Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 25b (כה:) — le Talmud en français
Chevou'ot 25b (שבועות כה:): Nous nous y étions penchés : disons que Rav Chmouel, dans la controverse de Rabbi Yehouda ben Beteira et des Sages, ils sont en désaccord. . Car nous avons appris plus…
Texte original — Chevou'ot 25b (כה:)
תו הוינן בה:
לימא
רב שמואל,
בפלוגתא
דרבי יהודה בן בתירא ורבנן, קמיפלגי
.
דתנן
לקמן [כז א]: ה
נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל
-
פטור
. וכן הנשבע
לקיים את המצוה ולא קיים
אותה -
פטור
, זאת על אף
שהיה בדין
שהנשבע לקיים את המצוה ולא קיים
שיהא חייב, כדברי רבי יהודה בן בתירא
-
דאמר רבי יהודה בן בתירא
: הנשבע לקיים את המצוה, חייב בקרבן על ביטול שבועתו
מקל וחומר
-
ומה אם
הנשבע לדבר
הרשות, שאינו
מושבע עליה מהר סיני
לעשותה,
הרי הוא חייב עליה
כשנשבע לעשותה, ולא עשאה.
הנשבע לקיים
מצוה שמושבע עליה מהר סיני, אינו דין שיהא חייב עליה
גם משום שבועתו?
אמרו לו
חכמים:
לא!
אין זה קל וחומר. כי
אם אמרת בשבועת הרשות
שחייבים עליה, היינו משום
שכן עשה בה
הכתוב
לאו כהן,
שיכול לישבע לעשות וגם שלא לעשות.
תאמר בשבועת מצוה, שכן לא עשה בה
הכתוב
לאו כהן,
שהרי אינו יכול לישבע שלא לעשות מצוה, לכן גם כשנשבע לקיים את המצוה, לא חלה שבועתו. שהרי נאמר "להרע או להיטיב", ומשמע דבר שיש בו לאו והן.
נימא, רב
דמחייב על שבועה לעבר אפילו כשאינה בלהבא
דאמר כרבי יהודה בן בתירא
שאין צריך שהשבועה תוכל לחול ב"לאו והן", ולכן גם אין צריך שתוכל לחול בלהבא ולעבר.
ושמואל דאמר כרבנן
, שצריך שהשבועה תיתכן ב"לאו והן", ולכן הוא אינו מחייב על שבועה לעבר כאשר אי אפשר שתהא בלהבא?
ודחינן:
אליבא דרבי יהודה בן בתירא, כולי עלמא לא פליגי
שחייבים על שבועה לעבר גם כשאינה בלהבא. כי
השתא
, "
לאו והן
"
לא בעי
רבי יהודה בן בתירא, למרות שהוא מפורש בפסוק "להרע או להיטיב". "
להבא ולשעבר
" שאינו מפורש בפסוק [שיש בכלל שבועה לשעבר], מי
בעי!?
כי פליגי
רב ושמואל,
אליבא דרבנן: שמואל
סבר
כרבנן
, שצריך שתהא השבועה ב"לאו והן", והוא הדין שצריך שתהא "להבא ולשעבר".
ורב
סבר:
כי לא מחייבי רבנן
בשבועה שאינה
ב
"
לאו והן
", זה משום
דכתיב
"
להרע או להיטיב
"
בהדיא, אבל
"
להבא ולשעבר
",
דמריבויא דקראי אתו,
כל השבועה על שלעבר אינו מפורשת בפסוק אלא היא נלמדת מדרשא [כמבואר במשנה בדברי רבי עקיבא],
מחייבי
רבנן בשבועה לעבר אפילו כשאינה בלהבא. ולכן, הנשבע שזרק פלוני צרור לים, הוא חייב למרות שהוא אינו יכול לישבע שפלוני יזרוק.
מתיב רב המנונא
לשמואל: תנן לקמן [כט ב]: מי שאמר
לא אכלתי היום
או
ולא הנחתי תפילין היום
ואמר לו חבירו:
משביעך אני
שהנך אומר אמת
! ואמר: אמן!
הרי הוא
חייב,
אם היה זה שקר, כאילו היה נשבע בעצמו.
