Version texte de ce daf : original et traduction

Chevou'ot 14a (יד.) — le Talmud en français

Chevou'ot 14a (שבועות יד.): Ainsi obtiennent-ils l’expiation pour l’impureté du Temple et de ses sancta. Par quoi obtiennent-ils l’expiation pour cela ? Mieux vaut qu’ils obtiennent l’expiation par…

Texte original — Chevou'ot 14a (יד.)

כך יש להם כפרה

בטומאת מקדש וקדשיו.

במה הם מתכפרין

עליה?

מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן, שהרי הותר מכללו אצל ביתו, ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים, שהרי לא הותר מכללו.

ועתה מבארת הגמרא, מה שאמר התנא בברייתא

"ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר "בית אהרן ברכו את ה'" וגומר

:

מאי "אם נפשך לומר"?

איזה פירכא איכא שהוצרך התנא להביא לימוד נוסף?

היינו פירכא:

וכי תימא, "ביתו" כתיב

וממעט בכך שאר הכהנים. לפיכך, בא הכתוב הנוסף ולימד ש

כולן קרויין ביתו, שנאמר "בית אהרן ברכו את ה', יראי ה' ברכו את ה'"!

ומקשינן:

והאי "אשר לעם", להכי הוא דאתא

, למעוטי שעיר הפנימי שלא יתכפרו בו הכהנים!?

הא מיבעי ליה דקאמר רחמנא מדעם

[משל עם]

ליהוי!

שלא נאמר שהכהן הגדול מביאו לשעיר הפנימי משלו כשם שפרו של כהן גדול בא משלו, קא משמע לן שאת השעיר צריך להביא משל ציבור!?

ומתרצינן:

ההוא

דמיבעי להביאו משל ציבור,

"ומאת עדת בני ישראל

יקח שני שעירים"

נפקא!

ותו מקשינן:

והאי "אשר לו", להכי הוא דאתא!?

דאמרינן היה לנו למעט את הכהנים מכפרת פרו של כהן גדול מהמיעוט "אשר לו", אילולי מצינו פסוק אחר "בית אהרן", [או משום שהותר "אשר לו" מכללו אצל ביתו].

והרי

האי, מיבעי ליה לכדתניא

: נאמר בפרו של כהן גדול שלש פעמים המיעוט "אשר לו". מהמיעוט הראשון ילפינן כי פרו של כהן גדול -

משלו הוא מביא ואינו מביא משל ציבור. יכול לא יביא משל ציבור

משום

שאין הציבור מתכפרין בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים, שאחיו הכהנים מתכפרין בו, תלמוד לומר

פעם שניה,

"אשר לו". יכול לא יביא

משל ציבור או משל אחיו הכהנים לכתחילה.

אבל אם הביא

משלהם,

כשר? תלמוד לומר שוב,

בפעם השלישית

"אשר לו"

-

שנה עליו הכתוב לעכב!

ואם כן תיקשי, כיצד היה לנו הוה אמינא למילף מ"אשר לו", שאין הכהנים מתכפרים בפרו של כהן גדול? ומשנינן:

תנא, הכי קא קשיא ליה: מאי שנא ב

שעיר הפנימי

דעם, דלא מכפר

על הכהנים

משום דלא קא חסרי ביה

הכהנים

ממונא,

שלא נקנה השעיר הפנימי מכספם של הכהנים [עיין תוס'!],

דכתיב "אשר לעם".

אם כן,

ב

פרו

דאהרן נמי לא קא חסרי ביה ממונא

, שהרי למדנו ממיעוטא ד"אשר לו" שחייב להביאו משלו בלבד. ולכן, הוה אמינא שאין הכהנים מתכפרים בו כשם שאינם מתכפרים בשעיר הפנימי שלא בא מכספם.

וקאמר

התנא,

כולן קרויין ביתו

. ונכללו בכפרת בני ביתו של אהרן.

ופרכינן:

בשלמא לרבי שמעון

, דאמר אין הכהנים מתכפרים בשעיר המשתלח אלא בפרו של כהן גדול, היינו דבעינן לשלש כפרות שייעשו בפר זה, דומיא דשלש הכפרות שנאמרו בישראל, והם: א. טומאת מקדש וקדשיו שלא היתה ידיעה בסוף, שהשעיר הפנימי תולה לו עד שיוודע לו ויביא קרבן יחיד. ב. טומאת מקדש וקדשיו שלא היתה ידיעה בתחילה, שלעולם לא יתכפר לו בקרבן יחיד והשעיר החיצון מכפר עליו. ג. שאר עבירות, המתכפרות בשעיר המשתלח.

