Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 21b (כא:) — le Talmud en français

Chevou'ot 21b (שבועות כא:): Et nous opposons une difficulté : si donc, on dira la conclusion de cette même Mishna [ci-après 29a] : Quel est le shevuat shav ? Il a juré pour changer ce qui est connu…

Texte original — Chevou'ot 21b (כא:)

ומקשינן: אי הכי,

אימא סיפא

של אותה משנה [לקמן כט א]: איזו היא שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע לאדם, אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב...

זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות, ועל שגגתה פטור

מקרבן, שאין חיוב קרבן על שבועת שוא.

ודייקינן: "

זו היא

",

למעוטי מאי?

מאי לאו, למעוטי

נשבע במזיד על העבר "

אכלתי", ו"לא אכלתי

",

דלא לקי

עליה [לפי שכאן אי אפשר לתרץ כדלעיל, שבא למעט מחיוב קרבן, שהרי גם שבועת שוא אין בה קרבן].

וקשיא לרבי אבהו, המחייב מלקות ב"אכלתי ולא אכלתי"?

ומתרץ רבי אבהו:

לא

באה המשנה למעט שבועת שקר לשעבר ממלקות, אלא לרבות אותה לקרבן.

והכי קאמר: שבועת שוא,

זו היא

השבועה

דעל שגגתה פטור מקרבן. אבל

"

אכלתי ולא אכלתי

",

על שגגתה חייב קרבן

.

ורבי עקיבא היא, דמחייב

קרבן על שבועת ביטוי

לשעבר כלהבא!

כי למרות שבפסוק של קרבן שבועה נאמר "להרע או להיטיב", שמשמע להבא, דרשינן מריבוי הכתוב "לכל אשר יבטא האדם בשבועה", שגם על לשעבר חייבים קרבן. [ומכל מקום בשבועת שוא, שהכל יודעים שאין דבריו כלום, מודה רבי עקיבא שאין בה חיוב קרבן, כמבואר לקמן [כו א] שיש מיעוט על נשבע לבטל את המצוה, דהיינו שבועת שוא, שהוא פטור מקרבן].

ותמהינן: כיצד אפשר להעמיד את הסיפא כרבי עקיבא המחייב קרבן אף על שבועה לעבר?

הא אמרת, רישא רבי ישמעאל היא,

שפוטר מקרבן על לשעבר. וכי יתכן לומר:

רישא רבי ישמעאל

היא,

וסיפא רבי עקיבא!?

ומשנינן: אלא, לעולם

כולה רבי עקיבא

היא,

ורישא

של המשנה שנאמר בה "זו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד",

לאו למעוטי

"

אכלתי ולא אכלתי

"

מקרבן, אלא למעוטי

את הנשבע ש

אוכל ו

לבסוף

לא אכל

במזיד, שהוא פטור

ממלקות

הואיל ואין בו מעשה, ואינו דומה לשבועה "שלא אוכל" ואכל, שחייב מלקות כיון שיש בה מעשה.

אבל קרבן, מיחייב

בנשבע שאוכל ולא אכל בסוף, כמפורש בכתוב "להרע או להיטיב".

והוינן בה:

ומאי שנא

, מנין לך לחלק ולומר שהרישא של המשנה באה למעט רק "אוכל" ולא אכל ממלקות, דלמא הרישא באה למעט גם "אכלתי ולא אכלתי" ממלקות, כדי שיהא דבר דומה לסיפא, שאמרנו כי היא מדברת ב"אכלתי ולא אכלתי" לרבות לענין קרבן?

ושוב יקשה לרבי אבהו?

ומתרצינן:

מסתברא

שהרישא לא באה למעט אלא "אוכל" ולא אכל, שהרי הרישא

קאי בלהבא,

בשבועה שלא אוכל, ולכן

ממעט להבא,

את השבועה שאוכל ולא אכל. כי יהיה זה תימה לומר, ש

קאי בלהבא

, ו

ממעט לשעבר

"אכלתי ולא אכלתי".

שנינו במשנה:

שבועה שלא אוכל, ואכל כל שהוא, חייב

דברי רבי עקיבא.

איבעיא להו

, מהו הטעם של רבי עקיבא שמחייב בשבועה על כל שהוא?

האם

רבי עקיבא, בכל התורה כולה כרבי שמעון סבירא ליה, דמחייב

מלקות על אכילת כל איסור שבתורה אפילו

במשהו

.

