Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 20b (כ:) — le Talmud en français
Chevou'ot 20b (שבועות כ:): Mais selon Rava, qui dit que celui qui rattache [un interdit] à un serment n’a pas prêté serment, c’est difficile. Car ici il est dit explicitement que le rattachement à un…
Texte original — Chevou'ot 20b (כ:)
אלא לרבא,
דאמר המתפיס בשבועה אינה שבועה,
קשיא.
שהרי כאן נאמר במפורש שהתפסה בנדר הוי נדר, והוא הדין למתפיס בשבועה דהוי שבועה?
ומתרצינן:
אמר לך רבא
: לעולם הברייתא הזאת אינה מדברת כלל בהתפסה בנדר אלא בעיקר לשון הנדר, שבאה הברייתא להשמיענו שלא חל הנדר אלא אם כן אסר עליו הדבר במפורש, ובנוסף לכך תלה את הנדר בדבר אחר שכבר אסור עליו בנדר, וזה לא נקרא התפסה, אלא אם כן לא פירש את האיסור כלל, שלא אמר "הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין", אלא אמר רק "הרי עלי יום זה כיום שמת בו אבא", והתפסה כזו, אכן אינה בכלל נדר.
ו
תריץ ואימא הכי
בברייתא:
איזהו איסר
[כלומר איסור]
נדר האמור בתורה?
[ואינו מדבר כלל מלשון "איסר" אלא על עצם איסור הנדר] -
האומר: הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו
, או
כיום שנהרג בו פלוני,
שאסר עליו במפורש, וגם תלאו בדבר שאסור עליו מכבר בנדר.
ואמר שמואל: והוא שנדור ובא מאותו היום.
שכאמור, הנדר לא חל אלא אם כן תלאו בדבר הנדור.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
צריך לתלות הנדר בדבר הנדור, ולא די שיאסור הדבר על עצמו בנדר בלבד?
אמר קרא
[שם ג] "
איש כי ידור נדר לה"
'. ודרשינן -
עד שידור בדבר הנדור
משכבר! ופרכינן: כיון שטעם הברייתא הוא כדמפרש שמואל, שהיה נדור מאותו היום, אם כן, מה ענין "
כיום שמת בו אביו
" שנקטה הברייתא? והרי
פשיטא
שהנדר חל, מאחר שאותו יום היה אסור עליו בנדר, וכי משום שאביו מת באותו יום יגרע? ומשנינן: "
כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם
",
איצטריך ליה
להשמיענו, כי
סלקא דעתך אמינא, כיון דכי לא נדר
שלא לאכול באותו יום,
נמי אסור
לו לאכול, שהרי הוא יום צום, אם כן,
כי נדר
שלא לאכול באותו היום,
נמי לא הויא עליה איסור,
לא חל הנדר כלל, ונמצא ש
האי לאו מיתפיס בנדר הוא,
שהרי ההתפסה צריכה להיות בדבר הנדור ולא בדבר האסור.
קא משמע לן
שבכל זאת הנדר חל, והמתפיס באותו יום, הרי הוא כמתפיס בדבר הנדור.
ואף רבי יוחנן סבר להא דרבא,
דאמר "איסר" הוא לשון שבועה עצמה ולא מתפיס בשבועה [ובתנאי שיאמרו בלשון שבועה].
דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן
: האומר "
מבטא לא אוכל לך
" או שאמר "
איסר לא אוכל לך
" הרי זה לשון
שבועה
.
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
: הנשבע להבא, "ש
אוכל
",
ו
כן הנשבע "
לא אוכל
", ולא קיים שבועתו, הרי זו שבועת
שקר
.
ואזהרתיה
של שבועת שקר היא
מהכא,
דכתיב [ויקרא יט יב] "
לא תשבעו בשמי לשקר
", שביאורו: אל תשבעו בשמי כדי לשקר לאחר מכן בשבועתכם ולעבור עליה. וכשמתרים באדם זה, צריך להזכיר לו את הלאו הזה.
ואילו הנשבע על העבר, "
אכלתי
" או "
ולא אכלתי
", ואין דבריו אמת, הרי זו שבועת
שוא
.
ואזהרתיה
של שבועת שוא היא
מהכא
דכתיב [שמות כ ז] "
לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא
" שלשון "שוא" היינו שהוא לא כלום, [כמו "לשוא הכיתי את בניכם"]. ואף אדם זה, יצאה שבועה מפיו לבטלה, שהרי נשבע על דבר שאינו אמת. והמתרה באדם זה צריך להתרות בו את הלאו הזה.
