Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 23b (כג:) — le Talmud en français
Chevou'ot 23b (שבועות כג:): Et pourtant, nous objectons encore : peut-être s’il avait dit ainsi : « du pain de blé, d’orge et d’épeautre », le sens de ses paroles aurait été qu’il s’interdit à…
Texte original — Chevou'ot 23b (כג:)
ועדיין מקשינן:
ודלמא
אם היה אומר כך "פת של חטין ושל שעורין ושל כוסמין", היתה משמעות לשונו שאוסר על עצמו פת שיש בה את כל שלשת המינים הללו
על ידי תערובת
, שמעורבים בה חטין ושעורין וכוסמין. אבל פת של כל מין בפני עצמו אינו אוסר עליו. ולכן הוא אומר "פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין" כדי לומר שגם פת ממין אחד הוא אוסר על עצמו. ומנלן שהיתה כוונתו לחלק את שבועתו לשלש שבועות נפרדות?
ומתרצינן: אם היתה כוונתו להיאסר בכל פת בפני עצמה ולא רק בתערובת של שלשתן,
אימא,
יאמר "
וכן של שעורים וכן של כוסמין
", שאז אי אפשר לטעות שכוונתו לפת שמעורבת משלשת המינים.
"
פת
" "
פת
" -
למה לי!?
שמע מינה
שהוא אומר זאת כדי
לחלק
את שבועתו לכל פת בנפרד.
שנינו במשנה:
שבועה שלא אשתה ושתה משקין הרבה אינו חייב אלא אחת
, שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה חייב על כל אחת ואחת.
והוינן בה:
בשלמא התם
בפת חטין ופת שעורין ופת כוסמין
דאמרת
שלכן הוא נחשב לשלש שבועות נפרדות, כי
מייתרא ליה
"
פת
" "
פת
" -
לחיובא
על כל אחת ואחת.
אלא הכא,
דאמר "שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש",
מאי הוה
ליה
למימר?
הרי הוא לא הוסיף מילה מיותרת בדבריו, ואם כן מנלן שכוונתו לחלק את שבועתו,
דלמא למיפטר נפשיה ממשקין אחריני קאתי,
שרוצה לאסור עצמו רק ביין ושמן ודבש בלבד ולא במשקין אחרים, ולפיכך הזכיר את שלשתם?
ומתרצינן:
אמר רב פפא: הכא, במונחין
יין ושמן ודבש
לפניו עסקינן, ש
אם כוונתו רק לאסור עצמו בשלשתם בלבד
היה לו לומר
"
שבועה שלא אשתה אלו
", מבלי לפרט כל אחד בפני עצמו. אלא ודאי, כוונתו לחלק את שבועתו לכל מין בנפרד.
ועדיין מקשינן:
ודלמא
אם היה אומר כך היה משתמע מדבריו שרק משקאות
אלו
המונחין לפניו
הוא דלא שתינא
, אבל משקין
אחריני
מאותו סוג
שתינא
, ולכן לא אמר "שבועה שלא אשתה מאלו".
וחוזרת השאלה, מנין לנו שהוא מתכוין לחלק את שבועתו, שמא הוא מתכוין לומר שרק את שלשת סוגי המשקאות הללו הוא רוצה לאסור על עצמו ולא סוגים אחרים?
ומתרצינן:
אלא,
משום
דאמר
[שהיה יכול לומר] כאשר המשקים מונחים לפניו "
שבועה דלא שתינא כגון אלו
", שאז היה נאסר בסוג המשקאות הללו ולא רק באלו המונחים ממש לפניו. וכיון שלא אמר כך, משמע מדבריו שהוא מתכוין לחלק את שבועתו.
ותמהינן:
דלמא
אם היה אומר כן, היה משתמע מלשונו שדוקא
כגון אלו
בשיעור שכזה, הוא
דלא שתינא
, אבל
בציר מהכי וטפי מהכי,
מעט פחות או מעט יותר מהכמות שלפניו,
שתינא.
ולכן לא היה יכול להשתמש בלשון זה?
ומתרצינן:
אלא
, מזה אנו מוכיחים,
כגון דאמר
מפני שהיה יכול לומר "
שבועה שלא אשתה ממין אלו
", שאין לטעות שהוא מתכוין רק למשקין הללו, וגם לא לכמות המשקין שלפניו בלבד, שהרי הוא אומר "ממין אלו".
