Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 22b (כב:) — le Talmud en français

Chevou'ot 22b (שבועות כב:): Et les Sages disent : ni lui ni son prochain n’a commis de profanation, car il n’y a pas de profanation dans les konamot ! Cela est difficile pour Ravina, qui interprète…

Texte original — Chevou'ot 22b (כב:)

וחכמים אומרים: בין הוא ובין חבירו לא מעל, לפי שאין מעילה בקונמות!

וקשיא לרבינא שמפרש את הברייתא לענין קרבן מעילה, והרי לפי חכמים אין בכלל מעילה בקונמות!?

ומתרצינן:

איפוך

את הברייתא: ככר זו עלי הקדש,

אחד זה

הנודר

ואחד זה

חבירו

לא מעל, לפי שאין מעילה בקונמות, דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: הוא

הנודר עצמו

מעל וחבירו לא מעל

שחכמים סוברים יש מעילה בקונמות.

ומקשינן:

אי הכי

שאתה מהפך וגורס בדברי רבי מאיר שהוא סובר אין מעילה בקונמות, הא דתניא בברייתא לעיל:

רבי מאיר אומר: קונמות כשבועות

שגם בהם אין מצטרפות שתי ככרות, וביאר רבינא שהנידון בברייתא הוא לענין צירוף לקרבן מעילה, ומשמע ש

אלא קונמות, אצטרופי הוא דלא מצטרפי

שתי הככרות לשיעור שוה פרוטה של קרבן מעילה

הא מעילה אית בהו

אם היה בכל אחד מהם שיעור שוה פרוטה.

והאמר רבי מאיר

לפי גירסתך:

אין מעילה בקונמות כלל!?

ומתרצינן: רבי מאיר דאמר שקונמות אין מצטרפות כשבועות

לדבריהם דרבנן קאמר

להו

. והכי קאמר:

לדידי אין מעילה בקונמות כלל

ואפילו נהנה כשיעור שוה פרוטה מכל ככר. אלא,

לדידכו

, שאתם סוברים שיש מעילה בקונמות

אודו לי מיהת דקונמות

הרי הן

כשבועות

שאין שתי הככרות מצטרפות יחד לשיעור שוה פרוטה.

ורבנן

השיבו לו לרבי מאיר: שיש הבדל בין שבועות לקונמות משום שב

שבועות

דין הוא שלא יצטרפו שתי הככרות לשיעור כזית כי

איכא

הא

ד

אמר

רב פנחס

דשאני שבועות שמתוך שחלוקות הככרות לחייב עליהן שתי חטאות לכן אין הן מצטרפות, ואילו

קונמות ליכא דרב פנחס

שהרי אין הככרות האסורות בקונמות חלוקות לענין קרבן מעילה, לכן דין הוא שיצטרפו לשיעור שוה פרוטה.

אמר רבא

: האומר: "

שבועה שלא אוכל

",

ואכל עפר

-

פטור

שהרי עפר לאו בר אכילה הוא ואינו נכלל בשבועתו.

בעי רבא

: האומר "

שבועה שלא אוכל עפר

" שאז ודאי הוא נאסר גם באכילת עפר, שהרי פירש להדיא שהוא אוסר על עצמו גם אכילת עפר, אך יש להסתפק

בכמה

עפר הוא אסור באכילה?

וצדדי האיבעיא הם: האם

כיון דאמר

בלשון אכילה "

שלא אוכל

",

דעתיה אכזית

שהוא שיעור אכילה.

או דלמא כיון

שעפר

לאו מידי דאכלי אינשי הוא,

לא שייך בו שיעור אכילה, ודעתו לאסור עצמו אפילו

בכל שהוא?

ומסקינן:

תיקו!

בעי רבא

: אם תמצי לומר באיבעיא הקודמת שהנשבע שלא יאכל עפר, אסור בכל שהוא כיון שאינו בר אכילה, מה יהא הדין במי שאומר "

שבועה שלא אוכל חרצן

של ענבים",

בכמה

הוא יאסר?

