Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 25a (כה.) — le Talmud en français
Chevou'ot 25a (שבועות כה.): Et nous répondons : C’est de l’offrande expiatoire que nous parlons. J’ai dit que c’est seulement au sujet des offrandes expiatoires que le tanné énumère celles qui…
Texte original — Chevou'ot 25a (כה.)
ומתרצינן:
בחטאת קאמרינן.
רק לגבי החטאות אמרתי שהתנא מונה רק אותן החטאות הבאות על דבר שזדונו כרת, ולא לגבי האשם. ושבועת ביטוי חייבים עליה חטאת, ולכן לא נמנתה, שהרי כאמור, החטאת שלה באה על דבר שזדונו לאו.
רבינא אמר: כי קתני, מידי דחייל
רק
אמידי דבר אכילה הוא.
כגון נותר וחלב ואכילת קודש בטומאה ויום הכפורים, שהאיסור שלהם שייך רק באוכלין. ואילו
שבועה, דחיילא
אפילו
אמידי דלא בר אכילה הוא, לא קתני!
ומקשינן:
והרי הקדש, דחייל נמי אעצים ואבנים,
ובכל זאת מונה התנא אשם מעילות, למרות שהקדש שייך גם בעצים ואבנים!?
ומפסקינן:
אלא, כי קתני, מידי דחייל
רק
אמידי דאית בה מששא
, שאפילו הקדש אינו יכול לחול רק על דבר שניתן למשש בידים. ואילו
שבועה, דחיילא
אפילו
אמידי דלית ביה מששא, כגון
"שבועה
שאישן
"
וש
"
לא אישן
", שהשינה היא דבר שלא ניתן למשש,
לא קתני!
מתניתין:
אחד דברים של עצמו,
ואחד דברים של אחרים
. בין אם היתה השבועה בנוגע לנשבע עצמו, ובין אם היתה בנוגע לאדם אחר.
ואחד דברים שיש בהן ממש, ואחד דברים שאין בהן ממש
. בין אם היתה השבועה בדבר שיש בו ממש, ובין אם היתה בדבר שאין בו ממש, כגון שינה, וכגון דבר שאין בו תועלת לאדם כגון זריקת צרור לים, חייב עליהם משום שבועת ביטוי.
כיצד?
דברים של אחרים:
אמר
"
שבועה שאתן
דבר מה
לאיש פלוני
", או שאמר "שבועה
שלא אתן
לו", או "שבועה
שנתתי
", או "
שלא נתתי לו
".
דברים שאין בהם ממש: אמר "שבועה
שאישן
", או "
שלא אישן
", "
שישנתי
", או "
שלא ישנתי
".
או שאמר "שבועה
שאזרוק צרור לים
", או "
שלא אזרוק
", "
שזרקתי
", או "
שלא זרקתי
".
רבי ישמעאל אומר: אינו חייב
משום שבועת ביטוי
אלא
אם נשבע
על העתיד לבא
. וחולק על התנא קמא שבמשנה שבתחילת הפרק, שמחייב גם כשנשבע על העבר כגון "שאכלתי ושלא אכלתי".
שנאמר
בפרשת קרבן שבועה [ויקרא ה ד] "
להרע או להיטיב
". משמע דוקא כשנשבע להבא.
אמר לו רבי עקיבא: אם כן,
שאתה מדייק שצריך להיות דוקא בדומה למה שכתוב בפסוק "להרע או להיטיב", אם כן
אין לי
שהוא יהא חייב משום שבועת ביטוי
אלא
כשהוא נשבע על
דברים שיש בהן הרעה והטבה
, כגון אוכל" שמטיב עם עצמו ו"שלא אוכל" שמענה את עצמו.
דברים שאין בהן הרעה והטבה, מנין
שהוא חייב עליהם?
