Version texte de ce daf : original et traduction
Chékalim 7a (ז.) — le Talmud en français
Chékalim 7a (שקלים ז.): Et à ce sujet, Rav 'Hisda dit : la règle énoncée dans la Michna, selon laquelle le surplus du naziréen est destiné à une offrande volontaire, ne s'applique que dans un cas…
Texte original — Chékalim 7a (ז.)
ועל כך
רב חסדא
אמר
: הדין שנאמר במשנה כי מותר נזיר לנדבה אמור דווקא באופן מסוים:
והוא שקרבה חטאתו בסוף
, שאז הוי הכסף הנותר "מותר חטאת", שדינו שהוא הולך לנדבה.
אבל אי קרבו שלמים בסוף
הוי הכסף מותר שלמים, ודין
מותרן
, שהם קרבין
שלמים.
אמר רבי זעירא: אפילו קרבו שלמים לבסוף
ונותר כסף, דינן של המעות הנותרות שהולכין לנדבה.
לפי ש
הלכה
למשה מסיני
היא ב
הלכות
נזיר, שתהיה מותרה
הולכת וקריבה לעולות
נדבה
.
ומשנה היא במסכת נזיר פרק ד: האשה שנדרה בנזיר, והפר לה בעלה, ועתה אינה מביאה קרבנותיה, אם היו לה מעות שהפרישה לצורך קרבנותיה, ולא פירשה אלו לחטאת ואלו לעולה ואלו לשלמים, דינם שיפלו לנדבה לעולות לקיץ המזבח.
ואף רב חסדא מודה בזה. אלא שנחלקו היכא שכבר אין בתוך המעות הללו דמי חטאת, וכנדון שכבר הקריב הנזיר חטאתו, אם גם באופן זה אמרינן דמותר מעות קרבנות הנזיר ילכו לנדבה.
ואיכא
מתניתא מסייעא לדין
לכאן,
ו
איכא
מתניתא מסייעא לדין
לכאן.
שנחלקו תנאים בברייתות אם מותר מעות הנזיר לאחר שאין בתוכם דמי חטאת האם ילכו לנדבה.
ומפרשת הגמרא: יש
מתניתא
ש
מסייע לרבי זעירא
:
דתניא: המפריש מעות לנזירותו, ומת. והיו לו מעות סתומין, שלא פירש בהפרשתן אלו לקרבן זה ואלו לקרבן זה, יפלו לנדבה.
והברייתא מפרשת:
אלו הן מעות סתומין
שיפלו לנדבה?
כל שדמי חטאות
[לפי הגר"א]
מעורבין בהם
. שמתחילה כשהפריש, לא פירש אלו מעות ילכו לחטאת, וממילא דמי חטאת מעורבים בהן.
ואפילו
כבר
הפריש דמי חטאת מתוכה
, ואמר אלו המעות לחטאתי והשאר לשאר קרבנות נזירותי, אף על פי כן המעות הנותרות
מעות סתומין הן
ויפלו לנדבה.
והיינו כרבי זעירא, שהלכה היא בנזיר שמותר מעות הנזיר שאין מקריבין מהם קרבנותיו יפלו לנדבה, ואפילו כבר אין בתוכם מעות דמי חטאת.
ויש
מתניתא
ש
מסייעא לרב חסדא
:
דתניא בברייתא אחריתי: מי שהפריש מעות לקרבנות נזירותו ולא פירש לאיזה קרבן, ואחר כך הפריש מעות מתוכן, ואמר:
אלו לחטאתי, והשאר לשאר
קרבנות
נזירותי
.
ומת
.
מועלין
[מביא קרבן מעילה] אם נהנה
בכולן, ואין מועלין
[ואין מביא קרבן מעילה] אם נהנה רק
במקצתן
.
משום דעולה הוי קדשי קדשים, ושלמים הוי קדשים קלים, והנהנה מקדשי קדשים מביא קרבן מעילה, והנהנה מקדשים קלים אינו מביא קרבן מעילה. והכא, הואיל ולא פירש הנזיר אם המעות הן לעולה או לשלמים, הרי שהן עומדות לשניהם, ואם נהנה רק ממקצתן, אמרינן שמא מדמי שלמים הוא נהנה, ולפיכך אינו מביא קרבן.
ולא אמר
התנא בברייתא זו:
אם מת יפלו
המעות
לנדבה
.
ומוכח שלא יפלו לנדבה.
