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Chevou'ot 11b (יא:) — le Talmud en français

Chevou'ot 11b (שבועות יא:): Et de même les boucs expiatoires de la communauté, qui avaient été désignés comme expiatoire pour l’idolâtrie, qui furent perdus et pour lesquels on en désigna d’autres à…

Texte original — Chevou'ot 11b (יא:)

וכן שעירי

חטאת הציבור, שהופרשו לחטאת על

עבודה זרה, שאבדו, והפריש אחרים תחתיהן

, ונמצאו לאחר שהקריבו אחרים תחתיהם, אין להם תקנה להביאם במועדים לחובת היום כשעירי חטאת [כשם שיש תקנה לשעירי חטאת שלא הובאו ברגל זה שאפשר להביאם ברגל אחר], כיון ששעירים אלו צריך להביא מדמם פנימה ולהזות ממנו על הפרוכת ועל מזבח הזהב. וכיון שהזאה זאת אפשר לעשותה רק ביום הכיפורים בשנה הבאה, הרי הם פסולים, משום שבכל שנה צריכים להביא את קרבנות הציבור מהתרומה החדשה של כספי מחצית השקל, וקרבנות אלו נקנו מכספי השנה שעברה, וכיון שנפסלו להקרבה שוב אין להם תקנה וכן אין להשהות שעירי ע"ז על מנת להשתמש בהם לכשיתחיבו פעם אחרת שאין להניח ששוב יטעו הסנהדרין בהוראה בענין ע"ז (ריטב"א) אלא

ימותו, דברי רבי יהודה!

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: ירעו עד שיסתאבו

, ומשיפול בהם מום

ימכרו, ויפלו דמיהן לנדבה

, משום

שאין חטאת הציבור מתה!

ולרבה תיקשי,

אמאי

ימותו או ירעו עד שיסתאבו?

לימא, לב בית דין מתנה עליהן

שאם יאבדו יהיו קדושים רק לדמיהן, ונוכל לפדותם בעודם תמימים?

אמר ליה רבה:

"אבודין" קאמרת? שאני אבודין דלא שכיחי

. הלכך לא חשו בית דין להתנות על כך.

ופרכינן:

הרי פרה

אדומה

דלא שכיחא,

שבכל ימי בית ראשון ושני לא עשו אלא שבע פרות אדומות, ובכל זאת לב בית דין מתנה עליה שיוכלו לפדותה.

ותניא: פרה

אדומה

נפדית על כל פסול ש

אירע

בה: מתה

לפני שחיטתה -

תפדה. נשחטה

חוץ למקומה -

תפדה. מצא אחרת נאה הימנה

-

תפדה.

אבל, אם כבר

שחטה על גבי מערכתה

בהכשר,

אין לה פדייה עולמית.

כי מאחר שנעשתה בהכשר, גנאי הוא לה להוציאה לחולין, ולכן, אף אם מצא אחרת נאה ממנה, אין לה פדיון!?

ומשנינן:

שאני פרה

אדומה,

דקדשי בדק הבית היא

, שיכולים להפדות בכל עת ואין כלל צורך בהתניית לב בית דין.

ופרכינן:

אי הכי

, שפדיונה הוא מדין קדשי בדק הבית ולא מהתניית לב בית דין, מדוע אם

מתה או נשחטה

הפרה האדומה חוץ למקומה,

תפדה? הא בעינן העמדה והערכה

, שנאמר בדין פדיון הקדש "והעמיד את הבהמה לפני הכהן", וכן הערכה, כדכתיב "והעריך הכהן". וזאת, שכבר מתה, אי אפשר להעמידה, וכיצד ניתן לפדותה?

ומשנינן:

הא,

משנה זאת דפרה, בשיטת

רבי שמעון היא, דאמר, קדשי מזבח

בלבד

היו בכלל העמדה והערכה

כשנופל בהם מום ונפדים, אבל

קדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה!

ופרכינן:

אי רבי שמעון

היא,

אימא סיפא: שחטה על גבי מערכתה אין לה פדייה עולמית!

ותקשי -

והתניא! רבי שמעון אומר: פרה

אדומה אף על פי שהיא איסורי הנאה, ואיסורי הנאה אינם מקבלים טומאת אוכלין, בכל זאת הרי היא

מטמאה טומאת אוכלין, הואיל והיתה לה שעת הכושר

לטמא טומאת אוכלין!

ומהי "שעת הכושר" של פרה אדומה -

אמר ריש לקיש: אומר היה רבי שמעון

כי

פרה

אדומה

נפדית

אפילו לאחר שנשחטה בהכשר

על גב מערכתה,

אם מצא אחרת נאה הימנה! וכיון שיכולה להפדות אפילו לאחר שחיטה ולהיות מותרת בהנאה, סבירא ליה לרבי שמעון שכל העומד להפדות כפדוי דמי, ולכן חשיב לה כאוכל המקבל טומאה.

