Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 24b (כד:) — le Talmud en français
Chevou'ot 24b (שבועות כד:): Là-bas, dans la teneur de la Mishna, Puisque, à l'origine, avant qu'il ait fait un neder, il ait mangé la nevilah, et ensuite il jura, Après cela il dit en ses propres…
Texte original — Chevou'ot 24b (כד:)
התם
, בקונם של המשנה,
כיון דמעיקרא
לפני שנדר
אכל
את הנבילה
והדר אשתבע ליה,
לאחר מכן הוא אמר בלשונו "אם אכלתי היום",
חשובי אחשביה,
הרי החשיב את הנבילה באכילתו והוכיח שהוא אינו קץ בה.
אלא הכא
, שקודם הוא נשבע סתם "שלא אוכל",
מי אחשביה
את הנבילה בשעת שבועתו? ולכן, אם הוא יאכל לאחר מכן נבילה, אפשר שהוא פטור כאילו אכל אוכלין שאינן ראויין.
אמר רבא: מאי טעמא דמאן דאית ליה
"
איסור כולל
"? מה טעם של רבנן שסוברים שלמרות שאין איסור חל על איסור, אם האיסור הנוסף כולל גם דברים מותרים הנאסרים עתה יחד עם האיסור הנוסף, חל האיסור השני?
מידי דהוה א
"
איסור מוסיף
". שאם האיסור הנוסף מוסיף חומרה שלא היתה באיסור הראשון, כולם מודים שהוא חל על האיסור הקודם, הוא הדין אם האיסור הנוסף כולל עמו דברים המותרים, הרי הוא חל על האיסור הראשון.
[ההבדל בין "איסור מוסיף" ל"איסור כולל", הוא בכך שאיסור מוסיף - מוסיף על החפץ עצמו איסור חדש שלא היה בו עד עתה. כגון חלב של קרבן שנעשה "נותר", נקרא איסור מוסיף, לפי שעד שנעשה נותר, היה החלב אסור באכילה רק לישראל, אך היה מותר להקרבה לגבוה, ועל ידי שנעשה נותר, נוסף עליו איסור שאפילו למזבח הוא נאסר בהקרבה, ומתוך שחל עליו שם נותר לגבי איסור הקרבה, שהוא איסור חדש, ואינו איסור על איסור, חל עליו גם שם נותר לגבי אכילת אדם, שיתחייב עליו גם משום נותר למרות שלגביו הדבר אסור כבר משום חלב.
איסור כולל - אינו מוסיף איסור על החפץ עצמו, אלא על האדם, שהוא נאסר עתה בדברים שהיה מותר עד עתה. כגון נבילה ביום הכפורים, שאיסור יום הכפורים אינו מוסיף כלום על הנבילה, שגם עתה היא אסורה רק באכילה כמו מקודם, אלא הוא מוסיף ומרבה על האדם שיאסר בכל המאכלים, ומיגו שיום הכפורים חל על האדם לאוסרו בשאר מאכלים, חל גם על הנבילה שתיאסר עליו גם משום יום הכפורים].
ומאן דפטר, דלית ליה
איסור כולל, על אף שהוא מודה באיסור מוסיף, משום דסבר -
כי אמר
איסור חל על איסור, היינו דוקא ב
איסור מוסיף
משום שהוא
בחדא חתיכה,
שהאיסור השני מוסיף איסור על החתיכה עצמה שהיתה אסורה. אבל באיסור כולל, שהוא
בשתי חתיכות,
שהאיסור השני מוסיף רק על חתיכה אחרת,
לא אמרינן
מתוך שהאיסור הנוסף חל על האדם לגבי חתיכה זו, יחול גם לגבי חתיכה זו.
ואמר רבא: למאן דאית ליה איסור כולל
חל על איסור, הרי אם
אמר
"
שבועה שלא אוכל תאנים, וחזר ואמר
"
שבועה שלא אוכל תאנים וענבים
" -
מיגו דחייל
שבועתו השניה
אענבים
, שלא היה מושבע עליהם עד עתה,
חייל נמי אתאנים,
משום שכלל בשבועתו השניה גם את הענבים המותרים, ולכן אם אכל תאנים חייב משום שתי שבועות.
