Version texte de ce daf : original et traduction

Chékalim 8a (ח.) — le Talmud en français

Chékalim 8a (שקלים ח.): Là-bas, nous avons appris, dans le traité Roch Hachana : Rabbi Meïr dit : le premier Eloul — - est la nouvelle année de la dîme du bétail, et les bêtes nées avant le premier…

Texte original — Chékalim 8a (ח.)

תמן תנינן

, שנינו במסכת ראש השנה:

רבי מאיר אומר: באחד באלול

-

ראש השנה למעשר בהמה,

ובהמות שנולדו קודם אחד באלול אינן מצטרפות עם בהמות שנולדו אחר אחד באלול לחיוב מעשר בהמה.

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי

ראש השנה למעשר בהמה.

בן עזאי אומר: האלוליים

[הנולדים באלול עצמו]

מתעשרים בפני עצמן

. לפי שספק הוא אם הם שייכים לשנה החולפת או לשנה הבאה, משום שמסתפק בן עזאי אם ראש השנה למעשר הוא באחד באלול או באחד בתשרי.

אמר רבי חונה: טעמא דרבי מאיר

, הסובר שראש השנה למעשר בהמה הוא אחד באלול, משום שהזמן המגביל ומחלק בין שנה לחברתה הוא א' בניסן, שהוא ראשון לחדשי השנה. אלא, ששנת מעשר בהמה נקבעת על פי זמן העיבור של הבהמות ולא על פי זמן הלידה. ואם נתעברה הבהמה אחר א' בניסן הוולד שייך לבהמות השנה הבאה.

והואיל ועיבור בהמה דקה הוא חמשה חדשים, נמצא כי

עד כאן

, דהיינו עד א' באלול -

הן מתמצות

[ממשיכות]

לילד מן

עיבור הוולדות

הישנות

, שנתעברו בהן לפני א' בניסן. כי מא' בניסן עד א' באלול יש חמשה חדשים.

ואילו

מכאן ואילך,

דהיינו מא' אלול

הן מתחילות לילד מן

עיבור

החדשות

, שנתעברו אחר א' בניסן, ולפיכך אין מצטרפות הוולדות האלו עם אלו.

רבי יוסה בר רבי בון בשם רב חונה

אמר:

טעמא דרבי לעזר ורבי שמעון

, הסוברים שעד א' בתשרי שייכות כל הבהמות הנולדות לשנה החולפת, משום שלמדו מהפסוק שגם אותן שנתעברו אחר א' בניסן עד א' באייר שייכות לשנה החולפת.

שנאמר בתהלים

"לבשו כרים הצאן"

.

"התלבשות הצאן" - משמעותו התעברותו.

אלו הבכירות

, שמתעברות תחילה, בחודש אדר.

ומה שנאמר לאחר מכן

"ועמקים יעטפו בר"

:

אלו האפילות

[המאחרות להתעבר], שמתעברות בזמן שהעמקים יעטפו בר [יכוסו בתבואה], דהיינו בזמן שצמיחת התבואה ניכרת יפה בשדות, והיינו בחודש ניסן.

ועל כולן נאמר המשך הפסוק:

"יתרועעו אף ישי רו"

.

ודרשו: "יתרועעו" לשון רעים. ו"ישירו" כאילו כתיב יעשירו. כלומר שנעשו רעים יחדיו, ויעשירו אלו עם אלו.

שאלו ואלו נכנסים לדיר להתעשר יחד

.

ולכן זמנן עד א' בתשרי. לפי שהמתעברות מאוחר, עד א' אייר, יולדות עד א' בתשרי.

אמר בן עזאי: הואיל ואלו אומרים כך, ואלו אומרים כך

ואיני יודע להכריע ביניהם לכן,

יהו האלוליים

שספק הוא אם הם מתעשרים עם בני השנה החולפת או השנה הבאה -

מתעשרים בפני עצמן

הא כיצד?

נולדו לו חמשה

כבשים

ב

חודש

אב וחמשה באלול

.

או חמשה באלול וחמשה בתשרי

-

אין מצטרפין

להתעשר מספק.

אבל

נולדו לו חמשה בתשרי וחמשה באב

שלאחריו,

הרי אלו מצטרפין

. ואף שמפסיקים ביניהם כמה גרנות שתקנו חכמים בינתיים, כיון שעל כל פנים בני אותה שנה הם.

ומקשינן:

ו

כי יתכן לומר

שבן עזאי מכריע על

[במחלוקת בין]

דברי תלמידיו!?

שהרי רבי מאיר ורבי לעזר ורבי שמעון תלמידיו הם, והיו אחרי בן עזאי, והיאך הוא מכריע במה שנחלקו תלמידיו אחרי זמנו?

