consulter [un Sage] à son sujet,
et il lui est permis de manger le kazayit qui reste. Mais s’il
l’a mangée tout entière, il ne peut pas consulter [un Sage] à son sujet,
car son serment n’existe déjà plus ; ce qui est passé est passé, et il est tenu d’apporter une offrande s’il a transgressé involontairement, ou il est passible de coups s’il a transgressé intentionnellement.
Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Dans quel cas cela s’applique-t-il
à ce serment qu’il a prêté au sujet de la miche ?
S’il a dit
« serment »
« que je ne mangerai pas
cette miche », voici que
dès
qu’il en a mangé
le premier kazayit, il a réalisé l’interdit,
et comment une consultation peut-elle être efficace au sujet d’un interdit qui a déjà été réalisé ?
Et s’il a dit
« serment »
« que je ne la mangerai pas », à quoi cela concerne-t-il
qu’il en
reste un kazayit
de la miche pour qu’il puisse consulter [un Sage] à son sujet,