ותמהינן:
פשיטא
שהרי זהו איסור כולל!?
ומתרצינן:
מהו דתימא
שרק
איסור
כולל
הבא מאליו אמרינן
שהוא חל על איסור, וכגון יום הכפורים שחל על נבילה, אבל
איסור הבא
על ידי האדם
מעצמו, לא אמרינן
שיחול על איסור.
קא משמע לן
רבא שהמאן דאמר שסובר איסור כולל, סובר כן גם באיסור שאוסר האדם את עצמו.
מתיב רבא בריה דרבה
על רבא שאפילו באיסור הבא מעצמו אומרים איסור כולל, מהא דתנן במסכת כריתות [יג ב]:
יש
אדם ש
אוכל אכילה אחת
כזית אחד
וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד
.
ואלו הן
: אדם
טמא שאכל חלב. והוא
חלב של קרבן ש
נותר מן המוקדשין,
שעבר זמן אכילתו של הקרבן. ואכלו
ביום הכפורים
. הרי יש כאן ארבע חטאות: על אכילת חלב, ועל אכילת נותר, ועל אכילה ביום הכפורים, ועל אכילת קדשים בטומאת הגוף. ובנוסף הוא חייב קרבן אשם מעילות על שנהנה מן ההקדש.
רבי מאיר אומר
: לפעמים
אף
יש עוד חטאת אחת, כגון שהיה זה ביום
שבת, והוציאו
לאותו כזית חלב
בפיו
מרשות היחיד לרשות הרבים תוך כדי אכילה, שאז
חייב
חטאת נוספת, משום איסור הוצאה בשבת.
אמרו לו
חכמים לרבי מאיר: חיוב החטאת על ההוצאה
אינו מן השם
. אין אותה חטאת באה על האכילה אלא על מלאכת ההוצאה, ואנו מונים רק את החטאות הבאות על עצם האכילה בלבד.
ואם איתא
, שאפילו איסור כולל הבא על ידי האדם עצמו חל על איסור, אם כן
משכחת לה
שיתחייב על אותו כזית אפילו
חמש
חטאות,
כגון שאמר
"
שבועה שלא אוכל
תמרים וחלב
", שלדברי רבא חלה השבועה על החלב למרות שהוא איסור על איסור, משום שהשבועה הזאת כוללת גם את התמרים של היתר. ו
מיגו דחייל
שבועתו
אתמרים, חיילא נמי אחלב
. נמצא שהוא חייב עוד חטאת על שעבר על שבועתו ואכל את החלב!? ומתרצינן: אמנם יש איסור כולל אפילו באיסור הבא מעצמו, אך
כי קתני,
התנא של המשנה אינו מונה אלא
איסור
כולל
הבא מאליו.
ואילו
איסור
כולל
הבא מעצמו, לא קתני
.
ומקשינן:
והרי הקדש
, שהוא איסור הבא מעצמו, שהאדם עושה בדיבורו את ההקדש, ובכל זאת התנא מונה אותו, שהרי אשם מעילות בא על איסור הנאה מן ההקדש!?
ומתרצינן: המשנה מדברת
ב
קרבן
בכור דקדושתו מרחם
מאליו, ולא על ידי הקדש האדם.
איבעית אימא: כי קתני
מתניתין, רק
מידי דלית ליה שאלה
איסורים כאלה שאי אפשר להתירם על ידי שאלה לחכם, ולכן
שבועה דאית ליה שאלה
שהחכם יכול להתיר את השבועה
לא קתני!
ומקשינן:
והרי הקדש
שאפשר לישאל עליו ככל נדר, וקתני אשם מעילות!?
ומתרצינן:
הא אוקמינן בבכור
שאי אפשר לישאל עליו, שהרי קדושתו לא באה מכח נדר של אדם אלא הוא קדוש מעצמו.