ומקשינן:
ודלמא
אז היה משתמע, שרק משקאות אחרים מ
מין אלו, הוא דלא שתינא, הא אינהו גופייהו
אותן המשקאות שמונחין לפניו,
שתינא!?
ומתרצינן:
אימא
, הוא יכול לומר, "
שלא אשתה אלו ומינייהו
", ואין שום מקום לטעות בדבריו. ומכיון שלא אמר כן, אלא אמר "יין ושמן ודבש", משמע שהוא מתכוין לחלק את שבועתו.
רב אחא בריה דרב איקא אמר
: הכא
במסרהב
[מפציר]
בו חבירו עסקינן, דאמר לו
"
בוא ושתה עמי יין ושמן ודבש
", והוא מסרב לשתות עמו,
דהיה לו לומר
"
שבועה שלא אשתה עמך
" והיתה השבועה הזאת מתייחסת רק ליין ושמן ודבש שהפציר בו לשתות עמו, למרות שהוא לא פירט אותם בלשונו, ואם כן "
יין ושמן ודבש
"
למה לי
למימר?
אלא ודאי הוא התכוין לחלק את שבועתו ו
לחייב על כל אחת ואחת
.
תנן התם
[לקמן לו ב]: מי שתבע את חבירו שיחזיר לו את פקדונו שהפקיד אצלו, ואמר לו "
תן לי חטין ושעורין וכוסמין שיש לי בידך
", וכפר לו הנתבע, ונשבע לשקר, ואמר "
שבועה שאין לך בידי כלום
",
אינו חייב אלא אחת,
קרבן אשם אחד של שבועת הפקדון, שהרי אין כאן אלא שבועה אחת.
ואם אמר לו "
שבועה שאין לך בידי חטין ושעורין וכוסמין
" -
חייב
קרבן
על כל אחת ואחת
. שיש כאן שלש שבועות נפרדות, שהרי פירט כל מין בפני עצמו, ולא הסתפק לומר "שבועה שאין לך בידי כלום".
ואמר רבי יוחנן: אפילו
היתה תביעתו רק בשווי של
פרוטה
אחת
מכולם
מהחטין והשעורין והכוסמין יחד, הרי הפרוטה
מצטרפת
לחייבו קרבן אחד על כולם, למרות שהוא נשבע רק על שליש פרוטה מכל מין ומין [וכדי לחייב קרבן שבועת הפקדון צריך שהכפירה תהא לפחות על שוה פרוטה].
פליגי בה רב אחא ורבינא
כיצד לפרש את המשנה שהוא חייב על כל אחת ואחת באופן שפירט חטין ושעורין וכוסמין, וגם כיצד לפרש את דברי רבי יוחנן שפרוטה אחת מכולם מצטרפת -
חד
מהם
אמר
: מה שכתוב במשנה שהוא חייב על כל אחת, אין הכוונה שהוא חייב ארבע אשמות על ארבע שבועות, האחת על השבועה הכללית שאמר בתחילת דבריו "שבועה שאין לך בידי", שמשמעותה שאין לך בידי כלום, והשלש על עוד שלש שבועות שפירט, חטין ושעורין וכוסמין, אלא
אפרטי מיחייב
. רק על שלשת השבועות המפורטות הוא חייב, ואילו
אכללי
על השבועה הכללית "שאין לך בידי",
לא מיחייב
, משום שהיא אינה נחשבת כשבועה בפני עצמה אלא היא מתייחסת לפרטים שנאמרים בהמשך השבועה.
ואם כן, בהכרח לומר שדברי רבי יוחנן מתייחסים רק לרישא של המשנה, דקתני "שבועה שאין לך בידי כלום אינו חייב אלא אחת", שהואיל ויש כאן רק שבועה אחת על החטין והשעורין והכוסמין, לכן מצטרפת הפרוטה משלשתם. אבל בסיפא, שכל מין הוא שבועה בפני עצמה, אין מצטרפים שלשת המינים לפרוטה אחת, אלא צריך שיהא שוה פרוטה מכל מין ומין.
וחד
מהם
אמר: אכללי נמי מיחייב.