דתניא: רבי שמעון אומר

: שיעור אכילה של כל איסור, הוא

כל שהוא

-

ל

חיוב

מכות

.

ולא אמרו

מהלכה למשה מסיני ששיעור אכילת איסור הוא

כזית אלא לענין

חיוב

קרבן

בלבד כשאכל בשוגג.

וכאן לענין שבועה יסבור רבי עקיבא שגם לענין חיוב קרבן די בכל שהוא. שהרי חיוב הקרבן בשבועה בא על כך שהאדם שינה משבועתו, וכיון שרבי עקיבא סובר כרבי שמעון שאכילת כל שהוא נחשבת "אכילה", הרי כשהאדם נשבע שלא יאכל, דעתו לאסור עצמו אפילו באכילת כל שהוא, נמצא כי כאשר הוא אוכל כל שהוא, שינה משבועתו, וראוי להתחייב בקרבן. [ואינו דומה לשאר אכילות איסור שהקרבן בא על האכילה, ואילו כאן הקרבן בא על חילול שבועתו].

ובדין הוא דבעי איפלוגי

, באמת היה ראוי שרבי עקיבא וחכמים יחלוקו

בעלמא

, בכל איסורי תורה לענין מלקות, אם חייב בכל שהוא, כפי שנחלקו רבי שמעון ורבנן.

והאי דקא מיפלגי הכא

לענין שבועה

להודיעך כוחן דרבנן

, שאפילו בשבועה הם פוטרים, אם אכל רק כל שהוא.

דאף על גב דאיכא למימר: הואיל ו

אילו היה הנשבע

מפרש

דבריו שהוא נשבע על אכילת כל שהוא, היה

חייב

אפילו לדעת רבנן בכל שהוא, [שהרי גם רבנן מודים שחיוב קרבן שבועה אינו משום "אכילת איסור" אלא בגלל שחילל שבועתו, ולכן גם לדבריהם, אם אמר במפורש שהוא נשבע על אכילת כל שהוא, פשיטא שגם לשיטתם הוא חילל שבועתו וחייב קרבן], אם כן, אפילו

סתם

דבריו,

נמי חייב

בכל שהוא, משום שהנשבע מתכוין בלשונו ללשון בני אדם, ובלשון בני אדם גם אכילת כל שהוא נקראת אכילה, ואין כוונתו לשיעור אכילה של תורה שהוא בכזית.

קא משמע לן דפטרי

רבנן, משום שהם סוברים שכל הנשבע על אכילה, דעתו הוא על שיעור אכילה מן התורה, שהוא בכזית.

זהו צד אחד של הספק, ומצד שני:

או דלמא, בעלמא

רבי עקיבא

כרבנן סבירא ליה

, שכל איסורי אכילה לוקים עליהם רק בכזית.

והכא, היינו טעמא

שמחייב בכל שהוא,

הואיל ו

מי

שמפרש

שנשבע על כל שהוא,

חייב.

לכן גם אם

סתם

דבריו,

נמי

חייב.

כי גם בסתם, הרי הוא כמפרש, לפי שאין כוונתו לישבע על שיעור אכילה של תורה שהוא בכזית, אלא כלשון בני אדם, שהוא בכל שהוא. וזהו צידו השני של הספק.

תא שמע: דאמרו לו

חכמים

לרבי עקיבא

במשנתנו:

היכן מצינו באוכל כל שהוא

שהוא

חייב, שזה

הנשבע

חייב

על כל שהוא?

ואם איתא,

אם נאמר שטעמו של רבי עקיבא הוא משום שהוא סובר כרבי שמעון, שבכל איסורי תורה שיעור אכילתם הוא בכל שהוא,

לימא להו,

היה לו להשיב לחכמים:

אנא, בכל התורה כולה כרבי שמעון סבירא לי

ששיעור אכילה בכל שהוא, ולכן גם על שבועה חייבים בכל שהוא. ומדוע הוצרך לומר להם טעם אחר "היכן מצינו במדבר ומביא קרבן, שזה מדבר ומביא קרבן"?

אלא ודאי, שרק לענין שבועה סובר רבי עקיבא שחיובה בכל שהוא.

ודחינן את הראיה: לעולם רבי עקיבא בכל התורה כולה סובר כרבי שמעון, והכא,

לדבריהם דרבנן קאמר להו

את הטעם הזה.

והכי קאמר:

לדידי, בכל התורה כולה כרבי שמעון סבירא לי,

שחייבים על כל שהוא. ולכן גם בשבועה חייבים אפילו קרבן על כל שהוא, לפי שדעתו של הנשבע לאסור על עצמו אכילת כל שהוא, הואיל והיא נחשבת "אכילה" מן התורה.