איבעית אימא: כי קתני
דוקא
קרבן קבוע
שכל החטאות והאשם המנויים במשנה הם קרבן קבוע שאין בהם הבדל בין עשיר לעני, ואילו
קרבן עולה ויורד
הבא על שבועה שהעני מביא קרבן אחר מהעשיר
לא קתני
.
ומקשינן:
הרי טמא שאכל את הקדש, דקרבן עולה ויורד הוא
, וקתני!?
ומתרצינן: המשנה מדברת
בנשיא
שאכל מן הקדש בטומאה שהוא אינו מביא קרבן עולה ויורד אלא קרבן קבוע.
ורבי אליעזר היא, דאמר: נשיא מביא שעיר
לחטאת על חטאו בטומאת מקדש וקדשיו, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני.
רב אשי אמר: כי קתני, מידי דחיילא כשיעור.
רק איסורים שחייבים עליהם רק על שיעור כזית. ואילו
שבועה, דחיילא
אפילו
אפחות מכשיעור,
שאם נשבע במפורש על פחות משיעור הוא חייב עליו,
לא קתני!
ומקשינן:
הרי הקדש
שחייבים אשם מעילות גם על אכילה של פחות מכזית וקתני!?
ומתרצינן:
הא בעינן
שתהא המעילה לפחות ב
שוה פרוטה
שזהו שיעור מעילה. מה שאין כן בשבועה שאין בה שיעור כלל.
ורב אשי מאויריא אמר רבי זירא: כי קתני
רק דבר שחייבים על
זדונו כרת
. אבל שבועה שהיא דבר ש
זדונו לאו
בלבד,
לא קתני!
ומקשינן:
והרי אשם
מעילות,
דזדונו לאו
בלבד,
וקתני?
Traduction française
Là-bas,
dans la teneur de la Mishna,
Puisque, à l'origine,
avant qu'il ait fait un neder,
il ait mangé
la nevilah,
et ensuite il jura,
Après cela il dit en ses propres mots «si j'ai mangé aujourd'hui»,
considère-t-on : «je la compte»,
alors il a compté la nevilah dans son fait d'avoir mangé et il a démontré qu'il n'y met pas fin.
Mais ici,
car auparavant il avait juré en termes vagues «que je ne mangerai pas»,
qui la comptera
comme partie de la nevilah au moment de sa shevu'a? Ainsi, si par la suite il mange une nevilah, il est possible qu'il soit exempt comme s'il avait mangé des aliments qui ne sont pas propres à la consommation.
Rava dit : quel est le motif de celui qui a pour principe "
" ?
Quel est le motif des Rabbins qui soutiennent que, bien que l'interdit ne s'applique pas à un interdit, si l'interdit supplémentaire inclut aussi des choses permises qui sont maintenant interdites conjointement par cet interdit supplémentaire, le second interdit s'applique?
Parce que c'était un "
".
Car si l'interdit supplémentaire ajoute une rigueur qui n'existait pas dans le premier interdit, tous conviennent qu'il s'applique à l'interdit antérieur ; il en va de même si l'interdit supplémentaire inclut avec lui des choses permises — alors il s'applique à l'interdit premier.
La différence entre «isur mosif» et «isur kolel» est la suivante : un isur mosif ajoute une nouvelle interdiction à l'objet même qui n'existait pas auparavant. Par exemple, le lait d'un sacrifice devenu «notar» est appelé isur mosif : avant qu'il ne devienne notar, le lait était interdit à la consommation pour Israël mais demeurait autorisé pour l'offrande ; en devenant notar, une interdiction nouvelle lui est ajoutée, au point que même le sacrifice sur l'autel lui est interdit — et parce que cette interdiction de notar s'applique en tant que nouveauté à l'interdiction de l'offrande, elle s'applique aussi, du fait qu'il y a «notar», à l'interdiction de la consommation par l'homme, qui encourra la peine à cause du notar bien que pour lui la matière fût déjà interdite en tant que lait. Un isur kolel — n'ajoute pas une interdiction sur l'objet même, mais sur la personne, qui est désormais interdite dans des aliments qui auparavant lui étaient permis. Par exemple, la nevilah le jour de Kippour : l'interdit de Yom Kippour n'ajoute rien à la nevilah, qui est déjà interdite pour la consommation comme auparavant ; il augmente en revanche l'interdiction concernant la personne, qui est désormais interdite de tous les aliments ; et depuis que Yom Kippour s'applique à la personne pour la l'interdire dans d'autres aliments, il s'applique aussi à la nevilah et la lui interdit en vertu de Yom Kippour.