האם

כיון דמתאכיל על ידי תערובת

, שהדרך לאכול את החרצן כשהוא מעורב עם הענבים, לכן הוא נחשב כמאכל רגיל, ולכן

דעתיה

של הנשבע

אכזית

ממנו ככל שיעורי אכילה.

או דלמא, כיון

שחרצן רק באופן

דלא בעיניה אכלי ליה אינשי

, שהחרצן כמות שהוא אינו נאכל, אלא רק כשהוא בתערובת, הרי הוא נחשב כדבר שאינו בר אכילה, ועל כן

דעתיה אמשהו?

ומסקינן:

תיקו!

בעי רב אשי

: אם תמצי לומר שכל אדם הנשבע על חרצן אסור רק בכזית, מה יהא הדין

בנזיר

, שהוא אסור בלאו הכי באכילת חרצן,

שאמר

"

שבועה שלא אוכל חרצן

",

בכמה

הוא יאסר?

האם נאמר,

דכיון דכזית

חרצנים

איסורא דאורייתא הוא

לגביו, והוא יודע שאין השבועה חלה עליו ביחס לכזית, שהרי הוא מושבע ועומד על כך מהר סיני, אם כן

כי קא משתבע

לאסור עצמו,

אהתירא קא משתבע, ודעתיה אמשהו

שהוא מותר לו מן התורה, ואותו הוא רוצה לאסור את עצמו בשבועה.

או דלמא, כיון דאמר

"

שלא אוכל

",

דעתיה אכזית

שהוא שיעור אכילה, ונמצא שלא חלה שבועתו, שהרי על כזית הוא מושבע ועומד מהר סיני?

תא שמע

מהא דתנן במשנה לקמן: האומר "

שבועה שלא אוכל

",

ואכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים, חייב

.

ורבי שמעון פוטר!

והוינן בה: אמאי חייב

על שבועתו לפי חכמים, והרי

מושבע ועומד מהר סיני, הוא?

רב ושמואל ורבי יוחנן, דאמרי

: הכא במאי עסקינן,

בכולל

בשבועתו

דברים המותרין עם דברים האסורין

. ומיגו שחלה השבועה על הדברים המותרים, חלה גם על הדברים האסורים.

וריש לקיש אמר: אי אתה מוצא

לפי חכמים שיתחייב על שבועה שלא לאכול דברים האסורים אלא אם כן הוא נאסר בשבועתו בחצי שיעור.

ושני אופנים ייתכנו בזה -

א.

אי במפרש

, שאוסר עצמו אפילו ב

חצי שיעור

שאינו מושבע עליו מהר סיני,

ואליבא דרבנן

הסוברים שכל הנשבע בסתם, על כזית הוא נשבע, ולכן צריך שיאמר במפורש שהוא נשבע גם על חצי שיעור.

ב.

אי בסתם, ואליבא דרבי עקיבא, דאמר: אדם

הנשבע סתם שלא לאכול,

אוסר עצמו בכל שהוא!

ומדייקת עתה הגמרא מכך שריש לקיש מעמיד את דברי חכמים כשפירש להדיא שהוא אוסר עצמו בחצי שיעור:

והא נבילה, דמושבע ועומד מהר סיני הוא, דכי חרצן לגבי נזיר דמיא

, הנבילה היא בדומה לנזיר, בכך שמושבע ועומד שלא לאכול חרצן,

וטעמא

שהנשבע אסור בחצי זית נבילה, משום

דפריש

בשבועתו שהוא אוסר עצמו בחצי שיעור.

הא לא פריש

-

דעתיה

לישבע רק

אכזית

. ואפילו אם הזכיר בשבועתו בפירוש שנשבע שלא לאכול נבילה, גם אז אמרינן שדעתו רק על לפחות כזית נבילה, שאם לא כן, היה יכול ריש לקיש להעמיד את דברי חכמים כשפירש להדיא שלא יאכל נבילות וטריפות, שאז אינו צריך לפרש עוד שהוא מתכוין לישבע גם על חצי שיעור. אם כן, הוא הדין נזיר שנשבע שלא לאכול חרצן, אם לא פירש בהדיא שאוסר עצמו בכל שהוא, כוונתו לאכילת כזית.