אלא

לדידכו

, שבכל התורה אתם סוברים שאכילה היא רק בכזית,

אודו לי מיהא

בשבועה, שחייבים על אכילת כל שהוא, כי

הואיל ומפרש חייב

על כל שהוא,

סתם נמי חייב

בכל שהוא.

וזו כוונת רבי עקיבא, שעל כרחך אתם מודים ששבועה שונה מכל האיסורים שבתורה, בכך שמביאים קרבן על הדיבור בלבד, ומאחר שחיוב הקרבן הוא משום על שעבר על דיבורו, אם כן גם באכילת כל שהוא עבר על דיבורו, כי גם אם אמר סתם "לא אוכל", כוונתו היא לכל שהוא, כאילו היה מפרש כך.

ואמרו ליה רבנן: לא!

הנשבע סתם אין כוונתו על כל שהוא אלא על השיעור שקבעה תורה, שהוא בכזית.

תא שמע

: מהא דתנן במסכת נזיר:

רבי עקיבא אומר: נזיר ששרה פתו ביין, ויש בה

בתערובת של הפת והיין

כדי לצרף

ביחד

כזית

, ואכלה,

חייב

מלקות. משום שבאיסורי נזיר יש דין מיוחד שההיתר מצטרף לאיסור כדי להשלים לשיעור כזית.

ואי סלקא דעתך

שרבי עקיבא

בעלמא כרבי שמעון סבירא ליה, למה לי לצרף

את הפת לשיעור כזית? והרי על כל שהוא יין בלבד הוא לוקה כבכל איסורי תורה!?

ועוד

ראיה, מהא ד

תנן

במשנה לקמן [כב ב]: מי שאמר "

שבועה שלא אוכל

",

ואכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים

, הרי הוא

חייב

קרבן שבועה, כי אכל דבר הראוי לאכילה אלא שיש עליו איסור.

ורבי שמעון פוטר

מקרבן, משום שהוא מושבע ועומד מהר סיני שלא לאכול דברים אסורים, ולכן לא חלה שבועתו שלא לאכול, על אותם דברים שהוא מושבע ועומד בלאו הכי שלא לאכלם. שזה כאילו נשבע לקיים את המצוה, שלא חלה השבועה.

והוינן בה: אמאי חייב

אליבא דחכמים? והרי

מושבע מהר סיני הוא

שלא לאכול דברים האסורים, וכיצד חלה שבועה על דבר שהוא מחוייב בו?

רב ושמואל ורבי יוחנן, דאמרי

: מדובר פה

ב

מי ש

כולל

בשבועתו

דברים המותרים עם דברים האסורים

. שלא נשבע שלא לאכול רק נבילות, אלא שלא לאכול סתם, ואפילו לא דברים המותרים. ומיגו שחלה השבועה על הדברים המותרים, חלה גם על הדברים האסורים.

ורבי שמעון סובר שאין אומרים "מיגו", ואין איסור חל על איסור אפילו כשהאיסור השני כולל גם דברים שהיו מותרים עד עתה.

וריש לקיש אמר: אי אתה מוצא

לפי חכמים שיתחייב קרבן שבועה על דברים האסורים,

אלא

אם כן הוא יאסר על ידי שבועתו לאכול אפילו חצי שיעור מהאיסור שאינו מושבע עליו מהר סיני, ורק על ידי השבועה הוא נאסר עליו.

ובשני אופנים יתכן שהאדם יאסר בשבועתו גם על חצי שיעור:

א.

אי

[או]

במפרש

בשבועתו שהוא נשבע שלא לאכול אפילו

חצי שיעור

מהאיסור,

ואליבא דרבנן

במשנתנו, הסוברים שרק במפרש הוא נאסר אפילו בכל שהוא, אבל בנשבע סתם אינו נאסר אלא בכזית.

ב.

אי בסתם,

אפשר גם לומר שמדובר בנשבע סתם שלא לאכול, ובכל זאת חלה השבועה גם על פחות משיעור כזית,

ואליבא דרבי עקיבא דאמר: אדם

הנשבע סתם שלא לאכול,

אוסר עצמו

אפילו

בכל שהוא

.

ורבי שמעון פוטר, משום שהוא לשיטתו סובר שגם על חצי שיעור מהאיסור הוא מושבע ועומד מהר סיני שלא לאכול, ואם כן לא חלה השבועה אפילו על חצי שיעור.