בשלמא
מה שחייב על מה שנשבע "
לא אכלתי
היום", ניחא, שהרי שבועה זאת
איתיה ב
"
לא אוכל
", שיכול לישבע גם על להבא שלא יאכל היום.
אלא
מה שהוא חייב על שבועת "
לא הנחתי
תפילין היום", קשה:
מי איתיה ב"לא אניח",
וכי הוא יכול לישבע על להבא שלא יניח תפילין היום, והרי זו שבועה לבטל את המצוה? וקשיא לשמואל, הסובר ששבועת ביטוי אינה אלא כאשר תיתכן גם בלהבא?
ומתרצינן:
הוא
רב המנונא עצמו
מותיב לה, והוא
גם
מפרק
[מתרץ]
לה
:
לצדדין קתני.
אמנם השבועה ש
לא אכלתי
היא שבועת ביטוי
ל
חייב עליה
קרבן
, אך השבועה ש
לא הנחתי
תפילין אינה שבועת ביטוי להתחייב עליה קרבן, אלא רק
ל
חייב עליה
מלקות,
משום שנשבע שבועת שקר.
מתיב רבא
לשמואל מהא דתנן לקמן [כט א]:
איזו היא שבועת שוא
[שלוקין עליה אך אין חייבים עליה קרבן] -
נשבע לשנות את
הדבר
הידוע ל
כל
אדם
, כגון אם
אמר
בשבועה
על עמוד של אבן שהוא של זהב
.
ואמר עולא: והוא שניכר לשלשה בני אדם
לפחות, שאותו עמוד הוא של אבן, רק אז נחשב הדבר למפורסם והוי שבועת שוא.
ומדייק רבא:
טעמא דניכר
הדבר לשלשה בני אדם, לכן הוא עובר משום שבועת שוא.
הא לא ניכר
לשלשה בני אדם,
עובר משום שבועת ביטוי,
וחייב קרבן.
ואמאי!? הא
שבועה כזאת אינה בלהבא, שהרי
אינו
יכול להשבע על עמוד של אבן ש
יהא של זהב!?
ומתרצינן:
הוא
, רבא,
מותיב לה, והוא מפרק לה
: וכך צריך לדייק במשנה -
ניכר
העמוד שהוא של אבן,
עובר משום שבועת שוא
, הא
לא ניכר, עובר משום שבועת שקר
.
אמר אביי: ומודה רב באומר לחבירו
"
שבועה שאני יודע לך עדות
"
ואשתכח
[התברר]
דלא ידע ליה
עדות,
דפטור
משום שבועת ביטוי
הואיל וליתיה בכלל
"לאו והן", שהרי אם ישבע "
שאיני יודע לך עדות
" לא יתחייב עליה משום שבועת ביטוי אלא משום שבועת העדות [ויש לה גדרים מיוחדים, שצריך דוקא שיכפור לו בבית דין ושיהא ראוי להעיד], ולכן גם אם נשבע שהוא יודע לו עדות אינו חייב משום שבועת ביטוי. ובא אביי להשמיענו, כי למרות שרב אינו סובר ששבועת ביטוי צריך שתהא ב"להבא כלעבר", אך הוא מודה שצריך שתהא ב"לאו והן".
הנשבע לחבירו "
ידעתי
לך עדות", או שנשבע "
לא ידעתי
לך עדות" [שאינה שבועת העדות ראה הערה ] הדבר תלוי ב
מחלוקת
שבין רב ושמואל.
רב מחייב, שהרי ישנו ב"לאו והן" שיכול לישבע "לא ידעתי" וגם "ידעתי". ושמואל פוטר, משום שאינו בלהבא, שאינו יכול לישבע לחבירו שאדע לך עדות או שלא אדע לך עדות, שהרי אין הדבר בידו שידע לו עדות בעתיד. וגם אין בידו שלא ידע לו עדות, שלפעמים נודע לאדם דבר בלא כוונה.
וכמו כן הנשבע לחבירו "
העדתי
לך" או "
לא העדתי
לך", תלוי הדבר ב
מחלוקת
רב ושמואל. שאינו בלהבא, לפי שאינו יכול לישבע שיעיד לחבירו בעתיד בבית דין, או שלא יעיד, כי בכך הוא נשבע לקיים את המצוה או לבטלה, שהרי אדם מצוה לבא ולהעיד לחבירו עדות שהוא יודע לו.