ולכן, לדברי רבי שמעון מובן

היינו דכתיב

בפרו של כהן גדול

תרי וידוין

שמתודה הכהן הגדול לפני שחיטה, ובנוסף, מתן

דם

הפר,

שגם הוא נחשב מעשה של כפרה, וביחד הן שלש כפרות של הכהנים כנגד שלשת הכפרות של הישראלים:

חד

כפרה

כנגד שעיר הנעשה בפנים,

והיא תולה לכהנים על טומאת מקדש וקדשיו שהיתה להם ידיעה בתחילה אך לא בסוף, עד שיוודע להם ויביאו קרבן יחיד.

וחד

כפרה

כנגד שעיר הנעשה בחוץ

, שמכפרת על אותם שהיתה להם ידיעה בסוף אך לא בתחילה.

וחד

כפרה

כנגד

כפרת שאר עבירות

בשעיר המשת לח.

אלא, לרבי יהודה

תקשי:

תרי וידוין

ומתן

דם הפר למה לי?

והרי

בחד וידוי ודמו

של פר

סגיא!

שהרי לרבי יהודה מתכפרים הכהנים על שאר עבירות בשעיר המשתלח כמו ישראל!?

ומשנינן: שני וידוין אלו יש בהם צורך,

אחד לו,

לכפרת הכהן הגדול בלבד,

ואחד לביתו.

כדתנא דבי רבי ישמעאל: כך היא מידת הדין נוהגת

-

מוטב יבוא זכאי ויכפר על חייב, ואל יבוא חייב ויכפר על החייב!

ולכן, תחילה מתכפר הכהן הגדול בוידויו הראשון, ולאחר מכן מתודה עליו ועל אחיו

הדרן עלך פרק שבועות שתים

--- title: "חברותא - שבועות — פרק שני - ידיעות הטומאה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02362.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - ידיעות הטומאה

Оригинал главы פרק שני - ידיעות הטומאה

א. האוכל קודש בטומאה בשוגג, וכן הנכנס למקדש בטומאה בשוגג, חייב להביא קרבן חטאת "עולה ויורד" ["קרבן עולה ויורד", הוא קרבן חטאת שהעשיר מביא בהמה, והדל מביא תורים או בני יונה, והדל ביותר "דלי דלות", מביא מנחה]. ומשנתנו מבארת באיזו העלמה חייב אדם קרבן עולה ויורד אם אכל קודש בטומאה, או שנכנס למקדש בטומאה.

ב. אין אדם חייב על ההעלמות שיתפרשו להלן במשנתנו, אלא אם כן היתה לו בהם ידיעה בתחילה, קודם העבירה, וידיעה בסוף, לאחר העבירה. ומשום שהדין כן, כשבאה המשנה ללמדנו מה הן "ההעלמות" שחייבים עליהן, מתייחסת המשנה בלשונה לידיעה הנצרכת להעלמה, ואומרת "ידיעות הטומאה". ובגמרא יתבאר, אם התייחסות המשנה היא לידיעה הקודמת להעלמה, או לזו שלאחריה.

ג. לשון הכתוב [ויקרא ה ב] בחיוב קרבן עולה ויורד באופנים אלו, הוא: "או נפש אשר תגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם. או כי יגע בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמא בה, ונעלם ממנו והוא ידע ואשם... והיה כי יאשם לאחת מאלה"; ויש לנו ללמוד ממה שאמר הכתוב "ונעלם", שצריך שתהא ידיעה בתחילה, דמשמע "מכלל דידע"; וממה שאמר הכתוב "והוא ידע", למדנו לידיעה בסוף; וממשמעות הכתוב "ונעלם ממנו והוא טמא", למדנו שחייבים על העלם טומאה, ושאר ההעלמות נלמדות מכפל לשון הכתוב "ונעלם ונעלם".