והעובר על
קונמות,
שאכל דבר האסור עליו בנדר,
עובר
[במדבר ל ג]
ב
"
לא יחל דברו
". שאף הוא משמע להבא. ומאחר שלענין שבועה להבא כבר למדנו מ"לא תשבעו בשמי לשקר", המקרא הזה של "בל יחל" פנוי לענין קונמות, לומר שלא יחל את דברו שאסר עליו בקונם.
מיתיבי
מהא דתניא: שבועת
שוא ו
שבועת
שקר, אחד הן!
מאי לאו,
האם אין כוונת הברייתא לומר שבכך הם דומים,
מד
שבועת
שוא,
שנשבע על דבר שאינו יכול להיות, שכולם יודעים ששבועה זו אינה כלום, ולכן נקראת "שוא", היא
לשעבר,
שבשעת השבועה עצמה הוא עובר על שבועת שוא,
אף
שבועת
שקר נמי, לשעבר.
שנשבע אכלתי או לא אכלתי [ואין זה "שוא" כי אין הכל יודעים אם זה אמת או שקר]. כי "לא תשבעו בשמי לשקר" פירושו אל תוציאו מפיכם שבועה לשקר, שבשעת השבועה עצמה הוא משקר. ואם כן, שבועה להבא אינה בכלל לאו זה, שהרי הוא אינו משקר בשעת השבועה אלא שאינו עומד בדיבור לאחר מכן. אלא הוא נלמד מ"לא יחל דברו".
אלמא,
"
אכלתי" ו"לא אכלתי
" שבועת
שקר
הוא.
וקשיא לרב דימי אמר רבי יוחנן, הסובר שאכלתי ולא אכלתי, שבועת שוא היא?
ומתרצינן:
מידי איריא!?
וכי הכרח הוא לומר ששניהם לשעבר הן?
לעולם אימא לך
הא
שבועת שקר
כדאיתא,
לעתיד,
והא
שבועת שוא
כדאיתא,
לשעבר.
ומאי
דאמרה הברייתא "
דבר אחד הן
", לומר
דבדיבור אחד נאמרו
שני הלאוין של שבועת שקר ושבועת שוא מפי הקדוש ברוך הוא.
כדתניא
: הדיברה "
זכור
את יום השבת", שהיא לשון הדברות הראשונות,
ו
הדיברה "
שמור
את יום השבת" שהיא הלשון בדברות השניות,
בדיבור אחד נאמרו. מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע
שני דיבורים בבת אחת, אלא שהיה נס.
והוינן בה:
בשלמא התם,
יש נפקא מינה מזה ש
בדיבור אחד נאמרו
להקיש זכור לשמור, וללמדנו שנשים חייבות אף הן במצות קידוש של שבת למרות שהיא מצות עשה שהזמן גרמא.
כדרב אדא בר אהבה
.
דאמר רב אדא בר אהבה: נשים חייבות בקידוש היום
של שבת
דבר תורה
מדין תורה.
דאמר קרא
בדיבור אחד
זכור ושמור
, הקיש הכתוב זכור לשמור ללמדנו -
כל שישנו בשמירה
של שבת,
ישנו בזכירה
של השבת.
והני נשי, הואיל ואיתנהו בשמירה,
שהרי הן מצוות על שמירת הלאו של "לא תעשה כל מלאכה", כי הנשים חייבות בשמירת כל לאוין שבתורה, אפילו בלאוין שהזמן גרמן,
איתנהו נמי בזכירה.
הן מצוות גם על מצות קידוש של שבת, שנלמד מ"זכור את יום השבת" - זכרהו על היין.
אלא הכא,
בשבועת שקר ושוא,
למאי הלכתא מיבעי ליה?
לענין איזה דין הם נאמרו בדיבור אחד?
ומתרצינן:
אלא,
מה שאמרה הברייתא ששבועת שוא ושקר אחד הן, הוא לומר לך,
כשם שלוקה על
שבועת
שוא, כך לוקה נמי על
שבועת
שקר!
