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Chevou'ot 18a (יח.) — le Talmud en français

Chevou'ot 18a (שבועות יח.): Et si c'est un am ha'aretz que nous traitons, Il s'agit d'un cas où il ne sait pas l'interdiction de se séparer parce qu'elle est devenue impure; et pour cela il n'agit…

Texte original — Chevou'ot 18a (יח.)

ואי בעם הארץ

אנו עוסקים, שהוא אינו יודע על איסור הפרישה משנטמאה, ומשום כך אינו מזיד על הפרישה אלא אומר מותר הוא, וחייב הוא חטאת עליה; הרי תיקשי: כיון שעם הארץ הוא, נמצא שאינו יודע גם מה שאמרו חכמים [לקמן יח ב] שחייב אדם לפרוש מאשתו באותה עונה [יום או לילה] שהיא אמורה לראות, ואם כן נמצא שאף כשנודע לו שנטמאת, סבור הוא שלא נתחייב חטאת על הכניסה, כי סבור הוא שהוא אנוס ולא היה לו להעלות על דעתו שתיטמא, ואם כן:

אידי ואידי

[זה וזה, הכניסה והפרישה] כמי ש

אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד הוא!

כי כל שלא נודע לו שנתחייב על הראשונה בין עבירה אחת לחברתה אין הוא מתחייב בשתי חטאות. ואף זה, הרי לא נודע לו שנתחייב בכניסתו, כי עם הארץ סבור שאנוס הוא על הכניסה.

ואלא ב

כגון שבא עליה כ

שאין סמוך לוסתה

-

ובמאן?

אילימא בתלמיד חכם

, כך אי אפשר לומר, שהרי:

ולא חדא ולא מיחייב

, הרי אפילו על אחת מהן אינו חייב, כי:

אכניסה

אינו חייב משום ד

אנוס

הוא, כי לא ידע ולא היה צריך להעלות בדעתו שתראה -

ואף

אפרישה

אינו חייב משום ד

מזיד

הוא שהרי תלמיד חכם הוא, ויודע שאסור לפרוש באבר חי.

אי בעם הארץ

שאינו יודע על האיסור לפרוש באבר חי, אף כך אי אפשר לומר, כי:

מכל מקום

חדא

בלבד

הוא דמחייב

והיינו

אפרישה

, אבל על הכניסה אינו חייב שהרי אנוס הוא; ואם כן באיזה אופן אמרו שהוא חייב שתים!?

הדר אמר רבא: לעולם, ב

כגון שבא עליה

סמוך לוסתה, ובתלמיד חכם

שיודע הוא מה שאמרו חכמים דחייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לוסתה, ויודע הוא משנטמאת שהוא חייב חטאת, ואינו אנוס, ויש לו ידיעה בין עבירה לחברתה; ודקשיא לך: אם כן אפרישה לא ליחייב שהרי יודע הוא את האיסור לפרוש באבר חי, ומזיד הוא -

לא תיקשי:

ו

ב

תלמיד חכם לזו

, לחיוב פרישה סמוך לוסתה,

ואין תלמיד חכם לזו

, לאיסור פרישה באבר חי.

אמר רבא: ותרוייהו

שני חיובי חטאת אלו -

תנינהו

[כבר שנאום חכמים]:

כניסה תנינא

, ו

פרישה

נמי

תנינא

.

פרישה תנינא: דקתני

במשנתנו:

היה משמש עם הטהורה ואמרה לו

"

נטמאתי

",

ופירש מיד, חייב

חטאת כיון שלא ידע איסור הפרישה באבר מת.

כניסה תנינא

במשנה במסכת נדה [יד א]: דתנן, דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים [עדי בדיקה], אחד לו ואחד לה [לקנח בהם אחר תשמיש] -

נמצא

דם

על

עד

שלו

שקינח בו את האבר,

טמאין

היא משום נדה, והוא משום בועל נדה -

וחייבין בקרבן

.

הרי מבואר שחייב בקרבן אם נטמאת בשעת תשמיש.

מאי לאו, ב

כגון שבא עליה

סמוך לוסתה

, שאינו אנוס,

ואכניסה

הוא שמתחייבים קרבן. הרי תנינא לכניסה.

אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא: לעולם אימא לך

שהמשנה בנדה מיירי אפילו

ב

כגון שבא עליה

שלא סמוך לוסתה

.