ומסקינן את הראיה:

ואי סלקא דעתך

שרבי עקיבא

בעלמא כרבי שמעון סבירא ליה,

אם כן איך יתכן להעמיד את דברי רבנן אליבא דרבי עקיבא, והרי לפי רבי שמעון, אפילו על

כל שהוא

מהאיסור

נמי

מושבע

ועומד מהר סיני הוא

ושוב לא חלה השבועה אפילו על כל שהוא!?

אלא, לאו, שמע מינה, בעלמא רבי עקיבא כרבנן סבירא ליה

ששיעור אכילה הוא בכזית, ולכן הנשבע שלא לאכול פחות מכזית מהאיסור, חלה שבועתו משום שאינו מושבע ועומד על פחות מכזית. ולכן גם בנזיר ששרה פתו ביין אינו חייב אלא אם כן הפת מצטרף להשלים שיעור כזית.

שמע מינה!

שנינו במשנה:

אמרו לו לרבי עקיבא: היכן

מצינו

באוכל כל שהוא, שהוא חייב.

והוינן בה:

ו

כי

לא

מצינו שהאוכל כל שהוא יהא חייב?

והרי

מצינו שהאוכל

נמלה

שלימה, לוקה עליה אפילו לפי חכמים, שכל האוכל בריה שלימה של איסור אפילו אם אין בה כזית לוקה עליה אליבא דכולי עלמא!?

ומתרצינן:

בריה שאני

שחשיבות בריה מחייבת מלקות גם בפחות מכזית, אבל בדבר שאינו בריה לא מצינו שיתחייב על כל שהוא.

ותו הוינן בה:

והרי

מצינו

הקדש

שהאוכל ממנו אפילו פחות מכזית חייב בקרבן מעילה, ובלבד שיהא בו שוה פרוטה!?

ומתרצינן:

הא בעינן

שיהיה בו לפחות

שוה פרוטה

וזהו שיעורו. משום שהאוכל הקדש אין חיובו על אכילה בתור אכילת איסור אלא על המעילה מההקדש, והמעילה אינה נמדדת בשיעורי אכילה אלא בשיעור ההנאה הממונית שהוא נהנה מההקדש, ושיעור ההנאה הוא בפרוטה, ונמצא שגם בהקדש אינו מתחייב על הנאה של כל "שהוא"!

ותו הוינן בה:

והרי

מצינו

מפרש

בשבועתו שהוא נשבע על כל שהוא, שהוא חייב ואפילו לחכמים!?

ומתרצינן:

מפרש נמי

-

כבריה דמי.

כשם שחייבים על בריה בשאר איסורים משום חשיבותה, כך גם הנשבע ומפרש בשבועתו שיאסר עליו אפילו כל שהוא, הרי החשיב את הכל שהוא בכך שאסרו עליו. אבל באיסור סתם, לא מצינו שיתחייב על כל שהוא.

ותו הוינן בה:

והרי

הנשבע שלא לאכול

עפר

, חייב עליו בכל שהוא. כיון שהעפר אינו בר אכילה, לא שייך לומר בו שיעור אכילה, ואפילו על כל שהוא חייב עליו!?

אלא

, מתוך זה שהחכמים לא מצאו שום דבר שיתחייב עליו בכל שהוא -

Traduction française

Et nous opposons une difficulté : si donc,

on dira la conclusion

de cette même Mishna [ci-après 29a] : Quel est le shevuat shav ? Il a juré pour changer ce qui est connu d'un homme, il a dit au sujet d'une colonne de pierre qu'elle est d'or...

Ceci est le shevuat shav pour lequel on inflige malkot s'il l'a juré volontairement, et pour son erreur il est exempt d'korban.

En ce qui concerne le korban, car il n'y a pas d'obligation de korban pour le shevuat shav.

Et nous précisons :

Ceci est

Que veut dire "pour exclure" ?

Non ; "pour exclure"

il a juré volontairement au passé

"J'ai mangé" et "Je n'ai pas mangé"

qui ne tient pas

à son égard [puisqu'ici on ne peut justifier comme ci‑dessus que cela vient pour restreindre l'obligation de korban, car même pour le shevuat shav il n'y a pas de korban].

Et c'est une difficulté pour Rabbi Abahu, qui oblige malkot pour "J'ai mangé et je n'ai pas mangé" ?