ומקשינן:
כלפי לייא
[כלפי היכן אתה פונה? והרי אתה פונה לצד ההפוך!]. שהרי יותר פשוט לחייב מלקות על שבועת שקר מאשר על שבועת שוא. לפי שבשבועת שקר, שהיא להבא, יתכן שיעבור עליה על ידי מעשה כגון שנשבע שלא יאכל, ואכל. ואילו שבועת שוא, שהיא לשעבר, אכלתי ולא אכלתי, לעולם אין בה מעשה. ואם כן, כיצד אתה תולה את דין המלקות של שבועת שקר, שיש בה מעשה, במלקות של שבועת שוא, שאין בה מעשה!? ומתרצינן:
אלא אימא
איפכא:
כשם שלוקה על
שבועת
שקר
באופן שיש בה מעשה,
כך לוקה נמי על
שבועת
שוא
למרות שאין בה מעשה, משום דילפינן לה לקמן מ"לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא", שרק ה' הוא דלא ינקה, אבל בית דין של מטה מלקין אותו ומנקין אותו בכך.
ומקשינן: אם כן,
פשיטא
שלוקין על שבועת שוא כשם שלוקין על שבועת שקר, שהרי
האי לאו והאי לאו
, וזה שבשבועת שוא אין בה מעשה לא איכפת לן, שהרי התורה ריבתה אותה למלקות מלא ינקה ה'?
ומתרצינן:
מהו דתימא
שלא ילקה על שבועת שוא
כדאמר ליה רב פפא לאביי
לקמן, שנפרש "
לא ינקה
" -
כלל
ואפילו לא בבית דין של מטה?
Traduction française
Mais selon Rava,
qui dit que celui qui rattache [un interdit] à un serment n’a pas prêté serment,
c’est difficile.
Car ici il est dit explicitement que le rattachement à un vœu constitue un vœu ; il en va donc de même pour celui qui rattache [un interdit] à un serment : cela constitue un serment
.
Rava pourrait te répondre :
en réalité, cette baraïta ne parle nullement du rattachement à un vœu, mais de la formulation même du vœu. La baraïta vient nous enseigner que le vœu ne prend effet que s’il lui interdit explicitement la chose et, en outre, rattache le vœu à une autre chose qui lui est déjà interdite par un vœu . Cela ne s’appelle pas un rattachement, à moins qu’il n’ait pas du tout énoncé l’interdit : il n’a pas dit : « Voici que je m’interdis de manger de la viande et de boire du vin », mais a seulement dit : « Voici que je m’impose ce jour comme le jour où mon père est mort ». Un tel rattachement, effectivement, ne relève pas du tout du vœu . Selon cela, ils ont expliqué l’objection de la Guemara à Rava à partir de la baraïta concernant « Quel est l’issar mentionné dans la Torah ? » : il ressort en effet de la baraïta que l’issar mentionné dans la Torah est une formulation de rattachement. Cela s’accorde aisément avec Abayé : bien que la baraïta parle du rattachement à un vœu, il en va de même du rattachement à un serment, puisque le principe du rattachement est énoncé à propos du serment, comme il est écrit : « ou si elle s’est imposé un interdit par un serment ». Le tanna a mentionné le vœu pour nous enseigner une nouveauté : même dans le cas d’un vœu, il y a rattachement, et à plus forte raison dans celui d’un serment. Mais selon Rava, il y a deux difficultés. D’une part, il dit que l’issar de la Torah n’est pas un rattachement, alors qu’ici la baraïta dit que l’issar est un rattachement. D’autre part, si l’issar est un rattachement, il est certain que le rattachement à un serment constitue également un rattachement, puisque l’issar est principalement énoncé à propos du serment. Rava répond que la baraïta ne parle pas de l’issar de la Torah, dont le sens est effectivement la formulation même du vœu et du serment, mais de l’interdit propre au vœu. Elle vient nous enseigner qu’il existe, dans les vœux, un autre interdit qui ressemble à un vœu sans être véritablement un vœu : c’est le rattachement à un vœu. Cela est déduit du verset : « Lorsqu’un homme fera un vœu », dont nous interprétons : « jusqu’à ce qu’il fasse un vœu portant sur une chose qui fait l’objet d’un vœu ». Il ressort de là qu’il est possible de rattacher [un interdit] à un vœu, à condition de le rattacher à une chose qui fait l’objet d’un vœu, et non à une chose interdite. Rava déduit de là que le verset vient également exclure celui qui rattache [un interdit] à un serment : on ne peut rattacher [un interdit] qu’à une chose qui fait l’objet d’un vœu, et non à une chose qui fait l’objet d’un serment. Le Ran a objecté à cette opinion : pourquoi le rattachement à un serment ne serait-il pas valable pour Rava comme le rattachement à un vœu ? Bien que la règle du rattachement soit énoncée dans la Torah à propos du vœu — « lorsqu’un homme fera un vœu » —, nous devrions apprendre le serment du vœu, comme on a appris du vœu la règle des yadot dans le serment, puisqu’ils sont rapprochés l’un de l’autre