כי אם דינן שמקריבין מהן עולות לנדבה, כל המעות דמי עולות הם, ואין בהן דמי שלמים, ומדוע הנהנה במקצתן לא מעל? אלא, ודאי סברה האי ברייתא כרב חסדא, שרק היכא שלא הופרש מן המעות הסתומין דמי חטאת אמרינן דמותרן יפלו לנדבה.
רב חסדא אמר: מותר
המעות, שנשארו מדמים שהפריש כדי להביא מהן
"לחמו של נזיר
" [הבא יחד עם השלמים שמביא הנזיר], אין לו תקנה, וכדמפרש. אלא
יורקב
[ירקב].
אמר רבי יוסי: ויאות
[שפיר קאמר]!
שהרי
להקריבו
ללחם זה
בפני עצמו אין את יכול, שאין לך לחם
שהוא
קרב לעצמו,
ומביאין את הלחם רק יחד עם השלמים.
והכא, שכבר הקריב את השלמים עם הלחם, ונשארו לו מעות ללחם נוסף, אי אפשר להקריבו בפני עצמו.
וכמו כן
להקריבו עם
שלמים של
נזירות אחרת
לקרבן נזיר אחר גם
אין את יכול
. לפי
שאין לך
שלמי נזירות ה
באה בלא לחם
.
הלכך הנזיר ההוא, כשהפריש שלמים, בהכרח הפריש גם לחם עמם. ולכן אין ללחם זה אפשרות להצטרף ולהקרב עם שלמי נזיר אחר.
ולפום כן
, בהכרח,
צריך מימר
[ומשום כך צריך לומר]:
"מותר לחמו של נזיר
-
יורקב".
ואמרינן:
סברין
[חשבו]
רבנן
ל
מימר: הוא
הדין האמור ב
לחמו
של נזיר שמותרו ירקב,
הוא
הדין גם כן ב
מותר
מעות שהפריש ל
נסכיו
של נזיר, שיורקב ולא יביאו במעות אלו קרבן אחר.
אמר רבי יוסי בר רבי בון
: לא היא! אלא הואיל ו
מותר נסכיו קדשי קדשים אינון
[הם],
ו
לכן דינן ש
יפלו לנדבה.
דהוא סבר שכל מותר הנשאר ממעות המיועדות לקדשי קדשים דינם שיפלו לנדבה.
ואמרינן:
על דעתיה
[לפי דבריו של]
דרבי יוסי בר בון
דאמר בשם רב חסדא דמותר נסכים יפלו לנדבה הואיל וקדשי קדשים הם, נמצא כי [גירסת הגר"א]
שמואל ורב חסדא ורבי אלעזר
-
שלשתן אמרו דבר אחד
, שמותר קדשי קדשים יקריבו ממנו עולות נדבה. וכדמפרש:
רב חסדא
-
אהן
[הא]
דאמרן,
דמותר נסכים הואיל וקדשי קדשים הם הולך המותר לנדבה.
ו
שמואל
נמי סבר כן. כדחזינן
דאמר רבי יוסי: עד דאנא תמן,
כשהיתי שם בבבל קודם שעליתי לארץ ישראל,
שמעית
את
קל
[קול]
רבי יהודה
, כאשר
שאיל
שאלה זו לפני
שמואל
:
מי ש
הפריש שקלו
לנדבת השקלים לבית המקדש
ומת
מה יעשו בשקלו?
אמר ליה
שמואל:
יפלו לנדבה
.
הרי חזינן שגם שמואל סבר דמותר השקלים הואיל והוו קדשי קדשים לכך יפלו לנדבה.
וגם
רבי אלעזר
סבר כן,
דאתמר
: כהן גדול שהפריש מעות לקנות מהן סולת למנחת חביתין [שהיה מביא בבוקר ובערב, והיתה באה מעשרון סולת, מחולק לשניים, והיה מקריב חצי עשרון בבוקר וחצי בערב]. אם הפריש מעות ואחר שקנה את הסולת נותרו מעות בידו, נחלקו אמוראים מה יעשה ב
מותר עשירית האיפה שלו
:
רבי יוחנן אמר: יוליכם לים המלח,
ואסור ליהנות מהן ואם נהנה אינו מביא קרבן מעילה.
רבי אלעזר אומר: יפלו לנדבה
. הרי שגם הוא סובר שהנותר ממה שהופרש לקדשי קדשים ילך לנדבה.