אמר לו
רבי ישמעאל:
מריבוי הכתוב
שנאמר [שם] "לכל אשר יבטא האדם בשבועה" אנו למדים שאף דברים שאין בהן הרעה והטבה חייבים עליהם.
אמר לו
רבי עקיבא:
אם ריבה הכתוב לכך
שחייבים גם על דברים שאין בהן הרעה והטבה,
ריבה הכתוב
גם
לכך
שחייבים גם על שבועה שעל העבר.
גמרא:
תנו רבנן
: יש
חומר בנדרים מבשבועות
, וכמו כן יש
חומר בשבועות מבנדרים
-
חומר בנדרים
מבשבועות בכך
שהנדרים חלים על דבר מצוה
לבטל את קיום המצוה,
כ
שם שהם חלים ב
דבר
שהוא
רשות
, כגון אדם שאוסר על עצמו בקונם לשבת בסוכה - אסור לו לשבת בסוכה למרות שהוא מבטל בכך מצות סוכה.
מה שאין כן בשבועות
שאינן חלות לבטל את המצוה, שהנשבע שלא לשבת בסוכה, אין השבועה חלה עליו.
חומר בשבועות
מבנדרים בכך
שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש
כגון שנשבע שלא אישן,
כ
שם שהן חלות על
דבר שיש בו ממש
.
מה שאין בנדרים
שאינם חלים על דבר שאין בו ממש, כגון אם אמר "קונם שלא אישן", אין הנדר חל עליו, היות והשינה הוא דבר שאין בו ממש, אלא אם כן יאמר "קונם עיני בשינה", שאז חל הנדר על העין שיש בו ממש.
שנינו במשנה:
כיצד?
אמר שבועה שאתן
לפלוני ושלא אתן
.
והוינן בה:
מאי
היתה שבועתו שנשבע
אתן
לפלוני?
אילימא
נשבע שיתן
צדקה לעני
, הרי
מושבע
ועומד מהר סיני הוא
על נתינת צדקה
שנאמר
[דברים טו י] "
נתון תתן לו
". וכיצד יכולה השבועה לחול על כך!?
ומתרצינן:
אלא,
מדובר שנשבע שאתן
מתנה לעשיר
, שאין בו מצוה.
שנינו במשנה:
שאישן ושלא אישן
.
ותמהינן:
איני! והאמר רבי יוחנן: האומר
"
שבועה שלא אישן שלשה ימים
",
מלקין אותו
על שעבר על שבועת שוא, שהרי דבר שאי אפשר הוא שאדם לא יישן במשך שלשה ימים, ונמצא שמיד שנשבע כבר היתה זו שבועת שוא, ולכן לוקה עליה מיד,
וישן לאלתר.
אם ירצה יכול לישון מיד, כי השבועה לא חלה עליו כלל.
וכיצד אומרת המשנה שחלה עליו שבועה שלא יישן?
ומתרצינן:
התם
מדובר
דאמר
שלא יישן
שלשה
ימים, שהוא דבר בלתי אפשרי.
הכא
מדובר
דלא אמר שלשה
ימים, אלא נשבע על פחות מכן, ולכן חלה שבועתו.
שנינו במשנה:
שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק
.
איתמר
: האומר "
שבועה שזרק פלוני צרור לים
", או "
שלא זרק
" -
רב אמר: חייב
משום שבועת ביטוי.
ושמואל אמר: פטור
.
ומבארינן:
רב אמר: חייב
שהרי
איתיה ב
"
לאו והן
" ששבועה זו אפשר לישבע גם בחיוב וגם בשלילה, שהוא יכול לישבע שזרק פלוני ושלא זרק.
ושמואל אמר: פטור
כי
ליתיה בלהבא.