dans le verset : « lorsqu’un homme fera un vœu […] ou prêtera un serment ». Et si l’on se fonde sur l’exclusion : « jusqu’à ce qu’il fasse un vœu portant sur une chose qui fait l’objet d’un vœu », on ne peut en exclure que la possibilité de rattacher un vœu à un vœu, mais non celle de rattacher un vœu à un serment. D’où savons-nous qu’il est impossible de rattacher un serment à un serment ? Il ne faut pas dire que la raison de Rava serait que le rattachement ne s’applique qu’aux vœux, qui constituent un interdit portant sur l’objet, car, puisque l’interdit se trouve sur l’objet faisant l’objet du vœu, il est possible d’y rattacher une autre chose ; tandis que, dans le serment, qui constitue un interdit portant sur la personne, le rattachement ne s’applique pas. En effet, celui qui jure de ne pas manger cette miche, puis dit à propos d’une autre miche qu’elle sera comme celle-ci, n’a rien dit, puisque l’interdit ne se trouve pas du tout sur la première miche, mais seulement sur la personne. La difficulté subsisterait néanmoins : certes, lorsque quelqu’un rattache un objet à l’objet du serment, il est logique que cela ne soit pas valable ; mais lorsqu’il rattache une personne à une personne, par exemple lorsqu’un homme entend quelqu’un jurer de ne pas manger de viande et dit que lui aussi sera comme lui, pourquoi cela ne serait-il pas valable ? Or le Rif dit que, même dans ce cas, le rattachement à un serment n’est pas valable. Le Ran a répondu que le rattachement ne s’applique qu’à un interdit portant sur l’objet, parce qu’une règle d’interdit ou de sainteté s’applique à l’objet lui-même. Mais, dans un serment, il n’est pas possible de dire que l’on rattache [une chose] à la personne, car aucune règle ne s’est appliquée à la personne qui a juré, à laquelle on pourrait rattacher [une autre personne]. Le Ran a encore écrit que le vœu et le serment diffèrent par leur nature et qu’il est impossible d’apprendre l’un de l’autre. Car tout le principe du vœu consiste dans le rattachement : le principe du vœu mentionné dans la Torah est de rattacher une chose permise à un vœu de consécration. Sans cela, l’homme ne pourrait pas interdire à lui-même une chose permise ; c’est parce que la sainteté peut être échangée — [il est possible de transférer la sainteté sur une autre chose] — qu’il est également possible de rattacher l’interdit de la consécration à une autre chose permise. [Il est ensuite à nouveau possible de rattacher [un interdit] à cette chose qui a été rattachée par un vœu, mais le commencement du vœu consiste dans le rattachement à un vœu de consécration.] Et bien que le vœu prenne effet même sans rattachement, cela relève de la règle des « yadot » : lorsqu’il dit : « Cette chose m’est interdite », nous complétons ses paroles en comprenant qu’elle lui est interdite comme un sacrifice. Mais le principe du vœu réside uniquement dans le rattachement, comme ils l’ont dit : « jusqu’à ce qu’il fasse un vœu portant sur une chose qui fait l’objet d’un vœu ». Il n’est donc pas possible d’apprendre du vœu que le rattachement serait valable également dans le serment, car le vœu est différent : son commandement consiste précisément en cela, puisque c’est l’interdit de sainteté qui se prolonge et s’applique à une autre chose, et non un simple interdit. À l’inverse, dans le serment, où il n’y a pas de sainteté mais seulement un interdit, le rattachement ne s’applique pas. C’est pourquoi le Rif a écrit que, même si quelqu’un rattache une personne à une personne dans le cas d’un serment, le rattachement ne prend pas effet. Cependant, le Ran a écrit qu’il hésite encore à être rigoureux et à considérer que, lorsqu’une personne est rattachée à une personne, le rattachement serait valable dans le cas d’un serment. La controverse entre Abayé et Rava porte seulement sur le cas où quelqu’un a juré de ne pas manger cette viande, puis a dit à propos de la miche : « Voici que je me l’impose comme cette viande ». Abayé considère que, même dans ce cas, le rattachement prend effet, car il apprend la règle du rattachement du verset : « ou si elle s’est imposé un interdit par un serment », ce qui signifie qu’elle interdit à sa personne telle chose en disant « je me l’impose » — formulation propre au vœu — et la rattache à une autre chose