ואם כן, תיקשי, כיצד העמדנו למשנה זו דמתה יכול לפדותה אליבא דרבי שמעון דלא בעי העמדה והערכה בבדק הבית? והא סיפא דמשנשחטה אין לה פדיון, אינה כרבי שמעון, כי הוא סובר שאפילו נשחטה על גבי מערכתה יש לה פדיון!?

ומשנינן:

אלא

, לעולם, לא נעמיד כרבי שמעון, והא דמתה אפשר לפדותה בלי העמדה והערכה, הוא משום דלב בית דין מתנה עליה שיוכלו לפדותה אם מתה או אם ימצאו אחרת נאה הימנה. והא דאמרינן דמילתא דלא שכיחא אין בית דין מתנים עליו ולפיכך אינם מתנים על פר ושעיר של יום הכיפורים שאבדו, והרי פרה היא מילתא דלא שכיחא, תריץ -

שאני פרה

אדומה,

הואיל ודמיה יקרין

, מתנים עליה בית דין שיוכלו לפדותה אפילו במילתא דלא שכיחא.

אמר מר: מתה

פרה אדומה -

תפדה.

והוינן בה: כיצד תפדה ותצא לחולין?

וכי פודין את הקדשים להאכילן לכלבים?

שהרי מכיון שמתה, הרי היא ראויה לאכילת הכלבים בלבד.

ומשנינן:

אמר רב משרשיא

: הא דפודין אותה אינו כדי להאכיל את בשרה לכלבים, שדבר זה אסור הוא מפני שהוא גנאי לדבר שהיה קדוש, אלא בית דין מתנים שיהיה אפשר לפדותה

משום עורה

, שיוכלו להשתמש בעור הפרה!

ופרכינן: וכי

קיימי בית דין ומתנו

שיוכלו לפדותה

אדעתא דעורה

בלבד, שהוא דבר פעוט - ערך? ומשנינן:

אמר רב כהנא: אמרי אינשי, "מגמלא

-

אונא!"

אוזניו של הגמל הן קצרות, אך מוטב לקבל לפחות את העור של אזניו מאשר כלום.

איתיביה: אמרו לו לרבי שמעון: מהו שיקרבו

שעירי החטאת של הרגלים ושל ראשי החדשים ושל יום הכיפורים

זה בזה,

שאם נאבדו והביאו אחרים תחתם ואחר כך נמצאו, האם אפשר להביאם במועד אחר?

אמר להם

רבי שמעון:

יקרבו! אמרו לו: הואיל ואין כפרתן

של השעירין

שוה היאך הן קרבין

זה בזה?

אמר להן: כולן,

כל שעירי חטאת ציבור

באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו

. ולפיכך לא איכפת לנו על מה היו צריכים לכפר במועד האחר.

ואמאי

בעי רבי שמעון למימר שכולם באים על טומאת מקדש וקדשיו?

לימא

להו:

לב בית דין מתנה עליהן

שאם לא יקרבו במועד זה יקרבו במועד אחר!?

ומשנינן:

רבי שמעון קאמרת? רבי שמעון לית ליה לב בית דין מתנה עליהן!

דאמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רבי יוחנן: תמידין שלא הוצרכו לציבור

-

לדברי רבי שמעון אין נפדין תמימים, לדברי חכמים נפדין תמימים.

והוינן בה:

ורבנן, דפליגי עליה דרבי שמעון

וסברי שנפדים תמימים,

מאן נינהו?

אי נימא רבנן דקטורת

דסברי דקדשה קדושת הגוף ונפדית משום שלב בית דין מתנה עליה -

Traduction française

Et de même les boucs

expiatoires de la communauté, qui avaient été désignés comme expiatoire pour

l’idolâtrie, qui furent perdus et pour lesquels on en désigna d’autres à leur place, puis furent retrouvés après que les autres eurent été offerts à leur place, n’ont pas de solution permettant de les apporter lors des fêtes comme obligation du jour, en tant que boucs expiatoires [de même qu’il existe une solution pour les boucs expiatoires qui n’ont pas été apportés durant cette fête, puisqu’il est possible de les apporter lors d’une autre fête], car il faut faire pénétrer leur sang à l’intérieur et en faire aspersion sur le rideau et sur l’autel d’or. Et puisque cette aspersion ne peut être effectuée que le jour de Kippour de l’année suivante, ils sont invalides, car chaque année il faut apporter les sacrifices communautaires avec la nouvelle contribution des fonds du demi-sicle, tandis que ces sacrifices ont été achetés avec les fonds de l’année précédente ; et puisqu’ils sont devenus invalides pour l’offrande, ils n’ont plus de solution. De même, on ne peut pas conserver les boucs de l’idolâtrie afin de les utiliser lorsqu’ils seront à nouveau requis, car il ne faut pas supposer que le Sanhédrin se trompera encore dans une décision concernant l’idolâtrie (Ritba), mais

ils mourront : telles sont les paroles de Rabbi Yehouda !

