Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 27a (כז.) — le Talmud en français
Chevou'ot 27a (שבועות כז.): Michna : Celui qui a juré d’annuler la mitsva et ne l’a pas annulée - - est exempt. Et de même, si quelqu’un a juré d’accomplir la mitsva, et ne l’a pas accomplie, il est…
Texte original — Chevou'ot 27a (כז.)
מתניתין:
נשבע לבטל את המצוה, ולא ביטל
-
פטור.
וכן אם נשבע
לקיים
את המצוה,
ולא קיים
אותה, הרי הוא
פטור,
על אף
שהיה בדין, שיהא
הנשבע לקיים את המצוה
חייב, כדברי רבי יהודה בן בתירא.
וכך
אמר רבי יהודה בן בתירא: מה אם
על דבר
הרשות, שאינו מושבע עליו מהר סיני
לעשותו,
הרי הוא חייב עליו
כשנשבע לעשותו.
מצוה, שהוא מושבע עליה מהר
סיני
לעשותה,
אינו דין שיהא חייב עליה
גם משום שבועתו?
אמרו לו
חכמים:
לא. אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן, תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהן, שאם נשבע לבטל
את המצוה
ולא ביטל
הרי הוא
פטור,
ונמצא דלא קרינן בה "להרע או להיטיב".
גמרא:
תנו רבנן: יכול נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל יהא חייב?
והוה אמינא שביכולתו להשבע, משום שכך היא משמעות "להרע"
\- לבטל מצוה?
תלמוד לומר "להרע או להיטיב"
-
מה הטבה רשות
, שאינה שייכת בביטול מצוה,
אף הרעה רשות. אוציא נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל, שהוא פטור!
יכול נשבע לקיים את המצוה ולא קיים, שיהא חייב
על שבועתו משום דקרינן בה "להיטיב"?
תלמוד לומר "להרע או להיטיב"
\-
מה הרעה רשות,
וכפי שיבואר להלן,
אף הטבה רשות. אוציא נשבע לקיים את המצוה ולא קיים, שהוא פטור!
יכול נשבע להרע לעצמו
על ידי שיחבול בעצמו
ולא הרע, יהא פטור?
[משום דהוה אמינא שאסור לו לאדם לחבול בעצמו ואינו יכול להתחייב לחבול בעצמו],
תלמוד לומר "להרע או להיטיב"
-
מה הטבה רשות אף הרעה רשות, אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע, שהרשות בידו
לחבול בעצמו ולהרע לעצמו!
יכול נשבע להרע לאחרים ולא הרע
להם
שיהא חייב? תלמוד לומר "להרע או להיטיב"
-
מה הטבה רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע להרע לאחרים שאין הרשות בידו
להרע להם!
מנין לרבות
את הנשבע על
הטבת אחרים
שחייב לקיימה, למרות שאינו חייב כשנשבע על הרעת אחרים?
תלמוד לומר "או להיטיב"
. "או" יתירה באה לדרשה, לרבות הטבת אחרים.
ואיזו היא הרעת אחרים
שלא חלה עליה שבועתו? -
אכה את פלוני, ואפצע את מוחו!
ועתה מבארת הגמרא את הברייתא:
וממאי דקראי
להרע או להיטיב,
בדבר הרשות כתיבי? דלמא, בדבר מצוה כתיבי
, ובא הכתוב לחייב את הנשבע לקיים מצוה או את הנשבע לבטל מצוה?
לא סלקא דעתך!
משום
דבעינן הטבה דומיא דהרעה, והרעה דומיא דהטבה.
ולכן, אי אפשר להעמיד את ה"הרעה" בדבר מצוה,
דאקיש הרעה להטבה
-
מה הטבה אינה
בביטול מצוה
, שהרי ביטול מצוה אינה הטבה,
אף הרעה אינה בביטול מצוה
. ומעתה, אי איירי האי קראי בדבר מצוה, בהכרח דהאי "הרעה" שנשבע עליה, אינה "שלא אוכל מצה", אלא "שלא אוכל חמץ", דומיא דהטבה, שאוכל מצה, ואם כן
"הרעה" גופה
-
הטבה היא
ביחס למצוה, שנשבע שלא לאכול חמץ, ואמאי איצטריך כלל לכותבה והרי היא כלולה ב"הטבה"!?