Et Rabbi Abahu explique :

Non

—la Mishna n'est pas venue pour retrancher le serment mensonger passé des malkot, mais pour l'inclure parmi les cas de korban.

Et ainsi elle parle :

Ceci est

le serment

qui, pour son erreur, est exempt d'korban. Mais

"J'ai mangé et je n'ai pas mangé"

pour son erreur est tenu au korban.

Et Rabbi Akiva est celui-ci, car il oblige

korban pour shevuat bitui

tant pour le passé que pour l'avenir !

Car bien que dans le verset concernant le korban de serment il soit dit "pour nuire ou pour favoriser", ce qui signifie l'avenir, nous déduisons de la répétition du texte "de tout ce qu'exprimera l'homme dans un serment" que même pour le passé ils sont tenus au korban. [Et de toute façon pour le shevuat shav, que tous savent que ses paroles ne valent rien, Rabbi Akiva admet qu'il n'y a pas obligation de korban, comme il est expliqué plus loin [26a] qu'il y a une minoration pour celui qui jure pour annuler la mitsva, c'est‑à‑dire le shevuat shav, qui est exempt de korban.]

Et nous nous étonnons : comment peut‑on affirmer la conclusion selon Rabbi Akiva qui oblige korban même pour un serment passé ?

Ne dis‑tu pas : la première partie est Rabbi Ishmaël,

qui exonère du korban pour le passé. Et serait‑il possible de dire

la première partie est Rabbi Ishmaël

est‑elle

et la fin Rabbi Akiva !?

Et nous réécrivons : au contraire, toujours

tout est Rabbi Akiva

est‑elle,

et la première partie

de la Mishna où il est dit "Ceci est le shevuat bitui pour lequel on inflige malkot s'il l'a juré volontairement, et pour son erreur un korban montant et descendant",

non pour exclure

"J'ai mangé et je n'ai pas mangé"

mais pour exclure

le juré qui

dit "je mangerai" et

finalement

"je n'ai pas mangé"

délibérément, qui est exempt

d'malkot

puisqu'il n'y a pas d'acte, et il n'est pas comparable au serment "je ne mangerai pas" et il a mangé, qui mérite malkot puisqu'il y a acte.

Mais quant au korban, il oblige

pour le juré qui dit qu'il mangera et n'a pas mangé finalement, comme il est expliqué dans le verset "pour nuire ou pour favoriser".

Et nous en venons ici :

Et quelle est la différence ?

D'où tires‑tu la distinction et l'affirmation que la première partie de la Mishna vient pour exclure seulement "J'ai mangé et je n'ai pas mangé" des malkot ? Peut‑être la première vient aussi pour exclure "J'ai mangé et je n'ai pas mangé" des malkot, afin qu'il y ait ressemblance avec la fin, que nous avons dit qu'elle parle de "J'ai mangé et je n'ai pas mangé" en l'incluant pour le korban ?

Et de nouveau cela serait‑il une difficulté pour Rabbi Abahu ?

Et nous répondons :

Il semble

que la reisha n'est venue à exclure que "je mangerai et n'ai pas mangé", car la reisha

porte sur l'avenir,

dans le serment "je ne mangerai pas", et donc

elle retranche pour l'avenir,

le serment "je mangerai et n'ai pas mangé". Car il serait étonnant de dire que

il concerne l'avenir

et

il retranche pour le passé "J'ai mangé et je n'ai pas mangé".

Est enseigné dans la Mishna :

Le serment "je ne mangerai pas" et il a mangé quoi que ce soit, oblige

selon les paroles de Rabbi Akiva.

Il leur est demandé :

quel est le motif de Rabbi Akiva qui oblige sur le serment pour "quoi que ce soit" ?

Est‑ce que

Rabbi Akiva, dans toute la Torah, est‑il d'avis comme Rabbi Shimon, et il oblige

aux malkot pour la consommation de tout interdit de la Torah même

pour quelque chose ?

Car il est enseigné : Rabbi Shimon dit

qu'une mesure de consommation pour tout interdit est

quoi que ce soit

pour

l'obligation

de malkot.

Et ils n'ont pas dit

que, d'après la loi donnée à Moïse au Sinaï, la mesure d'une consommation interdite est

le kazayit sauf en ce qui concerne

l'obligation

d'korban

uniquement lorsqu'il a mangé par erreur.