Rabbi Éléazar et Rabbi Chimon disent : qu’ils paissent jusqu’à ce qu’ils deviennent impropres,

et lorsqu’un défaut les atteindra,

ils seront vendus et leur prix sera affecté à une offrande volontaire,

parce que

l’expiatoire de la communauté ne meurt pas !

Et pour Rabba, une difficulté se pose :

pourquoi

mourront-ils ou paîtront-ils jusqu’à ce qu’ils deviennent impropres ?

Qu’on dise : l’intention du tribunal pose comme condition à leur sujet

que s’ils venaient à être perdus, ils ne seraient consacrés que pour leur valeur, et que nous pourrions les racheter alors qu’ils sont encore sans défaut ?

Rabba lui dit :

« Tu as dit : “perdus” ? Les cas de perte sont différents, car ils sont rares.

C’est pourquoi le tribunal n’a pas pris soin de poser une condition à ce sujet.

Et nous objectons :

voici la vache

rousse

qui est rare,

car durant toute la période du Premier et du Second Temple, on n’a fait que sept vaches rousses, et pourtant l’intention du tribunal pose à son sujet comme condition qu’il soit possible de la racheter.

Et il est enseigné dans une baraïta : une vache

rousse

peut être rachetée pour tout défaut qui

lui est survenu :

si elle est morte

avant son abattage,

qu’elle soit rachetée. Si elle a été abattue

hors de son lieu,

qu’elle soit rachetée. Si l’on en a trouvé une autre plus belle qu’elle,

qu’elle soit rachetée.

Mais si déjà

on l’a abattue sur son bûcher

conformément aux règles,

elle n’a jamais de rachat.

Car puisqu’elle a été faite conformément aux règles, il serait déshonorant de la faire sortir du domaine sacré vers le profane ; c’est pourquoi, même si l’on en a trouvé une autre plus belle qu’elle, elle n’a pas de rachat ?

Et nous répondons :

la vache

rousse

est différente, car elle relève des biens consacrés pour l’entretien du Temple,

qui peuvent être rachetés à tout moment, et il n’est nullement nécessaire que l’intention du tribunal pose une condition.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

puisque son rachat relève de la règle des biens consacrés pour l’entretien du Temple et non d’une condition posée par l’intention du tribunal, pourquoi, si

la vache est morte ou a été abattue

la vache rousse hors de son lieu,

serait-elle rachetée ? Or nous avons besoin de la présentation et de l’estimation,

comme il est dit au sujet du rachat d’une consécration : « Il présentera l’animal devant le cohen », et également une estimation, comme il est écrit : « Le cohen l’estimera ». Or celle-ci, puisqu’elle est déjà morte, ne peut pas être présentée ; comment peut-on la racheter ?

Et nous répondons :

cela,

cette Michna concernant la vache est selon la méthode de

Rabbi Chimon, qui dit que les biens consacrés de l’autel

seuls

étaient inclus dans l’obligation de présentation et d’estimation,

lorsqu’un défaut les atteint et qu’ils sont rachetés, mais

les biens consacrés pour l’entretien du Temple n’étaient pas inclus dans l’obligation de présentation et d’estimation !

Et nous objectons :

si c’est Rabbi Chimon,

qui l’enseigne,

dis donc la fin : “Si on l’a abattue sur son bûcher, elle n’a jamais de rachat !”

Et que l’on objecte :

et pourtant il est enseigné dans une baraïta ! Rabbi Chimon dit : une vache

rousse, bien qu’elle soit interdite au bénéfice et que les objets interdits au bénéfice ne reçoivent pas l’impureté des aliments, malgré tout elle

transmet l’impureté des aliments, puisqu’elle a connu un moment où elle était apte

à transmettre l’impureté des aliments !

Et quel est le « moment d’aptitude » de la vache rousse ?

Rech Lakich dit : Rabbi Chimon disait

que

la vache

rousse

peut être rachetée

même après avoir été abattue conformément aux règles

sur son bûcher,

si l’on en a trouvé une autre plus belle qu’elle ! Et puisque, même après l’abattage, elle peut être rachetée et devenir permise au bénéfice, Rabbi Chimon est d’avis que tout ce qui est destiné à être racheté est considéré comme déjà racheté ; c’est pourquoi il la considère comme un aliment susceptible de recevoir l’impureté.