sur laquelle elle avait déjà prêté serment. Telle est l’intention d’Abayé lorsqu’il dit que celui qui rattache [un interdit] à un serment est considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche : dans tous les cas où il rattache [un interdit] à un serment, il est considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche. Rava dit que celui qui rattache [un interdit] à un serment n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche : il n’est pas considéré comme tel dans tous les cas. Il existe un cas où le rattachement est valable, lorsqu’il rattache une personne à une personne, et un cas où il ne l’est pas, lorsqu’il rattache un objet à l’objet du serment. La formulation de Rava est donc précise : il n’a pas dit que celui qui rattache [un interdit] à un serment ne vaut rien, mais qu’il n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche, car le rattachement à un serment est parfois effectivement valable. Les premiers décisionnaires ont rapporté que le Rav Yossef ibn Migach déduit de la formulation de Rava — « il n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche » — que, même selon Rava, le rattachement à un serment est valable en ce qui concerne l’interdit ; c’est seulement en ce qui concerne le sacrifice que le rattachement n’est pas considéré comme un serment. Ils ont aussi rapporté que le Raavad a écrit que, même pour le serment, nous interprétons : « ou prêtera un serment » — jusqu’à ce qu’il prête serment à propos d’une chose qui fait l’objet d’un serment, c’est-à-dire le rattachement à un serment. Mais Rava considère que cela ne concerne que l’interdit de « ne pas profaner » mentionné dans cette section, et non le sacrifice. Le Ran a expliqué cette opinion selon sa méthode : puisque Rava reconnaît que le rattachement d’une personne à une personne prend effet, il est possible que, même lorsqu’un objet est rattaché à l’objet du serment, la chose soit interdite par ordre rabbinique, par décret, de peur que l’on ne vienne à rattacher une personne à une personne. Cependant, les premiers décisionnaires ont écrit qu’il ressort des paroles du Rif que, selon Rava, il n’y a absolument aucun interdit dans le rattachement à un serment. De même qu’Abayé a employé dans ses paroles la formule : « celui qui rattache [un interdit] à un serment est considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche », Rava a employé la formule inverse : « celui qui rattache [un interdit] à un serment n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche ». En réalité, même un interdit n’en résulte pas. Dans le Kehilot Yaakov, il est rapporté que le Rambam, dans les Lois des serments, a tranché comme son maître, le Rav Yossef ibn Migach : celui qui rattache [un interdit] à un serment est exempt seulement de sacrifice et de flagellation, mais il lui est interdit de manger du pain qu’il a rattaché à un serment. Le Kehilot Yaakov a écrit que, selon le Rambam, il est impossible d’expliquer cela par la raison du Ran, à savoir qu’il s’agirait d’un décret par crainte du rattachement d’une personne à une personne, car le Rambam a tranché comme le Rif : même le rattachement d’une personne à une personne n’est pas valable dans le cas d’un serment. Il faut donc expliquer quel est l’interdit : puisque celui qui rattache [un interdit] à un serment n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche, il ne devrait apparemment y avoir ici aucun serment ; pourquoi la chose serait-elle interdite ? Il a expliqué que le Rambam suit sa méthode : il a tranché qu’un serment nécessite la mention du Nom. Si l’on n’a pas mentionné le Nom dans son serment, on n’est passible ni de sacrifice ni de flagellation ; il n’y a toutefois qu’un interdit. Voir à ce propos le Kessef Michné, qui en donne la raison. Voici donc comment semble s’expliquer la controverse entre Abayé et Rava au sujet de celui qui rattache [un interdit] à un serment : Abayé considère que, bien que, dans tout rattachement où l’on dit « celui-ci est comme celui-là », le sens porte sur l’objet auquel on rattache l’interdit du premier objet, il y a néanmoins aussi le sens d’un rattachement à la formulation de celui qui a juré. C’est comme s’il disait : « Voici que je fais au second ce qui a été fait au premier », et, par cela, il est comme