Et ici, concernant le serment, Rabbi Akiva pensera que pour l'obligation de korban il suffit de "quoi que ce soit". En effet, l'obligation du korban dans le serment vient du fait que la personne a changé par rapport à son serment, et puisque Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon que toute consommation, même "quoi que ce soit", est considérée comme "manger", quand l'homme a juré qu'il ne mangerait pas, son intention est d'interdire sur lui‑même même la consommation "quoi que ce soit", il s'ensuit que lorsque, lui, il mange "quoi que ce soit", il a rompu son serment, et il est convenable qu'il soit tenu au korban. [Et cela n'est pas comparable aux autres consommations interdites où le korban porte sur la consommation elle‑même ; ici le korban porte sur la profanation du serment].

Et en vérité il faudrait un argument dialectique :

en effet il eût été convenable que Rabbi Akiva et les Sages se divisassent

en général

sur tous les interdits de la Torah en ce qui concerne les malkot, s'ils sont tenus pour "quoi que ce soit", comme se sont divisés Rabbi Shimon et les Chachamim.

Et ce qui diverge ici

concernant le serment

pour te montrer la force des rabbins

que même pour le serment ils exonèrent si l'on a mangé seulement "quoi que ce soit".

Cependant malgré cela on peut dire : puisque

si le juré

avait explicitement déclaré

dans ses paroles qu'il avait juré sur la consommation de "quoi que ce soit", il

aurait été tenu

même selon les Rabbins pour "quoi que ce soit" — car même les Rabbins admettent que l'obligation du korban de serment ne vient pas de la "consommation interdite" mais parce qu'il a profané son serment ; et donc selon leur avis encore, si l'on dit explicitement qu'il a juré sur la consommation de "quoi que ce soit", il est évident selon leur opinion aussi qu'il a profané son serment et est tenu au korban — donc même

vaguement

dans ses paroles

aussi tenu

pour "quoi que ce soit", parce que le juré entend dans sa langue la langue des hommes, et dans la langue des hommes la "consommation de quoi que ce soit" est appelée consommation, et il n'a pas l'intention de la mesure de consommation de la Torah qui est le kazayit.

Cela signifie pour nous que les Rabbins sont exonérés,

parce qu'ils pensent que tout juré sur la consommation a son esprit porté sur la mesure de consommation de la Torah, qui est le kazayit.

Ceci est un côté du doute, et d'autre part

ou peut‑être, en général

Rabbi Akiva

adhère à l'avis des Rabbins,

que toutes les interdictions alimentaires reçoivent malkot seulement pour le kazayit.

Et ici, c'est‑à‑dire la raison

qu'il oblige pour "quoi que ce soit"

parce que

celui

qui explicite

qu'il a juré sur "quoi que ce soit"

est tenu.

Donc même si

vaguement

dans ses paroles

aussi

est tenu.

Car même dans le vague il est comme explicite, puisque il n'a pas l'intention de jurer sur la mesure de consommation de la Torah qui est le kazayit, mais selon la langue des hommes qui est "quoi que ce soit". Et ceci est le second côté du doute.

Ta shma : ils lui dirent

les Sages

à Rabbi Akiva

dans notre Mishna :

Où trouvons‑nous "quand il a mangé quoi que ce soit"

que

est tenu, c'est‑à‑dire

le juré

est tenu

pour "quoi que ce soit" ?

Et si cela se trouve,

si l'on dit que le motif de Rabbi Akiva est parce qu'il est d'avis comme Rabbi Shimon, que pour tous les interdits de la Torah la mesure de consommation est "quoi que ce soit",

il aurait pu leur répondre,

il lui aurait été possible de répondre aux Sages

Moi, dans toute la Torah, je suis d'accord avec Rabbi Shimon,

que la mesure de consommation est "quoi que ce soit", et donc aussi pour le serment on est tenu pour "quoi que ce soit". Et pourquoi donc a‑t‑il fallu leur donner un autre motif "où trouvons‑nous 'parle et apporte korban', que c'est 'parle et apporte korban' " ?

Mais certainement, seulement concernant le serment Rabbi Akiva pense que l'obligation est pour "quoi que ce soit".

Et nous réfutons cette preuve : en fait Rabbi Akiva dans toute la Torah pense comme Rabbi Shimon, et ici

selon eux ce sont les Rabbins qui lui dirent

cet argument.

Et ainsi il dit :

À mon sens, dans toute la Torah je suis d'accord avec Rabbi Shimon,

qu'on est tenu pour "quoi que ce soit". Et donc aussi pour le serment on est tenu même au korban pour "quoi que ce soit", puisqu'il pense que l'intention du juré est d'interdire sur lui‑même la consommation "quoi que ce soit", étant donné que cela est considéré comme "consommation" selon la Torah.