בנוסף על שלשת האשמות שהוא מביא על שלשת השבועות לכל מין ומין, הוא צריך להביא עוד אשם על השבועה הכללית שבתחילת דבריו.
ואם כן, אפשר לומר שדברי רבי יוחנן אמורים גם על הסיפא של המשנה, שהפרוטה מצטרפת שם לענין השבועה הכללית, אך לא לענין שלשת השבועות, שבהם צריך שיהא שוה פרוטה בכל מין ומין.
והוינן בה:
הכא
, במשנתנו, בשבועה שלא אוכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין, שהוא חייב על כל אחת ואחת,
מאי
, האם גם כאן יחלקו רב אחא ורבינא, ומי שמחייב בשבועת הפקדון ארבע אשמות יחייב גם כאן ארבע חטאות, האחת על השבועה הכללית "שבועה שלא אוכל" [וכוונתו על שלשת המינים שיפרט מיד ], והשלש על כל מין בפני עצמו?
אמר רבא: הכי השתא!?
וכי אפשר לדמות זה לזה!?
בשלמא
התם
, בשבועת הפקדון, אפשר לומר שהוא
מיחייב
אשם אחד
אכללא, ומיחייב
בנוסף שלש אשמות
אפרטא
.
דהא אי משתבע והדר משתבע
, גם אם ישבע על אותו ממון פעמיים,
מיחייב תרתי,
יתחייב שני קרבנות שבועה, שהרי בשבועת הפקדון חייב קרבן על כל שבועה ושבועה שהוא כופר בה ממון, ואפילו יכפור באותו ממון כמה וכמה פעמים. ולכן, גם אם נאמר שהשבועה הכללית שבתחילת דבריו היא שבועה בפני עצמה, שייך לחזור ולחייבו על שלשת השבועות המפורטות שבהמשך, למרות שכבר נשבע על אותו ממון.
אבל
הכא
, במשנתנו, אי
אי סלקא דעתך
כי מה שאמר בפתיחת דבריו "שבועה שלא אוכל"
איתא בכללא,
היא שבועה כללית על כל המינים שיפרט בהמשך, אם כן,
אפרטי, אמאי מיחייב!?
כיצד אפשר לחייבו שוב על שלשת השבועות המפורטות? שהרי כבר
מושבע ועומד הוא
על המינים הללו מהשבועה הראשונה, ואין שבועה חלה על שבועה!?
אלא ודאי, שבמשנתנו כולי עלמא מודים שהוא לא התכוין באומרו בתחילת דבריו "שבועה שלא אוכל" לישבע שבועה כללית.
שנינו במשנה:
שבועה שלא אוכל
ואכל אוכלין שאינן ראויין לאכילה ושתה משקין שאינן ראויין לשתיה, פטור.
והוינן בה:
הא גופא, קשיא!
המשנה סותרת עצמה מהרישא לסיפא:
אמרת
ברישא:
שבועה שלא אוכל, ואכל אוכלין שאין ראויין לאכילה ושתה משקין שאין ראויין לשתיה, פטור.
והדר תני
בסיפא:
שבועה שלא אוכל, ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים, חייב.
והרי נבילות וטריפות הן אוכלין שאינן ראויין לאכילה, ואם כן קשה -
מאי שנא רישא דפטור, ומאי שנא סיפא דחייב!?
ומתרצינן:
הא לא קשיא
. כלומר, אם אין כאן קושיא אחרת, הרי לקושיא זו יש תירוץ:
רישא
, שהוא פטור, מדובר בה
בסתם,
שאמר "שלא אוכל" בלבד, ולכן אין שבועתו כוללת אוכלין שאינן ראויין, ובכלל זה גם נבילות וטריפות.
ו
אילו
סיפא,
שהוא חייב, מדובר בה
במפרש,
שנשבע במפורש שלא יאכל נבילות וטריפות. אלא שיש כאן קושיא אחרת, גדולה מזו: הרי
מפרש נמי גופיה תיקשי
-
אמאי
חלה שבועתו על נבילות וטריפות, והרי
מושבע
ועומד
מהר סיני הוא
על אכילת נבילות וטריפות!?