והוינן בה:
בשלמא לשמואל, דאמר: מילתא דליתיה בלהבא לא מחייב עליה
גם כשהוא נשבע
לשעבר, להכי אפקה רחמנא לשבועת
עדות מכלל שבועת ביטוי,
שכתבה התורה פרשה מיוחדת לשבועת העדות, למרות שחייבים עליה קרבן חטאת כמו בשבועת ביטוי, כי לולי כן, לא היינו מחייבים את הנשבע לחבירו שאינו יודע לו עדות מצד שבועת ביטוי, שהרי שבועה זו אינו בלהבא, שאינו יכול לישבע שלא ידע לו עדות בעתיד, שזה אינו בידו, ולכן היתה צריכה התורה לחדש פרשה מיוחדת של שבועת העדות.
אלא לרב
, שמחייב משום שבועת ביטוי אפילו כשאינו בלהבא,
למאי הלכתא אפקה רחמנא
את שבועת העדות מכלל שבועת ביטוי, וכתבה עליה פרשה מיוחדת, והרי בכלל שבועת ביטוי היא?
ומתרצינן:
אמרוה רבנן קמיה דאביי
לתרץ את דעת רב, שלכן כתבה התורה את פרשת שבועת העדות, כדי
לאיחיובי עליה תרתי.
שאם הנשבע היה ראוי להעיד לו, וכפר לו בפני בית דין, הוא יתחייב בשני קרבנות, האחד משום שבועת ביטוי, והשני משום שבועת העדות.
אמר להו
אביי: לחייב
תרתי, לא מציתו אמריתו!
כי לעולם לא יתחייב אלא קרבן אחד.
דתניא
: נאמר בפרשת קרבן עולה ויורד, שנכללו בה שלשה ענינים, שבועת העדות, טומאת מקדש וקדשיו, ושבועת ביטוי, [ויקרא ה ה] "והיה כי יאשם
לאחת מאלה
". ואנו דורשים: כי יאשם
לאחת
, לאחת משלשת הפרשיות הכתובים בפרשת קרבן עולה ויורד [שבועת העדות, שבועת ביטוי, וטומאת מקדש וקדשיו],
אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתים!
שאי אפשר לחייב על אותו מעשה משום שתי פרשיות, ואם כן, אי אפשר לומר שעל שבועת העדות חייבים שתים.
והוינן בה:
ולאביי
האומר שאי אפשר לחייב על שבועת העדות שתים
למאי הלכתא אפקיה רחמנא
את שבועת העדות, שהרי קרבן אחד הוא חייב במילא בגלל שבועת ביטוי?
ומתרצינן:
לכדתניא: בכולן
בכל האמורים בפרשת קרבן עולה ויורד מלבד שבועת העדות, דהיינו שבועת ביטוי וטומאת מקדש וקדשיו
נאמר
"
ונעלם
", שמשמע דוקא שוגג,
ו
אילו
כאן
, בשבועת העדות,
לא נאמר
"
ונעלם
" - מכאן אנו למדים
לחייב
קרבן בשבועת העדות
על המזיד כשוגג!
ובשביל החידוש הזה, שחייבים גם במזיד, כתבה התורה בפרשה מיוחדת את דין שבועת העדות.
אמרו ליה רבנן לאביי: אימא
שהמיעוט של "לאחת" אינו בא למעט אלא רק אם נשבע שבועת העדות
במזיד, מיחייב חדא
. שהרי במזיד אין לחייבו רק משום שבועת העדות ולא משום שבועת ביטוי. אבל אם עבר על שבועת העדות
בשוגג,
שאפשר לחייבו גם משום שבועת ביטוי, אכן
מיחייב תרתי
קרבנות?
אמר להו אביי: לאו היינו דאמרי לכו
שהתורה כתבה מיעוט מיוחד "
לאחת
", כדי ללמד, רק
אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתים.
ואי
אמרת שהמיעוט הוא רק באופן שהוא נשבע שבועת העדות
במזיד, מי איכא תרתי?