Mais

pour eux

qui, dans toute la Torah, soutiennent que la consommation n'est que pour le kazayit,

admettez‑moi donc que

pour le serment on est tenu pour la consommation "quoi que ce soit", car

celui qui explicite est tenu

pour "quoi que ce soit",

même le vague est aussi tenu

pour "quoi que ce soit".

Et telle est l'intention de Rabbi Akiva : vous admettez malgré vous que le serment est différent de tous les interdits de la Torah en ce qu'on amène un korban pour le seul discours, et comme l'obligation du korban vient du fait qu'il a transgressé son discours, donc aussi en cas de consommation "quoi que ce soit" il a transgressé son discours, car même s'il a dit vaguement "je ne mangerai pas", son intention est pour "quoi que ce soit", comme s'il avait explicité ainsi.

Et les Rabbins lui dirent : Non !

Le juré de façon vague n'a pas l'intention pour "quoi que ce soit" mais pour la mesure prescrite par la Torah, qui est le kazayit.

Ta shma

d'après ce qui est enseigné dans la Mishna dans la masekhet Nazir :

Rabbi Akiva dit : un nazir qui a trempé du pain dans du vin, et qu'il y a

dans le mélange du pain et du vin

de sorte à compléter

ensemble

un kazayit,

et il en a mangé,

est tenu

aux malkot. Car dans les interdits du nazir il y a une règle particulière que le permis s'ajoute à l'interdit afin de compléter la mesure d'un kazayit.

Et si tu pensais

que Rabbi Akiva

en général serait d'avis comme Rabbi Shimon, pourquoi aurais‑je à joindre

le pain à la mesure d'un kazayit ? Or pour "quoi que ce soit" le vin seul serait puni comme dans tous les interdits de la Torah !?

Et de plus

preuve, d'où

il est enseigné

dans la Mishna plus loin [22b] : celui qui a dit

le serment "je ne mangerai pas"

et a mangé névillot et tréifot, des abominations et des rampants,

alors il

est tenu

au korban de serment, car il a mangé une chose propre à être mangée mais qui porte un interdit.

Et Rabbi Chimon exempte

du sacrifice, parce qu’il est lié par un serment prononcé et maintenu depuis le Sinaï de ne pas manger de choses interdites ; par conséquent, son serment de ne pas manger ne s’applique pas à ces choses dont, de toute façon, il est déjà lié par serment à ne pas les manger. Car c’est comme s’il avait juré d’accomplir la mitsva : le serment ne s’applique pas.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : pourquoi est-il passible

selon l’opinion des Sages ? Pourtant,

il est lié par serment depuis le Sinaï

de ne pas manger des choses interdites ; comment donc un serment peut-il s’appliquer à une chose à laquelle il est déjà astreint ?

Rav, Chmouel et Rabbi Yo’hanan, qui disent :

il s’agit ici

de

celui qui

inclut

dans son serment

des choses permises avec des choses interdites.

Il n’a pas juré de ne pas manger uniquement de la viande d’animaux morts rituellement, mais de ne rien manger, y compris des choses permises. Et puisque le serment s’applique aux choses permises, il s’applique également aux choses interdites.

Rabbi Chimon considère que l’on ne dit pas « puisque », et qu’une interdiction ne s’applique pas à une autre interdiction, même lorsque la seconde interdiction inclut également des choses qui étaient jusqu’alors permises.

Et Rech Lakich a dit : tu ne trouves pas

selon les Sages, qu’il soit passible d’un sacrifice pour serment à propos de choses interdites,

si ce n’est

dans le cas où, par son serment, il s’interdit de manger même une demi-mesure de l’interdit auquel il n’est pas lié par serment depuis le Sinaï, et ce n’est que par le serment que cela lui est interdit.

Il est possible que l’homme s’interdise également par son serment une demi-mesure de deux manières :

a.

Ou [

ou ]

en le précisant

dans son serment, en jurant de ne pas manger même

une demi-mesure

de l’interdit,

et selon les Sages

de notre Michna, qui considèrent que c’est seulement lorsqu’il le précise qu’il s’interdit même la moindre quantité, tandis que celui qui jure sans précision ne s’interdit que la quantité d’un olivier.

b.