שמע מינה!

ומקשינן:

אלא

, אי הכי,

תפשוט

מינה נמי

הא דבעי רבא: שבועה שלא אוכל עפר, בכמה?

תפשוט דעד דאיכא כזית

עפר, אינו עובר על שבועתו,

דהא נבילה

שאסורה באכילה ואינה נאכלת

כעפר דמיא, וטעמא

שהוא נאסר באכילת חצי שיעור, משום

דפריש

בשבועתו שאוסר עצמו בחצי שיעור.

הא לא פריש

, ואפילו אמר בפירוש שהוא נשבע על נבילה,

דעתיה אכזית

. והוא הדין לעפר, שעל אף שהוא אינו ראוי לאכילה, דעתו רק על כזית?

ודחינן:

לא

היא. כי עפר שונה מנבילה, על אף ששניהם אינם נאכלים. שהרי

עפר, לאו בר אכילה הוא כלל.

ויש לומר שאין כוונת הנשבע לשיעור של אכילה של שאר איסורים, שהרי אין על עפר שם "אכילה" כלל אלא כוונתו שלא להכניס לפיו עפר ואפילו כל שהוא. אך

נבילה, בת אכילה

היא, ושייך בה שיעור אכילה. אלא

ואריא הוא דרביע עילווה.

שאזהרת התורה שלא לאכלה, הוא כמו אריה הרובץ עליה, ומונע מלהתקרב אליה ולאוכלה.

מתניתין:

א. האומר:

שבועה שלא אוכל

, הרי אף על פי שהוא אסור גם בשתיה מפני ששתיה בכלל אכילה, מכל מקום שבועה אחת היא.

ו

לכן אם

אכל ושתה, אינו חייב אלא אחת

קרבו אחד בלבד, כמו אדם שאכל כזית וחזר ואכל עוד כזית מאותה שבועה, בהעלם אחד, שאינו חייב אלא קרבן אחד על שתי האכילות.

ב. האומר:

שבועה שלא אוכל ושלא אשתה

, נחשבים דבריו כשתי שבועות נפרדות, האחת על אכילה והשניה על שתיה,

ו

לכן אם

אכל ושתה, חייב שתים!

ג. האומר:

שבועה שלא אוכל, ואכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין

-

אינו חייב אלא אחת,

שהרי לא פירט בשבועתו כל מין לחוד.

ד. אבל אם אמר:

שבועה שלא אוכל פת חטין, ופת שעורין, ופת כוסמין, ואכל

את שלשת המינים הללו,

חייב על כל אחת ואחת

. שלכן הוא פירט כל מין לחוד, כי הוא רוצה שתחול שבועה נפרדת על כל מין ומין בפני עצמו.

ה. האומר:

שבועה שלא אשתה, ושתה משקין הרבה

-

אינו חייב אלא אחת

.

ו. ואם אמר:

שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש, ושתה

מכולם,

חייב על כל אחת ואחת

.

ז. האומר:

שבועה שלא אוכל, ואכל אוכלין שאינן ראויין לאכילה, ושתה משקין שאינן ראויין לשתיה

-

פטור,

משום שאין הם נכללים בשבועתו, כי אינם בני אכילה.

ח. ואם אמר:

שבועה שלא אוכל, ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים

-

חייב,

משום שהם ראויין לאכילה, אלא שהאיסור מונע את אכילתם.

ורבי שמעון פוטר,

משום שהוא מושבע ועומד מהר סיני על אכילת דברים אסורים, ולכן לא חלה השבועה עליהם.

ט.

אמר: קונם אשתי נהנית לי

[הריני נודר הנאה מאשתי]

אם אכלתי היום! והוא אכל

באותו היום

נבילות וטריפות שקצים ורמשים

-

הרי אשתו אסורה

. שהרי אכל אוכלים ראויין, וגם רבי שמעון יודה כאן, שהרי כל הטעם שהוא פוטר ברישא משום מושבע ועומד, ולא משום שהם אינם ראויין לאכילה.