הלכה ה - מתניתין
א.
מותר
המעות שנותר ממה שגבו לצורך פדיון
שבויים
יתנום
ל
צורך פדיית
שבויים
אחרים.
ב.
אבל
מותר
שנשאר ממה שגבו במפורש לצורך
שבוי
מסוים - זכה אותו שבוי במותר, ויתנוהו
ל
אותו ה
שבוי.
ג.
מותר
המעות שנשאר שגבו לצורך
עניים
יתנום
ל
צורך
עניים
אחרים.
ד.
אבל
מותר
הנשאר ממה שגבו לצורך
עני
מסוים ילך
לאותו עני.
ה.
מותר
המעות שנשאר ממה שגבו לצורך קבורת
מתים
ישאר
ל
צרכי
מתים.
ו.
אבל
מותר
המעות
שנשאר ממה שגבו לצורך קבורת
מת
מסוים ינתן
ליורשיו.
רבי מאיר אומר: מותר ה
מעות שגבו לצורך
מת
מסוים -
יהא מונח עד שיבוא אליהו
. מחמת הספק. וכדלהלן.
רבי נתן אומר: מותר המת
-
בונין לו
[לאותו המת]
נפש
[מצבה]
על קברו.
ובגמרא בבלי [סנהדרין דף מח א] מפרש רבא מחלוקתם. דרבי נתן סבר הואיל ונתבזה המת במעות הללו, שגבו אותן לשמו, אין המת מוחל על בזיונו בשביל הנאת יורשיו. ולכן יעשו מן המותר מצבה על קברו. ותנא קמא סבר שנוח למת להתבזות לאחר מיתתו בשביל הנאת יורשיו, ולכן ילך המותר ליורשים.
ורבי מאיר נסתפק בזה ומשום כן אמר, שיהו המעות מונחים עד שיבוא אליהו, והוא יפשוט את הספק.
גמרא:
שנינו במשנה: מותר המת ליורשיו,
ומספקינן: כיצד הדין אם
גבו לו
למת משום שהיה
בחזקת שאין לו
עצמו מעות לקבורתו,
ונמצא שיש לו
מה יעשו עם אותן מעות שגבו?
רבי ירמיה סבר למימר
: כי היכי דאמרינן במתניתין ש
מותר המת ליורשיו,
הכי נמי זה שגבו עבורו, דינו כמותר המת, וילך ליורשיו.
אמר ליה רב אידי דחוטרא
[שם מקום] לרבי ירמיה:
הגע עצמך!
שהרי אין זה דומה.
ד
הכא כשגבו,
לא כוונן אלא ליה
[לא כוונו לגבות המעות אלא עבורו].
וכיון שנמצא שאינו צריך להן, אם כן נתברר שלא זכה בהם מעולם. ואינו דומה למקרה במשנה, שכאשר גבו את המעות היה הממון ראוי לו, אלא שנותר. וכיון שכבר זכה בהם ילך ליורשיו.
רב אידי היה תלמידו של רבי ירמיה, ולכן כעס עליו רבי ירמיה ו
אמר ליה
: הלוא אין אתה יודע אלא מה שלמדת ממני. ו
אנא
הרי
לא אמרית
דבר זה שאם גבו בחזקת שיש לו ונמצא שאין לו, לא ילכו המעות ליורשין.
ואם כן,
את
-
מנא לך
לחלוק עלי ולומר כן.
תני
בברייתא
בשם רבי נתן: מותר
המעות שנשאר ממה שגבו לצורך
מת
מסוים -
יבנה לו נפש על קברו, ויעשה לו זילוף
של בשמים
על גבי מיטתו
לריח טוב.
תני בברייתא, בדיני מותרות שנותרו מן הגביה:
אין פודין שבוי ב
מעות שנותרו ממגבית שעשו לצורך
שבוי
אחר.
ואין גובין
וקונין
טלית
לעני אחד
ב
מותר המעות ממה שגבו לצורך קניית
טלית
לעני אחר.
אבל
אין ממחין ביד הפרנסים לכך,
שאם עשו כן אין מוחים בידם.
תני: רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין עושים נפשות
[בנין על הקבר למצבה]
לצדיקים
לזכרון להם.
אלא,
דבריהם
שאומרים בשמם -
הן הן זכרונם.