s’il avait véritablement prêté serment. De même, en matière de témoignage, lorsque le second témoin dit au sujet du premier : « Moi aussi, je suis comme lui », c’est comme s’il avait énoncé tout le témoignage que le premier avait formulé, car l’ensemble du témoignage est inclus dans l’expression « moi aussi, je suis comme lui ». Ici également, lorsqu’il dit : « Je fais comme lui », c’est comme s’il avait prononcé toute la formulation du serment du premier, y compris la mention du Nom qui figurait dans le premier serment. C’est pourquoi celui qui rattache [un interdit] à un serment est considéré à tous égards comme ayant proféré un serment de sa bouche. Rava considère que tout le sens du rattachement porte uniquement sur l’objet : l’interdit qui s’est formé du fait du vœu ou du serment du premier est appliqué au second. Même dans le cas où une personne est rattachée à une personne, cela ne signifie pas qu’il accomplit lui-même l’acte du serment ; cela signifie que l’interdit qui s’est formé du fait du serment de son prochain, il veut qu’il s’applique également à lui. Ainsi, bien qu’il existe une notion de rattachement dans le serment, en ce qui concerne l’interdit qui se trouve sur le premier et qui est appliqué au second, la mention du Nom n’a pas été faite par celui qui opère le rattachement. Son statut est celui de quelqu’un qui a juré sans mentionner le Nom : il n’y a qu’un interdit, mais aucune obligation de sacrifice ni de flagellation. C’est l’intention de Rava : celui qui rattache [un interdit] à un serment peut certes interdire la chose du fait de son rattachement, mais il n’est pas considéré comme ayant proféré un serment de sa bouche, de sorte que l’obligation de sacrifice et de flagellation s’appliquerait également à lui, comme s’il avait mentionné le Nom. La position du Rambam est donc claire : puisqu’il a tranché selon Rava, il a écrit que celui qui rattache [un interdit] à un serment est exempt seulement de sacrifice et de flagellation, mais qu’il y a néanmoins un interdit.
et
réponds ainsi
dans la baraïta :
Quel est l’issar
c’est-à-dire l’interdit
du vœu mentionné dans la Torah ?
Elle ne parle donc nullement de la formulation du mot « issar », mais de l’interdit même du vœu —
Celui qui dit : « Voici que je m’impose de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin comme le jour où son père est mort
ou
comme le jour où untel a été tué »,
il le lui a explicitement interdit, et l’a également rattaché à une chose qui lui était déjà interdite par un vœu.
Et Chmouel a dit : c’est à condition qu’il ait fait un vœu et qu’il soit venu [avec ce vœu] depuis ce jour.
Comme il a été dit, le vœu ne prend effet que s’il l’a rattaché à une chose qui fait l’objet d’un vœu.
La Guemara explique :
pour quelle raison
faut-il rattacher le vœu à une chose qui fait l’objet d’un vœu, et ne suffit-il pas de s’interdire seulement la chose par un vœu ?
Le verset dit
dans ce passage, au chapitre 3 : «
Lorsqu’un homme fera un vœu pour l’Éternel ».
Et nous l’interprétons ainsi :
jusqu’à ce qu’il fasse un vœu portant sur une chose qui fait déjà l’objet d’un vœu ! Nous objectons : puisque la raison de la baraïta est celle qu’a expliquée Chmouel, à savoir qu’il avait fait un vœu depuis ce jour, quel est le rapport avec
« comme le jour où son père est mort »
que la baraïta a mentionné ? Pourtant,
c’est évident
que le vœu prend effet, puisque ce jour lui était interdit par un vœu ; le fait que son père soit mort ce jour-là pourrait-il le rendre moindre ? Nous répondons : «
comme le jour où Gdalya, fils d’Ahikam, a été tué » ;
il était nécessaire de le lui enseigner
car
on aurait pu penser que, puisque, lorsqu’il n’a pas fait de vœu
de ne pas manger ce jour-là,
il lui est également interdit
d’y manger, puisque c’est un jour de jeûne, alors
lorsqu’il a fait un vœu
de ne pas manger ce jour-là,
l’interdit ne s’est également pas appliqué à lui ;
le vœu n’a pas du tout pris effet, et il se trouve que
ceci n’est pas un rattachement à un vœu,
puisque le rattachement doit porter sur une chose qui fait l’objet d’un vœu, et non sur une chose interdite.
Il nous enseigne
que, malgré tout, le vœu prend effet ; celui qui rattache [son interdit] à ce jour est donc comme celui qui le rattache à une chose qui fait l’objet d’un vœu.