גמרא:

אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל

: האומר:

שבועה שלא אוכל, ושתה, חייב

, כי שתיה בכלל אכילה היא!

והמקור לזה -

איבעית אימא, סברא

הוא,

ואיבעית אימא, קרא

הוא.

ומבארת הגמרא:

איבעית אימא סברא

: שהרי הוא לשון בני אדם לדבר על שתיה בלשון אכילה, והראיה

דאמר ליה אינש לחבריה

"

נטעום מידי

"

ו

בסוף

עיילי

הם נכנסים

ואכלי ושתו!

ואיבעית אימא קרא

: מן המקרא אנו למדים ש

שתיה בכלל אכילה

היא.

דאמר ריש לקיש: מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה?

שנאמר

[דברים יד כג] "

ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך ותירושך

".

Traduction française

Et les Sages disent : ni lui ni son prochain n’a commis de profanation, car il n’y a pas de profanation dans les konamot !

Cela est difficile pour Ravina, qui interprète la b rayata au sujet du sacrifice de profanation : en effet, selon les Sages, il n’y a absolument pas de profanation dans les konamot !?

Et nous répondons :

Inverses la b rayata :

« Cette miche m’est consacrée »,

l’un

celui qui fait le vœu,

et l’autre

son prochain,

n’a pas commis de profanation, car il n’y a pas de profanation dans les konamot, paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : lui

celui qui a fait le vœu lui-même

a commis une profanation, mais son prochain n’a pas commis de profanation,

car les Sages considèrent qu’il y a une profanation dans les konamot.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

si tu inverses et lis dans les paroles de Rabbi Méïr qu’il considère qu’il n’y a pas de profanation dans les konamot, qu’en est-il de ce qui a été enseigné dans la b araïta plus haut :

« Rabbi Méïr dit : les konamot sont comme les serments »,

car, dans les deux cas, deux miches ne s’additionnent pas, et Ravina a expliqué que le sujet de la b araïta concerne l’addition en vue du sacrifice de profanation ; il ressort donc que

mais les konamot, c’est seulement qu’ils ne s’additionnent pas

les deux miches pour atteindre la mesure d’une prouta en vue du sacrifice de profanation ;

mais il y a en elles une profanation

si chacune d’elles avait la mesure d’une prouta.

Mais Rabbi Méïr n’a-t-il pas dit,

selon ta version :

« Il n’y a absolument pas de profanation dans les konamot » !?

Et nous répondons : Rabbi Méïr, qui a dit que les konamot ne s’additionnent pas comme les serments,

a parlé selon les paroles des rabbins

à leur intention.

Et voici ce qu’il dit :

« Pour moi, il n’y a absolument pas de profanation dans les konamot,

même lorsqu’on a tiré profit d’une mesure d’une prouta de chaque miche. Mais

pour vous,

qui considérez qu’il y a une profanation dans les konamot,

accordez-moi au moins que les konamot

sont

comme les serments,

de sorte que les deux miches ne s’additionnent pas pour atteindre la mesure d’une prouta.

Et les rabbins

répondirent à Rabbi Méïr qu’il existe une différence entre les serments et les konamot, car dans les

serments,

il est logique que les deux miches ne s’additionnent pas pour atteindre la mesure d’un volume d’olive, car

il y a

ce

qu’a

dit

Rav Pinḥas :

les serments diffèrent, car, puisque les miches sont distinctes et entraînent deux sacrifices expiatoires, elles ne s’additionnent pas ; tandis que

les konamot, il n’y a pas [ici] le principe de Rav Pinḥas,

puisque les miches interdites par les konamot ne sont pas distinctes en ce qui concerne le sacrifice de profanation ; il est donc logique qu’elles s’additionnent pour atteindre la mesure d’une prouta.