הרי במזיד לא שייך בכלל לחייב אותו בשני קרבנות, כי אין חיוב במזיד אלא רק על שבועת העדות ולא על שבועת ביטוי. ומדוע היתה צריכה התורה לכתוב על זה מיעוט.
ובהכרח, שהמיעוט בא לומר שאפילו בשוגג אינו חייב אלא אחת.
רבא אמר
: אין צריך את המיעוט של "לאחת" כדי ללמדנו שאין חייבים שתים על שבועת העדות,
משום דהוה
פרשת קרבן שבועת העדות
דבר ש
היה
בכלל
שבועת ביטוי
ויצא לידון בדבר החדש
, שנאמרו בו דינים מיוחדים, שרק הראויין להעיד חייבים בו, ושרק כאשר היתה הכפירה [שאינו יודע לו עדות] בבית דין. וכל דבר שהיה בכלל, ויצא לידון בדבר חדש,
אין לך בו אלא חידושו בלבד!
ואינך מחייבו אלא רק בדבר האמור בו. ולכן, אין חייבים בשבועת העדות אלא קרבן שבועת העדות בלבד, ולא קרבן שבועת ביטוי.
ומקשינן:
מכלל
דברי רבא אתה למד,
דאביי,
המצריך לימוד מיוחד של "לאחת" למעט שבועת העדות מתרתי,
סבר
שאין כאן דבר שיצא לידון בדבר החדש שאין לך בו אלא חידושו, אלא, בכל שבועת העדות,
איתה לשבועה בעולם.
יש עליה גם שם של שבועת ביטוי. ורק בגלל המיעוט של "לאחת" הוא פטור משני קרבנות.
ויש בזה נפקא מינה, שאם הנשבע היה פסול לעדות, או שהכפירה היתה מחוץ לבית דין, שאז הוא פטור משום שבועת העדות, שלפחות יהא חייב קרבן משום שבועת ביטוי.
ותקשי,
והאמר אביי: מודה רב באומר
לחבירו
"
שבועה שאני יודע לך עדות
",
ואשתכח דלא ידע ליה, דפטור
משבועת ביטוי,
הואיל וליתיה
לשבועת הביטוי ב"לאו והן", שאם נשבע "
איני יודע לך עדות
", אין זו שבועת ביטוי אלא שבועת העדות.
והרי לפי מה שאמרנו לפי אביי, גם בנשבע שאיני יודע לך עדות יתכן לפעמים שתהא עליה תורת שבועת ביטוי, כגון בפסולין ושלא בבית דין, ואם כן, בנשבע שאני יודע לך עדות, היה לו להתחייב משום שבועת ביטוי, שהרי ישנה ב"לאו והן"?
ומתרצינן:
הדר ביה אביי מההיא
, וסובר שאכן הנשבע לחבירו שהוא יודע לו עדות, חייב משום שבועת ביטוי משום שכאמור, ישנה לשבועה זו ב"לאו והן".
Traduction française
Nous nous y étions penchés :
disons que
Rav Chmouel,
dans la controverse
de Rabbi Yehouda ben Beteira et des Sages, ils sont en désaccord.
Car nous avons appris plus loin [27a] :
le
celui qui a juré d’annuler la mitsva et ne l’a pas annulée —
il est exempt.
Et de même, celui qui a juré
d’accomplir la mitsva et ne l’a pas accomplie
—
il est exempt,
bien que
selon le raisonnement juridique
celui qui a juré d’accomplir la mitsva et ne l’a pas accomplie
devrait être passible, selon les paroles de Rabbi Yehouda ben Beteira —
car Rabbi Yehouda ben Beteira dit :
celui qui a juré d’accomplir la mitsva est passible d’un sacrifice pour avoir annulé son serment
par un kal va’homer —
Et si
celui qui a juré au sujet d’une chose
facultative, qui n’est pas
l’objet d’un serment contracté au mont Sinaï
de l’accomplir,
il en est passible
lorsqu’il a juré de l’accomplir et ne l’a pas accomplie,
celui qui a juré d’accomplir
une mitsva qui fait déjà l’objet d’un serment contracté au mont Sinaï, ne doit-il pas à plus forte raison en être passible
également en raison de son serment ?