אתא רבי ירמיה ורבי מיישא בשם רבי שמואל בר רבי יצחק

, ותירץ: אין זו מחלוקת בין תלמידי בן עזאי, אלא

שכן נחלקו עליה אבות העולם

, הקודמים לבן עזאי, וכך הוא הכריע בה, מספק.

ומאן נינהו אבות העולם

שנחלקו בזה?

תנא רבי יונה קומי

[לפני]

רבי ירמיה: רבי ישמעאל ורבי עקיבא.

ומסיקה הגמרא מזאת:

זאת אומרת: בן עזאי חבר ותלמיד היה דרבי עקיבא

.

דאין תימר

[שאם תאמר] שרבי עקיבא

רביה

דבן עזאי היה, ולא חבירו, וכי

אית בר נש

[יש בן אנוש]

דאמר לרביה

[על רביה]

"הואיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך

"?

והלוא אין תלמיד מכריע בדברי רבו.

רבי אבון בשם רבי שמואל בר רב יצחק שמע לה

, למד את מה שאמרנו, שבן עזאי היה חבר ותלמיד לרבי עקיבא -

מן הדא

[מכאן]:

שנינו במסכת בבא בתרא, באחת המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, שיש אופן מסוים שבו "אלו ואלו מודים". ואילו רבי עקיבא סובר שגם באותו האופן נחלקו.

ובלשון הזה

אמר לו בן עזאי

לרבי עקיבא:

על

האופנים

החלוקין אנו מצטערים

על שנחלקו בהם,

אלא ש

אתה

באת לחלוק עלינו את השווין!?

וכיון שהתבטא בן עזאי בלשון כזאת כלפי רבי עקיבא,

זאת אומרת: בן עזאי

-

חבר ותלמיד הוה לרבי עקיבא!

דאין תימר

[שאם תאמר] רבי עקיבא

רביה

היה, וכי

אית בר נש

ד

אמר לרביה "אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין

"? והרי אין זה דרך כבוד לומר לרבו "אלא שבאת", והיה לו לומר "אלא שבא".

תמן

[במסכת בכורות]

תנינן: כל הנולדים מאחד בתשרי עד כ"ט באלול הרי אלו מצטרפין

למעשר בהמה, שבני שנה אחת הם.

אבל

חמשה

שנולדו

לפני ראש השנה, וחמשה

שנולדו

לאחר ראש השנה

-

אין מצטרפין.

חמשה

שנולדו

לפני

זמן

הגורן

שקבעו חכמים לעשר אז את הבהמות,

וחמשה לאחר

זמן

הגורן

-

הרי אלו מצטרפין.

אמר רבי יוסה: הדא

[זאת]

אומרת

: זה שאומרת המשנה, שהצירוף לשנת מעשר בהמה הוא לכל הנולדים בין ראש השנה לכ"ט באלול, מלמדנו שיש חילוק בין שנת מעשר בהמה לשנת מעשר פירות או תבואה:

שנת

"מעשר בהמה

" -

לא עשו אותה

, אין היא דומה בדיניה:

לא כ"חנט

", כמעשר אילן, שבו הדבר הקובע אם הפירות משתייכים לשנה זו או לשנה הבאה הוא זמן החנטה. שפירות שחנטו אחר ט"ו בשבט משתייכים לפירות השנה הבאה, ושחנטו קודם לכן משתייכים לשנה החולפת.

ולא כ"שליש

", כמעשר זיתים ותבואה, שגידול שליש קובע בו לאיזו שנה משתייכת התבואה.

ומוכיח רבי יוסה דבריו:

שהרי

אין תימר

[אם תאמר]

שהחנט

הוא הקובע, ועיבור בבהמה הוא כחנט באילן, ששניהם הם תחילת הגידול.

אם כן, הכל תלוי מתי נתעברה הבהמה, ואמאי תני כל "הנולדים" מאחד בתשרי?

ליתני כל "המעוברים" מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול

מצטרפים, שאין הלידה קובעת את שנת המעשר, אלא העיבור.

ואין תימר

[ואם תאמר]

כשליש,

שהזמן הקובע את התחלת שנת מעשר הבהמה דומה לגידול השליש בתבואה.

[והניחה הגמרא עתה, שגידול שליש התבואה קובע את שנת המעשר היות ומשעה שגדל שליש כבר יכול לחול שם מעשר על התבואה. ולכן היא משתייכת לשנה הזו.

