Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 17b (יז:) — le Talmud en français

Chevou'ot 17b (שבועות יז:): Mais si tu dis que la voie courte est précisément ce qui a été appris, et que quiconque sort par la voie courte, même s’il y court et ne demeure pas le temps requis pour…

Texte original — Chevou'ot 17b (יז:)

אלא אי אמרת

"דרך קצרה"

דוקא גמירי

וכל שיצא בקצרה אפילו רץ בה ולא שהה כדי שיעור יציאת קצרה הרי הוא חייב,

היכי משכחת לה

שישמש ולא יתחייב כרת משום ביאת מקדש!?

אמר

תירץ

אביי

:

וכי

מאי קושיא!?

והרי

משכחת לה

שיתחייב מיתה בידי שמים ולא כרת,

כגון ש

נטמא בעזרה, ו

בא בקצרה

קודם ששהה שיעור כדי השתחואה,

והפך

תוך כדי יציאתו

בצינורא

[היפך במזלג שבידו את האברים על גבי המזבח כדי שיתעכלו]

; וכדרב הונא!

דאמר רב הונא: זר שהפך בצינורא חייב מיתה

, והוא הדין טמא שהפך בצינורא הרי הוא חייב מיתה.

גופא, אמר רב הונא: זר שהפך בצינורא חייב מיתה

.

ומקשינן עלה:

היכי דמי!?

והרי:

אי דלא הפך להו לא מיעכלי

[אם בלי הפיכתו לא היו האברים מתעכלים], הרי

פשיטא

, שהוא חייב על הפיכתו שהרי על ידי מעשיו נתעכלו האברים, ולא הוצרך רב הונא להשמיענו דין זה.

ואי

רב הונא עוסק בכגון

ד

אפילו

לא הפך בהו נמי מיעכלי

, אם כן

מאי קא עביד

[מה עשה] ואין לחייבו מיתה על כך!?

ומשנינן:

לא צריכא

רב הונא להשמיענו שהוא חייב, אלא בכגון

דאי לא

הוה

הפך בהו

הוו

מעכלי בתרתי שעי, והשתא מיעכלי בחד שעתא

, [כגון שללא הפיכתו, היו מתעכלים בשעתיים, ועל ידי הפיכתו ממהרים הם להתעכל בשעה אחת] -

והא קא משמע לן

רב הונא:

דכל קרובי עבודה

-

עבודה היא

.

אמר רבי אושעיא: בעינא דאימא מילתא ומסתפינא מחבריא

[רצוני לומר דבר חידוש ומתירא אני מחבירי]:

הנכנס לבית המנוגע

בצרעת

דרך אחוריו, ואפילו

אם נכנס כך

כולו חוץ מחוטמו

שהוא בחוץ, הרי זה

טהור

-

משום

דכתיב

[ויקרא יד מו בפרשת נגעי בתים]: "

והבא אל הבית

כל ימי הסגיר אותו, יטמא עד הערב", ולמדנו:

דרך ביאה אסרה

[טימאה]

תורה

, ולא דרך אחוריו.

ומסתפינא מחבריא

, משום שיש להקשות על דברי:

אי הכי

אפילו נכנס

כולו

שלא דרך ביאה

נמי

לא יטמא!?

אמר

פירש

רבא

:

אם נכנס

כולו

, הרי

לא גרע

האדם שנכנס

מכלים ש

היו

בבית

קודם הסגר הבית, שהם טמאים, ואף שלא נכנסו כלל לבית המנוגע,

דכתיב

[שם פסוק לה]: "ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמר, כנגע נראה לי בבית. וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע

ולא יטמא כל אשר בבית

", הרי שהכלים הנמצאים כבר בבית נמי טמאים, ולכן אף הנכנס כולו שלא דרך ביאה, הרי הוא טמא כדין כלים הנמצאים שלא באו כלל.

תניא נמי הכי

כדברי רבי אושעיא, ד"ביאה" שלא כדרך ביאה אינה חשובה ביאה:

גגין הללו

שבהיכל ובעזרה -

אין אוכלין שם קדשי קדשים, ואין שוחטין שם קדשים קלים

.

וטמא שנכנס דרך גגין להיכל

, הרי זה

פטור

, משום

שנאמר

[ויקרא יב ד, גבי יולדת] "

ואל המקדש לא תבא

", ולמדנו:

דרך ביאה

היינו דרך פתחים -

אסרה תורה

.