Les Sages lui dirent :
les Sages :
Non !
Ce n’est pas un kal va’homer. Car
si tu l’as dit au sujet du serment portant sur une chose facultative,
que l’on en est passible, c’est parce que
à son sujet, le texte
écrit
un interdit,
de sorte qu’il peut jurer de faire et de ne pas faire.
Peux-tu en dire autant du serment portant sur une mitsva, à propos duquel le texte n’a pas écrit
le
« interdit »,
car il ne peut pas jurer de ne pas accomplir une mitsva ; aussi, même lorsqu’il jure d’accomplir la mitsva, son serment ne prend pas effet. En effet, il est dit : « faire du mal ou faire du bien », ce qui signifie une chose comportant un interdit et une permission.
Disons donc que Rav,
qui rend passible pour un serment portant sur le passé, même lorsqu’il ne peut pas porter sur le futur,
dit comme Rabbi Yehouda ben Beteira,
qui ne requiert pas que le serment puisse prendre effet sous la forme de l’interdit et de la permission ; il n’est donc pas nécessaire non plus qu’il puisse prendre effet pour le futur et pour le passé.
Et Chmouel dit comme les Sages,
qui requièrent que le serment soit possible sous la forme de l’interdit et de la permission ; c’est pourquoi il ne rend pas passible pour un serment portant sur le passé lorsqu’il est impossible qu’il porte sur le futur ?
Et nous réfutons :
selon Rabbi Yehouda ben Beteira, tout le monde est d’accord
que l’on est passible pour un serment portant sur le passé, même lorsqu’il ne peut pas porter sur le futur. Car
à présent, «
interdit et permission »
Rabbi Yehouda ben Beteira ne le requiert pas,
bien que cela soit explicite dans le verset : « faire du mal ou faire du bien ». «
pour le futur et pour le passé »,
qui n’est pas explicite dans le verset [à savoir que le serment comprend également le passé],
le requerrait-il !?
Lorsqu’ils sont en désaccord,
Rav et Chmouel,
c’est selon les Sages : Chmouel
pense
comme les Sages,
qui requièrent que le serment soit sous la forme de l’interdit et de la permission ; de même, il faut qu’il soit « pour le futur et pour le passé ».
Et Rav
pense :
si les Sages ne rendent pas passible
pour un serment qui n’est pas
sous la forme de «
interdit et permission »,
c’est parce que
il est écrit «
faire du mal ou faire du bien »
explicitement ; mais «
pour le futur et pour le passé »,
qui provient d’une amplification des versets,
tout le serment portant sur le passé n’est pas explicite dans le verset ; il est appris par une interprétation exégétique [comme cela est expliqué dans la Michna, dans les paroles de Rabbi Akiva],
les Sages rendent passible
pour un serment portant sur le passé, même lorsqu’il ne peut pas porter sur le futur. Ainsi, celui qui a juré qu’Untel avait jeté une pierre à la mer est passible, bien qu’il ne puisse pas jurer qu’Untel jettera une pierre.
Rav Hamnouna objecte
à Chmouel : nous avons appris plus loin [29b] : celui qui a dit
« je n’ai pas mangé aujourd’hui »
ou
« et je n’ai pas mis les téfilines aujourd’hui »,
et son compagnon lui a dit :
« je te fais jurer
que tu dis vrai »
— et il a dit : « Amen ! »
le voilà
passible,
si c’était faux, comme s’il avait lui-même prêté serment.
À la rigueur,
le fait qu’il soit passible pour ce qu’il a juré : «
je n’ai pas mangé
aujourd’hui », cela se comprend, car ce serment
existe sous la forme «
je ne mangerai pas »,
puisqu’il peut également jurer pour le futur qu’il ne mangera pas aujourd’hui.
Mais
le fait qu’il soit passible pour le serment : «
je n’ai pas mis
les téfilines aujourd’hui », est difficile :
existe-t-il sous la forme « je ne mettrai pas »,
et peut-il donc jurer pour le futur qu’il ne mettra pas les téfilines aujourd’hui, alors que ce serait un serment visant à annuler la mitsva ? Et cela est une difficulté pour Chmouel, qui considère que le serment d’expression n’existe que lorsqu’il peut également porter sur le futur ?