ו

לא אכניסה הוא מתחייב, כי אנוס הוא, אלא

אפרישה

הוא מתחייב, לפי שפרש באבר חי, וכגון שאמרה לו "נטמאתי", ובעם הארץ שאינו יודע איסור הפרישה. ועדיין כניסה בסמוך לוסתה לא תנינא.

וכי תימא

: אם על פרישה מחייבתו המשנה,

פרישה למה לי

לרבי, מסדר המשניות, ללמדנו שהוא חייב קרבן?

הא

כבר

תנא ליה

לפרישה במשנתנו שהוא חייב.

יש לומר,

הא

את הסיפא של אותה משנה,

איצטריך לאשמועינן

, ששנינו שם:

נמצא [דם] על [עד] שלה "אותיום" [שבדקה מיד לאחר בעילה], טמאין שניהם, [היא משום נדה, והוא משום בועל נדה], וחייבין בקרבן -

נמצא

[דם]

על שלה

לאחר זמן [שלא בדקה מיד], הרי הם

טמאים בספק

, כי לא נודע אם בועל נדה הוא, כי שמא אחר תשמיש ראתה,

ופטורין מן הקרבן

.

ואיידי דבעי מיתנא

[אגב ששנה התנא] "

נמצא על שלה

", ולחלק בין אותיום לאחר זמן,

תנא נמי

"

נמצא על שלו

", ואף שכבר למדנו דין זה ממשנתנו.

אמר

תמה

ליה רבינא לרב אדא

בר מתנה:

מי מצית לאוקמה לההיא

דמסכת נדה,

בשלא סמוך לוסתה, ו

חיוב הקרבן הוא

אפרישה

, כי אמרה לו "נטמאתי" קודם שפרש!?

והא

"

נמצא

על שלו טמאין וחייבין בקרבן"

קתני

התם,

ו

"

נמצא

",

לבתר הכי

[לאחר תשמיש]

משמע

, שקינח לאחר תשמיש ועליו נמצא הדם, ומזה יודעים אנו שנטמאת -

ואי אפרישה

הוא דמחייב ומשום שאמרה לו "נטמאתי", הרי

מעיקרא כי פריש ליה

[בתחילה כשפירשה לו "נטמאתי"],

מעיקרא, הויא ליה ידיעה;

ואילו מן המשנה הרי משמע שלא נודע לו נדותה אלא לאחר תשמיש!?

אמר ליה רבא

לרב אדא בר מתנה:

ציית מאי דקאמר רבך

[הסכת ושמע לדברי רבינא רבך שתמה על דבריך]!

אמר ליה

רב אדא בר מתנא לרבא:

היכי מצית

לפרשה אכניסה ודוקא כשבא עליה סמוך לוסתה,

ד

הא

תניא עלה

דההיא משנה בנדה:

זו היא מצות עשה שבנדה שחייבין

בית דין

עליה

-

ואם איתא

דכוונת המשנה היא לחייבו על הכניסה, הרי

מצות לא תעשה היא

שלא לבוא על הנדה, ואין בה עשה; ובהכרח דעל הפרישה באה המשנה לחייבו, שהיא מצות עשה, וכמו ששנינו במשנתנו!?

אמר

תירץ

ליה

רבא לרב אדא בר מתנה:

אי תנית

[אם שונה אתה ברייתא כפי שהבאת]

חסר

אותה

ותני הכי

[כשאר "חסורי מחסרא והכי קתני"]:

זו

הנשנית במשנתנו שהוא חייב כשנמצא על שלו -

היא מצות לא תעשה

שבנדה שחייבין

בית דין

עליה

.

ואם

היה משמש עם הטהורה ואמרה לו

"

נטמאתי

",

ופירש מיד, זו היא מצות עשה שבנדה שחייבין

בית דין

עליה

.

אמר מר

במשנתנו: היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי, ו

פירש מיד, חייב

:

שואלת הגמרא

היכי עביד

[כיצד צריך הוא לעשות]?

אמר רב הונא משמיה דרבא: נועץ עשר צפרניו בקרקע

, כלומר: יעמיד עצמו בלא דישה של האבר עד שימות -

וטוביה

[ואשריו] אם יעשה כן.