Rava dit :

celui qui dit :

« Serment de ne pas manger »,

et mange de la terre,

est exempt,

car la terre n’est pas un aliment et n’est pas comprise dans son serment.

Rava demanda :

celui qui dit :

« Serment de ne pas manger de la terre »,

est alors certainement interdit également de manger de la terre, puisqu’il a explicitement déclaré qu’il s’interdisait aussi d’en manger ; mais il faut s’interroger :

dans quelle quantité

de terre lui est-il interdit d’en manger ?

Les éléments de l’interrogation sont les suivants :

puisqu’il a dit,

dans le langage de la consommation,

« que je ne mangerai pas »,

son intention porte sur un volume d’olive,

qui est la mesure d’une consommation ;

ou bien, puisque

la terre

n’est pas une chose que les gens mangent,

la mesure d’une consommation ne s’y applique pas, et son intention est-elle de s’interdire même

la moindre quantité ?

Et nous concluons :

Teyku !

Rava demanda :

si tu conclus, dans l’interrogation précédente, que celui qui jure de ne pas manger de la terre est interdit pour une quantité quelconque, puisqu’elle n’est pas un aliment, quelle est la règle concernant celui qui dit :

« Serment de ne pas manger de pépin

de raisin »,

dans quelle quantité

lui est-il interdit d’en manger ?

Est-ce

puisqu’il est consommé par mélange,

car il est habituel de manger le pépin lorsqu’il est mélangé aux raisins, qu’il est donc considéré comme un aliment ordinaire, et que, par conséquent,

son intention

celui qui a juré

porte sur un volume d’olive,

comme pour toutes les mesures de consommation ?

Ou bien, puisque

le pépin n’est consommé que

d’une manière où les gens ne le mangent pas tel quel,

puisque le pépin tel quel n’est pas consommé, mais seulement lorsqu’il est mélangé, est-il considéré comme une chose qui n’est pas un aliment, et, par conséquent,

son intention porte-t-elle sur la moindre quantité ?

Et nous concluons :

Teyku !

Rav Achi demanda :

si tu conclus que toute personne qui jure au sujet d’un pépin n’est interdite que pour un volume d’olive, quelle est la règle

pour le nazir,

qui est de toute façon interdit de manger un pépin,

qui dit :

« Serment de ne pas manger de pépin »,

dans quelle quantité

lui est-il interdit d’en manger ?

Faut-il dire

que, puisqu’un volume d’olive

de pépins

constitue pour lui une interdiction de la Torah,

et qu’il sait que le serment ne peut pas s’appliquer à lui pour un volume d’olive, puisqu’il est déjà soumis à un serment à ce sujet depuis le Sinaï, alors

lorsqu’il prête serment,

pour s’interdire à lui-même,

il prête serment au sujet de ce qui lui est permis, et son intention porte sur la moindre quantité,

qui lui est permise par la Torah, et c’est précisément cette quantité qu’il veut s’interdire par son serment.

Ou bien, puisque il a dit :

« que je ne mangerai pas »,

son intention porte sur un volume d’olive,

qui est la mesure d’une consommation ; son serment ne s’est donc pas appliqué, puisqu’il est déjà soumis à un serment à propos d’un volume d’olive depuis le Sinaï ?

Viens entendre

ce que nous avons appris dans la Michna plus loin : celui qui dit :

« Serment de ne pas manger »,

et mange des bêtes trouvées mortes et des animaux déchirés, des reptiles et des insectes, est passible.

Et Rabbi Chim‘on l’en exempte !

Et nous nous sommes penchés sur cette question : pourquoi est-il passible

pour son serment, selon les Sages, alors qu’il est

déjà soumis à un serment depuis le Sinaï ?

Rav, Chemouel et Rabbi Yoḥanan disent :

dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Lorsqu’il inclut,

dans son serment,

des choses permises avec des choses interdites.

Puisque le serment s’est appliqué aux choses permises, il s’est également appliqué aux choses interdites.

Et Rech Lakich dit : tu ne trouves

selon les Sages qu’il soit passible pour un serment de ne pas manger des choses interdites, à moins que son serment ne lui interdise une demi-mesure.