וכמו כן, לא יתכן להעמיד את ה"הטבה" בדבר מצוה כי
אקיש הטבה להרעה
-
מה הרעה אינה בקיום מצוה,
שהנשבע לקיים מצוה אינו בכלל "הרעה",
אף הטבה אינה בקיום מצוה
. ואם כן, האי "הטבה", אי בעית לאוקמי בדבר מצוה, בהכרח שאינה על קיום מצוה אלא בביטול מצוה. כגון "אוכל חמץ בפסח", ואם כן,
הטבה גופה
-
הרעה היא.
והרי כבר נכתבה "הרעה" בהאי קרא, ולמה לי לחזור ולכותבה בלשון "הטבה"?
ולכן, בהכרח שאין הפסוק מדבר בדבר המצוה אלא בדבר הרשות!
והוינן בה:
אי הכי
, שדרשת להיקש של הרעה להטבה בצורה שכזאת,
בדבר הרשות נמי, לא משכחת לה
להאי קראי. כי אם נאמר שנשבע להרע לעצמו היינו שיאכל דבר שקשה לגוף, הרי יש לנו להקיש הרעה להטבה, ולומר: מה הטבה היא בדבר שטוב לגוף, אף "הרעה" היא בדבר שטוב לגוף. ובהכרח מדובר שנשבע שלא אוכל דברים הקשים לגוף. ואם כן, האי הרעה - הטבה היא!? וכן ב"הטבה", אם נאמר שנשבע שיאכל דברים הטובים לגוף הרי זה שלא כפי ההיקש של הטבה להרעה. ובהכרח איירי שנשבע שיאכל דברים רעים לגוף. ואם כן, האי "הטבה" - הרעה היא!?
אלא,
חוזרת בה הגמרא מהלימוד של ההיקש של הרעה והטבה, וילפינן דאיירי האי קראי בדבר הרשות.
מדאיצטריך "או"
יתירה
לרבות הטבת אחרים, שמע מינה
דקראי
בדבר הרשות כתיבי, דאי סלקא דעתך בדבר מצוה כתיבי
תיקשי:
השתא הרעת אחרים
שהיא לבטל מצוה
איתרבי, הטבת אחרים מיבעיא?
אבל, אי איירי בדבר הרשות ניחא, דאיצטריך לרבות הטבת אחרים על אף שלא יכול להשבע להרע להם, ואינה בכלל להרע או להיטיב.
ופרכינן:
והאי "או"
כיצד דרשינן ליה לרבות הטבת אחרים? והא
מיבעי ליה לחלק
, דשבועה להרע לחוד או להיטיב לחוד מחייבה קרבן. דאי לא כתיב "או", הוה אמינא שאינו חייב קרבן עד שישבע אתרוייהו להרע ולהיטיב?
ומשנינן:
לחלק לא צריך קרא
. דכל היכי דכתיב וי"ו החיבור משמעותו לחלק.
והוינן בה:
הניחא לרבי יונתן
שאמר משמע כל אחד בפני עצמו.
אלא לרבי יאשיה
, דאמר משמע שניהם כאחד, עד שיבאר לך הכתוב שכל אחד הוא בפני עצמו,
מאי איכא למימר?
הרי איצטריך "או" לחלק. ומנין לרבות הטבת אחרים?
דתניא: "איש אשר יקלל את אביו ואת אמו
מות יומת!".
אין לי
שחייב מיתה
אלא
המקלל את
אביו ואמו
ביחד, המקלל את
אביו ולא
את
אמו
, או את
אמו ולא אביו מנין
שחייב מיתה?
תלמוד לומר
בסוף הפסוק של "איש אשר יקלל את אביו ואת אמו"
"אביו ואמו קלל",
לדרוש ממנו -
אביו קלל, אמו קלל!
שסמך את אביו לקללה שבתחילת הפסוק ואת אמו לקללה שבסיומו ללמדך שחייב על קללת כל אחד מהם בפני עצמה,
דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר: משמע שניהם כאחד,
אבל גם
משמע
כל
אחד בפני עצמו,
Traduction française
Michna :
Celui qui a juré d’annuler la mitsva et ne l’a pas annulée -
est exempt.
Et de même, si quelqu’un a juré
d’accomplir
la mitsva,
et ne l’a pas accomplie,
il est
exempt,
bien qu’
il eût été logique qu’il soit
celui qui jure d’accomplir la mitsva
passible, conformément aux paroles de Rabbi Yehouda ben Beteira.
Et ainsi
dit Rabbi Yehouda ben Beteira : Si, pour
une chose
facultative, au sujet de laquelle il n’a pas été fait serment au mont Sinaï
de l’accomplir,
il est passible à son sujet
lorsqu’il a juré de l’accomplir,
la mitsva, au sujet de laquelle il a été fait serment au mont
Sinaï
de l’accomplir,
n’est-il pas logique qu’il soit passible à son sujet
également en raison de son serment ?