שאינו יכול לישבע שפלוני יזרוק או לא יזרוק צרור בעתיד, שהרי פלוני אינו ברשותו שיוכל לחייב אותו על ידי שבועתו, ואם ישבע כך תהא זו שבועת שוא ולא שבועת ביטוי. ולכן גם כשהוא נשבע על העבר, אין זו שבועת ביטוי להתחייב עליה קרבן, כיון שאי אפשר לישבע להבא, שזו עיקר שבועת ביטוי, שנאמר "להרע או להיטיב".
והוינן בה:
לימא
רב ושמואל,
בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא, קא מיפלגי
-
דתנן
במשנתנו:
רבי ישמעאל אומר: אינו חייב אלא על העתיד לבא, שנאמר
"
להרע
או להיטיב
".
אמר לו רבי עקיבא: אם כן, אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה.
דברים שאין בהן הרעה והטבה, מנין?
אמר לו
רבי ישמעאל:
מרבוי הכתוב
.
אמר לו
רבי עקיבא:
אם ריבה הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך
.
ואם כן נאמר,
רב דאמר כרבי עקיבא
, המחייב בשבועת ביטוי אף בלשעבר, ולכן סובר רב בנשבע לשעבר שזרק פלוני או שלא זרק שהוא חייב.
ושמואל
פוטר משום
דאמר כרבי ישמעאל,
שאין חייבים משום שבועת ביטוי רק בשבועה דלהבא?
ודחינן:
אליבא דרבי ישמעאל כולי עלמא לא פליגי
שאין חייבים על שבועה שזרק פלוני.
כי
השתא
, אפילו אם נשבע על עצמו, שהוא
מילתא דאיתא בלהבא,
שהאדם יכול לישבע לחייב עצמו לעתיד, בכל זאת
לא מחייב עלה רבי ישמעאל.
כאשר הוא נשבע
לשעבר
.
כל שכן אם הוא נשבע על אדם אחר, שהוא
מילתא דליתא בלהבא
, שאינו יכול לישבע על אחר בנוגע לעתיד,
מיבעיא
למימר שאינו חייב משום שבועת ביטוי אם נשבע עליו על העבר.
אלא בהכרח,
כי פליגי
רב ושמואל,
אליבא דרבי עקיבא
הוא דפליגי:
רב
סבר
כרבי עקיבא
, ולכן הוא מחייב בלשעבר אפילו כשנשבע שזרק פלוני, כי לדעת רב אין חילוק בין אם הוא נשבע על עצמו או נשבע על אדם אחר.
ושמואל אמר: עד כאן לא מחייב רבי עקיבא התם,
בנשבע
לשעבר, אלא מלתא דאיתא בלהבא
, בשבועה שאדם נשבע על עצמו שיכול לישבע ולהתחייב על להבא, רק אז
מחייב רבי עקיבא
אפילו
לשעבר
, וכגון שנשבע שזרקתי.
אבל מידי דליתיה בלהבא
, בשבועה על אדם פלוני,
לא
מחייב עלה רבי עקיבא כשנשבע לשעבר שזרק פלוני צרור לים או שלא זרק.
Traduction française
Et nous répondons :
C’est de l’offrande expiatoire que nous parlons.
J’ai dit que c’est seulement au sujet des offrandes expiatoires que le tanné énumère celles qui viennent pour une chose dont la transgression volontaire entraîne le retranchement, mais non au sujet de l’offrande de culpabilité. Or, pour le serment d’expression, on est passible d’une offrande expiatoire ; c’est pourquoi il n’a pas été énuméré, puisque, comme il a été dit, son offrande expiatoire vient pour une chose dont la transgression volontaire entraîne un interdit.
Ravina dit : lorsqu’il enseigne, c’est une chose qui s’applique
seulement
à une chose qui est destinée à être mangée.
Tel est le cas du reste, de la graisse interdite, de la consommation d’une chose consacrée en état d’impureté et de Yom Kippour, dont l’interdit ne concerne que les aliments. En revanche,
le serment, qui s’applique
même
à une chose qui n’est pas destinée à être mangée, n’est pas enseigné !