Or celui qui conclut qu'il n'y a pas
même s'il admet un isur mosif, —
car il raisonne
que l'«interdit s'applique à un interdit» n'est vrai que pour
le isur mosif
parce que c'est
sur une même parcelle,
que le second interdit ajoute l'interdiction sur la parcelle elle-même qui était déjà interdite. Mais pour un isur kolel, qui est
sur deux parcelles,
le second interdit n'ajoute que sur une autre parcelle,
nous ne disons pas
que puisque l'interdit supplémentaire s'applique à la personne à l'égard de cette parcelle, il s'appliquera aussi à cette parcelle.
Et Rava dit : pour celui qui tient qu'un isur kolel s'applique à un interdit,
si un interdit s'applique à un interdit, donc si
il a dit "
«je jure que je ne mangerai pas de figues», et il revint et dit"
«je jure que je ne mangerai pas de figues et de raisins»" —
n'est-il pas évident par migu que sa seconde serment,
concernant les raisins,
n'avait pas été jurée jusqu'alors?
A fortiori les figues aussi,
car dans sa seconde serment il inclut aussi les raisins permis ; ainsi si il a mangé des figues il est coupable à cause de deux serments.
Et elles s'étonnent :
C'est évident
puisque c'est un isur kolel!?
Et on répond :
Que diras-tu que seul un
interdit
inclusif venu de lui-même, nous disons qu'il s'applique à un interdit — par exemple Yom Kippour qui s'applique à la nevilah — mais
l'interditvenu
par l'action de l'homme, nous ne disons pas qu'il s'applique à un interdit.
Rava nous fait entendre
que celui qui dit qu'un isur kolel s'applique (tient ainsi) est d'accord même pour un interdit imposé par l'homme à lui-même.
On objecte à Rava : une génération de Rabbah [lui] répondit
:]contre Rava, qui avait dit que même pour un interdit venu de lui-même on parle de isur kolel, car il est enseigné dans la braïta de Keriot [13b] :
Il y a
un homme qui
mange une seule bouchée
de la mesure d'un kazit ;
et il est redevable pour cela de quatre hattat et d'un asham.
Et celles-ci sont :
un homme
tameï qui a mangé du lait — et c'est
le lait d'un sacrifice qui
est devenu «notar» parmi les choses consacrées,
dont le temps de consommation du sacrifice est passé, et il l'a mangé
le jour de Yom Kippour.
Voici qu'il y a ici quatre hattat : pour avoir mangé du lait, pour avoir mangé du «notar», pour avoir mangé le jour de Yom Kippour, et pour avoir mangé des choses sacrées en état d'impureté corporelle. En outre il est redevable d'un asham pour meila en raison d'avoir profité du consacré.
Rabbi Meïr dit :
parfois
même
il y a encore une offrande expiatoire de plus, par exemple si c'était le jour de
Shabbat, et qu'il l'a sorti
pour ce kazit de lait
dans sa bouche
du domaine privé au domaine public au cours de la consommation, auquel cas
il est redevable
d'une autre hattat, en raison de l'interdit d'avoir déplacé [quelque chose] le jour de Shabbat.
Ils lui dirent
les sages à Rabbi Meïr : le fait d'imposer la hattat pour l'acte de déplacement
n'est pas du domaine divin.
Cette hattat n'affecte pas l'acte de consommation en lui-même, mais la seule œuvre de déplacement ; et nous ne comptons que les hattat qui proviennent de l'acte même de la consommation.
Et si l'on dit qu'il existe ,
que même un isur kolel venu par l'homme lui-même s'applique à un interdit, alors
n'oublie-t-on pas
qu'il deviendrait redevable pour ce même kazit de
cinq
hattat ?