ואם כן, בבהמות, הזמן הקובע הוא לא זמן העיבור, אלא הזמן שבו אפשר להחיל שם מעשר בהמה על הוולד. והוא, מיום השמיני להוולדה. כי עד יום השמיני אין הוולד כשר להקרבה. דכיון שהוא "מחוסר זמן" להקרבתו, אי אפשר להחיל עליו שם מעשר].

אם כן, הוה ליה לתנא

ליתני "כל הנולדים

מראש השנה

עד עשרים ושנים באלול

מצטרפין", אך הנולדים מכ"ג באלול, שהיום השמיני ללידתם הוא בשנה הבאה, אינם בני שנה זו [הואיל ובכ"ט באלול עדיין אי אפשר לקבוע עליהם שם מעשר, בדומה לתבואה שלא הביאה שליש לפני ראש השנה].

וכיון שאמרינן "כל הנולדים מראש השנה עד כ"ט באלול מצטרפין", הרי חזינן שבמעשר בהמה אזלינן בתר לידה לקביעת שנת המעשר, ולא אזלינן לא בתר חנטה, ולא בתר הבאת שליש.

אמר רבי שמאי בשם רבי ביבי ברבי חייא

: משנתנו רבי שמעון היא.

כשליש

-

עשה אותה רבי שמעון, כדעתיה

.

שלשיטתו, יש לדמות מעשר בהמה למעשר תבואה וזיתים, שזמן גידול שליש הוא הקובע בהן.

דאמר רבי שמעון

: קרבן שהוא

"מחוסר זמן"

, אף שעדיין לא הגיע זמנו הראוי להקרבה, מכל מקום הוא

נכנס לדיר להתעשר,

וחל עליו שם מעשר, אף שעדיין אינו ראוי להקרבה.

ולדבריו, כל הנולדים עד כ"ט באלול נחשבים כמו שהביאו שליש בתבואה, כיון שהם ראויין להחיל עליהם שם מעשר בהמה כבר משעת לידתם.

קם רבי מנא

, נפגש

עם רבי שמאי

.

אמר לו

: וכי

את אמרת הדא מלתא

שלשיטת רבי שמעון מעשר בהמה הוא כשליש בתבואה!?

אמר ליה

רבי שמאי:

אין!

אכן.

אמר ליה רבי מנא:

הא

הרי

תמן תנינן

:

בן עזאי אומר: האלוליים מתעשרין לעצמן

.

ומדקאמר "האלוליים" סתם, ולא חילק ביניהם, ה

לא

משמע ש

אפילו הנולד עד עשרים ותשעה באלול

מתעשר עם שאר בני אלול.

ותיקשי, וכי

אית לך למימר

האם ברצונך לומר כי

בן עזאי

-

כרבי שמעון הוא

סובר, שמחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, ולא כרבנן החולקים עליו?

הלוא מסתבר שהוא סובר כרבנן שהם רבים, ולדעתם הנולד אחר כ"ב באלול אינו ראוי להתעשר בשנה הזאת לפי שהוא "מחוסר זמן" ואינו ראוי עתה להקרבה.

אלא, כמה דאת אמר על דבן עזאי

[כמו שאמרת שלבן עזאי]

מניחן

[את הנולדים אחר כ"ב באלול]

לשנה הבאה

, כדי שיעברו עליהם שמונה ימים ויהיו ראויין להקרבה,

ו

אז הן

מתעשרין עם בני אלולים

.

כמו

כן את אמר על דרבנן

[כך נימא לדעת רבנן]:

מניחן

את האלוליים שנולדו אחר כ"ב אלול ועד ראש השנה -

לשנה הבאה

, וממתין מלעשרן עד שיעברו עליהם שמונה ימים ויעשו ראויים לקרבן,

ו

אז

הן מתעשרין עם בני שנתן

[החולפת].

ולכן, אפשר להעמיד את משנתנו כרבנן, ולא צריך להעמידה כשיטת רבי שמעון

בכור בהמה שנולד, דינו לכתחילה להקריבו קודם שתעבור שנתו הראשונה. שנאמר "לפני ה' תאכלנו שנה בשנה".

ויש להסתפק מאימתי מונין לו שנה זו: האם מעת לידתו או רק מזמן שבו הוא ראוי להקרבה, דהיינו משנהיה בן שמונת ימים.

ואמר רבי חייא

: מדאמרינן שוולד הנולד נמנה עם בני השנה שיום הוולדו בתוכה.

זאת אומרת

: שגם

ימים שהבכור "מחוסר זמן" בהן,

אף הם

עולין לו לתוך שנתו

.