ידיעות הטומאה

שאם נעלמה ממנו ידיעה זו בשעה שעבר ואכל קודש בטומאה, או שנכנס למקדש בטומאה, הרי הוא חייב קרבן עולה ויורד - הן:

מתניתין:

שתים

המפורשות בתורה, האחת באכילת קודש, ואחת בכניסה למקדש -

שהן ארבע

, על ידי צירופם של עוד שתים - האחת בקודש ואחת במקדש - הנלמדות מריבויי הכתובים. כיצד?

נטמא, וידע

שנטמא -

ו

שוב

נעלמה ממנו הטומאה, ו

אולם,

זכור

הוא

את הקודש

[יודע על מה שלפניו שהוא קודש] -

או ש

נעלם ממנו הקודש

, שהיה סבור חולין הוא,

ו

אולם

זכור

הוא

את הטומאה

[יודע הוא שטמא הוא] -

או ש

נעלמו ממנו זה וזה

[טומאה וקודש] -

ואכל את הקודש, ו

עדיין

לא ידע

שהוא אוכל קודש בטומאה, אלא באחת מההעלמות הנזכרות הרי הוא עומד,

ו

אולם

משאכל

[לאחר שאכל]

ידע

שהיה טמא בשעת אכילה, והבשר שאכל קודש הוא -

בכל אלו,

הרי זה

חייב

ב

קרבן

עולה ויורד

.

הרי לנו "אחת שהיא שתים" באכילת קודש בטומאה, כי העלם הטומאה מפורש בתורה, כדכתיב "ונעלם ממנו והוא טמא", ומשמע שנעלמה ממנו הטומאה; ואילו העלם הקודש אינו מפורש בתורה אלא מדרשה הוא נלמד, משום שנאמר "ונעלם ונעלם" שני פעמים.

וכן הוא גם לענין כניסה למקדש בטומאה:

מי ש

נטמא וידע

שנטמא -

ו

שוב

נעלמה ממנו

ה

טומאה, ו

אולם

זכור

הוא

את המקדש

, כלומר: יודע הוא שזה מקדש -

או ש

נעלם ממנו מקדש, ו

אולם

זכור

הוא

את הטומאה

-

או ש

נעלם ממנו זה וזה

[טומאה ומקדש] -

ו

אם

נכנס למקדש ו

עדיין

לא ידע

, אלא עומד הוא באחת מן ההעלמות שנזכרו,

ו

אולם

משיצא

מן המקדש

ידע

את אשר נעלם ממנו בשעת עבירה -

הרי זה

חייב

ב

קרבן

עולה ויורד

.

הרי לנו אחת שהיא שתים בכניסה למקדש, כי העלם הטומאה מפורש בתורה, ואילו העלם המקדש נלמד מדרשה ד"ונעלם ונעלם".

ומבארת המשנה מה היא כניסה למקדש שהוא חייב עליה אם נכנס שם בטומאה:

אחד הנכנס

בטומאה

לעזרה

שנתקדשה בראשונה,

ואחד הנכנס לתוספת העזרה

שהוסיפו עליה לאחר מכן, הרי זה חייב בקרבן עולה ויורד -

ולפיכך חייב הוא אף על התוספת, כי היא קדושה כקדושת העזרה שנתקדשה בתחילה -

ש

הרי

אין מוסיפין על העיר

ירושלים לענין אכילת קדשים קלים ומעשר שני,

ועל העזרות, אלא במלך

. כלומר, על פי מלך,

ו

על פי

נביא, ו

על פי

אורים ותומים

, ועל פי

סנהדרין של שבעים ואחד; ובשתי תודות

[שני לחמי תודה] שהיו נושאים סביב התוספת שבאו להוסיף,

ובשיר

,

ובית דין

מהלכין

סביב התוספת שבאו להוסיף,

ושתי

ה

תודות

מהלכות

אחריהן

,

וכל ישראל

מהלכים

אחריהם

-

Traduction française

Ainsi obtiennent-ils l’expiation

pour l’impureté du Temple et de ses sancta.

Par quoi obtiennent-ils l’expiation

pour cela ?

Mieux vaut qu’ils obtiennent l’expiation par le taureau d’Aharon, puisque son cas a été autorisé dans son ensemble à l’égard de sa maison, et qu’ils n’obtiennent pas l’expiation par le bouc offert à l’intérieur, puisque son cas n’a pas été autorisé dans son ensemble.

Et maintenant, la Guemara explique ce qu’a dit le tan[n]a dans la baraïta

« Et si tu veux dire : voici qu’il est dit : “Maison d’Aharon, bénissez l’Éternel”, etc. » :

Que signifie : « Et si tu veux dire » ?