Et dès lors, une difficulté se pose : comment avons-nous établi cette Michna, selon laquelle, lorsqu’elle est morte, on peut la racheter, conformément à l’opinion de Rabbi Chimon, qui n’exige pas la présentation et l’estimation pour les biens consacrés à l’entretien du Temple ? Or la fin, selon laquelle, une fois qu’elle a été abattue, elle n’a pas de rachat, ne correspond pas à l’opinion de Rabbi Chimon, car il estime que même si elle a été abattue sur son bûcher, elle a un rachat ?

Et nous répondons :

mais,

en réalité, nous ne l’établirons pas selon Rabbi Chimon ; et si, lorsqu’elle est morte, il est possible de la racheter sans présentation ni estimation, c’est parce que l’intention du tribunal pose à son sujet comme condition qu’il soit possible de la racheter si elle meurt ou si l’on en trouve une autre plus belle qu’elle. Quant à ce que nous avons dit, à savoir que pour une chose rare le tribunal ne pose pas de condition, et que c’est pourquoi il ne pose pas de condition au sujet du taureau et du bouc de Kippour qui ont été perdus, alors que la vache est précisément une chose rare, réponds :

la vache

rousse

est différente, puisque sa valeur est élevée,

le tribunal pose à son sujet une condition afin qu’il soit possible de la racheter même dans un cas rare.

Le Maître a dit : si elle est morte

la vache rousse,

qu’elle soit rachetée.

Et nous nous interrogeons à ce sujet : comment sera-t-elle rachetée et sortira-t-elle vers le domaine profane ?

Rachète-t-on donc les biens consacrés pour les donner à manger aux chiens ?

Car puisqu’elle est morte, elle n’est propre qu’à être mangée par les chiens.

Et nous répondons :

Rav Mecharchia dit :

si on la rachète, ce n’est pas pour donner sa chair aux chiens, car cette chose est interdite, puisqu’elle serait déshonorante pour une chose qui a été consacrée ; mais le tribunal pose comme condition qu’il soit possible de la racheter

en raison de sa peau,

afin que l’on puisse utiliser la peau de la vache !

Et nous objectons :

le tribunal se tient-il et pose-t-il comme condition

qu’il soit possible de la racheter

en considération de sa peau

seulement, alors qu’il s’agit d’une chose de peu de valeur ? Et nous répondons :

Rav Kahana dit : les gens disent : “Du chameau

—

une oreille !”

Les oreilles du chameau sont courtes, mais il vaut mieux recevoir au moins la peau de ses oreilles que rien du tout.

On lui objecta : on dit à Rabbi Chimon : qu’en est-il de la possibilité que soient offerts

les boucs expiatoires des fêtes, des Roch ‘Hodech et de Kippour

l’un à la place de l’autre,

c’est-à-dire : s’ils ont été perdus, que l’on en a apporté d’autres à leur place, puis qu’on les a retrouvés, est-il possible de les apporter lors d’une autre fête ?

Il leur dit

Rabbi Chimon :

qu’ils soient offerts ! Ils lui dirent : puisque leur expiation

des boucs

n’est pas identique, comment peuvent-ils être offerts

l’un à la place de l’autre ?

Il leur dit : tous,

tous les boucs expiatoires de la communauté

viennent expier l’impureté du Temple et de ses choses consacrées.

C’est pourquoi peu importe ce qu’ils devaient expier lors de l’autre fête.

Et pourquoi

Rabbi Chimon doit-il dire qu’ils viennent tous pour l’impureté du Temple et de ses choses consacrées ?

Qu’il leur dise

simplement :

l’intention du tribunal pose à leur sujet comme condition

que s’ils ne sont pas offerts lors de cette fête, ils le seront lors d’une autre fête !

Et nous répondons :

Est-ce de Rabbi Chimon que tu parles ? Rabbi Chimon n’admet pas que l’intention du tribunal pose à leur sujet une condition !

Car Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Amram, qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : les offrandes perpétuelles dont la communauté n’a pas eu besoin —

selon Rabbi Chimon, elles ne sont pas rachetées lorsqu’elles sont sans défaut ; selon les Sages, elles sont rachetées lorsqu’elles sont sans défaut.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Chimon

et estiment qu’elles sont rachetées alors qu’elles sont sans défaut,

qui sont-ils ?

Si nous disons qu’il s’agit des Sages de l’encens,

qui estiment qu’il a reçu une consécration de son corps et qu’il est racheté parce que l’intention du tribunal pose à son sujet une condition —

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