כשם שמצרפין את כל הנולדים בתוך השנה לשנת מעשר אחת, אף על גב שעדיין הם "מחוסרי זמן" להקרבה. כך ביחס למנין השנים של בכור, מצרפין את אותם ימים שהוא "מחוסר זמן" בהן למנין ימי השנה שלו.

אמר רבי מנא אמר רבי יונה: אבא שמע לה

[למד דין זה] שאפילו ימים שהבכור עדיין אינו ראוי להקרבה בהם עולים לו למנין שנה שלו -

מן הדא

[ממקרא זה].

שנאמר:

"כל הבכור אשר יולד

בבקרך ובצאנך הזכר

תקדיש

לה'".

ויש להקשות במקרא זה:

הא כיצד

זה יתכן שיש דין להקדיש בכור לה'? הרי בכור קדוש הוא כבר ממעי אמו!

אלא ודאי, כוונת הכתוב ללמדנו

שמשעת לידתו את מונה לו שנה

.

ומה שאמר הפסוק הבכור אשר יוולד "תקדיש", הכוונה היא לומר שקדושתו מתחלת מאז שנולד, שמאז מיד תמנה שנה ראשונה לקדושתו.

הלכה ב - מתניתין:

אחר שנתבאר במשנה הקודמת דין תרומת הלשכה, שהיו נוטלין ממעות התרומה הנתונות בלשכה, ונותנים אותן בקופות לצורך הקרבנות, ג' פעמים בשנה, מפרשת המשנה הבאה כיצד היתה התרומה נעשית:

א.

בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה,

שהיו מוציאין מהכסף הנתון בלשכה ונותנין אותו לתוך ג' קופות, שכל אחת מהן מחזקת ג' סאין.

וכתוב עליהן

[על הקופות]

אל"ף בי"ת גימ"ל

, כדי לידע לאיזו קופה נתנו את המעות ראשונה, שמזו מסתפקים ראשונה.

רבי ישמעאל אומר

: לא בלשון הקודש היה כתוב אותיות אלף בית גימל, אלא

ביונית

היה

כתוב עליהן

, אותיות

אלפא ביתא גמא

. הואיל והיו רגילין בלשון יוונית.

ב.

אין התורם נכנס

ללשכת השקלים לתרום את הלשכה

לא בפרגוד חפות

[בגד ששפתו כפולה מלמטה, שאפשר להניח תוך הכפל מעות],

ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא בתפילין, ולא בקמיע

הנתון בתוך עור תפור, שיכול לפרום התפר ולתת בתוכו מעות, שבכל אלו איכא למיחש שיחשדוהו שנטל ממעות הלשכה, והסתירם בתוכם.

כי

שמא יעני, ויאמרו

שגזל ממעות התרומה,

ו

משום

עוון

גזל

הלשכה העני

.

או שמא יעשיר, ויאמרו מ

ממון

תרומת הלשכה העשיר.

שאדם צריך לצאת ידי הבריות

שלא יחשדוהו,

כדרך שהוא צריך לצאת

ידי חובה כלפי

המקום.

וכמו

שנאמר

גבי בני גד ובני ראובן, שאמר להם משה:

"והייתם נקיים מה' ומישראל".

ו

כן הוא

אומר

[במשלי]:

"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם".

גמרא:

תמן תנינן

שנינו במסכת שבת:

מפנים

בשבת חפצים ממקום למקום אפילו

בד' וחמש קופות

, ולא אסרינן משום שאין לאדם לעשות מעשים הכרוכים בטירחא בשבת, לפי שפינוי חמש קופות אינו נחשב טירחא.

ובדין זה

רבי זעירא שאל את רבי יאשיה: כמה הוא שיעורן של קופות

הללו, שאין בטלטולן משום טרחא האסורה בשבת?

Traduction française

Là-bas, nous avons appris,

dans le traité Roch Hachana :

Rabbi Meïr dit : le premier Eloul —

est la nouvelle année de la dîme du bétail,

et les bêtes nées avant le premier Eloul ne s’associent pas aux bêtes nées après le premier Eloul pour l’obligation de la dîme du bétail.

Rabbi Eléazar et Rabbi Chimon disent : le premier Tichri

est la nouvelle année de la dîme du bétail.

Ben Azzaï dit : les [bêtes] d’Eloul

[nées au cours même du mois d’Eloul]

sont dîmées séparément.

Car il existe un doute : appartiennent-elles à l’année passée ou à l’année suivante ? Ben Azzaï hésite en effet sur la question de savoir si la nouvelle année de la dîme est le premier Eloul ou le premier Tichri.