Par exemple, comme il a dit "
«je jure que je ne mangerai pas»,
de dattes et de lait»,
d'après Rava la serment s'applique aussi au lait bien qu'il soit un interdit sur interdit, parce que cette serment inclut aussi les dattes permises. et
a fortiori sa serment
concernant les dattes, a fortiori aussi le lait.
Donc il s'ensuivrait qu'il est redevable d'encore une hattat pour la violation de sa serment en ayant mangé le lait!? Et on répond : certes il y a isur kolel même pour un interdit venant de soi-même, mais
car la Mishna énonce que le tannait de la Mishna ne mentionne que
un interdit
venu de lui-même.
Or
l'interdit
venu de lui-même, לא קתניn'est pas énoncé.
Et on l'interroge :
Et voici la sanctification (hakdasha),
qui est un interdit venu de lui-même, que l'homme fait par sa parole en sanctifiant, et néanmoins le tannait l'énumère — car l'asham me'ilot survient à propos de l'interdiction de tirer profit du sanctifié — ?
Et on résout : la Mishna parle
du
sacrifice
du bikkour dont la sainteté est innée depuis la mère,
qui provient de lui-même, et non d'une sanctification imposée par l'homme.
Si tu veux, dis : car il est enseigné,
dans la mishna, seulement
des interdits de ce genre pour lesquels il n'y a pas de possibilité d'annulation par interrogation (sur le savant),
des interdits tels qu'on ne peut les rendre permis par une demande au sage, et ainsi
une serment qu'on peut interroger
et que le sage peut annuler,
n'est pas énoncée !
Et on l'interroge :
Mais voici la sanctification
pour laquelle on peut demander comme pour tout neder, et pourtant il est énoncé l'asham me'ilot ?
Et on résout :
Nous établissons pour le bikkour
qu'on ne peut l'interroger, car sa sainteté ne provient pas d'un neder d'un homme mais il est saint par lui‑même.
Si tu veux, dis : car il est enseigné
précisément
un sacrifice fixe,
que toutes les hattot et l'asham énumérés dans la Mishna sont des sacrifices fixes sans distinction entre le riche et le pauvre, tandis que
le sacrifice «ôlé ve-yored»
qui relève d'une serment où le pauvre apporte une offrande différente de celle du riche,
n'est pas énoncé.
Et on l'interroge :
Mais voici : l'impur qui a mangé du sacré, alors que c'est un sacrifice ôlé ve-yored, et il est énoncé ? !?
Et on résout : la Mishna parle
du prince (nasi)
qui a mangé du sacré en état d'impureté — car il n'apporte pas un sacrifice ôlé ve-yored mais un sacrifice fixe.
Et c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui a dit : le nasi apporte une chèvre
pour le péché pour son manquement relatif à l'impureté du sacré et de ses choses, que ce soit qu'il soit riche ou pauvre.
Rav Ashi dit : c'est énoncé seulement pour les interdits qui exigent une quantité, le cas échéant la mesure du kazit.
Seuls les interdits qui sont imposés seulement pour une quantité de type kazit. Or
la serment, de par exemple,
peut concerner moins que la mesure,
de sorte que si quelqu'un a juré expressément pour moins que la mesure, il en est redevable,
elle n'est pas énoncée !
Et on l'interroge :
Mais voici la sanctification
qui entraîne l'obligation d'un asham de meila même pour la consommation de moins qu'un kazit — et pourtant il est énoncé ?
Et on résout :
Il nous faut que le meila soit au moins de la
valeur d'une séva perouta
— qui est le seuil de la meila. Or la serment n'a pas de mesure du tout.
Et Rav Ashi citant R. Zera dit : car il est enseigné
seulement pour une chose qui entraîne pour sa faute la karet :
son châtiment est la karet.
Mais une serment qui est une chose dont
le châtiment n'est pas la karet
seulement,
n'est pas énoncée !
Et on l'interroge :
Or l'asham de meila
de meila
dont le châtiment n'est pas seulement la karet
seulement,
et il est énoncé ?