Et Rabbi Yo’hanan était lui aussi de l’avis de Rava,
qui dit que le mot « issar » est la formulation même du serment, et non un rattachement à un serment [à condition toutefois qu’il l’énonce dans la formulation d’un serment].
Lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
celui qui dit : «
Formulation : je ne mangerai pas de cela »
ou qui dit : «
Interdit : je ne mangerai pas de cela »,
voilà une formulation de
serment.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
celui qui prête serment pour l’avenir en disant : « Je
mangerai »,
et
celui qui prête
ne mangerai pas de serment,
et n’accomplit pas son serment, est passible d’un serment de
mensonge.
Et l’avertissement
relatif au serment mensonger est
ici,
comme il est écrit, au Lévitique 19, 12 : «
Vous ne jurerez pas par Mon Nom pour mentir »,
ce qui signifie : « Vous ne jurerez pas par Mon Nom afin de mentir ensuite par votre serment et de le transgresser. » Lorsqu’on met cet homme en garde, il faut lui rappeler cet interdit.
Quant à celui qui prête serment sur le passé : « J’ai
mangé »
ou «
je n’ai pas mangé »,
et dont les paroles ne sont pas vraies, il est passible d’un serment de
vanité.
Cela aussi relève du serment de vanité, et à plus forte raison le véritable serment de vanité, par lequel on jure de modifier ce qui est connu de toute personne, comme il sera expliqué plus loin dans la Michna. Ritba. [Toute la discussion de la sougya porte uniquement sur l’interdit transgressé dans les différents serments. Mais, en ce qui concerne la distinction entre le serment d’expression et le serment de vanité pour ce qui est de l’obligation de sacrifice, qui ne concerne que le serment d’expression, il n’y a pas de différence entre un serment portant sur le passé et un serment portant sur l’avenir : tous deux sont des serments d’expression [selon Rabbi Akiva, plus loin dans la Michna, p. 25a, dont la décision est comme lui]. Seul celui qui jure de modifier ce qui est connu est passible d’un serment de vanité.
Et l’avertissement
relatif au serment de vanité est
ici,
comme il est écrit, dans l’Exode 20, 7 : «
Tu ne porteras pas le Nom de l’Éternel, ton Dieu, pour la vanité ». Le terme « vanité » signifie que la chose n’est rien — comme dans : « C’est en vain que j’ai frappé vos fils ». De même, chez cet homme, le serment est sorti de sa bouche pour rien, puisqu’il a juré au sujet d’une chose qui n’est pas vraie. Celui qui met cet homme en garde doit lui rappeler cet interdit.
Quant à celui qui transgresse
les konamot,
c’est-à-dire qui mange une chose que le vœu lui interdit,
il transgresse
dans les Nombres 30, 3
l’«
il ne profanera pas sa parole ». Cette expression indique elle aussi l’avenir. Et puisque, pour le serment portant sur l’avenir, nous avons déjà appris [l’interdit] de « Vous ne jurerez pas par Mon Nom pour mentir », ce verset de « il ne profanera pas » est disponible pour les konamot, afin d’enseigner qu’il ne profanera pas sa parole par laquelle il s’est interdit [la chose] par konam.
Meytivi
à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : le serment de
vanité et
le serment de
mensonge sont une seule et même chose !
Ne faut-il pas dire
que l’intention de la baraïta est de dire qu’ils se ressemblent en ceci :
de même que
le serment de
vanité,
par lequel on jure au sujet d’une chose qui ne peut pas être, que tous savent que ce serment n’est rien — et c’est pourquoi il est appelé « vanité » —, est
un serment portant sur le passé,
car, au moment même du serment, il transgresse déjà le serment de vanité,
de même
le serment de
mensonge est lui aussi un serment portant sur le passé.
Il a juré : « J’ai mangé » ou « Je n’ai pas mangé » [et ce n’est pas un serment de « vanité », car tout le monde ne sait pas si cela est vrai ou mensonger]. En effet, « Vous ne jurerez pas par Mon Nom pour mentir » signifie : « Ne faites pas sortir de votre bouche un serment mensonger », car il ment au moment même du serment. Si tel est le cas, le serment portant sur l’avenir ne relève pas de cet interdit, puisqu’il ne ment pas au moment du serment ; il ne respecte pas sa parole que par la suite. Il est plutôt appris de « il ne profanera pas sa parole ».
