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Chevou'ot 24a (כד.) — le Talmud en français

Chevou'ot 24a (שבועות כד.): Seulement dans le cas d’un interdit qui vient de lui-même, lorsque ce n’est pas l’homme qui a créé l’interdit par sa parole, mais que celui-ci vient de lui-même ; par…

Texte original — Chevou'ot 24a (כד.)

רק

באיסור הבא מאליו,

שלא האדם עשה את האיסור על ידי דיבורו אלא הוא בא מאליו, וכגון בהמה שנתנבלה לפני יום הכיפורים, שהיתה אסורה תחילה באיסור נבילה, וכשמגיע יום הכפורים חל איסור יום הכפורים על הנבילה [והאוכלה חייב חטאת משום איסור יום הכפורים], למרות שאין איסור חל על איסור, משום שאיסור יום הכפורים הוא "איסור כולל", שעד בין השמשות של יום הכפורים היה אדם זה אסור רק בנבילה, וכשנכנס יום הכפורים הוא נאסר גם באכילת בהמה שחוטה, ומיגו שהוא נאסר בשחוטה, הוא נאסר גם בנבילה באיסור יום הכפורים. אבל

באיסור הבא

על האדם

על ידי עצמו

, כתוצאה משבועתו או מנדרו,

לא אמרינן

שאם הוא כולל בשבועתו דברים המותרים עם האסורים, תחול השבועה גם על הדברים האסורים משום "איסור כולל".

והוינן בה:

בשלמא לריש לקיש

, המעמיד את המשנה בנשבע במפורש שלא לאכול חצי שיעור מהאיסור,

משום הכי קא פטר רבי שמעון.

שרבי שמעון חולק על רבנן במשנה, ופוטר על אכילת נבילות וטריפות מקרבן שבועה, למרות שהוא נשבע אפילו על חצי שיעור מהנבילה, שהרי הוא סובר שגם על חצי שיעור מהאיסור הוא מושבע ועומד.

דתניא: רבי שמעון אומר: כל שהוא

הוא שיעור האכילה

ל

חייב

מכות

בכל איסורי התורה,

ולא אמרו

הלכה למשה מסיני ששיעור אכילה הוא

כזית אלא ל

חיוב

קרבן

חטאת בלבד.

ולכן לא חלה השבועה לפי רבי שמעון אפילו על חצי שיעור מהאיסור.

אלא לרבי יוחנן

, המעמיד את המשנה בנשבע ב"כולל",

מאי טעמא דרבי שמעון דפטר?

ומתרצינן:

מידי הוא טעמא,

הרי כל הטעם לחייבו אינו

אלא משום איסור כולל

-

רבי שמעון לטעמיה, דלית ליה איסור כולל!

דתניא: רבי שמעון אומר: האוכל נבילה ביום הכפורים

הרי הוא

פטור

מקרבן חטאת, משום שאין איסור יום הכפורים יכול לחול על איסור נבילה, כי אין איסור חל על איסור.

הרי שרבי שמעון סובר שאפילו באיסור כולל, כגון איסור יום הכפורים, אין איסור חל על איסור. ולכן גם בשבועה על שבועה הוא פוטר אפילו באיסור כולל.

ותו הוינן בה: הרי קיימא לן לקמן [כז - א] שאין חייבין קרבן שבועה אלא על שבועה כזו שתיתכן ב"לאו והן", כלומר שאפשר לישבע בה גם לחיוב וגם לשלילה, כמו שנאמר, להרע או להיטיב" - משמע דבר והפכו.

בשלמא לריש לקיש, משכחת לה

את הנשבע שלא לאכול חצי שיעור נבילה

ב

"

לאו והן

", שאפשר גם לישבע בחיוב שיאכל חצי שיעור נבילה, שאינו נחשב כנשבע לבטל את המצוה, שהרי חצי שיעור מותר מן התורה לפי ריש לקיש.

אלא לרבי יוחנן,

המעמיד את המשנה בנשבע על שיעור שלם מהאיסור, וחלה שבועתו בגלל שכולל בה גם דברים מותרים. והרי אמרנו לעיל שהמשנה מדברת שהוא אמר במפורש שהוא נשבע על נבילות, כי אחרת הנבילות הן אוכלין שאינן ראויין.

אם כן תקשי,

בשלמא

"

לאו

",

משכחת לה

כאמור באופן שנשבע שלא לאכול נבילות ושחוטות.

אלא

"

הן

" -

היכי משכחת לה!?

והרי אם ישבע לאכול נבילות לא תחול השבועה להתחייב לאכול נבילות ולבטל שבועת הר סיני, ואפילו אם יכלול בשבועתו שיאכל גם שחוטות. ומאחר שלא משכחת לה "בהן", גם על ה"לאו" אין חייבין קרבן!?

ומכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא מהתירוץ דלעיל על הסתירה במשנה מהרישא לסיפא, שהרישא מדברת בסתם והסיפא מדברת במפרש.

אלא,

לעולם כל המשנה מדברת שנשבע סתם "שלא אוכל", ואף על פי כן הוא חייב בסיפא על נבילות וטריפות, כי הם נחשבים כאוכלין הראויין לאכילה, ומה שנאמר ברישא שאוכלין שאינן ראויין לאכילה פטור עליהם היינו

כדרבא

-

דאמר רבא

: "

שבועה שלא אוכל

"

ואכל עפר, פטור.

ועל זה מדברת הרישא שעפר הוא אכן דבר שאינו ראוי לאכילה, אבל נבילות וטריפות ראויין לאכילה, אלא "אריא הוא דרביע עלה", שרובץ עליהם איסור כמו אריה, המונע מלאוכלם.

ומכיון שהמשנה כולה מדברת בסתם, גם מה שתירץ רבי יוחנן "בכולל דברים המותרין עם דברים האסורין" מדובר שהוא נשבע סתם "שלא אוכל", וממילא נכללים בשבועתו גם דברים המותרים, ולכן חלה השבועה גם על הדברים האסורים. ושבועה זו אכן משכחת לה ב"לאו והן", שהרי הוא יכול לישבע סתם "שאוכל", ויקיים שבועתו באכילת דברים המותרים.

אמר רב מרי: אף אנן נמי תנינא

במשנתנו שנבילה נחשבת כדבר הראוי לאכילה.

דתנן:

קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום, ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים, הרי אשתו אסורה לו

. הרי שאכילת דברים אסורים נחשבת כ, אכילה".

ודחינן את הראיה של רב מרי:

הכי השתא!?

Traduction française

Seulement

dans le cas d’un interdit qui vient de lui-même,

lorsque ce n’est pas l’homme qui a créé l’interdit par sa parole, mais que celui-ci vient de lui-même ; par exemple, un animal devenu carcasse avant Yom Kippour, qui était d’abord interdit au titre de la carcasse, puis, lorsque Yom Kippour arrive, l’interdit de Yom Kippour s’applique à la carcasse [et celui qui la mange est passible d’un sacrifice expiatoire au titre de l’interdit de Yom Kippour]. Cela, bien qu’un interdit ne s’applique pas à un autre interdit, parce que l’interdit de Yom Kippour est un « interdit inclusif » : jusqu’à la tombée de la nuit de Yom Kippour, cet homme n’était interdit que de la carcasse ; lorsque Yom Kippour est entré, il a également été interdit de manger un animal abattu. Et puisque, par le fait qu’il est devenu interdit de l’animal abattu, il est également devenu interdit de la carcasse au titre de l’interdit de Yom Kippour. Mais

dans le cas d’un interdit qui vient

à l’homme

par lui-même,

à la suite de son serment ou de son vœu,

nous ne disons pas

que, s’il inclut dans son serment des choses permises avec des choses interdites, le serment s’applique également aux choses interdites au titre d’un « interdit inclusif ».

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

à la rigueur, selon Rech Lakich,

qui établit la Michna dans le cas où il a explicitement juré de ne pas manger même une demi-mesure de l’interdit,

c’est pour cette raison que Rabbi Chim‘on l’exempte.

Rabbi Chim‘on est en désaccord avec les Rabbins dans la Michna et l’exempte, pour avoir mangé des carcasses et des animaux déchirés, du sacrifice lié au serment, bien qu’il ait juré même au sujet d’une demi-mesure de carcasse, puisqu’il considère que, pour une demi-mesure de l’interdit également, il est déjà lié par un serment.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on dit : pour toute quantité

qui constitue la mesure de la consommation,

il est

passible

de coups

pour tous les interdits de la Torah,

et ils n’ont pas dit

par tradition reçue de Moché du Sinaï que la mesure de la consommation est

d’un volume d’olive, si ce n’est pour

l’obligation d’un

sacrifice

expiatoire בלבד.

C’est pourquoi, selon Rabbi Chim‘on, le serment ne s’applique même pas à une demi-mesure de l’interdit.

Mais selon Rabbi Yo‘hanan,

qui établit la Michna dans le cas d’un serment par « inclusion »,

quelle est la raison de Rabbi Chim‘on, qui l’exempte ?

Et nous répondons :

quel est donc le motif ?

Voici que toute la raison pour laquelle il serait passible n’est

que l’interdit inclusif —

Rabbi Chim‘on suit son opinion, selon laquelle il n’admet pas l’interdit inclusif !