Et nous répondons :
c’est lui,
Rav Hamnouna lui-même,
qui l’objecte, et c’est lui aussi
également
qui le résout [
il le résout ]
pour lui :
Il est enseigné selon deux aspects. —
Certes, le serment
« je n’ai pas mangé »
est un serment d’expression
pour
en être passible
d’un sacrifice,
mais le serment
« je n’ai pas mis »
les téfilines n’est pas un serment d’expression entraînant l’obligation d’un sacrifice, mais seulement
pour
en être passible
de flagellation,
parce qu’il a prêté un serment mensonger.
Rava objecte
à Chmouel à partir de ce que nous avons appris plus loin [29a] :
quel est le serment vain [
pour lequel on est flagellé, mais pour lequel on n’est pas passible d’un sacrifice ] —
celui qui a juré de changer
la réalité
connue de
tous
les hommes,
par exemple s’il
a dit sous serment
au sujet d’une colonne de pierre qu’elle est en or.
Et Oula dit : c’est lorsqu’il est reconnaissable à trois personnes
au moins que cette colonne est en pierre ; alors seulement la chose est considérée comme publique et constitue un serment vain.
Et Rava déduit :
la raison est qu’elle est reconnaissable
à trois personnes ; c’est pourquoi il transgresse en raison d’un serment vain.
Mais si elle n’est pas reconnaissable
à trois personnes,
il transgresse en raison d’un serment d’expression,
et il est passible d’un sacrifice.
Mais pourquoi !? Or
un tel serment ne peut pas porter sur le futur, puisque
il ne
peut pas jurer au sujet d’une colonne de pierre qu’elle
sera en or !?
Et nous répondons :
c’est lui,
Rava,
qui l’objecte, et c’est lui qui le résout :
et c’est ainsi qu’il faut déduire de la Michna :
si elle est reconnaissable,
la colonne étant en pierre,
il transgresse en raison d’un serment vain ;
mais
si elle n’est pas reconnaissable, il transgresse en raison d’un serment mensonger.
Abayé dit : et Rav reconnaît que celui qui dit à son compagnon : «
Je jure que je connais un témoignage en ta faveur »,
et il s’est avéré [
il s’est avéré ]
qu’il ne connaissait pas
de témoignage
est exempt
en raison d’un serment d’expression
puisqu’il n’entre pas dans la catégorie de «
interdit et permission », car s’il jure
« je ne connais pas de témoignage en ta faveur »,
il n’en sera pas passible en raison d’un serment d’expression, mais en raison d’un serment de témoignage [qui possède des règles particulières : il faut précisément qu’il nie devant le tribunal et qu’il soit apte à témoigner] ; c’est pourquoi, même s’il a juré qu’il connaissait un témoignage en sa faveur, il n’est pas passible en raison d’un serment d’expression. Abayé vient nous enseigner que, bien que Rav ne considère pas que le serment d’expression doive être « pour le futur comme pour le passé », il reconnaît néanmoins qu’il doit être sous la forme de « l’interdit et la permission ».
Celui qui a juré à son compagnon
« je savais
un témoignage en ta faveur », ou qui a juré
« je ne savais pas
de témoignage en ta faveur » [ qui ne constitue pas un serment de témoignage, voir la note ] la chose dépend de la
controverse
entre Rav et Chmouel.
Rav rend passible, car cela existe sous la forme de « l’interdit et la permission » : il peut jurer « je ne savais pas » aussi bien que « je savais ». Et Chmouel l’en exempte, parce que cela n’existe pas pour le futur : il ne peut pas jurer à son compagnon « je connaîtrai un témoignage en ta faveur » ou « je ne connaîtrai pas de témoignage en ta faveur », car il ne dépend pas de lui de connaître un témoignage en sa faveur dans l’avenir. Et il ne dépend pas non plus de lui de ne pas en connaître, car il arrive qu’une personne apprenne une chose sans intention.