אמר רבא

: משנתנו ששנינו: "פירש מיד, חייב", דמשמע: הפורש באבר מת פטור -

זאת אומרת

כי

המשמש

באבר

מת בעריות

הרי הוא

פטור

-

דאי סלקא דעתך

דלעולם המשמש באבר מת נמי

חייב

ואף כשממתין עד שימות האבר עובר הוא איסור, אם כן בהכרח ד

הכא

כשפורש באבר מת

מאי טעמא

הוא

פטור

מחטאת -

משום

דמיירי כשאינו סמוך לוסתה

דאנוס הוא

כי לא היה לו לעלות בדעתו שתיטמא - והרי

אי אנוס הוא

, שבא עליה שלא בסמוך לוסתה, וזה הוא טעם פטורו כשפירש באבר מת ואף שאיסור הוא,

כי פירש באבר חי, נמי ניפטר

מחטאת, מאותו טעם עצמו, שהרי

אנוס הוא

, ומה לי עשה באונס איסור זה מעשה באונס איסור אחר!?

אלא ודאי מוכרח, שאינו אנוס, כי בא עליה סמוך לוסתה. וטעם פטורו באבר מת הוא משום שאינה ביאה כלל, ולכן כשפירש באבר חי הוא חייב; ומכאן, שכל המשמש באבר מת אינו חייב.

אמר ליה אביי

לרבא לדחות את ראייתו מן המשנה שהמשמש מת בעריות, פטור:

לעולם אימא לך: המשמש מת בעריות חייב, והכא

כשפרש באבר מת -

מאי טעמא פטור

הוא מחטאת

משום דאנוס הוא; והא דאמרת

להוכיח לא כן, ומשום דתיקשי:

כי פריש מיד אמאי חייב

, והרי אנוס הוא, אימא לך:

לכך הוא חייב, כי

היה לו לפרוש בהנאה מועטת

באבר מת,

ופירש בהנאה מרובה

באבר חי.

אמר ליה רבה בר חנן לאביי: אם כן

כדבריך, שאף פרישה באבר מת ביאה היא, ובהכרח צריך הוא לעבור איסור, אלא שצריך הוא לפרוש באבר מת משום שהיא הנאה מועטת ואיסורה קל, ולא לפרוש באבר חי משום שהיא הנאה מרובה ואיסורה חמור - הרי

מצינו

חילוק בין "דרך

ארוכה

ל"דרך

קצרה

"

בנדה

כשם שמצינו במי שנטמא בעזרה -

Traduction française

Et si c'est un am ha'aretz que nous traitons,

Il s'agit d'un cas où il ne sait pas l'interdiction de se séparer parce qu'elle est devenue impure; et pour cela il n'agit pas volontairement en se séparant mais dit «c'est permis», et il est redevable d'une hattat à son sujet ; voici la difficulté : puisque c'est un am ha'aretz, il s'avère qu'il ne sait pas non plus ce que dirent les Sages [plus loin 18b] selon quoi l'homme est tenu de se séparer de sa femme dans cette période (jour ou nuit) où elle est censée voir ; et donc il s'ensuit que même quand il lui est apparu qu'elle est devenue impure, il suppose qu'il ne sera pas redevable d'une hattat pour l'entrée, car il suppose qu'il est contraint et il ne lui est pas venu à l'esprit qu'elle deviendrait impure, et donc

tant l'un que l'autre

([זה וזה, l'entrée et la séparation] comme quelqu'un qui

a mangé deux olives d'huile en une seule bouchée !

car tout ce qui ne lui est pas connu qu'il est redevable pour la première entre une infraction et sa conjointe, il n'est pas redevable de deux hattat. Et de même, il ne lui était pas connu qu'il était redevable pour son entrée, car le am ha'aretz suppose qu'il est contraint pour l'entrée.

Mais autrement, dans

dans les cas où il vient sur elle lorsque

ce n'est pas proche de son vesetah —

Et de qui parle-t-on ?

Si tu dis : chez un talmid chacham,

cela ne peut être dit, car

ni l'un ni l'autre ne le rend redevable,

car même pour l'une d'elles il n'est pas redevable, parce que :

quant à l'entrée

n'est-il pas redevable parce que

contraint

il est contraint, car il ne savait et il n'aurait pas dû imaginer qu'elle verrait ;

et même

quant à la séparation

n'est-il pas redevable parce que

volontaire

il est volontaire, car c'est un talmid chacham et il sait qu'il est interdit de se séparer sur un membre vivant.

Si c'est un am ha'aretz

qui ne sait pas l'interdiction de se séparer sur un membre vivant, on ne peut pas non plus dire ainsi, car :

De toute façon

seul l'un

seulement

est celui qui impose

la séparation,

mais quant à l'entrée il n'est pas redevable car il est contraint ; et donc comment ont-ils dit qu'il est redevable de deux ?