Quelle objection y a-t-il, qui ait rendu nécessaire que le tan[n]a apporte un enseignement supplémentaire ?

C’est l’objection :

Et si tu disais : « sa maison » est écrit,

et par cela sont exclus les autres cohanim. C’est pourquoi vient le verset supplémentaire et enseigne que

tous sont appelés sa maison, ainsi qu’il est dit : « Maison d’Aharon, bénissez l’Éternel ; craignant l’Éternel, bénissez l’Éternel ! »

Et nous objectons :

Et ce [qui est écrit] : « qui appartient au peuple », est-ce pour cela qu’il vient,

pour exclure le bouc intérieur, afin que les cohanim n’obtiennent pas l’expiation par lui ?

Il est nécessaire pour ce que le Miséricordieux a dit : qu’il soit du peuple

[d’un bien appartenant au peuple]

!

De peur que l’on dise que le grand cohen apporte le bouc intérieur de ses propres biens, de même que le taureau du grand cohen provient de ses propres biens ; cela vient nous enseigner que le bouc doit être apporté avec les biens du public ?

Et nous répondons :

Celui-là,

qui est nécessaire pour enseigner qu’il doit être apporté avec les biens du public,

« et de la communauté des enfants d’Israël

il prendra deux boucs »

est déduit !

Et de nouveau nous objectons :

Et ce [qui est écrit] : « qui lui appartient », est-ce pour cela qu’il vient !?

Car nous disions qu’il aurait fallu exclure les cohanim de l’expiation par le taureau du grand cohen au moyen de l’exclusion « qui lui appartient », si nous n’avions pas trouvé un autre verset, « maison d’Aharon », [ou parce que « qui lui appartient » a été autorisé dans son ensemble à l’égard de sa maison].

Or,

celui-ci est nécessaire pour ce qui est enseigné dans la baraïta :

Dans le taureau du grand cohen, l’exclusion « qui lui appartient » est écrite trois fois. De la première exclusion, nous apprenons que le taureau du grand cohen

il l’apporte de ses propres biens et ne l’apporte pas avec les biens du public. On aurait pu dire : il ne l’apportera pas avec les biens du public

parce que

le public n’obtient pas l’expiation par lui, mais il l’apportera avec les biens de ses frères cohanim, puisque ses frères cohanim obtiennent l’expiation par lui ; le texte enseigne

une deuxième fois,

« qui lui appartient ». On aurait pu dire : il ne l’apportera pas

avec les biens du public ou avec les biens de ses frères cohanim a priori.

Mais s’il l’a apporté

avec leurs biens,

est-il apte ? Le texte enseigne de nouveau,

la troisième fois,

« qui lui appartient » —

le texte l’a répété pour le rendre indispensable !

Et alors, il faut objecter : comment aurions-nous pu avoir l’idée de déduire de « qui lui appartient » que les cohanim n’obtiennent pas l’expiation par le taureau du grand cohen ? Et nous répondons :

Le tan[n]a, voici ce qui lui était difficile : pourquoi, pour le

bouc intérieur,

qui est du peuple, n’obtient-il pas l’expiation

pour les cohanim

parce qu’ils n’y ont pas engagé

les cohanim

d’argent,

puisque le bouc intérieur n’a pas été acheté avec l’argent des cohanim [voir les Tosaafot !],

comme il est écrit : « qui appartient au peuple ».

Si tel est le cas,

pour le

taureau

d’Aharon, eux non plus n’y ont pas engagé d’argent,

puisque nous avons appris de l’exclusion « qui lui appartient » qu’il est tenu de l’apporter uniquement de ses propres biens. Nous aurions donc pu avoir l’idée qu’ils n’obtiennent pas l’expiation par lui, de même qu’ils n’obtiennent pas l’expiation par le bouc intérieur, qui n’a pas été acheté avec leur argent.

Et il dit

le tan[n]a :

tous sont appelés sa maison.

Et ils sont inclus dans l’expiation des membres de la maison d’Aharon.