De même, celui qui a juré à son compagnon
« j’ai témoigné
pour toi » ou
« je n’ai pas témoigné
pour toi », la chose dépend de la
controverse
de Rav et de Chmouel. Cela n’existe pas pour le futur, puisqu’il ne peut pas jurer qu’il témoignera pour son compagnon à l’avenir devant le tribunal, ou qu’il ne témoignera pas ; car, ce faisant, il jurerait d’accomplir la mitsva ou de l’annuler, puisque l’homme a le devoir de venir témoigner pour son compagnon du témoignage qu’il connaît en sa faveur.
Nous nous y penchons :
à la rigueur selon Chmouel, qui dit : « pour une chose qui n’existe pas pour le futur, on ne rend pas passible »,
même lorsqu’il jure
pour le passé, c’est pour cela que la Torah a sorti le serment
de témoignage de la catégorie du serment d’expression,
car la Torah a écrit une section particulière pour le serment de témoignage, bien que l’on soit passible à son sujet d’un sacrifice expiatoire comme pour le serment d’expression ; sans cela, nous n’aurions pas rendu passible, au titre du serment d’expression, celui qui jure à son compagnon qu’il ne connaît pas de témoignage en sa faveur, puisque ce serment n’existe pas pour le futur : il ne peut pas jurer qu’il ne connaîtra pas de témoignage en sa faveur dans l’avenir, car cela ne dépend pas de lui, et c’est pourquoi la Torah devait renouveler une section particulière pour le serment de témoignage.
Mais selon Rav,
qui rend passible en raison d’un serment d’expression même lorsqu’il n’existe pas pour le futur,
à quelle fin la Torah a-t-elle sorti
le serment de témoignage de la catégorie du serment d’expression et écrit à son sujet une section particulière, alors qu’il relève de la catégorie du serment d’expression ?
Et nous répondons :
les Sages l’ont dit devant Abayé,
pour expliquer l’opinion de Rav : la Torah a écrit la section du serment de témoignage afin
de le rendre passible de deux [sacrifices].
Si celui qui a juré était apte à témoigner pour lui et qu’il lui a refusé son témoignage devant le tribunal, il serait passible de deux sacrifices : l’un en raison du serment d’expression et l’autre en raison du serment de témoignage.
Abayé leur dit :
rendre passible de
deux [sacrifices], vous ne pouvez pas le dire !
Car il ne sera jamais passible que d’un seul sacrifice.
Car il est enseigné dans une baraïta :
il est dit dans la section du sacrifice gradué, qui comprend trois sujets — le serment de témoignage, l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, et le serment d’expression — [Lévitique 5, 5] : « Et il arrivera, lorsqu’il sera coupable,
de l’une de celles-ci ».
Et nous interprétons : « lorsqu’il sera coupable
de l’une »,
de l’une des trois sections écrites dans la section du sacrifice gradué [le serment de témoignage, le serment d’expression, et l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes],
tu le rends passible pour l’une, mais tu ne le rends pas passible pour deux !
Car il est impossible de rendre passible, pour un même acte, au titre de deux sections ; il est donc impossible de dire que, pour le serment de témoignage, on est passible de deux sacrifices.
Nous nous y penchons :
et selon Abayé,
qui dit qu’il est impossible de rendre passible de deux sacrifices pour le serment de témoignage,
à quelle fin la Torah a-t-elle sorti
le serment de témoignage, puisqu’il est de toute façon passible d’un sacrifice en raison du serment d’expression ?
Et nous répondons :
comme il est enseigné dans une baraïta : dans tous
les cas mentionnés dans la section du sacrifice gradué, à l’exception du serment de témoignage, c’est-à-dire le serment d’expression et l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes,
il est dit «
et il lui est caché »,
ce qui indique précisément une inadvertance ;
et
si
ici,
dans le serment de témoignage,
il n’était pas dit «
et il lui est caché » —
nous en apprenons
de rendre passible
d’un sacrifice pour le serment de témoignage
pour un acte délibéré comme pour une inadvertance !
Et c’est pour cette innovation — que l’on est également passible dans le cas d’un acte délibéré — que la Torah a écrit dans une section particulière la loi du serment de témoignage.
Les Sages lui dirent à Abayé : « Dis plutôt »
que la restriction de « pour une seule » ne vient restreindre que dans le cas où il a prêté le serment du témoignage
intentionnellement : il n'est passible que d'un seul
car, intentionnellement, on ne peut le rendre passible qu'en raison du serment du témoignage, et non en raison du serment d'expression. Mais s'il a transgressé le serment du témoignage
par inadvertance,
puis qu'il est possible de le rendre passible également en raison du serment d'expression, alors
il est passible de deux
sacrifices ?