שנינו במשנה:

זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין עליה

, ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה: היה משמש עם הטהורה ואמרה לו "נטמאתי", ופירש מיד, חייב, מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו:

שואלת הגמרא:

היכא קאי, דקאמר

"

זו היא

", למה מתיחסת משנתנו כשהיא אומרת "זו היא מצות עשה שבמקדש"?

ומפרשינן:

התם

, על דברי המשנה במסכת הוריות -

קאי

, כי שנינו שם:

אין חייבין

בית דין שהורו הוראה בטעות

על

עשה ועל לא תעשה שבמקדש

מפני שחיובה הוא בקרבן עולה ויורד, ולא בחטאת קבועה.

ואין מביאין

היחידים

אשם תלוי

כשנסתפק לו אם בא למקדש בטומאה, כשאר חייבי חטאות קבועה, שאם נסתפק לו מביא אשם תלוי -

על עשה ועל לא תעשה שבמקדש;

ומשום שאין אשם תלוי בא אלא על דבר שכשנודע לו בודאי הרי הוא בחטאת קבועה -

אבל חייבין

בית דין בהוראתם

על עשה ועל לא תעשה שבנדה, ומביאין

היחידין

אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה

-

ו

אהא

קאמר

במשנתנו:

זו

טומאה בעזרה -

היא מצות עשה שבמקדש

, כי הנטמא בעזרה ושהה שם או שיצא בדרך ארוכה, הרי הוא עובר בעשה ד"וישלחו מן המחנה" דמשמע מי שנטמא במחנה יצא אל מחוץ למחנה, ששנינו עליה

שאין

בית דין

חייבין עליה

, ואם הורו בטעות לנטמא בעזרה שאינו צריך לצאת בדרך קצרה, אינם חייבים בפר העלם דבר של ציבור.

ומוסיפה משנתנו לפרש עוד את המשך המשנה שם:

ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה: היה משמש עם הטהורה ואמרה לו

"

נטמאתי

",

ופירש מיד

באבר חי ולא המתין עד שימות, הרי זה

חייב

חטאת,

מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו;

ואם הורו בית דין בעשה זו, הרי הם חייבים פר.

איתמר: אביי אמר משמיה דרבי חייא בר רב: חייב

הבועל את האשה ואמרה לו "נטמאתי" עכשיו, ופירש ממנה -

שתים

[שתי חטאות]; ומפרש לה ואזיל.

וכן אמר רבא אמר רב שמואל בר שבא אמר רב הונא: חייב שתים

.

ומפרשינן לה:

חדא

חטאת מחייב הוא

אכניסה

, שהרי נידה היא והוא לא ידע,

וחדא

חטאת מחייב הוא

אפרישה

, כדמפרש ואזיל.

הוי בה רבא: במאי

, באיזה אופן אנו עוסקים!?

אילימא

שבא עליה

סמוך ל

זמן

וסתה

והיה לו להעלות בדעתו שמא תראה בשעת תשמיש, ולכך הוא מתחייב על הכניסה כי אינו אנוס -

ובמאן

[מי הוא הבועל]?

אילימא בתלמיד חכם

היודע שאם אמרה לו "נטמאתי" צריך לפרוש באבר מת, תיקשי:

בשלמא אכניסה ליחייב

חטאת, כי אף שהוא סמוך לוסתה אינו חשוב מזיד, משום ד

קסבר

הבועל "

יכולני לבעול

ולפרוש עד שלא תיטמא" -

אלא אפרישה אמאי ליחייב

חטאת, והרי כיון שתלמיד חכם הוא ויודע איסור הפרישה, הרי

מזיד הוא

.

Traduction française

Mais si tu dis que

la voie courte

est précisément ce qui a été appris, et que quiconque sort par la voie courte, même s’il y court et ne demeure pas le temps requis pour sortir par la voie courte, est passible,

comment trouverons-nous un cas où il puisse faire le service sans être passible de retranchement pour être entré dans le Temple ?!

Il répondit :

Abayé expliqua :

Et quoi ?

Quelle objection y a-t-il ?

On peut pourtant trouver un cas où il serait passible de mort par la main du Ciel, mais non de retranchement,

par exemple lorsqu’il a été rendu impur dans la cour,

et qu’il est entré par la voie courte

avant d’être demeuré le temps requis pour la prosternation,

et qu’il a retourné

en cours de sortie

avec la fourche [il a retourné avec la fourche qu’il tenait à la main les membres sur l’autel, afin qu’ils soient consumés]

— comme l’a dit Rav Houna !