Rabbi Houna dit : la raison de Rabbi Meïr,

qui pense que la nouvelle année de la dîme du bétail est le premier Eloul, est que le moment qui limite et sépare une année de l’autre est le premier Nissan, qui est le premier des mois de l’année. Toutefois, l’année de la dîme du bétail est déterminée selon le moment de la gestation des bêtes et non selon le moment de leur naissance. Si la bête a été fécondée après le premier Nissan, le petit appartient aux bêtes de l’année suivante.

Et puisque la gestation du petit bétail dure cinq mois, il s’ensuit que

jusqu’ici,

c’est-à-dire jusqu’au premier Eloul,

elles continuent

[à]

mettre bas des

petits issus de gestations

anciennes,

qui ont eu lieu avant le premier Nissan. Car du premier Nissan au premier Eloul, il y a cinq mois.

Mais

à partir d’ici,

c’est-à-dire à partir du premier Eloul,

elles commencent à mettre bas des

petits issus de gestations

nouvelles,

qui ont eu lieu après le premier Nissan ; c’est pourquoi ces petits ne s’associent pas à ceux-là.

Rabbi Yossé fils de Rabbi Boun au nom de Rav Houna

a dit :

la raison de Rabbi Eléazar et de Rabbi Chimon,

qui pensent que toutes les bêtes nées jusqu’au premier Tichri appartiennent à l’année passée, est qu’ils ont appris du verset que même celles qui ont été fécondées après le premier Nissan, jusqu’au premier Iyar, appartiennent à l’année passée.

Il est dit dans les Psaumes :

« Les troupeaux se revêtent de brebis ».

« Le revêtement des troupeaux » signifie leur fécondation.

Ce sont les précoces,

qui sont fécondées les premières, au mois d’Adar.

Et ce qui est dit ensuite :

« Et les vallées se couvrent de blé » :

ce sont les tardives

[qui tardent à être fécondées], qui sont fécondées au moment où les vallées se couvrent de blé [se recouvrent de céréales], c’est-à-dire au moment où la croissance du grain est nettement visible dans les champs, à savoir au mois de Nissan.

Et sur toutes il est dit dans la suite du verset :

« Elles pousseront des cris, elles chanteront ».

Et ils l’ont interprété ainsi : « elles pousseront des cris » est une expression désignant des compagnes ; et « elles chanteront », comme s’il était écrit « elles s’enrichiront ». C’est-à-dire qu’elles deviendront compagnes ensemble et qu’elles s’enrichiront les unes avec les autres.

Celles-ci et celles-là entrent ensemble dans l’enclos pour être dîmées.

C’est pourquoi leur période s’étend jusqu’au premier Tichri. Car celles qui sont fécondées tardivement, jusqu’au premier Iyar, mettent bas jusqu’au premier Tichri.

Ben Azzaï dit : puisque les uns disent ceci et les autres disent cela,

et que je ne sais pas trancher entre eux,

que les [bêtes] d’Eloul

— puisqu’il existe un doute : seront-elles dîmées avec celles de l’année passée ou avec celles de l’année suivante ? —

soient dîmées séparément.

Comment cela ?

S’il lui en naquit cinq

agneaux

au

mois

d’Av et cinq en Eloul,

ou cinq en Eloul et cinq en Tichri,

ils ne s’associent pas

pour être dîmés en raison du doute.

Mais

s’il lui en naquit cinq en Tichri et cinq en Av

de l’année suivante,

ceux-ci s’associent.

Et bien que plusieurs greniers institués entre-temps par les Sages les séparent, puisqu’ils appartiennent en tout état de cause à la même année.

Et nous objectons :

et

est-il possible de dire

que Ben Azzaï tranche en faveur des

[dans le désaccord entre les]

paroles de ses disciples !?

En effet, Rabbi Meïr, Rabbi Eléazar et Rabbi Chimon étaient ses disciples et vécurent après Ben Azzaï ; comment peut-il trancher dans un désaccord apparu entre ses disciples après son époque ?

Rabbi Yirmeya et Rabbi Meïcha vinrent au nom de Rabbi Chmouel fils de Rabbi Yits’hak,

et répondirent : ce n’est pas un désaccord entre les disciples de Ben Azzaï ; mais

les pères du monde étaient déjà en désaccord à ce sujet,

avant Ben Azzaï, et lui a tranché la question en raison du doute.

Et qui sont les pères du monde

qui étaient en désaccord à ce sujet ?

Le tanney Rabbi Yona devant

[en présence de]

Rabbi Yirmeya : Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva.

Et la Guemara en conclut :

Cela veut dire que Ben Azzaï était le compagnon et le disciple de Rabbi Akiva.