רבי יוחנן הוה מסמך ואזיל על רבי חייא בר אבא
[כשהיה הולך היה נסמך עליו, לפי שהיה בעל בשר].
והיה רבי אליעזר חמי ליה ומטמר ליה מקמיה
[כשהיה רבי אליעזר רואה את רבי יוחנן הולך, הוא היה נחבא מפניו].
ואמר
על כך
רבי יוחנן: הלין
אלו
תרתי מלייהו הדין, בבלאה עביד ביה
[שתי רעות אלו עשה הבבלי הזה]:
חדא, דלא שאיל בשלומיה
.
וחדא דמטמר
, ונראה שאינני כדאי לדבר עמו, ולכך הוא נחבא ממני.
אמר ליה רבי יעקב בר אידי
לרבי יוחנן:
כך נהיגין גבהון, דזעירא לא שאיל בשלומיה דרבה
[כן נוהגין אצלם, שאין הקטן מקדים שלום לגדול].
דאינון נהגין ומקיימין
, שהם נוהגים ומקיימים את המקרא הזה [איוב כט]:
"ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו"
.
ומכאן שמפני כבודו של הגדול ראוי שהפחותים ממנו יתחבאו מפניו.
ראה רבי יעקב בר אידי שעדיין רבי יוחנן כועס, ורצה עוד לפייסו,
ולכן שאלו ו
אמר ליה: מהו למיעבר קמי דאדורא צלמי?
האם מותר לעבור לפני צלם ששמו אדורא?
אמר ליה
רבי יוחנן:
מה את פליג ליה יקר?!
[מה אתה חולק לו כבוד בזה שאינך עובר לפניו]?
אדרבה
עבור קמוהי, וסמי עינוי
[עבור לפניו וסמא את עיניו]. כלומר, תראה בזה שאינך חושש לו ולכבודו.
אמר ליה
רבי יעקב בר אידי לרבי יוחנן: אם כן
יאות
[שפיר]
רבי אליעזר עביד דלא עבר
קמך,
שכיון שגילית שההמנעות מעבור לפני הצלם היא דרך כבוד, הוא הדין זה שלא עבר רבי אליעזר לפניך הוי דרך כבוד, ולא דרך זלזול, ושפיר עבד.
אמר רבי יוחנן לרבי יעקב:
ועוד
דבר שאינו הגון
עביד
לי
הא בבלאה
[הבבלי הזה]: שאמר דבר הלכה ששמע ממני,
ולא אמר
ד
שמעתא
זו היא
משמיה
[משמי].
נכנסו לפניו רבי אמי ורבי אסי
לפייסו.
אמרו לו: רבי,
וכי
לא כך היה מעשה בבית הכנסת של טרסיים,
שהיה דיון בענין מוקצה בשבת,
בנגר שיש בראשו גלוסטרא,
בבריח שראשו עב, וראוי לשחוק בו שום,
Traduction française
Et à ce sujet,
Rav 'Hisda
dit :
la règle énoncée dans la Michna, selon laquelle le surplus du naziréen est destiné à une offrande volontaire, ne s'applique que dans un cas précis :
c'est lorsque son expiatoire a été offert en dernier,
car alors l'argent restant est le « surplus de l'expiatoire », dont la règle est qu'il va à une offrande volontaire.
Mais si le rémunératoire a été offert en dernier —
l'argent constitue le surplus du rémunératoire, et la règle
de son surplus,
est qu'il est offert comme
rémunératoire.
Rabbi Zeïra dit : même si le rémunératoire a été offert en dernier,
et qu'il est resté de l'argent, la règle concernant les pièces restantes est qu'elles vont à une offrande volontaire.
Parce que
la halakha
transmise à Moïse au Sinaï
est, concernant les
lois du
naziréen, que son surplus
est affecté et offert pour des holocaustes
volontaires.
Et c'est une Michna du traité Nazir, chapitre 4 : « La femme qui a fait vœu de naziréat, et dont le mari a annulé le vœu, et qui désormais n'apporte pas ses sacrifices ; si elle avait de l'argent qu'elle avait mis de côté pour ses sacrifices, mais n'avait pas précisé : celui-ci pour l'expiatoire, celui-ci pour l'holocauste et celui-ci pour le rémunératoire, la règle est qu'il sera affecté à une offrande volontaire, pour des holocaustes destinés à l'entretien de l'autel. »
Et même Rav 'Hisda est d'accord sur ce point. Mais ils sont en désaccord dans le cas où il ne reste déjà plus, parmi ces pièces, d'argent destiné à l'expiatoire — comme dans le cas où le naziréen a déjà offert son expiatoire — : dit-on également, dans ce cas, que le surplus de l'argent des sacrifices du naziréen ira à une offrande volontaire ?