Deux manières sont possibles à cet égard :

a.

S’il a spécifié,

en s’interdisant même

une demi-mesure,

à propos de laquelle il n’est pas déjà soumis à un serment depuis le Sinaï,

et selon les rabbins,

qui considèrent que toute personne qui jure sans précision jure au sujet d’un volume d’olive ; il faut donc qu’elle dise explicitement qu’elle jure également au sujet d’une demi-mesure.

b.

S’il n’a pas précisé, et selon Rabbi Aqiva, qui dit : « L’homme

qui jure sans précision de ne pas manger

s’interdit toute quantité ! »

La Guemara déduit maintenant de ce que Rech Lakich établit les paroles des Sages dans le cas où il a explicitement précisé qu’il s’interdisait une demi-mesure :

Or la bête trouvée morte, qui est déjà soumise à un serment depuis le Sinaï, est comparable au pépin pour le nazir,

la bête trouvée morte étant comparable au nazir en ceci qu’il est déjà soumis à un serment de ne pas manger de pépin ;

et la raison

pour laquelle celui qui a juré est interdit même pour une demi-mesure de bête trouvée morte est

qu’il a spécifié

dans son serment qu’il s’interdisait une demi-mesure.

S’il n’a pas spécifié,

son intention

était de jurer seulement

au sujet d’un volume d’olive.

Et même s’il a explicitement mentionné dans son serment qu’il jurait de ne pas manger de bête trouvée morte, nous disons alors aussi que son intention porte seulement sur au moins un volume d’olive de bête trouvée morte ; sinon, Rech Lakich aurait pu établir les paroles des Sages dans le cas où il aurait explicitement précisé qu’il ne mangerait pas de bêtes trouvées mortes ni d’animaux déchirés ; il n’aurait alors pas eu besoin de préciser davantage qu’il entendait également jurer au sujet d’une demi-mesure. Dès lors, il en va de même pour le nazir qui jure de ne pas manger de pépin : s’il n’a pas explicitement précisé qu’il s’interdisait toute quantité, son intention porte sur la consommation d’un volume d’olive.

Écoute donc !

Et nous objectons :

Mais,

s’il en est ainsi,

résous

également à partir de là

ce que Rava a demandé : « Serment de ne pas manger de la terre, dans quelle quantité ? »

Résous que ce n’est qu’à partir d’un volume d’olive

de terre qu’il transgresse son serment,

car la bête trouvée morte,

qui est interdite à la consommation et n’est pas consommée telle quelle,

est comparable à la terre, et la raison

pour laquelle il est interdit de consommer une demi-mesure est

qu’il a spécifié

dans son serment qu’il s’interdisait une demi-mesure.

S’il n’a pas spécifié,

et même s’il a explicitement dit qu’il jurait au sujet d’une bête trouvée morte,

son intention porte sur un volume d’olive.

Il en va donc de même pour la terre : bien qu’elle soit impropre à la consommation, son intention porte seulement sur un volume d’olive ?

Et nous repoussons :

Non,

ce n’est pas ainsi. Car la terre diffère de la bête trouvée morte, bien que toutes deux ne soient pas consommées. En effet,

la terre n’est absolument pas un aliment.

On peut dire que celui qui jure n’a pas l’intention de se référer à la mesure d’une consommation des autres interdictions, car la notion de « consommation » ne s’applique absolument pas à la terre ; son intention est seulement de ne pas introduire de terre dans sa bouche, même en quantité quelconque. Mais

la bête trouvée morte est un aliment,

et la mesure d’une consommation s’y applique. Mais

c’est un lion qui est tapi sur elle.

L’avertissement de la Torah de ne pas la manger est comme un lion tapi sur elle, qui empêche de s’en approcher et de la manger.

Michna :

a. Celui qui dit :

« Serment de ne pas manger »,

bien qu’il lui soit également interdit de boire, parce que la boisson est incluse dans la consommation, il s’agit néanmoins d’un seul serment.