Car Rav Houna a dit : un profane qui retourne [les membres] avec la fourche est passible de mort,

et il en va de même pour l’impur qui retourne [les membres] avec la fourche : il est passible de mort.

Sur ce sujet même, Rav Houna a dit : un profane qui retourne [les membres] avec la fourche est passible de mort. Et nous lui objectons : de quel cas s’agit-il ? Or, si, sans les retourner, ils ne se seraient pas consumés, [s’ils ne s’étaient pas consumés sans qu’il les retourne], alors c’est évident : il est passible pour les avoir retournés, puisque c’est par son acte que les membres se sont consumés ; Rav Houna n’avait donc pas besoin de nous enseigner cette loi.

Et si Rav Houna traite d’un cas où

même

sans les retourner, ils se seraient également consumés,

alors

qu’a-t-il fait [qu’a-t-il donc accompli ?], et on ne peut pas le condamner à mort pour cela ?!

Nous répondons :

ce n’est pas nécessaire que Rav Houna nous enseigne qu’il est passible, sauf dans un cas où

s’il ne les avait pas

retournés, ils se seraient

consumés en deux heures, tandis que maintenant ils se consument en une heure, [par exemple, sans qu’il les retourne, ils se seraient consumés en deux heures, mais en les retournant il accélère leur combustion et ils se consument en une heure] —

et Rav Houna vient nous enseigner

que tout ce qui rapproche le service

est

un service.

Rabbi Ochaïa a dit : je veux dire une chose et je crains mes compagnons [je veux dire une chose nouvelle, et je crains mes compagnons] :

Celui qui entre dans une maison frappée par la lèpre

par-derrière, même

si tout son corps

s’y trouve, à l’exception de son nez, qui est resté à l’extérieur,

est pur —

parce qu’

il est écrit [Lévitique 14, 46, dans le passage concernant les plaies des maisons] : «

Et celui qui entrera dans la maison

tous les jours où il l’aura fait enfermer sera impur jusqu’au soir. » Nous en avons appris que

la Torah a interdit [a rendu impur]

la voie d’entrée,

et non la voie par-derrière.

Et je crains mes compagnons,

car on peut objecter à mes paroles :

s’il en est ainsi,

même celui qui entre

tout entier,

sans la voie d’entrée,

également

ne deviendra pas impur ?!

Rava expliqua :

S’il entre

tout entier,

l’homme qui entre

n’est pas inférieur

aux ustensiles qui

se trouvaient

dans la maison

avant que la maison ne soit enfermée, et qui sont impurs, bien qu’ils ne soient pas entrés du tout dans la maison frappée par la lèpre,

car il est écrit [au même endroit, verset 35] : « Et celui à qui appartient la maison viendra et annoncera au prêtre en disant : “Il me semble qu’il y a comme une plaie dans ma maison.” Le prêtre ordonnera et l’on videra la maison avant que le prêtre ne vienne pour voir la plaie,

afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. » Les ustensiles qui se trouvent déjà dans la maison deviennent donc eux aussi impurs ; ainsi, celui qui entre tout entier sans la voie d’entrée est également impur, comme les ustensiles qui s’y trouvaient et qui n’y sont pas entrés.

Une baraïta enseigne également ainsi, conformément aux paroles de Rabbi Ochaïa, selon lesquelles une « entrée » qui n’est pas faite selon la voie d’entrée n’est pas considérée comme une entrée :

Ces toits —

ceux du Sanctuaire et de la cour —

ne servent ni à manger les saintetés de sainteté supérieure, ni à égorger les saintetés de sainteté mineure.

Et l’impur qui entre par les toits dans le Sanctuaire,

est

exempt,

parce qu’

il est dit [Lévitique 12, 4, au sujet de la femme qui a enfanté] : «

Et elle n’entrera pas dans le Sanctuaire. » Nous en avons appris que

la voie d’entrée —

c’est-à-dire par les portes —

est celle que la Torah a interdite.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Telle est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle on n’est pas passible »,

et quelle est la mitsva positive concernant la femme niddah pour laquelle on est passible ? Lorsqu’il avait des relations avec une femme pure et qu’elle lui a dit : « Je suis devenue impure », et qu’il s’est immédiatement retiré, il est passible, car sa sortie lui est agréable comme son entrée :

La Guemara demande :

où se situe-t-elle, lorsqu’elle dit « telle est », et à quoi notre Michna fait-elle référence en disant : « Telle est la mitsva positive concernant le Temple » ? Et nous expliquons : là-bas,

elle se rapporte aux paroles de la Michna du traité Horayot —

elle s’y trouve, car nous y avons enseigné :

Le tribunal n’est pas passible

lorsqu’il a rendu une décision erronée

pour une mitsva positive ou un interdit concernant le Temple, car sa sanction relève d’un sacrifice gradué et non d’un sacrifice expiatoire fixe.