Et il y a
une baraïta qui vient à l'appui de cette règle
ici,
et
il y a
une baraïta qui vient à l'appui de cette règle
ici.
Des tanaïm sont en désaccord dans les baraïtot : lorsque, après qu'il ne reste plus d'argent destiné à l'expiatoire, il subsiste un surplus de l'argent du naziréen, ira-t-il à une offrande volontaire ?
La Guemara explique : il y a
une baraïta
qui
vient à l'appui de Rabbi Zeïra :
Car il a été enseigné : « Celui qui met de l'argent de côté pour son naziréat et meurt, et qui avait de l'argent non spécifié, n'ayant pas précisé lors de sa mise de côté : celui-ci pour tel sacrifice et celui-ci pour tel sacrifice, cet argent sera affecté à une offrande volontaire. »
Et la baraïta précise :
Quel est cet argent non spécifié
qui sera affecté à une offrande volontaire ?
Tout argent destiné aux expiatoires
[selon le Gaon de Vilna]
qui est mêlé à cet argent.
Car, au commencement, lorsqu'il l'a mis de côté, il n'a pas précisé quelles pièces iraient à l'expiatoire ; par conséquent, l'argent destiné à l'expiatoire est mêlé à cet argent.
Et même
s'il a déjà
séparé de cet argent celui destiné à l'expiatoire,
et a dit : « Ces pièces sont pour mon expiatoire, et le reste pour les autres sacrifices de mon naziréat », malgré tout les pièces restantes
sont de l'argent non spécifié
et seront affectées à une offrande volontaire.
Et c'est donc conforme à Rabbi Zeïra : la halakha est que, pour le naziréen, le surplus de l'argent du naziréen dont les sacrifices n'ont pas été offerts sera affecté à une offrande volontaire, même s'il ne reste déjà plus, parmi cet argent, de pièces destinées à l'expiatoire.
Et il y a
une baraïta
qui
vient à l'appui de Rav 'Hisda :
Car il a été enseigné dans une autre baraïta : « Celui qui a mis de l'argent de côté pour les sacrifices de son naziréat, sans préciser pour quel sacrifice, puis a séparé des pièces de cet argent et a dit :
“Celles-ci pour mon expiatoire, et le reste pour les autres
sacrifices
de mon naziréat”.
Et il est mort.
On commet un détournement
[il apporte un sacrifice pour détournement] s'il a tiré profit
de toutes ces pièces, mais on ne commet pas de détournement
[et il n'apporte pas de sacrifice pour détournement] s'il n'a tiré profit que
d'une partie d'entre elles.
Parce que l'holocauste est des offrandes de sainteté supérieure, tandis que le rémunératoire est des offrandes de sainteté moindre ; celui qui tire profit d'offrandes de sainteté supérieure apporte un sacrifice pour détournement, tandis que celui qui tire profit d'offrandes de sainteté moindre n'apporte pas de sacrifice pour détournement. Ici, puisque le naziréen n'a pas précisé si l'argent était destiné à l'holocauste ou au rémunératoire, il est destiné aux deux ; et s'il n'a tiré profit que d'une partie, nous disons peut-être qu'il a tiré profit de l'argent destiné au rémunératoire, et c'est pourquoi il n'apporte pas de sacrifice.
Et le
tanna de cette baraïta
n'a pas dit : « S'il meurt, l'argent sera affecté
aux pièces
à une offrande volontaire. »
Il est donc démontré qu'il ne sera pas affecté à une offrande volontaire.
Car si la règle était que des holocaustes volontaires soient offerts avec cet argent, toutes les pièces seraient de l'argent destiné à des holocaustes, et il n'y aurait pas d'argent destiné à des rémunératoires ; pourquoi donc celui qui a tiré profit d'une partie n'aurait-il pas commis de détournement ? Mais certainement, cette baraïta suit l'opinion de Rav 'Hisda : c'est seulement lorsque l'argent non spécifié n'a pas donné lieu à la séparation de l'argent destiné à l'expiatoire que nous disons que son surplus sera affecté à une offrande volontaire.