Les Sages lui dirent :
Les Sages
Non. Si tu as dit, au sujet du serment portant sur une chose facultative, qu’il y a eu à son propos une interdiction négative, diras-tu, au sujet du serment portant sur une mitsva, qu’il n’y a pas eu à son propos d’interdiction négative ? Car si quelqu’un a juré d’annuler
la mitsva
et ne l’a pas annulée,
il est
exempt,
et il se trouve que nous ne lui appliquons pas « faire le mal ou le bien ».
Guemara :
Les maîtres ont enseigné : Peut-on penser que celui qui a juré d’annuler la mitsva et ne l’a pas annulée serait passible ?
Et nous aurions pensé qu’il lui est possible de prêter serment, puisque telle est la signification de « faire le mal » -
annuler une mitsva ?
Le verset dit : « faire le mal ou le bien » -
de même que le bien est facultatif,
qui ne s’applique pas à l’annulation d’une mitsva,
de même le mal est facultatif. J’exclus celui qui a juré d’annuler la mitsva et ne l’a pas annulée, car il est exempt !
Peut-on penser que celui qui a juré d’accomplir la mitsva et ne l’a pas accomplie serait passible
de son serment, parce que nous lui appliquons « faire le bien » ?
Le verset dit : « faire le mal ou le bien » -
de même que le mal est facultatif,
comme cela sera expliqué plus loin,
de même le bien est facultatif. J’exclus celui qui a juré d’accomplir la mitsva et ne l’a pas accomplie, car il est exempt !
Peut-on penser que celui qui a juré de se faire du mal
en se blessant lui-même
et ne s’est pas fait de mal serait exempt ?
[Parce que nous aurions pensé qu’il est interdit à l’homme de se blesser lui-même et qu’il ne peut pas s’engager à se blesser lui-même],
le verset dit : « faire le mal ou le bien » -
de même que le bien est facultatif, de même le mal est facultatif ; j’inclus celui qui a juré de se faire du mal et ne s’est pas fait de mal, car il en a le droit
de se blesser lui-même et de se faire du mal !
Peut-on penser que celui qui a juré de faire du mal à autrui et ne lui en a pas fait
du mal
serait passible ? Le verset dit : « faire le mal ou le bien » -
de même que le bien est facultatif, de même le mal est facultatif ; j’exclus celui qui a juré de faire du mal à autrui, car il n’en a pas le droit
de leur faire du mal !
D’où savons-nous qu’il faut inclure
celui qui a juré au sujet du
bienfait apporté à autrui
et qui est tenu de l’accomplir, bien qu’il ne soit pas tenu lorsqu’il a juré au sujet du mal causé à autrui ?
Le verset dit : « ou faire le bien ».
Le « ou » superflu vient pour faire l’exégèse, afin d’inclure le bienfait apporté à autrui.
Et quel est le mal causé à autrui
sur lequel son serment ne s’applique pas ? -
« Je frapperai Untel et je lui fendrai le crâne ! »
À présent, la Guemara explique la baraïta :
Et d’où vient-il que les versets
« faire le mal ou le bien »
sont écrits au sujet d’une chose facultative ? Peut-être sont-ils écrits au sujet d’une mitsva,
et le verset vient rendre passible celui qui a juré d’accomplir une mitsva ou celui qui a juré d’annuler une mitsva ?
Cela ne saurait être !
Parce que
nous exigeons que le bien soit analogue au mal, et que le mal soit analogue au bien.
Et c’est pourquoi il est impossible d’établir le « mal » au sujet d’une mitsva,
car le mal est mis en parallèle avec le bien -
de même que le bien n’est pas
l’annulation d’une mitsva,
car l’annulation d’une mitsva n’est pas un bien,
de même le mal n’est pas l’annulation d’une mitsva.
Dès lors, si ces versets traitent d’une mitsva, il est nécessaire que ce « mal » au sujet duquel il a juré ne soit pas « je ne mangerai pas de matsa », mais « je ne mangerai pas de levain », par analogie avec le bien, qui est de manger de la matsa ; et alors
le « mal » lui-même -
est un bien
par rapport à la mitsva, puisqu’il a juré de ne pas manger de levain ; pourquoi a-t-il été nécessaire de l’écrire בכלל, puisqu’il est inclus dans le « bien » ?