Car si tu dis

[si tu dis que] Rabbi Akiva

était son maître,

et non son compagnon, est-ce qu’

un homme

[un être humain]

dit à son maître,

[au sujet de son maître] :

« puisque les uns ont dit ceci et les autres ont dit cela » ?

Or un disciple ne tranche pas les paroles de son maître.

Rabbi Avoun au nom de Rabbi Chmouel fils de Rabbi Yits’hak l’a déduite,

il a appris ce que nous avons dit, à savoir que Ben Azzaï était le compagnon et le disciple de Rabbi Akiva,

de ceci

[d’ici] :

Nous avons appris dans le traité Baba Batra, dans l’un des désaccords entre Beit Chammaï et Beit Hillel, qu’il existe une certaine situation dans laquelle « les uns et les autres reconnaissent ». Rabbi Akiva, quant à lui, pense que même dans cette situation ils sont en désaccord.

Et dans ces termes

Ben Azzaï lui dit,

à Rabbi Akiva :

au sujet des

situations

sur lesquelles ils sont en désaccord, nous sommes affligés,

parce qu’ils sont en désaccord à leur sujet,

mais

toi,

tu viens nous contester ce sur quoi ils sont d’accord !?

Et puisque Ben Azzaï s’exprima en ces termes envers Rabbi Akiva,

cela veut dire : Ben Azzaï —

était le compagnon et le disciple de Rabbi Akiva !

Car si tu dis

[si tu dis que] Rabbi Akiva

était son maître,

et un

être humain

qui

dit à son maître : « mais tu viens nous contester ce sur quoi ils sont d’accord » ?

Ce n’est en effet pas une manière respectueuse de dire à son maître « mais tu viens », et il aurait dû dire « mais il vient ».

Là-bas,

[dans le traité Bekhorot]

nous avons appris : toutes les bêtes nées du premier Tichri au vingt-neuf Eloul s’associent

pour la dîme du bétail, car elles appartiennent à une seule année.

Mais

cinq

qui sont nées

avant Roch Hachana, et cinq

qui sont nées

après Roch Hachana —

ne s’associent pas.

Cinq

qui sont nées

avant

la période de

l’aire,

que les Sages ont fixée pour dîmer alors les bêtes,

et cinq après

la période de

l’aire —

voici qu’elles s’associent.

Rabbi Yossé dit : ceci

[cela]

signifie :

ce que dit la Michna, à savoir que l’association pour l’année de la dîme du bétail concerne toutes les bêtes nées entre Roch Hachana et le vingt-neuf Eloul, nous enseigne qu’il existe une différence entre l’année de la dîme du bétail et l’année de la dîme des fruits ou du grain :

L’année de la

« dîme du bétail » —

on ne l’a pas faite,

ses lois ne sont pas semblables [à celles de l’année de la dîme des fruits ou du grain] :

pas comme la « floraison »,

comme pour la dîme de l’arbre, où le facteur qui détermine si les fruits appartiennent à cette année ou à l’année suivante est le moment de la floraison : les fruits qui ont fleuri après le quinze de Chevat appartiennent aux fruits de l’année suivante, et ceux qui ont fleuri auparavant appartiennent à l’année écoulée.

et non comme le « tiers »,

comme pour la dîme des olives et des céréales, où la croissance jusqu’au tiers détermine à quelle année les céréales appartiennent.

Et Rabbi Yossa démontre son propos :

car

si tu dis [si tu dis]

que la floraison

est le facteur déterminant, et que la gestation chez l’animal correspond à la floraison chez l’arbre, puisque toutes deux sont le commencement de la croissance,

alors tout dépend du moment où l’animal a été conçu ; et pourquoi la Michna enseigne-t-elle : « tous ceux qui sont nés » à partir du premier Tichri ?

Qu’elle enseigne : « tous ceux qui ont été conçus, du premier Tichri au vingt-neuf Eloul,

sont associés », car ce n’est pas la naissance qui détermine l’année de la dîme, mais la conception.

Et si tu dis [et si tu dis]

comme le tiers,

que le moment qui détermine le commencement de l’année de la dîme du bétail est comparable à la croissance jusqu’au tiers des céréales,

la Guemara admet maintenant que la croissance jusqu’au tiers des céréales détermine l’année de la dîme, puisque dès le moment où elles ont atteint le tiers, le statut de dîme peut déjà s’appliquer aux céréales. Elles appartiennent donc à cette année.

Alors, chez les animaux, le moment déterminant n’est pas celui de la conception, mais le moment où le statut de dîme du bétail peut être appliqué au petit. C’est-à-dire à partir du huitième jour suivant sa naissance, car jusqu’au huitième jour, le petit n’est pas apte à être offert. Puisqu’il est « soumis à un délai » pour son offrande, il est impossible de lui appliquer le statut de dîme.