ומתרצינן:
רב ושמואל ורבי יוחנן דאמרי
: הסיפא מדברת
בכולל
בשבועתו
דברים המותרים עם דברים האסורים
. כגון שאמר "שבועה שלא אוכל לא בשר שחוטה ולא בשר נבילה". ומיגו שחלה השבועה על הדברים המותרים, חלה גם על הדברים האסורים.
וריש לקיש אמר: אי אתה מוצא
שתחול שבועתו על דברים האסורים באכילה
אלא אי
[או]
במפרש
להדיא שהוא נשבע שלא לאכול אפילו
חצי שיעור
מהאיסור, שאינו מושבע עליו מהר סיני,
ואליבא דרבנן
שסוברים שהנשבע סתם שלא יאכל אינו נאסר אלא בכזית, ולכן צריך שישבע במפורש על חצי שיעור, כדי שתחול שבועתו על חצי שיעור מהאיסור.
אי בסתם
או אפילו כשנשבע סתם שלא יאכל,
ואליבא דרבי עקיבא דאמר
שאפילו בסתם
אדם אוסר עצמו
בשבועתו
בכל שהוא
. והוינן בה:
בשלמא רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש
משום
דמוקים לה למתניתין
שהוא רוצה להעמיד משנתנו
כדברי הכל
ואילו לפי ריש לקיש משנתנו שנויה במחלוקת של רבנן ורבי עקיבא.
אלא ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן
שמדובר בכולל בשבועתו איסור והיתר יחד? ומתרצינן:
אמר לך
ריש לקיש:
כי אמרינן
שאיסור יכול לחול על איסור [וכמו כן ששבועה יכולה לחול על שבועה] ב
איסור כולל,
Traduction française
Et pourtant, nous objectons encore :
peut-être
s’il avait dit ainsi : « du pain de blé, d’orge et d’épeautre », le sens de ses paroles aurait été qu’il s’interdit à lui-même du pain contenant les trois espèces,
par mélange,
où seraient mélangés du blé, de l’orge et de l’épeautre. Mais le pain de chaque espèce pris séparément ne lui serait pas interdit. C’est pourquoi il dit : « du pain de blé, du pain d’orge et du pain d’épeautre », pour dire qu’il s’interdit également le pain d’une seule espèce. Et d’où savons-nous que son intention était de diviser son serment en trois serments distincts ?
Et nous répondons : si son intention était de s’interdire chaque pain séparément, et non seulement le mélange des trois,
qu’il dise
il aurait dû dire : «
et de même du pain d’orge et de même du pain d’épeautre », car il serait alors impossible de se tromper et de penser que son intention était le pain mélangé des trois espèces. «
Pain » «
pain » —
à quoi cela me sert-il !?
Apprends-en que c’est afin de
diviser
son serment
pour
chaque pain séparément qu’il le dit.
Nous avons appris dans la Michna :
« Serment : je ne boirai pas », et il a bu de nombreuses boissons, il n’est passible que d’un seul [sacrifice] ; “Serment : je ne boirai ni vin, ni huile, ni miel”, et il a bu, il est passible pour chacun.
Et nous y avons objecté :
en toute logique, là-bas,
puisque tu as dit
dans le cas du pain de blé, du pain d’orge et du pain d’épeautre
que
c’est pourquoi il est considéré comme trois serments distincts, car
la répétition de «
pain » «
pain »
sert à rendre passible
pour chacun.
Mais ici, puisqu’il a dit : « Serment : je ne boirai ni vin, ni huile, ni miel »,
qu’aurait-il eu
à
dire ?
Il n’a pas ajouté de mot superflu dans ses paroles ; d’où savons-nous donc que son intention était de diviser son serment,
peut-être est-il venu s’exempter d’autres boissons,
car il veut seulement s’interdire le vin, l’huile et le miel, et non d’autres boissons, et c’est pourquoi il a mentionné les trois ?
Et nous répondons :
Rav Papa a dit : ici, nous traitons
du vin, de l’huile et du miel
placés
devant lui, car
s’il avait eu seulement l’intention de se les interdire tous les trois
il aurait dû dire : «
Serment : je ne boirai pas ceux-ci »,
sans détailler chacun séparément. Mais certainement, son intention était de diviser son serment pour chaque espèce séparément.