Et nous objectons :
Mais la consécration, elle aussi, s’applique aux bois et aux pierres,
et malgré cela le tanné énumère l’offrande de culpabilité pour jouissance sacrilège, bien que la consécration concerne également les bois et les pierres !?
Et nous concluons :
Mais plutôt : lorsqu’il enseigne, c’est une chose qui s’applique
seulement
à une chose qui possède une consistance,
car même la consécration ne peut s’appliquer qu’à une chose que l’on peut toucher avec les mains. En revanche,
le serment, qui s’applique
même
à une chose qui ne possède pas de consistance, telle que «
serment
que je dormirai » et «
que je » «
ne dormirai pas »,
car le sommeil est une chose que l’on ne peut pas toucher,
n’est pas enseigné !
Michna :
Une chose qui lui est propre,
et une chose qui appartient à autrui.
Que le serment concerne celui qui prête serment lui-même, ou qu’il concerne une autre personne.
Une chose qui possède une consistance, et une chose qui ne possède pas de consistance.
Que le serment porte sur une chose qui possède une consistance, ou sur une chose qui n’en possède pas, comme le sommeil, et comme une chose qui ne procure aucun profit à l’homme, telle que jeter un paquet dans la mer : il est passible pour ces actes au titre du serment d’expression.
Comment cela ?
Une chose qui appartient à autrui :
il a dit : «
Serment que je donnerai
une chose
à untel »,
ou il a dit : « Serment
que je ne donnerai pas
à lui », ou : « Serment
que j’ai donné »,
ou : «
que je ne lui ai pas donné ».
Une chose qui ne possède pas de consistance : il a dit : « Serment
que je dormirai »,
ou : «
que je ne dormirai pas », «
que j’ai dormi »,
ou : «
que je n’ai pas dormi ».
Ou il a dit : « Serment
que je jetterai un paquet dans la mer »,
ou : «
que je ne le jetterai pas », «
que je l’ai jeté »,
ou : «
que je ne l’ai pas jeté ».
Rabbi Ichmaël dit : il n’est passible
au titre du serment d’expression
que
s’il a prêté serment
sur ce qui doit advenir.
Il est en désaccord avec le premier tanné de la Michna qui se trouve au début du chapitre, lequel le rend passible également lorsqu’il a prêté serment sur le passé, par exemple : « que j’ai mangé » et « que je n’ai pas mangé ».
Comme il est dit
dans le passage relatif au sacrifice du serment [Lévitique 5, 4] : «
pour faire du mal ou pour faire du bien ».
Il ressort que cela concerne précisément un serment portant sur l’avenir.
Rabbi Akiva lui dit : dans ce cas,
si tu déduis qu’il faut précisément que cela ressemble à ce qui est écrit dans le verset, « pour faire du mal ou pour faire du bien », alors
je ne trouve
qu’il soit passible au titre du serment d’expression
que
lorsqu’il prête serment sur
des choses qui comportent une nuisance ou un avantage,
comme « je mangerai », qui lui procure un avantage, et « je ne mangerai pas », qui lui impose une souffrance.
Les choses qui ne comportent ni nuisance ni avantage, d’où
apprend-on qu’il en est passible ?
Il lui dit
Rabbi Ichmaël :
par l’inclusion du texte,
comme il est dit [là-bas] : « pour tout ce que l’homme exprimera par un serment » ; nous apprenons que même les choses qui ne comportent ni nuisance ni avantage entraînent une obligation.
Il lui dit
Rabbi Akiva :
si le texte a inclus cela,
de sorte qu’il soit également passible pour les choses qui ne comportent ni nuisance ni avantage,
le texte a inclus
aussi
cela,
de sorte qu’il soit également passible pour un serment portant sur le passé.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
il y a
une rigueur des vœux par rapport aux serments,
et de même il y a
une rigueur des serments par rapport aux vœux —
La rigueur des vœux
par rapport aux serments tient à ceci :
les vœux s’appliquent à une chose qui est une mitsva,
pour en abolir l’accomplissement,
de même
qu’ils s’appliquent à
une chose
qui est
facultative,
par exemple, un homme qui s’interdit par un konam de s’asseoir dans la soucca : il lui est interdit de s’y asseoir, bien qu’il abolisse ainsi la mitsva de la soucca.