Rav 'Hisda dit : le surplus
de l'argent qui est resté des sommes qu'il avait mises de côté pour apporter avec elles
« le pain du naziréen »
[apporté avec le rémunératoire qu'apporte le naziréen] n'a pas de solution, comme il l'explique. Mais
il sera laissé à se décomposer
[il se décomposera].
Rabbi Yossi dit : c'est juste
[il a bien parlé] !
En effet,
l'offrir
ce pain
séparément, tu ne le peux pas, car tu n'as pas de pain qui
soit
offert séparément,
et l'on apporte le pain uniquement avec le rémunératoire.
Ici, puisque le rémunératoire avec le pain a déjà été offert, et qu'il lui est resté de l'argent pour un autre pain, il est impossible de l'offrir séparément.
Et de même,
l'offrir avec
le rémunératoire d'un
autre naziréat,
pour le sacrifice d'un autre naziréen,
tu ne le peux pas non plus.
Car
tu n'as pas
de rémunératoire de naziréat qui
soit apporté sans pain.
Par conséquent, ce naziréen, lorsqu'il a mis de côté un rémunératoire, a nécessairement mis de côté aussi le pain avec lui. Il n'est donc pas possible que ce pain soit joint et offert avec le rémunératoire d'un autre naziréen.
Et c'est pourquoi,
nécessairement,
il faut dire
[et c'est pourquoi il faut dire] :
« Le surplus du pain du naziréen —
sera laissé à se décomposer. »
Et nous disons :
Les Sages pensaient
[ils pensaient]
dire
:
c'est
la même règle énoncée pour
le pain
du naziréen, dont le surplus sera laissé à se décomposer,
c'est
également la même règle pour
le surplus
de l'argent que l'on a mis de côté pour
ses libations
de naziréen : il sera laissé à se décomposer, et l'on n'apportera pas avec ces pièces un autre sacrifice.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Boun dit : Ce n'est pas cela ! Mais puisque
le
surplus de ses libations est constitué d'offrandes de sainteté supérieure
[elles],
et
que leur règle est donc qu'elles
seront affectées à une offrande volontaire.
Car il pensait que tout surplus restant de l'argent destiné à des offrandes de sainteté supérieure devait être affecté à une offrande volontaire.
Et nous disons :
Selon l'opinion
[selon les paroles]
de Rabbi Yossi fils de Rabbi Boun, qui dit au nom de Rav 'Hisda que le surplus des libations sera affecté à une offrande volontaire puisqu'il s'agit d'offrandes de sainteté supérieure, il s'ensuit que
[version du Gaon de Vilna]
Chmouel, Rav 'Hisda et Rabbi Elazar —
tous trois ont dit la même chose : le surplus d'offrandes de sainteté supérieure sera utilisé pour offrir des holocaustes volontaires. Et voici l'explication :
Rav 'Hisda —
celui-ci
[celui]
dont nous avons parlé,
car le surplus des libations, puisqu'il s'agit d'offrandes de sainteté supérieure, va à une offrande volontaire.
Et
Chmouel
pense également ainsi, comme nous le voyons
Rabbi Yossi dire : “Lorsque j'étais là-bas”,
lorsque j'étais là-bas, à Babylone, avant de monter en terre d'Israël,
j'ai entendu
la
voix
[la voix]
de Rabbi Yehouda,
lorsqu'il
posa
cette question devant
Chmouel :
Celui qui
a mis de côté son demi-sicle
pour le don des demi-sicles destiné au Temple
et est mort —
que fera-t-on de son demi-sicle ?
Chmouel lui dit
Chmouel :
il sera affecté à une offrande volontaire.
Nous voyons donc que Chmouel aussi pensait que le surplus des demi-sicles, puisqu'ils sont des offrandes de sainteté supérieure, sera affecté à une offrande volontaire.
Et
Rabbi Elazar
pensait également ainsi,
comme il a été dit :
un grand prêtre qui avait mis de l'argent de côté pour acheter avec lui de la semoule pour l'oblation de poêlon qu'il apportait matin et soir — elle consistait en un dixième de mesure de semoule, partagé en deux, et il offrait un demi-dixième le matin et un demi-dixième le soir —. S'il avait mis de l'argent de côté et qu'après avoir acheté la semoule il lui restait de l'argent, les amoraïm étaient en désaccord sur ce qu'il devait faire du
surplus de son dixième d'épha :
Rabbi Yo'hanan dit : il les emportera à la mer Morte,
et il est interdit d'en tirer profit ; s'il en a tiré profit, il n'apporte pas de sacrifice pour détournement.