Et pourtant, nous objectons encore :
peut-être,
s’il avait parlé ainsi, ses paroles auraient signifié que seuls les breuvages
ceux-ci
placés devant lui,
sont ceux que je ne boirai pas,
mais des boissons
autres
du même genre,
je les boirai, et c’est pourquoi il n’a pas dit : « Serment : je ne boirai pas de ceux-ci ».
La question revient : d’où savons-nous qu’il entend diviser son serment ? Peut-être entend-il dire qu’il veut seulement s’interdire ces trois catégories de boissons, et non d’autres catégories ?
Et nous répondons :
mais, parce qu’il
a dit —
[il aurait pu dire], lorsque les boissons étaient placées devant lui : «
Serment : je ne boirai pas de boissons telles que celles-ci »,
ce qui lui aurait interdit ces catégories de boissons, et non seulement celles qui étaient effectivement placées devant lui. Puisqu’il n’a pas parlé ainsi, ses paroles signifient qu’il entend diviser son serment.
Et nous nous étonnons :
peut-être, s’il avait parlé ainsi, sa formulation aurait signifié que c’est précisément
« telles que celles-ci »,
dans une quantité semblable,
que je ne boirai pas,
mais moins que cela ou plus que cela,
un peu moins ou un peu plus que la quantité placée devant lui,
je boirai.
Et c’est pourquoi il ne pouvait pas employer cette formulation ?
Et nous répondons :
mais, nous en apportons la preuve par ceci :
par exemple, il aurait dit,
puisqu’il pouvait dire : «
Serment : je ne boirai pas d’une espèce de celles-ci »,
car il ne serait possible de se tromper ni de penser qu’il entend seulement ces boissons, ni de penser qu’il entend seulement la quantité de boissons qui se trouve devant lui, puisqu’il dit : « d’une espèce de celles-ci ».
Et nous objectons :
peut-être, cela aurait alors signifié que seules d’autres boissons d’
une espèce de celles-ci, sont celles que je ne boirai pas ; mais elles-mêmes,
ces boissons placées devant lui,
je les boirai !?
Et nous répondons :
dis : il pouvait dire : «
je ne boirai pas celles-ci et celles de leur espèce »,
et il n’y aurait aucun lieu de se tromper dans ses paroles. Puisqu’il n’a pas dit cela, mais a dit : « vin, huile et miel », ses paroles signifient qu’il entend diviser son serment.
Rav A’ha, fils de Rav Ika, a dit : ici,
nous traitons du cas où
son compagnon le pressait,
[lui demandait avec insistance],
et lui disait : «
Viens boire avec moi du vin, de l’huile et du miel »,
et il refusait de boire avec lui,
car il aurait dû dire : «
Serment : je ne boirai pas avec toi »,
et ce serment aurait porté seulement sur le vin, l’huile et le miel qu’il le pressait de boire avec lui, bien qu’il ne les ait pas détaillés dans sa formulation ; dès lors, «
vin, huile et miel »,
pourquoi lui fallait-il
le dire ?
Mais certainement, il entendait diviser son serment et
être passible pour chacun.
Nous avons appris là-bas [plus loin, 36b] :
celui qui a réclamé à son compagnon qu’il lui restitue son dépôt, qu’il avait déposé auprès de lui, et lui a dit : «
Donne-moi le blé, l’orge et l’épeautre qui sont à moi entre tes mains »,
et le défendeur l’a nié, a prêté un faux serment et a dit : « Serment : tu n’as rien entre mes mains »,
n’est passible que d’un seul,
un seul sacrifice acham pour le serment relatif au dépôt, car il n’y a ici qu’un seul serment.
Et s’il lui a dit : «
Serment : tu n’as entre mes mains ni blé, ni orge, ni épeautre » —
il est passible
d’un sacrifice
pour chacun.
Il y a ici trois serments distincts, puisqu’il a détaillé chaque espèce séparément, au lieu de se contenter de dire : « Serment : tu n’as rien entre mes mains ».
Et Rabbi Yo’hanan a dit : même
si sa réclamation ne portait que sur la valeur d’une
perouta
unique
de l’ensemble,
du blé, de l’orge et de l’épeautre réunis, cette perouta
s’additionne
pour le rendre passible d’un seul sacrifice pour l’ensemble, bien qu’il n’ait prêté serment que sur un tiers de perouta pour chaque espèce [et que, pour rendre passible du sacrifice du serment relatif au dépôt, le déni doive être au moins de la valeur d’une perouta].