Ce qui n’est pas le cas des serments,
qui ne s’appliquent pas pour abolir une mitsva : celui qui prête serment de ne pas s’asseoir dans la soucca, le serment ne s’applique pas à lui.
La rigueur des serments
par rapport aux vœux tient à ceci :
les serments s’appliquent à une chose qui ne possède pas de consistance,
par exemple, celui qui prête serment de ne pas dormir,
de même
qu’ils s’appliquent à
une chose qui possède une consistance.
Ce qui n’existe pas dans les vœux,
qui ne s’appliquent pas à une chose qui ne possède pas de consistance : par exemple, s’il dit : « Konam que je ne dormirai pas », le vœu ne s’applique pas à lui, puisque le sommeil est une chose qui ne possède pas de consistance ; toutefois, s’il dit : « Konam, mes yeux pour le sommeil », le vœu s’applique alors à l’œil, qui possède une consistance.
Nous avons appris dans la Michna :
Comment cela ?
Il a dit : « Serment que je donnerai
à untel et que je ne donnerai pas. »
Et nous nous penchons sur cela :
qu’est-ce que
son serment, par lequel il a juré :
« je donnerai »
à untel ?
Si l’on dit
qu’il a juré qu’il donnerait
la tsedaka à un pauvre,
voici qu’il est
déjà astreint par serment
depuis le mont Sinaï
à donner la tsedaka,
comme il est dit [Deutéronome 15, 10] : «
Tu lui donneras, oui, tu lui donneras ».
Et comment le serment pourrait-il s’appliquer à cela !?
Et nous répondons :
Mais,
il s’agit de quelqu’un qui a juré : « je donnerai
un cadeau à un riche »,
chose qui ne constitue pas une mitsva.
Nous avons appris dans la Michna :
« que je dormirai et que je ne dormirai pas ».
Et nous nous étonnons :
Est-ce ainsi ? Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit : celui qui dit : «
Serment que je ne dormirai pas trois jours »,
on le frappe
pour avoir transgressé un serment vain, car il est impossible qu’un homme ne dorme pas pendant trois jours. Il se trouve donc que, dès qu’il a prêté serment, c’était déjà un serment vain ; c’est pourquoi on le frappe immédiatement à cause de celui-ci,
et il dort aussitôt.
S’il le souhaite, il peut dormir immédiatement, car le serment ne s’est nullement appliqué à lui.
Comment la Michna dit-elle donc que le serment de ne pas dormir s’applique à lui ?
Et nous répondons :
Là-bas,
il s’agit de quelqu’un
qui a dit
qu’il ne dormirait pas
trois
jours, ce qui est une chose impossible.
Ici,
il s’agit de quelqu’un
qui n’a pas dit trois,
jours ; il a seulement prêté serment pour une durée moindre, et c’est pourquoi son serment s’est appliqué.
Nous avons appris dans la Michna :
que je jette un paquet à la mer et que je ne le jette pas.
Il est dit :
celui qui dit
«je jure qu'un certain a jeté un paquet à la mer»,
ou
«qu'il ne l'a pas jeté» -
Rav dit : il est tenu
en raison de la shevu'a de bitui.
Et Shmuel dit : il est exempt.
et nous expliquons :
Rav dit : il est tenu
car
cela se trouve dans
«négation et affirmation»
que cette shevu'a peut être jurée tant en affirmation qu'en négation, c'est‑à‑dire qu'il peut jurer qu'un certain a jeté et qu'il ne l'a pas jeté.