Rava dit : en tous cas, dans

proche de son vesetah, et chez un talmid chacham

qui sait ce que dirent les Sages, que l'homme est tenu de se séparer de sa femme proche de son vesetah, et qui sait qu'en étant devenue impure il est redevable d'une hattat, et n'est pas contraint, et il a connaissance entre une transgression et sa conjointe ; et voici l'objection pour toi : alors quant à la séparation elle ne devrait pas rendre redevable, car il sait l'interdiction de se séparer sur un membre vivant et il est volontaire —

Ne t'irrite pas

et

chez

le talmid chacham à cet égard

et il n'est pas talmid chacham à cet autre égard

: pour l'obligation de séparation proche du vesetah, et il n'est pas talmid chacham pour l'interdiction de séparation sur un membre vivant.

Rava dit : et les deux —

ces deux obligations de hattat —

sont enseignées

: comme dit déjà l'enseignement des Sages :

L'obligation pour l'entrée est enseignée,

et la séparation

aussi est enseignée.

La séparation est enseignée : car il est enseigné

dans notre Michna :

Il était en rapport avec la pure et elle lui dit «

«Je suis devenue impure»

et il se sépara aussitôt, il est redevable

d'une hattat, puisque il ne savait pas l'interdiction de séparation sur un membre mort.

L'entrée est enseignée

dans la Michna de la tractate Niddah [14a] : car il est enseigné, que la coutume chez les filles d'Israël est d'avoir deux témoins [témoins de l'examen], l'un pour lui et l'un pour elle [pour essuyer avec eux après l'acte] —

S'il est trouvé

que du sang

sur

son témoin

qui l'avait essuyé avec le membre,

ils sont impurs

— elle à cause de la niddah, et lui à cause d'avoir eu relations avec une niddah —

et ils sont redevables d'un korban.

Voici qu'il est clair qu'il est redevable d'un korban si elle fut rendue impure au moment de l'union.

Quoi donc non, dans

proche de son vesetah,

et l'entrée

est celle pour laquelle ils imposent le korban. Voici donc que l'enseignement concerne l'entrée.

Rav Ada bar Metana dit à Rava : je te dirai en tous cas

que la Michna en Niddah discute même

dans

lorsqu'il vient sur elle non proche de son vesetah.

et ce n'est pas l'entrée qui le rend redevable, parce qu'il est contraint, mais

la séparation

qui le rend redevable, car il se sépara sur un membre vivant, comme lorsqu'elle lui dit «je suis devenue impure», et dans le cas d'un am ha'aretz qui ignore l'interdiction de séparation. Et pourtant l'entrée proche du vesetah n'est pas enseignée.

Et si tu dis :

pourquoi la Michna enseigne-t-elle la séparation ?

— pour Rav, le compilateur des Mishnayot, pour nous enseigner qu'il est redevable d'un korban.

Or

il fut enseigné pour lui

concernant la séparation dans notre Michna qu'il est redevable.

On peut dire :

Or —

il fallut nous faire entendre

la conclusion de cette même Michna, que nous avons là enseignée :

S'il est trouvé [du sang] sur [son] témoin «aujourd'hui» [qui examina immédiatement après l'acte], ils sont tous deux impurs [elle à cause de la niddah, lui à cause d'avoir connu l'union avec une niddah], et ils sont redevables d'un korban —

S'il est trouvé

sur son témoin

ils sont impurs en doute

et sont exonérés du korban parce qu'il ne fut pas connu s'il s'agit d'avoir eu relations avec une niddah, car peut‑être elle vit après l'union ; et ils sont exempts du korban.

Et si quelqu'un veut enseigner

pendant que le Tanna modifia

«s'il est trouvé sur son témoin»,

et pour distinguer entre «aujourd'hui» et «après un temps»

aussi enseigna : «

s'il est trouvé sur son témoin à lui»»,

et bien que nous ayons déjà appris cette loi explicitement dans notre Michna.

Ravina dit

:

Qui se chargera d'appliquer là‑bas dans la tractate Niddah,

que dans le cas non proche du vesetah, et

la séparation

est l'obligation du korban, puisque elle lui dit «je suis devenue impure» avant qu'il ne se sépare ?!