Rav A’ha et Ravina sont en désaccord
sur la manière d’interpréter la Michna, selon laquelle il est passible pour chacun lorsqu’il a détaillé le blé, l’orge et l’épeautre, ainsi que sur l’interprétation des paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles une seule perouta de l’ensemble s’additionne :
L’un
d’entre eux
a dit : ce qui est écrit dans la Michna, qu’il est passible pour chacun, ne signifie pas qu’il est passible de quatre achamot pour quatre serments — l’un pour le serment général qu’il a dit au début de ses paroles : « Serment : tu n’as rien entre mes mains », dont le sens est : tu n’as rien du tout entre mes mains,
et les trois autres pour les trois serments qu’il a détaillés, le blé, l’orge et l’épeautre — mais
il est passible pour les détails.
Il n’est passible que pour les trois serments détaillés ; tandis que
pour le général,
pour le serment : « tu n’as rien entre mes mains »,
il n’est pas passible,
car il n’est pas considéré comme un serment en soi, mais se rapporte aux détails énoncés dans la suite du serment.
Et il faut donc nécessairement dire que les paroles de Rabbi Yo’hanan se rapportent seulement au début de la Michna, qui enseigne : « Serment : tu n’as rien entre mes mains, il n’est passible que d’un seul » ; puisqu’il n’y a ici qu’un seul serment portant sur le blé, l’orge et l’épeautre, la perouta des trois s’additionne. Mais dans la fin, où chaque espèce constitue un serment en soi, les trois espèces ne s’additionnent pas pour former une seule perouta ; il faut au contraire qu’il y ait la valeur d’une perouta pour chaque espèce.
Et l’autre
d’entre eux
a dit : même pour le général, il est passible.
En plus des trois achamot qu’il apporte pour les trois serments, un pour chaque espèce, il doit encore apporter un acham pour le serment général du début de ses paroles.
Et l’on peut donc dire que les paroles de Rabbi Yo’hanan s’appliquent également à la fin de la Michna : la perouta s’y additionne en ce qui concerne le serment général, mais non en ce qui concerne les trois serments, pour lesquels il faut qu’il y ait la valeur d’une perouta dans chaque espèce.
Et nous y avons objecté : ici, dans notre Michna, concernant le serment : « je ne mangerai pas de pain de blé, de pain d’orge et de pain d’épeautre », pour lequel il est passible pour chacun,
qu’en est-il ?
Les mêmes Rav A’ha et Ravina sont-ils également en désaccord ici ? Celui qui rend passible de quatre achamot pour le serment relatif au dépôt rendra-t-il également passible ici de quatre sacrifices expiatoires : l’un pour le serment général « Serment : je ne mangerai pas » [dont l’intention porte sur les trois espèces qu’il va immédiatement détailler ], et les trois autres pour chaque espèce séparément ?
Rava a dit : comment peux-tu comparer les deux cas !?
Est-il possible de les comparer !?
En toute logique,
là-bas, dans le serment relatif au dépôt, il est possible de dire qu’il
est passible
d’un sacrifice acham pour le général, et est passible en plus de trois achamot pour les détails.
Car s’il prête serment, puis prête de nouveau serment,
même s’il prête deux fois serment sur le même argent,
il est passible de deux,
il est redevable de deux sacrifices pour le serment, car, dans le serment relatif au dépôt, il est redevable d’un sacrifice pour chaque serment dans lequel il nie la possession d’un bien, même s’il nie plusieurs fois le même bien. C’est pourquoi, même si l’on dit que le serment général du début de ses paroles est un serment en soi, il est possible de le rendre passible ensuite pour les trois serments détaillés qui suivent, bien qu’il ait déjà prêté serment sur ce même bien.
Mais
ici, dans notre Michna, si
tu pouvais concevoir
que ce qu’il a dit au début de ses paroles — « Serment : je ne mangerai pas » —
relève du général, qu’il s’agit d’un serment général sur toutes les espèces qu’il détaillera ensuite, alors,
pour les détails, pourquoi serait-il passible !?
