Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 19a (יט.) — le Talmud en français

Chevou'ot 19a (שבועות יט.): Car, puisque il fallait écrire la carcasse de l’animal domestique et la carcasse de l’animal sauvage (« ou la carcasse d’un animal sauvage impur, ou la carcasse d’un…

Texte original — Chevou'ot 19a (יט.)

כי

איידי

דבעי למיכתב

נבלת

בהמה ו

נבלת

חיה

["או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה"]

לכדרבי

[בברייתא לעיל ז א], "רבי אומר: אקרא אני חיה, בהמה למה נאמרה?" -

לפיכך

כתיב נמי

: "או בנבלת

שרץ

טמא".

ו

כדתנא דבי רבי ישמעאל: כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית

כולה

אלא בשביל דבר

אחד

שנתחדש בה

. כלומר: לעיתים נכתבים דברים שאין בהם חידוש בצירוף לחידוש.

שואלת עוד הגמרא:

ורבי אליעזר האי

"

בה

"

\- שדרש ממנה רבי עקיבא שצריך לידע באיזה חטא הוא חטא -

מאי עביד ליה?

כדי ללמד:

פרט למתעסק

בדבר היתר ובא לידו איסור, ולא נתכוין לגופה של זו שהוא פטור מן הקרבן, וכגון נתכוין לחתוך את הירק התלוש שלפניו וחתך את הירק המחובר שהיה אף הוא לפניו, או כגון שנתכוין לאשתו והיתה אף אחותו עמו במיטה, ונשמטה אשתו ובאה אחותו תחתיה, ואיזה הוא חייב: נתכוין לחתוך והיה סבור שהוא תלוש ונמצא מחובר, או שהיה סבור שמלאכה זו מותרת, שמכל מקום לזו שאכן עשה נתכוין מתחילה, וכן בא על אחותו ונתכוין לגוף זה שסבור היה אשתו היא.

כאן שבה הגמרא לפרש מאי בינייהו דרבי אליעזר ורבי עקיבא, ומביאה שיטה אחרת בביאור דבריהם:

ורבי יוחנן אמר

: אכן אין מחלוקת לדינא ביניהם, אלא

משמעות דורשין

בלבד הוא ד

איכא בינייהו

. כלומר, דין אחד דורשים הם, זה מפסוק זה, וזה מפסוק אחר.

וכן אמר רב ששת: משמעות דורשין איכא בינייהו

, שהרי מצינו

דרב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי אליעזר

, פעמים שהיה שונה את דברי רבי אליעזר במשנה משמו של רבי עקיבא, ואת דברי רבי עקיבא משמו של רבי אליעזר ולא היה מקפיד בדבר, והוא משום שאין ביניהם חיוב ופטור.

בעא מיניה רבא מרב נחמן

לפי דעת הפוטרים על העלם מקדש:

אם

העלם זה

[טומאה]

וזה

[מקדש]

בידו

, כלומר: אם כשנכנס למקדש נעלם ממנו הן הטומאה שהוא חייב על העלמתה, והן המקדש שהוא אינו חייב על העלמתה,

מהו

שיתחייב קרבן עולה ויורד?

אמר ליה

רב נחמן לרבא

הרי העלם טומאה בידו, וחייב!

ומקשינן:

אדרבה

, נאמר:

הרי העלם מקדש

בידו, ופטור

.

אמר רב אשי: חזינן

נראה ונבדוק:

אי מטומאה קא פריש

, אם כשהודיעוהו על הטומאה תוהה הוא על שנכנס,

הרי העלם טומאה בידו

, כלומר, התברר הדבר שמשום העלם טומאתו הוא שנכנס למקדש, ו

חייב

. ו

אי ממקדש קא פריש

, אם כשהודיעוהו שמקדש היה ולא הזכירוהו שטמא היה תוהה הוא על שנכנס,

הרי העלם מקדש בידו

, אם כן התברר שמשום העלם ידיעת המקדש נכנס,

ופטור

.