Et Shmuel dit : il est exempt
car
qu'il n'y en a pas pour l'avenir.
qu'il ne peut jurer qu'un certain jettera ou ne jettera pas un paquet à l'avenir, puisqu'un certain n'est pas sous sa maîtrise pour qu'il puisse l'obliger par son serment, et si [il] jurait ainsi ce serait une shevu'a vaine et non une shevu'a de bitui. C'est pourquoi même lorsqu'il jure sur le passé, ce n'est pas une shevu'a de bitui entraînant obligation d'offrande, puisque l'incapacité de jurer pour l'avenir est l'essentiel de la shevu'a de bitui, comme il est dit «
«nuire» ou «faire du bien»». et nous appliquons cela :
disons
Rav et Shmuel
dans la controverse entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva, il y a divergence -
Il est enseigné
dans notre Michna :
Rabbi Yishmaël dit : on n'est tenu que pour l'avenir à venir, comme il est dit
«nuire»
ou «faire du bien».
Rabbi Akiva lui dit : si tel est le cas, je n'ai que des cas qui comportent le préjudice et l'avantage.
D'où (vient) [l'autorité] pour les choses qui n'ont ni préjudice ni avantage ?
Il lui dit
Rabbi Yishmaël
par l'abondance de l'Écriture.
Il lui dit
Rabbi Akiva
Si l'Écriture l'a multiplié pour cela, l'Écriture l'a multiplié pour cela.
et si c'est ainsi,
Rav qui dit comme Rabbi Akiva
qui oblige par la shevu'a de bitui même pour le passé; par conséquent Rav soutient que celui qui a juré sur le passé qu'un certain a jeté ou qu'il ne l'a pas jeté est tenu.
Et Shmuel
exempte pour la raison
puisqu'il dit comme Rabbi Yishmaël,
qu'on n'est pas tenu en raison de la shevu'a de bitui que pour une shevu'a portant sur l'avenir seulement.
et nous repoussons :
Selon Rabbi Yishmaël, tout le monde est d'accord
qu'on n'est pas tenu pour une shevu'a disant qu'un certain a jeté.
car
maintenant
même s'il jure sur lui‑même, et que
il s'agit d'une chose qui vient à l'avenir,
puisque la personne peut jurer pour s'obliger pour l'avenir, néanmoins
Rabbi Yishmaël ne le tient pas tenu.
lorsqu'il a juré
pour le passé.
d'autant plus s'il a juré au sujet d'une autre personne, qui est
une chose qui n'est pas pour l'avenir
qu'il ne peut pas jurer pour autrui concernant l'avenir ;
il s'ensuit
de dire qu'il n'est pas tenu en raison de la shevu'a de bitui s'il a juré à son sujet sur le passé.
mais nécessairement
car ils divergent
Rav et Shmuel
selon Rabbi Akiva
c'est là qu'ils divergent :
Rav
est d'avis
comme Rabbi Akiva,
et par conséquent il tient qu'on est tenu pour le passé même quand on a juré 'un certain a jeté', car selon Rav il n'y a pas de différence entre le fait de jurer sur soi‑même ou sur autrui.
Et Shmuel dit : jusqu'ici Rabbi Akiva ne tient pas tenu en ce point,
si l'on a juré
pour le passé; mais (seulement) quand il s'agit d'une chose qui concerne l'avenir,
dans la shevu'a où une personne jure sur elle‑même qu'elle peut jurer et s'obliger pour l'avenir, seulement alors
Rabbi Akiva tient qu'il est tenu
même
pour le passé
comme par exemple s'il a juré «je l'ai jeté».
Mais en ce qui concerne l'absence de possibilité pour l'avenir,
dans une shevu'a au sujet d'un certain homme,
ne
tient Rabbi Akiva qu'il soit tenu lorsqu'on a juré sur le passé qu'un certain a jeté un paquet à la mer ou qu'il ne l'a pas jeté.