Et

c’est pourquoi, s’il

a mangé et bu, il n’est passible que d’un seul

sacrifice : un seul sacrifice lui est offert, comme dans le cas d’un homme qui a mangé un volume d’olive, puis a mangé encore un volume d’olive au titre du même serment, dans un seul état d’inconscience, qui n’est passible que d’un seul sacrifice pour les deux consommations.

b. Celui qui dit :

« Serment de ne pas manger et de ne pas boire »,

ses paroles sont considérées comme deux serments distincts, l’un concernant la consommation et le second concernant la boisson,

et

c’est pourquoi, s’il

a mangé et bu, il est passible de deux [sacrifices] !

c. Celui qui dit :

« Serment de ne pas manger », et mange du pain de froment, du pain d’orge et du pain d’épeautre —

il n’est passible que d’un seul [sacrifice],

car il n’a pas distingué chaque espèce séparément dans son serment.

d. Mais s’il a dit :

« Serment de ne pas manger de pain de froment, de pain d’orge et de pain d’épeautre », et qu’il a mangé

ces trois espèces,

il est passible pour chacune et chacune.

C’est pourquoi il a distingué chaque espèce séparément : il voulait que le serment s’applique séparément à chaque espèce, chacune en elle-même.

5. Celui qui dit :

« Serment : je ne boirai pas », et il a bu beaucoup de boissons —

n'est passible que d'une seule.

6. Et s'il a dit :

« Serment : je ne boirai pas de vin, d'huile ni de miel », et il a bu

de tous,

il est passible pour chacun et chacun.

7. Celui qui dit :

« Serment : je ne mangerai pas », et il a mangé des aliments qui ne sont pas propres à la consommation, et il a bu des boissons qui ne sont pas propres à la consommation —

il est exempt,

parce qu'ils ne sont pas compris dans son serment, puisqu'ils ne sont pas propres à être mangés.

8. Et s'il a dit :

« Serment : je ne mangerai pas », et il a mangé des animaux morts, des animaux déchirés, des reptiles et des êtres rampants —

il est passible,

parce qu'ils sont propres à la consommation, mais que l'interdit empêche de les manger.

Et Rabbi Chim'on exempte,

parce qu'il est déjà soumis à un serment, depuis le mont Sinaï, concernant la consommation de choses interdites ; c'est pourquoi le serment ne s'applique pas à elles.

9.

Il a dit : « Konam, ma femme est interdite à mon bénéfice » je fais vœu de m'interdire tout bénéfice de ma femme ]

si j'ai mangé aujourd'hui ! Et il a mangé

ce même jour

des animaux morts, des animaux déchirés, des reptiles et des êtres rampants —

voici que sa femme est interdite.

Car il a mangé des aliments propres à la consommation ; et même Rabbi Chim'on sera d'accord ici, puisque toute la raison pour laquelle il exempte dans le début est qu'il est déjà soumis à un serment, et non parce qu'ils ne sont pas propres à la consommation.

Guemara :

Rabbi Hiyya bar Avin a dit au nom de Chmouel :

celui qui dit :

« Serment : je ne mangerai pas », et il a bu, est passible,

car la boisson est comprise dans la consommation !

Et la source de cela —

Si tu veux dire, c'est une logique

que voici,

et si tu veux dire, c'est un verset

que voici.

Et la Guemara explique :

si tu veux dire, c'est une logique :

puisque tel est le langage des hommes : parler de la boisson dans le langage de la consommation. Et la preuve en est

qu'un homme dit à son compagnon : «

Goûtons quelque chose

et

à la fin

entrent

ils entrent

et mangent et boivent ! »

Et si tu veux dire, c'est un verset :

du texte biblique, nous apprenons que

la boisson est comprise dans la consommation

.

Car Rech Lakich a dit : d'où savons-nous que la boisson est comprise dans la consommation ?

Comme il est dit [

Deutéronome 14, 23 ] : «

Tu mangeras devant Hachem, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton grain et de ton vin nouveau ».

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