אמר

תמה

ליה רבינא לרב אשי

:

האיך נאמר דאי ממקדש קא פריש הרי הוא פטור, והרי

כלום פריש ממקדש אלא משום טומאה

, כלומר: הרי ודאי שאינו תוהה על הראשונות בידיעת המקדש לבד, כי מה בכך שמקדש הוא, כיון שאינו יודע שהוא טמא; ואם תוהה הוא, הרי ודאי דהוא משום שמתוך כך שם אל לבו ונזכר שטמא היה ולכן תוהה הוא, ואם כן הרי תהייתו היא גם משום הטומאה -

והאיך נאמר דאי מטומאה קא פריש הרי הוא חייב, והרי:

כלום פריש מטומאה, אלא משום מקדש

, שהרי מה שטמא הוא אינה סיבה לתהות אלא משום ששם אל לבו ונזכר שמקדש הוא, ואם כן מחמת שניהם הוא תוהה -

אלא לא שנא

, ובכל אופן הרי הוא פטור.

תנו רבנן

: אם היו לפניו

שני שבילין

, ה

אחד טמא

כלומר: יש בו מת, והוא מושכב באופן שכל המהלך בשביל ודאי נטמא,

ואחד טהור

שאין בו מת כלל, ואין ידוע איזה מהם הוא הטהור ואיזה הוא הטמא -

והלך

אדם

ב

שביל ה

ראשון ולא נכנס

לאחריו למקדש, והלך עוד

בשני

ונמצא שיודע הוא בודאי שטמא הוא אם מחמת הראשון אם מחמת השני,

ונכנס

לאחר מכן למקדש, הרי זה

חייב

, שהרי בטומאה נכנס למקדש, כי טמא הוא אם מחמת הראשונה אם מחמת השניה.

ואפילו אם

הלך ב

שביל ה

ראשון

וספק הוא לו אם טמא הוא, כי אינו יודע אם השביל שהלך בו הוא השביל הטמא,

ונכנס

למקדש, ומשיצא

הזה ושנה

[היזה מי חטאת בשלישי ובשביעי]

וטבל, ו

רק

אחר כך הלך ב

שביל ה

שני ונכנס

, הרי הוא

חייב

, כי הרי ודאי הוא שנכנס למקדש בטומאה, אם מחמת כניסה הראשונה, אם מחמת כניסה שניה.

רבי שמעון פוטר

כשהזה, ושנה, וטבל בין כניסה ראשונה לשניה. כי על אף שודאי הוא שנכנס למקדש בטומאה, אם מחמת הליכתו הראשונה והכניסה שלאחריה, ואם מחמת ההליכה השניה והכניסה שלאחריה, מכל מקום, הרי לא קדמה לשום כניסה ידיעה ודאית שהוא טמא, שהרי ספק הוא לו אם טמא הוא. ואף שהלך בשניהם, ובודאי נטמא, הרי נטהר מן ההליכה הראשונה, ועדיין ספק הוא לו.

ורבי שמעון בן יהודה פוטר בכולן

. כלומר, אף באופן הראשון

משום רבי שמעון;

שלא כתנא קמא דברייתא הסובר שלא פטר רבי שמעון אלא באופן שני.

ומקשינן: האמנם

בכולן

פוטר רבי שמעון לדעת רבי שמעון בן יהודה!?

Traduction française

Car,

puisque

il fallait écrire

la carcasse de

l’animal domestique et

la carcasse de

l’animal sauvage («

ou la carcasse d’un animal sauvage impur, ou la carcasse d’un animal domestique impur »),

conformément à Rabbi [dans la baraïta ci-dessus, 7a] : « Rabbi dit : “Je peux lire : animal sauvage ; pourquoi est-il dit : animal domestique ?” » —

C’est pourquoi

il est également écrit : «

ou par la carcasse d’un

reptile

impur ».