Comment pourrait-on le rendre de nouveau passible pour les trois serments détaillés ? Il est déjà
lié par serment et se trouve dans cette obligation
pour ces espèces en vertu du premier serment ; or un serment ne s’applique pas sur un serment !?
Mais certainement, dans notre Michna, tout le monde reconnaît que, lorsqu’il dit au début de ses paroles : « Serment : je ne mangerai pas », il n’avait pas l’intention de prêter un serment général.
Nous avons appris dans la Michna :
« Serment : je ne mangerai pas »
et il a mangé des aliments impropres à la consommation et bu des boissons impropres à la boisson, il est exempt.
Et nous y avons objecté :
cela même est difficile !
La Michna se contredit de son début à sa fin :
Tu as dit
au début :
« Serment : je ne mangerai pas ; et il a mangé des aliments impropres à la consommation et bu des boissons impropres à la boisson, il est exempt. »
Puis elle enseigne
à la fin : « Serment : je ne mangerai pas ; et il a mangé des carcasses, des animaux déchirés, des reptiles et des rampants, il est passible. »
Or les carcasses et les animaux déchirés sont des aliments impropres à la consommation ; il est donc difficile de comprendre :
en quoi le début diffère-t-il, puisqu’il est exempt, et en quoi la fin diffère-t-elle, puisqu’il est passible !?
Et nous répondons :
ce n’est pas une difficulté.
C’est-à-dire que, s’il n’y a pas ici d’autre difficulté, celle-ci a une réponse :
Le début,
où il est exempt, traite du cas
d’une formulation sans précision, où il a seulement dit : « je ne mangerai pas » ; son serment ne comprend donc pas les aliments impropres à la consommation, parmi lesquels se trouvent également les carcasses et les animaux déchirés.
Et
quant à
la fin,
où il est passible, elle traite du cas
où il a précisé, où il a explicitement prêté serment de ne pas manger de carcasses ni d’animaux déchirés.
Mais il y a ici une autre difficulté, plus grande que celle-ci : même celui qui précise est lui-même difficile à comprendre —
pourquoi
son serment s’applique-t-il aux carcasses et aux animaux déchirés ? Il est pourtant
lié par serment
depuis le mont Sinaï
à l’interdit de manger des carcasses et des animaux déchirés !?
Et nous répondons :
Rav, Chmouel et Rabbi Yo’hanan disent :
la fin traite d’un serment
général qui inclut dans son serment
des choses permises avec des choses interdites.
Par exemple, il a dit : « Serment : je ne mangerai ni viande abattue rituellement ni viande de carcasse ». Et puisque le serment s’applique aux choses permises, il s’applique également aux choses interdites.
Et Rech Lakich a dit : tu ne trouves pas que son serment s’applique aux choses interdites à la consommation
si ce n’est
dans le cas où il précise
explicitement qu’il prête serment de ne pas manger même
un demi-seuil
de l’interdit, car il n’est pas lié par serment à ce sujet depuis le mont Sinaï,
et selon l’opinion des rabbins,
qui pensent que celui qui prête serment sans précision de ne pas manger ne s’interdit que la quantité d’un kazaït ; il doit donc prêter explicitement serment sur un demi-seuil, afin que son serment s’applique à un demi-seuil de l’interdit.
Ou dans le cas d’une formulation sans précision, ou même lorsqu’il prête sans précision serment de ne pas manger,
et selon Rabbi Akiva, qui a dit que
même sans précision,
l’homme s’interdit lui-même par son serment
la moindre quantité.
Et nous y avons objecté :
en toute logique, pourquoi Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit comme Rech Lakich ?
Parce que
il établit la Michna
comme étant conforme
à l’opinion de tous, tandis que, selon Rech Lakich, notre Michna fait l’objet d’une controverse entre les rabbins et Rabbi Akiva.
Mais Rech Lakich, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rabbi Yo’hanan, qui parle d’un serment général incluant ensemble l’interdit et la permission ? Et nous répondons :
il pourrait te dire,
Rech Lakich :
lorsque nous disons qu’un interdit peut s’appliquer sur un interdit [et de même qu’un serment peut s’appliquer sur un serment], c’est
dans le cas d’un interdit général,