Rabbi Elazar dit : ils seront affectés à une offrande volontaire.
Lui aussi pense donc que ce qui reste de ce qui a été mis de côté pour des offrandes de sainteté supérieure ira à une offrande volontaire.
Halakha 5 — Michna
a.
Le surplus
de l'argent qui est resté de ce qui a été collecté pour le rachat de
captifs
sera donné
pour
le rachat de
captifs
autres.
b.
Mais
le surplus
qui est resté de ce qui a été collecté explicitement pour
un captif
déterminé — ce captif a acquis le surplus, et on le donnera
à
ce
captif.
c.
Le surplus
de l'argent qui est resté de ce qui a été collecté pour
des pauvres
sera donné
pour
les besoins de
pauvres
autres.
d.
Mais
le surplus
qui est resté de ce qui a été collecté pour
un pauvre
déterminé ira
à ce pauvre.
e.
Le surplus
de l'argent qui est resté de ce qui a été collecté pour l'ensevelissement de
morts
restera
pour
les besoins des
morts.
f.
Mais
le surplus
de l'argent
qui est resté de ce qui a été collecté pour l'ensevelissement d'un
mort
déterminé sera donné
à ses héritiers.
Rabbi Meïr dit : le surplus de l'
argent qui a été collecté pour un
mort
déterminé —
restera déposé jusqu'à ce qu'Élie vienne.
En raison du doute, comme il sera expliqué plus loin.
Rabbi Nathan dit : le surplus du mort —
on lui construira
[à ce mort]
une stèle
[un monument funéraire]
sur sa tombe.
Et dans la Guemara babylonienne [Sanhédrin, page 48a], Rava explique leur désaccord. Rabbi Nathan pense que, puisque le mort a été humilié par cet argent, qui avait été collecté en son nom, le mort ne renonce pas à son honneur pour le profit de ses héritiers. C'est pourquoi on fera du surplus une stèle sur sa tombe. Le premier tanna pense que le mort accepte d'être humilié après sa mort pour le profit de ses héritiers ; c'est pourquoi le surplus ira aux héritiers.
Et Rabbi Meïr était dans le doute à ce sujet ; c'est pourquoi il dit que l'argent restera déposé jusqu'à ce qu'Élie vienne, et qu'il tranche le doute.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Le surplus du mort revient à ses héritiers. »
Et nous nous interrogeons : quelle est la règle si
on a collecté pour lui
— le mort — parce qu'il était
présumé ne pas avoir
lui-même l'argent nécessaire à son ensevelissement,
et qu'il s'est avéré qu'il en avait —
que fera-t-on de cet argent qui a été collecté ?
Rabbi Yirmeya pensait dire :
de même que nous disons dans la Michna que
le surplus du mort revient à ses héritiers,
ainsi, celui pour lequel on a collecté, sa règle est celle du surplus du mort, et il ira à ses héritiers.
Rav Idi de 'Houtara
[nom d'un lieu] dit à Rabbi Yirmeya :
Considère donc !
Car ce cas n'est pas comparable.
Car
ici, lorsqu'on a collecté,
on n'avait d'autre intention que lui
[on n'avait l'intention de collecter l'argent que pour lui].
Puisqu'il s'est avéré qu'il n'en avait pas besoin, il apparaît donc qu'il ne les a jamais acquis. Ce n'est pas comparable au cas de la Michna : lorsque l'argent a été collecté, le bien lui était destiné, mais il est resté un surplus. Et puisqu'il l'avait déjà acquis, il ira à ses héritiers.
Rav Idi était le disciple de Rabbi Yirmeya ; c'est pourquoi Rabbi Yirmeya se mit en colère contre lui et
lui dit :
Tu ne sais pourtant que ce que tu as appris de moi. Et
moi,
voici que je
n'ai pas dit
cette chose : que si l'on a collecté en le présumant pourvu d'argent et qu'il s'est avéré qu'il n'en avait pas, l'argent n'ira pas aux héritiers.
Et donc,
toi,
d'où te vient
la possibilité de me contredire et de dire cela ?
Enseigne
dans une baraïta
au nom de Rabbi Nathan : le surplus
de l'argent qui est resté de ce qui a été collecté pour un
mort
déterminé —
on lui construira une stèle sur sa tombe et on fera pour lui une aspersion
de parfums
au-dessus de sa couche,
pour une bonne odeur.