Et

comme l’enseignait le tanna de l’école de Rabbi Ichmaël : toute section qui a été énoncée puis répétée n’a pas été répétée

tout entière

si ce n’est à cause d’un seul élément

qui y a été renouvelé.

C’est-à-dire : parfois, des éléments qui n’apportent aucune nouveauté sont écrits conjointement avec l’élément nouveau.

La Guemara demande encore :

Et Rabbi Éliézer, ce «

en elle » —

dont Rabbi Akiva a déduit qu’il faut savoir par quel péché il a péché —

qu’en fait-il ?

Pour enseigner :

à l’exclusion de celui qui s’occupe d’une chose permise et qui a rencontré une chose interdite, sans avoir eu l’intention de l’objet même de cette action ; il est dispensé de l’offrande, comme lorsqu’il avait l’intention de couper

le légume détaché qui se trouvait devant lui et qu’il a coupé le légume attaché qui se trouvait lui aussi devant lui, ou comme lorsqu’il avait l’intention d’avoir un rapport avec sa femme, tandis que sa sœur se trouvait également avec elle dans le lit, et que sa femme s’est retirée et que sa sœur est venue à sa place, et quel est donc le cas où il est passible : lorsqu’il avait l’intention de couper et croyait que le légume était détaché, mais qu’il s’est révélé attaché, ou lorsqu’il croyait que cet ouvrage était permis ; car, quoi qu’il en soit, il avait dès l’origine l’intention de faire précisément ce qu’il a effectivement fait ; de même, lorsqu’il a eu un rapport avec sa sœur, il avait l’intention de cet être même, car il croyait que c’était sa femme.

La Guemara revient ici à expliquer quelle est la différence entre Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva, et elle apporte une autre manière d’expliquer leurs paroles :

Et Rabbi Yo’hanan dit :

En vérité, il n’y a pas entre eux de divergence quant à la loi, mais

seulement une différence dans le sens des déductions

qu’

il y a entre eux.

C’est-à-dire qu’ils déduisent une même loi, l’un de ce verset et l’autre d’un autre verset.

Rav Chéchet a également dit : il y a entre eux une différence dans le sens des déductions,

car nous trouvons

que Rav Chéchet intervertissait Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva et Rabbi Éliézer : parfois, il enseignait les paroles de Rabbi Éliézer dans la Mishna au nom de Rabbi Akiva, et les paroles de Rabbi Akiva au nom de Rabbi Éliézer, sans y prendre garde ; c’est parce qu’il n’y a entre eux aucune différence de passibilité ou de dispense.

Rava demanda à Rav Na’hman

selon l’avis de ceux qui dispensent en cas d’oubli du Sanctuaire :

Si

cet oubli [de l’impureté] et

celui-ci [du Sanctuaire] sont

entre ses mains,

c’est-à-dire que, lorsqu’il est entré dans le Sanctuaire, il avait oublié à la fois l’impureté, pour l’oubli de laquelle il est passible, et le Sanctuaire, pour l’oubli duquel il n’est pas passible,

quel

sera son statut : sera-t-il passible d’une offrande graduée ?

Il lui dit,

Rav Na’hman à Rava :

Voici que l’oubli de l’impureté est entre ses mains, et il est passible !

On objecte :

au contraire,

disons :

voici que l’oubli du Sanctuaire est

entre ses mains, et il est dispensé.

Rav Achi dit : examinons

voyons et vérifions :

si c’est de l’impureté qu’il se retire,

s’il regrette d’être entré lorsqu’on l’a informé de l’impureté,

voici que l’oubli de l’impureté est entre ses mains,

c’est-à-dire qu’il s’est avéré qu’il est entré dans le Sanctuaire à cause de l’oubli de son impureté, et

il est passible.