Il s'ensuit,
"J'ai mangé" et "Je n'ai pas mangé"
serment
de mensonge
l'est.
Et l'on objecte à Rav Dimi, qui rapporte de Rabbi Yochanan, celui qui soutient que "j'ai mangé" et "je n'ai pas mangé" est un serment vain ?
On apporte la solution :
N'est-ce pas évident ?
Et faut‑il nécessairement dire qu'elles sont toutes deux au passé ?
Je te dirai en tout cas
que
serment mensonger
comme il est dit,
pour l'avenir,
et ceci
serment vain
comme il est dit,
pour le passé.
Et quoi
que la baraïta a dit
ne sont qu'une seule et même chose
c'est‑à‑dire
qu'en une seule parole furent dits
les deux interdictions des serments mensonger et vain venant de la bouche du Saint, béni soit‑Il.
Mais ici,
dans les serments mensonger et vain,
De quelle halakha a‑t‑on besoin ?
Concernant quelle loi furent‑ils dits en une seule parole ?
Et l'on répond :
Plutôt,
que ce que la baraïta dit que le serment vain et le serment mensonger sont une même chose, c'est pour te dire
comme on est flagellé pour
serment
vain, ainsi on est aussi flagellé pour
serment
mensonger !
Et l'on objecte :
Mais de quel côté ?
Vers quel endroit te tournes‑tu ? Et tu te tournes vers le côté opposé !
Plutôt je dirai
au contraire :
comme on est flagellé pour
serment
mensonger
lorsqu'il y a en lui un fait accompli,
ainsi on est aussi flagellé pour
serment
vain
bien qu'il n'y ait pas en lui d'acte, parce que nous l'inférons plus loin de "Le Seigneur ne purifiera pas celui qui profère en vain son nom", que seul le Seigneur est celui qui ne purifiera pas, mais le tribunal d'en bas le flagelle et le purifie par cela.
Et l'on objecte : si donc,
c'est évident
qu'on flagelle pour le serment vain comme on flagelle pour le serment mensonger, puisque
l'un et l'autre,
et le fait qu'il n'y ait pas d'acte dans le serment vain ne nous importe pas, puisque la Torah l'a aggravé jusqu'aux coups — "Le Seigneur ne purifiera pas" ?
Les premiers écrivains ont dit que Rachi ne soutient pas "l'un est ceci et l'autre est cela" mais seulement "c'est évident" ; par conséquent il interprète la difficulté de la Guemara comme nous l'avons écrit ci‑dessous. Mais on lui objecta que la Guemara ne rapporte nullement les propos d'Abaye qui permettraient une telle difficulté "c'est évident" ? Et de plus, quel sens y a‑t‑il à objecter "c'est évident" contre quelque chose appris d'une dérasha ? Ils écrivirent donc que le Rama soutient la version qui est devant nous, et explique que la Guemara ne savait pas alors l'interprétation de la dérasha de "ne purifiera pas" et supposait que l'on apprendrait le serment vain du serment mensonger qui n'a pas d'acte, comme par exemple quelqu'un qui jure qu'il mangera et n'a pas mangé ; par conséquent l'on objecta que si pour le serment mensonger il est évident que l'on flagelle même s'il n'y a pas d'acte, alors aussi pour le serment vain on flagellera même s'il n'y a pas d'acte, et pourquoi faudrait‑il alors l'apprendre du serment mensonger ? Ils répondirent que le serment mensonger en vérité l'on flagelle uniquement s'il y a acte, mais pour le serment vain on flagelle malgré l'absence d'acte à cause de la dérasha de "ne purifiera pas", et ceci est enseigné pour qu'on ne dise pas comme l'affirma Rav Papa à Abaye. Et il est écrit à ce propos qu'il est difficile de soutenir que la Guemara aurait pu tenir l'interprétation que l'on flagelle pour le serment mensonger même lorsqu'il n'y a pas d'acte, car la Guemara traite d'aplanir la divergence avec Rabbi Yochanan, et lui-même s'exprime clairement plus loin qu'on ne flagelle pour le serment mensonger que lorsqu'il y a acte. Et l'on répond :
Que dirais‑tu (peut‑être)
qu'on ne flagellera pas pour le serment vain
comme l'a dit Rav Pappa à Abaye
ci‑après, que s'interprète
"ne sera pas purgé"
en général
et même pas devant le tribunal d'en bas ?