Version texte de ce daf : original et traduction
Chevou'ot 12b (יב:) — le Talmud en français
Chevou'ot 12b (שבועות יב:): des restes permis de la communauté qui sont restés de l'année précédente ? - des figues de Bné Choua'h pour l’autel. Comme un homme qui apporte, pour clore le repas…
Texte original — Chevou'ot 12b (יב:)
קיץ כבנות שוח למזבח.
ככאדם שמביא לקינוח סעודה מיני מתיקה
חסר טקסט (חברותא). ותמהינן: וכי אפשר להביא למזבח פירות?
והכתיב "כי כל שאור וכל דבש
לא תקטירו ממנו אשה לה'", וכל הפירות הן בכלל זה!?
ומשנינן:
תני רב חנינא
: הכי קאמר - קיץ זה שמקייצים את המזבח, הוא
כבנות שוח לא דם!
דרש רב נחמן בר רב חסדא: אין מקייצין
את המזבח
בעולת העוף,
שאין מביאין בדמי הנדבה עולת העוף אלא בהמה בלבד.
אמר רבא: הא בורכא!
דבר זה, בדוי מלבך הוא, כי זאת - מנין לך?
אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: מאי בורכתא?
אמאי קרית לה דבר בדוי, והרי
אנא אמריתה
להא דינא שאין מקייצין בעולת העוף
ניהליה
בפני רב נחמן,
ומשמיה דרב שימי מנהרדעא אמריתה ניהליה.
דאמר רב שימי מנהרדעא: מותרות
של אשם, שמתו בעליו או נתכפרו באחר,
לנדבת ציבור אזלי.
ואין עולת עוף בציבור
. לפיכך לא מקייצי בעופות!
ואף שמואל סבר להא דרבי יוחנן
: דלר"ש תמידין שלא הוצרכו מקייצין בהן את המזבח (רש"י)
דאמר רב יהודה אמר שמואל: קרבנות ציבור
-
סכין
, דהיינו השוחטן סתם בסכין, הסכין
מושכתן למה שהן
מיועדין. ואפילו כשבתחילה חל עליהם שם עולת תמיד, הרי כשנותרו לשנה הבאה הם מיועדים לקיץ המזבח, ושחיטתם מושכתן להיות קיץ המזבח מבלי שייעשה בקרבן ענין נוסף כדי להחיל עליו שם קיץ המזבח.
תניא נמי הכי
, דאי איכא בקרבן מקצת מעניינו אפשר להקריבו בתור קרבן אחר.
שהרי שנינו במשנה: רבי שמעון אומר שעירי ראשי חדשים מכפרים על הטהור שאכל את הטמא, ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף!
וקתני עלה בברייתא:
ומודה רבי שמעון בשעיר
חטאת של ציבור,
שאם לא קרב ברגל יקרב בראש חודש, ואם לא קרב בראש חודש יקרב ביום הכיפורים, ואם לא קרב ביום הכיפורים יקרב ברגל, ואם לא קרב ברגל זה יקרב ברגל אחר.
וזאת, על אף שכפרתם חלוקה, כיון
שמתחלתו לא בא אלא לכפר על מזבח החיצון.
והיינו, כיון שיש מקצת דבר משותף בין כל השעירים, והוא - הקרבתם על מזבח החיצון כדי שלפחות יתכפר המזבח החיצון, הרי ניתן להביא שעיר של זה בזה.
ואם כן, הוא הדין קרבן תמיד, שהוא עולה, אפשר להביאו בתור עולת נדבה לקיץ המזבח, שהרי יש בהם מקצת ענין משותף, ששניהם הם קרבן עולה.
שנינו במשנה:
ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו, שעיר הנעשה בפנים ויום הכיפורים מכפרין!
מנהני מילי?
דתנו רבנן: "וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל
ומפשעיהם לכל חטאתם".
פשעים
-
אלו המרדים. וכן הוא אומר: "מלך מואב פשע בי".
ושם הוא לשון מרידה, שמרד מלך מואב במלך ישראל.
ואומר: "אז תפשע לבנה בעת ההיא".
והוא המרד שמרדה אדום בשלטון ישראל.
חטאות
-
אלו השגגות, וכן הוא אומר "נפש כי תחטא בשגגה"!
שנינו במשנה:
על שאר עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות,
הודע ולא הודע, עשה ולא תעשה, כריתות ומיתות בית דין - שעיר המשתלח מכפר.
והוינן בה: מדוע חזר התנא ושנה פעמיים את אותם הדברים בשני לשונות, שהרי -
היינו
עבירות
קלות, היינו עשה ולא תעשה
, ומדוע חזר ושנה אותם התנא פעמיים?
וכמו כן תיקשי: היינו
חמורות, היינו
כריתות ומיתות בית דין.