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on dit : celui qui mange une carcasse à Yom Kippour

est

exempt

du sacrifice expiatoire, parce que l’interdit de Yom Kippour ne peut pas s’appliquer à l’interdit de carcasse, car un interdit ne s’applique pas à un autre interdit.

Il ressort que Rabbi Chim‘on considère que, même dans le cas d’un interdit inclusif, comme l’interdit de Yom Kippour, un interdit ne s’applique pas à un autre interdit. C’est pourquoi, également dans le cas d’un serment sur un serment, il l’exempte même en présence d’un interdit inclusif.

Et de nouveau nous nous interrogeons : voici que nous avons établi plus loin [27a] qu’on n’est passible d’un sacrifice lié au serment que pour un serment qui peut se présenter sous la forme de « non » et de « oui », c’est-à-dire qu’il est possible de jurer en elle aussi bien pour s’obliger que pour s’interdire, comme il est dit : « pour faire le mal ou le bien » — ce qui implique une chose et son contraire.

À la rigueur, selon Rech Lakich, on peut trouver le cas

de celui qui a juré de ne pas manger une demi-mesure de carcasse

sous la forme de «

non et oui »,

car il est également possible de jurer positivement qu’il mangera une demi-mesure de carcasse ; cela n’est pas considéré comme un serment visant à annuler un commandement, puisque, selon Rech Lakich, une demi-mesure est permise par la Torah.

Mais selon Rabbi Yo‘hanan,

qui établit la Michna dans le cas où il a juré au sujet d’une mesure complète de l’interdit, et où son serment s’applique parce qu’il y inclut également des choses permises, nous avons pourtant dit plus haut que la Michna parle du cas où il a explicitement déclaré qu’il jurait au sujet des carcasses ; sinon, les carcasses sont des aliments impropres.

Dans ce cas, une difficulté se pose :

à la rigueur,

« non »,

on peut le trouver

comme cela a été dit, dans le cas où il a juré de ne pas manger de carcasses ni d’animaux abattus.

Mais «

oui » —

comment peut-on le trouver !?

S’il jurait de manger des carcasses, le serment ne s’appliquerait pas de manière à l’obliger à manger des carcasses et à annuler le serment du mont Sinaï, même s’il incluait dans son serment qu’il mangerait également des animaux abattus. Et puisque l’on ne peut pas trouver le cas sous la forme de « oui », on n’est pas non plus passible d’un sacrifice dans le cas de « non » !?

En raison de cette difficulté, la Guemara revient sur la réponse donnée plus haut à la contradiction entre le début et la fin de la Michna, selon laquelle le début parlerait d’un serment formulé sans précision, tandis que la fin parlerait d’un serment formulé explicitement.

Mais,

toute la Michna parle en réalité du cas où il a juré sans précision : « Je ne mangerai pas ». Malgré cela, il est passible, dans la fin de la Michna, pour les carcasses et les animaux déchirés, car ils sont considérés comme des aliments aptes à la consommation. Et ce qui est dit au début, à savoir que, pour des aliments impropres à la consommation, il est exempt, signifie

comme l’a dit Rava —

car Rava a dit : «

Serment : je ne mangerai pas, »

et il a mangé de la terre : il est exempt.

C’est de cela que parle le début de la Michna : la terre est effectivement une chose impropre à la consommation. Mais les carcasses et les animaux déchirés sont aptes à la consommation ; seulement, « un lion repose sur eux » : un interdit qui les recouvre comme un lion et empêche de les manger.

Et puisque toute la Michna parle d’un serment formulé sans précision, même ce que Rabbi Yo‘hanan a répondu — « par l’inclusion de choses permises avec des choses interdites » — parle du cas où il a juré sans précision : « Je ne mangerai pas » ; les choses permises sont donc automatiquement incluses dans son serment, et celui-ci s’applique par conséquent également aux choses interdites. Ce serment peut effectivement se trouver sous la forme de « non et oui », puisqu’il peut jurer sans précision : « Je mangerai », et accomplir son serment en mangeant des choses permises.

Rav Mari a dit : Nous aussi, nous l’avons appris

dans notre Michna, où il est enseigné que la charogne est considérée comme une chose propre à la consommation.

Car il est enseigné :

« Un vœu : “Ma femme est interdite de tirer profit de moi si j’ai mangé aujourd’hui”, et il a mangé des charognes, des animaux tréfa, des animaux répugnants et des reptiles ; voici que sa femme lui est interdite ».

Il en ressort que la consommation de choses interdites est considérée comme une consommation. »

Et nous rejetons la preuve de Rav Mari :

Est-ce ainsi maintenant ?!

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