Alors, le tanнай aurait dû

enseigner : « tous ceux qui sont nés

depuis le nouvel an

jusqu’au vingt-deux Eloul

sont associés » ; mais ceux qui sont nés à partir du vingt-trois Eloul, dont le huitième jour suivant la naissance tombe dans l’année suivante, n’appartiennent pas à cette année [puisqu’au vingt-neuf Eloul, il est encore impossible de leur appliquer le statut de dîme, à l’image des céréales qui n’ont pas atteint le tiers avant le nouvel an].

Et puisque nous disons : « tous ceux qui sont nés depuis le nouvel an jusqu’au vingt-neuf Eloul sont associés », nous voyons que, pour la dîme du bétail, nous suivons la naissance pour déterminer l’année de la dîme, et que nous ne suivons ni la floraison ni l’atteinte du tiers.

Rabbi Shammaï dit au nom de Rabbi Bibi fils de Rabbi Hiyya :

notre Michna est celle de Rabbi Chimone.

Comme le tiers —

Rabbi Chimone l’a établie conformément à son opinion.

Selon sa méthode, il faut comparer la dîme du bétail à la dîme des céréales et des olives, où le moment de la croissance jusqu’au tiers est le facteur déterminant.

Car Rabbi Chimone dit :

un sacrifice qui est

« soumis à un délai »,

bien que le moment où il convient de l’offrir ne soit pas encore arrivé,

entre néanmoins dans l’enclos pour être soumis à la dîme,

et le statut de dîme s’applique à lui, bien qu’il ne soit pas encore apte à être offert.

Selon ses paroles, tous ceux qui sont nés jusqu’au vingt-neuf Eloul sont considérés comme ayant atteint le tiers pour les céréales, puisqu’ils sont aptes à recevoir le statut de dîme du bétail dès le moment de leur naissance.

Rabbi Mana se leva,

rencontra

Rabbi Shammaï.

Il lui dit :

Est-ce que

c’est toi qui as dit cette chose,

à savoir que, selon Rabbi Chimone, la dîme du bétail est comparable à l’atteinte du tiers pour les céréales ?!

Il lui dit,

Rabbi Shammaï :

Oui !

C’est effectivement le cas.

Rabbi Mana lui dit :

Or

voici que

nous avons enseigné là-bas :

Ben Azzaï dit : « Ceux d’Eloul sont soumis à la dîme séparément. »

Et puisqu’il dit simplement « ceux d’Eloul », sans faire de distinction entre eux,

n’est-ce

pas le sens que

même celui qui est né jusqu’au vingt-neuf Eloul

est soumis à la dîme avec les autres enfants d’Eloul ?

On peut objecter : est-ce que

tu peux dire

veux-tu dire que

Ben Azzaï

est de l’opinion de Rabbi Chimone,

selon laquelle celui qui est soumis à un délai entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme, et non de celle des Rabbani, qui s’opposent à lui ?

Il est pourtant vraisemblable qu’il soit de l’opinion des Rabbani, qui sont la majorité ; selon eux, celui qui est né après le vingt-deux Eloul n’est pas apte à être soumis à la dîme cette année, puisqu’il est « soumis à un délai » et n’est pas encore apte à être offert.

Mais, de même que tu dis au sujet de Ben Azzaï [comme tu as dit au sujet de Ben Azzaï]

il les laisse [les enfants nés après le vingt-deux Eloul]

pour l’année suivante,

afin que huit jours passent sur eux et qu’ils deviennent aptes à être offerts,

et

alors ils

sont soumis à la dîme avec les enfants d’Eloul,

de

même tu dis au sujet des Rabbani [disons ainsi selon l’opinion des Rabbani] :

il les laisse —

les enfants d’Eloul nés après le vingt-deux Eloul et jusqu’au nouvel an —

pour l’année suivante,

et il attend, pour les soumettre à la dîme, que huit jours passent sur eux et qu’ils deviennent aptes au sacrifice,

et

alors

ils sont soumis à la dîme avec les enfants de leur année [écoulée].

C’est pourquoi il est possible d’établir notre Michna selon l’opinion des Rabbani, et il n’est pas nécessaire de l’établir selon la méthode de Rabbi Chimone.

Le premier-né d’un animal qui est né doit, a priori, être offert avant que sa première année ne s’achève. Comme il est dit : « Tu le mangeras devant Hachem, année après année ».

Il y a lieu de s’interroger : à partir de quand compte-t-on pour lui cette année ? Est-ce à partir de sa naissance, ou seulement à partir du moment où il est apte à être offert, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint l’âge de huit jours ?