וכמו כן תיקשי:
הודע היינו מזיד, לא הודע היינו שוגג.
אמר רב יהודה: הכי קאמר: על שאר עבירות שבתורה, בין קלות בין חמורות, בין שעשאן בשוגג בין שעשאן במזיד
-
אותן שעשאן בשוגג
והתחייב עליהן אשם תלוי [כגון שאכל חתיכה מתוך שתי חתיכות, שאחת היתה חלב והשניה שומן, ואינו יודע איזה אכל], הרי
בין נודע לו ספיקן,
שנודע לו שאכל ספק חלב לפני יום הכיפורים והתחייב בקרבן אשם תלוי,
בין לא נודע לו ספיקן
לפני יום הכיפורים ועדיין לא התחייב באשם תלוי, אין הוא צריך להביא לאחר יום הכיפורים אשם תלוי, משום שהוא התכפר בשעיר המשתלח.
ועתה מבארת הגמרא את הסיפא:
ואלו הן
עבירות
קלות
-
עשה ולא תעשה. ואלו הן חמורות
-
כריתות ומיתות בית דין!
והוינן בה:
האי עשה
שהשעיר המשתלח מכפר עליו,
היכי דמי?
אי דלא עשה תשובה
, כיצד מהני ליה קרבן דיום הכיפורים? והא "
זבח רשעים תועבה
", וכיון שהוא עצמו אינו יכול להביא קרבן ולהתכפר, כיצד יכפר עליו קרבן הציבור ביום הכיפורים?
ואי דעבד תשובה
לפני יום הכיפורים, הרי
כל יומא נמי
הוא מתכפר, ללא צורך בכפרת יום הכיפורים ובשעיר המשתלח.
Traduction française
des restes permis de la communauté qui sont restés de l'année précédente ? - des figues de Bné Choua'h pour l’autel.
Comme un homme qui apporte, pour clore le repas, diverses douceurs.
Texte manquant (havrouta). Et nous nous étonnons : est-il possible d’apporter des fruits sur l’autel ?
Or il est écrit : « Car tout levain et tout miel
vous n’en ferez pas fumer une offrande pour l’Éternel », et tous les fruits sont compris dans cela !?
Et nous répondons :
Rav Hanina enseigne :
C’est ainsi qu’il faut comprendre : cette clôture, par laquelle on clôt l’autel, est
comme des figues de Bné Choua'h, non du sang !
Rav Na'hman bar Rav 'Hisda enseigne : on ne clôt pas
l’autel
avec une olah d’oiseau,
car, avec l’argent de l’offrande volontaire, on n’apporte une olah d’oiseau qu’avec un animal seulement.
Rava dit : C’est une absurdité !
Cette chose, tu l’as forgée de ton cœur, car d’où tiens-tu cela ?
Rav Na'hman bar Yits'hak dit à Rava : Qu’est-ce que cette absurdité ?
Pourquoi l’as-tu appelée une chose forgée, alors que
c’est moi qui l’ai dite
cette règle selon laquelle on ne clôt pas avec une olah d’oiseau
à lui
devant Rav Na'hman,
et je la lui ai dite au nom de Rav Chimi de Nehardea.
Car Rav Chimi de Nehardea dit : les surplus
d’un acham, dont le propriétaire est mort ou a obtenu l’expiation par un autre,
vont à l’offrande volontaire publique.
Et il n’y a pas d’olah d’oiseau dans l’offrande publique.
C’est pourquoi on ne clôt pas avec des oiseaux !
Et Chmouel aussi partage l’avis de Rabbi Yo'hanan :
selon Rabbi Chimon, les sacrifices perpétuels dont on n’a pas eu besoin servent à clore l’autel (Rachi).
Car Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : les sacrifices publics
tranchent,
c’est-à-dire que celui qui les égorge sans précision, avec un couteau, le couteau
les entraîne vers ce à quoi ils sont destinés
: même lorsqu’au départ ils ont reçu le statut d’olah perpétuelle, lorsqu’ils sont restés pour l’année suivante, ils sont destinés à clore l’autel ; leur abattage les entraîne à devenir une clôture de l’autel, sans qu’une autre action ne soit accomplie sur le sacrifice pour lui conférer le statut de clôture de l’autel.
Il est également enseigné ainsi,
car, s’il y a dans un sacrifice une part de son caractère, il est possible de l’offrir comme un autre sacrifice.
En effet, nous avons enseigné dans la Michna : Rabbi Chimon dit que les boucs des Roch 'Hodech expient pour celui qui était pur et a mangé l’impur, et que ceux des fêtes expient pour le cas où il n’y a eu connaissance ni au début ni à la fin !