Et nous réfutons :

Cela s’accorde avec Rabbi Chim‘on,

qui dit que les cohanim n’obtiennent pas l’expiation par le bouc envoyé, mais par le taureau du grand cohen : voilà pourquoi nous avons besoin que trois expiations soient accomplies par ce taureau, à l’image des trois expiations qui ont été dites au sujet d’Israël, à savoir : 1. l’impureté du Temple et de ses sancta dont il n’y a pas eu connaissance à la fin : le bouc intérieur suspend son expiation jusqu’à ce qu’il en ait connaissance et apporte un sacrifice individuel ; 2. l’impureté du Temple et de ses sancta dont il n’y a pas eu connaissance au début : jamais il n’obtiendra l’expiation par un sacrifice individuel, et le bouc extérieur obtient l’expiation pour lui ; 3. les autres fautes, dont l’expiation est obtenue par le bouc envoyé.

Et ainsi, selon les paroles de Rabbi Chim‘on, il est compréhensible :

c’est ce qui est écrit

au sujet du taureau du grand cohen :

deux confessions,

que le grand cohen confesse avant l’abattage, et, en outre, l’aspersion du

sang

du taureau,

qui est elle aussi considérée comme un acte d’expiation ; ensemble, elles constituent trois expiations des cohanim, correspondant aux trois expiations des Israélites :

Une

expiation

correspondant au bouc offert à l’intérieur,

et elle suspend pour les cohanim l’expiation de l’impureté du Temple et de ses sancta dont ils ont eu connaissance au début, mais non à la fin, jusqu’à ce qu’ils en aient connaissance et apportent un sacrifice individuel.

Et une

expiation

correspondant au bouc offert à l’extérieur,

qui obtient l’expiation pour ceux qui en ont eu connaissance à la fin, mais non au début.

Et une

expiation

correspondant

à l’expiation des autres fautes

par le bouc envoyé.

Mais selon Rabbi Yehouda,

il faut objecter :

les deux confessions

et l’aspersion du

sang du taureau, pourquoi en ai-je besoin ?

Or,

avec une seule confession et son sang

du taureau

cela suffit !

Car selon Rabbi Yehouda, les cohanim obtiennent l’expiation de leurs autres fautes par le bouc envoyé, comme Israël ?

Et nous répondons : ces deux confessions sont nécessaires :

l’une pour lui,

pour l’expiation du grand cohen seulement,

et l’une pour sa maison.

Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël : telle est la mesure de justice qui s’applique —

mieux vaut que l’innocent vienne et obtienne l’expiation pour le coupable, plutôt que le coupable vienne et obtienne l’expiation pour le coupable !

C’est pourquoi, d’abord, le grand cohen obtient l’expiation par sa première confession, puis il confesse pour lui-même et pour ses frères.

Nous avons achevé sur toi le chapitre « Deux serments »

Le premier point. Celui qui a mangé des choses sacrées alors qu'il était impur par erreur (shogeg), et de même celui qui est entré au Temple alors qu'il était impur par erreur, est tenu d'apporter un korban de chatat appelé «ola veyored». ["Korban ola veyored" : c'est un korban chatat que le riche apporte en offrant un animal, que l'indigent apporte en apportant des tourterelles ou des jeunes pigeons, et que le plus pauvre, «déli dalout», apporte en min'ha]. Et notre Michna explique pour quelle sorte d'«hélama» une personne est tenue d'un korban ola veyored si elle a mangé du sacré en état d'impureté ou si elle est entrée au Temple impure.

L’on n’impose la responsabilité pour les «hélamot» qui seront exposées ci‑après dans notre Michna que si, en rapport avec celles‑ci, il avait une connaissance au début, avant la transgression, et une connaissance à la fin, après la transgression. Et parce que la loi est ainsi, quand la Michna vient nous enseigner quelles sont les «hélamot» dont on est tenu, la Michna, dans sa formulation, se rapporte à la connaissance requise pour l’hélama, et elle dit «yediot ha‑tuma'a» (les connaissances de l’impureté). Et dans la Guemara il sera expliqué si la référence de la Michna porte sur la connaissance antérieure à l’hélama, ou sur celle qui vient après.