De même, il n’est pas possible d’établir le « bien » au sujet d’une mitsva, car
le bien est mis en parallèle avec le mal -
de même que le mal n’est pas l’accomplissement d’une mitsva,
car celui qui a juré d’accomplir une mitsva n’entre pas dans la catégorie du « mal »,
de même le bien n’est pas l’accomplissement d’une mitsva.
Et alors, si tu veux établir ce « bien » au sujet d’une mitsva, il est nécessaire qu’il ne concerne pas l’accomplissement d’une mitsva, mais l’annulation d’une mitsva, comme dans « je mangerai du levain à Pessa’h » ; et alors
le « bien » lui-même -
est un mal.
Or le « mal » a déjà été écrit dans ce verset ; pourquoi faudrait-il le réécrire sous le terme de « bien » ?
C’est pourquoi il est nécessaire que le verset ne parle pas d’une mitsva, mais d’une chose facultative !
Nous avons objecté à cela :
S’il en est ainsi,
si tu interprètes la mise en parallèle du mal et du bien de cette manière,
même au sujet d’une chose facultative, tu ne trouves pas d’application
à ces versets. Car si nous disons que jurer de se faire du mal signifie manger une chose nuisible au corps, il nous faut mettre le mal en parallèle avec le bien et dire : de même que le bien concerne une chose bonne pour le corps, de même le « mal » concerne une chose bonne pour le corps. Il est donc nécessaire qu’il s’agisse de quelqu’un qui a juré de ne pas manger des choses nuisibles au corps. Et alors, ce mal est un bien ! De même, pour le « bien », si nous disons qu’il a juré de manger des choses bonnes pour le corps, cela ne correspond pas à la mise en parallèle du bien et du mal. Il est donc nécessaire qu’il s’agisse de quelqu’un qui a juré de manger des choses mauvaises pour le corps. Et alors, ce « bien » est un mal !?
Mais,
la Guemara revient sur l’enseignement de la mise en parallèle du mal et du bien, et nous déduisons que ces versets traitent d’une chose facultative.
Du fait qu’il a été nécessaire d’ajouter le « ou »
superflu
pour inclure le bienfait apporté à autrui, déduis-en
que les versets
sont écrits au sujet d’une chose facultative ; car si tu penses qu’ils sont écrits au sujet d’une mitsva,
objecte :
à présent, le mal causé à autrui
qui consiste à annuler une mitsva
a été inclus ; fallait-il demander le bienfait apporté à autrui ? Mais s’il s’agit d’une chose facultative, cela se comprend, car il était nécessaire d’inclure le bienfait apporté à autrui, bien qu’il ne puisse pas jurer de leur faire du mal et qu’il ne soit pas compris dans « faire le mal ou le bien ».
Et nous objectons :
Nous répondons :
Et ce « ou »
comment l’interprétons-nous pour inclure le bienfait apporté à autrui ? Or
il est nécessaire pour opérer une distinction,
car un serment de faire du mal seul, ou de faire du bien seul, rend passible d’un sacrifice. Car si le « ou » n’était pas écrit, nous aurions pensé qu’il n’est passible d’un sacrifice que s’il jure les deux à la fois, de faire du mal et de faire du bien ?
Et nous répondons :
Il n’est pas nécessaire qu’un verset opère une distinction.
Partout où est écrite la conjonction « et », sa signification est d’opérer une distinction.
Nous avons objecté à cela :
Cela se comprend selon Rabbi Yonatan,
qui dit que cela signifie chacun séparément.
Mais selon Rabbi Yachaïa,
qui dit que cela signifie les deux ensemble, jusqu’à ce que le verset t’indique que chacun est séparé,
que peut-on dire ?
Il était donc nécessaire que le « ou » opère une distinction. Et d’où inclure le bienfait apporté à autrui ?
Comme il est enseigné dans une baraïta : « L’homme qui maudira son père et sa mère
sera mis à mort ! »
Je ne sais
qu’il est passible de mort
que
celui qui maudit son
père et sa mère
ensemble ; celui qui maudit son
père et non
sa
mère,
ou sa
mère et non son père, d’où savons-nous
qu’il est passible de mort ?
Le verset dit, à la fin du verset « L’homme qui maudira son père et sa mère »,
« son père et sa mère, il les a maudits »,
« son père et sa mère, il les a maudits »,
pour en déduire :
il a maudit son père, il a maudit sa mère !
Il a rattaché son père à la malédiction du début du verset et sa mère à la malédiction de sa fin, pour t’enseigner qu’il est passible pour la malédiction de chacun d’eux séparément,
telles sont les paroles de Rabbi Yachaïa. Rabbi Yonatan dit : cela signifie les deux ensemble,
mais cela
signifie
également
chacun séparément,