Et il est enseigné à ce propos dans une baraïta :
Et Rabbi Chimon reconnaît, au sujet du bouc
expiatoire public,
que, s’il n’a pas été offert à la fête, il sera offert à Roch 'Hodech ; et s’il n’a pas été offert à Roch 'Hodech, il sera offert à Yom Kippour ; et s’il n’a pas été offert à Yom Kippour, il sera offert à une fête ; et s’il n’a pas été offert à cette fête, il sera offert à une autre fête.
Et cela, bien que leurs expiations soient différentes, puisque
dès son origine, il n’est venu que pour expier sur l’autel extérieur.
C’est-à-dire que, puisqu’il existe une part commune entre tous les boucs — leur offrande sur l’autel extérieur, afin qu’au moins l’autel extérieur obtienne l’expiation — il est possible d’apporter le bouc de l’un pour celui de l’autre.
Dans ce cas, il en va de même pour le sacrifice perpétuel, qui est une olah : il est possible de l’apporter comme olah volontaire pour clore l’autel, puisqu’ils ont une part de caractère commune, les deux étant un sacrifice d’olah.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Et pour la transgression volontaire de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, le bouc fait à l’intérieur et Yom Kippour expient !
D’où cela se déduit-il ?
Car les Sages ont enseigné : « Et il fera expiation pour le Sanctuaire, des impuretés des enfants d’Israël
et de leurs transgressions, pour toutes leurs fautes. »
Les transgressions
— ce sont les actes de rébellion. Et ainsi est-il dit : « Le roi de Moav s’est révolté contre moi. »
Et là, c’est une expression de rébellion : le roi de Moav s’est rebellé contre le roi d’Israël.
Et il est dit : « Alors Livna se révolta, en ce temps-là. »
Et c’est la révolte par laquelle Édom se rebella contre la domination d’Israël.
Les fautes
— ce sont les actes commis par inadvertance ; et ainsi est-il dit : « Si une personne commet une faute par inadvertance ! »
Nous avons enseigné dans la Michna :
Pour les autres transgressions de la Torah, les légères comme les graves, les actes volontaires comme les actes commis par inadvertance,
qu’il en ait eu connaissance ou non, qu’il s’agisse d’un commandement positif ou d’une interdiction, de fautes passibles de retranchement ou de morts par le tribunal — le bouc qui est envoyé expie.
Et nous examinons cette question : pourquoi le tanнай a-t-il répété deux fois les mêmes choses en deux formulations, puisque —
« C’est-à-dire
les transgressions
légères », c’est-à-dire les commandements positifs et les interdictions,
et pourquoi le tanнай les a-t-il répétées deux fois ?
De même, on peut objecter : c’est-à-dire les
graves, c’est-à-dire
les fautes passibles de retranchement et les morts par le tribunal.
De même, on peut objecter :
« Qu’il en ait eu connaissance », c’est-à-dire un acte volontaire ; « qu’il n’en ait pas eu connaissance », c’est-à-dire un acte commis par inadvertance.
Rav Yehouda dit : c’est ainsi qu’il faut comprendre : pour les autres transgressions de la Torah, qu’elles soient légères ou graves, qu’il les ait commises par inadvertance ou volontairement —
celles qu’il a commises par inadvertance
et pour lesquelles il s’est trouvé passible d’un acham taloui [par exemple, s’il a mangé un morceau parmi deux morceaux, dont l’un était du 'helev et l’autre de la graisse permise, et qu’il ne sache pas lequel il a mangé],
qu’il ait eu connaissance de leur incertitude,
qu’il ait appris qu’il avait mangé un douteux 'helev avant Yom Kippour et qu’il se soit trouvé passible d’un sacrifice acham taloui,
ou qu’il n’ait pas eu connaissance de leur incertitude
avant Yom Kippour et ne se soit pas encore trouvé passible d’un acham taloui, il n’a pas besoin d’apporter, après Yom Kippour, un acham taloui, car il a obtenu l’expiation par le bouc qui est envoyé.
Et maintenant la Guemara explique la fin de la Michna :
Et voici les
transgressions
légères —
les commandements positifs et les interdictions. Et voici les transgressions graves —
les fautes passibles de retranchement et les morts par le tribunal !
Et nous examinons cette question :
ce commandement positif
pour lequel le bouc qui est envoyé expie,
de quel cas s’agit-il ?
S’il n’a pas fait techouva,
comment le sacrifice de Yom Kippour peut-il lui être utile ? Or,
« le sacrifice des méchants est une abomination »,
et puisqu’il ne peut pas lui-même apporter un sacrifice et obtenir l’expiation, comment le sacrifice public de Yom Kippour expierait-il pour lui ?
Et s’il a fait techouva
avant Yom Kippour, alors
chaque jour également
il obtient l’expiation, sans avoir besoin de l’expiation de Yom Kippour ni du bouc qui est envoyé.