Et les particuliers n’apportent pas

de sacrifice de culpabilité conditionnel —

lorsqu’un doute s’est présenté à eux quant au fait d’être entrés dans le Temple en état d’impureté, comme pour les autres personnes passibles d’un sacrifice expiatoire fixe, qui apportent un sacrifice de culpabilité conditionnel lorsqu’un doute s’est présenté à elles —

pour une mitsva positive ou un interdit concernant le Temple,

parce que le sacrifice de culpabilité conditionnel n’est apporté que pour une chose qui, lorsqu’elle est reconnue avec certitude, entraîne un sacrifice expiatoire fixe —

Mais le tribunal est passible

en raison de sa décision

pour une mitsva positive et un interdit concernant la niddah, et les particuliers apportent un sacrifice de culpabilité conditionnel pour une mitsva positive et un interdit concernant la niddah — Et c’est cela qu’elle dit dans notre Michna : « telle » —

l’impureté dans la cour —

est la mitsva positive concernant le Temple, car celui qui a été rendu impur dans la cour et y est demeuré, ou qui en est sorti par une voie longue, transgresse la mitsva positive : « Ils renverront du camp », ce qui signifie que celui qui a été rendu impur dans le camp doit sortir à l’extérieur du camp ; et nous avons enseigné à son sujet

que le tribunal n’est pas

passible

pour elle, et si le tribunal a enseigné par erreur à celui qui a été rendu impur dans la cour qu’il n’avait pas besoin de sortir par la voie courte, il n’est pas passible du taureau offert pour une décision erronée de la communauté.

Notre Michna ajoute encore l’explication de la suite de cette Michna :

« Et quelle est la mitsva positive concernant la niddah pour laquelle on est passible : lorsqu’il avait des relations avec une femme pure et qu’elle lui a dit »

« je suis devenue impure »,

« et qu’il s’est immédiatement retiré »

alors que l’organe était encore en érection et qu’il n’a pas attendu qu’il soit devenu flasque,

il est

passible d’un sacrifice expiatoire,

car sa sortie lui est agréable comme son entrée ; et si le tribunal a rendu une décision erronée concernant cette mitsva, il est passible d’un taureau.

Il a été dit : Abayé a dit au nom de Rabbi ‘Hiya bar Rav : il est passible —

celui qui avait des relations avec une femme et à qui elle a dit : « Je suis devenue impure » à présent, et qui s’est retiré d’elle —

deux [deux sacrifices expiatoires] ;

et la Guemara l’explique ensuite.

De même, Rava a dit au nom de Rav Chemouel bar Chéva au nom de Rav Houna : il est passible de deux sacrifices.

Nous l’expliquons :

l’un des sacrifices expiatoires, il est passible

pour l’entrée, car elle était niddah et il ne le savait pas ;

et l’un, il est passible

pour le retrait, comme la Guemara va l’expliquer.

Rava l’examina : dans quel cas

sommes-nous ?!

Si tu dis qu’il a eu des relations avec elle

à proximité du

temps de

sa période,

et qu’il aurait dû envisager qu’elle verrait le sang au moment des relations, raison pour laquelle il est passible pour l’entrée, puisqu’il n’est pas considéré comme contraint —

et qui est l’homme [qui est celui qui a eu les relations] ?

Si tu dis que c’est un érudit de la Torah,

qui sait que, si elle lui dit : « Je suis devenue impure », il doit se retirer avec un organe flasque,

il y a une objection :

Pour l’entrée, il est compréhensible qu’il soit passible d’un sacrifice expiatoire, car, bien qu’il ait eu des relations à proximité de sa période, il n’est pas considéré comme ayant agi volontairement, puisque

l’homme pense : «

Je peux avoir des relations

et me retirer avant qu’elle ne devienne impure » —

Mais alors, pourquoi serait-il passible d’un sacrifice expiatoire

et voici que, puisqu’il est un érudit de la Torah et qu’il connaît l’interdit du retrait,

il agit délibérément.

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