La formulation du verset [Lévitique 5] concernant l’obligation du korban ola veyored se présente ainsi : «ou l’âme qui touchera toute chose impure, ou à la souillure d’un reptile impur, ou à la souillure d’un animal impur, ou à la souillure d’un arthropode impur, et cela lui a été caché, et il est impur et coupable. Ou s’il a touché l’impureté d’un homme pour toute impureté dont il devient impur, et cela lui a été caché et il le savait et il est coupable... et il arrivera qu’il sera reconnu coupable pour l’un de ces cas»; et nous devons apprendre de ce que dit le verset «et cela lui a été caché» qu’il faut qu’il y ait eu une connaissance au début, ce que fait entendre «michlal dedi'a»; et de ce que dit le verset «et il le savait» nous apprenons la connaissance à la fin; et de la signification du verset «et cela lui a été caché et il est impur» nous apprenons qu’on est tenu pour l’hélama d’impureté, et les autres hélamot s’apprennent par la double expression du verset «vena'alam vena'alam».

Metnita :

Les deux énoncées explicitement dans la Torah, l’une concernant la consommation du sacré, et l’autre l’entrée au Temple.

Quatre au total, par l’adjonction encore de deux autres — l’une pour le sacré et l’autre pour le Temple — qui s’apprennent de la pluralité des écrits. Comment ?

«Il fut rendu impur, et il sut» — qu’il ait su au moment où il devint impur, ou qu’il l’ait appris ensuite avant la transgression, dit Rachi.

encore

Cependant

il se rappelle

]le sacré [il savait que ce qui était devant lui était sacré] —

ou bien

que le sacré lui a été dissimulé, qu’il supposait que c’était profane,

et

il se rappelle

]l’impureté [il savait qu’il était impur] —

ou bien

]l’un et l’autre lui furent cachés [impureté et sacré] —

et il a mangé le sacré, et encore

il ne savait pas qu’il mangeait du sacré en état d’impureté ; si c’est dans l’une des hélamot susmentionnées, il se tient (est couvert), et

mais

]après qu’il a mangé

il a su qu’il était impur au moment de la consommation, et que la chair qu’il a mangée est sacrée —

Dans tous ces cas,

il est tenu

du korban

.

Nous avons donc «une qui est deux» pour la consommation du sacré en impureté, car l’hélama d’impureté est explicitement énoncée dans la Torah, comme il est écrit «et cela lui a été caché et il est impur», ce qui signifie que l’impureté lui fut cachée ; tandis que l’hélama du sacré n’est pas explicite dans la Torah mais s’apprend par dérashah, parce qu’il est dit «vena'alam vena'alam» deux fois.

Il en est de même pour l’entrée au Temple en état d’impureté :

Qui

s’est rendu impur et a su

de nouveau

l’impureté lui fut cachée, et

cependant

il se rappelle

le Temple (c’est‑à‑dire : il sait que c’est le Temple) —

ou bien

mais

il se rappelle

il se rappelle l’impureté —

ou bien

]l’un et l’autre lui furent cachés [impureté et Temple] —

et si

il est entré dans le Temple et encore

il n’a pas su — s’il se trouve dans l’une des hélamot mentionnées —

mais

lorsqu’il sortira du Temple

il saura ce qui lui fut dissimulé au moment de la transgression —

alors il est tenu

du korban

.

Nous avons donc «une qui est deux» pour l’entrée au Temple, car l’hélama d’impureté est explicite dans la Torah, tandis que l’hélama du Temple s’apprend par dérashah de «venea'lam vena'alam».

Et la Michna explique ce qu’est l’entrée au Temple qui entraîne la responsabilité si l’on y entre impur :

qui entre impur

dans l’enclosure (Ezrat) qui fut consacrée d’abord,

et celui qui entre dans l’extension de l’enclosure qui fut ajoutée après, celui‑ci est tenu d’un korban ola veyored —

Par conséquent il est tenu même pour l’extension, parce qu’elle est sainte comme la sainteté de l’enclosure qui fut sanctifiée au début. —

voici

«On n’ajoute pas à la ville» Jérusalem pour ce qui concerne la consommation des offrandes légères et le deuxième tithe,

et pour les enclosures, sauf par l’autorisation du roi.

c’est‑à‑dire : sur l’autorité du roi, et et sur l’autorité d’un prophète, et sur l’autorité des Urim ve‑Tumim, et sur l’autorité de la Sanhédrin de soixante‑onze ; et par deux toda (deux pains d’action de grâce) [deux pains de toda] ]qui étaient portés autour de l’extension qu’on venait ajouter, , et avec le chant, et avec le fait que la cour se promenait autour de l’extension qu’on venait ajouter, et que les deux toda allaient après cela, et tout Israël marchait après eux.

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