Or «

s'il est trouvé

sur son témoin, ils sont impurs et redevables d'un korban »

est enseigné

«

s'il est trouvé »,

au contraire [après l'union]

cela signifie,

qu'il essuya après l'union et qu'on trouva du sang sur lui, et de cela nous savons qu'elle était devenue impure —

Et si quant à la séparation

dès l'origine il se sépara

,

dès le début, il eut connaissance ;

or d'après la Michna il ressort qu'il ne lui fut connu sa niddah qu'après l'union ?!

Rava dit à Rav Ada bar Metana :

Obéis à ce que ton maître a dit [écoute et entends la parole de Ravina ton maître] !

Il lui répondit Rav Ada bar Metana à Rava :

Comment appliquerais‑tu

la distinction entrée/séparation et précisément quand il vint sur elle proche du vesetah ,

car est citée

cette Michna en Niddah :

«Ceci est une mitsva positive due à la niddah pour laquelle le Beth Din impose»

sur elle —

Et si l'on vient à dire

que l'intention de la Michna est de le rendre redevable pour l'entrée, alors

c'est une mitsva négative

de ne pas venir sur la niddah, et il n'y a pas d'acte positif dedans ; et nécessairement que la Michna vint imposer pour la séparation, qui est une mitsva positive, comme nous avons appris dans notre Michna ?!

Il répliqua

Rava à Rav Ada bar Metana :

Si tu enseignes

si tu modifies la baraïta comme tu l'as rapportée

en la privant

et qu'il soit ainsi enseigné

:

Celle‑ci —

la répétée dans notre Michna, qu'il est redevable quand il est trouvé sur son témoin —

c'est une mitsva négative

due au niddah pour laquelle

le Beth Din

impose.

Et si

il avait des relations avec la pure et elle lui dit «

«Je suis devenue impure»»

et il se sépara aussitôt, ceci est la mitsva positive due au niddah pour laquelle

le Beth Din

impose.

Mar dit

«il se sépara aussitôt, il est redevable» :

La Guemara demande :

Comment doit‑il agir [comment doit‑il faire] ?

Rav Huna, citant Rava, dit : il enfonce dix de ses ongles dans la terre,

c'est‑à‑dire : il se tient sans mouvement du membre jusqu'à ce que le membre meure —

et heureux est‑il

si il agit ainsi.

Rava dit :

de notre Michna que nous avons appris : «il se sépara aussitôt, il est redevable», ce qui signifie : celui qui se sépara sur un membre mort est exempt.

Cela veut dire כי

celui qui a des relations

avec un membre mort en relations interdites

est exempt —

Si à première vue il t'était venu à l'esprit

qu'en tout cas celui qui a des relations avec un membre mort est redevable

ici

quand il se sépara sur un membre mort

quel est le motif

de son exemption

— de la hattat —

parce que

il est contraint

quand il n'est pas proche du vesetah il est contraint

car il n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait impure ; —

si ce n'est pas qu'il est contraint

alors il n'est pas contraint — celui qui vint sur elle non proche du vesetah — et c'est la raison de son exemption quand il se sépara sur un membre mort et même si c'est interdit, car

il est contraint

; et que m'importe qu'il ait commis sous contrainte une interdiction plutôt qu'une autre ?

Cependant il est certain que si il vint sur elle proche du vesetah il n'est pas contraint. Et la raison de son exemption dans le cas du membre mort est que cela n'entraîne pas la bi'ah du tout, et par conséquent quand il se sépara sur un membre vivant il est redevable ; et de là, que quiconque a des relations avec un membre mort n'est pas redevable.

Abaye répondit lui

à Rava, pour rejeter sa démonstration tirée de la Michna que celui qui a des relations avec un membre mort pour relations interdites est exempt:

Je te dirai en tous cas : celui qui a des relations avec un membre mort pour relations interdites est redevable, et ici —

quelle est la raison de son exemption

c'est qu'il est contraint ; et quant à ce que tu dis

pour prouver le contraire, et parce que tu soumets une difficulté :

pourquoi, s'il se sépara aussitôt, est‑il redevable ?

car il est contraint, je te dirai :

La raison pour laquelle il est redevable est que

il avait la possibilité de se séparer pour un plaisir moindre

et il se sépara pour un plaisir plus grand

sur un membre vivant.

Rabba bar Chanina dit à Abaye : si donc —

nous trouvons

“longue”

et “courte”]]dans le domaine du niddah

comme nous trouvons pour celui qui devint impur à l'enceinte —

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