Et

si c’est du Sanctuaire qu’il se retire,

s’il regrette d’être entré lorsqu’on l’a informé qu’il s’agissait du Sanctuaire, sans lui rappeler qu’il était impur,

voici que l’oubli du Sanctuaire est entre ses mains ;

il s’est donc avéré qu’il est entré à cause de l’oubli de la connaissance du Sanctuaire,

et il est dispensé.

Ravina

s’étonna et

dit à Rav Achi :

Comment peut-on dire que, s’il se retire du Sanctuaire, il est dispensé ?

Ne s’est-il retiré du Sanctuaire qu’à cause de l’impureté

? C’est-à-dire : il est certain qu’il ne regrette pas seulement son acte antérieur en raison de la connaissance du Sanctuaire ; car qu’importe que ce soit le Sanctuaire, puisqu’il ne sait pas qu’il est impur ? Et s’il le regrette, c’est nécessairement parce que cela lui a fait prendre conscience et se rappeler qu’il était impur ; son regret est donc également dû à l’impureté —

Et comment peut-on dire que, s’il se retire à cause de l’impureté, il est passible ?

Ne s’est-il retiré de l’impureté qu’à cause du Sanctuaire

? En effet, le fait qu’il soit impur ne constitue une raison de regret que parce qu’il a pris conscience et s’est rappelé qu’il s’agissait du Sanctuaire ; son regret est donc dû aux deux éléments —

Mais cela ne fait aucune différence,

et, dans tous les cas, il est dispensé.

Les Sages ont enseigné :

s’il avait devant lui

deux chemins,

l’

un impur,

c’est-à-dire qu’il y avait un mort, étendu de telle manière que quiconque emprunte le chemin devient certainement impur,

et l’autre pur,

qui ne contenait aucun mort, mais l’on ne savait pas lequel était le chemin pur et lequel était le chemin impur —

Et il alla

un homme

par le

premier chemin

et n’entra pas

ensuite dans le Sanctuaire ; il alla encore

par le second,

et il est donc certainement conscient qu’il est impur, que ce soit à cause du premier chemin ou à cause du second,

et entra ensuite dans le Sanctuaire ;

il est donc

passible,

car il est entré dans le Sanctuaire alors qu’il était impur, que ce soit à cause du premier chemin ou à cause du second.

Et même s’il

alla par le

premier chemin

,

et qu’il n’était pas certain d’être impur, car il ne savait pas si le chemin qu’il avait emprunté était le chemin impur,

et entra dans le Sanctuaire, puis, en sortant,

fit l’aspersion et la répéta [il fit l’aspersion de l’eau de purification le troisième et le septième jour],

et s’immergea, et

seulement

ensuite il alla par le

second chemin

et entra,

il est

passible,

car il est certain qu’il est entré dans le Sanctuaire dans l’impureté, soit à cause de la première entrée, soit à cause de la seconde.

Rabbi Chim’on dispense

lorsqu’il a fait l’aspersion, l’a répétée et s’est immergé entre la première entrée et la seconde. Car, bien qu’il soit certain qu’il est entré dans le Sanctuaire dans l’impureté, soit à cause de son premier passage et de l’entrée qui l’a suivi, soit à cause du second passage et de l’entrée qui l’a suivi, néanmoins aucune connaissance certaine de son impureté n’a précédé l’une ou l’autre entrée, puisqu’il ne savait pas avec certitude s’il était impur. Et bien qu’il ait emprunté les deux chemins et soit certainement devenu impur, il s’est purifié de l’impureté contractée lors du premier passage, et il ne savait toujours pas avec certitude s’il était impur.

Et Rabbi Chim’on ben Yehouda dispense dans tous les cas.

C’est-à-dire, même dans le premier cas,

au nom de Rabbi Chim’on ;

contrairement au premier tanna de la baraïta, qui estime que Rabbi Chim’on n’a dispensé que dans le second cas.

On objecte : est-il vrai que

dans tous les cas

Rabbi Chim’on dispense, selon Rabbi Chim’on ben Yehouda !?

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