Il a été enseigné dans une baraïta, concernant les règles des surplus restés de la collecte :
On ne rachète pas un captif avec
l'argent qui est resté d'une collecte faite pour un
captif
autre.
Et l'on ne collecte pas
et l'on n'achète pas
un talit
pour un pauvre,
avec
le surplus de l'argent qui a été collecté pour l'achat d'un
talit
pour un autre pauvre.
Mais
on ne s'oppose pas à l'action des responsables à ce sujet,
car, s'ils l'ont fait, on ne s'oppose pas à eux.
Enseigne : Rabban Chimon ben Gamliel dit : on ne fait pas de stèles
[construction sur la tombe en guise de monument]
pour les justes,
en souvenir d'eux.
Mais
leurs paroles,
celles que l'on dit en leur nom,
voilà leur souvenir.
Rabbi Yo'hanan allait en s'appuyant sur Rabbi 'Hiyya bar Abba
[lorsqu'il marchait, il s'appuyait sur lui, parce qu'il était corpulent].
Et Rabbi Eliezer le voyait et se cachait de lui
[lorsque Rabbi Eliezer voyait Rabbi Yo'hanan marcher, il se cachait devant lui].
Et
à ce sujet
Rabbi Yo'hanan dit : “Ces
deux
mauvaises actions, ce Babylonien les a commises contre moi
[il a commis ces deux mauvaises actions, ce Babylonien] :
La première : il ne m'a pas demandé comment j'allais.
Et la seconde : il se cache,
ce qui donne l'impression que je ne suis pas digne de lui parler ; c'est pourquoi il se cache de moi.
Rabbi Yaakov bar Idi dit
à Rabbi Yo'hanan :
“C'est ainsi qu'ils ont coutume chez eux : le jeune ne demande pas comment va le grand
[c'est ainsi qu'ils ont coutume chez eux : le plus jeune ne salue pas le premier le plus âgé].
Car ils ont coutume et mettent en pratique
qu'ils observent et mettent en pratique ce verset [Job 29] :
« Des jeunes gens me voyaient et se cachaient ; des vieillards se levaient et se tenaient debout. »
Il en ressort que, par respect pour le plus grand, il convient que ceux qui lui sont inférieurs se cachent devant lui.
Rabbi Yaakov bar Idi vit que Rabbi Yo'hanan était encore en colère, et voulut encore l'apaiser.
C'est pourquoi il lui demanda et
lui dit : “Est-il permis de passer devant l'idole appelée Adoura ?”
Est-il permis de passer devant une idole dont le nom est Adoura ?
Il lui dit,
Rabbi Yo'hanan :
“Pourquoi lui accorderais-tu de l'honneur ?”
[quel honneur lui accordes-tu en ne passant pas devant elle] ?
Au contraire,
passe devant elle et aveugle ses yeux
[passe devant elle et crève-lui les yeux]. C'est-à-dire : montre par là que tu ne la crains pas, ni elle ni son honneur.
Rabbi Yo'hanan lui dit,
Rabbi Yaakov bar Idi à Rabbi Yo'hanan : dans ce cas,
c'est juste,
[c'est bien cela],
que Rabbi Eliezer ait agi en ne passant pas
devant toi,
puisque tu as révélé que s'abstenir de passer devant l'idole est une manière de l'honorer ; de même, le fait que Rabbi Eliezer ne soit pas passé devant toi est une manière de t'honorer, et non de te mépriser ; il a donc bien agi.
Rabbi Yo'hanan dit à Rabbi Yaakov :
Et encore,
une chose qui ne convient pas
a-t-il faite
à mon égard,
ce Babylonien
[ce Babylonien] : il a dit une règle qu'il avait entendue de moi,
et il n'a pas dit
que cette
tradition
était
en mon nom
[de mon nom].
Rabbi Ami et Rabbi Assi entrèrent auprès de lui
pour l'apaiser.
Ils lui dirent : “Rabbi,”
se peut-il que
“ce ne soit pas ainsi que les choses se soient passées dans la synagogue des Tarseïens,”
où l'on discutait de la règle du mouqtsé pendant Chabbat,
“à propos d'un verrou dont l'extrémité est munie d'une poignée,”
d'un verrou dont l'extrémité est épaisse et avec lequel il convient d'écraser de l'ail,