Abayé leur dit : « N'est-ce pas là ce que je vous ai dit »
que la Torah a écrit une restriction particulière
« pour une seule »,
afin d'enseigner que, seulement,
« tu le rends passible d'une seule, mais tu ne le rends pas passible de deux » ?
Et si
tu dis que la restriction ne concerne que le cas où il a prêté le serment du témoignage
intentionnellement, y a-t-il deux
? En effet, intentionnellement, il ne peut absolument pas être rendu passible de deux sacrifices, car il n'y a d'obligation, intentionnellement, que pour le serment du témoignage, et non pour le serment d'expression. Pourquoi donc la Torah aurait-elle eu besoin d'écrire à ce sujet une restriction ?
Nécessairement, la restriction vient enseigner que même par inadvertance, il n'est passible que d'un seul.
Rava dit :
la restriction de « pour une seule » n'est pas nécessaire pour nous enseigner qu'il n'y a pas deux obligations pour le serment du témoignage,
puisque c'était
le passage du sacrifice du serment du témoignage
une chose qui
était
incluse
dans le serment d'expression
et qui en est sortie pour être jugée par une règle nouvelle,
des lois particulières ayant été énoncées à son sujet : seuls ceux qui sont aptes à témoigner y sont passibles, et seulement lorsque le déni [du fait qu'il connaît un témoignage en sa faveur] a eu lieu devant le tribunal. Or, toute chose qui était incluse et qui en est sortie pour être jugée par une règle nouvelle,
« tu ne peux lui appliquer que sa nouveauté בלבד ! »
et tu ne le rends passible que pour ce qui y est énoncé. C'est pourquoi, pour le serment du témoignage, on n'est passible que du sacrifice du serment du témoignage, et non du sacrifice du serment d'expression.
Et nous objectons :
de manière implicite
tu apprends des paroles de Rava
qu'Abayé,
qui exige un enseignement particulier de « pour une seule » pour restreindre le serment du témoignage quant à deux obligations,
pense
qu'il ne s'agit pas ici d'une chose qui est sortie pour être jugée par une règle nouvelle, de sorte qu'on ne pourrait lui appliquer que sa nouveauté, mais que, dans tout serment du témoignage,
le serment existe quelque part.
Il porte également le nom de serment d'expression. Et c'est seulement en raison de la restriction de « pour une seule » qu'il est exempt de deux sacrifices.
Il en résulte une conséquence pratique : si celui qui a juré était inapte à témoigner, ou si le déni avait eu lieu hors du tribunal, auquel cas il est exempt au titre du serment du témoignage, qu'il soit au moins passible d'un sacrifice en raison du serment d'expression.
Et objecte :
« Or Abayé a dit : Rav reconnaît le cas de celui qui dit »
à son prochain
« Serment, je connais un témoignage en ta faveur »,
et il s'est avéré qu'il n'en avait pas connaissance : il est exempt
du serment d'expression,
puisque le serment
du serment d'expression n'existe pas sous la forme « non » et « oui » : s'il a juré
« Je ne connais pas de témoignage en ta faveur »,
ce n'est pas un serment d'expression, mais un serment du témoignage.
Pourtant, selon ce que nous avons dit d'après Abayé, même dans le cas de celui qui a juré : « Je ne connais pas de témoignage en ta faveur », il est parfois possible que la loi du serment d'expression s'applique à ce serment, par exemple dans le cas de personnes inaptes ou lorsque cela a eu lieu hors du tribunal, et, dès lors, celui qui a juré : « Je connais un témoignage en ta faveur » aurait dû être rendu passible en raison du serment d'expression, puisque celui-ci existe sous la forme « non » et « oui » ?
Et nous répondons :
Abayé est revenu sur ce qu'il avait dit
et il pense qu'en effet, celui qui a juré à son prochain qu'il connaît un témoignage en sa faveur est passible en raison du serment d'expression, puisque, comme cela a été dit, ce serment existe sous la forme « non » et « oui ».