Et Rabbi Hiyya dit :

puisque nous disons que le petit qui est né est compté avec les enfants de l’année dans laquelle tombe le jour de sa naissance,

cela veut dire

que

même

les jours durant lesquels le premier-né est « soumis à un délai »,

eux aussi

lui sont comptés dans son année.

De même que l’on associe tous ceux qui sont nés au cours de l’année à une seule année de dîme, bien qu’ils soient encore « soumis à un délai » pour être offerts, de même, concernant le compte des années du premier-né, on inclut dans le compte des jours de son année les jours durant lesquels il est « soumis à un délai ».

Rabbi Mana dit au nom de Rabbi Yona : Abba l’a compris [il a appris cette règle, selon laquelle même les jours où le premier-né n’est pas encore apte à être offert lui sont comptés dans son année] —

de ceci [de ce verset].

Comme il est dit :

« Tout premier-né qui naîtra

dans ton gros bétail et dans ton petit bétail, le mâle,

tu le consacreras

à Hachem ».

Il y a une difficulté dans ce verset :

comment cela

est-il possible qu’il y ait une obligation de consacrer le premier-né à Hachem ? Le premier-né est déjà saint depuis le sein de sa mère !

Mais certainement, l’intention du verset est de nous enseigner

qu’à partir du moment de sa naissance, tu comptes pour lui une année.

Et lorsque le verset dit du premier-né qui naîtra : « tu le consacreras », l’intention est de dire que sa sainteté commence dès sa naissance, et que dès ce moment tu comptes sa première année de sainteté.

Halakha 2 — Michna :

Après que la Michna précédente a exposé la règle de la contribution de la chambre, selon laquelle on prélevait l’argent de la contribution déposé dans la chambre et on le plaçait dans des caisses pour les besoins des sacrifices, trois fois par an, la Michna suivante explique comment s’effectuait la contribution :

a.

Dans trois caisses contenant chacune trois séa, on prélève la contribution de la chambre,

car on sortait l’argent déposé dans la chambre et on le mettait dans trois caisses, chacune d’elles pouvant contenir trois séa.

Et l’on écrivait sur elles [sur les caisses]

aleph, beth, guimel,

afin de savoir dans quelle caisse l’argent avait été déposé en premier, car c’est dans celle-ci que l’on puisait en premier.

Rabbi Ichmaël dit :

les lettres aleph, beth, guimel n’étaient pas écrites en langue sacrée, mais

en grec

elles étaient

écrites sur elles,

les lettres

alpha, bêta, gamma,

puisqu’ils avaient l’habitude de la langue grecque.

b.

Celui qui prélève n’entre pas

dans la chambre des chekalim pour prélever la contribution de la chambre

avec un vêtement à ourlet double [un vêtement dont le bord inférieur est doublé, de sorte qu’il est possible de placer de l’argent dans le pli],

ni avec une chaussure, ni avec une sandale, ni avec des tefillin, ni avec une amulette,

placée dans un cuir cousu, dont il pourrait défaire la couture et dans laquelle il pourrait mettre de l’argent ; car, dans tous ces cas, il y a lieu de craindre qu’on le soupçonne d’avoir pris de l’argent de la chambre et de l’avoir caché à l’intérieur.

Car

peut-être s’appauvrira-t-il, et ils diront

qu’il a volé de l’argent de la contribution,

et

à cause du

péché

du vol,

la chambre l’aura appauvri.

Ou peut-être s’enrichira-t-il, et ils diront : de

l’argent

de la contribution de la chambre, il s’est enrichi.

L’homme doit être quitte envers les hommes,

afin qu’ils ne le soupçonnent pas,

de même qu’il doit être quitte

de son obligation envers

le Omniprésent.

Et ainsi

il est dit

au sujet des fils de Gad et des fils de Réouven, auxquels Moïse dit :

« Vous serez purs devant Hachem et devant Israël. »

Et

ainsi

il dit [dans les Proverbes] :

« Tu trouveras grâce et bon discernement aux yeux de Dieu et de l’homme. »

Guemara :

Nous avons enseigné là-bas

dans le traité Chabbat :

on déplace

le Chabbat des objets d’un endroit à un autre, même

avec quatre ou cinq caisses,

et nous ne l’interdisons pas au motif que l’homme ne doit pas accomplir le Chabbat des actes qui comportent une peine, car le déplacement de cinq caisses n’est pas considéré comme une peine.

Et à propos de cette règle,

Rabbi Zeïra demanda à Rabbi Yachia : quelle est la mesure de ces caisses,

dont le déplacement ne comporte pas la peine interdite le Chabbat ?