Ou sans précision,

on peut également dire qu’il s’agit de quelqu’un qui a juré sans précision de ne pas manger, et que malgré tout le serment s’applique également à une quantité inférieure à la mesure d’un olivier,

et selon Rabbi Akiva, qui dit : l’homme

qui jure sans précision de ne pas manger

s’interdit lui-même

même

la moindre quantité.

Rabbi Chimon l’en exempte, parce que, conformément à son opinion, il considère qu’en ce qui concerne même une demi-mesure de l’interdit, il est déjà lié par serment et maintenu depuis le Sinaï à ne pas la manger ; le serment ne s’applique donc même pas à une demi-mesure.

Et nous concluons la preuve :

Et si tu penses

que Rabbi Akiva

est d’une manière générale de l’opinion de Rabbi Chimon,

comment serait-il donc possible d’établir les paroles des Sages selon Rabbi Akiva ? Selon Rabbi Chimon, même pour

la moindre quantité

de l’interdit,

également

il est déjà lié par serment

et maintenu depuis le Sinaï

; le serment ne s’appliquerait donc de nouveau même pas à la moindre quantité !?

Mais non : déduis-en que, d’une manière générale, Rabbi Akiva est de l’opinion des Sages

qui fixent la mesure de la consommation à celle d’un olivier ; ainsi, celui qui jure de ne pas manger moins qu’une mesure d’un olivier de l’interdit voit son serment s’appliquer, puisqu’il n’est pas déjà lié par serment et maintenu pour une quantité inférieure à une mesure d’un olivier. C’est pourquoi, même dans le cas du nazir qui fait tremper son pain dans du vin, il n’est passible que si le pain s’ajoute pour compléter la mesure d’un olivier.

Déduis-en !

Nous avons appris dans la Michna :

Ils dirent à Rabbi Akiva : où

avons-nous trouvé

que celui qui mange la moindre quantité soit passible ?

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Et

si

nous n’avons pas

trouvé que celui qui mange la moindre quantité soit passible ?

Pourtant,

nous avons trouvé que celui qui mange

une fourmi

entière est frappé de flagellation pour cela, même selon les Sages, car quiconque mange une créature interdite entière, même si elle ne contient pas une mesure d’un olivier, est frappé de flagellation pour cela selon l’opinion de tous !?

Et nous répondons :

Une créature entière est différente

: l’importance d’une créature entière entraîne la flagellation même pour une quantité inférieure à une mesure d’un olivier ; mais pour une chose qui n’est pas une créature entière, nous n’avons pas trouvé qu’il soit passible pour la moindre quantité.

Nous nous sommes de nouveau interrogés à ce sujet :

Pourtant,

nous avons trouvé

une chose consacrée

: celui qui en mange même moins qu’une mesure d’un olivier est passible d’un sacrifice pour appropriation indue, à condition que la valeur soit au moins celle d’une prouta !?

Et nous répondons :

Ici, il faut

qu’il y ait au moins

la valeur d’une prouta

; telle est sa mesure. En effet, celui qui mange une chose consacrée n’est pas passible pour une consommation en tant que consommation d’un interdit, mais pour l’appropriation indue de la chose consacrée ; et l’appropriation indue ne se mesure pas selon les mesures de la consommation, mais selon la mesure du profit pécuniaire qu’il tire de la chose consacrée. La mesure du profit est celle d’une prouta ; il s’ensuit que, même dans le cas d’une chose consacrée, il n’est pas passible pour un profit de la moindre quantité !

Nous nous sommes de nouveau interrogés à ce sujet :

Pourtant,

nous avons trouvé

celui qui le précise

dans son serment, en jurant au sujet de toute quantité, est passible, même selon les Sages !?

Et nous répondons :

Celui qui le précise également —

est comparable à une créature entière.

De même qu’on est passible pour une créature entière dans les autres interdictions en raison de son importance, de même celui qui jure et précise dans son serment qu’il s’interdit même la moindre quantité a donné de l’importance à cette moindre quantité en se l’interdisant. Mais dans le cas d’une interdiction sans précision, nous n’avons pas trouvé qu’il soit passible pour la moindre quantité.

Nous nous sommes de nouveau interrogés à ce sujet :

Pourtant,

nous avons trouvé que celui qui jure de ne pas manger

de la terre

en est passible pour toute quantité. Puisque la terre n’est pas propre à la consommation, il n’y a pas lieu d’y parler d’une mesure de consommation ; il est donc passible même pour la moindre quantité !?

Mais non,

puisque les Sages n’ont trouvé aucune chose pour laquelle il soit passible pour la moindre quantité —

Mots de ce daf dans le dictionnaire